Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
Textes Attachés
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 février 1951 relatif aux responsabilités économiques des comités d'entreprise (annexe)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 février 1951 relatif aux congés des femmes pour élever un enfant (annexe)
Accord du 18 mars 1959 relatif au régime de retraite complémentaire pour le personnel ouvrier (annexe)
ANNEXE à l'article 85.1 précisant les critères d'agrément des stages de formation (Accord du 8 novembre 1974)
ABROGÉAccord du 3 novembre 2011 relatif à la formation et à la sécurisation des parcours professionnels - Annexe
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1er février 1951 relatif au règlement de la commission nationale paritaire de l'emploi et la formation concernant les questions de formation
Accord du 5 février 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la mise en oeuvre de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 6 février 1987 relatif aux objectifs et aux moyens de la mise en œuvre de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 19 janvier 1990 relatif aux objectifs et aux moyens de la mise en œuvre de la formation professionnelle
Accord du 18 mai 1982 relatif à la durée du travail
ANNEXE I CHAMP D'APPLICATION CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 février 1951
Accord du 2 avril 1964 relatif aux travailleurs à domicile (annexe II)
Annexe II - Travailleurs à domicile (Dispositions particulières aux travailleurs à domicile de la fabrique de gants et mitaines tricotées et de tissus en points de maille) - Annexe à l'article 1er de l'accord du 28 janvier 1970 sur les travailleurs à domicile applicable à la rubrique 481-22 - Accord du 2 avril 1964
Avenant du 21 juin 1966 relatif aux travailleurs à domicile (annexe II)
Accord du 2 avril 1964 relatif aux travailleurs à domicile - comité d'entreprise (annexe 2)
Accord du 28 mars 1972 relatifs au travailleurs à domicile, dispositions particulières aux travailleurs à domicile de la branche broderies mécaniques (annexe II)
Annexe III évolution des salaires (1)
Annexe IV du 28 juin 1951 relatif aux ingénieurs et cadres
Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM
Avenant du 2 avril 1958 relatif au régime de retraite complémentaire des ETAM (annexe V)
Accord du 7 octobre 1970 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier (1) (annexe VI)
Accord du 28 février 1963 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier (1) Chômage partiel (annexe VI)
Avenant du 21 mai 1963 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier chômage partiel (annexe VI)
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Chômage partiel Procès-verbal d'interprétation du 9 juin 1971
Accord du 31 décembre 1973 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier chômage partiel (annexe VI)
Accord du 4 mars 1975 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier chômage partiel (annexe VI)
Accord du 4 juillet 1975 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier, chômage partiel (annexe VI)
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Congés payés d'ancienneté. Procès-verbal du 9 juin 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Jours fériés. Procès-verbal du 9 juin 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Préavis. Procès-verbal du 9 juin 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnité de licenciement. Procès-verbal du 9 juin 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnisation de la maladie et des accidents. Procès-verbal du 9 juin 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnisation de la maladie et des accidents. Procès-verbal du 30 décembre 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnisation de la maladie et des accidents. Procès-verbal du 31 décembre 1973
Accord du 31 décembre 1973 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier indemnisation de la maladie et des accidents (annexe VI)
Accord du 31 mai 1969 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier commission nationale paritaire de l'emploi (annexe VI)
Accord de mise à jour du 29 mai 1979 relatif aux voyageurs représentants placiers (annexe VII)
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOYES Accord du 31 janvier 1975
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOYES Accord du 31 janvier 1975
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOYES ANNEXE I Accord du 31 janvier 1975
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOYES ANNEXE II Accord du 31 janvier 1975
ABROGÉCLASSIFICATION DES TECHNICIENS Accord du 28 février 1978
ABROGÉCLASSIFICATION DES TECHNICIENS ANNEXE A Accord du 28 février 1978
ABROGÉCLASSIFICATION DES TECHNICIENS ANNEXE B Accord du 28 février 1978
ABROGÉCLASSIFICATION DES AGENTS DE MAITRISE Accord du 12 mars 1970
ABROGÉCLASSIFICATION DES AGENTS DE MAITRISE Accord du 12 mars 1970
Accord du 28 mai 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie cotonnière
Accord du 28 mai 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie cotonnière
Accord du 2 octobre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : filature de lin
Accord du 2 octobre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : filature de lin
Accord du 12 octobre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : Teinture et apprêts
Accord du 12 octobre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : teinture et apprêts
Avenant du 25 octobre 1971 relatif à la classification des agents de maitrise, classification par branche : teinture et apprêts
