Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Textes Attachés : Accord du 14 novembre 2024 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle (2025-2026-2027)

Extension

Etendu par arrêté du 21 mars 2025 JORF 9 avril 2025

IDCC

  • 538

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SAMERA,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FNPD CGT ; FEETS FO ; USPDA CGT,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une période triennale (2025-2026-2027).

Numéro du BO

2024-51

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

  • Article

    En vigueur


    Lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 14 novembre 2024 les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes qui, à la date d'application du présent accord se substituent intégralement à toutes les autres dispositions conventionnelles préexistantes relatives au même objet (formation professionnelle continue) au sein de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes et notamment à celles de l'accord relatif à la formation professionnelle du 20 décembre 2021, de l'accord du 18 février 2022 révisant l'article 16 « Appui à la mise en œuvre du dispositif Pro-A », de l'accord du 27 février 2023 révisant l'article 14 « La contribution “conventionnelle” au titre du plan de développement des compétences ».

    • Article

      En vigueur

      Les signataires du présent accord affirment l'importance de la formation professionnelle continue au sein de la branche de la manutention ferroviaire et travaux connexes dans ses objectifs de :
      – qualification des salariés et leur progression dans la grille de classification des emplois de la branche ;
      – développement des compétences et de maintien dans l'emploi des salariés notamment les plus fragiles dans un contexte de perpétuelle évolution des techniques et des métiers ;
      – fidélisation et facilitation de leur parcours professionnel et évolution professionnelle ;
      – renforcement de l'attractivité du secteur ;
      – défense et promotion des métiers de la branche ;
      – facilitation de l'intégration des jeunes et amélioration de la gestion des âges (jeunes et seniors) ;
      – dynamisation de la politique de l'emploi par le développement de la capacité des salariés à être acteurs majeurs de leur parcours professionnel ;
      – facilitation de l'accès aux dispositifs de formation professionnelle continue.

      Ils tiennent compte de l'accord cadre national interprofessionnel pour adapter à de nouveaux enjeux la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et ses décrets d'application.

      Ils tiennent compte également des dispositions de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

      Ils tiennent compte du bilan de l'application de l'accord du 20 décembre 2021 et des travaux conduits depuis 2021 au sein du conseil des métiers manutention ferroviaire et travaux connexes de l'OPCO de branche et au sein de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP) et de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche mis en place par l'accord relatif à la formation professionnelle du 17 mars 2006.

      Le présent accord a le même champ d'application géographique et professionnel que la convention collective manutention ferroviaire et travaux connexes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Priorités de la formation professionnelle au sein de la branche manutention ferroviaire

    Les signataires du présent accord fixent comme priorités d'ensemble par la voie de la formation professionnelle, des actions de formation en situation de travail (AFEST) ou de la validation des acquis de l'expérience (VAE) :

    1. L'accès à la formation des salariés en difficulté au regard des connaissances et compétences de base et/ou les moins qualifiés (en s'appuyant sur les acquis de leur expérience professionnelle) ;

    2. Le développement des compétences des salariés avec une priorité pour les formations à la sécurité ;

    3. La mise en place et le développement des démarches de certification des compétences des salariés en s'appuyant sur les trois certifications retenues pour structurer cette politique de branche :
    – CQP « Agent de nettoyage et manutention ferroviaire » ;
    – CQP « Chef d'équipe nettoyage et manutention ferroviaire » ;
    – CléA.

  • Article 2

    En vigueur

    Objectifs de la formation professionnelle au sein de la branche manutention ferroviaire

    Les parties signataires fixent à la CPNE-FP de branche et à l'observatoire prospectif des métiers et des emplois comme objectif la mise en œuvre des priorités de branche fixées à l'article 1er en les déclinant de manière adaptée et pertinente selon les axes suivants (par ordre d'importance au regard de la situation économique et sociale de la branche) :

    1. Le développement des capacités et compétences des salariés, en lien ou non avec leur poste de travail ;

    2. La lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme (notamment identification des parcours type, organismes et financements adaptés) ;

    3. L'acquisition d'une qualification plus élevée, dans le cadre de parcours de formation qualifiants et dans la mesure du possible certifiants mobilisant notamment des actions de formation en situation de travail ou de validation des acquis de l'expérience ;

    4. L'accès par la formation au socle de connaissances et de compétences professionnelles clés ou « de base » figurant au dictionnaire des capacités manutention ferroviaire ou CléA (notamment via des parcours de formation à diffuser et modalités de financement à identifier).

  • Article 3

    En vigueur

    L'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise

    Afin de favoriser l'accès des salariés les moins formés aux actions de formation et notamment aux actions de formation en situation de travail, et à la validation des acquis de l'expérience (VAE), les signataires de l'accord missionnent la CPNE-FP et le conseil des métiers ou au conseil des métiers de la branche manutention ferroviaire de conduire des études et réflexions pour concevoir des outils visant à favoriser l'accès aux divers dispositifs de formation à l'ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle et y compris les salariés des entreprises de moins de 50 salariés.

    Ces travaux porteront notamment sur :
    – organisation de la disponibilité du salarié pour suivre une formation et de son remplacement en production ;
    – élaboration et formalisation du plan de développement des compétences de l'entreprise, notamment dans un cadre pluriannuel pour faciliter l'accès des salariés à la formation ;
    – identification et construction des parcours de formation, intégrant l'auto-positionnement des salariés dans le cadre de la validation de leurs acquis de l'expérience, et le développement de leur autonomie dans leur développement professionnel grâce aux séquences réflexives mises en œuvre lors des actions de formation en situation de travail ;
    – identification des modalités et méthodes pédagogiques adaptées, et notamment celles qui permettraient le développement de la compétence « apprendre à apprendre » ;
    – identification des accompagnements nécessaires aux salariés souhaitant s'engager dans des formations certifiantes ;
    – identification des emplois et des parcours possibles pour l'accueil au sein de la branche de salariés en reconversion professionnelle souhaitant faire valoir un CPF de transition professionnelle ;
    – la recherche d'informations et de bonnes pratiques auprès de branches de taille comparable ayant mis en œuvre un groupement d'entreprises pour l'insertion et la qualification (GEIQ) en vue de conduire une étude de faisabilité de mise en place de ce type de structure d'insertion au sein de la branche manutention ferroviaire.

    Ainsi, les travaux de l'observatoire, et l'appui de l'OPCO de branche, devront porter prioritairement :
    – sur la formalisation de divers parcours de formation devant permettre aux salariés de développer leurs compétences leur permettant de mieux maîtriser un emploi ou une catégorie d'emplois de la branche, ou des parcours qualifiants leur permettant une évolution professionnelle et/ou promotion et de changer de qualification en fonction des postes disponibles ;
    – et sur l'appui au déploiement efficace des parcours de formation ainsi identifiés tant auprès des salariés que des entreprises.

