Article
Annexe 3 (1)
Rémunération minimale des apprentis (cf. article 11 « L'insertion ou la réinsertion de salariés au sein de la branche »)
Afin de favoriser l'insertion des jeunes sous contrat d'apprentissage au sein des entreprises de la branche, les parties signataires conviennent de modalités de salaires minima des apprentis exprimés en pourcentage des salaires minimum garantis au sein de la manutention ferroviaire et travaux connexes selon le barème ci-après :
| Année du contrat | Salaire minimum en pourcentage du Smic | Salaire minimum en pourcentage du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé | ||
|---|---|---|---|---|
| Apprenti de moins de 18 ans | Apprenti de 18 à 20 ans | Apprenti de 21 ans à 25 ans | Apprenti de 26 ans et plus | |
| 1re | 40 % | 55 % | 70 % | 100 % |
| 2e | 50 % | 65 % | 80 % | 100 % |
| 3e | 65 % | 80 % | 90 % | 100 % |
(1) L'annexe 3 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail lesquelles prévoient que les rémunérations indiquées dans l'annexe pour les apprentis de 21 à 25 ans et pour celles et ceux de 26 ans et plus doivent être au moins plus favorables au regard du SMIC.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)