Accord du 9 décembre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie du jute
Accord du 9 décembre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie du jute
Accord du 9 février 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie des ouates et pansements
Accord du 9 février 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie des ouates et pansements
Accord du 23 février 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : bonneterie
Accord du 23 février 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : bonneterie
Accord du 24 septembre 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : filature de laine cardée
Accord du 6 octobre 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie de la ficellerie corderie
Accord du 8 août 1975 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : Dentelles, tulles, broderies et guipures
Accord du 8 août 1975 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : dentelles, tulles, broderies et guipures
Accord du 7 janvier 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise classification par branche : tissages de soieries
Annexe à l'accord du 7 janvier 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise Classification par branche : Tissages de soieries
Accord du 28 janvier 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise classification par branche : tissage de laine
Accord du 28 janvier 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : tissage de laine
Accord du 3 mars 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise classification par branche : filterie
Accord du 3 mars 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : filterie
ABROGÉCLASSIFICATION DES AGENTS DE MAITRISE Classification par branche : Services d'entretien Accord du 5 juin 1973
ABROGÉCLASSIFICATION DES AGENTS DE MAITRISE Classification par branche : Services d'entretien ANNEXE Accord du 5 juin 1973
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Accord du 30 décembre 1980
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS ACCORD CADRE ANNEXE I Accord du 30 décembre 1980
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS ACCORD CADRE ANNEXE II Accord du 30 décembre 1980
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS ACCORD CADRE ANNEXE III Accord du 30 décembre 1980
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des ouates et pansements
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des ouates et pansements (annexe 1)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des ouates et pansements (annexe II)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets (annexe 1)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets (annexe 2)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets (annexe 3)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets (annexe 4)
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Branche des Jute polyoléfines et Ficellerie corderie filets ANNEXE N° 5 Accord du 30 décembre 1980
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets (annexe 7)
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Branche des Jute polyoléfines et Ficellerie corderie filets ANNEXE N° 6 Accord du 30 décembre 1980
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des feutres pour papeterie
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des feutres pour papeterie (annexe)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche du moulinage
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche du moulinage (annexe I)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche du moulinage (annexe 2)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des filatures de Schappe
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des filatures de Schappe (annexe 1)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des filatures de Schappe (annexe 2)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : tissage de soieries
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : tissage de soieries (annexe I)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : tissage de soieries (annexe 2)
Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche coton et fibres alliées (filature et tissage)
Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche coton et fibres alliées (filature et tissage) (annexe 1)
Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de l'industrie de la maille et de la bonneterie
CLASSIFICATION DES OUVRIERS Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de l'industrie de la maille et de la bonneterie (annexe I)
CLASSIFICATION DES OUVRIERS Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de l'industrie de la maille et de la bonneterie (annexe 2)
Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de l'industrie de la maille et de la bonneterie (annexe 3)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin (annexe I)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin (annexe II)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin (annexe III)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des rubans, tissus élastiques, tresses et lacets, passementerie
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des rubans, tissus élastiques, tresses et lacets, passementerie (annexe I)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des rubans, tissus élastiques, tresses et lacets, passementerie (annexe II)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des rubans, tissus élastiques, tresses et lacets, passementerie (annexe III)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filterie