    Par ailleurs, durant la période 2025-2026-2027, les signataires incitent le conseil des métiers ou la section paritaire de la branche à solliciter les commissions permanentes de l'OPCO de branche susceptibles d'intervenir pour améliorer l'accès des salariés des entreprises de moins de 50 salariés aux dispositifs de formation et notamment les commissions traitant du développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés ou des observatoires et certifications.

  • Article 4

    En vigueur

    La mise en œuvre du compte personnel de formation

    Les signataires de l'accord rappellent que selon les dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail « Le compte personnel de formation est comptabilisé en euros et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée, à la recherche d'un emploi, […], afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute. »

    Les signataires rappellent que sont éligibles au compte personnel de formation plusieurs actions de formation prioritaires pour la branche manutention ferroviaire et notamment celles conduisant aux CQP et à CléA.

    Aussi, la mise en œuvre du compte personnel de formation peut s'articuler parfaitement avec la politique de formation de la branche dans un objectif de « formation durable » qui bénéficiera au développement des compétences des salariés et à la sécurisation de leurs parcours quel que soit leur projet professionnel.

    Afin de favoriser le départ en formation des salariés à temps partiel pour lesquels le montant capitalisé peut s'avérer insuffisant pour accéder notamment à une formation certifiante les signataires du présent accord encouragent les entreprises à envisager, pour les salariés qui s'engagent dans des parcours de formation correspondant aux axes prioritaires 2 et 4 visés à l'article 2 du présent accord, l'une ou l'autre des modalités de co-investissement suivantes :
    1. Apporter le cofinancement nécessaire des coûts pédagogiques permettant la réalisation du parcours visé ;
    2. Permettre la réalisation en tout ou partie du parcours sur le temps de travail (ce qui réduit le maintien de rémunération à assurer).

  • Article 5

    En vigueur

    La mise en œuvre d'actions de formation en situation de travail dans le cadre de parcours certifiants

    Les membres de la CPNE-FP manutention ferroviaire ont constaté lors du bilan de l'accord triennal 2022 à 2024 l'existence de deux principaux freins constants au développement des dispositifs des CQP propres à la branche, et ce bien que ceux-ci répondent à un besoin réel ressenti tant par les représentants des employeurs que des salariés :
    – une offre de formation inexistante ou tout au moins insuffisante ;
    – une réticence des salariés à s'engager dans un processus de formation « classique ».

    La CPNE-FP-MF a identifié des enjeux auxquels les actions de formation en situation de travail (AFEST) sont susceptibles d'apporter une solution aux problématiques rencontrées :

    Enjeu :
    – adapter les modalités de formation pour préparer les CQP « Agent de nettoyage et de manutention ferroviaire » et « Chef d'équipe NMF » ;
    – permettre dans la construction des parcours, la prise en compte des compétences des collaborateurs déjà acquises ;
    – généraliser autant que possible la possibilité offerte aux collaborateurs de développer et de faire reconnaître leurs compétences.

    Compte tenu des freins évoqués précédemment et pour pouvoir obtenir au plus vite deux promotions qui permettront de réengager une démarche d'enregistrement des CQP propre à la branche, les signataires de l'accord entendent donner la plus large part possible aux actions de formation en situation de travail (le recours aux dispositifs de formation en salle ou en ligne pourraient être utilisés en appui ou en complément).

    Corollaire de cet objectif, l'évaluation des salariés dans le cadre des certifications de branche devra elle aussi prendre appui autant que possible sur les situations de travail.

    Il sera fait appel à l'appui de l'OPCO Mobilités pour :
    – conduire les travaux d'ingénierie de certification pour adapter (à la marge) la définition des modalités et critères d'évaluation précédemment définis ;
    – créer les référentiels de formation en situation de travail précisant les mises en situation type ;
    – définir les moyens à mettre en œuvre pour le référent AFEST, le formateur et l'accompagnateur pédagogique AFEST ;
    – élaborer un protocole de mise en œuvre de l'action de formation en situation de travail regroupant dans un support unique l'ensemble des informations utiles aux respects des critères légaux de mise en œuvre de l'AFEST (analyse de l'activité de travail, désignation d'un formateur, phases réflexives, évaluation des acquis) ;
    – préparer uniformément et qualitativement les candidats à l'évaluation des compétences du (des) CQP à l'aide de ce protocole.

  • Article 6

    En vigueur

    L'accès aux certifications

    Comme il a été exposé à l'article 1er du présent accord, la première priorité de la branche consiste à développer l'accès des salariés les moins formés à des parcours de professionnalisation adaptés à leurs acquis professionnels.

    Les signataires s'accordent pour convenir que les certifications de la branche (CQP « Agent de nettoyage et de manutention ferroviaire », CQP « Chef d'équipe nettoyage et manutention ferroviaire », CléA (registre spécifique) sont suffisantes pour permettre l'accès des salariés de la branche aux certifications et qu'il n'existe pas de besoin d'en créer et déposer d'autres à court et moyen termes.

    Pour que l'attention des acteurs de la formation au sein de la branche porte sur la concrétisation de l'accès à ces certifications sur la base du volontariat des salariés, la CPNE-FP de la branche définira au cours de la période triennale du présent accord (2025-2026-2027) les actions et modalités pratiques de mise en œuvre de celle-ci avec l'appui de l'OPCO de branche dans le cadre du financement des travaux de l'observatoire.

  • Article 7

    En vigueur

    Le développement du tutorat et de l'accompagnement pédagogique AFEST

    Le développement du tutorat et de l'accompagnement pédagogique AFEST sont de nature à faciliter la mise en œuvre des actions de formation prioritaires pour la branche qui, dans leur ensemble, requiert un accompagnement des apprenants ainsi que le renforcement de leur autonomie d'apprentissage à laquelle les tuteurs peuvent contribuer.

    La CPNE-FP Manutention ferroviaire a constaté ces dernières années que les fonds de la professionnalisation susceptibles de financer des formations de tuteurs étaient peu mobilisées au sein de la branche.

    Les signataires soulignent l'importance d'identifier, dans la mesure du possible, des salariés volontaires pour exercer des missions de tuteur ou d'accompagnateur pédagogique AFEST notamment parmi les salariés âgés de plus de cinquante ans.

    Une priorité sera accordée aux salariés âgés de plus de cinquante ans pour l'accès à la formation des tuteurs ou accompagnateur pédagogique AFEST.

  • Article 8

    En vigueur

    La valorisation de la fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage

    Les parties signataires soulignent l'importance des actions prioritaires de la branche en faveur de la validation des acquis de l'expérience (VAE) dans le cadre du développement du tutorat et de la valorisation de la fonction de tuteur. À l'issue de l'expérience de tutorat, la branche s'engage à favoriser l'accès des tuteurs à la certification de compétences professionnelles interbranches (CCPI) « Tutorat en entreprise ».

