Accord du 14 novembre 2024 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle (2025-2026-2027)

En vigueur depuis le 10/04/2025En vigueur depuis le 10 avril 2025

Article

En vigueur

Annexe 3  (1)
Rémunération minimale des apprentis (cf. article 11 « L'insertion ou la réinsertion de salariés au sein de la branche »)

Afin de favoriser l'insertion des jeunes sous contrat d'apprentissage au sein des entreprises de la branche, les parties signataires conviennent de modalités de salaires minima des apprentis exprimés en pourcentage des salaires minimum garantis au sein de la manutention ferroviaire et travaux connexes selon le barème ci-après :

Année du contrat Salaire minimum en pourcentage du Smic Salaire minimum en pourcentage
du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé
Apprenti de moins de 18 ans Apprenti de 18 à 20 ans Apprenti de 21 ans à 25 ans Apprenti de 26 ans et plus
1re 40 % 55 % 70 % 100 %
2e 50 % 65 % 80 % 100 %
3e 65 % 80 % 90 % 100 %

(1) L'annexe 3 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail lesquelles prévoient que les rémunérations indiquées dans l'annexe pour les apprentis de 21 à 25 ans et pour celles et ceux de 26 ans et plus doivent être au moins plus favorables au regard du SMIC.  
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)