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filterie (annexe I)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filterie (annexe II)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filterie (annexe III)
Accord du 20 octobre 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche teinture et apprêts
Accord du 20 octobre 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche teinture et apprêts (annexe 1)
Accord du 20 octobre 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche teinture et apprêts (annexe 2)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage (annexe A)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage (annexe B)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage (annexe C)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage (annexe D)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques (annexe A)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques (annexe B)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques (annexe C)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques (annexe D)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des sacs, bâches, stores
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des sacs, bâches, stores (annexe A)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des sacs, bâches, stores (annexe B)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des sacs, bâches, stores (annexe C)
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la dentelle mécanique
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la dentelle mécanique (annexe)
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la confection du rideau
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la confection du rideau
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques (annexe I)
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques (annexe II)
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques (annexe III)
Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis
Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis (annexe I)
Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis (annexe II)
Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis (annexe III)
Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Classification des ouvriers d'entretien, de transport,de chaufferie et eaux et des ouvriers des services généraux Accord du 13 janvier 1983
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Classification des ouvriers d'entretien, de transport,de chaufferie et eaux et des ouvriers des services généraux ANNEXE I Accord du 13 janvier 1983
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Classification des ouvriers d'entretien, de transport,de chaufferie et eaux et des ouvriers des services généraux ANNEXE II Accord du 13 janvier 1983
Accord du 30 mars 1995 relatif à l'affectation d’une partie des fonds de l’alternance aux centres de formation d’apprentis
ABROGÉAccord du 31 mars 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de l’apprentissage et de la formation professionnelle
Accord du 7 mai 1996 relatif à l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995
Lettre de dénonciation du 20 mars 1997 de l'accord du 24 octobre 1960
Accord du 8 avril 1997 relatif au compte épargne-temps
Accord du 9 juin 1997 visant à favoriser l'emploi dans l'industrie textile, relatif à l'application des accords interprofessionnels sur les cessations anticipées d'activité (A.R.P.E.), au développement des préretraites progressives et aux indemnités de mise à la retraite
Accord-cadre du 9 juin 1997 relatif aux astreintes
ABROGÉAccord du 8 avril 1999 portant application dans l'industrie textile de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 relatif à L'A.R.P.E.
Accord du 3 mars 2000 relatif aux bonifications pour heures supplémentaires
Accord du 6 avril 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord national du 31 octobre 2001 relatif à l'application dans l'industrie textile de diverses dispositions de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail
Accord du 4 novembre 2003 relatif aux contreparties liées à la mise à la retraite
Avenant du 8 mars 2004 relatif à la garantie décès (Vosges, Meurthe-et-Moselle)
Avenant du 1er juin 2004 relatif aux départs volontaires à la retraite avant 60 ans
Avenant du 16 septembre 2004 à l'accord du 1er juin 2004 relatif aux départs volontaires à la retraite avant 60 ans
Accord du 12 mai 2005 relatif à la durée du travail (heures supplémentaires)
Accord du 17 février 2006 relatif aux représentants du personnel
Accord du 15 avril 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 18 décembre 2008 relatif à la garantie décès (Vosges et Meurthe-et-Moselle)
Avenant du 15 décembre 2008 relatif à la mise à jour d'articles de la convention
Avenant du 4 février 2009 relatif à l'indemnisation de la maternité
Avenant du 6 juillet 2009 à l'accord du 18 décembre 2008 relatif à la prévoyance (Vosges)
ABROGÉAccord du 3 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Accord du 13 avril 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 13 avril 2010 portant création d'une commission paritaire de validation
Avenant du 29 juin 2010 relatif à la prévoyance (Vosges)
ABROGÉAccord du 25 janvier 2011 relatif au travail sur plusieurs postes
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
Accord du 5 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance (Lorraine)
Accord du 19 décembre 2013 relatif aux classifications professionnelles
