Article 4
4.a Personnel travaillant en poste dans les ateliers à feu continu
Il sera attribué au personnel travaillant en poste dans les ateliers à feu continu (équipes se succédant sans interruption nuit et jour durant les sept jours de la semaine) une indemnité égale à 100 % du salaire minimum prévu par la convention collective de branche (salaire minimum mensuel/durée mensuelle de travail) par heure de travail effectuée le dimanche ou un jour férié.
Le salarié amené à travailler un dimanche bénéfice en tout état de cause d'un jour de repos hebdomadaire un autre jour de la semaine, de sorte qu'il bénéficiera d'un repos hebdomadaire de 35 heures continues.
Sont jours fériés légaux, aux termes de la législation en vigueur à la date de la signature du présent accord :
– Noël, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint ;
– le 1er janvier ;
– le 8 mai ;
– le 14 juillet ;
– le Lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte ;
– le 11 novembre.
Lorsque les fêtes légales tombent un dimanche, les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés ne se cumulent pas.
Les dispositions applicables à la journée du 1er mai sont celles prévues par la législation.
4.b Personnel ne travaillant pas à feu continu
Le travail effectué un dimanche ou un jour férié légal énuméré à l'article 3.3.a ci-dessus donnera lieu au versement de l'indemnité prévue audit article.
Le chômage d'un jour férié légal n'entraînera aucune réduction des appointements mensuels de l'intéressé.