Article 01.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
01.01.1.1. Etendue.
a) La présente convention s'applique - sous les réserves énoncées à l'article 01.01.1.2 ci-dessous - aux établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif compris dans la nomenclature d'activités (élaborés par la commission nationale des nomenclatures d'activités et de produits et approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, modifiée par le décret n° 74-489 du 17 mai 1974) et plus précisément dans les classes (de ladite nomenclature) portant les numéros 82 (uniquement le groupe 82-03), 84 (à l'exception toutefois des groupes 84-08, 84-10 et suivants), 85 (en totalité), 90 (uniquement le groupe 90-23), 94 (en totalité) et 95 (à l'exception toutefois du groupe 95-11) étant précisé qu'aux groupes :
- 82-03 correspondent les établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux ;
- 84-01, 94-11 et 94-21 correspond la médecine systématique et de dépistage, notamment la réalisation d'analyses systématiques et de bilans de santé (par exemple, en 84-01, la médecine du travail) ;
- 84-02, 84-03, 84-04 et 84-05 correspondent tous les établissements et cliniques, c'est-à-dire tous les établissements donnant des soins hospitaliers généraux (médecine, chirurgie, maternité) ou spécialisés (psychiatrie, tuberculose, alcoolisme, cancer, gériatrie, etc.) à des malades qui y sont hébergés pendant la durée du traitement, l'hébergement pouvant, par ailleurs, revêtir des formes particulières telles que : hospitalisation à domicile, hôpitaux de jour, etc. ;
- 84-06 et 84-07 correspondent :
- d'une part, en 84-06 tous les dispensaires que leur vocation soit générale ou spécialisée (dispensaires d'hygiène mentale, dispensaires antituberculeux, centres de consultations avancées du cancer, dispensaires antivénériens, etc.) ;
- d'autre part, en 84-07 les autres instituts pour la santé, et notamment les établissements thermaux et ceux de la thalassothérapie,
étant précisé que les dispensaires et les autres instituts pour la santé sont des établissements donnant des soins ambulatoires, c'est-à-dire n'hébergeant pas les malades ;
- 84-09 correspondent les centres de transfusion sanguine, les banques d'organes et les lactariums ;
- 85-01 correspondent les crèches, les garderies et haltes-garderies ;
- 85-02, 95-12 et 95-23 correspondent les établissements pour l'enfance protégée, handicapée ou inadaptée, et notamment ceux assurant l'accueil, l'hébergement, la rééducation des mineurs protégés, handicapés ou inadaptés, l'hébergement pouvant être complet (internat) ou non (internat de semaine, semi-internat ou externat) ou revêtir des formes particulières (familles d'accueil).
Les établissements concernés sont notamment ceux visés par les annexes 24, 24 bis, 24 ter, 24 quater et 32 du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ainsi que les centres d'action médico-sociale précoce (C.A.M.S.P.) ;
- 85-03, 95-13 et 95-24 correspondent les établissements pour adultes nécessiteux, handicapés ou inadaptés, et notamment ceux assurant l'accueil, l'hébergement et éventuellement la réadaptation d'adultes nécessiteux, handicapés ou inadaptés, l'hébergement pouvant être complet (internat) ou non (internat de semaine, semi-internat ou externat) ou revêtir des formes particulières (familles d'accueil).
Les établissements concernés sont notamment ceux visés par les articles 14 (centres de préorientation et équipes de préparation et de suite du reclassement), 30 (C.A.T. avec ou sans hébergement), 46 (maisons d'accueil spécialisées) et 47 (foyers de post-cure) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
- 85-04 correspondent les établissements pour personnes âgées, et notamment ceux assurant l'hébergement et l'accueil des personnes âgées valides (maisons de retraite médicalisées ou non et foyers-logements). Ce groupe comprend aussi les foyers-restaurants pour personnes âgées ;
- 90-23 correspondent les établissements pour enfants et adolescents relevant de l'A.S.E. et mineurs justice sous double tutelle, à l'exception des établissements du ministère de la justice pour mineurs ;
- 95-21 et 95-22 correspondent les oeuvres et organismes sociaux privés :
- soit à compétence générale (par exemple : les organismes privés en matière d'action sociale) ;
- soit spécialisés, c'est-à-dire apportant des aides spécialisées sans hébergement telles que : réinsertion sociale, alphabétisation, secours divers, etc.
b) La présente convention s'applique également - et aussi sous les réserves énoncées à l'article 01.01.1.2 ci-dessous - aux sièges sociaux des organismes gérant des établissements visés au a ci-dessus lorsque leur activité est - à tout le moins - en grande partie consacrée à la gestion desdits établissements, les organismes gestionnaires précités correspondant soit à un des groupes énumérés au a ci-dessus, soit au groupe 97-23.
01.01.1.2. Limitation.
La présente convention ne s'applique pas aux établissements privés à but non lucratif qui, quoique compris dans les classes - énoncées à l'article 01.01.1.1 ci-dessus - de la nomenclature élaborée en 1973, relèvent des collectivités ayant signé des conventions collectives nationales et appliquent effectivement à leurs personnels lesdites conventions.Articles cités
- Loi 75-534 1975-06-30 art. 14, art. 30, art. 46, art. 47
Article 01.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application de la présente convention est national et comprend les départements d'outre-mer.En vigueur
La présente convention est conclue entre :
La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 10, rue de la Rosière, 75015 Paris,
D'une part, et
La fédération de la santé et de l'action sociale CGT, case n° 538, 93515 Montreuil Cedex.
La fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris,
La fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,
La fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris,
La fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC, 10, rue de Liebnitz, 75018 Paris,
D'autre part,
Article 01.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
01.01. Champ d'application
01.01.1. Champ d'application territorial.
Le champ d'application de la présente convention est national et comprend les départements d'outre-mer.
Article 01.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application de la présente convention est national et comprend les départements d'outre-mer.Article 01.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application de la présente convention est national et comprend les départements et territoires d'outre-mer.
En vigueur
Le champ d'application de la présente convention est national et comprend les départements et collectivités d'outre-mer.
La présente convention s'applique ainsi en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à la Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Concernant Mayotte, elle s'applique également à compter de la date d'entrée en vigueur dans la collectivité, des dispositions législatives permettant l'application des conventions et accords nationaux de travail.
Article 01.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
01.02.2.1. ETENDUE.
La présente convention s'applique aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif aux services centraux et aux sièges sociaux des organismes gérant ces établissements, lorsque leur activité est en grande partie consacrée au fonctionnement et à la gestion de ceux-ci (codes APE ci-dessous énumérés ou code 97-23) relevant des classes de la nouvelle nomenclature d'activités et de produits (N.A.F.) suivantes, étant précisé qu'aux groupes :
80.3 Z et 80.4 D (code APE 82-03),
correspondent :
- les établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux.
85.1 A (codes APE 84-02, 84-03, 84-04 et 84-05),
correspondent :
- les services d'hospitalisation de court, moyen ou long séjour ;
- les services d'hospitalisation à domicile, de jour, de nuit ou de semaine ;
- les activités des blocs opératoires mobiles.
Remarque :
Cette classe couvre les activités d'hospitalisation dans les établissements hospitaliers et les cliniques : établissements généraux ou spécialisés assurant des soins de courte durée, des soins de suite ou de réadaptation ou des soins de longue durée, établissements de lutte contre les maladies mentales, contre l'alcoolisme et les toxicomanies, maisons d'enfants et autres établissements médicalisés qui offrent des services d'hébergement, y compris les hôpitaux thermaux.
85.1 C (codes APE 84-01, 84-06, 84-07, 94-11 et 94-21),
correspondent :
- les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres assurant les soins ambulatoires par les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les chirurgiens ;
- les activités de radiodiagnostic et de radiothérapie ;
- la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).
85.1 E (codes APE 84-05, 84-06),
correspondent :
- les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.
85.1 G (code APE 84-06),
correspondent :
- les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires ;
- les activités des maisons de santé sans médecin à demeure.
85.1 L (code APE 84-09),
correspondent :
- les activités des banques de sperme ou d'organes ;
- les lactariums ;
- la collecte du sang ou d'autres organes humains.
85.3 D (code APE 85-04),
correspondent :
- l'accueil et l'hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-foyers, résidences temporaires, résidences expérimentales ;
- l'hébergement de personnes âgées en familles d'accueil.
85.3 A (codes APE 85-02, 95-12 et 95-23),
correspondent :
- l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs handicapés.
85.3 B (codes APE 85-02 et 90-23),
correspondent :
- l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice socialement en difficulté ;
- les activités des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse,
- l'hébergement en famille d'accueil ;
- les activités des maisons maternelles.
85.3 G (code APE 85-01),
correspondent :
- les crèches, garderies et haltes-garderies.
85-3 C (codes APE 85-03, 95-13 et 95-24),
correspondent :
- l'accueil, l'hébergement et la réadaptation d'adultes handicapés.
85.3 E (codes APE 85-03, 95-21 et 95-22),
correspondent :
- l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison, d'hôpital psychiatrique, d'établissement de désintoxication, etc.
85.3 H (codes APE 85-03, 95-13 et 95-24),
correspondent :
- les activités des centres d'aide par le travail (CAT), des centres de rééducation professionnelle (CRP) et des ateliers protégés ;
- les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.
85.3 J (codes APE 85-02 et 85-04),
correspondent :
- les activités des services de soins à domicile.
85.3 K (codes A.P.E. 85-02, 85-03, 95-21 et 95-22),
correspondent :
- les activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative à compétence générale ou spécialisée ;
- les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;
- les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées ;
- les services de tutelle.
91.3 E (codes APE 95-21 et 95-22),
correspondent :
- les activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la communication et la représentation.
24.4 A (code APE 84-09),
correspondent :
- la transformation du sang et la fabrication de dérivés.
93.0 K (code APE 84-07),
correspondent :
- les activités thermales et de thalassothérapie.
01.02.2.2. LIMITATION.
La présente convention ne s'applique pas aux établissements privés à but non lucratif qui, quoique compris dans les classes - énoncées à l'article 01.02.2.1 ci-dessus - relèvent de collectivités ayant signé des conventions collectives nationales et appliquent effectivement à leurs personnels lesdites conventions.
Article 01.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
01.02.2.1. Périmètre
La présente convention s'applique aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif aux services centraux et aux sièges sociaux des organismes gérant ces établissements, lorsque leur activité est principalement en grande partie consacrée au fonctionnement et à la gestion de ceux-ci (codes APE ci-dessous énumérés ou code 97-23) relevant des classes de la nouvelle nomenclature d'activités et de produits (NAF) suivantes, étant précisé qu'aux groupes :
80.3Z et 80.4D (code APE 82-03),
correspondent :
- les établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux.
85.1A (codes APE 84-02, 84-03, 84-04 et 84-05),
correspondent :
- les services d'hospitalisation de court, moyen ou long séjour ;
- les services d'hospitalisation à domicile, de jour, de nuit ou de semaine ;
- les activités des blocs opératoires mobiles.
Remarque :
Cette classe couvre les activités d'hospitalisation dans les établissements hospitaliers et les cliniques : établissements généraux ou spécialisés assurant des soins de courte durée, des soins de suite ou de réadaptation ou des soins de longue durée, établissements de lutte contre les maladies mentales, contre l'alcoolisme et les toxicomanies, maisons d'enfants et autres établissements médicalisés qui offrent des services d'hébergement, y compris les hôpitaux thermaux.
85.1C (codes APE 84-01, 84-06, 84-07, 94-11 et 94-21),
correspondent :
- les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres assurant les soins ambulatoires par les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les chirurgiens ;
- les activités de radiodiagnostic et de radiothérapie ;
- la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).
85.1E (codes APE 84-05, 84-06),
correspondent :
- les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.
85.1G (code APE 84-06),
correspondent :
- les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires ;
- les activités des maisons de santé sans médecin à demeure.
85.1L (code APE 84-09),
correspondent :
- les activités des banques de sperme ou d'organes ;
- les lactariums ;
- la collecte du sang ou d'autres organes humains.
85.3D (code APE 85-04),
correspondent :
- l'accueil et l'hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-foyers, résidences temporaires, résidences expérimentales ;
- l'hébergement de personnes âgées en familles d'accueil.
85.3A (codes APE 85-02, 95-12 et 95-23),
correspondent :
- l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs handicapés.
85.3B (codes APE 85-02 et 90-23),
correspondent :
- l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice socialement en difficulté ;
- les activités des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse,
- l'hébergement en famille d'accueil ;
- les activités des maisons maternelles.
85.3G (code APE 85-01),
correspondent :
- les crèches, garderies et haltes-garderies.
85.3C (codes APE 85-03, 95-13 et 95-24),
correspondent :
- l'accueil, l'hébergement et la réadaptation d'adultes handicapés.
85.3E (codes APE 85-03, 95-21 et 95-22),
correspondent :
- l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison, d'hôpital psychiatrique, d'établissement de désintoxication, etc.
85.3H (codes APE 85-03, 95-13 et 95-24),
correspondent notamment :
- les activités des établissements et services d'aide par le travail (ESAT/CAT), des centres de rééducation professionnelle (CRP) et des entreprises adaptées (ex. : ateliers protégés) ;
- les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.
85.3J (codes APE 85-02 et 85-04),
correspondent :
- les activités des services de soins à domicile.
85.3K (codes APE 85-02, 85-03, 95-21 et 95-22),
correspondent :
- les activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative à compétence générale ou spécialisée ;
- les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;
- les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées ;
- les services de tutelle.
91.3E (codes APE 95-21 et 95-22),
correspondent :
- les activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la communication et la représentation.
93.0K (code APE 84-07),correspondent :
- les activités thermales et de thalassothérapie.
01.02.2.2. Limitation
La présente convention ne s'applique pas aux établissements privés à but non lucratif qui, quoique compris dans les classes - énoncées à l'article 01.02.2.1 ci-dessus - relèvent d'organismes ayant signé des conventions collectives nationales et appliquent effectivement à leurs personnels lesdites conventions.
Articles cités
- Loi 75-534 1975-06-30 art. 14, art. 30, art. 46, art. 47
En vigueur
01.02.2.1. Périmètre
La présente convention s'applique aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif aux services centraux et aux sièges sociaux des organismes gérant ces établissements, lorsque leur activité est principalement en grande partie consacrée au fonctionnement et à la gestion de ceux-ci (codes APE ci-dessous énumérés ou code 70-10Z) relevant des classes de la nouvelle nomenclature d'activités et de produits (NAF) suivantes, étant précisé qu'aux groupes :
69.10Z Services mandataires à la protection juridique des majeurs
85.42Z Enseignement supérieur
Correspondent :
– les établissements d'enseignement professionnel et supérieur chargés d'assurer les missions de formation professionnelle et/ ou pluriprofessionnelles initiale, supérieure ou continue et ou de contribuer à la recherche et à l'animation.85.59A Formation continue d'adultes, et
85.59B Autres enseignements
Correspondent :
– les formations relevant du secteur sanitaire, social et médico-social et réglementées par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.Sont visés les IFSI : instituts de formation en soins infirmiers, les écoles et instituts de formation de personnels sanitaires et sociaux, les IRTS : instituts régionaux en travail social.
86.10Z Activités hospitalières
Correspondent :
– services d'Hospitalisation de court, moyen ou long séjour ;
– services d'hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine ;
– les activités de blocs opératoires mobiles.86.21Z Activité des médecins généralistes
86.22A Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
86.22B Activités chirurgicales
86.22C Autres activités des médecins spécialistes
Correspondent :
– les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres assurant les soins ambulatoires par les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les chirurgiens ;
– les activités de radiodiagnostic et radiothérapie ;
– la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).86.23Z Pratique dentaire
Correspondent :
– les activités de la pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.86.90C Centres de collecte et banques d'organes
Correspondent :
– les activités des banques de sperme ou d'organes ;
– les lactariums ;
– la collecte du sang ou d'autres organes humains.86.90D Activités des infirmiers et des sages-femmes
86.90E Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
86.90F Activités de santé humaine non classées ailleursCorrespondent :
– les activités pour la santé humaine exercées dans les centres de soins ou dispensaires.87.10A Hébergement médicalisé pour personnes âgées
87.10B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés
87.10C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé
87.20A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux
87.20B Hébergement social pour toxicomanes
87.30A Hébergement social pour personnes âgées
87.30B Hébergement social pour handicapés physiques
87.90A Hébergement social pour enfants en difficultés
Correspondent :
– l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice ou socialement en difficultés ;
– les activités des établissements de protection judiciaire de la jeunesse, l'hébergement en famille d'accueil ;
– les activités des maisons maternelles.87.90B Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social
Correspondent :
– l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison, d'hôpital psychiatrique, d'établissements de désintoxication, etc.88.10B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées
88.10C Aide par le travail
Correspondent :
– les activités des établissements et service d'aide par le travail (ESAT), les centres de rééducation professionnelle (CRP) ;
– les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.88.91A Accueil de jeunes enfants
Correspondent :
– les services d'accueil de jour des enfants d'âge préscolaire dans des structures collectives (crèches, haltes garderies …).88.91B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés
88.99A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescent
Correspondent :
– les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;
– les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées.88.99B Action sociale sans hébergement NCA
Correspondent :
– les activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative à compétence générale ou spécialisée.94.99Z Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Correspondent :
– les activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la communication et la représentation dans les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.96.04Z Entretien corporel
Correspondent :
– soins thermaux et de thalassothérapie.Article 01.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
01.02.3.1. ETENDUE.
La présente convention s'applique aux différentes catégories de personnels visés à l'annexe I à la présente convention, quel que soit leur contrat de travail - contrat à durée indéterminée ou déterminée - et quelle que soit leur durée de travail - temps complet ou temps partiel.
Elle s'applique également aux personnels dont les emplois ne sont pas prévus à ladite Annexe (emplois spécifiques à certains établissements) : des accords d'établissement ou des contrats particuliers déterminent leurs fonctions, conditions d'exercice, classification, etc.).
01.02.3.2. LIMITATION.
A défaut d'accords le prévoyant expressément, la présente convention ne s'applique pas :
- au corps médical et aux pharmaciens (à l'exception toutefois des médecins et des pharmaciens visés au titre XX) ;
- aux dentistes ;
- aux personnes bénéficiaires de contrats ou de stages de formation en alternance, sous réserve de la réglementation en vigueur.
La convention ne s'applique pas :
- aux personnes de statut libéral honorées à la vacation ou à l'acte.
01.02.4. DUREE.
La présente convention est conclue pour la durée d'un an et se poursuivra ensuite par tacite reconduction d'année en année, sauf demande de révision ou dénonciation effectuée dans les conditions ci-après :Article 01.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
01.02.3.1. ETENDUE.
La présente convention s'applique aux différentes catégories de salariés visés à l'annexe I à la présente convention, quel que soit leur contrat de travail - contrat à durée indéterminée ou déterminée - et quelle que soit leur durée de travail - temps complet ou temps partiel.
Elle s'applique également aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe n° I et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe.
En cas de litige sur l'assimilation retenue par l'établissement, celui-ci relève de la commission de conciliation qui peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 01.07.2.4.
01.02.3.2. LIMITATION.
A défaut d'accords le prévoyant expressément, la présente convention ne s'applique pas :
- au corps médical et aux pharmaciens (à l'exception toutefois des médecins et des pharmaciens visés au titre XX) ;
- aux dentistes ;
- aux personnes bénéficiaires de contrats ou de stages de formation en alternance, sous réserve de la réglementation en vigueur.
La convention ne s'applique pas :
- aux personnes de statut libéral honorées à la vacation ou à l'acte.
01.02.4. DUREE.
La présente convention est conclue pour la durée d'un an et se poursuivra ensuite par tacite reconduction d'année en année, sauf demande de révision ou dénonciation effectuée dans les conditions ci-après :Article 01.02.3.1. Périmètre (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention s'applique aux différentes catégories de salariés visés à l'annexe I à la présente convention, quel que soit leur contrat de travail - contrat à durée indéterminée ou déterminée - et quelle que soit leur durée de travail - temps complet ou temps partiel.
Elle s'applique également aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe n° I et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe.
En cas de litige sur l'assimilation retenue par l'établissement, celui-ci relève de la commission de conciliation qui peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 01.07.2.4.
En vigueur
La présente convention s'applique aux différentes catégories de salariés visés à l'annexe I à la présente convention, quel que soit leur contrat de travail - contrat à durée indéterminée ou déterminée - et quelle que soit leur durée de travail - temps complet ou temps partiel.
Elle s'applique également aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe I et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe.
En cas de litige sur l'assimilation retenue par l'établissement, celui-ci relève de la commission de conciliation qui peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 01.07.2.4.En vigueur
A défaut d'accords le prévoyant expressément, la présente convention ne s'applique pas :
- aux médecins, pharmaciens, biologistes (à l'exception de ceux visés au titre 20) ;
- aux dentistes ;
- aux personnes de statut libéral honorées à l'acte.
A défaut d'accords le prévoyant expressément, la présente convention ne s'applique pas aux personnes bénéficiaires de contrats aidés en ce qui concerne les dispositions conventionnelles spécifiques à la rémunération, sauf dispositions légales et / ou réglementaires contraires.
Article 01.02.4 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est conclue pour la durée d'un an et se poursuivra ensuite par tacite reconduction d'année en année, sauf demande de révision ou dénonciation effectuée dans les conditions ci-après.
En vigueur
DuréeLa présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Les demandes de révision ou de dénonciation sont effectuées dans les conditions ci-après :
Article 01.03.01 (non en vigueur)
Abrogé
La convention collective est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention.Article 01.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
La convention collective est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention.En vigueur
La convention collective est révisable conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties habilitées obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties.
Article 01.03.01 (non en vigueur)
Abrogé
La convention collective est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention.
En vigueur
Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans le délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte ; la présente convention restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Article 01.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte ; la présente convention restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.Article 01.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans le délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte ; la présente convention restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
En vigueur
Les parties révisées donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la convention.Article 01.03.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties révisées donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la convention.Article 01.03.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties révisées donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la convention.
Article 01.04.1 (non en vigueur)
Abrogé
La convention peut être à tout moment dénoncée en totalité ou en partie, avec préavis de trois mois, par l'une des parties signataires.En vigueur
La convention et ses avenants ainsi que toute dénonciation doivent être déposés conformément aux dispositions légales et réglementaires.Article 01.04.1 (non en vigueur)
Abrogé
La convention peut être à tout moment dénoncée en totalité ou en partie par lettre recommandée, avec préavis de trois mois, par l'une des parties signataires.
En vigueur
Tout avenant à la présente convention collective doit être soumis à la procédure d'agrément conformément aux dispositions légales et réglementaires.Article 01.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
Toute dénonciation doit être notifiée par la partie signataire en cause à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.Article 01.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
La notification de la dénonciation doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle de l'article ou des articles dénoncés.
Article 01.04.3 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur ou son représentant lié par une convention ou un accord collectif de travail doit en procurer un exemplaire aux membres titulaires du comité d'entreprise, des comités d'établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres du CHSCT ainsi que leurs mises à jour.
En outre, ledit employeur ou son représentant tient un exemplaire à la disposition du personnel, dans chaque établissement. Un avis est affiché, à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.En vigueur
L'employeur ou son représentant lié par une convention ou un accord collectif de travail doit en procurer un exemplaire, ainsi que leurs mises à jour aux instances représentatives du personnel en place et aux délégués syndicaux conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En outre, ledit employeur ou son représentant informe le personnel sur le droit conventionnel applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 01.04.3 (non en vigueur)
Abrogé
La notification doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle de l'article ou des articles dénoncés.Article 01.04.3 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas d'une dénonciation partielle ou totale, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir dans la limite d'un an, à compter de l'expiration du délai de préavis visé à l'article 01.04.1.
Si aucun accord n'intervient avant l'expiration de ce délai, seul(s) le ou les articles dénoncés cesseront de produire leurs effets.
En vigueur
La convention peut être à tout moment dénoncée en totalité ou en partie par lettre recommandée à chaque organisation signataire, avec préavis de 3 mois, par l'une des parties signataires.
En vigueur
La notification de la dénonciation doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle de l'article ou des articles dénoncés.
En vigueur
Dans le cas d'une dénonciation partielle ou totale, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir dans la limite d'un an, à compter de l'expiration du délai de préavis visé à l'article 01.05.1. Si aucun accord n'intervient avant l'expiration de ce délai, seul(s) le ou les articles dénoncés cesseront de produire leurs effets.
En vigueur
La présente convention ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages effectivement acquis à titre individuel ou collectif à la date de la signature de la présente convention en ce qui concerne les salaires, les conditions et la durée du travail.
En vigueur
En cas de contestation devant les tribunaux sur la question de savoir si l'une des parties en présence est bien adhérente à un groupe signataire de la présente convention, l'organisation en cause s'engage à venir témoigner de l'affiliation ou de la non-affiliation de ladite partie en produisant toute justification utile.
Article 01.07.1.1 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire est constituée de quarante membres (vingt titulaires et vingt suppléants) désignés pour une durée indéterminée :
- à raison de vingt membres (dix titulaires et dix suppléants) désignés par la fédération des employeurs ;
- à raison de quatre membres (deux titulaires et deux suppléants) désignés par chacune des cinq organisations syndicales de salariés.En vigueur
La commission paritaire est constituée de 40 membres (20 titulaires et 20 suppléants) désignés pour une durée indéterminée :
- à raison de 20 membres (10 titulaires et 10 suppléants) désignés par la fédération des employeurs ;
- à raison de 4 membres (2 titulaires et 2 suppléants) désignés par chacune des 5 organisations syndicales de salariés.
Article 01.07.1.4 (non en vigueur)
Abrogé
Un crédit de formation de douze jours ouvrés annuels est accordé par organisation syndicale pour la formation des négociateurs nationaux à la commission paritaire.
Ce crédit inclut les éventuels délais de route.
La prise en charge de la rémunération des négociateurs nationaux, sous contrats de travail dans l'établissement, pendant leur absence de leur établissement, sera assurée par la F.E.H.A.P., à l'exclusion du coût de la formation.En vigueur
Un crédit de formation de 12 jours ouvrés annuels est accordé par organisation syndicale pour la formation des négociateurs nationaux à la commission paritaire.
Ce crédit inclut les éventuels délais de route.
La prise en charge de la rémunération des négociateurs nationaux, sous contrats de travail dans l'établissement, pendant leur absence de leur établissement, sera assurée par la FEHAP, à l'exclusion du coût de la formation.
Article 01.07.1.1 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire est constituée de quarante membres (vingt titulaires et vingt suppléants) désignés pour une durée indéterminée :
- à raison de vingt membres (dix titulaires et dix suppléants) désignés par la fédération des employeurs ;
- à raison de quatre membres (deux titulaires et deux suppléants) désignés par chacune des cinq organisations syndicales de salariés.En vigueur
La commission paritaire est constituée de 40 membres (20 titulaires et 20 suppléants) désignés pour une durée indéterminée :
- à raison de 20 membres (10 titulaires et 10 suppléants) désignés par la fédération des employeurs ;
- à raison de 4 membres (2 titulaires et 2 suppléants) désignés par chacune des 5 organisations syndicales de salariés.
Article 01.07.1.4 (non en vigueur)
Abrogé
Un crédit de formation de douze jours ouvrés annuels est accordé par organisation syndicale pour la formation des négociateurs nationaux à la commission paritaire.
Ce crédit inclut les éventuels délais de route.
La prise en charge de la rémunération des négociateurs nationaux, sous contrats de travail dans l'établissement, pendant leur absence de leur établissement, sera assurée par la F.E.H.A.P., à l'exclusion du coût de la formation.En vigueur
Un crédit de formation de 12 jours ouvrés annuels est accordé par organisation syndicale pour la formation des négociateurs nationaux à la commission paritaire.
Ce crédit inclut les éventuels délais de route.
La prise en charge de la rémunération des négociateurs nationaux, sous contrats de travail dans l'établissement, pendant leur absence de leur établissement, sera assurée par la FEHAP, à l'exclusion du coût de la formation.
Article 01.07.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
La commission de conciliation nationale est constituée de cinq représentants désignés " pour une durée indéterminée " par la fédération des employeurs et de " cinq " représentants " également " désignés " pour une durée indéterminée " par les organisations nationales, syndicales ouvrières signataires de la présente convention.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.En vigueur
La commission de conciliation nationale est constituée de 5 représentants désignés " pour une durée indéterminée " par la fédération des employeurs et de 5 représentants également désignés pour une durée indéterminée " par les organisations nationales, syndicales ouvrières signataires de la présente convention.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.
Article 01.07.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission a pour attributions :
a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) De donner toute interpétation des textes de la convention ;
c) De régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;
d) De veiller au respect des assimilations en matière d'emploi, de catégorie et de coefficient.Article 01.07.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission a pour attributions :
a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) De donner toute interpétation des textes de la convention ;
c) De régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;
d) De veiller au respect des assimilations en matière de métier, de catégorie et de coefficient.Article 01.07.1.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission a pour attributions :
a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) De donner toute interpétation des textes de la convention ;
c) De régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;
d) De veiller au respect des assimilations en matière de métier, de catégorie et de coefficient.
e) De répondre à la saisine par les tribunaux ou par la partie la plus diligente ;
f) De régler les situations de litige dans un établissement non adhérent dès lors qu'il y a un engagement préalable des parties à respecter la décision de la commission de conciliation.En vigueur
La commission a pour attributions de :
a) Veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) Donner toute interprétation des textes de la convention ;
c) Régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;
d) Veiller au respect des assimilations en matière de métier, de catégorie et de coefficient ;
e) Répondre à la saisine par les tribunaux ou par la partie la plus diligente ;
f) Régler les situations de litige dans un établissement non adhérent dès lors qu'il y a un engagement préalable des parties à respecter la décision de la commission de conciliation.
Article 01.07.2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants patronaux et ouvriers peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un représentant national de leur organisation.En vigueur
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants patronaux et ouvriers peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un représentant national de leur organisation.
Article 01.07.2.4 (non en vigueur)
Abrogé
La commission de conciliation nationale se réunit à la demande de l'une des parties dans un délai qui ne pourra dépasser trois mois, après réception de la demande.
La partie demanderesse devra obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour l'étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.En vigueur
La commission de conciliation nationale se réunit à la demande de l'une des parties dans un délai qui ne pourra dépasser 3 mois, après réception de la demande.
La partie demanderesse devra obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour l'étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.
Article 01.07.2.5 (non en vigueur)
Abrogé
La commission de conciliation prévue au présent titre est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué ouvrier.
Ce dernier sera désigné par les délégués salariés chaque fois que la présidence reviendra à un représentant de ceux-ci.En vigueur
La commission de conciliation prévue au présent titre est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué ouvrier. Ce dernier sera désigné par les délégués salariés chaque fois que la présidence reviendra à un représentant de ceux-ci.
Article 01.07.2.6 (non en vigueur)
Abrogé
Les délibérations de la commission de conciliation ne sont pas secrètes.
Un procès-verbal de délibération sera tenu à jour et approuvé à chaque séance par les représentants des parties.En vigueur
Un procès-verbal de délibération sera tenu à jour et approuvé à chaque séance par les représentants des parties.
Les décisions prises en interprétation à l'unanimité des présents par la commission de conciliation ont la même valeur juridique que le texte conventionnel lui-même.
Article 01.07.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
La commission de conciliation nationale est constituée de cinq représentants désignés " pour une durée indéterminée " par la fédération des employeurs et de " cinq " représentants " également " désignés " pour une durée indéterminée " par les organisations nationales, syndicales ouvrières signataires de la présente convention.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.En vigueur
La commission de conciliation nationale est constituée de 5 représentants désignés " pour une durée indéterminée " par la fédération des employeurs et de 5 représentants également désignés pour une durée indéterminée " par les organisations nationales, syndicales ouvrières signataires de la présente convention.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.
Article 01.07.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission a pour attributions :
a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) De donner toute interpétation des textes de la convention ;
c) De régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;
d) De veiller au respect des assimilations en matière d'emploi, de catégorie et de coefficient.Article 01.07.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission a pour attributions :
a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) De donner toute interpétation des textes de la convention ;
c) De régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;
d) De veiller au respect des assimilations en matière de métier, de catégorie et de coefficient.Article 01.07.1.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission a pour attributions :
a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) De donner toute interpétation des textes de la convention ;
c) De régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;
d) De veiller au respect des assimilations en matière de métier, de catégorie et de coefficient.
e) De répondre à la saisine par les tribunaux ou par la partie la plus diligente ;
f) De régler les situations de litige dans un établissement non adhérent dès lors qu'il y a un engagement préalable des parties à respecter la décision de la commission de conciliation.En vigueur
La commission a pour attributions de :
a) Veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) Donner toute interprétation des textes de la convention ;
c) Régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;
d) Veiller au respect des assimilations en matière de métier, de catégorie et de coefficient ;
e) Répondre à la saisine par les tribunaux ou par la partie la plus diligente ;
f) Régler les situations de litige dans un établissement non adhérent dès lors qu'il y a un engagement préalable des parties à respecter la décision de la commission de conciliation.
Article 01.07.2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants patronaux et ouvriers peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un représentant national de leur organisation.En vigueur
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants patronaux et ouvriers peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un représentant national de leur organisation.
Article 01.07.2.4 (non en vigueur)
Abrogé
La commission de conciliation nationale se réunit à la demande de l'une des parties dans un délai qui ne pourra dépasser trois mois, après réception de la demande.
La partie demanderesse devra obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour l'étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.En vigueur
La commission de conciliation nationale se réunit à la demande de l'une des parties dans un délai qui ne pourra dépasser 3 mois, après réception de la demande.
La partie demanderesse devra obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour l'étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.
Article 01.07.2.5 (non en vigueur)
Abrogé
La commission de conciliation prévue au présent titre est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué ouvrier.
Ce dernier sera désigné par les délégués salariés chaque fois que la présidence reviendra à un représentant de ceux-ci.En vigueur
La commission de conciliation prévue au présent titre est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué ouvrier. Ce dernier sera désigné par les délégués salariés chaque fois que la présidence reviendra à un représentant de ceux-ci.
Article 01.07.2.6 (non en vigueur)
Abrogé
Les délibérations de la commission de conciliation ne sont pas secrètes.
Un procès-verbal de délibération sera tenu à jour et approuvé à chaque séance par les représentants des parties.En vigueur
Un procès-verbal de délibération sera tenu à jour et approuvé à chaque séance par les représentants des parties.
Les décisions prises en interprétation à l'unanimité des présents par la commission de conciliation ont la même valeur juridique que le texte conventionnel lui-même.
Article 01.07.1.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour chaque réunion, les représentants des syndicats bénéficient, sur convocation précisant les lieu et date, d'une autorisation d'absence leur permettant non seulement de participer à la réunion mais encore - pour un temps égal - de préparer celle-ci.
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.En vigueur
Pour chaque réunion, les représentants des syndicats bénéficient, sur convocation précisant les lieu et date, d'une autorisation d'absence leur permettant non seulement de participer à la réunion mais encore - pour un temps égal - de préparer celle-ci. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.
Article 01.07.1.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour chaque réunion, les représentants des syndicats bénéficient, sur convocation précisant les lieu et date, d'une autorisation d'absence leur permettant non seulement de participer à la réunion mais encore - pour un temps égal - de préparer celle-ci.
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.En vigueur
Pour chaque réunion, les représentants des syndicats bénéficient, sur convocation précisant les lieu et date, d'une autorisation d'absence leur permettant non seulement de participer à la réunion mais encore - pour un temps égal - de préparer celle-ci. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.
Article 01.07.1.3 (non en vigueur)
Abrogé
En outre et s'il y a lieu, l'autorisation englobera des délais de route calculés comme suit :
- un jour supplémentaire si la réunion a lieu à plus de 300 kilomètres du lieu de travail ;
- deux jours supplémentaires si la réunion a lieu à plus de 600 kilomètres du lieu de travail.En vigueur
En outre et s'il y a lieu, l'autorisation englobera des délais de route calculés comme suit :
- 1 jour supplémentaire si la réunion a lieu à plus de 300 kilomètres du lieu de travail ;
- 2 jours supplémentaires si la réunion a lieu à plus de 600 kilomètres du lieu de travail.
Article 01.07.1.1 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire est constituée de quarante membres (vingt titulaires et vingt suppléants) désignés pour une durée indéterminée :
- à raison de vingt membres (dix titulaires et dix suppléants) désignés par la fédération des employeurs ;
- à raison de quatre membres (deux titulaires et deux suppléants) désignés par chacune des cinq organisations syndicales de salariés.En vigueur
La commission paritaire est constituée de 40 membres (20 titulaires et 20 suppléants) désignés pour une durée indéterminée :
- à raison de 20 membres (10 titulaires et 10 suppléants) désignés par la fédération des employeurs ;
- à raison de 4 membres (2 titulaires et 2 suppléants) désignés par chacune des 5 organisations syndicales de salariés.
Article 01.07.1.4 (non en vigueur)
Abrogé
Un crédit de formation de douze jours ouvrés annuels est accordé par organisation syndicale pour la formation des négociateurs nationaux à la commission paritaire.
Ce crédit inclut les éventuels délais de route.
La prise en charge de la rémunération des négociateurs nationaux, sous contrats de travail dans l'établissement, pendant leur absence de leur établissement, sera assurée par la F.E.H.A.P., à l'exclusion du coût de la formation.En vigueur
Un crédit de formation de 12 jours ouvrés annuels est accordé par organisation syndicale pour la formation des négociateurs nationaux à la commission paritaire.
Ce crédit inclut les éventuels délais de route.
La prise en charge de la rémunération des négociateurs nationaux, sous contrats de travail dans l'établissement, pendant leur absence de leur établissement, sera assurée par la FEHAP, à l'exclusion du coût de la formation.
Article 01.07.1.1 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire est constituée de quarante membres (vingt titulaires et vingt suppléants) désignés pour une durée indéterminée :
- à raison de vingt membres (dix titulaires et dix suppléants) désignés par la fédération des employeurs ;
- à raison de quatre membres (deux titulaires et deux suppléants) désignés par chacune des cinq organisations syndicales de salariés.En vigueur
La commission paritaire est constituée de 40 membres (20 titulaires et 20 suppléants) désignés pour une durée indéterminée :
- à raison de 20 membres (10 titulaires et 10 suppléants) désignés par la fédération des employeurs ;
- à raison de 4 membres (2 titulaires et 2 suppléants) désignés par chacune des 5 organisations syndicales de salariés.