    Les signataires rappellent que le projet d'accord classifications au sein de la branche stipule à son article 14 relatif à « l'évolution professionnelle au sein de la branche entre catégories d'emploi » que « Lorsqu'il existe, l'échelon 3 est le niveau au sein duquel les missions de tutorat ou d'accompagnateurs pédagogiques AFEST sont exercées. Les tuteurs peuvent avoir pour mission l'accompagnement d'un salarié vers un poste de niveau supérieur ».

  • Article 9

    En vigueur

    Le développement des compétences des salariés de la branche notamment en vue de l'accès à une qualification supérieure

    Comme il est indiqué ci-dessus, à l'article 2.3 « L'acquisition d'une qualification plus élevée, dans le cadre de parcours de formation mobilisant les actions de formation en situation de travail ou de validation des acquis de l'expérience qualifiants et dans la mesure du possible certifiants, » le développement des compétences des salariés est une priorité de la branche, y compris en vue de l'accès à une qualification supérieure.

    Pour réaliser ce développement des compétences la branche entend s'appuyer notamment sur les parcours de formation et les actions de formation en situation de travail (AFEST, visée à l'article 5 du présent accord).

    À cet égard les parties signataires de l'accord, rappellent en annexe 4 du présent accord, les termes du projet d'accord relatif à l'actualisation de la classification de la branche manutention ferroviaire et notamment les stipulations des articles 14 « Passerelles au sein et entre catégories d'emplois et filières » et 15 « Classifications et certificats de qualification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience ou par action de formation en situation de travail (AFEST) ».

    À l'occasion des travaux que la CPNE-FP manutention ferroviaire conduira au cours de la période 2025-2026-2027 sur les parcours de formation possibles au sein de la branche (parcours CQP « Agent NMF », parcours CQP « Chef d'équipe NMF », parcours socle général, parcours socle métier, parcours CléA) les membres de la CPNE-FP MF veilleront à ce que le lien puisse être fait par les salariés et les responsables opérationnels et RH entre les compétences/capacités des 2 CQP et les autres parcours relatifs aux compétences « transverses » de base (socle général, socle métier, CléA).

    Sur la même période (2025-2026-2027) sur la base d'une formalisation des écarts des exigences des catégories d'emplois les membres de la CPNE-FP construiront des parcours de formation et/ou d'acquisition d'expérience permettant un développement des capacités/compétences des salariés afin de permettre leur évolution professionnelle en cas d'emplois disponibles (ou venant à se libérer) au sein des catégories d'emplois (classés à un niveau supérieur dans la classification des emplois).

  • Article 10

    En vigueur

    Le maintien dans l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels

    C'est en tenant compte du contexte économique et social de la branche, que les signataires ont défini les priorités de branche figurant à l'article 1er du présent accord. Ils considèrent que la mise en œuvre de ces priorités participera largement au maintien dans l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels des salariés de la branche. Toutefois parmi celles-ci ou en complément de celles-ci, le conseil des métiers ou section paritaire professionnelle de l'OPCO de branche devra, à ce titre, être particulièrement attentif aux actions suivantes :
    – l'accès des salariés à des formations en vue de certifications de compétences de base, lutte contre l'illettrisme notamment ;
    – les actions de formation d'adaptation au poste de travail ;
    – les bilans de compétences (en cas de risque de désinsertion professionnelle).

  • Article 11

    En vigueur

    L'insertion ou la réinsertion de salariés au sein de la branche

    Traditionnellement, l'insertion au sein de la branche s'appuie sur l'apprentissage que les signataires de l'accord entendent consolider notamment par le biais des actions en faveur du développement et de la valorisation du tutorat définies aux articles 7 et 8 ci-dessus et la rémunération minimale des apprentis à l'annexe 3.

    Les signataires entendent également favoriser l'insertion des salariés au sein de la branche en incitant l'ensemble de ceux-ci à valider leurs acquis de l'expérience (et pour les primo-entrants à se former) avec la mobilisation et validation des blocs de compétences des certifications de la branche notamment via des actions de formation en situation de travail (AFEST).

  • Article 12 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les signataires confirment leur volonté de poursuivre leur politique de développement de la formation auprès de tous les salariés et souhaitent prolonger l'application de la contribution conventionnelle égale à 0,50 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 11 salariés et plus, quel que soit leur effectif d'assujettissement fixé légalement.

    Cette contribution conventionnelle de 0,50 % de la masse salariale brute de l'exercice concerné est instaurée à compter des salaires versés au 1er janvier 2025 :
    – la contribution est calculée à titre estimatif sur la base de la masse salariale de l'année N – 1 ;
    – toute entreprise entrant dans le champ d'application de la branche versera cette contribution chaque année à l'organisme habilité à cette collecte selon des modalités convenues entre le conseil des métiers de la branche ou la section paritaire professionnelle et l'OPCO de la branche ;
    – le solde définitif est calculé sur la base de la masse salariale réelle de l'année N, s'il est positif il fait l'objet d'un versement par l'entreprise à l'OPCO au plus tard avant le 31 mars de l'année N + 1 ; s'il est négatif (MS année N < MS année N – 1) il fait l'objet d'un avoir de l'OPCO à l'entreprise au titre de la contribution conventionnelle de l'année N + 1.

    Cette contribution fera l'objet d'une section à part entière, affectées aux entreprises de la branche pour le financement de tout type d'actions de formation.

    Cette contribution permettra la prise en charge des coûts attachés aux actions de formation (frais pédagogiques, frais annexes, évaluation, suivi, accompagnement, certification, salaires).

    Dans l'objectif de mise en œuvre de la priorité de branche visant le développement de la qualification des salariés notamment via l'accès aux compétences clés (ou compétences de base) via les CQP de la branche, via les parcours de formation visant à renforcer notamment les compétences de base nettoyage manutention ferroviaire ou à préparer la certification CléA ou toute autre certification visant les compétences de base, les parties signataires conviennent :
    – d'affecter à ces priorités 10 % de cette contribution conventionnelle à compter de la collecte 2025 ;
    – d'ajouter en N + 2 (2027) à cette enveloppe le reliquat issu de la collecte 2025, ce mécanisme étant reconduit pour les collectes de 2026 et 2027.

    Les parties signataires délèguent à la CPNE-FP MF le soin de rendre éligibles à cette quote-part « priorités de branche » de la contribution professionnelle d'autres parcours de formation identifiés par la CPNE-FP comme répondant à des besoins de la branche.

