Accord du 18 juin 2024 relatif au travail en service continu et semi-continu et à certaines dispositions du contrat de travail

En vigueur depuis le 01/10/2024En vigueur depuis le 01 octobre 2024

Article 2.1

En vigueur

« ATAM »

Sauf faute grave de sa part, le salarié licencié bénéficiera d'une indemnité de licenciement distincte du préavis :
– selon les dispositions légales s'il a moins de 8 mois d'ancienneté ;
selon les dispositions ci-après s'il a 2 ans ou plus de présence dans la société :
– – 1/5 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans la société ;
– – pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année de présence au-delà de 2 ans.

L'indemnité versée après 2 ans d'ancienneté se calcule sur la moyenne mensuelle de la rémunération des 12 derniers mois (hors heures supplémentaires et gratifications d'ancienneté). (1)

En cas de réengagement et si le ou les départs antérieurs ont déjà donné lieu à versement d'indemnité de licenciement, l'indemnité prévue ci-dessus sera égale à la différence entre l'indemnité calculée en fonction de l'ancienneté totale acquise conformément à l'article 15 des textes généraux communs et la somme des indemnités de licenciement précédemment versées.

(1) A l'article 2-1 du titre III, les termes : « Selon les dispositions ci-après s'il a 2 ans ou plus de présence dans la société :
- 1/5e de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans la Société ;
- pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10e de mois par année de présence au-delà de 2 ans.
L'indemnité versée après 2 ans d'ancienneté se calcule sur la moyenne mensuelle de la rémunération des 12 derniers mois (hors heures supplémentaires et gratifications d'ancienneté). » sont exclus de l'extension comme étant contraires pour les ETAM ayant plus de deux ans d'ancienneté, aux dispositions des articles R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail.
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)