Article 01.07.1.4 (non en vigueur)
Abrogé
Un crédit de formation de douze jours ouvrés annuels est accordé par organisation syndicale pour la formation des négociateurs nationaux à la commission paritaire.
Ce crédit inclut les éventuels délais de route.
La prise en charge de la rémunération des négociateurs nationaux, sous contrats de travail dans l'établissement, pendant leur absence de leur établissement, sera assurée par la F.E.H.A.P., à l'exclusion du coût de la formation.En vigueur
Un crédit de formation de 12 jours ouvrés annuels est accordé par organisation syndicale pour la formation des négociateurs nationaux à la commission paritaire.
Ce crédit inclut les éventuels délais de route.
La prise en charge de la rémunération des négociateurs nationaux, sous contrats de travail dans l'établissement, pendant leur absence de leur établissement, sera assurée par la FEHAP, à l'exclusion du coût de la formation.
Article 01.07.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
La commission de conciliation nationale est constituée de cinq représentants désignés " pour une durée indéterminée " par la fédération des employeurs et de " cinq " représentants " également " désignés " pour une durée indéterminée " par les organisations nationales, syndicales ouvrières signataires de la présente convention.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.En vigueur
La commission de conciliation nationale est constituée de 5 représentants désignés " pour une durée indéterminée " par la fédération des employeurs et de 5 représentants également désignés pour une durée indéterminée " par les organisations nationales, syndicales ouvrières signataires de la présente convention.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.
Article 01.07.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission a pour attributions :
a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) De donner toute interpétation des textes de la convention ;
c) De régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;
d) De veiller au respect des assimilations en matière d'emploi, de catégorie et de coefficient.Article 01.07.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission a pour attributions :
a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) De donner toute interpétation des textes de la convention ;
c) De régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;
d) De veiller au respect des assimilations en matière de métier, de catégorie et de coefficient.Article 01.07.1.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission a pour attributions :
a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) De donner toute interpétation des textes de la convention ;
c) De régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;
d) De veiller au respect des assimilations en matière de métier, de catégorie et de coefficient.
e) De répondre à la saisine par les tribunaux ou par la partie la plus diligente ;
f) De régler les situations de litige dans un établissement non adhérent dès lors qu'il y a un engagement préalable des parties à respecter la décision de la commission de conciliation.En vigueur
La commission a pour attributions de :
a) Veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) Donner toute interprétation des textes de la convention ;
c) Régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;
d) Veiller au respect des assimilations en matière de métier, de catégorie et de coefficient ;
e) Répondre à la saisine par les tribunaux ou par la partie la plus diligente ;
f) Régler les situations de litige dans un établissement non adhérent dès lors qu'il y a un engagement préalable des parties à respecter la décision de la commission de conciliation.
Article 01.07.2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants patronaux et ouvriers peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un représentant national de leur organisation.En vigueur
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants patronaux et ouvriers peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un représentant national de leur organisation.
Article 01.07.2.4 (non en vigueur)
Abrogé
La commission de conciliation nationale se réunit à la demande de l'une des parties dans un délai qui ne pourra dépasser trois mois, après réception de la demande.
La partie demanderesse devra obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour l'étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.En vigueur
La commission de conciliation nationale se réunit à la demande de l'une des parties dans un délai qui ne pourra dépasser 3 mois, après réception de la demande.
La partie demanderesse devra obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour l'étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.
Article 01.07.2.5 (non en vigueur)
Abrogé
La commission de conciliation prévue au présent titre est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué ouvrier.
Ce dernier sera désigné par les délégués salariés chaque fois que la présidence reviendra à un représentant de ceux-ci.En vigueur
La commission de conciliation prévue au présent titre est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué ouvrier. Ce dernier sera désigné par les délégués salariés chaque fois que la présidence reviendra à un représentant de ceux-ci.
Article 01.07.2.6 (non en vigueur)
Abrogé
Les délibérations de la commission de conciliation ne sont pas secrètes.
Un procès-verbal de délibération sera tenu à jour et approuvé à chaque séance par les représentants des parties.En vigueur
Un procès-verbal de délibération sera tenu à jour et approuvé à chaque séance par les représentants des parties.
Les décisions prises en interprétation à l'unanimité des présents par la commission de conciliation ont la même valeur juridique que le texte conventionnel lui-même.
Article 01.07.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
La commission de conciliation nationale est constituée de cinq représentants désignés " pour une durée indéterminée " par la fédération des employeurs et de " cinq " représentants " également " désignés " pour une durée indéterminée " par les organisations nationales, syndicales ouvrières signataires de la présente convention.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.En vigueur
La commission de conciliation nationale est constituée de 5 représentants désignés " pour une durée indéterminée " par la fédération des employeurs et de 5 représentants également désignés pour une durée indéterminée " par les organisations nationales, syndicales ouvrières signataires de la présente convention.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.
Article 01.07.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission a pour attributions :
a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) De donner toute interpétation des textes de la convention ;
c) De régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;
d) De veiller au respect des assimilations en matière d'emploi, de catégorie et de coefficient.Article 01.07.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission a pour attributions :
a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) De donner toute interpétation des textes de la convention ;
c) De régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;
d) De veiller au respect des assimilations en matière de métier, de catégorie et de coefficient.Article 01.07.1.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission a pour attributions :
a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) De donner toute interpétation des textes de la convention ;
c) De régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;
d) De veiller au respect des assimilations en matière de métier, de catégorie et de coefficient.
e) De répondre à la saisine par les tribunaux ou par la partie la plus diligente ;
f) De régler les situations de litige dans un établissement non adhérent dès lors qu'il y a un engagement préalable des parties à respecter la décision de la commission de conciliation.En vigueur
La commission a pour attributions de :
a) Veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) Donner toute interprétation des textes de la convention ;
c) Régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;
d) Veiller au respect des assimilations en matière de métier, de catégorie et de coefficient ;
e) Répondre à la saisine par les tribunaux ou par la partie la plus diligente ;
f) Régler les situations de litige dans un établissement non adhérent dès lors qu'il y a un engagement préalable des parties à respecter la décision de la commission de conciliation.
Article 01.07.2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants patronaux et ouvriers peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un représentant national de leur organisation.En vigueur
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants patronaux et ouvriers peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un représentant national de leur organisation.
Article 01.07.2.4 (non en vigueur)
Abrogé
La commission de conciliation nationale se réunit à la demande de l'une des parties dans un délai qui ne pourra dépasser trois mois, après réception de la demande.
La partie demanderesse devra obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour l'étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.En vigueur
La commission de conciliation nationale se réunit à la demande de l'une des parties dans un délai qui ne pourra dépasser 3 mois, après réception de la demande.
La partie demanderesse devra obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour l'étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.
Article 01.07.2.5 (non en vigueur)
Abrogé
La commission de conciliation prévue au présent titre est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué ouvrier.
Ce dernier sera désigné par les délégués salariés chaque fois que la présidence reviendra à un représentant de ceux-ci.En vigueur
La commission de conciliation prévue au présent titre est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué ouvrier. Ce dernier sera désigné par les délégués salariés chaque fois que la présidence reviendra à un représentant de ceux-ci.
Article 01.07.2.6 (non en vigueur)
Abrogé
Les délibérations de la commission de conciliation ne sont pas secrètes.
Un procès-verbal de délibération sera tenu à jour et approuvé à chaque séance par les représentants des parties.En vigueur
Un procès-verbal de délibération sera tenu à jour et approuvé à chaque séance par les représentants des parties.
Les décisions prises en interprétation à l'unanimité des présents par la commission de conciliation ont la même valeur juridique que le texte conventionnel lui-même.
Article 01.07.1.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour chaque réunion, les représentants des syndicats bénéficient, sur convocation précisant les lieu et date, d'une autorisation d'absence leur permettant non seulement de participer à la réunion mais encore - pour un temps égal - de préparer celle-ci.
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.En vigueur
Pour chaque réunion, les représentants des syndicats bénéficient, sur convocation précisant les lieu et date, d'une autorisation d'absence leur permettant non seulement de participer à la réunion mais encore - pour un temps égal - de préparer celle-ci. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.
Article 01.07.1.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour chaque réunion, les représentants des syndicats bénéficient, sur convocation précisant les lieu et date, d'une autorisation d'absence leur permettant non seulement de participer à la réunion mais encore - pour un temps égal - de préparer celle-ci.
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.En vigueur
Pour chaque réunion, les représentants des syndicats bénéficient, sur convocation précisant les lieu et date, d'une autorisation d'absence leur permettant non seulement de participer à la réunion mais encore - pour un temps égal - de préparer celle-ci. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.
Article 01.07.1.3 (non en vigueur)
Abrogé
En outre et s'il y a lieu, l'autorisation englobera des délais de route calculés comme suit :
- un jour supplémentaire si la réunion a lieu à plus de 300 kilomètres du lieu de travail ;
- deux jours supplémentaires si la réunion a lieu à plus de 600 kilomètres du lieu de travail.En vigueur
En outre et s'il y a lieu, l'autorisation englobera des délais de route calculés comme suit :
- 1 jour supplémentaire si la réunion a lieu à plus de 300 kilomètres du lieu de travail ;
- 2 jours supplémentaires si la réunion a lieu à plus de 600 kilomètres du lieu de travail.
Article 01.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
01.01.2.1. Etendue.
La présente convention s'applique aux différentes catégories de personnels visés à l'annexe n° 1 à la présente convention.
Elle s'applique également aux personnels dont les emplois ne sont pas prévus à ladite annexe (emplois spécifiques à certains établissements) : des accords d'établissement ou des contrats particuliers déterminent leurs fonctions, conditions d'exercice, classification, etc.
01.01.2.2. Limitation.
A défaut d'accords le prévoyant expressément, la présente convention ne s'applique pas :
- au corps médical et aux pharmaciens (à l'exception toutefois des médecins et des pharmaciens visés au titre XXIII) ;
- aux dentistes ;
- aux personnes payées à la vacation ;
- aux personnes qui effectuent dans les établissements des stages de formation ou de perfectionnement.Article 01.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
01.01.2.1. ETENDUE.
a) La présente convention s'applique - sous les réserves énoncées à l'article 01.01.1.2 ci-dessous - aux établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif compris dans la nomenclature d'activités (élaborés par la commission nationale des nomenclatures d'activités et de produits et approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, modifiée par le décret n° 74-489 du 17 mai 1974) et plus précisément dans les classes (de ladite nomenclature) portant les numéros 82 (uniquement le groupe 82-03), 84 (à l'exception toutefois des groupes 84-08, 84-10 et suivants), 85 (en totalité), 90 (uniquement le groupe 90-23), 94 (en totalité) et 95 (à l'exception toutefois du groupe 95-11) étant précisé qu'aux groupes :
- 82-03 correspondent les établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux ;
- 84-01, 94-11 et 94-21 correspond la médecine systématique et de dépistage, notamment la réalisation d'analyses systématiques et de bilans de santé (par exemple, en 84-01, la médecine du travail) ;
- 84-02, 84-03, 84-04 et 84-05 correspondent tous les établissements et cliniques, c'est-à-dire tous les établissements donnant des soins hospitaliers généraux (médecine, chirurgie, maternité) ou spécialisés (psychiatrie, tuberculose, alcoolisme, cancer, gériatrie, etc.) à des malades qui y sont hébergés pendant la durée du traitement, l'hébergement pouvant, par ailleurs, revêtir des formes particulières telles que : hospitalisation à domicile, hôpitaux de jour, etc. ;
- 84-06 et 84-07 correspondent :
- d'une part, en 84-06 tous les dispensaires que leur vocation soit générale ou spécialisée (dispensaires d'hygiène mentale, dispensaires antituberculeux, centres de consultations avancées du cancer, dispensaires antivénériens, etc.) ;
- d'autre part, en 84-07 les autres instituts pour la santé, et notamment les établissements thermaux et ceux de la thalassothérapie,
étant précisé que les dispensaires et les autres instituts pour la santé sont des établissements donnant des soins ambulatoires, c'est-à-dire n'hébergeant pas les malades ;
- 84-09 correspondent les centres de transfusion sanguine, les banques d'organes et les lactariums ;
- 85-01 correspondent les crèches, les garderies et haltes-garderies ;
- 85-02, 95-12 et 95-23 correspondent les établissements pour l'enfance protégée, handicapée ou inadaptée, et notamment ceux assurant l'accueil, l'hébergement, la rééducation des mineurs protégés, handicapés ou inadaptés, l'hébergement pouvant être complet (internat) ou non (internat de semaine, semi-internat ou externat) ou revêtir des formes particulières (familles d'accueil).
Les établissements concernés sont notamment ceux visés par les annexes 24, 24 bis, 24 ter, 24 quater et 32 du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ainsi que les centres d'action médico-sociale précoce (C.A.M.S.P.) ;
- 85-03, 95-13 et 95-24 correspondent les établissements pour adultes nécessiteux, handicapés ou inadaptés, et notamment ceux assurant l'accueil, l'hébergement et éventuellement la réadaptation d'adultes nécessiteux, handicapés ou inadaptés, l'hébergement pouvant être complet (internat) ou non (internat de semaine, semi-internat ou externat) ou revêtir des formes particulières (familles d'accueil).
Les établissements concernés sont notamment ceux visés par les articles 14 (centres de préorientation et équipes de préparation et de suite du reclassement), 30 (C.A.T. avec ou sans hébergement), 46 (maisons d'accueil spécialisées) et 47 (foyers de post-cure) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
- 85-04 correspondent les établissements pour personnes âgées, et notamment ceux assurant l'hébergement et l'accueil des personnes âgées valides (maisons de retraite médicalisées ou non et foyers-logements). Ce groupe comprend aussi les foyers-restaurants pour personnes âgées ;
- 90-23 correspondent les établissements pour enfants et adolescents relevant de l'A.S.E. et mineurs justice sous double tutelle, à l'exception des établissements du ministère de la justice pour mineurs ;
- 95-21 et 95-22 correspondent les oeuvres et organismes sociaux privés :
- soit à compétence générale (par exemple : les organismes privés en matière d'action sociale) ;
- soit spécialisés, c'est-à-dire apportant des aides spécialisées sans hébergement telles que : réinsertion sociale, alphabétisation, secours divers, etc.
b) La présente convention s'applique également - et aussi sous les réserves énoncées à l'article 01.01.1.2 ci-dessous - aux sièges sociaux des organismes gérant des établissements visés au a ci-dessus lorsque leur activité est - à tout le moins - en grande partie consacrée à la gestion desdits établissements, les organismes gestionnaires précités correspondant soit à un des groupes énumérés au a ci-dessus, soit au groupe 97-23.
01.01.2.2. LIMITATION.
La présente convention ne s'applique pas aux établissements privés à but non lucratif qui, quoique compris dans les classes - énoncées à l'article 01.01.1.1 ci-dessus - de la nomenclature élaborée en 1973, relèvent des collectivités ayant signé des conventions collectives nationales et appliquent effectivement à leurs personnels lesdites conventions.Articles cités
- Loi 75-534 1975-06-30 art. 14, art. 30, art. 46, art. 47
Article 01.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
01.01.2.1. ETENDUE.
La présente convention s'applique aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif et aux sièges sociaux des organismes gérant ces établissements, lorsque leur activité est en grande partie consacrée à la gestion de ceux-ci (codes A.P.E. ci-dessous énumérés ou code 97-23) relevant des classes de la nouvelle nomenclature d'activités et de produits (N.A.F.) suivantes, étant précisé qu'aux groupes :
80.3 Z et 80.4 D (code A.P.E. 82-03),
correspondent :
- les établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux.
85.1 A (codes A.P.E. 84-02, 84-03, 84-04 et 84-05),
correspondent :
- les services d'hospitalisation de court, moyen ou long séjour ;
- les services d'hospitalisation à domicile, de jour, de nuit ou d semaine ;
- les activités des blocs opératoires mobiles.
Remarque :
Cette classe couvre les activités d'hospitalisation dans les établissements hospitaliers et les cliniques : établissements généraux ou spécialisés assurant des soins de courte durée, des soins de suite ou de réadaptation ou des soins de longue durée, établissements de lutte contre les maladies mentales, contre l'alcoolisme et les toxicomanies, maisons d'enfants et autres établissements médicalisés qui offrent des services d'hébergement, y compris les hôpitaux thermaux.
85.1 C (codes A.P.E. 84-01, 84-06, 84-07, 94-11 et 94-21),
correspondent :
- les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres assurant les soins ambulatoires par les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les chirurgiens ;
- les activités de radiodiagnostic et de radiothérapie ;
- la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).
85.1 E (codes A.P.E. 84-05, 84-06),
correspondent :
- les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.
85.1 G (code A.P.E. 84-06),
correspondent :
- les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires ;
- les activités des maisons de santé sans médecin à demeure.
85.1 L (code A.P.E. 84-09),
correspondent :
- les activités des banques de sperme ou d'organes ;
- les lactariums ;
- la collecte du sang ou d'autres organes humains.
85.3 D (code A.P.E. 85-04),
correspondent :
- l'accueil et l'hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-foyers, résidences temporaires, résidences expérimentales ;
- l'hébergement de personnes âgées en familles d'accueil.
85.3 A (codes A.P.E. 85-02, 95-12 et 95-23),
correspondent :
- l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs handicapés.
85.3 B (codes A.P.E. 85-02 et 90-23),
correspondent :
- l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice socialement en difficulté ;
- les activités des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse,
- l'hébergement en famille d'accueil ;
- les activités des maisons maternelles.
85.3 G (code A.P.E. 85-01),
correspondent :
- les crèches, garderies et haltes-garderies.
85-3 C (codes A.P.E. 85-03, 95-13 et 95-24),
correspondent :
- l'accueil, l'hébergement et la réadaptation d'adultes handicapés.
85.3 E (codes A.P.E. 85-03, 95-21 et 95-22),
correspondent :
- l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison, d'hôpital psychiatrique, d'établissement de désintoxication, etc.
85.3 H (codes A.P.E. 85-03, 95-13 et 95-24),
correspondent :
- les activités des centres d'aide par le travail (C.A.T.), des centres de rééducation professionnelle (C.R.P.) et des ateliers protégés ;
- les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.
85.3 J (codes A.P.E. 85-02 et 85-04),
correspondent :
- les activités des services de soins à domicile.
85.3 K (codes A.P.E. 85-02, 85-03, 95-21 et 95-22),
correspondent :
- les activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative à compétence générale ou spécialisée ;
- les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;
- les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées ;
- les services de tutelle.
91.3 E (codes A.P.E. 95-21 et 95-22),
correspondent :
- les activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la communication et la représentation.
24.4 A (code A.P.E. 84-09),
correspondent :
- la transformation du sang et la fabrication de dérivés.
93.0 K (code A.P.E. 84-07),
correspondent :
- les activités thermales et de thalassothérapie.
01.01.2.2. LIMITATION.
La présente convention ne s'applique pas aux établissements privés à but non lucratif qui, quoique compris dans les classes - énoncées à l'article 01.01.2.1 ci-dessus - relèvent de collectivités ayant signé des conventions collectives nationales et appliquent effectivement à leurs personnels lesdites conventions.Articles cités
- Loi 75-534 1975-06-30 art. 14, art. 30, art. 46, art. 47
Article 01.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
01.01.3.1. ETENDUE.
La présente convention s'applique aux différentes catégories de personnels visés à l'annexe n° 1 à la présente convention.
Elle s'applique également aux personnels dont les emplois ne sont pas prévus à ladite annexe (emplois spécifiques à certains établissements) : des accords d'établissement ou des contrats particuliers déterminent leurs fonctions, conditions d'exercice, classification, etc.
01.01.3.2. LIMITATION.
A défaut d'accords le prévoyant expressément, la présente convention ne s'applique pas :
- au corps médical et aux pharmaciens (à l'exception toutefois des médecins et des pharmaciens visés au titre XXIII) ;
- aux dentistes ;
- aux personnes payées à la vacation ;
- aux personnes qui effectuent dans les établissements des stages de formation ou de perfectionnement.Article 01.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
01.01.3.1.
La présente convention s'applique aux différentes catégories de personnels visés à l'annexe I à la présente convention, quel que soit leur contrat de travail - contrat à durée indéterminée ou déterminée - et quelle que soit leur durée de travail - temps complet ou temps partiel.
Elle s'applique également aux personnels dont les emplois ne sont pas prévus à ladite Annexe (emplois spécifiques à certains établissements) : des accords d'établissement ou des contrats particuliers déterminent leurs fonctions, conditions d'exercice, classification, etc.).
01.01.3.2. LIMITATION.
A défaut d'accords le prévoyant expressément, la présente convention ne s'applique pas :
- au corps médical et aux pharmaciens (à l'exception toutefois des médecins et des pharmaciens visés au titre XXIII) ;
- aux dentistes ;
- aux personnels honorées à la vacation.
La convention ne s'applique pas :
- aux personnes bénéficiaires de contrat ou de stage de formation en alternance, sous réserve de la réglementation en vigueur.
Article 01.02 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent contrat est conclu pour la durée d'un an et se poursuivra ensuite par tacite reconduction d'année en année, sauf demande de révision ou dénonciation effectuée dans les conditions ci-après :Article 01.02 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est conclue pour la durée d'un an et se poursuivra ensuite par tacite reconduction d'année en année, sauf demande de révision ou dénonciation effectuée dans les conditions ci-après :
Article 01.04.4 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas d'une dénonciation partielle ou totale, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir dans la limite d'un an à partir de l'envoi, par l'auteur de la dénonciation, du projet prévu à l'article 01.04.3.
Si aucun accord n'intervient avant l'expiration de ce délai, seuls le ou les articles dénoncés cesseront de produire leurs effets.
Article 01.05 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages effectivement acquis à titre individuel ou collectif à la date de la signature de la présente convention en ce qui concerne les salaires, les conditions et la durée du travail.Article 01.05 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages effectivement acquis à titre individuel ou collectif à la date de la signature de la présente convention en ce qui concerne les salaires, les conditions et la durée du travail.
Article 01.06 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de contestation devant les tribunaux sur la question de savoir si l'une des parties en présence est bien adhérente à un groupe signataire de la présente convention, l'organisation en cause s'engage à venir témoigner de l'affiliation ou de la non-affiliation de ladite partie en produisant toute justification utile.Article 01.06 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de contestation devant les tribunaux sur la question de savoir si l'une des parties en présence est bien adhérente à un groupe signataire de la présente convention, l'organisation en cause s'engage à venir témoigner de l'affiliation ou de la non-affiliation de ladite partie en produisant toute justification utile.
Article 01.07 (non en vigueur)
Abrogé
La convention et ses avenants ainsi que toute dénonciation doivent être déposés dans les conditions légales et réglementaires.
Article 01.08 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit en procurer un exemplaire aux membres titulaires du comité d'entreprise et, le cas échéant, des comités d'établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres du C.H.S.C.T. ainsi que leurs mises à jour.
En outre, ledit employeur tient un exemplaire à la disposition du personnel, dans chaque établissement. Un avis est affiché, à ce sujet, aux emplacements.
Article 02.01.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel s'engage de son côté à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion des autres salariés.Article 02.01.5 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.Article 02.01.6 (non en vigueur)
Abrogé
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance.Article 02.01.7 (non en vigueur)
Abrogé
La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical.Article 02.01.8 (non en vigueur)
Abrogé
Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers et leurs familles, tout en tenant compte des contraintes éventuelles des horaires de fonctionnement.
Article 02.08.1 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les entreprises ou établissements, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.Article 02.08.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit institué à l'article 02.08.1 s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est payé comme temps de travail.Article 02.08.3 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les entreprises ou établissements où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives ayant désigné un délégué syndical, les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement négocié entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L. 461-3 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L461-3
Article 02.08.4 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les entreprises ou établissements où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles l'accord prévu, ci-dessus, n'a pas été conclu, l'employeur doit obligatoirement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, la consultation prévue à l'alinéa précédent a lieu au moins une fois par an.Article 02.08.5 (non en vigueur)
Abrogé
L'accord collectif de travail relatif aux modalités d'exercice du droit d'expression précise notamment :
1. la constitution des groupes d'expression, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions des groupes d'expression ;
2. les garanties à la liberté d'expression ;
3. la transmission des avis et voeux, ainsi que les réponses de l'employeur qui seront communiquées simultanément aux organisations syndicales ainsi qu'aux D.P., C.E. et C.H.S.C.T. ;
4. le rôle des salariés concernés, des organisations syndicales représentatives, des C.E., des D.P., des C.H.S.C.T. ;
5. les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités ;
6. les bilans d'application et les clauses de révision.Article 02.08.6 (non en vigueur)
Abrogé
La consultation prévue à l'article 02.08.4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 porte sur les points énumérés à l'article 02.08.5.
Article 02.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition d'employeur ou de travailleur ainsi que la liberté pour les syndicats de poursuivre leurs buts dans les limites légales.Article 02.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition d'employeur ou de travailleur ainsi que la liberté pour les syndicats de poursuivre leurs buts conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Toutefois, ne pourront intervenir dans l'application de la présente convention que les organisations contractantes.
En vigueur
Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition d'employeur ou de travailleur ainsi que la liberté pour les syndicats de poursuivre leurs buts conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En vigueur
Les employeurs ou leurs représentants s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, à respecter les opinions ou croyances philosophiques, politiques ou religieuses, pour arrêter toute décision relative à un candidat à l'embauche ou à un salarié en exercice et à n'exercer aucune pression sur les salariés en faveur de tel ou tel syndicat. Le personnel s'engage de son côté à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion des autres salariés. Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.Article 02.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
Toutefois, ne pourront intervenir dans l'application de la présente convention que les organisations contractances.
Article 02.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, à respecter les opinions ou croyances philosophiques, politiques ou religieuses, pour arrêter toute décision relative à un candidat à l'embauche ou à un salarié en exercice et à n'exercer aucune pression sur les salariés en faveur de tel ou tel syndicat.Article 02.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance.
La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical.
Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers et leurs familles.En vigueur
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance.
La désignation d'un ou de plusieurs délégués syndicaux est reconnue dans toutes les entreprises et leurs établissements, dès lors que l'effectif est au moins de 11 salariés.
La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue dans les conditions légales et réglementaires. Il en est de même pour la désignation des délégués syndicaux.
Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires de la présente convention collective reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers et leurs familles.
Article 02.02 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties conviennent de ce qui suit :
(1) RAPPEL : Certaines dispositions du présent titre sont devenues caduques au regard du code du travail auquel il y a lieu de se rapporter.En vigueur
Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties conviennent de ce qui suit :Article 02.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des établissements.
(1) RAPPEL : Certaines dispositions du présent titre sont devenues caduques au regard du code du travail auquel il y a lieu de se rapporter.En vigueur
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des établissements.
Article 02.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à la direction de l'établissement simultanément à l'affichage.Article 02.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à l'employeur ou son représentant simultanément à l'affichage.En vigueur
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications du comité social et économique, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à l'employeur ou son représentant simultanément à l'affichage.
Article 02.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale (§ 4, art. 5, de la loi du 27 décembre 1968) aux travailleurs des établissements et dans l'enceinte de ceux-ci. Les lieu et heure de diffusion, si celle-ci ne se place pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre la direction et les organisations syndicales.
(1) RAPPEL : Certaines dispositions du présent titre sont devenues caduques au regard du code du travail auquel il y a lieu de se rapporter.Articles cités
- Loi 1968-12-27 art. 5
Article 02.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale visés au 4e alinéa de l'article L. 412-8 du code du travail aux travailleurs des établissements et dans l'enceinte de ceux-ci. Les lieu et heure de diffusion, si celle-ci ne se place pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales.En vigueur
Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale dans les conditions légales et réglementaires. Les lieu et heure de diffusion, si celle-ci ne se place pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales.
Articles cités
- Code du travail L412-8
Article 02.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale visés au 4e alinéa de l'article L. 412-8 du code du travail aux travailleurs des établissements et dans l'enceinte de ceux-ci. Les lieu et heure de diffusion, si celle-ci ne se place pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre la direction et les organisations syndicales.Articles cités
- Code du travail L412-8
Article 02.02.4 (non en vigueur)
Abrogé
02.02.4.1.
Dans les entreprises ou établissements occupant plus de 200 salariés, un local commun est obligatoirement mis à la disposition des sections syndicales. Il est aménagé de façon à convenir à sa fonction et pourvu de tables, chaises, armoires nécessaires ainsi que d'un poste téléphonique dans la mesure du possible : les modalités d'utilisation sont fixées en accord avec la direction.
02.02.4.2.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, la direction et les organisations syndicales chercheront par voie d'accord une solution en ce qui concerne le choix du local et son aménagement.
(1) RAPPEL : Certaines dispositions du présent titre sont devenues caduques au regard du code du travail auquel il y a lieu de se rapporter.Article 02.02.4 (non en vigueur)
Abrogé
02.02.4.1. Etablissements de plus de deux cents salariés.
Dans les entreprises ou établissements occupant plus de 200 salariés, un local commun est obligatoirement mis à disposition des sections syndicales.
Il est aménagé de façon à convenir à sa fonction et pourvu :
- des équipements autonomes indispensables par organisation syndicale : tables, chaises, armoires ;
- des équipements communs : téléphone, et télécopie dans la mesure du possible.
La dotation en équipements et les modalités d'utilisation sont fixées en accord avec l'employeur ou son représentant.
En cas de locaux distincts par organisation, un téléphone est installé dans chaque local.
02.02.4.2. Etablissements de moins de deux cents salariés.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales chercheront par voie d'accord une solution en ce qui concerne le choix du local et son aménagement.En vigueur
02.02.4.1. Entreprise ou établissement de moins de 200 salariés
Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales chercheront par voie d'accord une solution en ce qui concerne le choix du local et son aménagement.
02.02.4.2. Entreprise ou établissement de plus de 200 salariés et moins de 1 000 salariés
Dans les entreprises ou établissements occupant plus de 200 salariés, un local commun est obligatoirement mis à disposition des sections syndicales.
Il est aménagé de façon à convenir à sa fonction et pourvu :
- des équipements autonomes indispensables par organisation syndicale : tables, chaises, armoires ;
- des équipements communs : téléphone, et télécopie dans la mesure du possible.
La dotation en équipements et les modalités d'utilisation sont fixées en accord avec l'employeur ou son représentant.
En cas de locaux distincts par organisation, un téléphone est installé dans chaque local.
02.02.4.3. Entreprise ou établissement de 1 000 salariés et plus
Un local est mis à disposition des sections syndicales conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Il est aménagé de façon à convenir à sa fonction et pourvu de table, chaises, armoire, téléphone et télécopie dans la mesure du possible. La dotation en équipements et les modalités d'utilisation sont fixées en accord avec l'employeur ou son représentant.
Article 02.02.4 (non en vigueur)
Abrogé
02.02.4.1.
Dans les entreprises ou établissements occupant plus de 200 salariés, un local commun est obligatoirement mis à disposition des sections syndicales.
Il est aménagé de façon à convenir à sa fonction et pourvu :
- des équipements autonomes indispensables par organisation syndicale : tables, chaises, armoires ;
- des équipements communs : téléphone, et télécopie dans la mesure du possible.
La dotation en équipements et les modalités d'utilisation sont fixées en accord avec la direction.
En cas de locaux distincts par organisation, un téléphone est installé dans chaque local.
02.02.4.2.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, la direction et les organisations syndicales chercheront par voie d'accord une solution en ce qui concerne le choix du local et son aménagement.
Article 02.02.5 (non en vigueur)
Abrogé
Les adhérents de chaque section syndicale signataire peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des horaires individuels de travail, suivant les modalités fixées en accord avec la direction.
Dans la mesure du possible, les horaires de services seront aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles.
Chaque section syndicale constituée peut faire appel à un représentant de l'organisation dont elle relève, représentative sur le plan national ou signataire de la convention.
Ce représentant pourra accéder au local et assister la section dans sa réunion locale après en avoir informé la direction.Article 02.02.5 (non en vigueur)
Abrogé
Les adhérents de chaque section syndicale signataire peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des horaires individuels de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur ou son représentant.
Dans la mesure du possible, les horaires de services seront aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles.
Chaque section syndicale constituée peut faire appel à un représentant de l'organisation dont elle relève, représentative sur le plan national ou signataire de la convention.
Ce représentant pourra accéder au local et assister la section dans sa réunion locale après en avoir informé l'employeur ou son représentant.En vigueur
Les adhérents de chaque section syndicale signataire peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des horaires individuels de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur ou son représentant.
Dans la mesure du possible, les horaires de services seront aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles.
Chaque section syndicale constituée peut faire appel à un représentant de l'organisation dont elle relève.
Ce représentant pourra accéder au local et assister la section dans sa réunion locale après en avoir informé l'employeur ou son représentant.
Article 02.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
ENTREPRISE ou établissement de 51 à 100 salariés
Crédit global pour l'ensemble des délégués : 15 heures
Crédit maximum par délégué : 5 heures
ENTREPRISE ou établissement de 101 à 149 salariés
Crédit global pour l'ensemble des délégués : 24 heures
Crédit maximum par délégué : 8 heures
ENTREPRISE ou établissement à partir de 150 salariés
Crédit global pour l'ensemble des délégués : application des dispositions de l'article 14 de la loi du 27 décembre 1968.
Crédit maximum par délégué : application des dispositions de l'article 14 de la loi du 27 décembre 1968.
(1) RAPPEL : Certaines dispositions du présent titre sont devenues caduques au regard du code du travail auquel il y a lieu de se rapporter.Articles cités
- Loi 1968-12-27 art. 14
Article 02.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions dans les limites suivantes :
- dans les entreprises ou établissements de 10 à 49 salariés :
4 heures ;
- dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés :
10 heures ;
- dans les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés :
15 heures ;
- dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés :
20 heures.
Dans les entreprises ou établissements où sont désignés, pour chaque section syndicale, plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent individuellement. Ils en informent l'employeur ou son représentant.
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans les limites suivantes :
- 10 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés ;
- 15 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 1 000 salariés.
Les heures utilisées pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur ou de son représentant ne sont pas imputables sur ces crédits d'heures.Articles cités
- Loi 1968-12-27 art. 14
Article 02.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions dans les limites suivantes :
- dans les entreprises ou établissements de 10 à 49 salariés :
4 heures ;
- dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés :
10 heures ;
- dans les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés :
15 heures ;
- dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés :
20 heures.
Dans les entreprises ou établissements où sont désignés, pour chaque section syndicale, plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent individuellement. Ils en informent la direction.
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans les limites suivantes :
- 10 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés ;
- 15 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 1 000 salariés.
Les heures utilisées pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur ces crédits d'heures.Articles cités
- Loi 1968-12-27 art. 14
Article 02.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions dans les limites suivantes :
- dans les entreprises ou établissements de 10 à 49 salariés :
4 heures ;
- dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés :
10 heures ;
- dans les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés :
15 heures ;
- dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés :
20 heures.
Ces crédits d'heures sont, à la demande du(des) délégué(s) syndical(aux) concerné(s), annualisés. L'utilisation de ces crédits d'heures annualisés donne lieu au respect d'un délai de prévenance de 15 jours, sauf dispositions plus favorables convenues dans l'établissement.
Dans les entreprises ou établissements où sont désignés, pour chaque section syndicale, plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent individuellement. Ils en informent l'employeur ou son représentant.
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans les limites suivantes :
- 10 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés ;
- 15 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 1 000 salariés.
Les heures utilisées pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur ou de son représentant ne sont pas imputables sur ces crédits d'heures.Article 02.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions dans les limites suivantes :
- dans les entreprises ou établissements de 11 à 49 salariés : 4 heures ;
- dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés : 10 heures ;
- dans les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés : 15 heures ;
- dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés : 20 heures.
Ces crédits d'heures sont, à la demande du(des) délégué(s) syndical(aux) concerné(s), annualisés. L'utilisation de ces crédits d'heures annualisés donne lieu au respect d'un délai de prévenance de 15 jours, sauf dispositions plus favorables convenues dans l'établissement.
Dans les entreprises ou établissements où sont désignés, pour chaque section syndicale, plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent individuellement. Ils en informent l'employeur ou son représentant.
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans les limites suivantes :
- 10 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés ;
- 15 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 1 000 salariés.
Les heures utilisées pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur ou de son représentant ne sont pas imputables sur ces crédits d'heures.
Articles cités
- Loi 1968-12-27 art. 14
Article 02.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions dans les limites suivantes :
- dans les entreprises ou établissements de 11 à 49 salariés : 4 heures ;
- dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés : 10 heures ;
- dans les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés : 15 heures ;
- dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés : 20 heures.
Ces crédits d'heures sont à la demande du (des) délégué (s) syndical (aux) concerné (s) annualisés. L'utilisation de ces crédits d'heures annualisés donne lieu au respect d'un délai de prévenance de 15 jours, sauf dispositions plus favorables convenues dans l'établissement.
Dans les entreprises ou établissements où sont désignés, pour chaque section syndicale, plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent individuellement. Ils en informent l'employeur ou son représentant.
Chaque section syndicale dispose au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier l'accord d'entreprise d'un crédit global supplémentaire dans les limites suivantes :
- 10 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés ;
- 15 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 1 000 salariés.
Les heures utilisées pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur ou de son représentant ne sont pas imputables sur ces crédits d'heures.En vigueur
Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions dans les limites suivantes :
– dans les entreprises ou établissements distincts de 11 à 49 salariés : 4 heures ;
– dans les entreprises ou établissements distincts de 50 à 150 salariés : 12 heures ;
– dans les entreprises ou établissements distincts de 151 à 499 salariés : 18 heures ;
– dans les entreprises ou établissements distincts de 500 salariés et plus : 24 heures.Ces crédits d'heures sont à la demande du (des) délégué(s) syndical(aux) concerné(s) annualisés. L'utilisation de ces crédits d'heures annualisés donne lieu au respect d'un délai de prévenance de 15 jours, sauf dispositions plus favorables convenues dans l'établissement.
Dans les entreprises ou établissements où sont désignés, pour chaque section syndicale, plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent individuellement. Ils en informent l'employeur ou son représentant.