    (1) L'article 12 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail lesquelles prévoient que la contribution conventionnelle a pour objet le développement de la formation professionnelle continue et que le contrat d'apprentissage, faisant partie des actions de formation, relève de la formation professionnelle initiale et, à ce titre, ne peut pas être financé par les fonds issus de la contribution conventionnelle.  
    (Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Toutefois, par exception à la règle fixée à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 12 relatives à la contribution conventionnelle au plan de développement des compétences, entrent conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail en application à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente. (article 25)

  • Article 12

    En vigueur

    La contribution « conventionnelle » au titre du plan de développement des compétences

    Les signataires confirment leur volonté de poursuivre leur politique de développement de la formation auprès de tous les salariés et souhaitent prolonger l'application de la contribution conventionnelle égale à 0,50 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 11 salariés et plus, quel que soit leur effectif d'assujettissement fixé légalement.

    Cette contribution conventionnelle de 0,50 % de la masse salariale brute de l'exercice concerné est instaurée à compter des salaires versés au 1er janvier 2025 :
    – la contribution est calculée à titre estimatif sur la base de la masse salariale de l'année N – 1 ;
    – toute entreprise entrant dans le champ d'application de la branche versera cette contribution chaque année à l'organisme habilité à cette collecte selon des modalités convenues entre le conseil des métiers de la branche ou la section paritaire professionnelle et l'OPCO de la branche ;
    – le solde définitif est calculé sur la base de la masse salariale réelle de l'année N, si il est positif il fait l'objet d'un versement par l'entreprise à l'OPCO au plus tard avant le 31 mars de l'année N + 1 ; si il est négatif (MS année N < MS année N – 1) il fait l'objet d'un avoir de l'OPCO à l'entreprise au titre de la contribution conventionnelle de l'année N + 1.

    Cette contribution fera l'objet d'une section à part entière, affectées aux entreprises de la branche pour le financement de tout type d'actions de formation.

    Cette contribution permettra la prise en charge des coûts attachés aux actions de formation (frais pédagogiques, frais annexes, évaluation, suivi, accompagnement, certification, salaires).

    Dans l'objectif de mise en œuvre de la priorité de branche visant le développement de la qualification des salariés notamment via l'accès aux compétences clés (ou compétences de base) via les CQP de la branche, via les parcours de formation visant à renforcer notamment les compétences de base nettoyage manutention ferroviaire ou à préparer la certification CléA ou toute autre certification visant les compétences de base, les formations (y compris tests et épreuves) à la langue française pour les salariés allophones, visant à acquérir progressivement (alphabétisation, niveau A1…) le niveau A2 du cadre de référence européen pour l'obtention ou le renouvellement de titres de travail, les parties signataires conviennent :
    – d'affecter à ces priorités 20 % de cette contribution conventionnelle à compter de la collecte 2025 ;
    – d'ajouter en N + 2 (2027) à cette enveloppe le reliquat issu de la collecte 2025, ce mécanisme étant reconduit pour les collectes de 2026 et 2027.

    Les parties signataires délèguent à la CPNE-FP MF le soin de rendre éligibles à cette quote-part “priorités de branche” de la contribution conventionnelle d'autres parcours de formation identifiés par la CPNE-FP comme répondant à des besoins de la branche.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Toutefois, par exception à la règle fixée à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 12 relatives à la contribution conventionnelle au plan de développement des compétences, entrent conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail en application à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente. (article 25)

  • Article 13

    En vigueur

    Appui à la mise en œuvre des contrats de professionnalisation (1)

    La durée du contrat de professionnalisation (ou de l'action de professionnalisation en cas de CDI) pourra être portée à 36 mois maximum (au lieu de 12 mois) pour les personnes sans qualification ou bénéficiaires du RSA, de l'ASS, de l'AAH ou sortant d'un contrat aidé.

    La durée des formations définies au sens de l'article L. 6325-14 du code du travail peut être portée pour les priorités définies à l'article 1er du présent accord à une durée égale à 40 % de la durée du contrat (au lieu de 150 heures ou 15 % de la durée du contrat au minimum).

    Les modalités de prise en charge par l'OPCO de branche au titre des contrats de professionnalisation sont définies selon le barème établi et actualisé en tant que de besoin par le conseil des métiers ou la section paritaire professionnelle de la branche.

    Les parties signataires conviennent, pour encourager l'insertion par la professionnalisation, que les contrats de professionnalisation conclus en CDI bénéficieront par rapport aux barèmes de prise en charge de la formation d'une majoration de cette prise en charge de 10 % (sous réserves de la validation du CA de l'OPCO de branche).

    Elles souhaitent également que les contrats de professionnalisation conclus pour une durée déterminée qui seraient à leur terme suivis d'un engagement à durée indéterminée puissent faire l'objet de cette bonification de 10 %.

    Enfin les contrats de professionnalisation conclus au bénéfice des personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en catégorie B ou C bénéficieront d'une majoration de 10 % de la prise en charge pour les CDD et de 15 % pour les CDI.

    Pour autant ces majorations qui ne pourront se cumuler, ne pourront entraîner une prise en charge par les fonds mutualisés supérieure au coût de la formation elle-même.

    (1) Contrat de professionnalisation ou tout autre dispositif s'y substituant selon les dispositions d'un ANI ou d'une nouvelle loi.

  • Article 14

    En vigueur

    Appui à la mise en œuvre du dispositif Pro-A (1)

    Dans la limite des fonds consacrés aux actions de promotion ou de reconversion (professionnalisation) en alternance dans le cadre du dispositif Pro-A, la prise en charge et notamment la détermination de forfaits horaires et forfaits parcours, qui couvrent les frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement, est déterminée par le conseil des métiers ou la section professionnelle paritaire de l'OPCO de la branche selon un barème actualisé en tant que de besoin.

    Les dispositions législatives et réglementaires encadrent les durées de l'action de formation Pro-A et de la durée de la formation qu'elle comporte de la façon suivante :
    – l'action est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois :
    –– elle peut être allongée à 36 mois notamment pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
    –– elle peut également être allongée jusqu'à 24 mois pour d'autres types de publics, ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par accord collectif ;
    – la durée de la formation est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale de la période :
    Elle peut être portée au-delà de 25 % pour certaines catégories de bénéficiaires. Ces catégories sont définies par un accord collectif.

    Considérant la contribution positive à la lutte contre l'illettrisme au sein de la branche, les parties signataires par cet accord conviennent :
    – la durée du dispositif Pro-A est fixée à 24 mois pour les salariés non diplômés (niveau VI ou V bis de l'Éducation nationale) et notamment ceux en situation d'analphabétisme ou d'illettrisme qui s'inscrivent dans un parcours de formation aux compétences de base.
    – pour ces mêmes catégories de salariés la durée de la formation peut être portée à 25 % de la période totale.

    Les parties signataires conviennent que l'OPCO de la branche prendra en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation afférentes aux contrats et du dispositif Pro-A sur la base de forfaits horaires qui pourront faire l'objet d'une révision annuelle (où à tout moment) par le conseil des métiers ou la section paritaire professionnelle de la branche auprès de l'OPCO.