Accord du 1er octobre 2014 relatif au dialogue économique, à l'emploi des jeunes et à l'apprentissage
Accord du 11 décembre 2014 relatif à la sécurisation et à la formation professionnelle
Accord du 1er juillet 2015 relatif aux préavis et aux indemnités conventionnelles de licenciement
Avenant du 15 octobre 2015 à l'accord du 19 décembre 2013 relatif aux classifications
Avenant du 15 octobre 2015 à l'accord du 1er juillet 2015 relatif aux préavis et aux indemnités de licenciement
Accord du 23 novembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé pour les salariés non cadres
Accord du 2 décembre 2015 relatif à la réécriture de divers articles de la convention collective
Avenant du 6 juillet 2017 à l'accord du 11 décembre 2014 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la sécurisation et de la formation professionnelle
Accord du 9 novembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 1 du 23 octobre 2018 à l'accord du 23 novembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé pour les salariés non cadres en tissage de soierie (Auvergne-Rhône-Alpes)
Accord du 21 décembre 2018 relatif à la désignation de l'OPCO (2I)
Avenant n° 2 du 25 septembre 2019 relatif à la prévoyance et frais de santé pour les salariés non-cadres
ABROGÉAccord du 10 février 2020 relatif au dispositif Pro-A
Accord du 24 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant du 21 novembre 2022 à l'accord du 24 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 18 juin 2024 relatif au travail en service continu et semi-continu et à certaines dispositions du contrat de travail
Accord du 18 juin 2024 relatif au rapprochement de la convention collective de l'industrie textile et de la convention collective des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés
Accord du 21 octobre 2024 relatif à la définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord du 4 mars 2025 relatif aux mesures urgentes pour l'emploi et la formation professionnelle
Accord du 2 juin 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond
En vigueur
Dans le cadre des travaux de rapprochement des conventions collectives de l'industrie textile (IDCC n° 0018) et de l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (IDCC n° 1942), les partenaires sociaux ont identifié des dispositifs du statut collectif nécessaires aux entreprises et propres aux salariés de l'ancienne branche des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés.
Ces spécificités constituent des solutions permettant de faire face à des contraintes structurelles (économiques et techniques notamment) distinctives ainsi qu'à des enjeux de recrutements concurrentiels forts par comparaison avec des branches d'activités très différentes de celle du textile. Ainsi, les parties ont constaté la nécessité de maintenir certains avantages du statut collectif de référence pour ces salariés et de tenir compte de leur espérance légitime de pouvoir bénéficier de certains avantages en raison de leur ancienneté ou à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail, et qui sont des contreparties aux conditions d'exercice des métiers du secteur des textiles artificiels et synthétiques.
C'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux ont convenu de la conclusion du présent accord dont le champ d'application est strictement limité.
En vigueur
Les dispositions relatives à la présente annexe sont applicables, selon les conditions cumulatives suivantes, aux entreprises industrielles de la branche :
– qui mettent en œuvre de façon régulière le travail en service continu ou semi-continu ;
– dont les activités relèvent principalement de l'industrie de fabrication de fils et fibres artificiels et synthétiques, de non-tissé obtenus par voie fondue et de produits cellulosiques : 20.60Z ; 22.21Z (pour partie) ; 22.29A/B (pour partie) ; 13.95Z (pour partie) de la nomenclature d'activités française NAF rév. 2 en vigueur depuis le 1er janvier 2008 ;
– qui relevaient, au 7 août 2023, de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 (IDCC n° 1942).
En vigueur
PrincipesLes parties signataires rappellent que les entreprises qui, jusqu'au 7 août 2023 appliquaient la convention collective des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés, sont soumises à des enjeux économiques (liés à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants), techniques et industriels (utilisation des matières susceptibles d'altération très rapide et pour lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication) distinctifs.
Ainsi, le travail en service continu ou semi-continu tel qu'envisagé au présent article vise les entreprises industrielles de la branche soumises à des contraintes spécifiques, dont la caractéristique principale est de recourir à des procédés techniques nécessitant :
– de maintenir le fonctionnement des outils de production afin d'assurer la qualité continue de la production ;
– et/ou de ne pas générer de pertes de matières premières ;
– et/ou d'éviter les risques techniques liés à l'arrêt des outils de production ;
– et/ou d'assurer la maintenance ;
– et/ou en raison de la complexité et du temps nécessaire au redémarrage des outils de production.Le travail en service semi-continu vise les ateliers fonctionnants vingt-quatre heures par jour, mais qui est arrêté le dimanche. Toutefois, des nécessités techniques peuvent exiger un fonctionnement les jours fériés.
Le travail en service continu vise les ateliers fonctionnant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés, de jour et de nuit.