Chaque section syndicale dispose au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier l'accord d'entreprise d'un crédit global supplémentaire dans les limites suivantes :
– 12 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés ;
– 18 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 1 000 salariés.Les heures utilisées pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur ou de son représentant ne sont pas imputables sur ces crédits d'heures.
Article 02.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les délégués syndicaux régulièrement désignés et quelle que soit l'importance de l'entreprise bénéficieront des mesures de protection prévues par l'article 13 de la loi du 27 décembre 1968 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
(1) RAPPEL : Certaines dispositions du présent titre sont devenues caduques au regard du code du travail auquel il y a lieu de se rapporter.Articles cités
- Loi 1968-12-27 art. 13
Article 02.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les délégués syndicaux régulièrement désignés, et quelle que soit l'importance de l'entreprise, bénéficient des mesures de protection légale établies à l'article L. 412-18 du code du travail.Article 02.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection légale prévues à l'article L. 2411-3 du code du travail .
Articles cités
- Code du travail L412-18
Article 02.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection légale prévues à l'article L. 2411-3 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection légale prévues par le code du travail.
Article 02.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les délégués syndicaux régulièrement désignés, et quelle que soit l'importance de l'entreprise, bénéficient des mesures de protection légale établies à l'article L. 412-8 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L412-8
Article 02.03.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les délégués syndicaux représentent leur organisation syndicale auprès de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés.
Ils ont pour mission la défense des intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs, des salariés.
Ils bénéficient des attributions spécifiques prévues par la loi.
Ils peuvent exercer leur mission en tout lieu.
Pour l'exercice de leur fonction, les délégués syndicaux peuvent :
a) circuler librement dans l'entreprise tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures de travail ;
b) se déplacer hors de l'entreprise durant les heures de délégation.
Les délégués syndicaux peuvent assister les délégués du personnel qui en font la demande.Articles cités
- Loi 1968-12-27 art. 13
Article 02.03.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les délégués syndicaux représentent leur organisation syndicale auprès de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés.
Ils ont pour mission la défense des intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs, des salariés.
Ils bénéficient des attributions spécifiques prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Ils peuvent exercer leur mission en tout lieu.
Pour l'exercice de leur fonction, les délégués syndicaux peuvent :
a) circuler librement dans l'entreprise tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures de travail ;
b) se déplacer hors de l'entreprise durant les heures de délégation.
Les délégués syndicaux peuvent assister les délégués du personnel qui en font la demande.Articles cités
- Loi 1968-12-27 art. 13
En vigueur
Les délégués syndicaux représentent leur organisation syndicale auprès de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés.
Ils ont pour mission la défense des intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs, des salariés.
Ils bénéficient des attributions spécifiques prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Ils peuvent exercer leur mission en tout lieu.
Pour l'exercice de leur fonction, les délégués syndicaux peuvent :
a) Circuler librement dans l'entreprise tant durant les heures de délégation, qu'en dehors de leurs heures de travail ;
b) Se déplacer hors de l'entreprise durant les heures de délégation.Les délégués syndicaux peuvent assister les délégués du personnel qui en font la demande.
Article 02.04 (non en vigueur)
Abrogé
Des autorisations exceptionnelles d'absence :
- pour représentation dans les commissions paritaires ;
- pour participation à des congrès ou assemblées statutaires ;
- pour exercice d'un mandat syndical,
pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessus :
(1) RAPPEL : Certaines dispositions du présent titre sont devenues caduques au regard du code du travail auquel il y a lieu de se rapporter.Article 02.04 (non en vigueur)
Abrogé
Des autorisations exceptionnelles d'absence :
- pour participation à des congrès ou assemblées statutaires ;
- pour exercice d'un mandat syndical ;
- pour représentation dans les dispositifs paritaires nationaux ou régionaux conclus entre la F.E.H.A.P. et les organisations signataires de la convention collective nationale du 31 octobre 1951,
sont accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous :En vigueur
Des autorisations exceptionnelles d'absence :
- pour participation à des congrès aux assemblées statutaires ;
- pour exercice d'un mandat syndical ;
- pour représentation dans les dispositifs paritaires nationaux ou régionaux conclus entre la FEHAP et les organisations signataires de la présente convention,
sont accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous :
Article 02.04.1 (non en vigueur)
Abrogé
Autorisations d'absence sur convocations précisant les lieux et dates.
Pour chaque réunion, les représentants des syndicats bénéficieront d'une autorisation d'absence leur permettant non seulement de participer à la réunion mais encore, pour un temps égal, de préparer celle-ci.
En outre et s'il y a lieu, l'autorisation englobera des délais de route calculés comme suit : un jour supplémentaire ou deux selon que la réunion a lieu à plus de 300 ou de 600 kilomètres du lieu de travail.En vigueur
Des autorisations d'absence à concurrence de 4 jours par an, par organisation et par établissement, sont accordées sur présentation, une semaine à l'avance, de leur convocation par leurs organisations syndicales.
Article 02.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
Autorisations d'absence à concurrence de quatre jours par an, par organisation et par établissement sur demande écrite présentée une semaine à l'avance par leurs organisations syndicales.En vigueur
Des autorisations d'absence exceptionnelles de courte durée, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, sont accordées sur présentation, une semaine à l'avance, de leurs convocations par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.
Article 02.04.3 (non en vigueur)
Abrogé
Autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée, à concurrence de dix jours ouvrables par an, sur demande écrite présentée une semaine à l'avance par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.En vigueur
Sur présentation, une semaine à l'avance, de leur convocation par leurs organisations syndicales précisant les lieu et date de la réunion, les représentants des syndicats bénéficieront d'une autorisation d'absence leur permettant non seulement de participer à la réunion mais encore - pour un temps égal - de préparer celle-ci.
En outre, et s'il y a lieu, la période d'absence autorisée sera majorée de délais de route calculés comme suit : 1 jour supplémentaire, ou 2 selon que la réunion a lieu à plus de 300 ou 600 kilomètres du lieu de travail.
Article 02.04.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels.En vigueur
Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels.
(non en vigueur)
Abrogé
Le comité national paritaire de modernisation et de développement du dialogue social, composé de la FEHAP et des organisations syndicales membres de la commission paritaire, veille et contribue, le cas échéant, sous forme d'expérimentation, au développement du paritarisme au niveau national, régional ou départemental.
Afin de mettre en oeuvre ces orientations et de tenir compte des contraintes budgétaires des membres du comité, des moyens budgétaires sont attribués aux membres du comité. Ces moyens sont déterminés en multipliant 4 ETP par membre. Pour les organisations syndicales, la répartition de ces ETP s'effectue suivant des critères fixés par le comité. Pour la FEHAP, le chiffre de 4 ETP est retenu.
Les moyens budgétaires correspondants sont alloués aux membres du comité par le fonds paritaire de modernisation mis en place à cet effet et dont l'objet est le recueil des fonds et leur attribution auxdits membres. Le secrétariat du fonds est assuré par la FEHAP.
Les personnels recrutés sur ces équivalents temps plein sont salariés de l'une ou l'autre des organisations membres du comité national paritaire.
Lorsque ces personnels sont déjà salariés d'un établissement adhérent de la FEHAP leur contrat de travail est suspendu. Toutefois, l'établissement continue à en assurer la gestion administrative au regard notamment des dispositions relatives au régime de retraite complémentaire et de prévoyance et des avantages sociaux. Ils bénéficient d'une réintégration dans leur emploi ou un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de leur mandat. La demande de réintégration doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de leur mandat.
Ils conservent l'ancienneté acquise à la date de leur départ et le temps passé à l'exercice de leur mandat est pris en compte à 100 % pour le calcul de leur ancienneté.
En outre, les responsables syndicaux actuellement mis à disposition des organisations syndicales à partir des établissements FEHAP peuvent, à leur demande et à celle de leur organisation syndicale, être intégrés dans ce fonds de modernisation et bénéficier des dispositions du présent article.En vigueur
Le comité national paritaire de modernisation et de développement du dialogue social, composé de la FEHAP et des organisations syndicales membres de la commission paritaire, veille et contribue, le cas échéant, sous forme d'expérimentation au développement du paritarisme au niveau national, régional ou départemental.
Afin de mettre en œuvre ces orientations et de tenir compte des contraintes budgétaires des membres du comité, des moyens budgétaires sont attribués aux membres du comité. Ces moyens sont déterminés en multipliant 4 ETP par membre. Pour les organisations syndicales, la répartition de ces ETP s'effectue suivant des critères fixés par le comité. Pour la FEHAP, le chiffre de 4 ETP est retenu.
Les moyens budgétaires correspondants sont alloués aux membres du comité par le fonds paritaire de modernisation mis en place à cet effet et dont l'objet est le recueil des fonds et leur attribution auxdits membres. Le secrétariat du fonds est assuré par la FEHAP.
Les personnels recrutés sur ces équivalents temps plein sont salariés de l'une ou l'autre des organisations membres du comité national paritaire.
Lorsque ces personnels sont déjà salariés d'un établissement adhérent de la FEHAP leur contrat de travail est suspendu. Toutefois, l'établissement continue à en assurer la gestion administrative au regard, notamment, des dispositions relatives au régime de retraite complémentaire et de prévoyance et des avantages sociaux. Ils bénéficient d'une réintégration dans leur emploi ou un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de leur mandat. La demande de réintégration doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de leur mandat.
Ils conservent l'ancienneté acquise à la date de leur départ et le temps passé à l'exercice de leur mandat est pris en compte à 100 % pour le calcul de leur ancienneté.
En outre, les responsables syndicaux actuellement mis à disposition des organisations syndicales à partir des établissements FEHAP peuvent, à leur demande et à celle de leur organisation syndicale, être intégrés dans ce fonds de modernisation et bénéficier des dispositions du présent article.
Article 02.05.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés comme période de travail effectif pour le droit aux congés payés et à l'ancienneté et accordés selon les dispositions légales les congés pour stages dans les centres agréés au titre des congés de formation économique, sociale et syndicale, selon les dispositions de la loi du 30 décembre 1985.
(1) RAPPEL : Certaines dispositions du présent titre sont devenues caduques au regard du code du travail auquel il y a lieu de se rapporter.Article 02.05.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le droit aux congés payés et à l'ancienneté et accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires les congés pour stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés par des centres agréés dont la liste est fixée par arrêté.
La durée totale des congés pris par un salarié ne peut excéder douze jours par année civile. Elle est portée à dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Ces congés peuvent être fractionnés par journée à la demande de l'intéressé.Article 02.06.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le droit aux congés payés et à l'ancienneté et accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires les congés pour stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés par des centres agréés dont la liste est fixée par arrêté.
La durée totale des congés pris par un salarié ne peut excéder 12 jours par année civile. Elle est portée à 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Ces congés peuvent être fractionnés par journée à la demande de l'intéressé.
En vigueur
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le droit aux congés payés et à l'ancienneté et accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires les congés pour stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés par des centres agréés dont la liste est fixée par arrêté.
La durée totale des congés pris par un salarié ne peut excéder 12 jours par année civile. Elle est portée à 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Ces congés peuvent être fractionnés par demi-journée à la demande de l'intéressé.
Article 02.05.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le droit aux congés payés et à l'ancienneté et accordés selon les dispositions légales les congés pour stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés par des centres agréés dont la liste est fixée par arrêté.
La durée totale des congés pris par un salarié ne peut excéder douze jours par année civile. Elle est portée à dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Ces congés peuvent être fractionnés par journée à la demande de l'intéressé.
Article 02.05.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires du congé de formation économique, sociale et syndicale, recevront sur justification une indemnité égale à 50 p. 100 du manque à gagner du fait de leur absence.Article 02.05.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires du congé de formation économique, sociale et syndicale, recevront sur justification une indemnité égale à 50 % de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé.
Article 02.06.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires du congé de formation économique, sociale et syndicale, recevront sur justification une indemnité égale à 50 % de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé.
En vigueur
Les bénéficiaires du congé de formation économique, sociale et syndicale ont droit au maintien de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé, en application des dispositions légales et réglementaires.
Article 02.05.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés comme période de travail effectif pour le droit aux congés payés et à l'ancienneté et accordés selon les dispositions légales les congés pour stages dans les centres agréés au titre des congés de formation économique, sociale et syndicale, selon les dispositions de la loi du 30 décembre 1985.
(1) RAPPEL : Certaines dispositions du présent titre sont devenues caduques au regard du code du travail auquel il y a lieu de se rapporter.Article 02.05.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le droit aux congés payés et à l'ancienneté et accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires les congés pour stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés par des centres agréés dont la liste est fixée par arrêté.
La durée totale des congés pris par un salarié ne peut excéder douze jours par année civile. Elle est portée à dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Ces congés peuvent être fractionnés par journée à la demande de l'intéressé.Article 02.06.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le droit aux congés payés et à l'ancienneté et accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires les congés pour stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés par des centres agréés dont la liste est fixée par arrêté.
La durée totale des congés pris par un salarié ne peut excéder 12 jours par année civile. Elle est portée à 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Ces congés peuvent être fractionnés par journée à la demande de l'intéressé.
En vigueur
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le droit aux congés payés et à l'ancienneté et accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires les congés pour stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés par des centres agréés dont la liste est fixée par arrêté.
La durée totale des congés pris par un salarié ne peut excéder 12 jours par année civile. Elle est portée à 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Ces congés peuvent être fractionnés par demi-journée à la demande de l'intéressé.
Article 02.05.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le droit aux congés payés et à l'ancienneté et accordés selon les dispositions légales les congés pour stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés par des centres agréés dont la liste est fixée par arrêté.
La durée totale des congés pris par un salarié ne peut excéder douze jours par année civile. Elle est portée à dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Ces congés peuvent être fractionnés par journée à la demande de l'intéressé.
Article 02.05.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires du congé de formation économique, sociale et syndicale, recevront sur justification une indemnité égale à 50 p. 100 du manque à gagner du fait de leur absence.Article 02.05.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires du congé de formation économique, sociale et syndicale, recevront sur justification une indemnité égale à 50 % de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé.
Article 02.06.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires du congé de formation économique, sociale et syndicale, recevront sur justification une indemnité égale à 50 % de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé.
En vigueur
Les bénéficiaires du congé de formation économique, sociale et syndicale ont droit au maintien de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé, en application des dispositions légales et réglementaires.
Article 02.06 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après un an de présence pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :
a) Il conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de sa fonction sera, pour le calcul de son ancienneté, pris en compte à 100 p. 100 dans la limite de six ans.
b) Il jouira pendant six ans à compter de son départ d'une priorité d'engagement dans son emploi ou dans un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat : la demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.Article 02.06 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après un an de présence pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :
a) Il conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de sa fonction sera, pour le calcul de son ancienneté, pris en compte à 100 p. 100 dans la limite de six ans.
b) Il jouira pendant six ans à compter de son départ d'une priorité d'engagement dans son emploi ou dans un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat : la demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.Article 02.06 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après un an de présence pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :
a) Il conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de son mandat sera - pour le calcul de son ancienneté - pris en compte à 100 %.
b) Il bénéficiera d'un droit à réintégration dans son métier ou dans un métier identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat : la demande de réintégration doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.Article 02.07 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après un an de présence pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :
a) Il conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de son mandat sera - pour le calcul de son ancienneté - pris en compte à 100 %.
b) Il bénéficiera d'un droit à réintégration dans son métier ou dans un métier identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat : la demande de réintégration doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.En vigueur
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après 1 an de présence, pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :
a) Il conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de son mandat sera - pour le calcul de son ancienneté - pris en compte à 100 % ;
b) Il bénéficiera d'un droit à réintégration dans son métier ou dans un métier identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat : la demande de réintégration doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.
Article 02.06 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après un an de présence pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :
a) Il conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de sa fonction sera, pour le calcul de son ancienneté, pris en compte à 100 p. 100 dans la limite de six ans.
b) Il jouira pendant six ans à compter de son départ d'une priorité d'engagement dans son emploi ou dans un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat : la demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.Article 02.06 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après un an de présence pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :
a) Il conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de sa fonction sera, pour le calcul de son ancienneté, pris en compte à 100 p. 100 dans la limite de six ans.
b) Il jouira pendant six ans à compter de son départ d'une priorité d'engagement dans son emploi ou dans un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat : la demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.Article 02.06 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après un an de présence pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :
a) Il conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de son mandat sera - pour le calcul de son ancienneté - pris en compte à 100 %.
b) Il bénéficiera d'un droit à réintégration dans son métier ou dans un métier identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat : la demande de réintégration doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.Article 02.07 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après un an de présence pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :
a) Il conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de son mandat sera - pour le calcul de son ancienneté - pris en compte à 100 %.
b) Il bénéficiera d'un droit à réintégration dans son métier ou dans un métier identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat : la demande de réintégration doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.En vigueur
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après 1 an de présence, pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :
a) Il conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de son mandat sera - pour le calcul de son ancienneté - pris en compte à 100 % ;
b) Il bénéficiera d'un droit à réintégration dans son métier ou dans un métier identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat : la demande de réintégration doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.
Article 02.07 (non en vigueur)
Abrogé
S'il est constaté qu'un travailleur a été congédié en violation des dispositions incluses dans les articles ci-dessus au sujet du droit syndical, les parties signataires s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.Article 02.07 (non en vigueur)
Abrogé
S'il est constaté qu'un salarié a été congédié en violation des dispositions incluses dans les articles ci-dessus au sujet du droit syndical, les parties signataires s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.En vigueur
S'il est constaté qu'un salarié a été congédié en violation des dispositions incluses dans les articles ci-dessus au sujet du droit syndical, les parties signataires s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
Article 02.07 (non en vigueur)
Abrogé
S'il est constaté qu'un travailleur a été congédié en violation des dispositions incluses dans les articles ci-dessus au sujet du droit syndical, les parties signataires s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.Article 02.07 (non en vigueur)
Abrogé
S'il est constaté qu'un salarié a été congédié en violation des dispositions incluses dans les articles ci-dessus au sujet du droit syndical, les parties signataires s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.En vigueur
S'il est constaté qu'un salarié a été congédié en violation des dispositions incluses dans les articles ci-dessus au sujet du droit syndical, les parties signataires s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
Article 02.08 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les entreprises ou établissements, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Le droit d'expression des salariés s'exerce conformément aux dispositions légales et réglementaires.En vigueur
Dans les entreprises ou établissements, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise. Le droit d'expression des salariés s'exerce conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 02.08 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les entreprises ou établissements, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Le droit d'expression des salariés s'exerce conformément aux dispositions légales et réglementaires.En vigueur
Dans les entreprises ou établissements, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise. Le droit d'expression des salariés s'exerce conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 03.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
03.01.1. Mise en place - Seuil et détermination des effectifs :
a) Les délégués du personnel sont élus dans tous les établissements où sont occupés au moins onze salariés ;
b) Les conditions de mise en place de l'institution sont précisées au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code du travail ;
c) Les conditions de renouvellement de l'institution sont précisées au troisième alinéa de l'article L. 421-1 du même code ;
d) Les modalités de détermination des effectifs des établissements sont précisées à l'article L. 421-2 du même code.Articles cités
- Code du travail L421-1, L421-2
En vigueur
Les délégués du personnel sont élus dans tous les établissements où sont occupés au moins 11 salariés ;
Les modalités de détermination des effectifs des établissements, les conditions de mise en place de l'institution et de son renouvellement doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.
Article 03.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
a) Sont électeurs les salariés âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise ;
b) Sont éligibles - à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise - les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
c) Toutefois, conformément à l'article L. 423-12 du code du travail, il pourra (tant pour l'électorat que pour l'éligibilité) être dérogé aux conditions d'ancienneté ci-dessus indiquées.Articles cités
- Code du travail L423-12
En vigueur
Les conditions d'électorat et d'éligibilité doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.
Article 03.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le nombre de délégués du personnel est fixé par l'article R. 423-1 du code du travail.Articles cités
- Code du travail R423-1
En vigueur
Le nombre de délégués du personnel doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Article 03.01.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, y compris l'organisation du vote par correspondance, font l'objet d'une négociation en vue d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. Cet accord doit respecter les dispositions des articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-6, L. 423-13 et L. 423-14 du code du travail ainsi que les principes généraux du droit électoral.
Un tel accord devra être recherché aussi bien en cas de renouvellement des délégués du personnel qu'en cas de demande (par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au plan national) d'élections de délégués du personnel.
Il en sera également ainsi lorsque l'employeur estimera devoir prendre l'initiative de la mise en place de délégués du personnel, initiative dont à cette fin il informera (à défaut de sections syndicales dans l'entreprise) les unions départementales des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.Articles cités
- Code du travail L423-2, L423-3, L423-6, L423-13, L423-14
Article 03.01.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, y compris l'organisation du vote par correspondance, font l'objet d'une négociation en vue d'un accord entre l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. Cet accord doit respecter les dispositions du Code du travail ainsi que les principes généraux du droit électoral.
Un tel accord devra être recherché aussi bien en cas de renouvellement des délégués du personnel qu'en cas de demande (par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au plan national) d'élections de délégués du personnel.
Il en sera également ainsi lorsque l'employeur ou son représentant estimera devoir prendre l'initiative de la mise en place de délégués du personnel, initiative dont à cette fin il informera (à défaut de sections syndicales dans l'entreprise) les unions départementales des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.En vigueur
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, y compris l'organisation du vote par correspondance, font l'objet d'une négociation en vue d'un protocole d'accord entre l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 03.01.5 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions assurant la protection (en cas de licenciement) des délégués du personnel, des anciens délégués et des candidats aux fonctions de délégué constituent les articles L. 425-1 à L. 425-3 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L425-1, l425-2, L425-3
Article 03.01.5 (non en vigueur)
Abrogé
Les délégués du personnel bénéficient des mesures de protection légales établies aux articles L. 425-1 et suivants du code du travail.En vigueur
Les délégués du personnel bénéficient des mesures de protection légales prévues à l'article L. 2421-3 du code du travail .
Articles cités
Article 03.01.6 (non en vigueur)
Abrogé
Les attributions et pouvoirs des délégués du personnel sont précisés aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-5 du code du travail.
Les délégués du personnel sont, en outre, informés des licenciements pour motif disciplinaire avant l'exécution de la décision.Articles cités
- Code du travail L422-1, L422-2, L422-3, L422-5
Article 03.01.6 (non en vigueur)
Abrogé
Outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision.
Article 03.01.7 (non en vigueur)
Abrogé
Les délégués-titulaires-du personnel disposent pour l'exercice de leurs fonctions d'un crédit d'heures mensuel fixé par l'article L. 424-1 du code du travail.
A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.
A titre exceptionnel et en accord avec la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant pourront utiliser simultanément une partie des heures légales de délégation.
La direction en étant préalablement informée, les délégués du personnel peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour remplir (en dehors de l'entreprise) des missions en relation avec leurs attributions.Articles cités
Article 03.01.7 (non en vigueur)
Abrogé
Les délégués - titulaires - du personnel disposent pour l'exercice de leurs fonctions d'un crédit d'heures mensuel fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.
A titre exceptionnel et en accord avec la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant pourront utiliser simultanément une partie des heures légales de délégation.
L' employeur ou son représentant en étant préalablement informé, les délégués du personnel peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour remplir (en dehors de l'entreprise) des missions en relation avec leurs attributions.En vigueur
Les délégués - titulaires - du personnel disposent pour l'exercice de leurs fonctions d'un crédit d'heures mensuel fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.
A titre exceptionnel et en accord avec la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant pourront utiliser simultanément une partie des heures légales de délégation.
L'employeur ou son représentant en étant préalablement informé, les délégués du personnel peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour remplir (en dehors de l'entreprise) des missions en relation avec leurs attributions.
Le partage des heures de délégation entre le titulaire et le suppléant a été considéré par la Cour de cassation comme non conforme à la loi.
En vigueur
Outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire après notification de la rupture au salarié concerné.
Cette information intervient lors de la première réunion des délégués du personnel qui suit la notification de la rupture. Le salarié concerné, sans autre forme d'information préalable quant à ses droits, a la possibilité de s'opposer à cette communication, en notifiant par écrit son opposition au plus tard avant la réunion des délégués du personnel.
Article 03.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
a) Un comité d'entreprise est constitué dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés : il en est ainsi aussi bien lorsque l'entreprise comporte un seul établissement, qui se confond alors avec elle, que lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements - autonomes ou non - et/ou plusieurs services non autonomes, comptant - chacun d'eux - moins de cinquante salariés ; dans ce dernier cas, les parties en présence assureront dans la mesure du possible, par voie d'un protocole d'accord tenant compte de situations particulières, la représentation de chaque établissement ou service ;
b) Les conditions de mise en place de l'institution sont précisées au deuxième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail ;
c) Les conditions de suppression éventuelle de l'institution sont précisées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 431-3 du même code ;
d) Les modalités de détermination des effectifs des entreprises sont précisées à l'article L. 431-2 du même code.Articles cités
- Code du travail L431-1, L431-3, L431-2
En vigueur
Un comité d'entreprise est constitué dans toute entreprise employant au moins 50 salariés : il en est ainsi aussi bien lorsque l'entreprise comporte un seul établissement, qui se confond alors avec elle, que lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements - autonomes ou non - et/ou plusieurs services non autonomes, comptant - chacun d'eux - moins de 50 salariés ; dans ce dernier cas, les parties en présence assureront dans la mesure du possible, par voie d'un protocole d'accord tenant compte de situations particulières, la représentation de chaque établissement ou service ;
Les modalités de détermination des effectifs des entreprises, les conditions de mise en place de l'institution et de son renouvellement doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.
Article 03.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
a- Sont électeurs les salariés âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise ;
b- Sont éligibles - à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise - les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
c- Toutefois, conformément à l'article L. 433-8 du code du travail, il pourra - tant pour l'électorat que pour l'éligibilité- être dérogé aux conditions d'ancienneté ci-dessus indiquées.Articles cités
- Code du travail L433-8
En vigueur
Les conditions d'électorat et d'éligibilité doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.
Article 03.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
a) La composition du comité d'entreprise est fixée par l'article L. 433 du code du travail : le nombre des membres élus est fixé par l'article R. 433-1 dudit code ;
b) Les modalités de fonctionnement du comité d'entreprise sont précisées aux articles L. 434-1 à L. 434-12 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L433, L434-1 à L434-12, R433-1
En vigueur
La composition du comité d'entreprise ainsi que les modalités de fonctionnement du comité d'entreprise doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.
Article 03.02.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (y compris, éventuellement, l'organisation du vote par correspondance) font l'objet d'une négociation en vue d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. Cet accord doit respecter les dispositions des articles L. 433-2, L. 433-9 et L. 433-10 du code du travail.
Un tel accord devra être recherché aussi bien en cas de renouvellement du comité d'entreprise qu'en cas de demande (par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au plan national) d'élections au comité d'entreprise.Articles cités
- Code du travail L433-2, L433-9, L433-10
Article 03.02.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (y compris, éventuellement, l'organisation du vote par correspondance) font l'objet d'une négociation en vue d'un accord entre l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. Cet accord doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Un tel accord devra être recherché aussi bien en cas de renouvellement du comité d'entreprise qu'en cas de demande (par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au plan national) d'élections au comité d'entreprise.En vigueur
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, y compris l'organisation du vote par correspondance, font l'objet d'une négociation en vue d'un protocole d'accord entre l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 03.02.5 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions assurant la protection - en cas de licenciement - des membres de la délégation du personnel au comité d'entreprise, des anciens membres et des candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel constituent les articles L. 436-1 à L. 436-3 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L436-1, L436-2, L436-3
Article 03.02.5 (non en vigueur)
Abrogé
Les membres de la délégation du personnel au comité d'entreprise bénéficient des mesures de protection légales établies aux articles L. 436-1 et suivants du code du travail.En vigueur
Les membres de la délégation du personnel au comité d'entreprise bénéficient des mesures de protection légales prévues à l'article L. 2421-3 du code du travail .
Articles cités
- Code du travail - art. L2421-3
- Code du travail L436-1
Article 03.02.6 (non en vigueur)
Abrogé
03.02.6.1. Attributions économiques - Limites :
a) Attributions économiques :
1° Les attributions et pouvoirs des comités d'entreprise sont (en ce qui concerne les attributions d'ordre économique) précisés aux articles L. 432-1 à L. 432-5 du code du travail (sauf le huitième alinéa de l'article L. 432.3) ;
2° Le comité d'entreprise est informé de l'utilisation de la taxe d'apprentissage. En outre, il est consulté sur les mesures prises en faveur de l'emploi des jeunes ainsi que sur le contenu de la formation dispensée ;
3° Chaque année, le comité d'entreprise est informé sur le budget prévisionnel et sur le compte administratif ;
4° Le comité d'entreprise est préalablement informé de toute reconversion, mutation, changement de raison sociale, d'habilitation ou d'agrément. Il est également amené, s'il y a lieu, à connaître pour avis du devenir de l'entreprise ;
b) Limites :
Les membres des comités d'entreprise ainsi que les représentants syndicaux sont, par application du deuxième alinéa de l'article L. 432-7 du code du travail, tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
03.02.6.2. Gestion des activités sociales et culturelles.
Les attributions et pouvoirs des comités d'entreprise sont - en ce qui concerne la gestion des activités sociales et culturelles - précisés aux articles L. 432-8 et L. 432-9 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L432-7, L432-8, L432-9
En vigueur
Les attributions économiques, professionnelles, socioculturelles et autres du comité d'entreprise doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. Chaque année, le comité d'entreprise est informé sur le budget prévisionnel et sur le compte de résultats. Les membres des comités d'entreprise ainsi que les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur ou son représentant.
Article 03.02.7 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus (titulaires) du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise disposent de crédits d'heures dont la durée est fixée à l'article L. 434-1 du code du travail, ce même article précisant, en outre, les conditions dans lesquelles ces crédits d'heures peuvent être utilisés ;
A la demande d'un membre titulaire, une partie de ses heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant ;
A titre exceptionnel et en accord avec la direction, un membre titulaire et son suppléant pourront utiliser simultanément une partie des heures légales de délégation ;
La direction en étant préalablement informée, les membres titulaires peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour remplir, en dehors de l'entreprise, des missions en relation avec leurs attributions.Articles cités
- Code du travail L434-1
En vigueur
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus - titulaires - du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise disposent de crédits d'heures conformément aux dispositions légales et réglementaires. A la demande d'un membre titulaire, une partie de ses heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant ; A titre exceptionnel et en accord avec l'employeur ou son représentant , un membre titulaire et son suppléant pourront utiliser simultanément une partie des heures légales de délégation ; L'employeur ou son représentant en étant préalablement informée, les membres titulaires peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour remplir, en dehors de l'entreprise, des missions en relation avec leurs attributions.Le partage des heures de délégation entre le titulaire et le suppléant a été considéré par la Cour de cassation comme non conforme à la loi.
Article 03.02.8 (non en vigueur)
Abrogé
La gestion des activités sociales et culturelles impliquant obligatoirement un financement, il sera prévu dans le budget une somme au moins égale à 1,25 p. 100 de la masse globale des salaires bruts payés par l'entreprise ;
Le comité d'entreprise percevra, en outre, en application de l'article L. 434-8 du code du travail, une subvention de fonctionnement égale à 0,20 p. 100 de la masse salariale de l'année en cours. Cette subvention sera réduite ou supprimée dans les conditions précisées audit article.Articles cités
- Code du travail L434-8
En vigueur
Pour le financement des activités sociales et culturelles, il sera prévu dans le budget une somme au moins égale à 1,25 % de la masse globale des salaires bruts payés par l'entreprise ;
Le comité d'entreprise percevra, en outre, conformément aux dispositions légales et réglementaires, une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse salariale de l'année en cours. Cette subvention sera réduite ou supprimée dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Article 03.02.9 (non en vigueur)
Abrogé
Dans toute entreprise où, quoique les conditions d'effectifs soient remplies, un comité d'entreprise n'a pu être constitué ou renouvelé par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 433-13 du code du travail, les délégués du personnel, dans l'attente de la mise en place d'un comité d'entreprise :
- exercent collectivement les attributions économiques du comité d'entreprise telles que définies aux articles L. 432-1 à L. 432-4 du code du travail (sauf huitième alinéa de l'article L. 432-3), ainsi qu'aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du même code et sont tenus à la même obligation de discrétion que les membres du comité d'entreprise, obligation précisée à l'article 03.02.6.1 b de la convention ;
- bénéficient, en application du troisième alinéa de l'article L. 424-1 du code du travail, d'un crédit de vingt heures par mois ;
- peuvent avoir recours aux experts rémunérés par l'entreprise dans les conditions précisées à l'article L. 434-8 du code du travail et bénéficier de la formation économique à laquelle ont droit les membres du comité d'entreprise et ce, dans les conditions prévues à l'article L. 434-10 du même code ;
- gèrent, par application de l'article L. 422-3, 6e alinéa, du code du travail, conjointement avec le chef d'entreprise, le budget de fonctionnement prévu à l'article L. 434-8 du même code ;
- assurent, par application de l'article L. 422-5, 1er alinéa, du code du travail, conjointement avec le chef d'entreprise, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'entreprise quelles qu'en soient la forme et la nature ;
- peuvent, dans leurs réunions avec l'employeur, se faire assister de représentants que les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national auront désignés dans les mêmes conditions qu'au comité d'entreprise.Articles cités
- Code du travail L433-13, L424-1, L434-8, L434-10, L422-3, L422-5, L432-1, L432-2, L432-3, L432-4, L422-4, L432-5
En vigueur
Dans toute entreprise où, quoique les conditions d'effectifs soient remplies, un comité d'entreprise n'a pu être constitué ou renouvelé par suite d'une carence, les délégués du personnel, dans l'attente de la mise en place d'un comité d'entreprise exercent les attributions du comité d'entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires. Ils bénéficient, à ce titre, d'un crédit d'heures fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires. Les délégués du personnel peuvent, dans leurs réunions avec l'employeur ou son représentant , se faire assister de représentants que les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national auront désignés dans les mêmes conditions qu'au comité d'entreprise.
Article 03.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
03.03.1.1. Mise en place.
Lorsqu'une entreprise comporte plusieurs établissements distincts, un comité d'établissement est mis en place dans chacun des établissements dès lors que le seuil des effectifs exigé pour la mise en place d'un comité d'entreprise est atteint.
03.03.1.2. Composition et fonctionnement.
La composition et le fonctionnement des comités d'établissement sont identiques à ceux des comités d'entreprise.
03.03.1.3. Attributions.
Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles : ils peuvent cependant confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes.
En toutes autres matières, ils ont les mêmes pouvoirs que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux responsables des établissements composant l'entreprise.
03.03.1.4. Ressources.
- la gestion des activités sociales et culturelles impliquant obligatoirement un financement, il sera prévu dans le budget une somme au moins égale au 1,25 p. 100 de la masse globale des salaires payés par l'établissement ;
- le comité d'établissement percevra, en outre, une subvention de fonctionnement égale à 0,20 p. 100 de la masse salariale de l'année en cours. Cette subvention sera réduite ou supprimée dans les conditions prévues à l'article L. 434-8 du code du travail.
03.03.1.5. Carence du comité d'établissement. - Conséquences.
Lorsqu'il y a carence, les conséquences de celle-ci sont identiques à celles qui sont précisées - en cas de carence du comité d'entreprise - à l'article 03.02.9 de la convention.Articles cités
- Code du travail L434-8
En vigueur
03.03.1.1. Mise en place
Lorsqu'une entreprise comporte plusieurs établissements distincts, un comité d'établissement est mis en place dans chacun des établissements dès lors que le seuil des effectifs exigé pour la mise en place d'un comité d'entreprise est atteint.
03.03.1.2. Composition et fonctionnement
La composition et le fonctionnement des comités d'établissement sont identiques à ceux des comités d'entreprise.
03.03.1.3. Attributions
Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles : ils peuvent cependant confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes.
Dans les autres domaines, ils ont les mêmes pouvoirs que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux responsables des établissements composant l'entreprise.
03.03.1.4. Ressources
Pour le financement des activités sociales et culturelles, il sera prévu dans le budget une somme au moins égale au 1,25 % de la masse globale des salaires payés par l'établissement.
Le comité d'établissement percevra, en outre, une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse salariale de l'année en cours. Cette subvention sera réduite ou supprimée dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
03.03.1.5. Carence du comité d'établissement. - Conséquences
Lorsqu'il y a carence, les conséquences de celle-ci sont identiques à celles qui sont précisées - en cas de carence du comité d'entreprise - à l'article 03.02.9 de la convention.
Article 03.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
03.03.2.1. Mise en place.
Lorsqu'une entreprise comporte plusieurs établissements distincts dans lesquels des comités d'établissement sont mis en place conformément à l'article 03.03.1 ci-dessus, il est en outre mis en place, au niveau de l'entreprise, un comité central d'entreprise.
03.03.2.2. Composition - Fonctionnement.
La composition et le fonctionnement du comité central d'entreprises sont précisés à l'article L. 435-4 du code du travail.
03.03.2.3. Attributions.
1° Elles sont précisées à l'article L. 435-3 du code du travail ;
2° Le comité central d'entreprise est préalablement informé de toute reconversion, mutation, changement de raison sociale, d'habilitation ou d'agrément ;
3° Il est également amené, s'il y a lieu, à connaître, pour avis, du devenir de l'entreprise.Articles cités
- Code du travail L435-4, L435-3
En vigueur
03.03.2.1. Mise en place
Lorsqu'une entreprise comporte plusieurs établissements distincts dans lesquels des comités d'établissement sont mis en place conformément à l'article 03.03.1 ci-dessus, il est en outre mis en place, au niveau de l'entreprise, un comité central d'entreprise.
03.03.2.2. Composition - Fonctionnement
La composition et le fonctionnement du comité central d'entreprises doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.
03.03.2.3. Attributions
Les attributions du comité central d'entreprise doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.
Article 03.04.1 (non en vigueur)
Abrogé
Un conseil d'établissement est mis en place dans tout établissement comptant moins de cinquante salariés et dans lequel un comité d'établissement n'a pu donc être constitué mais dans lequel des délégués du personnel ont été élus.