    Les priorités de la branche manutention ferroviaire au titre du dispositif Pro-A sont fixées aux annexes 1 et 2 du présent accord et font l'objet en tant que de besoin d'une actualisation par avenant à cet accord.

    (1) Idem note 4, dispositif Pro-A ou tout dispositif de même nature s'y substituant.

  • Article 15

    En vigueur

    Appui au développement du tutorat et d'accompagnateur pédagogique AFEST

    Les parties signataires soulignent la nécessité d'accompagner le développement du tutorat et d'accompagnement pédagogique afin d'accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle et en particulier de la professionnalisation (contrat de professionnalisation, dispositif Pro-A, apprentissage) et des actions de formation en situation de travail (AFEST).

    Les entreprises devront prendre en compte l'organisation de la charge de travail du tuteur ou de l'accompagnateur pédagogique AFEST et les actions de formation spécifiques dont ils peuvent bénéficier pour exercer leur mission.

    Elles invitent également les entreprises à mettre en œuvre les modalités particulières permettant de prendre en compte et de valoriser la fonction tutorale ou la mission d'accompagnateur pédagogique exercée(s) par les salariés dans le cadre de leur parcours professionnel.

    En vue de favoriser l'exercice de la fonction tutorale dans le cadre de la professionnalisation, les parties signataires conviennent que les actions de préparation et de formation à l'exercice de la fonction tutorale pourront être prises en charge par les fonds mutualisés au titre de l'OPCO de branche dans les conditions prévues au barème qu'elle actualise en tant que de besoin.

    Les parties conviennent que ces modalités feront l'objet d'un examen annuel par le conseil des métiers ou la section paritaire professionnelle auprès de l'OPCO.

  • Article 16

    En vigueur

    Les abondements supplémentaires en euros du CPF

    Les parties signataires conviennent de la possibilité d'un abondement « supplémentaire » en euros au moment de la mobilisation de son compte par le salarié, porté par les fonds mutualisés légaux de l'OPCO de branche et donc sous réserve de l'accord du financeur (frais pédagogiques et frais annexes) pour :
    – les salariés non titulaires de diplômes ou de titres (listés par la CPNE-FP de branche) et, qui décideraient de s'engager dans un parcours co-construit de certification entrant dans les priorités définies à l'article 1er du présent accord, dans le cadre d'un co-investissement CPF/dispositif Pro-A ou plan de développement des compétences : 25 % du financement engagé par le salarié ;
    – les salariés souhaitant mobiliser leur CPF sur les formations aux compétences de base NMF ou tout autre cursus d'alphabétisation (ou « savoirs de base ») dans le cadre d'un parcours co-construit : 25 % du financement engagé par le salarié.

    Il est rappelé que ces abondements supplémentaires en euros ne sont pas pris en compte ni dans le calcul des droits crédités sur le CPF (500 € acquis par an ou 800 € pour les salariés les moins qualifiés [niveau inférieur à CAP-BEP]), ni dans le plafond des 5 000 ou 8 000 euros.

  • Article 17

    En vigueur

    Appui à la mise en œuvre de la préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC)


    Les parties signataires examineront, si les flux de recrutements le nécessitent, au cours de la période triennale dans le cadre du conseil des métiers de la branche ou la section paritaire professionnelle auprès de l'OPCO de branche, l'opportunité de demander à l'OPCO de conclure une convention cadre relative à la préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC) avec France Travail. Cette convention fixera, le cas échéant, le cadre général du partenariat et les engagements respectifs.

  • Article 18 (1)

    En vigueur

    Articulation entre formation, entretiens professionnels des salariés et transfert conventionnel des contrats de travail

    Dans la perspective du développement de la formation, les parties signataires conviennent que, dès lors qu'une formation a été engagée pour un salarié, l'entreprise entrante s'engage à poursuivre le parcours de formation jusqu'à son terme.

    Afin de garantir l'accès à la formation pour les salariés repris faisant l'objet d'un transfert, l'entreprise entrante organisera un entretien avec le salarié transféré, dans un délai de 9 mois au plus tard à compter du transfert, visant à identifier les actions de formations et entretiens professionnels dont il a bénéficié ainsi que les besoins de formation éventuels.

    L'entretien visé à l'alinéa 2 ci-dessus constitue un entretien professionnel au sens de l'article L. 6315-1, I du code du travail ou un entretien état des lieux récapitulatifs du parcours professionnel du salarié au sens de l'article L. 6315-1, II du même code, s'il respecte les dispositions légales idoines (5e alinéa déplacé et devenu 3e alinéa afin de la rapprocher de l'alinéa 2 qu'il vise).

    Compte tenu de l'impact important des changements de titulaires de marchés ou contrats commerciaux dans le secteur d'activité sur la gestion des emplois et des compétences dans le secteur d'activité, un changement d'employeur pouvant intervenir selon une périodicité de 3 à 7 ans, les signataires de l'accord conviennent en application du paragraphe III de l'article L. 6315-1 du code du travail permettant par accord de branche (sous réserves des accords collectifs d'entreprise) de fixer ainsi la périodicité des entretiens professionnels :
    – au moins 1 entretien par période de 3 ans (y compris celui visé à l'alinéa précédent), ;
    – au moins 2 entretiens par période de 6 ans (y compris celui visé à l'alinéa précédent).

    Lorsque le salarié est repris en cours de cycle de 6 ans et à défaut de réalisation d'entretien(s) professionnel(s) par le ou les entreprises sortantes, l'entreprise entrante (nouvel employeur du salarié) qui réalise un entretien professionnel et un entretien d'état des lieux du parcours professionnel du salarié, avant la fin du cycle en cours, répond à ses obligations à l'égard du salarié repris pour le cycle en cours.

    Dans le cas où le salarié repris n'aurait pas suivi une action de formation depuis au moins 5 ans, celui-ci bénéficiera obligatoirement d'une formation au sein de l'entreprise entrante qui devra être engagée au cours des 12 mois qui suivent la reprise du marché. Afin qu'au cours d'une période de 6 ans, l'obligation de formation des salariés soit équitablement répartie entre les entreprises qui se succéderaient comme titulaires d'un même contrat commercial, les signataires de l'accord recommandent qu'au cours de l'entretien de la première période de 3 ans soit proposé au salarié de suivre une action de formation ou d'acquérir un élément de certification.

    L'entretien professionnel et l'état des lieux peuvent se tenir lors d'un même rendez-vous et donnent lieu à deux comptes-rendus disjoints dont une copie est remise au salarié.

    Chaque entreprise sortante s'engage à remplir et à transmettre dans les 15 jours calendaires fixés à l'article 20.2 de la CCN « Manutention ferroviaire », le « passeport compétences », reprenant a minima les mentions suivantes (voir modèle de « passeport compétences » en annexe 5) :
    – entreprise ;
    – poste occupé ;
    – formation sécurité suivie (intitulé, date, habilitation ou certification éventuelle) ;
    – autres actions de formation et/ou promotion réalisée (intitulé de la formation certifiante ou qualifiante, date) ;
    – entretiens professionnels (nature, date).

