Article 4 (1)
Les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord pourront continuer à bénéficier des gratifications d'ancienneté dans les conditions suivantes :
Des gratifications calculées sur le salaire mensuel minimum conventionnel de l'intéressé sont accordées au personnel atteignant dans l'entreprise les paliers d'ancienneté ci-dessous, et pouvant, le cas échéant, postuler à l'attribution de médailles d'honneur du travail.
| Ancienneté atteinte | Montant de la gratification (salaire mensuel minimum garanti) |
|---|---|
| 15 ans | 1,0 |
| 20 ans | 1,5 |
| 25 ans | 1,5 |
| 30 ans | 1,5 |
| 35 ans | 1,5 |
| 38 ans | 1,5 |
| 40 ans | 1,5 |
| 43 ans | 1,0 |
Les entreprises pourront conserver une base de calcul différente de celle définie au 1er alinéa ci-dessus, si elle aboutit à un montant supérieur.
Chacune des gratifications successives fait l'objet d'un versement effectué en janvier ou en juillet (dates de promotion de la médaille d'honneur du travail) suivant le mois où l'ancienneté est acquise.
L'ancienneté est appréciée en années complètes de services ininterrompus.
(1) Compte tenu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)