Cependant, lorsqu'une entreprise (comptant au moins cinquante salariés) ne comporte que des établissements comptant moins de cinquante salariés, un comité d'entreprise est mis en place au niveau de l'entreprise et, dans ce cas, il n'est pas procédé à la mise en place de conseils d'établissement dans lesdits établissements ;
Il en est de même lorsque l'entreprise ne comporte, en outre, qu'un seul établissement comptant au moins cinquante salariés ;
Lorsque l'établissement se confond avec l'entreprise, le conseil d'établissement prend le nom de conseil d'entreprise.En vigueur
Un conseil d'établissement conventionnel est mis en place dans tout établissement comptant moins de 50 salariés et dans lequel un comité d'établissement n'a pu donc être constitué mais dans lequel des délégués du personnel ont été élus.
Cependant, lorsqu'une entreprise (comptant au moins cinquante salariés) ne comporte que des établissements comptant moins de 50 salariés, un comité d'entreprise est mis en place au niveau de l'entreprise et, dans ce cas, il n'est pas procédé à la mise en place de conseils d'établissement conventionnels dans lesdits établissements ;
Il en est de même lorsque l'entreprise ne comporte, en outre, qu'un seul établissement comptant au moins cinquante salariés ;
Lorsque l'établissement se confond avec l'entreprise, le conseil d'établissement conventionnel prend le nom de conseil d'entreprise.
Article 03.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le conseil d'établissement est composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du personnel titulaire(s) et suppléant(s), il en est de même du conseil d'entreprise.
Il pourra, par accord entre la direction et les délégués du personnel, se faire assister des délégués syndicaux de l'établissement ou de l'entreprise.Article 03.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le conseil d'établissement conventionnel est composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du personnel titulaire(s) et suppléant(s), il en est de même du conseil d'entreprise.
Il pourra, par accord entre l'employeur ou son représentant et les délégués du personnel, se faire assister des délégués syndicaux de l'établissement ou de l'entreprise.En vigueur
Le conseil d'établissement conventionnel est composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du personnel titulaire(s) et suppléant(s), il en est de même du conseil d'entreprise.
Il pourra, par accord entre l'employeur ou son représentant et les délégués du personnel, se faire assister des délégués syndicaux de l'établissement ou de l'entreprise.
Les règles de fonctionnement du conseil d'établissement conventionnel peuvent être précisées dans le règlement intérieur dudit conseil.
Article 03.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le conseil d'établissement est composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du personnel titulaire(s) et suppléant(s), il en est de même du conseil d'entreprise.
Il pourra, par accord entre la direction et les délégués du personnel, se faire assister des délégués syndicaux de l'établissement ou de l'entreprise.Article 03.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le conseil d'établissement conventionnel est composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du personnel titulaire(s) et suppléant(s), il en est de même du conseil d'entreprise.
Il pourra, par accord entre l'employeur ou son représentant et les délégués du personnel, se faire assister des délégués syndicaux de l'établissement ou de l'entreprise.En vigueur
Le conseil d'établissement conventionnel est composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du personnel titulaire(s) et suppléant(s), il en est de même du conseil d'entreprise.
Il pourra, par accord entre l'employeur ou son représentant et les délégués du personnel, se faire assister des délégués syndicaux de l'établissement ou de l'entreprise.
Les règles de fonctionnement du conseil d'établissement conventionnel peuvent être précisées dans le règlement intérieur dudit conseil.
Article 03.04.3 (non en vigueur)
Abrogé
03.04.3.1. Attributions d'ordre économique.
Les attributions d'ordre économique sont précisées aux trois premiers alinéas de l'article L. 432-1 et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 432-3 du code du travail.
03.04.3.2. Attribution d'ordre social et culturel.
Le conseil d'établissement ou d'entreprise fixe chaque année la répartition des crédits affectés aux activités sociales et culturelles, lesdits crédits ne pouvant être inférieurs à 1,25 p. 100 de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement ou l'entreprise.Articles cités
- Code du travail L432-3, L432-1
En vigueur
03.04.3.1. Attributions d'ordre économique
Le conseil d'établissement conventionnel est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.
Chaque année le conseil d'établissement conventionnel est informé et consulté sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée. Il est informé et consulté sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur ou son représentant envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.
L'employeur ou son représentant apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
Préalablement à la réunion de consultation, les membres du conseil d'établissement conventionnel reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise.
Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans un délai de 15 jours à l'autorité administrative compétente.
Le conseil d'établissement conventionnel est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente.
Le conseil d'établissement conventionnel est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise et donne son avis sur le plan de formation de l'entreprise.
03.04.3.2. Attribution d'ordre social et culturel
Le conseil d'établissement conventionnel ou d'entreprise fixe chaque année la répartition des crédits affectés aux activités sociales et culturelles, lesdits crédits ne pouvant être inférieurs à 1,25 % de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement ou l'entreprise.
Article 03.05 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs ou leurs représentants doivent indiquer annuellement au comité d'entreprise ou d'établissement ou au conseil d'entreprise ou d'établissement conventionnel ou, à défaut, aux délégués du personnel les éléments suivants :
- effectif en équivalent temps plein de chaque emploi concerné par une limitation,
- effectif en équivalent temps plein des salariés bénéficiaires de la mesure et pourcentage par rapport à l'effectif total de l'emploi concerné,
- ancienneté validée précise du plus récent bénéficiaire de la mesure,
Les employeurs ou leurs représentants doivent indiquer annuellement au Comité d'Entreprise ou d'Etablissement ou au Conseil d'Entreprise ou d'Etablissement conventionnel ou, à défaut, aux délégués du personnel le nombre des salariés concernés par une promotion ou par une accélération de carrière lorsque celle-ci est conventionnellement prévue pour un emploi donné.
Article 03.06.1 (non en vigueur)
Abrogé
Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mis en place dans chaque établissement d'au moins cinquante salariés.En vigueur
Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mis en place dans chaque établissement d'au moins 50 salariés.
Article 03.06.2 (non en vigueur)
Abrogé
La composition et le fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. Le CHSCT reçoit de l'employeur ou de son représentant les informations conformément aux dispositions légales et réglementaires.En vigueur
La composition et le fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.
Le CHSCT reçoit de l'employeur ou de son représentant les informations conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 03.06.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.
En cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, le C.H.S.C.T. est amené à proposer si nécessaire une reconversion ou des aménagements de poste.
Il doit être recherché dans tous les établissements les mesures permettant l'emploi des personnels handicapés, notamment en ce qui concerne l'aménagement des postes de travail.
Ce comité veille particulièrement à faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité définies, notamment, au titre VI de la présente convention. Il s'efforce de prévenir l'apparition des risques et maladies professionnelles. Il propose les actions de prévention à entreprendre, notamment par l'amélioration des conditions de travail.En vigueur
Les attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. En cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, le CHSCT est amené à proposer si nécessaire une reconversion ou des aménagements de poste. Il doit être recherché dans tous les établissements les mesures permettant l'emploi des personnels handicapés, notamment en ce qui concerne l'aménagement des postes de travail. Ce comité veille particulièrement à faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité définies, notamment, au titre VI de la présente convention. Il s'efforce de prévenir l'apparition des risques et maladies professionnelles. Il propose les actions de prévention à entreprendre, notamment par l'amélioration des conditions de travail.
Article 03.06.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, pour l'exercice de leurs fonctions, de crédits d'heures conformément aux dispositions légales et réglementaires.En vigueur
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, pour l'exercice de leurs fonctions, de crédits d'heures conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 03.06.5 (non en vigueur)
Abrogé
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficie des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions, définis par les dispositions légales et réglementaires ou par accord collectif.En vigueur
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficie des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions, définis par les dispositions légales et réglementaires ou par accord collectif.
Article 03.06.6 (non en vigueur)
Abrogé
03.06.6.1. Etablissement de plus de 300 salariés.
Dans les établissements de plus de 300 salariés, la formation des représentants du personnel membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel est organisée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
03.06.6.2. Etablissement de moins de 300 salariés.
Dans les établissements de moins de 300 salariés, lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les représentants du personnel à ce comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission, dans les conditions ci-après :
- les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont autorisés, sur justification, à s'absenter de leur poste de travail dans la limite d'une journée de travail par an et par représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, afin de suivre une formation s'inscrivant dans le cadre des priorités de formation déterminées par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Lorsqu'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'utilise pas ce jour de formation, celui-ci peut être utilisé par un autre membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avec l'accord de ce dernier ;
- le temps consacré à cette formation, pris sur le temps de travail, n'entraînera pas de perte de salaire pour les intéressés ;
- le financement de cette formation est pris en charge par l'établissement dans une limite fixée par accord entre l'employeur ou son représentant et les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans les établissements de moins de 300 salariés où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel qui exercent les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de cette mission, dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus.En vigueur
03.05.6.1. Etablissement de plus de 300 salariés
Dans les établissements de plus de 300 salariés, la formation des représentants du personnel membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel est organisée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
03.05.6.2. Etablissement de moins de 300 salariés
Dans les établissements de moins de 300 salariés, lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les représentants du personnel à ce comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission, dans les conditions légales et réglementaires :
- le temps consacré à cette formation, pris sur le temps de travail, n'entraînera pas de perte de salaire pour les intéressés ;- le financement de cette formation est pris en charge par l'établissement dans une limite fixée par accord entre l'employeur ou son représentant et les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans les établissements de moins de 300 salariés où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel qui exercent les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de cette mission, dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus.
Article 03.06.1 (non en vigueur)
Abrogé
Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mis en place dans chaque établissement d'au moins cinquante salariés.En vigueur
Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mis en place dans chaque établissement d'au moins 50 salariés.
Article 03.06.2 (non en vigueur)
Abrogé
La composition et le fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. Le CHSCT reçoit de l'employeur ou de son représentant les informations conformément aux dispositions légales et réglementaires.En vigueur
La composition et le fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.
Le CHSCT reçoit de l'employeur ou de son représentant les informations conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 03.06.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.
En cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, le C.H.S.C.T. est amené à proposer si nécessaire une reconversion ou des aménagements de poste.
Il doit être recherché dans tous les établissements les mesures permettant l'emploi des personnels handicapés, notamment en ce qui concerne l'aménagement des postes de travail.
Ce comité veille particulièrement à faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité définies, notamment, au titre VI de la présente convention. Il s'efforce de prévenir l'apparition des risques et maladies professionnelles. Il propose les actions de prévention à entreprendre, notamment par l'amélioration des conditions de travail.En vigueur
Les attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. En cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, le CHSCT est amené à proposer si nécessaire une reconversion ou des aménagements de poste. Il doit être recherché dans tous les établissements les mesures permettant l'emploi des personnels handicapés, notamment en ce qui concerne l'aménagement des postes de travail. Ce comité veille particulièrement à faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité définies, notamment, au titre VI de la présente convention. Il s'efforce de prévenir l'apparition des risques et maladies professionnelles. Il propose les actions de prévention à entreprendre, notamment par l'amélioration des conditions de travail.
Article 03.06.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, pour l'exercice de leurs fonctions, de crédits d'heures conformément aux dispositions légales et réglementaires.En vigueur
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, pour l'exercice de leurs fonctions, de crédits d'heures conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 03.06.5 (non en vigueur)
Abrogé
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficie des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions, définis par les dispositions légales et réglementaires ou par accord collectif.En vigueur
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficie des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions, définis par les dispositions légales et réglementaires ou par accord collectif.
Article 03.06.6 (non en vigueur)
Abrogé
03.06.6.1. Etablissement de plus de 300 salariés.
Dans les établissements de plus de 300 salariés, la formation des représentants du personnel membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel est organisée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
03.06.6.2. Etablissement de moins de 300 salariés.
Dans les établissements de moins de 300 salariés, lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les représentants du personnel à ce comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission, dans les conditions ci-après :
- les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont autorisés, sur justification, à s'absenter de leur poste de travail dans la limite d'une journée de travail par an et par représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, afin de suivre une formation s'inscrivant dans le cadre des priorités de formation déterminées par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Lorsqu'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'utilise pas ce jour de formation, celui-ci peut être utilisé par un autre membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avec l'accord de ce dernier ;
- le temps consacré à cette formation, pris sur le temps de travail, n'entraînera pas de perte de salaire pour les intéressés ;
- le financement de cette formation est pris en charge par l'établissement dans une limite fixée par accord entre l'employeur ou son représentant et les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans les établissements de moins de 300 salariés où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel qui exercent les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de cette mission, dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus.En vigueur
03.05.6.1. Etablissement de plus de 300 salariés
Dans les établissements de plus de 300 salariés, la formation des représentants du personnel membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel est organisée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
03.05.6.2. Etablissement de moins de 300 salariés
Dans les établissements de moins de 300 salariés, lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les représentants du personnel à ce comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission, dans les conditions légales et réglementaires :
- le temps consacré à cette formation, pris sur le temps de travail, n'entraînera pas de perte de salaire pour les intéressés ;- le financement de cette formation est pris en charge par l'établissement dans une limite fixée par accord entre l'employeur ou son représentant et les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans les établissements de moins de 300 salariés où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel qui exercent les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de cette mission, dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus.
Article 03.05.1 (non en vigueur)
Abrogé
Dans chaque établissement d'au moins cinquante salariés est constitué un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Pour les modalités de calcul des effectifs, se reporter à l'article L. 431-2 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L431-2
Article 03.05.2 (non en vigueur)
Abrogé
La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est fixée par les articles L. 236-5 et R. 236-1 du code du travail.
Le comité est présidé par le chef d'établissement ou son représentant.
Un secrétaire est désigné par le comité parmi les représentants du personnel.Articles cités
- Code du travail L236-5, R236-1
Article 03.05.3 (non en vigueur)
Abrogé
1° Les attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont fixées par l'article L. 236-2 du code du travail. Il reçoit, en outre, de l'employeur les informations précisées aux articles L. 236-3 et L. 236-4 du même code.
2° En cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, le C.H.S.C.T. est amené à proposer si nécessaire une reconversion ou des aménagements de poste.
3° Il doit être recherché dans tous les établissements les mesures permettant l'emploi des personnels handicapés, notamment en ce qui concerne l'aménagement des postes de travail.
4° Ce comité veille particulièrement à faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Il s'efforce de prévenir l'apparition des risques et maladies professionnelles. Il propose les actions de prévention à entreprendre, notamment par l'amélioration des conditions de travail.Articles cités
- Code du travail L236-2, L236-3, L236-4
Article 03.05.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, pour l'exercice de leurs fonctions, de crédits d'heures dont l'importance et les conditions d'utilisation sont précisées à l'article L. 236-7 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L236-7
Article 03.05.5 (non en vigueur)
Abrogé
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficie des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions, définis par les dispositions légales ou par accord collectif.
Article 03.05.6 (non en vigueur)
Abrogé
03.05.6.1. Etablissement de plus de 300 salariés.
Dans les établissements de plus de 300 salariés, la formation des représentants du personnel membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel est organisée selon les dispositions légales en vigueur (art L.236-10 et L.434-10, 1er et 2e alinéa).
03.05.6.2. Etablissement de moins de 300 salariés.
Dans les établissements de moins de 300 salariés, lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les représentants du personnel à ce comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission, dans les conditions ci-après :
- les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont autorisés, sur justification, à s'absenter de leur poste de travail dans la limite d'une journée de travail par an et par représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, afin de suivre une formation s'inscrivant dans le cadre des priorités de formation déterminées par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Lorsqu'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'utilise pas ce jour de formation, celui-ci peut être utilisé par un autre membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avec l'accord de ce dernier ;
- cette formation est assurée par des formateurs compétents, extérieurs ou non à l'établissement, dont le choix sera arrêté d'un commun accord entre l'employeur et les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Lorsque cette formation est assuré à l'extérieur de l'établissement, elle peut être dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, soit par des instituts spécialisés ou des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national dont la liste est fixée par arrêté ministériel ;
- le temps consacré à cette formation, pris sur le temps de travail, n'entraînera pas de perte de salaire pour les intéressés ;
- le financement de cette formation est pris en charge par l'établissement dans une limite fixée par accord entre l'employeur et les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans les établissements de moins de 300 salariés où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel qui exercent les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de cette mission, dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus.Articles cités
- Code du travail articles L236-10, L434-10
Article 03.06 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs doivent transmettre annuellement aux Comité d'Entreprise, Comité d'Etablissement, Conseil d'Entreprise, Conseil d'Etablissement ou, à défaut, aux délégués du personnel les éléments suivant :
- effectif en équivalent temps plein de chaque emploi concerné par une limitation,
- effectif en équivalent temps plein des salariés bénéficiaires de la mesure et pourcentage par rapport à l'effectif total de l'emploi concerné,
- ancienneté validée précise du plus récent bénéficiaire de la mesure,
- effectif en équivalent temps plein des salariés dans l'échelon précédant le chevronnement,
- effectif des salariés dans les échelons d'attente,
- effectif des salariés dans les échelons provisoires de reclassement. Les employeurs doivent indiquer annuellement au Comité d'Entreprise ou d'Etablissement ou au Conseil d'Entreprise ou d'Etablissement ou, à défaut, aux délégués du personnel le nombre des salariés concernés par une promotion ou par une accélération de carrière lorsque celle-ci est conventionnellement prévue pour un emploi donné.Articles cités
- Code du travail articles L236-10, L434-10
Article 04.01 (non en vigueur)
Abrogé
Tout recrutement doit être formalisé par un contrat écrit remis, au plus tard, au moment de l'embauche.En vigueur
Tout recrutement doit être formalisé par un contrat écrit remis, au plus tard, au moment de l'embauche.
Seuls les titres et diplômes nécessaires aux fonctions exercées ou ayant un lien avec ces fonctions et dont sont titulaires, le cas échéant, les salariés, donnent lieu à valorisation.
En vigueur
Le mode de recrutement de droit commun est le contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel. Les conditions de recours au contrat à durée déterminée sont strictement et limitativement énumérées par les dispositions légales et réglementaires.
Article 04.03 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail doit comporter les informations suivantes:
- la date d'entrée ;
- la convention collective appliquée dans l'établissement ;
- l'emploi qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;
- le cas échéant, la qualité de cadre ;
- le lieu où les fonctions seront exercées ;
- la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;
- la durée de la période d'essai ;
- la classification de l'emploi, l'indice de rémunération et les conditions d'évolution de carrière.
- la rémunération brute mensuelle y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
- les régimes de retraite complémentaire (cadre ou non cadre) et de prévoyance ainsi que les taux et répartitions des cotisations ;Article 04.03 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail doit comporter les informations suivantes:
- la date d'entrée ;
- la convention collective appliquée dans l'établissement ;
- le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;
- le cas échéant, la qualité de cadre ;
- le lieu où les fonctions seront exercées ;
- la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;
- la durée de la période d'essai ;
- Le classement du métier exercé dans le regroupement de métiers, les fonctions afférentes, la filière correspondante et les conditions d'évolution de carrière ;
- la rémunération brute mensuelle y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
- les régimes de retraite complémentaire (cadre ou non cadre) et de prévoyance ainsi que les taux et répartitions des cotisations ;Article 04.03 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail doit notamment comporter les informations suivantes:
- la date d'entrée ;
- la convention collective appliquée dans l'établissement ;
- le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;
- le cas échéant, la qualité de cadre ;
- le(s) lieu(x) où les fonctions seront exercées ;
- la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;
- la durée de la période d'essai ;
- Le classement du métier exercé dans le regroupement de métiers, les fonctions afférentes, la filière correspondante ;
- la rémunération brute mensuelle y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
- les organismes de retraite complémentaire (cadre ou non cadre) et de prévoyance ;
- l'affiliation éventuelle du salarié à la convention de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre de l'article 36 de cette convention.
Article 04.03 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail doit notamment comporter les informations suivantes :
- la date d'entrée ;
- la convention collective appliquée dans l'établissement ;
- le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;
- le cas échéant, la qualité de cadre ;
- le (s) lieu (x) où les fonctions seront exercées ;
- la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;
- la durée de la période d'essai ;
- le classement du métier exercé dans le regroupement de métier, les fonctions afférentes, la filière correspondante ;
- la rémunération brute mensuelle, y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
- les organismes de retraite complémentaire (cadre ou non cadre) et de prévoyance ;
- l'affiliation éventuelle du salarié à la convention de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre de l'article 36 de cette convention.En vigueur
Le contrat de travail doit notamment comporter les informations suivantes :
– la date d'entrée ;
– la convention collective appliquée dans l'établissement ;
– le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;
– le cas échéant, la qualité de cadre ;
– le(s) lieu(x) où les fonctions seront exercées ;
– la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;
– la durée de la période d'essai ;
– le classement du métier exercé dans le regroupement de métier, les fonctions afférentes, la filière correspondante ;
– la rémunération brute mensuelle, y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
– les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;
– l'intégration éventuelle du salarié à la catégorie des cadres pour l'application de l'article 15.03.4 de la présente convention.
En vigueur
Toute modification individuelle au contrat de travail sera notifiée à l'intéressé par écrit. Lorsque l'employeur ou son représentant envisage d'apporter une modification substantielle au contrat de travail pour un motif économique, il doit respecter la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires.
Article 04.05.1 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur ou son représentant est tenu :
- au respect des obligations légales et réglementaires en matière :
- de déclaration préalable à l'embauche ;
- d'affichage ;
- à l'information du salarié sur :
- la convention collective ;
- les accords d'entreprise qui existent, le cas échéant ;
- le règlement intérieur affiché dans les conditions légales et réglementaires ;
- les conditions d'attribution de la prime d'assiduité et de ponctualité ;
- les notes de service ;
- à la consultation des institutions représentatives du personnel lorsque celle-ci est requise.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur ou son représentant conserve le choix du recrutement. Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux conditions requises seront étudiées en priorité.Article 04.05.1 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur ou son représentant est tenu :
- au respect des obligations légales et réglementaires en matière :
- de déclaration préalable à l'embauche ;
- d'affichage ;
- à l'information du salarié sur :
- la convention collective ;
- les accords d'entreprise qui existent, le cas échéant ;
- le règlement intérieur affiché dans les conditions légales et réglementaires ;
- les conditions d'attribution de la prime décentralisée ;
- les notes de service ;
- à la consultation des institutions représentatives du personnel lorsque celle-ci est requise.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur ou son représentant conserve le choix du recrutement. Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux conditions requises seront étudiées en priorité.
L'obligation d'assurance des établissements couvre l'ensemble des salariés, y compris les professionnels de santé visés par le code de la santé publique même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de leur art.Article 04.05.1 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur ou son représentant est tenu notamment :
+ au respect des obligations légales et réglementaires en matière :
- de déclaration préalable à l'embauche ;
- d'affichage ;
+ à l'information du salarié sur :
- la convention collective ;
- les accords d'entreprise et/ou d'établissement qui existent, le cas échéant ;
- le règlement intérieur affiché dans les conditions légales et réglementaires ;
- les conditions d'attribution de la prime décentralisée ;
- les notes de service ;
+ à la consultation des institutions représentatives du personnel lorsque celle-ci est requise.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur ou son représentant conserve le choix du recrutement sans préjudice des obligations légales et réglementaires en matière de priorité d'embauche. Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux conditions requises seront étudiées en priorité.
L'obligation d'assurance des établissements couvre l'ensemble des salariés, y compris les professionnels de santé visés par le code de la santé publique même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de leur art.
En vigueur
L'employeur ou son représentant est tenu, notamment :
– au respect des obligations légales et réglementaires en matière :
–– de déclaration préalable à l'embauche ;
–– d'affichage ;
– à l'information du salarié sur :
–– la convention collective ;
–– les accords d'entreprise et/ ou d'établissement qui existent le cas échéant ;
–– le règlement intérieur affiché dans les conditions légales et réglementaires ;
–– les conditions d'attribution de la prime décentralisée ;
–– les notes de service ;
– à la consultation des institutions représentatives du personnel lorsque celle-ci est requise.En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur ou son représentant conserve le choix du recrutement, sans préjudice des obligations légales et réglementaires en matière de priorité d'embauche. Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux conditions requises seront étudiées en priorité.
L'obligation d'assurance des établissements couvre l'ensemble des salariés, y compris les professionnels de santé visés par le code de la santé publique même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de leur art.
Article 04.05.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié est tenu :
- de produire tous les documents en lien direct avec l'emploi occupé, tels que, le cas échéant :
- le diplôme ;
- les certificats de travail ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- le permis de conduire ;
- le(s) assurance(s) ;
- de se soumettre à la visite médicale d'embauche ;
- de justifier des vaccinations obligatoires ou de s'y soumettre.En vigueur
Le salarié est tenu notamment :
De produire tous les documents en lien direct avec l'emploi occupé, tels que, le cas échéant :
- le(s) diplôme(s) ;
- les certificats de travail ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- le permis de conduire ;
- le(s) assurance(s) ;
De se soumettre à la visite médicale d'embauche ;
De justifier des vaccinations obligatoires ou de s'y soumettre.
Article 04.06.1 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai du contrat à durée indéterminée est :
- de 1 mois pour les non-cadres ;
- de 6 mois pour les cadres.
La durée de la période d'essai du contrat à durée déterminée et des contrats spécifiques doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
Lorsqu'à l'issue d'un contrat à durée déterminée est conclu un contrat à durée indéterminée, le salarié est exempté de la période d'essai ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle des services antérieurs dans un emploi identique de l'établissement.En vigueur
La durée de la période d'essai du contrat à durée indéterminée est de :
― 2 mois pour les non-cadres ;
― 4 mois pour les cadres.La durée de la période d'essai du contrat à durée déterminée et des contrats spécifiques doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
Lorsqu'à l'issue d'un contrat à durée déterminée est conclu un contrat à durée indéterminée, le salarié est exempté de la période d'essai ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle des services antérieurs dans un emploi identique de l'établissement.
Article 04.06.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis ni indemnité.En vigueur
Pendant la période d'essai , les deux parties peuvent se séparer dans les conditions légales et réglementaires.
Article 04.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le recrutement du personnel est effectué par l'employeur selon la stricte observation des engagements définis à l'article 02.01.3 de la présente convention.
Tout candidat devra remplir les conditions d'aptitudes physiques exigées pour l'exercice de la fonction à laquelle il postule et être reconnu, soit indemne, soit guéri de toute affection incompatible avec l'exercice de cette fonction. Il devra fournir, en outre, une fiche familiale d'état civil.
Tout postulant sera prévenu, avant l'embauchage, des exigences prévues par la législation en vigueur en matière sanitaire et de médecine du travail, de la nature de son travail et des obligations qui en découlent.
Tout candidat devra justifier des aptitudes professionnelles, références, titre ou diplômes ou, pour le personnel technique, de la connaissance approfondie de l'emploi.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur conserve le choix du recrutement. Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux conditions requises seront étudiées en priorité.
Article 04.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
Tout engagement verbal sera confirmé à l'intéressé dans un délai maximal de huit jours, par une lettre d'embauche précisant :
- la date d'entrée ;
- l'emploi qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;
- le lieu où les fonctions seront exercées ;
- la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;
- la durée de la période d'essai ;
- la classification de l'emploi, l'indice de rémunération et les conditions d'accession à l'échelon supérieur ;
- la rémunération brute mensuelle ;
- les régimes de retraite complémentaire (cadre ou non cadre) et de prévoyance ainsi que les taux et répartitions des cotisations ;
- la convention collective appliquée à l'établissement.
Article 04.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
Toute modification individuelle au contrat de travail sera notifiée à l'intéressé par écrit.
Article 04.01.4 (non en vigueur)
Abrogé
Un exemplaire de la convention collective et des avenants qui viendraient à être conclus sera remis aux délégués du personnel, aux membres titulaires du comité d'entreprise et à chaque organisation syndicale.Article 04.01.5 (non en vigueur)
Abrogé
A la demande de l'employeur, tout nouvel embauché devra fournir :
1° Un bulletin de naissance ;
2° Un extrait du casier judiciaire.
Article 04.01.6 (non en vigueur)
Abrogé
Tout postulant sera prévenu qu'il sera soumis, avant l'embauchage ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage à une visite médicale complète et à un examen radiologique, à la diligence de l'établissement.
Si le postulant est reconnu inapte au service de l'établissement, son entrée ou son maintien en service lui sera refusé.
En ce cas, l'intéressé sera prévenu par la direction que le refus d'embauchage ou de maintien est dû à son inaptitude physique pour qu'il puisse, le cas échéant, prendre toutes dispositions utiles nécessitées par son état de santé.Article 04.01.7 (non en vigueur)
Abrogé
La convention collective est tenue à la disposition de tout nouveau salarié.Article 04.01.8 (non en vigueur)
Abrogé
Le règlement intérieur sera affiché dans les conditions prévues au code du travail.
Article 04.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
La période d'essai sera d'une durée d'un mois, sauf dispositions particulières pour le personnel cadre.
Elle sera réduite à deux semaines dans le cas d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à quatre mois.
Article 04.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis ni indemnité.
Article 04.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
A la fin de la période d'essai, la notification de confirmation dans l'emploi et son acceptation par l'intéressé valent, selon le cas, contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée.
Article 05.01 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel est réparti en deux catégories :
- le personnel permanent ;
- le personnel non permanent ou personnel embauché à titre provisoire.
Article 05.02 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés comme membres du personnel permanent les salariés titulaires d'un emploi permanent de l'établissement.
Le personnel permanent peut être occupé à temps complet ou à temps partiel et, dans un cas comme dans l'autre, il est lié à l'établissement par un contrat à durée indéterminée.
Les agents permanents occupés à temps partiel bénéficient des avantages inclus dans la présente convention.
Article 05.03 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel non permanent est embauché pour un travail déterminé ayant un caractère non permanent, notamment pour remplacer un agent permanent momentanément absent ou exécuter un travail de caractère exceptionnel.
Le personnel non permanent peut être occupé à temps complet ou à temps partiel.
Il est lié à l'établissement soit par un contrat à durée déterminée, soit par un contrat à durée indéterminée.
Le caractère provisoire de l'emploi et la qualification du contrat utilisé (contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée) doivent être mentionnés sur la lettre d'embauche.
Dès le début de son contrat de travail, le personnel non permanent bénéficie de toutes les dispositions de la convention collective hormis, en cas de contrat à durée déterminée, celles relatives au licenciement.
Le personnel non permanent a droit - lorsqu'il est lié à l'établissement par un contrat à durée déterminée à terme imprécis - à un préavis dont la durée est identique à celle du délai-congé fixée par l'article 09.01.2 de la convention en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée.
Article 05.04 (non en vigueur)
Abrogé
Tout membre du personnel embauché à titre provisoire, qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise, sera exempté de la période d'essai ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle de ses services antérieurs dans un emploi identique de l'établissement.
Son ancienneté prendra effet du jour de son embauchage provisoire dans l'entreprise.
Pour le calcul de la majoration de salaire pour ancienneté, les périodes de travail effectuées antérieurement dans l'entreprise seront prises en compte selon les dispositions prévues pour le personnel permanent.
En vigueur
Tous les salariés sont placés sous l'autorité du chef d'établissement et, d'une façon générale, de toute personne ayant reçu délégation de ce dernier. Tous les salariés sont tenus d'être à leur poste aux heures fixées.
Article 05.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur ou son représentant peut procéder à toutes mutations nécessitées par les besoins du service.
Les salariés ainsi mutés seront réintégrés dans leur poste habituel par priorité quand la cause de leur déplacement aura disparu. Sauf dans le cas où la mutation sera motivée par une faute grave ou par incapacité professionnelle, elle ne pourra entraîner une réduction du salaire des intéressés ni modifier leur classement.
Les délégués du personnel seront informés avant toute mutation devant entraîner une réduction de la situation d'un employé.
Article 05.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
Des emplois du temps seront établis pour certaines catégories d'employés et suivant les nécessités de service. L'employeur ou son représentant se réserve le droit de les modifier suivant les besoins de l'établissement.
En cas d'empêchement d'un salarié spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun autre salarié de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi similaire ne peut refuser ou s'abstenir de l'exécuter sous le prétexte que ce travail n'est pas strictement celui qui est habituellement confié.En vigueur
Des emplois du temps seront établis pour certaines catégories d'employés et suivant les nécessités de service.
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires l'employeur ou son représentant se réserve le droit de les modifier suivant les besoins de l'établissement.
En cas d'empêchement d'un salarié spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun autre salarié de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi similaire ne peut refuser ou s'abstenir de l'exécuter sous le prétexte que ce travail n'est pas strictement celui qui est habituellement confié.
En vigueur
Les salariés doivent, en toutes circonstances, observer à l'égard des personnes accueillies ou des personnes confiées à leur charge la plus grande correction. Toute familiarité est interdite. Les salariés sont tenus d'observer une discrétion absolue à l'égard des personnes accueillies. Tout manquement au secret professionnel exposerait aux sanctions prévues par le code pénal, sans préjudice des sanctions d'ordre intérieur. Les salariés doivent respecter rigoureusement la liberté de conscience des personnes accueillies.
Article 05.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Il est interdit aux salariés, sous peine de licenciement sans préavis notamment :
- d'entrer ou de se trouver dans l'établissement en état d'ivresse ;
- d'introduire, vendre ou céder, ou acheter aux personnes accuiellies toutes boissons, médicaments et, en général, toutes denrées et objets quelconques ;
- d'engager toute transaction de quelque nature que ce soit avec les personnes accuiellies;
- sous réserve des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles d'introduire dans l'établissement des personnes étrangères à la maison, sans autorisation ;
- d'emporter tout objet de quelque nature que ce soit sans autorisation ;
- de solliciter ou d'accepter des pourboires.
En vigueur
Il est interdit aux salariés, sous peine de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, notamment :
– d'entrer ou de se trouver dans l'établissement en état d'ivresse ou sous l'emprise de substances illicites ;
– d'introduire, vendre ou céder, ou acheter aux personnes accuiellies toutes boissons, médicaments et, en général, toutes denrées et objets quelconques ;
– d'engager toute transaction de quelque nature que ce soit avec les personnes accuiellies ;
– sous réserve des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles d'introduire dans l'établissement des personnes étrangères à la maison, sans autorisation ;
– d'emporter tout objet de quelque nature que ce soit sans autorisation ;
– de solliciter ou d'accepter des pourboires.
Article 05.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les sanctions disciplinaires applicables aux salariés s'exercent sous les formes suivantes :
- l'observation ;
- l'avertissement ;
- la mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de 3 jours ;
- le licenciement,
En vigueur
Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires applicables aux salariés s'exercent sous les formes suivantes :
- l'observation ;
- l'avertissement ;
- la mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de 3 jours ;
- le licenciement.
Article 05.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les sanctions disciplinaires applicables aux salariés s'exercent sous les formes suivantes :
- l'observation ;
- l'avertissement ;
- la mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de 3 jours ;
- le licenciement,
En vigueur
Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires applicables aux salariés s'exercent sous les formes suivantes :
- l'observation ;
- l'avertissement ;
- la mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de 3 jours ;
- le licenciement.
Article 05.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement intérieur de l'établissement qui doit, notamment, préciser les garanties légales et conventionnelles des salariés en matière de procédure disciplinaire.
A sa demande, le salarié en cause sera entendu par l'employeur ou son représentant en présence du délégué du personnel ou d'une autre personne de son choix appartenant à l'entreprise.
Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée : il n'en sera conservé aucune trace.
Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins 2 sanctions citées ci-dessus.
En cas de licenciement, la procédure légale doit être respectée.
En vigueur
L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement intérieur de l'établissement.
Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée : il n'en sera conservé aucune trace.
Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins une sanction citée ci-dessus.
Quelle que soit la sanction disciplinaire, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable.
Article 05.04.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable, conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée sur la base de 39 heures par semaine par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties contractantes sont d'accord pour constater que, en raison de l'évolution des techniques médicales et des modifications des conditions de travail survenues depuis 1937, la durée de présence correspond, sauf cas particuliers, à la durée de travail effectif.
Les situations particulières feront l'objet d'accords d'établissements ou, à défaut, seront réglées par des contrats individuels établis après consultation des délégués du personnel.Article 05.04.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable, conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée sur la base de 35 heures par semaine par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties contractantes sont d'accord pour constater que, en raison de l'évolution des techniques médicales et des modifications des conditions de travail, la durée de présence correspond, sauf cas particuliers visés par le décret du 22 mars 1937, à la durée de travail effectif.
Les situations particulières feront l'objet d'accords d'établissements ou, à défaut, seront réglées par des contrats individuels établis après consultation des délégués du personnel.
Article 05.04.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties contractantes sont d'accord pour constater qu'en raison de l'évolution des techniques médicales et des modifications des conditions de travail la durée de présence correspond, sauf cas particuliers visés par le décret du 22 mars 1937, à la durée de travail effectif.
Les situations particulières feront l'objet d'accords d'établissement ou, à défaut, seront réglées par des contrats de travail individuels établis après consultation des délégués du personnel.En vigueur
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties contractantes sont d'accord pour constater qu'en raison de l'évolution des techniques médicales et des modifications des conditions de travail la durée de présence correspond, sauf cas particuliers visés par le décret du 22 mars 1937, à la durée de travail effectif.
Les situations particulières feront l'objet d'accords d'établissement ou, à défaut, seront réglées par des contrats de travail individuels établis après consultation du comité social et économique.
Article 05.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit dans les établissements sanitaires et les établissements médicalisés pour personnes âgées, il est décidé de procéder conventionnellement à une réduction de la durée effective du travail des personnels concernés.
Les salariés concernés sont les personnels dont le travail s'effectue en totalité la nuit et qui bénéficient de l'article A 3.2.2 de la présente convention.
Sous réserve d'une organisation de travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée effective moyenne hebdomadaire du travail est de 35 heures, soit pour la quatorzaine de 70 heures. Les personnels concernés qui assureront mensuellement 151,67 heures de travail effectif de nuit seront réputés avoir effectué un temps plein de 169 heures et seront rémunérés en conséquence.
Les heures de travail effectif de nuit effectuées au-delà des 151,67 heures susvisées revêtent un caractère exceptionnel; elles donnent lieu à récupération à hauteur du temps de travail de nuit réellement effectué.Article 05.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficient des dispositions spécifiques prévues par l'accord de branche relatif au travail de nuit et / ou par les accords d'entreprise ou d'établissement.
Les salariés concernés bénéficient de l'article A3. 2. 2 de la présente convention dès lors qu'ils en remplissent les conditions.Article 05.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficient des dispositions spécifiques prévues par l'accord de branche relatif au travail de nuit et/ ou par les accords d'entreprise ou d'établissement.
