Accord du 18 juin 2024 relatif au travail en service continu et semi-continu et à certaines dispositions du contrat de travail

En vigueur depuis le 01/10/2024En vigueur depuis le 01 octobre 2024

Article 1er

En vigueur

Principes

Les parties signataires rappellent que les entreprises qui, jusqu'au 7 août 2023 appliquaient la convention collective des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés, sont soumises à des enjeux économiques (liés à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants), techniques et industriels (utilisation des matières susceptibles d'altération très rapide et pour lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication) distinctifs.

Ainsi, le travail en service continu ou semi-continu tel qu'envisagé au présent article vise les entreprises industrielles de la branche soumises à des contraintes spécifiques, dont la caractéristique principale est de recourir à des procédés techniques nécessitant :
– de maintenir le fonctionnement des outils de production afin d'assurer la qualité continue de la production ;
– et/ou de ne pas générer de pertes de matières premières ;
– et/ou d'éviter les risques techniques liés à l'arrêt des outils de production ;
– et/ou d'assurer la maintenance ;
– et/ou en raison de la complexité et du temps nécessaire au redémarrage des outils de production.

Le travail en service semi-continu vise les ateliers fonctionnants vingt-quatre heures par jour, mais qui est arrêté le dimanche. Toutefois, des nécessités techniques peuvent exiger un fonctionnement les jours fériés.

Le travail en service continu vise les ateliers fonctionnant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés, de jour et de nuit.

Ces dispositions sont spécifiques aux entreprises de la branche qui appliquaient, au 7 août 2023, la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 (IDCC n° 1942). Elles s'imposaient au regard des contraintes de production mentionnées ci-dessus. Raison pour laquelle les partenaires sociaux ont souhaité les maintenir pour les entreprises répondant aux conditions mentionnées au présent article afin d'assurer la continuité de leur statut collectif.