Accord du 18 juin 2024 relatif au travail en service continu et semi-continu et à certaines dispositions du contrat de travail

En vigueur depuis le 01/10/2024En vigueur depuis le 01 octobre 2024

Article 2.2

En vigueur

« Cadres »

Sauf faute grave, il est alloué au cadre, licencié après deux ans d'ancienneté, une indemnité de licenciement distincte du préavis, tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.

L'indemnité de licenciement se calcule à raison de :
1/5 de mois par année de présence jusqu'à 3 ans (1) ;
– 2/5 de mois par année de présence pour la tranche d'ancienneté comprise entre 3 et 10 ans ;
– 3/5 de mois par année de présence pour la tranche d'ancienneté comprise entre 10 et 20 ans ;
– 4/5 de mois par année de présence au-delà de 20 ans.

Toutefois l'indemnité de licenciement ne pourra dépasser 16 mois d'appointements.

L'indemnité se calcule sur la moyenne mensuelle de la rémunération des 12 mois qui ont précédé le licenciement. (2)

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité conventionnelle étant inférieure, pour les salariés ayant jusqu'à 3 ans d'ancienneté, à l'indemnité légale.
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)

(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article R.1234-4 du code du travail relatif aux indemnités de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée.
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)