Les salariés concernés bénéficient de l'article A 3.2.2 de la présente convention dès lors qu'ils en remplissent les conditions.En vigueur
Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficient des dispositions spécifiques prévues par l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif au travail de nuit et/ou par les accords d'entreprise ou d'établissement.
Les salariés concernés bénéficient de l'article A 3.2.2 de la présente convention dès lors qu'ils en remplissent les conditions.
Article 05.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit dans les établissements sanitaires et les établissements médicalisés pour personnes âgées, il est décidé de procéder conventionnellement à une réduction de la durée effective du travail des personnels concernés.
Les salariés concernés sont les personnels dont le travail s'effectue en totalité la nuit et qui bénéficient de l'article A 3.2.2 de la présente convention.
Sous réserve d'une organisation de travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée effective moyenne hebdomadaire du travail est de 35 heures, soit pour la quatorzaine de 70 heures. Les personnels concernés qui assureront mensuellement 151,67 heures de travail effectif de nuit seront réputés avoir effectué un temps plein de 169 heures et seront rémunérés en conséquence.
Les heures de travail effectif de nuit effectuées au-delà des 151,67 heures susvisées revêtent un caractère exceptionnel; elles donnent lieu à récupération à hauteur du temps de travail de nuit réellement effectué.Article 05.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficient des dispositions spécifiques prévues par l'accord de branche relatif au travail de nuit et / ou par les accords d'entreprise ou d'établissement.
Les salariés concernés bénéficient de l'article A3. 2. 2 de la présente convention dès lors qu'ils en remplissent les conditions.Article 05.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficient des dispositions spécifiques prévues par l'accord de branche relatif au travail de nuit et/ ou par les accords d'entreprise ou d'établissement.
Les salariés concernés bénéficient de l'article A 3.2.2 de la présente convention dès lors qu'ils en remplissent les conditions.En vigueur
Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficient des dispositions spécifiques prévues par l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif au travail de nuit et/ou par les accords d'entreprise ou d'établissement.
Les salariés concernés bénéficient de l'article A 3.2.2 de la présente convention dès lors qu'ils en remplissent les conditions.
Article 05.05.1 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux dispositions des articles 05.05.2 à 05.05.5.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins à temps plein ou à temps partiel et de la nécessité d'assurer la continuité des soins, la sécurité et le bien-être des malades et des pensionnaires pendant la nuit, les dimanches et jours fériés.Article 05.05.1 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux dispositions des articles 05.05.2 à 05.05.5.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.
Article 05.05.1 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux dispositions des articles 05.05.2 à 05.05.5.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.En vigueur
Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité social et économique, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux dispositions des articles 05.05.2 à 05.05.5.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.
Article 05.05.2 (non en vigueur)
Abrogé
Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs.
Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.Article 05.05.2 (non en vigueur)
Abrogé
Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines dont au moins 2 consécutifs.
Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les 3 semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les 2 jours de repos consécutifs.
Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15 hors congés payés.
En vigueur
Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines dont au moins 2 consécutifs.
Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les 3 semaines au minimum, de 1 dimanche compris dans les 2 jours de repos consécutifs.
Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15, hors congés payés.
Article 05.05.3 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, dans chaque établissement, les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour deux semaines au moins la répartition des jours et horaires de travail.
Le tableau de service prévisionnel est établi à la diligence de l'employeur ou de son représentant et porté à la connaisance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux du travail, en principe une semaine - et en tout cas quatre jours au plus tard - avant son application.
Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu lorsqu'elle est motivée par des cas d'urgence à une rectification du tableau de service.Article 05.05.3 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, dans chaque établissement, les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour deux semaines au moins la répartition des jours et horaires de travail.
Le tableau de service prévisionnel est établi à la diligence de l'employeur ou de son représentant et porté à la connaisance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux du travail, en principe 1 semaine - et en tout cas 4 jours au plus tard - avant son application.
Dès lors que l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.
Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu lorsqu'elle est motivée par des cas d'urgence à une rectification du tableau de service dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
En vigueur
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, dans chaque établissement, les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour 2 semaines au moins la répartition des jours et horaires de travail.
Le tableau de service prévisionnel est établi à la diligence de l'employeur ou de son représentant et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux du travail, en principe, 1 semaine - et en tout cas 4 jours au plus tard - avant son application.
Dès lors que l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.
Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu lorsqu'elle est motivée par des cas d'urgence à une rectification du tableau de service dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Article 05.05.3 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, dans chaque établissement, les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour deux semaines au moins la répartition des jours et horaires de travail.
Le tableau de service prévisionnel est établi à la diligence de l'employeur ou de son représentant et porté à la connaisance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux du travail, en principe une semaine - et en tout cas quatre jours au plus tard - avant son application.
Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu lorsqu'elle est motivée par des cas d'urgence à une rectification du tableau de service.Article 05.05.3 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, dans chaque établissement, les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour deux semaines au moins la répartition des jours et horaires de travail.
Le tableau de service prévisionnel est établi à la diligence de l'employeur ou de son représentant et porté à la connaisance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux du travail, en principe 1 semaine - et en tout cas 4 jours au plus tard - avant son application.
Dès lors que l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.
Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu lorsqu'elle est motivée par des cas d'urgence à une rectification du tableau de service dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
En vigueur
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, dans chaque établissement, les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour 2 semaines au moins la répartition des jours et horaires de travail.
Le tableau de service prévisionnel est établi à la diligence de l'employeur ou de son représentant et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux du travail, en principe, 1 semaine - et en tout cas 4 jours au plus tard - avant son application.
Dès lors que l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.
Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu lorsqu'elle est motivée par des cas d'urgence à une rectification du tableau de service dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Article 05.05.4 (non en vigueur)
Abrogé
La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.
En principe, elle ne peut excéder neuf heures pour les équipes de jour, dix heures pour les équipes de nuit.
En cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux séquences de travail d'une durée minimum de trois heures.
En cas de journée continue, le temps consacré au repas est considéré comme un temps de travail lorsque l'intéressé est en position d'astreinte.Article 05.05.4 (non en vigueur)
Abrogé
La durée quotidienne de travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords de branche, d'entreprise ou d'établissement.
Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de 2 séquences de travail d'une durée minimum de 3 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.Article 05.05.4 (non en vigueur)
Abrogé
La durée quotidienne du travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords de branche, d'entreprise ou d'établissement.
Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux séquences de travail d'une durée minimum de 3 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.En vigueur
La durée quotidienne du travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords conclus dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif, d'entreprise ou d'établissement.
Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux séquences de travail d'une durée minimum de 3 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif à l'aménagement du temps de travail.
Article 05.05.5 (non en vigueur)
Abrogé
L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, l'organisation du travail adoptée ne peut porter à plus de 11 heures par jour l'amplitude de la journée de travail ou de présence, ni réduire à moins de 12 heures la durée du repos ininterrompu entre 2 journées de travail.
Il pourra cependant, compte tenu de l'insuffisance des moyens, notamment en personnel et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, être dérogé à ce principe en ce qui concerne la durée de l'amplitude qui pourra être exceptionnellement fixée à douze heures après accord de l'intéressé.Article 05.05.5 (non en vigueur)
Abrogé
L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.
Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'aux accords d'entreprise ou d'établissement.
Article 05.05.5 (non en vigueur)
Abrogé
L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.
Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'aux accords d'entreprise ou d'établissement.En vigueur
L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.
Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'aux accords d'entreprise ou d'établissement.
Article 05.05.6 (non en vigueur)
Abrogé
Dans la mesure du possible, les conditions et les horaires de travail des femmes enceintes seront aménagés afin d'éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes, à partir du 1er jour du 3e mois :
- travaillant à temps complet, bénéficieront d'une réduction de 1 heure de la durée quotidienne de leur travail ;
- travaillant à temps partiel, bénéficieront - au prorata de leur temps de travail - de la mesure ci-dessus.
Article 05.05.6 (non en vigueur)
Abrogé
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.
Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.En vigueur
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du 3e mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.
Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.
Article 05.06 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention.
En vigueur
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention.
Article 05.06.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime juridique des heures supplémentaires doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.En vigueur
Le régime juridique des heures supplémentaires doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Article 05.06.2 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve d'accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail sont majorées dans les conditions suivantes :
- 25 p. 100 de la 79e heure à la 94e heure par deux semaines consécutives ;
- 50 p. 100 au-delà de la 94e heure par deux semaines consécutives ;
- 100 p. 100 pour les heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés étant précisé, d'une part, que les heures supplémentaires de nuit donnant droit à la majoration de 100 p. 100 ci-dessus indiquée sont les heures supplémentaires effectuées, de 22 heures à 6 heures, d'autre part, que les majorations pour heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés ne se cumulent pas avec les indemnités prévues en cas de travail de nuit ou de travail les dimanches et jours fériés.
Sont bénéficiaires de la majoration de 100 % prévue ci-dessus les salariés dont l'indice (ancienneté comprise) est inférieur ou égal à l'indice 405. Les salariés dont l'indice (ancienneté comprise) est supérieur à 405 doivent percevoir une majoration limitée à celle dont bénéficient les salariés classés à l'indice 405.Article 05.06.2 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve d'accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail sont majorées dans les conditions suivantes :
- 25 p. 100 de la 79e heure à la 94e heure par deux semaines consécutives ;
- 50 p. 100 au-delà de la 94e heure par deux semaines consécutives ;
- 100 p. 100 pour les heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés étant précisé, d'une part, que les heures supplémentaires de nuit donnant droit à la majoration de 100 p. 100 ci-dessus indiquée sont les heures supplémentaires effectuées, de 22 heures à 6 heures, d'autre part, que les majorations pour heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés ne se cumulent pas avec les indemnités prévues en cas de travail de nuit ou de travail les dimanches et jours fériés.
Sont bénéficiaires de la majoration de 100 % prévue ci-dessus les salariés dont le coefficient de base conventionnel (majoré de l'ancienneté) est inférieur ou égal au coefficient 493. Les salariés dont le coefficient de base conventionnel (majoré de l'ancienneté) est supérieur à 493 doivent percevoir une majoration limitée à celle dont bénéficient les salariés classés au coefficient 493.Article 05.06.2 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :
- 25 % de la 71e heure à la 78e heure par deux semaines consécutives ;
- 50 % au-delà de la 78e heure par deux semaines consécutives ;
- 100 % pour les heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés étant précisé, d'une part, que les heures supplémentaires de nuit donnant droit à la majoration de 100 % ci-dessus indiquée sont les heures supplémentaires effectuées, de 22 heures à 6 heures, d'autre part, que les majorations pour heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés ne se cumulent pas avec les indemnités prévues en cas de travail de nuit ou de travail les dimanches et jours fériés.
Sont bénéficiaires de la majoration de 100 % prévue ci-dessus les salariés dont le coefficient de base conventionnel (majoré de l'ancienneté) est inférieur ou égal au coefficient 493. Les salariés dont le coefficient de base conventionnel (majoré de l'ancienneté) est supérieur à 493 doivent percevoir une majoration limitée à celle dont bénéficient les salariés classés au coefficient 493.
Lorsque l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires s'apprécient compte tenu des modes d'aménagement du temps de travail retenus, sans préjudice du taux conventionnel en vigueur.
En vigueur
Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :
– 25 % de la 71e heure à la 86e heure par 2 semaines consécutives ;
– 50 % au-delà de la 86e heure par 2 semaines consécutives.Lorsque l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires s'apprécient compte tenu des modes d'aménagement du temps de travail retenus et sont majorées conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 05.06.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires.En vigueur
Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 05.06.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit à repos compensateur comme contrepartie supplémentaire à l'exécution d'heures supplémentaires doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.Article 05.06.4 (non en vigueur)
Abrogé
La contrepartie obligatoire en repos doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.
En vigueur
La contrepartie obligatoire en repos doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Article 05.06.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit à repos compensateur comme contrepartie supplémentaire à l'exécution d'heures supplémentaires doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.Article 05.06.4 (non en vigueur)
Abrogé
La contrepartie obligatoire en repos doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.
En vigueur
La contrepartie obligatoire en repos doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Article 05.07 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention. Elles ne le sont non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du sous-titre E.5.
Article 05.07 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention. Elles ne le sont non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E.5.
En vigueur
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention. Elles ne le sont pas non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.
Article 05.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
05.07.1.1 Principe.
Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.
05.07.1.2 Limitation.
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent cinq nuits par mois ainsi qu'un dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.
05.07.1.3 Rémunération du temps de permanence.
Les personnels assurant en sus de la durée normale de travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail, rémunérés comme indiqué ci-après :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- une heure de permanence = trente minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- une heure de permanence = une heure de travail au tarif normal.
05.07.1.4 Rémunération du travail effectué.
Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.Article 05.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05. 07. 2. 2 et 05. 07. 2. 3 ci-dessous.Article 05.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.
Article 05.07.1.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels, dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.
Article 05.07.1.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent 5 nuits par mois ainsi que 1 dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.
Article 05.07.1.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant en sus de la durée normale du travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorque la permanence est effectuée sur les lieux de travail, rémunérés comme indiqué ci-après :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou jour férié :
-- 1 heure de permanence = 30 minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuitnainsi que les dimanches et jours fériés :
-- 1 heure de permanence = 1 heure de travail au tarif normal.
Article 05.07.1.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
Article 05.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
05.07.1.1 Principe.
Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.
05.07.1.2 Limitation.
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent cinq nuits par mois ainsi qu'un dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.
05.07.1.3 Rémunération du temps de permanence.
Les personnels assurant en sus de la durée normale de travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail, rémunérés comme indiqué ci-après :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- une heure de permanence = trente minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- une heure de permanence = une heure de travail au tarif normal.
05.07.1.4 Rémunération du travail effectué.
Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.Article 05.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05. 07. 2. 2 et 05. 07. 2. 3 ci-dessous.Article 05.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.
Article 05.07.1.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels, dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.
Article 05.07.1.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent 5 nuits par mois ainsi que 1 dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.
Article 05.07.1.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant en sus de la durée normale du travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorque la permanence est effectuée sur les lieux de travail, rémunérés comme indiqué ci-après :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou jour férié :
-- 1 heure de permanence = 30 minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuitnainsi que les dimanches et jours fériés :
-- 1 heure de permanence = 1 heure de travail au tarif normal.
Article 05.07.1.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
En vigueur
Les personnels disposant d'un logement de fonction dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.
Article 05.07.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 05.07.1.2 et 05.07.1.3 ne sont pas applicables aux personnels logés par l'établissement dans l'établissement quand la permanence a lieu au domicile desdits personnels.
Dans ce cas, il sera appliqué aux personnels susvisés les dispositions de l'article 05.07.3.2 et 05.07.3.3.
Article 05.07.3 (non en vigueur)
Abrogé
Article 05.07.2 * (non en vigueur)
Abrogé
Article 05.07.2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
- aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
- aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
- aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.
Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.En vigueur
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
– aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
– aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
– aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.
Article 05.07.3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile.
Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
En vigueur
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité social et économique, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte en dehors de l'établissement.
L'employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.
Article 05.07.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois. Par ailleurs les permanences à domicile ne peuvent se cumuler avec les permanences à l'établissement que dans la limite du maximum prévu pour les permanences à domicile.
Article 05.07.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi que 1 dimanche et jour férié par mois.
En vigueur
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois.
Article 05.07.3.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant, en sus de la durée normale de travail, des heures de permanence à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- 1 heure de permanence = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- 1 heure de permanence = 20 minutes de travail au tarif normal.
Article 05.07.2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant des astreinte à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées 1 dimanche ou 1 jour férié : 1 heure d'astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : 1 heure d'astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.
En vigueur
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
– heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
–– 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ;
– heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
–– 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal.
Article 05.07.3.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.3.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
Article 05.07.2.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si au cours d'une astreinte le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
En vigueur
Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
Article 05.07.3 (non en vigueur)
Abrogé
Article 05.07.2 * (non en vigueur)
Abrogé
Article 05.07.2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
- aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
- aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
- aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.
Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.En vigueur
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
– aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
– aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
– aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.
Article 05.07.3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile.
Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
En vigueur
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité social et économique, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte en dehors de l'établissement.
L'employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.
Article 05.07.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois. Par ailleurs les permanences à domicile ne peuvent se cumuler avec les permanences à l'établissement que dans la limite du maximum prévu pour les permanences à domicile.
Article 05.07.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi que 1 dimanche et jour férié par mois.
En vigueur
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois.
Article 05.07.3.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant, en sus de la durée normale de travail, des heures de permanence à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- 1 heure de permanence = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- 1 heure de permanence = 20 minutes de travail au tarif normal.
Article 05.07.2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant des astreinte à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées 1 dimanche ou 1 jour férié : 1 heure d'astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : 1 heure d'astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.
En vigueur
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
– heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
–– 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ;
– heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
–– 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal.
Article 05.07.3.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.3.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
Article 05.07.2.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si au cours d'une astreinte le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
En vigueur
Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
Article 05.07.3 (non en vigueur)
Abrogé
Article 05.07.2 * (non en vigueur)
Abrogé
Article 05.07.2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
- aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
- aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
- aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.
Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.En vigueur
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
– aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
– aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
– aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.
Article 05.07.3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile.
Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
En vigueur
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité social et économique, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte en dehors de l'établissement.
L'employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.
Article 05.07.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois. Par ailleurs les permanences à domicile ne peuvent se cumuler avec les permanences à l'établissement que dans la limite du maximum prévu pour les permanences à domicile.
Article 05.07.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi que 1 dimanche et jour férié par mois.
En vigueur
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois.
Article 05.07.3.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant, en sus de la durée normale de travail, des heures de permanence à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- 1 heure de permanence = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- 1 heure de permanence = 20 minutes de travail au tarif normal.
Article 05.07.2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant des astreinte à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées 1 dimanche ou 1 jour férié : 1 heure d'astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : 1 heure d'astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.
En vigueur
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
– heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
–– 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ;
– heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
–– 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal.
Article 05.07.3.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.3.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
Article 05.07.2.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si au cours d'une astreinte le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
En vigueur
Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
Article 05.07.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le recours exceptionnel aux heures supplémentaires ou à la permanence fait échec aux dispositions des articles 05.05.4 et 05.05.5 relatives à la durée quotidienne du travail, à l'amplitude de la journée de travail, et à la durée du repos ininterrompu devant séparer deux journées de travail.
Article 05.07 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention. Elles ne le sont non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du sous-titre E.5.
Article 05.07 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention. Elles ne le sont non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E.5.
En vigueur
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention. Elles ne le sont pas non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.
Article 05.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
05.07.1.1 Principe.
Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.
05.07.1.2 Limitation.
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent cinq nuits par mois ainsi qu'un dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.
05.07.1.3 Rémunération du temps de permanence.
Les personnels assurant en sus de la durée normale de travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail, rémunérés comme indiqué ci-après :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- une heure de permanence = trente minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- une heure de permanence = une heure de travail au tarif normal.
05.07.1.4 Rémunération du travail effectué.
Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.Article 05.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05. 07. 2. 2 et 05. 07. 2. 3 ci-dessous.Article 05.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.
Article 05.07.1.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels, dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.
Article 05.07.1.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent 5 nuits par mois ainsi que 1 dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.
Article 05.07.1.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant en sus de la durée normale du travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorque la permanence est effectuée sur les lieux de travail, rémunérés comme indiqué ci-après :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou jour férié :
-- 1 heure de permanence = 30 minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuitnainsi que les dimanches et jours fériés :
-- 1 heure de permanence = 1 heure de travail au tarif normal.
Article 05.07.1.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
Article 05.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
05.07.1.1 Principe.
Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.
05.07.1.2 Limitation.
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent cinq nuits par mois ainsi qu'un dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.
05.07.1.3 Rémunération du temps de permanence.
Les personnels assurant en sus de la durée normale de travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail, rémunérés comme indiqué ci-après :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- une heure de permanence = trente minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- une heure de permanence = une heure de travail au tarif normal.
05.07.1.4 Rémunération du travail effectué.
Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.Article 05.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05. 07. 2. 2 et 05. 07. 2. 3 ci-dessous.Article 05.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.
Article 05.07.1.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels, dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.
Article 05.07.1.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent 5 nuits par mois ainsi que 1 dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.
Article 05.07.1.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant en sus de la durée normale du travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorque la permanence est effectuée sur les lieux de travail, rémunérés comme indiqué ci-après :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou jour férié :
-- 1 heure de permanence = 30 minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuitnainsi que les dimanches et jours fériés :
-- 1 heure de permanence = 1 heure de travail au tarif normal.
Article 05.07.1.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
En vigueur
Les personnels disposant d'un logement de fonction dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.
Article 05.07.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 05.07.1.2 et 05.07.1.3 ne sont pas applicables aux personnels logés par l'établissement dans l'établissement quand la permanence a lieu au domicile desdits personnels.
Dans ce cas, il sera appliqué aux personnels susvisés les dispositions de l'article 05.07.3.2 et 05.07.3.3.
Article 05.07.3 (non en vigueur)
Abrogé
Article 05.07.2 * (non en vigueur)
Abrogé
Article 05.07.2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
- aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
- aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
- aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.
Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.En vigueur
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
– aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
– aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
– aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.
Article 05.07.3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile.
Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
En vigueur
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité social et économique, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte en dehors de l'établissement.
L'employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.
Article 05.07.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois. Par ailleurs les permanences à domicile ne peuvent se cumuler avec les permanences à l'établissement que dans la limite du maximum prévu pour les permanences à domicile.
Article 05.07.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi que 1 dimanche et jour férié par mois.
En vigueur
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois.
Article 05.07.3.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant, en sus de la durée normale de travail, des heures de permanence à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- 1 heure de permanence = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- 1 heure de permanence = 20 minutes de travail au tarif normal.
Article 05.07.2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant des astreinte à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées 1 dimanche ou 1 jour férié : 1 heure d'astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : 1 heure d'astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.
En vigueur
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
– heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
–– 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ;
– heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
–– 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal.
Article 05.07.3.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.3.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
Article 05.07.2.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si au cours d'une astreinte le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
En vigueur
Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
Article 05.07.3 (non en vigueur)
Abrogé
Article 05.07.2 * (non en vigueur)
Abrogé
Article 05.07.2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
- aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
- aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
- aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.
Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.En vigueur
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
– aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
– aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
– aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.
Article 05.07.3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile.
Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
En vigueur
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité social et économique, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte en dehors de l'établissement.
L'employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.
Article 05.07.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois. Par ailleurs les permanences à domicile ne peuvent se cumuler avec les permanences à l'établissement que dans la limite du maximum prévu pour les permanences à domicile.
Article 05.07.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi que 1 dimanche et jour férié par mois.
En vigueur
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois.
Article 05.07.3.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant, en sus de la durée normale de travail, des heures de permanence à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- 1 heure de permanence = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- 1 heure de permanence = 20 minutes de travail au tarif normal.
Article 05.07.2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant des astreinte à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées 1 dimanche ou 1 jour férié : 1 heure d'astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : 1 heure d'astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.
En vigueur
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
– heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
–– 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ;
– heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
–– 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal.
Article 05.07.3.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.3.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
Article 05.07.2.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si au cours d'une astreinte le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
En vigueur
Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
Article 05.07.3 (non en vigueur)
Abrogé
Article 05.07.2 * (non en vigueur)
Abrogé
Article 05.07.2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
- aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
- aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
- aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.
Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.En vigueur
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
– aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
– aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
– aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.
Article 05.07.3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile.
Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
En vigueur
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité social et économique, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte en dehors de l'établissement.
L'employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.
Article 05.07.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois. Par ailleurs les permanences à domicile ne peuvent se cumuler avec les permanences à l'établissement que dans la limite du maximum prévu pour les permanences à domicile.
Article 05.07.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi que 1 dimanche et jour férié par mois.
En vigueur
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois.
Article 05.07.3.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant, en sus de la durée normale de travail, des heures de permanence à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- 1 heure de permanence = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- 1 heure de permanence = 20 minutes de travail au tarif normal.
Article 05.07.2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant des astreinte à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées 1 dimanche ou 1 jour férié : 1 heure d'astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : 1 heure d'astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.
En vigueur
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
– heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
–– 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ;
– heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
–– 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal.
Article 05.07.3.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.3.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
Article 05.07.2.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si au cours d'une astreinte le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
En vigueur
Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
Article 05.07.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le recours exceptionnel aux heures supplémentaires ou à la permanence fait échec aux dispositions des articles 05.05.4 et 05.05.5 relatives à la durée quotidienne du travail, à l'amplitude de la journée de travail, et à la durée du repos ininterrompu devant séparer deux journées de travail.
(non en vigueur)
Abrogé
(1) Le présent titre n'est applicable que dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés et dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de son application.
Il précise, notamment, les dispositions qui sont applicables aux lieu et place des articles 05.04 et 05.05 de la convention.
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent titre n'est applicable que dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés et dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de son application.
Il précise, notamment, les dispositions qui sont applicables aux lieu et place des articles 05. 04 et 05. 05 de la convention.
Toutefois, les dispositions de l'article E05. 02 sont applicables également dans les établissements visés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
En vigueur
Le présent titre n'est applicable que dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés et dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de son application.
Il précise, notamment, les dispositions qui sont applicables aux lieu et place des articles 05.04 et 05.05 de la présente convention.
Toutefois, les dispositions de l'article E 05.02 sont applicables également dans les établissements visés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.Articles cités
Article E.05.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du travail est fixée, sur la base de trente-neuf heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Sauf pour certains emplois expressément visés par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, la durée de présence, exception faite des périodes de repos fixées par l'horaire est équivalente à la durée du travail effectif.Article E.05.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Sauf pour certains emplois expressément visés par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, la durée de présence, exception faite des périodes de repos fixées par l'horaire est équivalente à la durée du travail effectif.
En vigueur
La durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Sauf pour certains emplois expressément visés par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, la durée de présence, exception faite des périodes de repos fixées par l'horaire, est équivalente à la durée du travail effectif.
Article E.05.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
E.05.01.2.1 Principes généraux.
Compte tenu des nécessités de service et après avis selon le cas du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du conseil d'établissement conventionnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins ou du travail éducatif ou social à temps plein ou à temps partiel et de la nécessité d'assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des malades, des pensionnaires, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.
E.05.01.2.2 Repos hebdomadaire.
a) Etablissements fonctionnant en externat et semi-internat. Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutifs comprenant obligatoirement le dimanche.
b) Etablissements fonctionnant en internat et services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile, le repos hebdomadaire est fixé à quatre jours par quatorzaine dont au moins deux jours consécutifs. Ils bénéficieront au minimum de deux dimanches par cinq semaines.
E.05.01.2.3 Tableau de service.
Un tableau de service précise dans chaque établissement la répartition des heures et jours de travail et de repos des personnels.
Il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux de travail.
E.05.01.2.4 Durée quotidienne du travail.
La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.
En cas de journée continue, le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail, chaque fois que l'employeur ou son représentant place le salarié en position d'astreinte.
En cas de travail discontinu, la durée quotidienne du travail ne peut être fractionnée en plus de trois périodes, chacune d'une durée minimale de deux heures.
Les services effectués au-delà de l'heure normale de la fin du repas du soir dans l'établissement ne pourront être exigés plus de quatre jours par semaine.
Dans les établissements recevant de jeunes enfants et dans les services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile, le travail ne pourra être poursuivi après 20 heures plus de quatre jours par semaine.
E.05.01.2.5 Amplitude de la journée de travail.
L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.
a) Etablissements fonctionnant en externat et semi-externat. L'organisation du travail adoptée ne peut en principe porter à plus de dix heures l'amplitude de la journée de travail. Il peut cependant en être différemment dans certains cas, notamment en ce qui concerne les personnels assurant le ramassage des enfants et adolescents.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieure à douze heures.
b) Etablissements fonctionnant en internat et services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile.
L'amplitude de la journée de travail est en principe de douze heures et peut être portée à quatorze heures dans la limite de cinq jours par quatorzaine.
E.05.01.2.6 Femmes enceintes.
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes à partir du premier jour du troisième mois :
- travaillant à temps complet, bénéficieront d'une réduction d'une heure de la durée quotidienne de leur travail ;
- travaillant à temps partiel, bénéficieront - au prorata de leur temps de travail - de la mesure ci-dessus.Article E.05.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
E.05.01.2.1 Principes généraux
Compte tenu des nécessités de service et après avis selon le cas du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du conseil d'établissement conventionnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.
E.05.01.2.2 Repos hebdomadaire
a) Etablissements fonctionnant en externat et semi-internat : le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 et demi consécutifs comprenant obligatoirement le dimanche.
b) Etablissements fonctionnant en internat et services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile : le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours par quatorzaine dont au moins 2 jours consécutifs. Ils bénéficieront au minimum de 2 dimanches par 5 semaines.
Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15 hors congés payés.
E.05.01.2.3 Information sur les horaires de travail
Les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.
E.05.01.2.4 Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords de branche, d'entreprise ou d'établissement.
Le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail, chaque fois que l'employeur ou son représentant place le salarié en position d'astreinte.
Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de 3 périodes de travail chacune d'une durée minimale de 2 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
Les services effectués au-delà de l'heure normale de la fin du repas du soir dans l'établissement ne pourront être exigés plus de 4 jours par semaine.
Dans les établissements recevant de jeunes enfants et dans les services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile, le travail ne pourra être poursuivi après 20 heures plus de 4 jours par semaine.
E.05.01.2.5 Amplitude
L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.
Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'aux accords d'entreprise ou d'établissement.E.05.01.2.6 Femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes à partir du premier jour du troisième mois :
- travaillant à temps complet, bénéficieront d'une réduction d'une heure de la durée quotidienne de leur travail ;
- travaillant à temps partiel, bénéficieront - au prorata de leur temps de travail - de la mesure ci-dessus.
Article E.05.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
E.05.01.2.1 Principes généraux
Compte tenu des nécessités de service et après avis selon le cas du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du conseil d'établissement conventionnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.
E.05.01.2.2 Repos hebdomadaire
a) Etablissements fonctionnant en externat et semi-internat : le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 et demi consécutifs comprenant obligatoirement le dimanche.
b) Etablissements fonctionnant en internat et services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile : le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours par quatorzaine dont au moins 2 jours consécutifs. Ils bénéficieront au minimum de 2 dimanches par 5 semaines.
Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15 hors congés payés.
E.05.01.2.3 Information sur les horaires de travail
Les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.
E.05.01.2.4 Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords de branche, d'entreprise ou d'établissement.
Le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail, chaque fois que l'employeur ou son représentant place le salarié en position d'astreinte.
Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de 3 périodes de travail chacune d'une durée minimale de 2 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
Les services effectués au-delà de l'heure normale de la fin du repas du soir dans l'établissement ne pourront être exigés plus de 4 jours par semaine.
Dans les établissements recevant de jeunes enfants et dans les services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile, le travail ne pourra être poursuivi après 20 heures plus de 4 jours par semaine.
E.05.01.2.5 Amplitude
L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.
Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'aux accords d'entreprise ou d'établissement.E.05.01.2.6 Femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.
Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.Article E.05.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
Article E 05.01.2.1
Principes généraux
Compte tenu des nécessités de service et après avis selon le cas du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du conseil d'établissement conventionnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers y compris la nuit, les dimanches et les jours fériés.
Article E 05.01.2.2
Repos hebdomadaire
a) Etablissements fonctionnant en externat et semi-internat
Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif, comprenant obligatoirement le dimanche.
b) Etablissements fonctionnant en internat et services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile
Le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours par quatorzaine dont au moins 2 jours consécutifs. Ils bénéficieront au minimum de 2 dimanches par 5 semaines.
Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15, hors congés payés.
Article E 05.01.2.3
Information sur les horaires de travail
Les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.
Article E 05.01.2.4
Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords de branche, d'entreprise ou d'établissement.
Le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail, chaque fois que l'employeur ou son représentant place le salarié en position d'astreinte.
Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de trois périodes de travail chacune d'une durée minimale de 2 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
Les services effectués au-delà de l'heure normale de la fin du repas du soir dans l'établissement ne pourront être exigés plus de 4 jours par semaine.
Dans les établissements recevant de jeunes enfants et dans les services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile, le travail ne pourra être poursuivi après 20 heures plus de 4 jours par semaine.
Article E 05.01.2.5
Amplitude
L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.
Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'aux accords d'entreprise ou d'établissement.
Article E 05.01.2.6
Femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du 3e mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.
Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.En vigueur
Article E 05.01.2.1
Principes générauxCompte tenu des nécessités de service et après avis du comité social et économique, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers y compris la nuit, les dimanches et les jours fériés.
Article E 05.01.2.2
Repos hebdomadairea) Etablissements fonctionnant en externat et semi-internat
Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif, comprenant obligatoirement le dimanche.
b) Etablissements fonctionnant en internat et services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile
Le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours par quatorzaine dont au moins 2 jours consécutifs. Ils bénéficieront au minimum de 2 dimanches par 5 semaines.
Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15, hors congés payés.
Article E 05.01.2.3
Information sur les horaires de travailLes horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.
Article E 05.01.2.4
Durée quotidienne du travailLa durée quotidienne du travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif, d'entreprise ou d'établissement.
Le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail, chaque fois que le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de trois périodes de travail chacune d'une durée minimale de 2 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif à l'aménagement du temps de travail.
Les services effectués au-delà de l'heure normale de la fin du repas du soir dans l'établissement ne pourront être exigés plus de 4 jours par semaine.
Dans les établissements recevant de jeunes enfants et dans les services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile, le travail ne pourra être poursuivi après 20 heures plus de 4 jours par semaine.
Article E 05.01.2.5
AmplitudeL'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.
Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'aux accords d'entreprise ou d'établissement.
Article E 05.01.2.6
Femmes enceintesDans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du 3e mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.
Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.
(non en vigueur)
Abrogé
Le recours à la surveillance nocturne s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En vigueur
Le recours à la surveillance nocturne s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article E.05.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
E.05.02.1.1 Principe.
Dans les établissements du secteur de l'enfance inadaptée ou dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application du présent sous-titre, les personnels ci-après peuvent être appelés à assumer - du coucher au lever des personnes accueillies et au maximum pendant 12 heures - en chambre de "veille" la responsabilité de surveillance nocturne.
Les personnels concernés sont :
- les personnels éducatifs, y compris ceux en attente de formation visés à l'annexe V à la présente convention, dans le cas où ces derniers seraient appelés à assumer des responsabilités de surveillance nocturne ;
- les infirmiers ;
- les aides-soignants ;
- les personnels de même qualification qui sont appelés à les remplacer.
E.05.02.1.2 Rémunération.
Le temps passé à assumer, dans les conditions précisées à l'article E 05.02.1.1, la responsabilité de surveillance nocturne des enfants est - pour les neuf premières heures - assimilé à trois heures de travail auprès des enfants et - pour chaque heure au-delà de la neuvième - à une demi-heure.
Article E.05.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le recours exceptionnel aux heures supplémentaires ou à la permanence (surveillance de nuit) fait échec aux dispositions des articles E.05.01.2.4 et E.05.01.2.5 relatives à la durée quotidienne du travail, à l'amplitude de la journée de travail et à la durée de repos ininterrompu devant séparer deux journées de travail.
(non en vigueur)
Abrogé
Le recours à la surveillance nocturne s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En vigueur
Le recours à la surveillance nocturne s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article E.05.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
E.05.02.1.1 Principe.
Dans les établissements du secteur de l'enfance inadaptée ou dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application du présent sous-titre, les personnels ci-après peuvent être appelés à assumer - du coucher au lever des personnes accueillies et au maximum pendant 12 heures - en chambre de "veille" la responsabilité de surveillance nocturne.
Les personnels concernés sont :
- les personnels éducatifs, y compris ceux en attente de formation visés à l'annexe V à la présente convention, dans le cas où ces derniers seraient appelés à assumer des responsabilités de surveillance nocturne ;
- les infirmiers ;
- les aides-soignants ;
- les personnels de même qualification qui sont appelés à les remplacer.
E.05.02.1.2 Rémunération.
Le temps passé à assumer, dans les conditions précisées à l'article E 05.02.1.1, la responsabilité de surveillance nocturne des enfants est - pour les neuf premières heures - assimilé à trois heures de travail auprès des enfants et - pour chaque heure au-delà de la neuvième - à une demi-heure.
Article E.05.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le recours exceptionnel aux heures supplémentaires ou à la permanence (surveillance de nuit) fait échec aux dispositions des articles E.05.01.2.4 et E.05.01.2.5 relatives à la durée quotidienne du travail, à l'amplitude de la journée de travail et à la durée de repos ininterrompu devant séparer deux journées de travail.
(non en vigueur)
Abrogé
(1) Le présent titre précise les dispositions applicables - aux lieu et place de celles des articles 05.04 et 05.05 de la convention - aux médecins visés au titre XX de la convention.
En vigueur
Le présent titre précise les dispositions applicables - aux lieu et place de celles des articles 05.04 et 05.05 de la convention - aux médecins visés au titre XX de la convention.
Article M.05.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de travail est fixée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur mais, compte tenu du fonctionnement continu des établissements hospitaliers, elle est appréciée non à la semaine mais à la quatorzaine, qui comporte vingt-deux vacations d'une demi-journée chacune.
En outre, les médecins visés au titre XX de la convention pourront être appelés à assurer des gardes dans l'établissement ou par astreintes à domicile ; les conditions dans lesquelles ces travaux supplémentaires pourront leur être demandés et seront rémunérés sont précisées au titre M.05.02 de la convention.
Compte tenu de la durée du travail rappelée au premier alinéa du présent article, d'une part, et du nombre maximum des gardes et astreintes précisé au titre M.05.02 d'autre part, les conseils d'administration devront s'assurer le concours de médecins en nombre suffisant en faisant appel, si besoin, à des médecins de l'extérieur.Article M.05.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve d' une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En outre, les médecins visés au titre XX de la convention pourront être appelés à assurer des gardes dans l'établissement ou des astreintes à domicile.
Les conditions dans lesquelles les astreintes à domicile pourront leur être demandées ainsi que les rémunérations correspondantes sont précisées à l'article M05. 02 de la convention.
Compte tenu de la durée du travail rappelée au 1er alinéa du présent article, d'une part, de l'organisation de la permanence des soins, d'autre part, les conseils d'administration devront s'assurer le concours des médecins en nombre suffisant en faisant appel, si besoin, à des médecins de l'extérieur.