    (1) L'article 18 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail lesquelles prévoient que dans une entreprise d'au moins de 50 salariés, si au cours des six dernières années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre qu'une action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, son compte de formation est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13 du code du travail.  
    (Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

  • Article 19

    En vigueur

    La commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle

    La CPNE-FP de la branche manutention ferroviaire a été créée par l'accord du 17 mars 2006 et les dispositions de l'article 6 « Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP) de branche » stipulant :

    « Les partenaires sociaux décident de la mise en place d'une CPNE-FP dans la branche professionnelle. Le règlement intérieur de la CPNE-FP sera établi lors de la première séance ».

    Instance d'information réciproque entre les partenaires sociaux, d'étude et de concertation et de proposition dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle la CPNE-FP dispose d'un rôle de concertation en matière de formation – en liaison avec l'évolution de l'emploi – en assurant les missions suivantes :
    – promouvoir la formation ;
    – participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et réadaptation professionnels ;
    – rechercher à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement des moyens ;
    – établir et réviser le cas échéant, les priorités de demande de prise en charge des publics et formations dans le cadre des divers dispositifs de formation, notamment ceux concernant la formation ;
    – favoriser le développement du dispositif de la VAE au sein de la branche ;
    – mettre en œuvre la politique de certification de la branche et délivrer les certifications aux salariés de la branche candidats à celles-ci ;
    – suivre l'évolution de la mise en œuvre des dispositifs de formation (CPF…) au plan qualitatif et quantitatif ;
    – établir et mettre à jour la liste des formations et des organismes de formation habilités à intervenir auprès des salariés de la branche pour leur apporter un appui dans leurs parcours de formation ou de certification notamment via la VAE.

    Par ailleurs la CPNE-FP assure le pilotage de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et notamment :
    – analyser les travaux de l'observatoire et élaborer à partir de ces résultats des recommandations en matière de formation professionnelle, en tenant compte notamment de l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes dans leur accès à la formation professionnelle continue ;
    – établir le programme d'activité de l'observatoire ;
    – procéder à toute étude, enquête, évaluation qui lui paraîtrait nécessaire ainsi qu'à la diffusion et à la promotion des travaux de l'observatoire.

  • Article 20

    En vigueur

    L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (observatoire)

    L'observatoire est chargé de fournir des informations à la CPNE-FP de la branche lui permettant notamment de définir des publics et priorités de formation, définir les diplômes, titres, CQP ainsi que les éventuelles formations spécifiques qui appuient la politique emploi-formation de la branche.

    Dans ce cadre, l'observatoire est chargé de réaliser des études et fournir à la CPNE-FP des informations permettant de :
    – définir la politique de formation de la branche ;
    – étudier de façon prospective les métiers et qualifications de la branche ;
    – définir les publics et formations prioritaires ;
    – lister les diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle, qualifications reconnues prioritaires par la branche.

  • Article 21

    En vigueur

    Suivi et bilan de la mise en œuvre de l'accord

    Les parties signataires conviennent de l'importance du suivi de la mise en place de l'ensemble des priorités de branche (art. 1er) en matière de formation professionnelle continue ; des objectifs (articles 2 à 12) facilitant la mise en œuvre de celles-ci ainsi que des moyens (articles 12 à 17) mis à la disposition des entreprises et des salariés pour le développement d'une « formation durable » au sein de la branche.

    Pour ce faire ils conviennent d'un suivi de la mise en œuvre de ces éléments à l'occasion de chaque réunion du conseil des métiers ou de la section paritaire professionnelle ainsi que d'un bilan annuel quantitatif et qualitatif de ces dispositions au sein de la CPNE-FP selon des modalités qui seront précisées en liaison avec l'OPCO de branche.

  • Article 22

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une période triennale (2025-2026-2027). Il annule et remplace toutes autres dispositions conventionnelles au sein de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes dans le domaine de la formation professionnelle et notamment celles de l'accord du 20 décembre 2021 et des accords du 18 février 2022 en révisant son article 16 et du 27 février 2023 en révisant son article 14.

  • Article 23

    En vigueur

    Révision. Dénonciation

    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

    Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec accusé de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

  • Article 24

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    Des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés ont été définies à l'article 3 du présent accord intitulé « L'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise ».

    D'autres dispositions concernant la mise en œuvre de la politique de formation de la branche pourront être arrêtées dans le cadre de la commission permanente de l'OPCO de branche « Développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés ».

    Enfin, il est rappelé que les dispositions de l'article 14 relatif à la contribution conventionnelle plan de développement des compétences ne s'appliquent pas aux entreprises de 1 à 10 salariés.

  • Article 25

    En vigueur

    Date d'application

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord entre en application au lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.

    Toutefois, par exception à la règle fixée à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 12 relatives à la contribution conventionnelle au plan de développement des compétences, entrent conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail en application à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.

  • Article 26

    En vigueur

    Dépôt. Extension

    Le présent accord sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Liste des actions de formation prioritaires (cf. articles 13, 14 et 17)

      Priorités au titre du contrat de professionnalisation (art. 13)

      Les actions de formation considérées comme prioritaires pour leur financement par l'OPCO au titre du contrat de professionnalisation (ou de tout autre dispositif de même nature qui y serait substitué de par un ANI ou une loi, cette remarque étant valable chaque fois que le « contrat de professionnalisation » est visé ci-après) sont :
      – les qualifications professionnelles reconnues dans les classifications de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes ;
      – les certificats de qualifications professionnelles (CQP) spécifiques à la branche manutention ferroviaire et travaux connexes ou blocs de compétences de ces certificats ;
      – les certifications professionnelles inscrites au RNCP et/ou les certifications et habilitations inscrites au registre spécifique concourant à la mise en œuvre des parcours de professionnalisation définies par la CPNE-FP de la branche (voir l'article 1-3 du présent accord) ou blocs de compétences de ces certifications ;
      – les certificats de qualifications professionnelles (CQP) non spécifiques à la branche manutention ferroviaire et travaux connexes mais conduisant à un métier exercé au sein de la branche et listés par la CPNE-FP en annexe 2 du présent accord, et ce dans l'attente de la mise en œuvre effective des CQP spécifiques à la branche manutention ferroviaire et travaux connexes ;
      – les diplômes et titres professionnels enregistrés dans le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) non spécifiques à la manutention ferroviaire et travaux connexes mais conduisant à un métier exercé au sein de la branche.