Ces dispositions sont spécifiques aux entreprises de la branche qui appliquaient, au 7 août 2023, la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 (IDCC n° 1942). Elles s'imposaient au regard des contraintes de production mentionnées ci-dessus. Raison pour laquelle les partenaires sociaux ont souhaité les maintenir pour les entreprises répondant aux conditions mentionnées au présent article afin d'assurer la continuité de leur statut collectif.
En vigueur
Mise en œuvre
L'instauration ou l'extension du travail continu ou semi-continu ne peut intervenir qu'après la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement lorsque des organisations syndicales représentatives sont présentes dans l'entreprise.En vigueur
Indemnité pour travail en équipes alternantes se succédant nuit et jour
Dans le cadre d'une organisation du travail en service continu ou semi-continu, les salariés assurant un travail par équipes alternantes se succédant sans interruption nuit et jour, bénéficieront d'une indemnité fixée à 6 % des salaires minima prévus par la convention collective de branche.En vigueur
Travail du dimanche et des jours fériés légaux dans les entreprises travaillant en continu ou semi-continu4.a Personnel travaillant en poste dans les ateliers à feu continu
Il sera attribué au personnel travaillant en poste dans les ateliers à feu continu (équipes se succédant sans interruption nuit et jour durant les sept jours de la semaine) une indemnité égale à 100 % du salaire minimum prévu par la convention collective de branche (salaire minimum mensuel/durée mensuelle de travail) par heure de travail effectuée le dimanche ou un jour férié.
Le salarié amené à travailler un dimanche bénéfice en tout état de cause d'un jour de repos hebdomadaire un autre jour de la semaine, de sorte qu'il bénéficiera d'un repos hebdomadaire de 35 heures continues.
Sont jours fériés légaux, aux termes de la législation en vigueur à la date de la signature du présent accord :
– Noël, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint ;
– le 1er janvier ;
– le 8 mai ;
– le 14 juillet ;
– le Lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte ;
– le 11 novembre.Lorsque les fêtes légales tombent un dimanche, les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés ne se cumulent pas.
Les dispositions applicables à la journée du 1er mai sont celles prévues par la législation.
4.b Personnel ne travaillant pas à feu continu
Le travail effectué un dimanche ou un jour férié légal énuméré à l'article 3.3.a ci-dessus donnera lieu au versement de l'indemnité prévue audit article.
Le chômage d'un jour férié légal n'entraînera aucune réduction des appointements mensuels de l'intéressé.
En vigueur
PrincipesLes partenaires sociaux rappellent que jusqu'au 7 août 2023 (date d'application de la convention de la convention collective de l'industrie textile en application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail et de l'arrêté du 27 juillet 2018 portant fusion des champs conventionnels, Journal officiel du 7 août 2018), les salariés relevant jusqu'alors de la convention collective des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés bénéficiaient de dispositions plus avantageuses que celles prévues par la convention collective de l'industrie textile dans les domaines suivants :
– indemnité conventionnelle de licenciement (annexe 1 « ATAM », art. X ; annexe 2 « Cadres », art. VI) ;
– indemnité de départ en retraite (annexe 1 « ATAM », art. XI ; annexe 2 « Cadres », art. VIII) ;
– gratifications d'ancienneté (art. 32) ;
– congés supplémentaires d'ancienneté (art. 27 B) ;
– indemnisation des maladies, accidents, maladies professionnelles et accidents du travail (art. 17 A).Les partenaires sociaux ont considéré que ces dispositions constituaient un statut social de référence pour les salariés relevant jusqu'alors de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés et qu'ils bénéficiaient d'une espérance légitime à pouvoir bénéficier de ces avantages. Par conséquent, les partenaires sociaux ont souhaité maintenir ces dispositions dans les conditions définies ci-après.