Article M.05.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En outre, les médecins visés au titre XX de la convention pourront être appelés à assurer des gardes dans l'établissement ou des astreintes à domicile.
Les conditions dans lesquelles les astreintes à domicile pourront leur être demandées ainsi que les rémunérations correspondantes sont précisées à l'article M 05.02 de la convention.
Compte tenu de la durée du travail rappelée au 1er alinéa du présent article, d'une part, de l'organisation de la permanence des soins, d'autre part, les conseils d'administration devront s'assurer le concours des médecins en nombre suffisant en faisant appel, si besoin, à des médecins de l'extérieur.En vigueur
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En outre, les médecins visés au titre XX de la convention pourront être appelés à assurer des gardes dans l'établissement ou des astreintes.
Les conditions dans lesquelles les astreintes pourront leur être demandées ainsi que les rémunérations correspondantes sont précisées à l'article M 05.02 de la convention.
Compte tenu de la durée du travail rappelée au 1er alinéa du présent article, d'une part, de l'organisation de la permanence des soins, d'autre part, les conseils d'administration devront s'assurer le concours des médecins en nombre suffisant en faisant appel, si besoin, à des médecins de l'extérieur.
Article M05.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
M.05.01.2.1.
Principes généraux.
La répartition - entre les médecins - des vacations, des gardes dans l'établissement et des astreintes à domicile est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins vingt-quatre heures sur vingt-quatre tout au long de l'année.
Cette répartition est précisée dans un tableau de service dressé par l'employeur ou son représentant.
M.05.01.2.2.
Repos hebdomadaire.
Le nombre de jours de repos est fixé à trois par quatorzaine dont deux consécutifs.
M.05.01.2.3.
Femmes enceintes.
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes à partir du premier jour du troisième mois :
- travaillant à temps complet, bénéficieront d'une réduction d'une heure de la durée quotidienne de leur travail ;
- travaillant à temps partiel, bénéficieront - au prorata de leur temps de travail - de la mesure ci-dessus.Article M05.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
M.05.01.2.1
Principes généraux
La répartition, entre les médecins, du temps de travail, des astreintes à domicile et des gardes est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins 24 h / 24, tout au long de l'année.Cette répartition est portée à la connaissance des médecins dans les conditions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.
M.05.01.2.2
Repos hebdomadaire
Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, le nombre de jours de repos est fixé à 3 par quatorzaine dont 2 consécutifs.
Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 1, 5 jour en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail.
M.05.01.2.3
Femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes à partir du 1er jour du 3e mois :
- travaillant à temps complet, bénéficieront d'une réduction de 1 heure de la durée quotidienne de leur travail ;
- travaillant à temps partiel, bénéficieront - au prorata de leur temps de travail - de la mesure ci-dessus.
Article M05.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
M.05.01.2.1
Principes généraux
La répartition, entre les médecins, du temps de travail, des astreintes à domicile et des gardes est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins 24 h / 24, tout au long de l'année.Cette répartition est portée à la connaissance des médecins dans les conditions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.
M.05.01.2.2
Repos hebdomadaire
Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, le nombre de jours de repos est fixé à 3 par quatorzaine dont 2 consécutifs.
Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 1, 5 jour en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail.
M.05.01.2.3
Femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.
Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.Article M05.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
Article M 05.01.2.1
Principes généraux
La répartition, entre les médecins, du temps de travail, des astreintes à domicile et des gardes est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins 24 heures sur 24 tout au long de l'année.
Cette répartition est portée à la connaissance des médecins dans les conditions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.
Article M 05.01.2.2
Repos hebdomadaire
Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, le nombre de jours de repos est fixé à 3 par quatorzaine dont 2 jours consécutifs.
Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 1 jour et demi en moyenne par semaine sur la période d'aménagement du temps de travail.
Article M 05.01.2.3
Femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du 3e mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.
Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.En vigueur
Article M 05.01.2.1
Principes générauxLa répartition, entre les médecins, du temps de travail, des astreintes et des gardes est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins 24 heures sur 24 tout au long de l'année.
Cette répartition est portée à la connaissance des médecins dans les conditions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.
Article M 05.01.2.2
Repos hebdomadaireLorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, le nombre de jours de repos est fixé à 3 par quatorzaine dont 2 jours consécutifs.
Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 1 jour et demi en moyenne par semaine sur la période d'aménagement du temps de travail.
Article M 05.01.2.3
Femmes enceintesDans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du 3e mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.
Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.
Article M05.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
M.05.02.1.1 Principe - Limitation.
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes dans l'établissement, dans les limites ci-après précisées :
- deux nuits par semaine ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.1.2 Rémunération.
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront pour chacune des gardes prévues à l'article M 05.02.1.1 ci-dessus une rémunération forfaitaire égale à 9,5 points médicaux tels que définis à l'article A 1.5.4.1
Toutefois, dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une activité intense de nuit, le dimanche ou les jours fériés, le montant de cette rémunération forfaitaire est fixée à 18,75 points médicaux.Article M.05.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
M.05.02.1.1 Principe - Limitation
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes dans l'établissement, dans les limites ci-après précisées :
- 2 nuits par semaine ;
- 2 dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.1.2 Rémunération
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront pour chacune des gardes prévues à l'article M 05.02.1.1 ci-dessus une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 tels que définis à l'article A 1.5.4.1
Toutefois, dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une activité intense de nuit, le dimanche ou les jours fériés, le montant de cette rémunération forfaitaire est fixée à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article M.05.02.1 * (non en vigueur)
Abrogé
M.05.02.1.1 Principe - Limitation
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes dans l'établissement, dans les limites ci-après précisées :
- 2 nuits par semaine ;
- 2 dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.1.2 Rémunération
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront pour chacune des gardes prévues à l'article M 05.02.1.1 ci-dessus une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 tels que définis à l'article A 1.5.4.1
Toutefois, dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une activité intense de nuit, le dimanche ou les jours fériés, le montant de cette rémunération forfaitaire est fixée à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article M.05.02.1 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Article M 05.02.1.1
Principe. - Limitation
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes dans l'établissement, dans les limites ci-après précisées :
- 2 nuits par semaine ;
- 2 dimanches ou jours fériés par mois.
Article M 05.02.1.2Rémunération
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront pour chacune des gardes prévues à l'article M 05.02.1.1 ci-dessus une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Toutefois, dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une activité intense la nuit, le dimanche ou les jours fériés, le montant de cette rémunération forfaitaire est fixé à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
(1) Non conforme à l'article L. 3121-1 du code du travail.
En vigueur
Les médecins visés au titre 20 de la présente convention peuvent être appelés à assurer des gardes dans l'établissement.
Les gardes dans l'établissement sont des périodes de travail effectif conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article M05.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
M.05.02.2.1 Principe - Limitation.
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes par astreinte à domicile dans les limites ci-après précisées :
- trois nuits par semaine ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.2.2 Rémunération.
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
- par nuit : 2,00 points médicaux ;
- par dimanche ou jour férié : 3,00 points médicaux ;
- par nuit, dimanche ou jour férié, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M 05.02.1.2 : 5 points médicaux.
Il conviendra - lorsqu'il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile - d'ajouter, à l'une ou à l'autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépendante du nombre d'appels au cours d'une même nuit, d'un même dimanche ou d'un même jour férié. Cette indemnité forfaitaire est égale à 4 points médicaux.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à trois heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 9,5 points médicaux qui se substitue aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à six heures, la rémunération forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 18,75 points médicaux.Article M.05.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
M.05.02.2.1 Principe - Limitation
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes par astreinte à domicile dans les limites ci-après précisées :
- 3 nuits par semaine ;
- 2 dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.2.2 Rémunération
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
- par nuit : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
- par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
- par nuit, dimanche ou jour férié, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M 05.02.1.2 : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Il conviendra - lorsqu'il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile - d'ajouter, à l'une ou à l'autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépendante du nombre d'appels au cours d'une même nuit, d'un même dimanche ou d'un même jour férié. Cette indemnité forfaitaire est égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 3 heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui se substitue aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 6 heures, la rémunération forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article M.05.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Article M 05.02.2.1
Principe. - Limitation
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale de travail - des gardes par astreinte à domicile dans les limites ci-après précisées :
- 3 nuits par semaine ;
- 2 dimanches ou jours fériés par mois.
Article M 05.02.2.2
Rémunération
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
- par nuit : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
- par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
- par nuit, dimanche ou jour férié, dans les disciplines visées au 2e alinéa de l'article M 05.02.1.2 : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Il conviendra - lorsqu'il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile - d'ajouter, à l'une ou à l'autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépendante du nombre d'appels au cours d'une même nuit, d'un même dimanche ou d'un même jour férié. Cette indemnité forfaitaire est égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Lorsqu'un ou plusieurs appels conduisent à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 3 heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui se substitue aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Lorsqu'un ou plusieurs appels conduisent à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 6 heures, la rémunération forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.En vigueur
M. 05.02.2.1
PrincipeLes médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer des astreintes.
L'astreinte est une période pendant laquelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les médecins, sans être sur le lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, sont en mesure d'intervenir pour accomplir leur activité au service de l'entreprise.
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, la durée de l'intervention ainsi que le temps de déplacement aller-retour sont du temps de travail effectif.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Le recours aux astreintes doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail.
M. 05.02.2.2.
RémunérationLes médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
– par nuit ou par jour autre que dimanche ou férié : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par nuit, dimanche ou jour, qu'il soit férié ou non, dans les disciplines comportant une activité intense relative au volume d'activité et au degré d'urgence : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.Les périodes d'intervention sont rémunérées en tant que temps de travail effectif.
Article M05.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
M.05.02.2.1 Principe - Limitation.
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes par astreinte à domicile dans les limites ci-après précisées :
- trois nuits par semaine ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.2.2 Rémunération.
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
- par nuit : 2,00 points médicaux ;
- par dimanche ou jour férié : 3,00 points médicaux ;
- par nuit, dimanche ou jour férié, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M 05.02.1.2 : 5 points médicaux.
Il conviendra - lorsqu'il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile - d'ajouter, à l'une ou à l'autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépendante du nombre d'appels au cours d'une même nuit, d'un même dimanche ou d'un même jour férié. Cette indemnité forfaitaire est égale à 4 points médicaux.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à trois heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 9,5 points médicaux qui se substitue aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à six heures, la rémunération forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 18,75 points médicaux.Article M.05.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
M.05.02.2.1 Principe - Limitation
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes par astreinte à domicile dans les limites ci-après précisées :
- 3 nuits par semaine ;
- 2 dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.2.2 Rémunération
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
- par nuit : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
- par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
- par nuit, dimanche ou jour férié, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M 05.02.1.2 : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Il conviendra - lorsqu'il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile - d'ajouter, à l'une ou à l'autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépendante du nombre d'appels au cours d'une même nuit, d'un même dimanche ou d'un même jour férié. Cette indemnité forfaitaire est égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 3 heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui se substitue aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 6 heures, la rémunération forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article M.05.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Article M 05.02.2.1
Principe. - Limitation
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale de travail - des gardes par astreinte à domicile dans les limites ci-après précisées :
- 3 nuits par semaine ;
- 2 dimanches ou jours fériés par mois.
Article M 05.02.2.2
Rémunération
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
- par nuit : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
- par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
- par nuit, dimanche ou jour férié, dans les disciplines visées au 2e alinéa de l'article M 05.02.1.2 : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Il conviendra - lorsqu'il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile - d'ajouter, à l'une ou à l'autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépendante du nombre d'appels au cours d'une même nuit, d'un même dimanche ou d'un même jour férié. Cette indemnité forfaitaire est égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Lorsqu'un ou plusieurs appels conduisent à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 3 heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui se substitue aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Lorsqu'un ou plusieurs appels conduisent à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 6 heures, la rémunération forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.En vigueur
M. 05.02.2.1
PrincipeLes médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer des astreintes.
L'astreinte est une période pendant laquelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les médecins, sans être sur le lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, sont en mesure d'intervenir pour accomplir leur activité au service de l'entreprise.
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, la durée de l'intervention ainsi que le temps de déplacement aller-retour sont du temps de travail effectif.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Le recours aux astreintes doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail.
M. 05.02.2.2.
RémunérationLes médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
– par nuit ou par jour autre que dimanche ou férié : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par nuit, dimanche ou jour, qu'il soit férié ou non, dans les disciplines comportant une activité intense relative au volume d'activité et au degré d'urgence : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.Les périodes d'intervention sont rémunérées en tant que temps de travail effectif.
Article M.05.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
Par accord entre l'employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l'accomplissement de gardes à l'hôpital ou d'astreintes à domicile peut donner lieu à récupération, lorsque le fonctionnement du service le permet.
Cette récupération s'effectue dans les conditions ci-après :
- 1/2 journée pour une garde visée au premier alinéa de l'article M 05.02.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les condition visées au troisième alinéa de l'article M 05.02.2.2;
- 1 journée pour une garde visée au deuxième alinéa de l'article M 05.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au quatrième alinéa de l'article M 05.02.2.2;
- 1/2 journée pour 5 astreintes visées au premier alinéa de l'article M 05.02.2.2.
Les journées ainsi récupérées peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de 5 jours par mois ou 15 jours par trimestre. Les gardes et astreintes qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées, ni rémunérées.
Article M.05.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
Par accord entre l'employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l'accomplissement de gardes à l'hôpital ou d'astreintes à domicile peut donner lieu à récupération, lorsque le fonctionnement du service le permet.
Cette récupération s'effectue dans les conditions ci-après :
- 1 demi-journée pour une garde visée au 1er alinéa de l'article M 05.02.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au 3e alinéa de l'article M 05.02.2.2 ;
- 1 journée pour une garde visée au 2e alinéa de l'article M 05.02.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au 4e alinéa de l'article M 05.02.2.2 ;
- 1 demi-journée pour cinq astreintes visées au 1er alinéa de l'article M 05.02.2.2.
Les journées ainsi récupérées peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de 5 jours par mois ou 15 jours par trimestre. Les gardes et astreintes qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées, ni rémunérées.En vigueur
Par accord entre l'employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l'accomplissement d'astreintes peut donner lieu à compensation sous forme de repos, lorsque le fonctionnement du service le permet.
Cette compensation sous forme de repos s'effectue dans les conditions ci-après :
• 1 demi-journée pour cinq astreintes.Les journées ainsi compensées sous forme de repos peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de 5 jours par mois ou 15 jours par trimestre. Les astreintes qui ont donné lieu à compensation sous forme de repos ne sont pas rémunérées.
Article M.05.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
Par accord entre l'employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l'accomplissement de gardes à l'hôpital ou d'astreintes à domicile peut donner lieu à récupération, lorsque le fonctionnement du service le permet.
Cette récupération s'effectue dans les conditions ci-après :
- 1/2 journée pour une garde visée au premier alinéa de l'article M 05.02.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les condition visées au troisième alinéa de l'article M 05.02.2.2;
- 1 journée pour une garde visée au deuxième alinéa de l'article M 05.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au quatrième alinéa de l'article M 05.02.2.2;
- 1/2 journée pour 5 astreintes visées au premier alinéa de l'article M 05.02.2.2.
Les journées ainsi récupérées peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de 5 jours par mois ou 15 jours par trimestre. Les gardes et astreintes qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées, ni rémunérées.
Article M.05.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
Par accord entre l'employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l'accomplissement de gardes à l'hôpital ou d'astreintes à domicile peut donner lieu à récupération, lorsque le fonctionnement du service le permet.
Cette récupération s'effectue dans les conditions ci-après :
- 1 demi-journée pour une garde visée au 1er alinéa de l'article M 05.02.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au 3e alinéa de l'article M 05.02.2.2 ;
- 1 journée pour une garde visée au 2e alinéa de l'article M 05.02.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au 4e alinéa de l'article M 05.02.2.2 ;
- 1 demi-journée pour cinq astreintes visées au 1er alinéa de l'article M 05.02.2.2.
Les journées ainsi récupérées peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de 5 jours par mois ou 15 jours par trimestre. Les gardes et astreintes qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées, ni rémunérées.En vigueur
Par accord entre l'employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l'accomplissement d'astreintes peut donner lieu à compensation sous forme de repos, lorsque le fonctionnement du service le permet.
Cette compensation sous forme de repos s'effectue dans les conditions ci-après :
• 1 demi-journée pour cinq astreintes.Les journées ainsi compensées sous forme de repos peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de 5 jours par mois ou 15 jours par trimestre. Les astreintes qui ont donné lieu à compensation sous forme de repos ne sont pas rémunérées.
Article M05.02.4 (non en vigueur)
Abrogé
Tout appel exceptionnel d'un médecin alors qu'il ne se trouve pas en position d'astreinte donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire égale à 4 points médicaux.Article M.05.02.4 (non en vigueur)
Abrogé
Tout appel exceptionnel d'un médecin alors qu'il ne se trouve pas en position d'astreinte donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.Article M.05.02.4 (non en vigueur)
Abrogé
Tout appel exceptionnel d'un médecin alors qu'il ne se trouve pas en position d'astreinte donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
En vigueur
Tout appel exceptionnel d'un médecin alors qu'il ne se trouve pas en position d'astreinte est du temps de travail effectif.
Article M05.02.5 (non en vigueur)
Abrogé
M.05.02.5.1 Plafonnement du nombre cumulé des gardes et astreintes.
Il ne pourra, en tout état de cause, être demandé à un médecin d'assurer des gardes dans l'établissement ou par astreinte à domicile :
M.05.02.5.2 Plafonnement mensuel des indemnités et des rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels.
Le montant des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels ne pourra excéder, par mois, 96 points médicaux par médecin.
Toutefois, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M 05.02.1.2 ainsi que dans les cas visés aux troisième et quatrième alinéas de l'article M 05.02.2.2, ce montant total est porté à 211 points médicaux maximum par mois.Article M.05.02.5 (non en vigueur)
Abrogé
M.05.02.5.1 Plafonnement du nombre cumulé des gardes et astreintes
Il ne pourra, en tout état de cause, être demandé à un médecin d'assurer des gardes dans l'établissement ou par astreinte à domicile :
- plus de 4 nuits par semaine ;
- plus de 3 dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.5.2 Plafonnement mensuel des indemnités
et des rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnelsLe montant des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels ne pourra excéder, par mois, 284 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 par médecin.
Toutefois, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M 05.02.1.2 ainsi que dans les cas visés aux troisième et quatrième alinéas de l'article M 05.02.2.2, ce montant total est porté à 623 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 maximum par mois.
Article M.05.02.5 (non en vigueur)
Abrogé
Article M 05.02.5.1
Plafonnement du nombre cumulé des gardes et astreintes
Il ne pourra, en tout état de cause, être demandé à un médecin d'assurer des gardes dans l'établissement ou par astreinte à domicile :
- plus de 4 nuits par semaine ;
- plus de 3 dimanches ou jours fériés par mois.
Article M 05.02.5.2
Plafonnement mensuel des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels
Le montant des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels ne pourra excéder, par mois, 284 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 par médecin.
Toutefois, dans les disciplines visées au 2e alinéa de l'article M 05.02.1.2 ainsi que dans les cas visés aux 3e et 4e alinéas de l'article M 05.02.2.2, ce montant total est porté à 623 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 au maximum, par mois.
Article M05.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
M.05.02.1.1 Principe - Limitation.
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes dans l'établissement, dans les limites ci-après précisées :
- deux nuits par semaine ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.1.2 Rémunération.
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront pour chacune des gardes prévues à l'article M 05.02.1.1 ci-dessus une rémunération forfaitaire égale à 9,5 points médicaux tels que définis à l'article A 1.5.4.1
Toutefois, dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une activité intense de nuit, le dimanche ou les jours fériés, le montant de cette rémunération forfaitaire est fixée à 18,75 points médicaux.Article M.05.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
M.05.02.1.1 Principe - Limitation
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes dans l'établissement, dans les limites ci-après précisées :
- 2 nuits par semaine ;
- 2 dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.1.2 Rémunération
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront pour chacune des gardes prévues à l'article M 05.02.1.1 ci-dessus une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 tels que définis à l'article A 1.5.4.1
Toutefois, dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une activité intense de nuit, le dimanche ou les jours fériés, le montant de cette rémunération forfaitaire est fixée à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article M.05.02.1 * (non en vigueur)
Abrogé
M.05.02.1.1 Principe - Limitation
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes dans l'établissement, dans les limites ci-après précisées :
- 2 nuits par semaine ;
- 2 dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.1.2 Rémunération
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront pour chacune des gardes prévues à l'article M 05.02.1.1 ci-dessus une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 tels que définis à l'article A 1.5.4.1
Toutefois, dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une activité intense de nuit, le dimanche ou les jours fériés, le montant de cette rémunération forfaitaire est fixée à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article M.05.02.1 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Article M 05.02.1.1
Principe. - Limitation
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes dans l'établissement, dans les limites ci-après précisées :
- 2 nuits par semaine ;
- 2 dimanches ou jours fériés par mois.
Article M 05.02.1.2Rémunération
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront pour chacune des gardes prévues à l'article M 05.02.1.1 ci-dessus une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Toutefois, dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une activité intense la nuit, le dimanche ou les jours fériés, le montant de cette rémunération forfaitaire est fixé à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
(1) Non conforme à l'article L. 3121-1 du code du travail.
En vigueur
Les médecins visés au titre 20 de la présente convention peuvent être appelés à assurer des gardes dans l'établissement.
Les gardes dans l'établissement sont des périodes de travail effectif conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article M05.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
M.05.02.2.1 Principe - Limitation.
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes par astreinte à domicile dans les limites ci-après précisées :
- trois nuits par semaine ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.2.2 Rémunération.
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
- par nuit : 2,00 points médicaux ;
- par dimanche ou jour férié : 3,00 points médicaux ;
- par nuit, dimanche ou jour férié, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M 05.02.1.2 : 5 points médicaux.
Il conviendra - lorsqu'il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile - d'ajouter, à l'une ou à l'autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépendante du nombre d'appels au cours d'une même nuit, d'un même dimanche ou d'un même jour férié. Cette indemnité forfaitaire est égale à 4 points médicaux.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à trois heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 9,5 points médicaux qui se substitue aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à six heures, la rémunération forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 18,75 points médicaux.Article M.05.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
M.05.02.2.1 Principe - Limitation
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes par astreinte à domicile dans les limites ci-après précisées :
- 3 nuits par semaine ;
- 2 dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.2.2 Rémunération
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
- par nuit : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
- par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
- par nuit, dimanche ou jour férié, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M 05.02.1.2 : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Il conviendra - lorsqu'il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile - d'ajouter, à l'une ou à l'autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépendante du nombre d'appels au cours d'une même nuit, d'un même dimanche ou d'un même jour férié. Cette indemnité forfaitaire est égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 3 heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui se substitue aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 6 heures, la rémunération forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article M.05.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Article M 05.02.2.1
Principe. - Limitation
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale de travail - des gardes par astreinte à domicile dans les limites ci-après précisées :
- 3 nuits par semaine ;
- 2 dimanches ou jours fériés par mois.
Article M 05.02.2.2
Rémunération
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
- par nuit : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
- par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
- par nuit, dimanche ou jour férié, dans les disciplines visées au 2e alinéa de l'article M 05.02.1.2 : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Il conviendra - lorsqu'il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile - d'ajouter, à l'une ou à l'autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépendante du nombre d'appels au cours d'une même nuit, d'un même dimanche ou d'un même jour férié. Cette indemnité forfaitaire est égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Lorsqu'un ou plusieurs appels conduisent à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 3 heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui se substitue aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Lorsqu'un ou plusieurs appels conduisent à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 6 heures, la rémunération forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.En vigueur
M. 05.02.2.1
PrincipeLes médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer des astreintes.
L'astreinte est une période pendant laquelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les médecins, sans être sur le lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, sont en mesure d'intervenir pour accomplir leur activité au service de l'entreprise.
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, la durée de l'intervention ainsi que le temps de déplacement aller-retour sont du temps de travail effectif.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Le recours aux astreintes doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail.
M. 05.02.2.2.
RémunérationLes médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
– par nuit ou par jour autre que dimanche ou férié : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par nuit, dimanche ou jour, qu'il soit férié ou non, dans les disciplines comportant une activité intense relative au volume d'activité et au degré d'urgence : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.Les périodes d'intervention sont rémunérées en tant que temps de travail effectif.
Article M05.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
M.05.02.2.1 Principe - Limitation.
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes par astreinte à domicile dans les limites ci-après précisées :
- trois nuits par semaine ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.2.2 Rémunération.
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
- par nuit : 2,00 points médicaux ;
- par dimanche ou jour férié : 3,00 points médicaux ;
- par nuit, dimanche ou jour férié, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M 05.02.1.2 : 5 points médicaux.
Il conviendra - lorsqu'il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile - d'ajouter, à l'une ou à l'autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépendante du nombre d'appels au cours d'une même nuit, d'un même dimanche ou d'un même jour férié. Cette indemnité forfaitaire est égale à 4 points médicaux.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à trois heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 9,5 points médicaux qui se substitue aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à six heures, la rémunération forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 18,75 points médicaux.Article M.05.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
M.05.02.2.1 Principe - Limitation
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes par astreinte à domicile dans les limites ci-après précisées :
- 3 nuits par semaine ;
- 2 dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.2.2 Rémunération
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
- par nuit : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
- par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
- par nuit, dimanche ou jour férié, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M 05.02.1.2 : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Il conviendra - lorsqu'il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile - d'ajouter, à l'une ou à l'autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépendante du nombre d'appels au cours d'une même nuit, d'un même dimanche ou d'un même jour férié. Cette indemnité forfaitaire est égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 3 heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui se substitue aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 6 heures, la rémunération forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article M.05.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Article M 05.02.2.1
Principe. - Limitation
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale de travail - des gardes par astreinte à domicile dans les limites ci-après précisées :
- 3 nuits par semaine ;
- 2 dimanches ou jours fériés par mois.
Article M 05.02.2.2
Rémunération
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
- par nuit : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
- par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
- par nuit, dimanche ou jour férié, dans les disciplines visées au 2e alinéa de l'article M 05.02.1.2 : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Il conviendra - lorsqu'il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile - d'ajouter, à l'une ou à l'autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépendante du nombre d'appels au cours d'une même nuit, d'un même dimanche ou d'un même jour férié. Cette indemnité forfaitaire est égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Lorsqu'un ou plusieurs appels conduisent à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 3 heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui se substitue aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Lorsqu'un ou plusieurs appels conduisent à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 6 heures, la rémunération forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.En vigueur
M. 05.02.2.1
PrincipeLes médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer des astreintes.
L'astreinte est une période pendant laquelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les médecins, sans être sur le lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, sont en mesure d'intervenir pour accomplir leur activité au service de l'entreprise.
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, la durée de l'intervention ainsi que le temps de déplacement aller-retour sont du temps de travail effectif.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Le recours aux astreintes doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail.
M. 05.02.2.2.
RémunérationLes médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
– par nuit ou par jour autre que dimanche ou férié : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par nuit, dimanche ou jour, qu'il soit férié ou non, dans les disciplines comportant une activité intense relative au volume d'activité et au degré d'urgence : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.Les périodes d'intervention sont rémunérées en tant que temps de travail effectif.
Article M.05.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
Par accord entre l'employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l'accomplissement de gardes à l'hôpital ou d'astreintes à domicile peut donner lieu à récupération, lorsque le fonctionnement du service le permet.
Cette récupération s'effectue dans les conditions ci-après :
- 1/2 journée pour une garde visée au premier alinéa de l'article M 05.02.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les condition visées au troisième alinéa de l'article M 05.02.2.2;
- 1 journée pour une garde visée au deuxième alinéa de l'article M 05.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au quatrième alinéa de l'article M 05.02.2.2;
- 1/2 journée pour 5 astreintes visées au premier alinéa de l'article M 05.02.2.2.
Les journées ainsi récupérées peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de 5 jours par mois ou 15 jours par trimestre. Les gardes et astreintes qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées, ni rémunérées.
Article M.05.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
Par accord entre l'employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l'accomplissement de gardes à l'hôpital ou d'astreintes à domicile peut donner lieu à récupération, lorsque le fonctionnement du service le permet.
Cette récupération s'effectue dans les conditions ci-après :
- 1 demi-journée pour une garde visée au 1er alinéa de l'article M 05.02.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au 3e alinéa de l'article M 05.02.2.2 ;
- 1 journée pour une garde visée au 2e alinéa de l'article M 05.02.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au 4e alinéa de l'article M 05.02.2.2 ;
- 1 demi-journée pour cinq astreintes visées au 1er alinéa de l'article M 05.02.2.2.
Les journées ainsi récupérées peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de 5 jours par mois ou 15 jours par trimestre. Les gardes et astreintes qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées, ni rémunérées.En vigueur
Par accord entre l'employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l'accomplissement d'astreintes peut donner lieu à compensation sous forme de repos, lorsque le fonctionnement du service le permet.
Cette compensation sous forme de repos s'effectue dans les conditions ci-après :
• 1 demi-journée pour cinq astreintes.Les journées ainsi compensées sous forme de repos peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de 5 jours par mois ou 15 jours par trimestre. Les astreintes qui ont donné lieu à compensation sous forme de repos ne sont pas rémunérées.
Article M.05.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
Par accord entre l'employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l'accomplissement de gardes à l'hôpital ou d'astreintes à domicile peut donner lieu à récupération, lorsque le fonctionnement du service le permet.
Cette récupération s'effectue dans les conditions ci-après :
- 1/2 journée pour une garde visée au premier alinéa de l'article M 05.02.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les condition visées au troisième alinéa de l'article M 05.02.2.2;
- 1 journée pour une garde visée au deuxième alinéa de l'article M 05.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au quatrième alinéa de l'article M 05.02.2.2;
- 1/2 journée pour 5 astreintes visées au premier alinéa de l'article M 05.02.2.2.
Les journées ainsi récupérées peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de 5 jours par mois ou 15 jours par trimestre. Les gardes et astreintes qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées, ni rémunérées.
Article M.05.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
Par accord entre l'employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l'accomplissement de gardes à l'hôpital ou d'astreintes à domicile peut donner lieu à récupération, lorsque le fonctionnement du service le permet.
Cette récupération s'effectue dans les conditions ci-après :
- 1 demi-journée pour une garde visée au 1er alinéa de l'article M 05.02.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au 3e alinéa de l'article M 05.02.2.2 ;
- 1 journée pour une garde visée au 2e alinéa de l'article M 05.02.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au 4e alinéa de l'article M 05.02.2.2 ;
- 1 demi-journée pour cinq astreintes visées au 1er alinéa de l'article M 05.02.2.2.
Les journées ainsi récupérées peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de 5 jours par mois ou 15 jours par trimestre. Les gardes et astreintes qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées, ni rémunérées.En vigueur
Par accord entre l'employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l'accomplissement d'astreintes peut donner lieu à compensation sous forme de repos, lorsque le fonctionnement du service le permet.
Cette compensation sous forme de repos s'effectue dans les conditions ci-après :
• 1 demi-journée pour cinq astreintes.Les journées ainsi compensées sous forme de repos peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de 5 jours par mois ou 15 jours par trimestre. Les astreintes qui ont donné lieu à compensation sous forme de repos ne sont pas rémunérées.
Article M05.02.4 (non en vigueur)
Abrogé
Tout appel exceptionnel d'un médecin alors qu'il ne se trouve pas en position d'astreinte donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire égale à 4 points médicaux.Article M.05.02.4 (non en vigueur)
Abrogé
Tout appel exceptionnel d'un médecin alors qu'il ne se trouve pas en position d'astreinte donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.Article M.05.02.4 (non en vigueur)
Abrogé
Tout appel exceptionnel d'un médecin alors qu'il ne se trouve pas en position d'astreinte donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
En vigueur
Tout appel exceptionnel d'un médecin alors qu'il ne se trouve pas en position d'astreinte est du temps de travail effectif.
Article M05.02.5 (non en vigueur)
Abrogé
M.05.02.5.1 Plafonnement du nombre cumulé des gardes et astreintes.
Il ne pourra, en tout état de cause, être demandé à un médecin d'assurer des gardes dans l'établissement ou par astreinte à domicile :
M.05.02.5.2 Plafonnement mensuel des indemnités et des rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels.
Le montant des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels ne pourra excéder, par mois, 96 points médicaux par médecin.
Toutefois, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M 05.02.1.2 ainsi que dans les cas visés aux troisième et quatrième alinéas de l'article M 05.02.2.2, ce montant total est porté à 211 points médicaux maximum par mois.Article M.05.02.5 (non en vigueur)
Abrogé
M.05.02.5.1 Plafonnement du nombre cumulé des gardes et astreintes
Il ne pourra, en tout état de cause, être demandé à un médecin d'assurer des gardes dans l'établissement ou par astreinte à domicile :
- plus de 4 nuits par semaine ;
- plus de 3 dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.5.2 Plafonnement mensuel des indemnités
et des rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnelsLe montant des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels ne pourra excéder, par mois, 284 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 par médecin.
Toutefois, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M 05.02.1.2 ainsi que dans les cas visés aux troisième et quatrième alinéas de l'article M 05.02.2.2, ce montant total est porté à 623 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 maximum par mois.
Article M.05.02.5 (non en vigueur)
Abrogé
Article M 05.02.5.1
Plafonnement du nombre cumulé des gardes et astreintes
Il ne pourra, en tout état de cause, être demandé à un médecin d'assurer des gardes dans l'établissement ou par astreinte à domicile :
- plus de 4 nuits par semaine ;
- plus de 3 dimanches ou jours fériés par mois.
Article M 05.02.5.2
Plafonnement mensuel des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels
Le montant des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels ne pourra excéder, par mois, 284 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 par médecin.
Toutefois, dans les disciplines visées au 2e alinéa de l'article M 05.02.1.2 ainsi que dans les cas visés aux 3e et 4e alinéas de l'article M 05.02.2.2, ce montant total est porté à 623 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 au maximum, par mois.
En vigueur
Compte tenu des risques spécifiques au secteur, les employeurs ou leurs représentants et les salariés s'engagent à mettre en oeuvre toutes les mesures visant à assurer l'hygiène et la sécurité dans les établissements et services. En outre, les employeurs ou leurs représentants et les salariés s'engagent à mettre en oeuvre toutes les mesures visant à assurer l'amélioration des conditions de travail dans les établissements et services.En vigueur
L'employeur ou son représentant est tenu de respecter les règles en matière de médecine du travail et, notamment, celles relatives aux vaccinations. Une attestation particulière sera accordée aux personnels soumis à des risques spécifiques. Le salarié est tenu de se rendre aux visites médicales et de se soumettre, le cas échéant, aux vaccinations obligatoires. L'employeur ou son représentant est tenu de respecter la réglementation en vigueur en matière de rayonnements ionisants.
En vigueur
Les installations et conditions d'utilisation des sanitaires doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Les employeurs ou leurs représentants veillent à ce que ces installations soient, dans la mesure du possible, situées à proximité des lieux de travail et adaptées aux risques propres de l'activité.
En vigueur
L'établissement doit pourvoir à la fourniture et à l'entretien des tenues de travail ou des uniformes adaptés au poste de travail dont le port est exigé par l'employeur ou son représentant, la réglementation ou les conditions d'hygiène et de protection. Les tenues de travail doivent être portées uniquement sur les lieux de travail.
Article 06.04 (non en vigueur)
Abrogé
Aux salaires tels que définis au présent titre s'ajoutent, s'il y a lieu, les diverses indemnités, primes et avantages spéciaux indiqués à l'annexe n° III de la présente convention.En vigueur
Il doit être mis en oeuvre dans les établissements toutes les mesures visant à déceler et prévenir les risques professionnels par des mesures de prophylaxie appropriées en tenant compte des caractéristiques des établissements, notamment :
– risques physiques, chimiques, infectieux ou parasitaires ;
– risques et contraintes liés à des situations de travail ;
– risques d'accidents prépondérants :
–– sang, piqûres ;
–– produits irritants ;
–– machines dangereuses (services techniques) ;
–– lombalgies (manutentions des charges) ;
–– agressions.Le CHSCT est associé à la mise en place de l'ensemble des mesures de prévention.
Le traitement du linge souillé, des déchets hospitaliers et du matériel doit être conforme à la réglementation en vigueur.
Article 06.05 (non en vigueur)
Abrogé
Les bulletins de salaire sont obligatoires. Ils sont établis conformément aux articles L. 143-3, L. 143-4 et R. 143-2 du livre Ier du code du travail et autres textes régissant la matière.Articles cités
- Code du travail L143-3, L143-4, R143-2
En vigueur
Dans l'esprit qui a présidé à la signature de l'accord de branche OETH (obligation d'emploi des travailleurs handicapés), les employeurs ou leurs représentants veillent à ce que les postes occupés par des travailleurs handicapés soient accessibles et aménagés.
En vigueur
L'employeur ou son représentant est tenu de porter à la connaissance des salariés les consignes d'utilisation des matériels et des produits présentant des risques particuliers. L'employeur ou son représentant met en oeuvre les mesures prévues par la réglementation en matière de sécurité incendie.
Article 06.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les appointements et salaires du personnel font l'objet de barèmes annexés à la présente convention.Article 06.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un agent effectue régulièrement, pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un emploi affecté d'un coefficient supérieur à celui de l'emploi dont il est titulaire, il bénéficiera du coefficient de cet emploi supérieur.Article 06.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de la convention collective ne font pas obstacle à l'octroi d'indemnités exceptionnelles justifiées par des sujétions ou des difficultés particulières inhérentes au service ou à l'implantation de l'établissement.Article 06.01.4 (non en vigueur)
Abrogé
La révision du barème entraînera automatiquement celle du taux de remboursement de la nourriture et du logement.Article 06.01.5 (non en vigueur)
Abrogé
A la demande de la partie la plus diligente, les parties signataires se réuniront en vue de la révision du barème, dans le cas où les circonstances le justifieraient et notamment dans celui où un relèvement des salaires serait préconisé par les pouvoirs publics.Article 06.01.6 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire du personnel féminin ne subit aucun abattement sur celui du personnel masculin.
Article 06.01.7 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires des jeunes travailleurs âgés de seize à dix-huit ans ne peuvent subir, par rapport aux salaires de base des salariés adultes de même catégorie, un abattement supérieur à 10 p. 100.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de service dans l'établissement.