      Priorités au titre du dispositif Pro-A (professionnalisation en alternance) (art. 14)

      Les actions de formation considérées comme prioritaires pour leur financement par l'OPCO au titre du dispositif Pro-A (ou de tout autre dispositif de même nature qui y serait substitué de par un ANI ou une loi, cette remarque étant valable chaque fois que le « dispositif Pro-A » est visé ci-après) sont :
      – les actions permettant à un salarié de changer de profession ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle permettant l'accès à une qualification reconnue dans les classifications de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes (prise en charge) ;
      – les actions listées par la CPNE-FP de la CCN manutention ferroviaire en annexe 2 du présent accord et :
      –– permettant l'accès à un titre ou un diplôme inscrit au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) ;
      –– ouvrant droit à un CQP/CQPI (certificat de qualification professionnelle/CQP interbranches).

      Priorités au titre de la préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC) (art. 17)

      Les parties signataires estiment prioritaires les actions de formation suivantes :
      – pour l'ensemble des métiers de la « Manutention ferroviaire et travaux connexes », les actions de formation concourant à :
      –– la connaissance de l'environnement de travail (environnement physique, réglementaire) ;
      –– la capacité à suivre une séquence de travail (une opération ou un ensemble d'opérations) ;
      –– la capacité à prendre connaissance des risques encourus dans l'environnement et contexte de travail et les mesures de prévention à prendre pour les éviter ;
      –– la mise à niveau concernant les techniques de base (utilisation des produits et des matériels) ;
      –– les formations de recyclage exigées par la réglementation ou la technicité des emplois (conduite de chariot automoteur, conduite d'auto-laveuse, travail en hauteur, habilitation électrique…) ;
      –– attitudes à adopter dans l'environnement de travail (déplacement sur chantier et à l'intérieur des matériels roulants ferroviaires, attitudes de service…) ;
      –– le travail en équipe ;
      – pour les métiers de « Employé » et de la filière « Support », les actions de formation concourant à :
      –– la connaissance de l'environnement de travail (organisation de l'entreprise, organisation du travail, organisation du chantier) ;
      –– la capacité à suivre une séquence de travail (un traitement d'information ou un ensemble de traitements d'informations ou de travaux administratifs) ;
      –– la capacité à prendre connaissance des risques encourus dans l'environnement et contexte de travail et des mesures de prévention à prendre pour les éviter ;
      –– la mise à niveau concernant les techniques de bases (connaissances de base en informatique et bureautique) ;
      –– attitudes à adopter dans l'environnement de travail (déplacement sur chantier, attitudes de services…) ;
      –– le travail en équipe, et/ou selon l'emploi la capacité d'organiser le travail d'une équipe.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 2
      Certifications non spécifiques à la branche conduisant à un métier exercé au sein de celle-ci (cf. articles 13 et 14)

      Certifications

      CQP « Agent d'entretien et rénovation en propreté », CPNE-FP Propreté, RNCP, niveau V, NSF 343t.
      CQP « Agent machiniste classique », CPNE-FP Propreté, RNCP, niveau V, NSF 343t.
      CQP « Chef d'équipe en propreté », CPNE-FP Propreté, RNCP, niveau IV, NSF 343t.
      CQPI « Technicien(ne) de la qualité » (CPNE Travail temporaire), RNCP, niveau IV, NSF 200r.
      CQPI « Agent(e) logistique » (CPNE Travail temporaire), RNCP, niveau V, NSF 311.

      Diplômes

      CAP « Maintenance et hygiène des locaux », ministère Éducation nationale, RNCP, niveau V, NSF 343.
      CAP « Agent d'entreposage et de messagerie », ministère Éducation nationale, RNCP, niveau V, NSF 311.
      CAP « Agent d'entreposage et de messagerie mention services aéroportuaires », ministère Éducation nationale, RNCP, niveau V, NSF 311.
      BEP « Métiers de l'hygiène, de la propreté et de l'environnement », ministère Éducation nationale, RNCP, niveau V, NSF 343.
      Bac pro « Hygiène et environnement », ministère Éducation nationale, RNCP, niveau IV, NSF 343.
      BTS « Hygiène propreté environnement », ministère enseignement supérieur, RNCP, niveau III, NSF 343.
      BEP « Logistique et transport », ministère Éducation nationale, RNCP, niveau V, NSF 311.
      Bac pro « Logistique », ministère Éducation nationale, RNCP, niveau IV, NSF 311.
      Bac pro « Logistique mention services aéroportuaires », ministère Éducation nationale, RNCP, niveau IV, NSF 311.
      DUT « Gestion logistique et transport », ministère enseignement supérieur, RNCP, niveau III, NSF 311.
      Licence professionnelle « Transport-logistique spécialité : responsable d'exploitation », ministère enseignement supérieur, RNCP, niveau II, NSF 311.

      Titres professionnels

      Titre professionnel « Agent(e) de propreté et d'hygiène », ministère chargé de l'emploi, RNCP, niveau V, NSF 343t.
      Titre professionnel « Manager du développement du multiservices associés à la propreté », INHNI, RNCP, niveau I, NSF 343p.
      Titre professionnel « Responsable de service hygiène propreté », INHNI, RNCP, niveau II, NSF 343p.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 3  (1)
      Rémunération minimale des apprentis (cf. article 11 « L'insertion ou la réinsertion de salariés au sein de la branche »)

      Afin de favoriser l'insertion des jeunes sous contrat d'apprentissage au sein des entreprises de la branche, les parties signataires conviennent de modalités de salaires minima des apprentis exprimés en pourcentage des salaires minimum garantis au sein de la manutention ferroviaire et travaux connexes selon le barème ci-après :

      Année du contrat Salaire minimum en pourcentage du Smic Salaire minimum en pourcentage
      du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé
      Apprenti de moins de 18 ans Apprenti de 18 à 20 ans Apprenti de 21 ans à 25 ans Apprenti de 26 ans et plus
      1re 40 % 55 % 70 % 100 %
      2e 50 % 65 % 80 % 100 %
      3e 65 % 80 % 90 % 100 %

      (1) L'annexe 3 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail lesquelles prévoient que les rémunérations indiquées dans l'annexe pour les apprentis de 21 à 25 ans et pour celles et ceux de 26 ans et plus doivent être au moins plus favorables au regard du SMIC.  
      (Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

    • Article

      En vigueur

      Annexe 4
      Extrait du projet d'accord classifications (version du 11 octobre 2024) (cf. article 9 « Le développement des compétences des salariés de la branche notamment en vue de l'accès à une qualification supérieure »)

      Titre III
      Classifications et développement de la qualification professionnelle

      Article 13
      Diplômes et acquis de l'expérience professionnelle

      Le secteur d'activité offrant de nombreux emplois de première qualification facilitant l'insertion économique et sociale de salariés parfois en difficulté au regard du niveau de diplôme obtenu, les partenaires sociaux ont entendu combiner efficacement :
      – la nécessité d'utiliser les diplômes comme indicateurs du niveau d'exigence en termes de qualification des salariés occupant tel ou tel emploi-repère rattaché à telle ou telle catégorie d'emploi ;
      – la reconnaissance de l'expérience professionnelle comme source d'acquisition de connaissances, de savoir-faire et des attitudes de service, que cette expérience professionnelle ait fait l'objet ou non d'une VAE ou AFEST sauf pour les échelons des niveaux I échelon 3 (opérateur) et IV échelons 1 et 2 (chef d'équipe) pour lesquels la validation d'un CQP (ou d'un bloc de CQP) via la VAE ou la formation ou AFEST est requise.