Articles cités
En vigueur
Indemnité conventionnelle de licenciement
Les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord pourront en cas de rupture de leur contrat de travail justifiant le versement d'une indemnité de licenciement, bénéficier de l'indemnité la plus favorable entre celle prévue au présent accord et celle prévue par la convention collective de l'Industrie textile ou les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de leur départ.En vigueur
« ATAM »Sauf faute grave de sa part, le salarié licencié bénéficiera d'une indemnité de licenciement distincte du préavis :
– selon les dispositions légales s'il a moins de 8 mois d'ancienneté ;
– selon les dispositions ci-après s'il a 2 ans ou plus de présence dans la société :
– – 1/5 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans la société ;
– – pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année de présence au-delà de 2 ans.L'indemnité versée après 2 ans d'ancienneté se calcule sur la moyenne mensuelle de la rémunération des 12 derniers mois (hors heures supplémentaires et gratifications d'ancienneté). (1)
En cas de réengagement et si le ou les départs antérieurs ont déjà donné lieu à versement d'indemnité de licenciement, l'indemnité prévue ci-dessus sera égale à la différence entre l'indemnité calculée en fonction de l'ancienneté totale acquise conformément à l'article 15 des textes généraux communs et la somme des indemnités de licenciement précédemment versées.
(1) A l'article 2-1 du titre III, les termes : « Selon les dispositions ci-après s'il a 2 ans ou plus de présence dans la société :
- 1/5e de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans la Société ;
- pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10e de mois par année de présence au-delà de 2 ans.
L'indemnité versée après 2 ans d'ancienneté se calcule sur la moyenne mensuelle de la rémunération des 12 derniers mois (hors heures supplémentaires et gratifications d'ancienneté). » sont exclus de l'extension comme étant contraires pour les ETAM ayant plus de deux ans d'ancienneté, aux dispositions des articles R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail.
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)En vigueur
« Cadres »Sauf faute grave, il est alloué au cadre, licencié après deux ans d'ancienneté, une indemnité de licenciement distincte du préavis, tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
L'indemnité de licenciement se calcule à raison de :
– 1/5 de mois par année de présence jusqu'à 3 ans (1) ;
– 2/5 de mois par année de présence pour la tranche d'ancienneté comprise entre 3 et 10 ans ;
– 3/5 de mois par année de présence pour la tranche d'ancienneté comprise entre 10 et 20 ans ;
– 4/5 de mois par année de présence au-delà de 20 ans.Toutefois l'indemnité de licenciement ne pourra dépasser 16 mois d'appointements.
L'indemnité se calcule sur la moyenne mensuelle de la rémunération des 12 mois qui ont précédé le licenciement. (2)
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité conventionnelle étant inférieure, pour les salariés ayant jusqu'à 3 ans d'ancienneté, à l'indemnité légale.
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article R.1234-4 du code du travail relatif aux indemnités de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée.
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)En vigueur
Indemnité de départ en retraite
Les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord pourront, en cas de départ à la retraite justifiant le versement d'une indemnité, bénéficier de l'indemnité la plus favorable entre celle prévue au présent accord et celle prévue par la convention collective de l'industrie textile ou les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de leur départ.En vigueur
« ATAM »Le départ à la retraite ainsi que la mise à la retraite, donnent droit à une gratification de fin de services.
La gratification de fin de services en cas de départ à la retraite est égale à 50 % de l'indemnité de licenciement, calculée selon les dispositions prévues à l'article 2.1 ci-dessus. (1)
Cette gratification est majorée de 20 % en cas de mise à la retraite. Cette majoration est plafonnée à 1 mois.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 1237-2 et R. 1234-4 du code du travail relatives aux modalités de calcul de l'indemnité de départ en retraite et de mise à la retraite.
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)En vigueur
« Cadres »Le départ à la retraite ainsi que la mise à la retraite donnent droit à une gratification de fin de services.
La gratification de fin de services en cas de départ à la retraite est égale à 50 % de l'indemnité de licenciement, calculée selon les dispositions prévues à l'article 2.2 ci-dessus. (1)
Cette gratification est majorée de 20 % en cas de mise à la retraite. Cette majoration est plafonnée à 1 mois.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles D. 1237-2 et R. 1234-4 du code du travail relatif aux indemnités de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée.