Article 06.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les avancements au titre de l'ancienneté sont réglés par les barèmes annexés à la présente convention.
Toutefois, en ce qui concerne certains emplois pour lesquels cette disposition est expressément prévue, les salaires seront, au titre de l'ancienneté, majorés à raison de 4 p. 100 par période de trois ans de services effectifs et dans la limite de 40 p. 100.Article 06.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les périodes d'arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie sont assimilées à des périodes de travail effectif.
Il en est de même, sans limitation de durée, des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu sur le lieu de travail ainsi que des périodes militaires obligatoires et des absences de courte durée autorisées.
Il en est également de même - en cas de suspension du contrat de travail afin d'accomplir le service national - de la durée légale ou extra-légale de celui-ci.Article 06.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté acquise dans l'entreprise, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.Articles cités
- Code du travail L212-4-2
Article 06.02.4 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les membres du personnel titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période d'essai avec effet au jour du recrutement et dans les conditions ci-après précisées, de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession :
- ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la même convention :
- reprise de l'ancienneté à 100 p. 100 ;
- autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession :
- reprise intégrale de l'ancienneté à 75 p. 100 ;
Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification.
Lorsque cette ancienneté porte sur plusieurs emplois ou plusieurs fonctions, il y aura lieu de procéder à une reconstitution de carrière.
Pour les emplois classés dans des grilles nouvelles créées par des Avenants catégoriels de reclassement, les dispositions du présent article s'appliquent par reconstitution de carrière ; cette reconstitution de carrière intègre le reclassement du salarié à la date et suivant les modalités conventionnelles d'application de l'Avenant considéré. Il convient, en conséquence, pour effectuer la reprise d'ancienneté, de distinguer l'ancienneté acquise antérieurement audit classement et l'ancienneté acquise postérieurement.
La reprise de la technicité, visée à l'article A1.04.04.2 de l'annexe n° 1 à la présente convention s'effectuera dans les mêmes conditions que celles retenues pour la reprise d'ancienneté.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.Article 06.02.5 (non en vigueur)
Abrogé
Les agents auxquels a été attribué un coefficient supérieur à celui qui est prévu par le barème pour leur emploi, ou qui bénéficient d'avantages particuliers non prévus à titre obligatoire par la convention collective, ne pourront se prévaloir des dispositions qui précèdent, sauf à renoncer expressément aux mesures particulières dont ils ont été l'objet.Article 06.02.6 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés accédant par promotion à des emplois classés en catégorie C (Groupes III à VI) sont classés dans le nouveau groupe à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur ancien groupe et conservent, en outre, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur.
Les salariés accédant par promotion à des emplois classés dans les articles A1.2 et A1.3 sont classés dans leur nouveau groupe de classification à l'échelon dont l'indice est égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement majoré de la différence indiciaire - à ancienneté nulle - entre les groupes de classement du nouvel emploi et de l'ancien. Ils conservent, en outre, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur.
Les salariés accédant par promotion à des emplois classés dans l'article A1.4 conservent, en points indiciaires, la majoration pour ancienneté et, s'il y a lieu, pour technicité qu'ils avaient au moment de leur promotion ; ces points d'indices s'ajoutent au coefficient de base du nouvel emploi de promotion. Ils conservent en outre l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur ou acquise depuis leur dernier changement de majoration pour ancienneté pour les salariés déjà classés dans des emplois relevant de l'article A1.4.
Les primes afférentes à un emploi (articles A3.4.2, A3.4.3) sont prises en compte pour l'application des présentes règles de promotion.
Article 06.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel permanent à temps complet est payé au mois.Article 06.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel permanent à temps partiel est payé au mois, compte tenu éventuellement, à l'issue de la période d'essai, des majorations d'ancienneté.
Article 07.01 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du travail est fixée, sur la base de trente-neuf heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties contractantes sont d'accord pour constater que, en raison de l'évolution des techniques médicales et des modifications des conditions de travail survenues depuis 1937, la durée de présence correspond, sauf cas particuliers, à la durée de travail effectif.
Les situations particulières feront l'objet d'accords d'établissements ou, à défaut, seront réglées par des contrats individuels établis après consultation des délégués du personnel.
Pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit en milieu hospitalier, il est décidé de procéder conventionnellement à une réduction de la durée effective du travail des personnels concernés.
Les établissements visés sont les établissements sanitaires et les établissements médicalisés pour personnes âgés.
Les salariés concernés sont les personnels dont le travail s'effectue en totalité la nuit et qui bénéficient de l'article A3.2.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Les modalités de cette réduction de la duréé effective du travail donneront lieu, dans les établissements concernés, à une négociation dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire qui s'engagera au cours du 2è semestre de l'année 1992.
La réduction de la durée du travail qu'i s'effectuera progressivement ou en une seule fois, de façon identique pour tous les salariés concernés ou de façon distincte par exemple par type d'emploi, devra ramener la durée effective hebdomadaire du travail - au plus tard au 31 décembre 1993 - à 35 heures soit pour la quatorzaine à 70 heures. A cette date les personnels concernés qui assureront mensuellement 151,67 heures de travail effectif de nuit seront réputés avoir effectué un temps plein de 169 heures et seront rémunérés en conséquence.
Les heures de travail effectif de nuit effectuées au-delà des 151,67 heures susvisées revêtent un caractère exceptionnel ; elles donnent lieu à récupération à hauteur du temps de travail de nuit réellement effectué.
Article 07.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
Dans chaque établissement, les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour deux semaines au moins la répartition des jours et horaires de travail.
Le tableau de service prévisionnel est établi à la diligence du chef d'établissement et porté à la connaisance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux du travail, en principe une semaine - et en tout cas quatre jours au plus tard - avant son application.
Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu lorsqu'elle est motivée par des cas d'urgence à une rectification du tableau de service.
Article 07.02.4 (non en vigueur)
Abrogé
La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. En principe, elle ne peut excéder neuf heures pour les équipes de jour, dix heures pour les équipes de nuit.
En cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de trois heures.
En cas de journée continue, le temps consacré au repas est considéré comme un temps de travail lorsque l'intéressé est en position d'astreinte.
Article 07.02.5 (non en vigueur)
Abrogé
L'organisation du travail adoptée ne peut porter à plus de onze heures par jour l'amplitude de la journée de travail ou de présence, ni réduire à moins de douze heures la durée du repos ininterrompu entre deux journées de travail.
Il pourra cependant, compte tenu de l'insuffisance des moyens, notamment en personnel et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, être dérogé à ce principe en ce qui concerne la durée de l'amplitude qui pourra être exceptionnellement fixée à douze heures après accord de l'intéressé.
Article E07.01 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du travail est fixée, sur la base de trente-neuf heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Sauf pour certains emplois expressément visés par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, la durée de présence, exception faite des périodes de repos fixées par l'horaire est équivalente à la durée du travail effectif.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont applicables que dans les établissements du secteur de l'enfance inadaptée.
Article E07.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des nécessités de service et après avis selon le cas du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du conseil d'établissement, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins ou du travail éducatif ou social à temps plein ou à temps partiel et de la nécessité d'assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des malades, des pensionnaires, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont applicables que dans les établissements du secteur de l'enfance.
Article E07.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
a) Etablissements fonctionnant en externat et semi-internat. Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutifs comprenant obligatoirement le dimanche.
b) Etablissements fonctionnant en internat et services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile, le repos hebdomadaire est fixé à quatre jours par quatorzaine dont au moins deux jours consécutifs. Ils bénéficieront au minimum de deux dimanches par cinq semaines.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont applicables que dans les établissements du secteur de l'enfance.
Article E07.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
Un tableau de service précise dans chaque établissement la répartition des heures et jours de travail et de repos des personnels.
Il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux de travail.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont applicables que dans les établissements du secteur de l'enfance.
Article E07.02.4 (non en vigueur)
Abrogé
La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.
En cas de journée continue, le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail, chaque fois que l'employeur place le salarié en position d'astreinte.
En cas de travail discontinu, la durée quotidienne du travail ne peut être fractionnée en plus de trois périodes, chacune d'une durée minimale de deux heures.
Les services effectués au-delà de l'heure normale de la fin du repas du soir dans l'établissement ne pourront être exigés plus de quatre jours par semaine.
Dans les établissements recevant de jeunes enfants et dans les services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile, le travail ne pourra être poursuivi après 20 heures plus de quatre jours par semaine.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont applicables que dans les établissements du secteur de l'enfance.
Article E07.02.5 (non en vigueur)
Abrogé
a) Etablissements fonctionnant en externat et semi-externat. L'organisation du travail adoptée ne peut en principe porter à plus de dix heures l'amplitude de la journée de travail.
Il peut cependant en être différemment dans certains cas, notamment en ce qui concerne les personnels assurant le ramassage des enfants et adolescents.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieure à douze heures.
b) Etablissements fonctionnant en internat et services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile. L'amplitude de la journée de travail est en principe de douze heures et peut être portée à quatorze heures dans la limite de cinq jours par quatorzaine.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont applicables que dans les établissements du secteur de l'enfance.
(2) Définition de l'amplitude : au cours d'une même période de vingt-quatre heures c'est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service.
Article M07.01. (non en vigueur)
Abrogé
La durée de travail est fixée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur mais, compte tenu du fonctionnement continu des établissements hospitaliers, elle est appréciée non à la semaine mais à la quatorzaine, qui comporte vingt-deux vacations d'une demi-journée chacune.
En outre, les médecins visés au titre XXIII de la convention pourront être appelés à assurer des gardes dans l'établissement ou par astreintes à domicile ; les conditions dans lesquelles ces travaux supplémentaires pourront leur être demandés et seront rémunérés sont précisées au titre M VIII de la convention.
Compte tenu de la durée du travail rappelée au premier alinéa du présent article, d'une part, et du nombre maximum des gardes et astreintes précisé au titre M VIII, d'autre part, les conseils d'administration devront s'assurer le concours de médecins en nombre suffisant en faisant appel, si besoin, à des médecins de l'extérieur.
(1) Le présent titre précise les dispositions applicables - aux lieu et place de celle du titre VII de la convention - aux médecins visés au titre XXIII de la convention.
Article M07.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
La répartition - entre les médecins - des vacations, des gardes dans l'établissement et des astreintes à domicile est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins vingt-quatre heures sur vingt-quatre tout au long de l'année.
Cette répartition est précisée dans un tableau de service dressé par le directeur de l'établissement.
(1) Le présent titre précise les dispositions applicables - aux lieu et place de celle du titre VII de la convention - aux médecins visés au titre XXIII de la convention.
Article M07.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le nombre de jours de repos est fixé à trois par quatorzaine dont deux consécutifs.
(1) Le présent titre précise les dispositions applicables - aux lieu et place de celle du titre VII de la convention - aux médecins visés au titre XXIII de la convention.
Article 07.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le plan de formation élaboré par l'employeur ou son représentant dans le respect des dispositions légales et réglementaires peut être annuel ou pluriannuel.
Article 07.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les institutions représentatives du personnel doivent être consultées sur le plan de formation, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
(non en vigueur)
Abrogé
Le suivi par les salariés d'actions de formation professionnelle s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à la formation professionnelle et aux accords d'entreprise ou d'établissement.
Article 07.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux dispositions des articles 07.02.2 à 07.02.5.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins à temps plein ou à temps partiel et de la nécessité d'assurer la continuité des soins, la sécurité et le bien-être des malades et des pensionnaires pendant la nuit, les dimanches et jours fériés.Article 07.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve d'en remplir les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, le salarié peut solliciter une autorisation d'absence pour suivre, à son initiative, une formation de son choix indépendamment des actions de formation décidées par l'employeur ou son représentant.
Article 07.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de repos est fixé en principe à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs.
Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent en principe pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.Article 07.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les institutions représentatives du personnel doivent être informées sur les congés individuels de formation, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
(non en vigueur)
Abrogé
Le suivi par les salariés d'actions de formation professionnelle s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à la formation professionnelle et aux accords d'entreprise ou d'établissement.
Article 07.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux dispositions des articles 07.02.2 à 07.02.5.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins à temps plein ou à temps partiel et de la nécessité d'assurer la continuité des soins, la sécurité et le bien-être des malades et des pensionnaires pendant la nuit, les dimanches et jours fériés.Article 07.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve d'en remplir les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, le salarié peut solliciter une autorisation d'absence pour suivre, à son initiative, une formation de son choix indépendamment des actions de formation décidées par l'employeur ou son représentant.
Article 07.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de repos est fixé en principe à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs.
Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent en principe pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.Article 07.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les institutions représentatives du personnel doivent être informées sur les congés individuels de formation, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 07.03 (non en vigueur)
Abrogé
Le temps pendant lequel les employés affectés aux services de radiologie seront soumis à l'action des radiations du fait de la manipulation des appareils ne devra pas dépasser trente-six heures par semaine, avec maximum de six heures par jour étant entendu que, pendant le reste de la durée hebdomadaire légale du travail, ces employés pourront être occupés dans le service à des travaux où ils n'auront pas à subir les radiations.Article 07.03 (non en vigueur)
Abrogé
Les établissements doivent consacrer, outre les dispositions légales et réglementaires relatives à la formation des salariés sous contrat à durée déterminée, 2,10 % de la masse salariale annuelle brute au développement de la formation professionnelle continue.
Cette contribution couvre les dépenses afférentes au plan de formation et celles de nature obligatoire décidées par l'Etat au titre de congé individuel de formation et des contrats d'insertion en alternance.Article 07.03 (non en vigueur)
Abrogé
Les établissements doivent consacrer, outre les dispositions légales et réglementaires relatives à la formation des salariés sous contrat à durée déterminée, un taux de participation au titre du plan de formation à hauteur minimum de 1, 60 % de la masse salariale annuelle brute.
Cette contribution couvre les dépenses afférentes au plan de formation sans préjudice des contributions de nature obligatoire décidées par l'Etat au titre du congé individuel de formation et du dispositif de professionnalisation.
Article 07.04 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Dans la mesure du possible, les conditions et les horaires de travail des femmes enceintes seront aménagés afin d'éviter toute pénibilité.
Dans cet esprit, les femmes enceintes, à partir du troisième mois :
- travaillant à temps complet, bénéficieront d'une réduction d'une heure de la durée quotidienne de leur travail ;
- travaillant à temps partiel, bénéficieront - au prorata de leur temps de travail - de la mesure ci-dessus.Article 07.04 (non en vigueur)
Abrogé
Vu les dispositions du code du travail, - par voie de convention - a été créé un Fonds d'Assurance Formation des salariés des entreprises exerçant sans but lucratif dans le secteur sanitaire et social, lequel dénommé PROMOFAF, a été agréé :
- comme Fonds d'Assurance Formation par arrêté ministériel du 23 octobre 1972 renouvelé le 24 juin 1980, le 6 janvier 1982, modifié par accord le 11 mai 1990.
- comme OPACIF (Organisme Paritaire Agréé au titre du Congé Individuel de Formation) par arrêté ministériel du 12 avril 1983 renouvelé le 22 mars 1995.
- comme OPCA (Fonds d'assurance-formation pour les entreprises de plus et moins de 10 salariés et pour recueillir les fonds de l'alternance), agrément du 22 mars 1995.
Les entreprises adhérentes des Fédérations et Syndicats d'Employeurs signataires ont - quels que soient leurs effectifs - obligation d'adhérer à ce fonds et doivent lui verser une somme au moins égale à 50 % du montant de la participation prévue à l'avenant 91-02 du 18 février 1991.
NOTA : Attention :
Le texte ci-après constitue le bref rappel d'une convention signée le 19 juin 1972 entre trois organisations professionnelles d'employeurs (F.E.H.A.P., S.N.A.P.E.I. et S.N.A.S.E.A.) et cinq organisations syndicales de salariés (C.G.T., C.G.T. - F.O., C.F.D.T., C.F.E. - C.G.C. et C.F.T.C.) : il a la même valeur que les textes constituant la convention collective du 31 octobre 1951 elle-même et s'impose donc à tous les établissements appliquant ladite convention.Article 07.04 (non en vigueur)
Abrogé
Vu les dispositions du code du travail, par voie de convention, a été créé un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif, lequel, dénommé UNIFAF, a été agréé conformément aux dispositions du code du travail et étendu par arrêté du 6 novembre 2006,
Les entreprises adhérentes des fédérations et syndicats d'employeurs signataires ont, quels que soient leurs effectifs, obligation d'adhérer à cet OPCA et doivent lui verser une somme égale à 65 % de leur obligation légale ou conventionnelle de cotisation au plan de formation.
Article 07.04 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Dans la mesure du possible, les conditions et les horaires de travail des femmes enceintes seront aménagés afin d'éviter toute pénibilité.
Dans cet esprit, les femmes enceintes, à partir du troisième mois :
- travaillant à temps complet, bénéficieront d'une réduction d'une heure de la durée quotidienne de leur travail ;
- travaillant à temps partiel, bénéficieront - au prorata de leur temps de travail - de la mesure ci-dessus.Article 07.04 (non en vigueur)
Abrogé
Vu les dispositions du code du travail, - par voie de convention - a été créé un Fonds d'Assurance Formation des salariés des entreprises exerçant sans but lucratif dans le secteur sanitaire et social, lequel dénommé PROMOFAF, a été agréé :
- comme Fonds d'Assurance Formation par arrêté ministériel du 23 octobre 1972 renouvelé le 24 juin 1980, le 6 janvier 1982, modifié par accord le 11 mai 1990.
- comme OPACIF (Organisme Paritaire Agréé au titre du Congé Individuel de Formation) par arrêté ministériel du 12 avril 1983 renouvelé le 22 mars 1995.
- comme OPCA (Fonds d'assurance-formation pour les entreprises de plus et moins de 10 salariés et pour recueillir les fonds de l'alternance), agrément du 22 mars 1995.
Les entreprises adhérentes des Fédérations et Syndicats d'Employeurs signataires ont - quels que soient leurs effectifs - obligation d'adhérer à ce fonds et doivent lui verser une somme au moins égale à 50 % du montant de la participation prévue à l'avenant 91-02 du 18 février 1991.
NOTA : Attention :
Le texte ci-après constitue le bref rappel d'une convention signée le 19 juin 1972 entre trois organisations professionnelles d'employeurs (F.E.H.A.P., S.N.A.P.E.I. et S.N.A.S.E.A.) et cinq organisations syndicales de salariés (C.G.T., C.G.T. - F.O., C.F.D.T., C.F.E. - C.G.C. et C.F.T.C.) : il a la même valeur que les textes constituant la convention collective du 31 octobre 1951 elle-même et s'impose donc à tous les établissements appliquant ladite convention.Article 07.04 (non en vigueur)
Abrogé
Vu les dispositions du code du travail, par voie de convention, a été créé un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif, lequel, dénommé UNIFAF, a été agréé conformément aux dispositions du code du travail et étendu par arrêté du 6 novembre 2006,
Les entreprises adhérentes des fédérations et syndicats d'employeurs signataires ont, quels que soient leurs effectifs, obligation d'adhérer à cet OPCA et doivent lui verser une somme égale à 65 % de leur obligation légale ou conventionnelle de cotisation au plan de formation.
Article 07.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le plan de formation élaboré par l'employeur ou son représentant dans le respect des dispositions légales et réglementaires peut être annuel ou pluriannuel.
Article 07.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les institutions représentatives du personnel doivent être consultées sur le plan de formation, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
(non en vigueur)
Abrogé
Le suivi par les salariés d'actions de formation professionnelle s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à la formation professionnelle et aux accords d'entreprise ou d'établissement.
Article 07.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux dispositions des articles 07.02.2 à 07.02.5.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins à temps plein ou à temps partiel et de la nécessité d'assurer la continuité des soins, la sécurité et le bien-être des malades et des pensionnaires pendant la nuit, les dimanches et jours fériés.Article 07.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve d'en remplir les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, le salarié peut solliciter une autorisation d'absence pour suivre, à son initiative, une formation de son choix indépendamment des actions de formation décidées par l'employeur ou son représentant.
Article 07.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de repos est fixé en principe à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs.
Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent en principe pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.Article 07.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les institutions représentatives du personnel doivent être informées sur les congés individuels de formation, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
(non en vigueur)
Abrogé
Le suivi par les salariés d'actions de formation professionnelle s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à la formation professionnelle et aux accords d'entreprise ou d'établissement.
Article 07.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux dispositions des articles 07.02.2 à 07.02.5.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins à temps plein ou à temps partiel et de la nécessité d'assurer la continuité des soins, la sécurité et le bien-être des malades et des pensionnaires pendant la nuit, les dimanches et jours fériés.Article 07.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve d'en remplir les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, le salarié peut solliciter une autorisation d'absence pour suivre, à son initiative, une formation de son choix indépendamment des actions de formation décidées par l'employeur ou son représentant.
Article 07.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de repos est fixé en principe à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs.
Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent en principe pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.Article 07.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les institutions représentatives du personnel doivent être informées sur les congés individuels de formation, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 07.03 (non en vigueur)
Abrogé
Le temps pendant lequel les employés affectés aux services de radiologie seront soumis à l'action des radiations du fait de la manipulation des appareils ne devra pas dépasser trente-six heures par semaine, avec maximum de six heures par jour étant entendu que, pendant le reste de la durée hebdomadaire légale du travail, ces employés pourront être occupés dans le service à des travaux où ils n'auront pas à subir les radiations.Article 07.03 (non en vigueur)
Abrogé
Les établissements doivent consacrer, outre les dispositions légales et réglementaires relatives à la formation des salariés sous contrat à durée déterminée, 2,10 % de la masse salariale annuelle brute au développement de la formation professionnelle continue.
Cette contribution couvre les dépenses afférentes au plan de formation et celles de nature obligatoire décidées par l'Etat au titre de congé individuel de formation et des contrats d'insertion en alternance.Article 07.03 (non en vigueur)
Abrogé
Les établissements doivent consacrer, outre les dispositions légales et réglementaires relatives à la formation des salariés sous contrat à durée déterminée, un taux de participation au titre du plan de formation à hauteur minimum de 1, 60 % de la masse salariale annuelle brute.
Cette contribution couvre les dépenses afférentes au plan de formation sans préjudice des contributions de nature obligatoire décidées par l'Etat au titre du congé individuel de formation et du dispositif de professionnalisation.
Article 07.04 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Dans la mesure du possible, les conditions et les horaires de travail des femmes enceintes seront aménagés afin d'éviter toute pénibilité.
Dans cet esprit, les femmes enceintes, à partir du troisième mois :
- travaillant à temps complet, bénéficieront d'une réduction d'une heure de la durée quotidienne de leur travail ;
- travaillant à temps partiel, bénéficieront - au prorata de leur temps de travail - de la mesure ci-dessus.Article 07.04 (non en vigueur)
Abrogé
Vu les dispositions du code du travail, - par voie de convention - a été créé un Fonds d'Assurance Formation des salariés des entreprises exerçant sans but lucratif dans le secteur sanitaire et social, lequel dénommé PROMOFAF, a été agréé :
- comme Fonds d'Assurance Formation par arrêté ministériel du 23 octobre 1972 renouvelé le 24 juin 1980, le 6 janvier 1982, modifié par accord le 11 mai 1990.
- comme OPACIF (Organisme Paritaire Agréé au titre du Congé Individuel de Formation) par arrêté ministériel du 12 avril 1983 renouvelé le 22 mars 1995.
- comme OPCA (Fonds d'assurance-formation pour les entreprises de plus et moins de 10 salariés et pour recueillir les fonds de l'alternance), agrément du 22 mars 1995.
Les entreprises adhérentes des Fédérations et Syndicats d'Employeurs signataires ont - quels que soient leurs effectifs - obligation d'adhérer à ce fonds et doivent lui verser une somme au moins égale à 50 % du montant de la participation prévue à l'avenant 91-02 du 18 février 1991.
NOTA : Attention :
Le texte ci-après constitue le bref rappel d'une convention signée le 19 juin 1972 entre trois organisations professionnelles d'employeurs (F.E.H.A.P., S.N.A.P.E.I. et S.N.A.S.E.A.) et cinq organisations syndicales de salariés (C.G.T., C.G.T. - F.O., C.F.D.T., C.F.E. - C.G.C. et C.F.T.C.) : il a la même valeur que les textes constituant la convention collective du 31 octobre 1951 elle-même et s'impose donc à tous les établissements appliquant ladite convention.Article 07.04 (non en vigueur)
Abrogé
Vu les dispositions du code du travail, par voie de convention, a été créé un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif, lequel, dénommé UNIFAF, a été agréé conformément aux dispositions du code du travail et étendu par arrêté du 6 novembre 2006,
Les entreprises adhérentes des fédérations et syndicats d'employeurs signataires ont, quels que soient leurs effectifs, obligation d'adhérer à cet OPCA et doivent lui verser une somme égale à 65 % de leur obligation légale ou conventionnelle de cotisation au plan de formation.
Article 07.04 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Dans la mesure du possible, les conditions et les horaires de travail des femmes enceintes seront aménagés afin d'éviter toute pénibilité.
Dans cet esprit, les femmes enceintes, à partir du troisième mois :
- travaillant à temps complet, bénéficieront d'une réduction d'une heure de la durée quotidienne de leur travail ;
- travaillant à temps partiel, bénéficieront - au prorata de leur temps de travail - de la mesure ci-dessus.Article 07.04 (non en vigueur)
Abrogé
Vu les dispositions du code du travail, - par voie de convention - a été créé un Fonds d'Assurance Formation des salariés des entreprises exerçant sans but lucratif dans le secteur sanitaire et social, lequel dénommé PROMOFAF, a été agréé :
- comme Fonds d'Assurance Formation par arrêté ministériel du 23 octobre 1972 renouvelé le 24 juin 1980, le 6 janvier 1982, modifié par accord le 11 mai 1990.
- comme OPACIF (Organisme Paritaire Agréé au titre du Congé Individuel de Formation) par arrêté ministériel du 12 avril 1983 renouvelé le 22 mars 1995.
- comme OPCA (Fonds d'assurance-formation pour les entreprises de plus et moins de 10 salariés et pour recueillir les fonds de l'alternance), agrément du 22 mars 1995.
Les entreprises adhérentes des Fédérations et Syndicats d'Employeurs signataires ont - quels que soient leurs effectifs - obligation d'adhérer à ce fonds et doivent lui verser une somme au moins égale à 50 % du montant de la participation prévue à l'avenant 91-02 du 18 février 1991.
NOTA : Attention :
Le texte ci-après constitue le bref rappel d'une convention signée le 19 juin 1972 entre trois organisations professionnelles d'employeurs (F.E.H.A.P., S.N.A.P.E.I. et S.N.A.S.E.A.) et cinq organisations syndicales de salariés (C.G.T., C.G.T. - F.O., C.F.D.T., C.F.E. - C.G.C. et C.F.T.C.) : il a la même valeur que les textes constituant la convention collective du 31 octobre 1951 elle-même et s'impose donc à tous les établissements appliquant ladite convention.Article 07.04 (non en vigueur)
Abrogé
Vu les dispositions du code du travail, par voie de convention, a été créé un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif, lequel, dénommé UNIFAF, a été agréé conformément aux dispositions du code du travail et étendu par arrêté du 6 novembre 2006,
Les entreprises adhérentes des fédérations et syndicats d'employeurs signataires ont, quels que soient leurs effectifs, obligation d'adhérer à cet OPCA et doivent lui verser une somme égale à 65 % de leur obligation légale ou conventionnelle de cotisation au plan de formation.
Article 07.01. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions relatives à la formation professionnelle et à son financement doivent être conformes aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu'aux dispositions prévues par le (s) accord (s) négocié (s) entre l'UNIFED et les organisations syndicales représentatives à ce niveau.
En vigueur
Formation et financement de la formationLes dispositions relatives à la formation professionnelle et à son financement doivent être conformes aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu'aux dispositions prévues par le (s) accord (s) négocié (s) entre les employeurs du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif et les organisations syndicales représentatives à ce niveau.
Article 07.02. (non en vigueur)
Abrogé
L'OPCA au service des établissements et des salariés et l'OPACIF au service des salariés contribuent à la mise en œuvre de la politique de professionnalisation et de développement des compétences conformément à (aux) l'accord (s) négocié (s) entre l'UNIFED et les organisations syndicales représentatives à ce niveau. Ils contribuent au développement de la formation professionnelle continue.
En vigueur
Opérateur de compétences (OPCO) santéL'OPCO santé assure les missions qui lui incombent en application des dispositions légales et réglementaires en matière de financement de l'alternance, d'aide au développement des compétences dans les petites entreprises, d'appui technique aux branches adhérentes, de service de proximité, de promotion des formations réalisées en tout ou partie à distance ou en situation de travail.
Article 08.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant en sus de la durée normale de travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail, rémunérés comme indiqué ci-après :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- une heure de permanence = trente minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- une heure de permanence = une heure de travail au tarif normal.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XXIII de la présente convention, elles font l'objet du titre M VIII.
Elles ne le sont pas davantage, à l'exception toutefois de celles des articles 08.01.2, 08.01.3 et 08.05, aux personnels des établissements du secteur de l'enfance inadaptée, des dispositions spéciales font l'objet du titre E VIII.
Article 08.02.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 08.02.3, mais comme indiqué à l'article 08.01.2.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XXIII de la présente convention, elles font l'objet du titre M VIII.
Elles ne le sont pas davantage, à l'exception toutefois de celles des articles 08.01.2, 08.01.3 et 08.05, aux personnels des établissements du secteur de l'enfance inadaptée.
Article 08.03 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 08.02.2 et 08.02.3 ne sont pas applicables aux personnels logés par l'établissement dans l'établissement quand la permanence a lieu au domicile desdits personnels.
Dans ce cas, il sera appliqué aux personnels susvisés les dispositions de l'article 08.04.2 et 08.04.3.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XXIII de la présente convention, elles font l'objet du titre M VIII.
Elles ne le sont pas davantage, à l'exception toutefois de celles des articles 08.01.2, 08.01.3 et 08.05, aux personnels des établissements du secteur de l'enfance inadaptée.
Article 08.04.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XXIII de la présente convention, elles font l'objet du titre M VIII.
Elles ne le sont pas davantage, à l'exception toutefois de celles des articles 08.01.2, 08.01.3 et 08.05, aux personnels des établissements du secteur de l'enfance inadaptée.
Article 08.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois. Par ailleurs les permanences à domicile ne peuvent se cumuler avec les permanences à l'établissement que dans la limite du maximum prévu pour les permanences à domicile.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XXIII de la présente convention, elles font l'objet du titre M VIII.
Elles ne le sont pas davantage, à l'exception toutefois de celles des articles 08.01.2, 08.01.3 et 08.05, aux personnels des établissements du secteur de l'enfance inadaptée.
Article 08.04.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant, en sus de la durée normale de travail, des heures de permanence à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié ;
- une heure de permanence = quinze minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- une heure de permanence = vingt minutes de travail au tarif normal.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XXIII de la présente convention, elles font l'objet du titre M VIII.
Elles ne le sont pas davantage, à l'exception toutefois de celles des articles 08.01.2, 08.01.3 et 08.05, aux personnels des établissements du secteur de l'enfance inadaptée.
Article 08.04.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 08.04.3, mais comme indiqué à l'article 08.01.2.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XXIII de la présente convention, elles font l'objet du titre M VIII.
Elles ne le sont pas davantage, à l'exception toutefois de celles des articles 08.01.2, 08.01.3 et 08.05, aux personnels des établissements du secteur de l'enfance inadaptée.
Article 08.05 (non en vigueur)
Abrogé
Le recours exceptionnel aux heures supplémentaires ou à la permanence fait échec aux dispositions des articles 07.02.4 et 07.02.5 relatives à la durée journalière du travail, à l'amplitude de la journée de travail, et à la durée du repos ininterrompu devant séparer deux journées de travail.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XXIII de la présente convention, elles font l'objet du titre M VIII.
Elles ne le sont pas davantage, à l'exception toutefois de celles des articles 08.01.2, 08.01.3 et 08.05, aux personnels des établissements du secteur de l'enfance inadaptée.
Article 08.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les besoins du service l'exigent, mais sans que cela constitue une pratique courante, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite, par agent, de soixante-quinze heures par trimestre.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XXIII de la présente convention, elles font l'objet du titre M VIII.
Elles ne le sont pas davantage, à l'exception toutefois de celles des articles 08.01.2, 08.01.3 et 08.05, aux personnels des établissements du secteur de l'enfance inadaptée.Article 08.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire du personnel est égal à un indice ou à un coefficient multiplié par la valeur du point auquel s'ajoutent, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention.
Les salariés bénéficiaires des bonifications indiciaires définies aux annexes de la présente Convention ne peuvent en bénéficier à plus d'un titre.Article 08.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération des personnels visés à l'annexe n° I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :
- un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métiers ;
- à ce coefficient de référence, s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même.
Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, leur rémunération peut être complétée le cas échéant par les points supplémentaires visés à l'article A1.3.2. :
- le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point ;
- à ce salaire de base, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ;
- les cadres visés à l'article A2.1 bénéficient, en outre, d'une majoration spécifique de 1 % par an dans la limite de 20 %, calculée sur le salaire de base défini ci-dessus ;
- à la rémunération déterminée comme indiqué ci-dessus, peuvent s'ajouter, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention. Les salariés bénéficiaires des primes fonctionnelles définies aux annexes à la présente convention ne peuvent en bénéficier à plus d'un titre ;
- est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière qui a pour objet de garantir à chaque salarié, pour la totalité de la carrière lui restant à parcourir, une rémunération totale égale à celle qui aurait été la sienne sur cette même période dans l'ancien dispositif conventionnel.
- est ajoutée, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à maintenir en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.Article 08.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération des personnels visés à l'annexe n° I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :
- un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métiers ;
- à ce coefficient de référence, s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même.
- le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point ;
- à ce salaire de base, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % (*);
- les cadres visés à l'article A2.1 bénéficient, en outre, d'une majoration spécifique de 1 % par an dans la limite de 20 %, calculée sur le salaire de base défini ci-dessus (*);
- à la rémunération déterminée comme indiqué ci-dessus, s'ajoutent, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention. Les salariés bénéficiaires des primes fonctionnelles définies aux annexes à la présente convention ne peuvent en bénéficier à plus d'un titre ;
Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, leur rémunération peut être complétée le cas échéant par les points supplémentaires visés à l'article A1.3.2.
- est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière telle que visée à l'article 8 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002.
- est ajoutée, le cas échéant, une indemnité différentielle telle que visée à l'article 9 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 modifié par l'avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006 destinée à maintenir en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.
Pour les personnels exerçant dans les foyers-logements non médicalisés, crèches, garderies, haltes-garderies et centres de soins infirmiers, la rémunération brute hors éléments variables est affectée d'un coefficient de 0, 925.
Néanmoins, les salariés de ces établissements qui percevaient, au moment du reclassement effectué en application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, l'indemnité de sujétion spéciale en conserveront le bénéfice à titre individuel sous forme d'une prime exceptionnelle d'un montant équivalent en euros courants.
(*) Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002.
En vigueur
La rémunération des personnels visés à l'annexe I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :
- un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métier ;
- à ce coefficient de référence s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ ou au métier lui-même ;
- les éléments ci-dessus peuvent éventuellement être complétés par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02 ;
- le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point ;
- à ce salaire de base, majoré éventuellement du complément technicité, éventuellement de l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02 et, le cas échéant, de l'indemnité de promotion visée à l'article 08.03.3, est appliquée une prime d'ancienneté (1) versée à terme échu qui évolue comme indiqué ci-dessous :
(En pourcentage.)Année d'exercice Prime d'ancienneté 1 0 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 11 13 12 14 12 15 14 16 14 17 16 18 16 19 18 20 18 21 20 22 20 23 22 24 22 25 24 26 24 27 26 28 26 29 28 30 28 31 30 32 30 33 32 34 32 35 34 36 34 37 34 38 34 39 34 40 34 41 34 L'ancienneté s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention.
Les cadres visés à l'article A2. 1 bénéficient, en outre, pour tenir compte de l'acquisition progressive d'une technicité dans le métier, d'un complément technicité (2) versé à terme échu attribué dans les conditions ci-dessous :
Les métiers visés à l'article A2. 1 de l'annexe II à la présente convention sont classés en cinq échelons : débutant, junior, confirmé, senior et expert.
L'échelon débutant concerne les cadres n'ayant aucune expérience dans le métier occupé et jusqu'à la 3e année incluse d'exercice du métier.
L'échelon junior concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre 4 ans et la 8e année incluse d'exercice du métier.
L'échelon confirmé concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre 9 ans et la 13e année incluse d'exercice du métier.
L'échelon senior concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre 14 ans et la 19e année incluse d'exercice du métier.
L'échelon expert concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé égale ou supérieure à 20 ans.
Après leur recrutement, les cadres bénéficient d'une progression automatique dans les échelons de leur métier. La durée des échelons peut être réduite afin d'anticiper le passage à l'échelon suivant. Cet éventuel passage anticipé devra se faire dans le respect du principe d'égalité de traitement ou, à défaut, reposer sur des éléments objectifs et pertinents.
Le complément technicité se calcule sur le coefficient de référence majoré des éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ ou au métier lui-même. Il est déterminé comme suit :
- pour le cadre débutant : pas de complément ;
- pour un cadre junior : 5 % du salaire de base converti en points ;
- pour un cadre confirmé : 10 % du salaire de base converti en points ;
- pour un cadre senior : 14 % du salaire de base converti en points ;
- pour un cadre expert : 17 % du salaire de base converti en points.
L'ancienneté pour l'accession aux échelons des métiers cadres s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention.
A la rémunération déterminée comme indiqué ci-dessus, s'ajoutent, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention. Les salariés bénéficiaires des primes fonctionnelles définies aux annexes à la présente convention ne peuvent en bénéficier à plus d'un titre.
Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, leur rémunération peut être complétée le cas échéant par les points supplémentaires visés à l'article A1. 3.2.
Est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière telle que visée à l'article 8 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ;
Est ajoutée, le cas échéant, une indemnité différentielle, telle que visée à l'article 9 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 modifié par l'avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006, destinée à maintenir en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.
Pour les personnels exerçant dans les foyers-logements non médicalisés, crèches, garderies, haltes-garderies et centres de soins infirmiers, la rémunération brute hors éléments variables est affectée d'un coefficient de 0,925.