      Lorsqu'un diplôme est mentionné dans la description d'emplois-repères, il n'est qu'une indication de niveau qui ne préfigure pas de la qualification de l'emploi réellement exercé. Il ne constitue donc ni une condition d'accès ni une garantie de classement.

      Le diplôme ou la formation ne sont pris en compte que dans la mesure où ils font partie des exigences de l'emploi et qu'ils sont mis en œuvre dans l'emploi par les titulaires de celui-ci.

      Article 14
      Évolution professionnelle au sein de la branche entre catégories d'emploi

      Les partenaires sociaux ont organisé la structure des grilles de classification et les filières professionnelles de manière à favoriser le développement de la qualification professionnelle et donc les possibilités d'évolution professionnelle des salariés.

      L'évolution professionnelle au sein de la branche, au sein de la catégorie ouvriers, entre cette catégorie et la catégorie agent de maîtrise pour les chefs d'équipes, et entre les filières Exploitation et Support est un objectif central de l'actualisation de la grille de classification.

      Celle-ci doit permettre d'améliorer significativement la lisibilité pour les salariés des parcours professionnels possibles et donc de mesurer l'acquisition d'expérience et/ou de compétences nécessaire au développement de leur qualification qui – dans la mesure des emplois disponibles – permettra leur progression dans la grille des emplois (c'est-à-dire leur promotion d'un échelon à un autre au sein d'une catégorie d'emploi ou d'un niveau à un autre en changeant de catégorie d'emploi).

      Pour la catégorie ouvriers, la clarté de la structure d'emploi proposée (opérateur => opérateur qualifié => opérateur hautement qualifié => chef d'équipe) et la mise en place – pour la plupart des niveaux – de 3 échelons correspondants à des notions simples (prise de connaissance des exigences du poste, maîtrise du poste, maîtrise parfaite du poste avec le recul professionnel suffisant pour transmettre ses technicités) vise à faciliter l'évolution professionnelle de chaque salarié.

      Pour rendre cette évolution professionnelle effective pour le plus grand nombre de salariés, en tenant compte de la structure pyramidale de la hiérarchie des emplois et de l'organisation du travail au sein de l'entreprise, les partenaires sociaux ont convenu d'élaborer une politique de formation de branche axée sur l'acquisition progressive de qualification (cursus qualifiants permettant le développement des compétences par l'acquisition de « capacités » recensées dans un dictionnaire des capacités de la branche et pouvant faire l'objet de certification notamment par blocs de compétences).

      Lorsqu'il existe, l'échelon 3 est le niveau au sein duquel les missions de tutorat ou d'accompagnateurs pédagogiques AFEST sont exercées. Les tuteurs peuvent avoir pour mission l'accompagnement d'un salarié vers un poste du niveau supérieur.

      À l'occasion des travaux que la CPNE-FP manutention ferroviaire conduira au cours de la période 2025-2026-2027 sur les parcours de formation possibles au sein de la branche (parcours CQP « Agent NMF », parcours CQP « Chef d'équipe NMF », parcours socle général, parcours socle métier, parcours CléA) les membres de la CPNE-FP MF veilleront à ce que le lien puisse être fait par les salariés et les responsables opérationnels et RH entre les compétences/capacités des 2 CQP et les autres parcours relatifs aux compétences « transverses » de base (socle général, socle métier, CléA).

      Sur la même période (2025-2026-2027) sur la base d'une formalisation des écarts des exigences des catégories d'emplois les membres de la CPNE-FP construiront des parcours de formation et/ou d'acquisition d'expérience permettant un développement des capacités/compétences des salariés afin de permettre leur évolution professionnelle en cas d'emplois disponibles (ou venant à se libérer) au sein des catégories d'emplois (classés à un niveau supérieur dans la classification des emplois).

      Article 15
      Classifications et certificats de qualification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience (VAE) ou par action de formation en situation de travail (AFEST)

      L'introduction de certificats de qualification professionnelle lors de l'actualisation des classifications correspond à une volonté des partenaires sociaux d'en faire un atout pour faciliter l'insertion et le développement professionnel des salariés (CQP « Agent de nettoyage et de manutention ferroviaire ») et leur promotion et évolution de carrière (CQP « Chef d'équipe de nettoyage et de manutention ferroviaire »).

      Sans exclure, dans la mesure des besoins, l'acquisition des CQP via des formations d'insertion, les partenaires sociaux appuient prioritairement la mise en œuvre de ceux-ci selon la modalité de la VAE, de l'AFEST ou de toute autre modalité.

      Les détenteurs d'un CQP agent de nettoyage et de manutention ferroviaire accèderont en priorité aux emplois classés au niveau II échelon 1 opérateur qualifié dans la mesure où l'un emploi de ce type sera ouvert à l'embauche ou à la promotion au sein du chantier.

      L'accès au niveau IV échelon 2 chef d'équipe est réservé en priorité aux salariés ayant validé l'ensemble de leurs acquis professionnels par le biais du CQP « Chef d'équipe », dont le bloc « Encadrement d'équipe » à l'échelon 1 du niveau IV.

      Article 16
      Remplacement d'un salarié absent et priorité de promotion

      Les parties signataires de l'accord rappellent le rôle que peuvent jouer les remplacements temporaires d'un salarié absent par un salarié occupant un emploi de catégorie d'emplois inférieure dans le cadre de la préparation de ce salarié à une évolution professionnelle selon les modalités de l'article 19 « Remplacement d'un salarié absent » (art. 40 DC + art. 8 AI + AII) de la CCN « Manutention ferroviaire ».

      Elles incitent les salariés et les entreprises participant ou mettant en œuvre ces remplacements à les accompagner d'une démarche de VAE ou d'AFEST afin de reconnaître la validation des acquis des salariés.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 5
      Modèle de « passeport compétences » de M./Mme […] (cf. article 20 « Articulation entre formation, entretiens professionnels des salariés et transfert conventionnel des contrats de travail »)

      Prénom, nom salarié(e) :Formation sécuritéFormation continueEntretiens professionnels
      IntituléDateHab.
      Certif.
      IntituléDateHab.
      Certif.
      NatureDate
      Entreprise :
      Poste occupé :
      Entreprise :
      Poste occupé :
      Entreprise :
      Poste occupé :
      Entreprise :
      Poste occupé :