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)En vigueur
Gratifications d'anciennetéLes salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord pourront continuer à bénéficier des gratifications d'ancienneté dans les conditions suivantes :
Des gratifications calculées sur le salaire mensuel minimum conventionnel de l'intéressé sont accordées au personnel atteignant dans l'entreprise les paliers d'ancienneté ci-dessous, et pouvant, le cas échéant, postuler à l'attribution de médailles d'honneur du travail.
Ancienneté atteinte Montant de la gratification
(salaire mensuel minimum garanti)15 ans 1,0 20 ans 1,5 25 ans 1,5 30 ans 1,5 35 ans 1,5 38 ans 1,5 40 ans 1,5 43 ans 1,0 Les entreprises pourront conserver une base de calcul différente de celle définie au 1er alinéa ci-dessus, si elle aboutit à un montant supérieur.
Chacune des gratifications successives fait l'objet d'un versement effectué en janvier ou en juillet (dates de promotion de la médaille d'honneur du travail) suivant le mois où l'ancienneté est acquise.
L'ancienneté est appréciée en années complètes de services ininterrompus.
(1) Compte tenu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)En vigueur
Congés supplémentaires d'anciennetéLes salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément de congé égal à 1 jour ouvré. Ce supplément sera porté à 2 jours après 10 ans et à 3 jours après 15 ans d'ancienneté.
L'ancienneté s'apprécie au 31 mai, dernier jour de la période de référence ouvrant droit aux congés.
Toutefois, en cas de rupture du contrat pendant la période de référence, c'est à la date de la rupture que s'apprécie l'ancienneté. La durée du préavis, si elle est remplacée par une indemnité compensatrice, doit être ajoutée au temps de travail effectif pour l'appréciation de la durée du congé.
Ces congés ne se cumulent pas avec ceux prévus dans les dispositions de droit commun de la convention collective des industries textiles.
En vigueur
Indemnisation des maladies, accidents, maladies professionnelles et accidents du travailEn cas de maladie ou accident déclaré à la sécurité sociale (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) dûment constatés par un certificat médical, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont complétées par une allocation versée directement par l'employeur ou, en tout ou partie, par l'intermédiaire d'un organisme tiers, pendant la durée suivante :
Ancienneté Durée du versement De 6 mois à un an 2 mois 1 an et plus 3 mois 3 ans et plus 4 mois 5 ans et plus 5 mois 10 ans et plus 6 mois 15 ans et plus 7 mois Si plusieurs arrêts surviennent au cours d'une même année, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser au cours de ladite année le plafond applicable conformément au barème ci-dessus, la détermination de ce qu'il faut entendre par « année » se faisant sur le plan de chaque société. Les cas d'arrêt chevauchant sur deux années seront également réglés sur le plan de chaque société.
L'allocation prévue ci-dessus est égale à la somme nécessaire pour que, durant l'absence indemnisée, les ressources de l'intéressé représentent au total (indemnité sécurité sociale + allocation) 95 % des appointements nets de référence en cas de maladies et d'accidents, et 100 % des appointements nets de référence en cas de maladies professionnelles et d'accidents du travail.
Les appointements nets de référence sont égaux à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait effectivement travaillé. Cette rémunération est appréciée, le cas échéant, sur la durée du cycle.
Il est enfin précisé que si l'absence est due à un accident causé par un tiers, l'allocation journalière n'est versée que si l'intéressé a lui-même engagé les poursuites nécessaires et qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable.
Dans chaque établissement, l'évolution de l'absentéisme sera suivie attentivement par la direction et les représentants du personnel.
Ces dispositions ne se cumulent pas avec celles prévues par les dispositions de droit commun de la convention collective des industries textiles.
En vigueur
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties ont considéré qu'eu égard à l'objet du présent avenant, celui-ci n'appelle pas de stipulation spécifique mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. Le présent avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.En vigueur
Entrée en vigueur, notification, dépôt et extensionLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2024.
Les signataires du présent accord se réservent la possibilité d'en solliciter l'extension auprès des instances compétentes, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.
L'accord pourra être révisé ou dénoncé à condition d'observer les règles définies aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.