Néanmoins, les salariés de ces établissements qui percevaient, au moment du reclassement effectué en application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, l'indemnité de sujétion spéciale en conserveront le bénéfice à titre individuel sous forme d'une prime exceptionnelle d'un montant équivalent en euros courants.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
(1) Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise d'expérience professionnelle prévues à l'article 08.03.2.1 et de celles relatives au reclassement des personnels présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014.
(2) Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives au reclassement des personnels présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise de technicité prévues à l'article 08.03.2.2.
Article 08.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail sont majorées dans les conditions suivantes :
- 25 p. 100 de la 79e heure à la 94e heure par deux semaines consécutives ;
- 50 p. 100 au-delà de la 94e heure par deux semaines consécutives ;
- 100 p. 100 pour les heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés étant précisé, d'une part, que les heures supplémentaires de nuit donnant droit à la majoration de 100 p. 100 ci-dessus indiquée sont les heures supplémentaires effectuées, de 22 heures à 6 heures, d'autre part, que les majorations pour heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés ne se cumulent pas avec les indemnités prévues en cas de travail de nuit ou de travail les dimanches et jours fériés.
Ne sont bénéficiaires de la majoration de 100 p. 100 ci-dessus indiquée que les agents dont l'indice (ancienneté comprise) de traitement est inférieur ou égal à l'indice 370, les agents dont l'indice (ancienneté comprise) de traitement est supérieur à l'indice 370 percevant une majoration qui ne saurait dépasser celle dont bénéficient les agents classés à ce dernier indice.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XXIII de la présente convention, elles font l'objet du titre M VIII.
Elles ne le sont pas davantage, à l'exception toutefois de celles des articles 08.01.2, 08.01.3 et 08.05, aux personnels des établissements du secteur de l'enfance inadaptée.Article 08.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
La valeur du point est fixée par avenant. Sa révision entraîne celle des salaires et de tous les montants déterminés sur sa base.En vigueur
La valeur du point est fixée par avenant. Sa révision entraîne celle des salaires et de tous les montants déterminés sur sa base.
Article 08.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
Par accord entre la direction et les intéressés, les heures supplémentaires effectuées en sus de l'horaire habituel pourront être compensées par un repos à prendre dans le délai d'un mois. Lorsque la compensation est demandée par le salarié, la durée du repos compensateur est égale à celle des heures supplémentaires effectuées. Lorsque la compensation est demandée par la direction, il est tenu compte de la majoration prévue pour la rémunération des heures supplémentaires pour déterminer la durée du repos compensateur.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XXIII de la présente convention, elles font l'objet du titre M VIII.
Elles ne le sont pas davantage, à l'exception toutefois de celles des articles 08.01.2, 08.01.3 et 08.05, aux personnels des établissements du secteur de l'enfance inadaptée.Article 08.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires des jeunes travailleurs âgés de seize à dix-huit ans ne peuvent subir, par rapport aux salaires de base des salariés adultes de même catégorie, un abattement supérieur à 10 p. 100.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de service dans l'établissement.Article 08.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires des jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans ne peuvent subir, par rapport aux coefficients de référence des salariés adultes de même catégorie, un abattement supérieur à 10 %.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de service dans l'établissement.
En vigueur
Les salaires des jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans ne peuvent subir, par rapport aux coefficients de référence des salariés adultes de même catégorie, un abattement supérieur à 10 %.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de service dans l'établissement.
Article 08.01.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux cadres visent les cadres désignés comme tels par l'article A 2.1 de l'annexe n° II à la présente convention.
La qualité de cadre est indépendante de celle de bénéficiaire de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947.Article 08.01.4 (non en vigueur)
Abrogé
Sont classés salariés cadres pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres, pour l'application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les salariés classés dans les métiers visés à l'article A2.1 de l'annexe n° 2 à la présente convention.
Seuls, les salariés classés dans le métiers visés à l'article A2.3 de l'annexe n° 2 à la présente convention sont susceptibles de bénéficier, le cas échéant, de la seule application des dispositions de l'article 36 de l'annexe n° I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.Article 08.01.4 (non en vigueur)
Abrogé
Sont classés salariés cadres pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres, pour l'application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les salariés classés dans les métiers visés à l'article A2. 1 de l'annexe II à la présente convention.
Seuls, les salariés classés dans les métiers visés à l'article 15.03.5 de la présente convention sont susceptibles de bénéficier, le cas échéant, de la seule application des dispositions de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
En vigueur
Sont classés salariés cadres pour la désignation des membres du comité social et économique, pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres, pour l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les salariés classés dans les métiers visés à l'article A2.1 de l'annexe n° 2 à la présente convention.
Seuls les salariés classés dans les métiers visés à l'article 15.03.4 de la présente convention sont susceptibles d'être intégrés, le cas échéant, à la catégorie des cadres pour le seul bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Article 08.01.5 (non en vigueur)
Abrogé
08.01.5.1 Principe
Les avancements au titre de l'ancienneté sont réglés par les barèmes annexés à la présente convention.
Toutefois, en ce qui concerne certains emplois pour lesquels cette disposition est expressément prévue, les salaires seront, au titre de l'ancienneté, majorés à raison de 4 p. 100 par période de trois ans de services effectifs et dans la limite de 40 p. 100.
08.01.5.2 Modalités de calcul
Les périodes d'arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie sont assimilées à des périodes de travail effectif.
Il en est de même, sans limitation de durée, des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu sur le lieu de travail ainsi que des périodes militaires obligatoires et des absences de courte durée autorisées.
Il en est également de même - en cas de suspension du contrat de travail afin d'accomplir le service national - de la durée légale ou extra-légale de celui-ci.
08.01.5.3 Salariés à temps partiel
Conformément aux dispositions légales et réglementaires , pour la détermination des droits liés à l'ancienneté acquise dans l'entreprise, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.Article 08.01.5 (non en vigueur)
Abrogé
La détermination de la rémunération des directeurs généraux, directeur, directeurs adjoints et gestionnaires est établie conformément aux dispositions de l'article A1.3.En vigueur
La détermination de la rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires est établie conformément aux dispositions de l'article A1. 3.
Article 08.01.6 (non en vigueur)
Abrogé
Les cadres visés aux articles A1.4.2 et A1.4.3 bénéficient d'une prime de technicité de 4 % par période de 3 ans dans la limite de 16 % (art. A1.4.4.2).Article 08.01.6.1 Modalités de calcul (non en vigueur)
Abrogé
Les périodes d'arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie sont assimilées à des périodes de travail effectif.
Il en est de même, sans limitation de durée, des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu sur le lieu de travail ainsi que des périodes militaires obligatoires et des absences de courte durée autorisées.
Il en est également de même - en cas de suspension du contrat de travail afin d'accomplir le service national - de la durée légale ou extra-légale de celui-ci.
En vigueur
Modalités de calculLes périodes d'arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie sont assimilées à des périodes de travail effectif.
Il en est de même, sans limitation de durée, des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu sur le lieu de travail ainsi que des périodes militaires obligatoires et des absences de courte durée autorisées.
Il en est également de même - en cas de suspension du contrat de travail afin d'accomplir le service national - de la durée légale ou extralégale de celui-ci.Ancien article 08.01.5.Article 08.01.6.2 Salariés à temps parti (non en vigueur)
Abrogé
08.01.6.2 Salariés à temps partiel
Conformément aux dispositions légales et réglementaires , pour la détermination des droits liés à l'ancienneté acquise dans l'entreprise, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
Ancien article 08.01.5.
En vigueur
Salariés à temps partielConformément aux dispositions légales et réglementaires, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté acquise dans l'entreprise, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
Ancien article 08.01.5.
(non en vigueur)
Abrogé
Un salaire minimum conventionnel est garanti à l'ensemble des personnels relevant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Ce salaire minimum conventionnel est déterminé en prenant en considération l'ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens des dispositions légales et jurisprudentielles.
Le salaire minimum conventionnel déterminé comme indiqué ci-dessus ne peut être inférieur au SMIC, étant précisé que la prime d'ancienneté n'est pas prise en compte dans cette appréciation.
La détermination de ce salaire minimum conventionnel ainsi que son incidence sur les différents éléments de rémunération sont précisées en annexe au présent avenant.En vigueur
Un salaire minimal conventionnel est garanti à l'ensemble des personnels relevant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Ce salaire minimal conventionnel est déterminé en prenant en considération l'ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens des dispositions légales et jurisprudentielles.
Le salaire minimal conventionnel déterminé comme indiqué ci-dessus ne peut être inférieur au Smic, étant précisé que la prime d'ancienneté n'est pas prise en compte dans cette appréciation.
La détermination de ce salaire minimal conventionnel ainsi que son incidence sur les différents éléments de rémunération sont précisées en annexe au présent avenant (1).
(1) Avenant n° 2009-03 du 3 avril 2009.
Article 08.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XXIII de la présente convention, elles font l'objet du titre M VIII.
Elles ne le sont pas davantage, à l'exception toutefois de celles des articles 08.01.2, 08.01.3 et 08.05, aux personnels des établissements du secteur de l'enfance inadaptée.Article 08.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés doivent être classés sur les grilles indiciaires ou bénéficier des coefficients fixés en annexe à la présente convention collective, sauf situations particulières visées à l'article 01.02.3.1.
08.02.1.1 Reprise d'ancienneté professionnelle.
08.02.1.1.1 Principe
Pour les membres du personnel titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période d'essai avec effet au jour du recrutement et dans les conditions ci-après précisées, de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession :
- ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la même convention :
- reprise de l'ancienneté à 100 p. 100 ;
- autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession :
- reprise intégrale de l'ancienneté à 75 p. 100 ;
Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification.
Lorsque cette ancienneté porte sur plusieurs emplois ou plusieurs fonctions, il y aura lieu de procéder à une reconstitution de carrière.
Pour les emplois classés dans des grilles nouvelles créées par des Avenants catégoriels de reclassement, les dispositions du présent article s'appliquent par reconstitution de carrière ; cette reconstitution de carrière intègre le reclassement du salarié à la date et suivant les modalités conventionnelles d'application de l'Avenant considéré. Il convient, en conséquence, pour effectuer la reprise d'ancienneté, de distinguer l'ancienneté acquise antérieurement audit classement et l'ancienneté acquise postérieurement.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.
08.02.1.1.2 Exceptions
Les salariés auxquels a été attribué un coefficient supérieur à celui qui est prévu par le barème pour leur emploi, ou qui bénéficient d'avantages particuliers non prévus à titre obligatoire par la convention collective, ne pourront se prévaloir des dispositions qui précèdent, sauf à renoncer expressément aux mesures particulières dont ils ont été l'objet.
08.02.1.2 Reprise de technicité des cadres
La reprise de la technicité, visée à l'article A1.04.04.2 de l'annexe n° 1 à la présente convention s'effectuera dans les mêmes conditions que celles retenues pour la reprise d'ancienneté.
Pour l'attribution de la prime de technicité, il pourra être tenu compte des services accomplis dans des fonctions de même nature.Article 08.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés doivent bénéficier des coefficients de référence fixés en annexes à la présente convention, sauf situations particulières visées à l'article 01.02.3.1.
08.02.1.1 Reprise d'ancienneté professionnelle.
08.02.1.1.1 Principe.
Pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période d'essai avec effet au jour du recrutement et dans les conditions ci-après précisées, de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession :
- ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la même convention :
- reprise de l'ancienneté à 100 %;
- autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession :
- reprise intégrale de l'ancienneté à 75 %;
Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification.
Lorsque cette ancienneté porte sur plusieurs emplois ou plusieurs fonctions, il y aura lieu de procéder à une reconstitution de carrière.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.
08.02.1.1.2 Exceptions
Les salariés auxquels a été attribué un coefficient de référence supérieur à celui qui est prévu par le barème pour leur métier, ou qui bénéficient d'avantages particuliers non prévus à titre obligatoire par la convention collective, ne pourront se prévaloir des dispositions qui précèdent, sauf à renoncer expressément aux mesures particulières dont ils ont été l'objet.
08.02.1.2 Reprise de la majoration spécifique des cadres
Pour l'attribution de la majoration spécifique, il sera tenu compte des services accomplis dans des fonctions de même nature dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans les établissements appliquant la présente convention.
Article 08.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés doivent bénéficier des coefficients de référence fixés en annexes à la présente convention, sauf situations particulières visées à l'article 01.02.3.1.
08.02.1.1 Reprise d'ancienneté professionnelle.
08.02.1.1.1 Principe.
Pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un métier exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il est pris en compte, pour déterminer leur rémunération et dans les conditions ci-après précisées, l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession :
- ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la même convention :
- reprise de l'ancienneté à 100 %;
- autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession :
- reprise intégrale de l'ancienneté à 75 %;
Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification.
Lorsque cette ancienneté porte sur plusieurs emplois ou plusieurs fonctions, il y aura lieu de procéder à une reconstitution de carrière.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.
08.02.1.1.2 Exceptions
Les salariés auxquels a été attribué un coefficient de référence supérieur à celui qui est prévu par le barème pour leur métier, ou qui bénéficient d'avantages particuliers non prévus à titre obligatoire par la convention collective, ne pourront se prévaloir des dispositions qui précèdent, sauf à renoncer expressément aux mesures particulières dont ils ont été l'objet.
08.02.1.2 Reprise de la majoration spécifique des cadres
Pour l'attribution de la majoration spécifique, il est pris en compte les services accomplis dans des fonctions de même nature dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans les établissements appliquant la présente convention.
Article 08.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés doivent bénéficier des coefficients de référence fixés en annexes à la présente convention, sauf situations particulières visées à l'article 01.02.3.1.
08.03.1.1 Reprise d'ancienneté professionnelle
08.03.1.1.1. Principe
Pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un métier exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il est pris en compte, pour déterminer leur rémunération et dans les conditions ci-après précisées, l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession :
- ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la même convention : reprise de l'ancienneté à 100 % ;
- autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession : reprise de l'ancienneté à 75 %.
Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification.
Lorsque cette ancienneté porte sur plusieurs emplois ou plusieurs fonctions, il y aura lieu de procéder à une reconstitution de carrière.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.
08.03.1.1.2. Exceptions
Les salariés auxquels a été attribué un coefficient de référence supérieur à celui qui est prévu par le barème pour leur métier, ou qui bénéficient d'avantages particuliers non prévus à titre obligatoire par la convention collective, ne pourront se prévaloir des dispositions qui précèdent, sauf à renoncer expressément aux mesures particulières dont ils ont été l'objet.
08.03.1.2. Reprise de la majoration spécifique des cadres
Pour l'attribution de la majoration spécifique, il est pris en compte les services accomplis dans des fonctions de même nature dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans les établissements appliquant la présente convention.
En vigueur
Les salariés doivent bénéficier des coefficients de référence fixés en annexes à la présente convention, sauf situations particulières visées à l'article 01.02.3.1.
En vigueur
Article 08.03.2.1
Principe
Lors du recrutement des salariés, il doit être pris en compte, pour déterminer le taux de la prime d'ancienneté, au minimum 30 % de la durée de l'expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement s'effectue sur un métier qualifié ou sur un métier non qualifié.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.
Article 08.03.2.2
Technicité des cadres
Lors du recrutement des salariés cadres, il doit être pris en compte, pour déterminer leur classement dans l'un des échelons du métier occupé et leur complément technicité, au minimum 30 % de la durée des services accomplis dans des fonctions de même nature, en qualité de cadre.
Article 08.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent cinq nuits par mois ainsi qu'un dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XXIII de la présente convention, elles font l'objet du titre M VIII.
Elles ne le sont pas davantage, à l'exception toutefois de celles des articles 08.01.2, 08.01.3 et 08.05, aux personnels des établissements du secteur de l'enfance inadaptée.Article 08.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés accédant par promotion à des emplois classés en catégorie C (Groupes III à VI) sont classés dans le nouveau groupe à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur ancien groupe et conservent, en outre, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur.
Les salariés accédant par promotion à des emplois classés dans les articles A1.2 et A1.3 sont classés dans leur nouveau groupe de classification à l'échelon dont l'indice est égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement majoré de la différence indiciaire - à ancienneté nulle - entre les groupes de classement du nouvel emploi et de l'ancien. Ils conservent, en outre, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur.
Les salariés accédant par promotion à des emplois classés dans l'article A1.4 conservent, en points indiciaires, la majoration pour ancienneté et, s'il y a lieu, pour technicité qu'ils avaient au moment de leur promotion ; ces points d'indices s'ajoutent au coefficient de base du nouvel emploi de promotion. Ils conservent en outre l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur ou acquise depuis leur dernier changement de majoration pour ancienneté pour les salariés déjà classés dans des emplois relevant de l'article A1.4.
Les primes afférentes à un emploi sont prises en compte pour l'application des présentes règles de promotion.Article 08.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés bénéficiant d'une promotion conservent dans leur nouveau métier le pourcentage d'ancienneté qu'ils avaient acquis dans l'ancien métier, à la date de la promotion.
Ils conservent, en outre, dans le nouveau métier, l'ancienneté acquise depuis leur dernier changement de prime d'ancienneté dans l'ancien métier.
Cette ancienneté détermine la date de déclenchement de leur nouveau pourcentage d'ancienneté.
Ces principes s'appliquent dans les mêmes conditions à la majoration spécifique.
En cas de promotion d'un métier non cadre à un métier cadre, le pourcentage d'ancienneté conservée détermine le pourcentage de majoration spécifique.Article 08.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés bénéficiant d'une promotion conservent dans leur nouveau métier le pourcentage d'ancienneté qu'ils avaient acquis dans l'ancien métier, à la date de la promotion.
Ils conservent, en outre, dans le nouveau métier, l'ancienneté acquise depuis leur dernier changement de prime d'ancienneté dans l'ancien métier.
Cette ancienneté détermine la date de déclenchement de leur nouveau pourcentage d'ancienneté.
Ces principes s'appliquent dans les mêmes conditions à la majoration spécifique.
En cas de promotion d'un métier non cadre à un métier cadre, le pourcentage d'ancienneté conservée détermine le pourcentage de majoration spécifique.Article 08.03.3 (non en vigueur)
Abrogé
08.03.3.1. Principe
La promotion est la situation d'un salarié qui quitte son ancien métier pour accéder à un nouveau métier affecté d'un coefficient de référence supérieur au coefficient de référence dont il était antérieurement détenteur.
À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie d'une augmentation en brut d'au moins 10 % hors prime décentralisée entre l'ancien métier et le nouveau métier.
Cette augmentation s'apprécie au jour de la promotion. Les éléments de rémunération à prendre en compte pour s'assurer de cette augmentation minimum sont les suivants :
- au titre de l'ancien métier : le salaire de base, tel que défini à l'article 08.01.1, majoré de l'ancienneté, du complément technicité, lorsqu'il existe, ainsi que, le cas échéant, des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1 et de l'indemnité de promotion, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération ;
- au titre du nouveau métier : le salaire de base, tel que défini à l'article 08.01.1, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Dans l'hypothèse où l'écart entre l'ancien et le nouveau métier, déterminé conformément aux alinéas précédents, n'est pas au moins égal à 10 %, il est mis en place une indemnité de promotion afin d'atteindre l'augmentation minimum de 10 %.
L'indemnité de promotion est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu'au terme de la carrière, sauf nouvelle promotion.
Les indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1, qui ont été prises en compte dans la détermination de l'augmentation minimum de 10 %, ne sont pas maintenues dans le nouveau métier de promotion.
En cas de nouvelle promotion, l'indemnité de promotion éventuellement déterminée lors d'une promotion antérieure est prise en compte pour l'appréciation de l'augmentation minimum de 10 % dans les conditions visées aux alinéas ci-dessus. En revanche, elle n'est pas maintenue dans le nouveau métier.
08.03.3.2. Détermination des éléments de rémunération dans le métier de promotion
À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie du coefficient de base conventionnel du nouveau métier.
La prime d'ancienneté dans le nouveau métier est égale à 0 %.
En outre, lors de la promotion, le salarié ne conserve pas, dans son nouveau métier, l'ancienneté acquise depuis son dernier changement de prime d'ancienneté. En conséquence, l'évolution future de la prime d'ancienneté dans le nouveau métier se fait à compter du jour de la promotion.
Lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier non cadre dans un métier cadre, le salarié est positionné dans l'échelon débutant du nouveau métier et le complément technicité dans le nouveau métier est égal à 0 %.
Le passage dans l'échelon suivant du nouveau métier se détermine à compter du jour de la promotion.
Les principes énoncés aux alinéas précédents pour la prime d'ancienneté et pour le complément technicité s'appliquent dans les mêmes conditions lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier cadre dans un autre métier cadre.En vigueur
08.03.3.1. PrincipeLa promotion est la situation d'un salarié qui quitte son ancien métier pour accéder à un nouveau métier affecté d'un coefficient de référence supérieur au coefficient de référence dont il était antérieurement détenteur.
À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie d'une augmentation en brut d'au moins 10 % hors prime décentralisée entre l'ancien métier et le nouveau métier.
Cette augmentation s'apprécie au jour de la promotion. Les éléments de rémunération à prendre en compte pour s'assurer de cette augmentation minimum sont les suivants :
- au titre de l'ancien métier : le salaire de base, tel que défini à l'article 08.01.1, majoré de l'ancienneté, du complément technicité, lorsqu'il existe, ainsi que, le cas échéant, des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1, de l'indemnité différentielle de passage du statut non cadre à celui de cadre et de l'indemnité de promotion, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération ;
- au titre du nouveau métier : le salaire de base, tel que défini à l'article 08.01.1, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Dans l'hypothèse où l'écart entre l'ancien et le nouveau métier, déterminé conformément aux alinéas précédents, n'est pas au moins égal à 10 %, il est mis en place une indemnité de promotion afin d'atteindre l'augmentation minimum de 10 %.
L'indemnité de promotion est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu'au terme de la carrière, sauf nouvelle promotion.
Les indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1, qui ont été prises en compte dans la détermination de l'augmentation minimum de 10 %, ne sont pas maintenues dans le nouveau métier de promotion.
En cas de nouvelle promotion, l'indemnité de promotion éventuellement déterminée lors d'une promotion antérieure est prise en compte pour l'appréciation de l'augmentation minimum de 10 % dans les conditions visées aux alinéas ci-dessus. En revanche, elle n'est pas maintenue dans le nouveau métier.
08.03.3.2. Détermination des éléments de rémunération dans le métier de promotionÀ l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie du coefficient de base conventionnel du nouveau métier.
La prime d'ancienneté dans le nouveau métier est égale à 0 %.
En outre, lors de la promotion, le salarié ne conserve pas, dans son nouveau métier, l'ancienneté acquise depuis son dernier changement de prime d'ancienneté. En conséquence, l'évolution future de la prime d'ancienneté dans le nouveau métier se fait à compter du jour de la promotion.
Lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier non cadre dans un métier cadre, le salarié est positionné dans l'échelon débutant du nouveau métier et le complément technicité dans le nouveau métier est égal à 0 %.
Le passage dans l'échelon suivant du nouveau métier se détermine à compter du jour de la promotion.
Les principes énoncés aux alinéas précédents pour la prime d'ancienneté et pour le complément technicité s'appliquent dans les mêmes conditions lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier cadre dans un autre métier cadre.
Article 08.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XXIII de la présente convention, elles font l'objet du titre M VIII.
Elles ne le sont pas davantage, à l'exception toutefois de celles des articles 08.01.2, 08.01.3 et 08.05, aux personnels des établissements du secteur de l'enfance inadaptée.Article 08.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés doivent être classés sur les grilles indiciaires ou bénéficier des coefficients fixés en annexe à la présente convention collective, sauf situations particulières visées à l'article 01.02.3.1.
08.02.1.1 Reprise d'ancienneté professionnelle.
08.02.1.1.1 Principe
Pour les membres du personnel titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période d'essai avec effet au jour du recrutement et dans les conditions ci-après précisées, de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession :
- ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la même convention :
- reprise de l'ancienneté à 100 p. 100 ;
- autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession :
- reprise intégrale de l'ancienneté à 75 p. 100 ;
Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification.
Lorsque cette ancienneté porte sur plusieurs emplois ou plusieurs fonctions, il y aura lieu de procéder à une reconstitution de carrière.
Pour les emplois classés dans des grilles nouvelles créées par des Avenants catégoriels de reclassement, les dispositions du présent article s'appliquent par reconstitution de carrière ; cette reconstitution de carrière intègre le reclassement du salarié à la date et suivant les modalités conventionnelles d'application de l'Avenant considéré. Il convient, en conséquence, pour effectuer la reprise d'ancienneté, de distinguer l'ancienneté acquise antérieurement audit classement et l'ancienneté acquise postérieurement.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.
08.02.1.1.2 Exceptions
Les salariés auxquels a été attribué un coefficient supérieur à celui qui est prévu par le barème pour leur emploi, ou qui bénéficient d'avantages particuliers non prévus à titre obligatoire par la convention collective, ne pourront se prévaloir des dispositions qui précèdent, sauf à renoncer expressément aux mesures particulières dont ils ont été l'objet.
08.02.1.2 Reprise de technicité des cadres
La reprise de la technicité, visée à l'article A1.04.04.2 de l'annexe n° 1 à la présente convention s'effectuera dans les mêmes conditions que celles retenues pour la reprise d'ancienneté.
Pour l'attribution de la prime de technicité, il pourra être tenu compte des services accomplis dans des fonctions de même nature.Article 08.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés doivent bénéficier des coefficients de référence fixés en annexes à la présente convention, sauf situations particulières visées à l'article 01.02.3.1.
08.02.1.1 Reprise d'ancienneté professionnelle.
08.02.1.1.1 Principe.
Pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période d'essai avec effet au jour du recrutement et dans les conditions ci-après précisées, de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession :
- ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la même convention :
- reprise de l'ancienneté à 100 %;
- autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession :
- reprise intégrale de l'ancienneté à 75 %;
Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification.
Lorsque cette ancienneté porte sur plusieurs emplois ou plusieurs fonctions, il y aura lieu de procéder à une reconstitution de carrière.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.
08.02.1.1.2 Exceptions
Les salariés auxquels a été attribué un coefficient de référence supérieur à celui qui est prévu par le barème pour leur métier, ou qui bénéficient d'avantages particuliers non prévus à titre obligatoire par la convention collective, ne pourront se prévaloir des dispositions qui précèdent, sauf à renoncer expressément aux mesures particulières dont ils ont été l'objet.
08.02.1.2 Reprise de la majoration spécifique des cadres
Pour l'attribution de la majoration spécifique, il sera tenu compte des services accomplis dans des fonctions de même nature dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans les établissements appliquant la présente convention.
Article 08.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés doivent bénéficier des coefficients de référence fixés en annexes à la présente convention, sauf situations particulières visées à l'article 01.02.3.1.
08.02.1.1 Reprise d'ancienneté professionnelle.
08.02.1.1.1 Principe.
Pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un métier exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il est pris en compte, pour déterminer leur rémunération et dans les conditions ci-après précisées, l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession :
- ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la même convention :
- reprise de l'ancienneté à 100 %;
- autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession :
- reprise intégrale de l'ancienneté à 75 %;
Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification.
Lorsque cette ancienneté porte sur plusieurs emplois ou plusieurs fonctions, il y aura lieu de procéder à une reconstitution de carrière.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.
08.02.1.1.2 Exceptions
Les salariés auxquels a été attribué un coefficient de référence supérieur à celui qui est prévu par le barème pour leur métier, ou qui bénéficient d'avantages particuliers non prévus à titre obligatoire par la convention collective, ne pourront se prévaloir des dispositions qui précèdent, sauf à renoncer expressément aux mesures particulières dont ils ont été l'objet.
08.02.1.2 Reprise de la majoration spécifique des cadres
Pour l'attribution de la majoration spécifique, il est pris en compte les services accomplis dans des fonctions de même nature dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans les établissements appliquant la présente convention.
Article 08.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés doivent bénéficier des coefficients de référence fixés en annexes à la présente convention, sauf situations particulières visées à l'article 01.02.3.1.
08.03.1.1 Reprise d'ancienneté professionnelle
08.03.1.1.1. Principe
Pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un métier exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il est pris en compte, pour déterminer leur rémunération et dans les conditions ci-après précisées, l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession :
- ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la même convention : reprise de l'ancienneté à 100 % ;
- autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession : reprise de l'ancienneté à 75 %.
Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification.
Lorsque cette ancienneté porte sur plusieurs emplois ou plusieurs fonctions, il y aura lieu de procéder à une reconstitution de carrière.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.
08.03.1.1.2. Exceptions
Les salariés auxquels a été attribué un coefficient de référence supérieur à celui qui est prévu par le barème pour leur métier, ou qui bénéficient d'avantages particuliers non prévus à titre obligatoire par la convention collective, ne pourront se prévaloir des dispositions qui précèdent, sauf à renoncer expressément aux mesures particulières dont ils ont été l'objet.
08.03.1.2. Reprise de la majoration spécifique des cadres
Pour l'attribution de la majoration spécifique, il est pris en compte les services accomplis dans des fonctions de même nature dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans les établissements appliquant la présente convention.
En vigueur
Les salariés doivent bénéficier des coefficients de référence fixés en annexes à la présente convention, sauf situations particulières visées à l'article 01.02.3.1.
En vigueur
Article 08.03.2.1
Principe
Lors du recrutement des salariés, il doit être pris en compte, pour déterminer le taux de la prime d'ancienneté, au minimum 30 % de la durée de l'expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement s'effectue sur un métier qualifié ou sur un métier non qualifié.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.
Article 08.03.2.2
Technicité des cadres
Lors du recrutement des salariés cadres, il doit être pris en compte, pour déterminer leur classement dans l'un des échelons du métier occupé et leur complément technicité, au minimum 30 % de la durée des services accomplis dans des fonctions de même nature, en qualité de cadre.
Article 08.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent cinq nuits par mois ainsi qu'un dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XXIII de la présente convention, elles font l'objet du titre M VIII.
Elles ne le sont pas davantage, à l'exception toutefois de celles des articles 08.01.2, 08.01.3 et 08.05, aux personnels des établissements du secteur de l'enfance inadaptée.Article 08.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés accédant par promotion à des emplois classés en catégorie C (Groupes III à VI) sont classés dans le nouveau groupe à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur ancien groupe et conservent, en outre, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur.
Les salariés accédant par promotion à des emplois classés dans les articles A1.2 et A1.3 sont classés dans leur nouveau groupe de classification à l'échelon dont l'indice est égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement majoré de la différence indiciaire - à ancienneté nulle - entre les groupes de classement du nouvel emploi et de l'ancien. Ils conservent, en outre, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur.
Les salariés accédant par promotion à des emplois classés dans l'article A1.4 conservent, en points indiciaires, la majoration pour ancienneté et, s'il y a lieu, pour technicité qu'ils avaient au moment de leur promotion ; ces points d'indices s'ajoutent au coefficient de base du nouvel emploi de promotion. Ils conservent en outre l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur ou acquise depuis leur dernier changement de majoration pour ancienneté pour les salariés déjà classés dans des emplois relevant de l'article A1.4.
Les primes afférentes à un emploi sont prises en compte pour l'application des présentes règles de promotion.Article 08.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés bénéficiant d'une promotion conservent dans leur nouveau métier le pourcentage d'ancienneté qu'ils avaient acquis dans l'ancien métier, à la date de la promotion.
Ils conservent, en outre, dans le nouveau métier, l'ancienneté acquise depuis leur dernier changement de prime d'ancienneté dans l'ancien métier.
Cette ancienneté détermine la date de déclenchement de leur nouveau pourcentage d'ancienneté.
Ces principes s'appliquent dans les mêmes conditions à la majoration spécifique.
En cas de promotion d'un métier non cadre à un métier cadre, le pourcentage d'ancienneté conservée détermine le pourcentage de majoration spécifique.Article 08.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés bénéficiant d'une promotion conservent dans leur nouveau métier le pourcentage d'ancienneté qu'ils avaient acquis dans l'ancien métier, à la date de la promotion.
Ils conservent, en outre, dans le nouveau métier, l'ancienneté acquise depuis leur dernier changement de prime d'ancienneté dans l'ancien métier.
Cette ancienneté détermine la date de déclenchement de leur nouveau pourcentage d'ancienneté.
Ces principes s'appliquent dans les mêmes conditions à la majoration spécifique.
En cas de promotion d'un métier non cadre à un métier cadre, le pourcentage d'ancienneté conservée détermine le pourcentage de majoration spécifique.Article 08.03.3 (non en vigueur)
Abrogé
08.03.3.1. Principe
La promotion est la situation d'un salarié qui quitte son ancien métier pour accéder à un nouveau métier affecté d'un coefficient de référence supérieur au coefficient de référence dont il était antérieurement détenteur.
À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie d'une augmentation en brut d'au moins 10 % hors prime décentralisée entre l'ancien métier et le nouveau métier.
Cette augmentation s'apprécie au jour de la promotion. Les éléments de rémunération à prendre en compte pour s'assurer de cette augmentation minimum sont les suivants :
- au titre de l'ancien métier : le salaire de base, tel que défini à l'article 08.01.1, majoré de l'ancienneté, du complément technicité, lorsqu'il existe, ainsi que, le cas échéant, des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1 et de l'indemnité de promotion, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération ;
- au titre du nouveau métier : le salaire de base, tel que défini à l'article 08.01.1, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Dans l'hypothèse où l'écart entre l'ancien et le nouveau métier, déterminé conformément aux alinéas précédents, n'est pas au moins égal à 10 %, il est mis en place une indemnité de promotion afin d'atteindre l'augmentation minimum de 10 %.
L'indemnité de promotion est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu'au terme de la carrière, sauf nouvelle promotion.
Les indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1, qui ont été prises en compte dans la détermination de l'augmentation minimum de 10 %, ne sont pas maintenues dans le nouveau métier de promotion.
En cas de nouvelle promotion, l'indemnité de promotion éventuellement déterminée lors d'une promotion antérieure est prise en compte pour l'appréciation de l'augmentation minimum de 10 % dans les conditions visées aux alinéas ci-dessus. En revanche, elle n'est pas maintenue dans le nouveau métier.
08.03.3.2. Détermination des éléments de rémunération dans le métier de promotion
À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie du coefficient de base conventionnel du nouveau métier.
La prime d'ancienneté dans le nouveau métier est égale à 0 %.
En outre, lors de la promotion, le salarié ne conserve pas, dans son nouveau métier, l'ancienneté acquise depuis son dernier changement de prime d'ancienneté. En conséquence, l'évolution future de la prime d'ancienneté dans le nouveau métier se fait à compter du jour de la promotion.
Lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier non cadre dans un métier cadre, le salarié est positionné dans l'échelon débutant du nouveau métier et le complément technicité dans le nouveau métier est égal à 0 %.
Le passage dans l'échelon suivant du nouveau métier se détermine à compter du jour de la promotion.
Les principes énoncés aux alinéas précédents pour la prime d'ancienneté et pour le complément technicité s'appliquent dans les mêmes conditions lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier cadre dans un autre métier cadre.En vigueur
08.03.3.1. PrincipeLa promotion est la situation d'un salarié qui quitte son ancien métier pour accéder à un nouveau métier affecté d'un coefficient de référence supérieur au coefficient de référence dont il était antérieurement détenteur.
À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie d'une augmentation en brut d'au moins 10 % hors prime décentralisée entre l'ancien métier et le nouveau métier.
Cette augmentation s'apprécie au jour de la promotion. Les éléments de rémunération à prendre en compte pour s'assurer de cette augmentation minimum sont les suivants :
- au titre de l'ancien métier : le salaire de base, tel que défini à l'article 08.01.1, majoré de l'ancienneté, du complément technicité, lorsqu'il existe, ainsi que, le cas échéant, des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1, de l'indemnité différentielle de passage du statut non cadre à celui de cadre et de l'indemnité de promotion, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération ;
- au titre du nouveau métier : le salaire de base, tel que défini à l'article 08.01.1, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Dans l'hypothèse où l'écart entre l'ancien et le nouveau métier, déterminé conformément aux alinéas précédents, n'est pas au moins égal à 10 %, il est mis en place une indemnité de promotion afin d'atteindre l'augmentation minimum de 10 %.
L'indemnité de promotion est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu'au terme de la carrière, sauf nouvelle promotion.
Les indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1, qui ont été prises en compte dans la détermination de l'augmentation minimum de 10 %, ne sont pas maintenues dans le nouveau métier de promotion.
En cas de nouvelle promotion, l'indemnité de promotion éventuellement déterminée lors d'une promotion antérieure est prise en compte pour l'appréciation de l'augmentation minimum de 10 % dans les conditions visées aux alinéas ci-dessus. En revanche, elle n'est pas maintenue dans le nouveau métier.
08.03.3.2. Détermination des éléments de rémunération dans le métier de promotionÀ l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie du coefficient de base conventionnel du nouveau métier.
La prime d'ancienneté dans le nouveau métier est égale à 0 %.
En outre, lors de la promotion, le salarié ne conserve pas, dans son nouveau métier, l'ancienneté acquise depuis son dernier changement de prime d'ancienneté. En conséquence, l'évolution future de la prime d'ancienneté dans le nouveau métier se fait à compter du jour de la promotion.
Lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier non cadre dans un métier cadre, le salarié est positionné dans l'échelon débutant du nouveau métier et le complément technicité dans le nouveau métier est égal à 0 %.
Le passage dans l'échelon suivant du nouveau métier se détermine à compter du jour de la promotion.
Les principes énoncés aux alinéas précédents pour la prime d'ancienneté et pour le complément technicité s'appliquent dans les mêmes conditions lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier cadre dans un autre métier cadre.
Article 08.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de la convention collective ne font pas obstacle à l'octroi d'indemnités exceptionnelles justifiées par des sujétions ou des difficultés particulières inhérentes au service ou à l'implantation de l'établissement.Article 08.04.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de la convention collective ne font pas obstacle à l'octroi d'indemnités exceptionnelles justifiées par des sujétions ou des difficultés particulières inhérentes au service ou à l'implantation de l'établissement.En vigueur
Les dispositions de la convention collective ne font pas obstacle à l'octroi d'indemnités exceptionnelles justifiées par des sujétions ou des difficultés particulières inhérentes au service ou à l'implantation de l'établissement.
Article 08.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, l'employeur ou son représentant est amené à déplacer pendant plus de quinze jours un employé d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment en le chargeant de remplacer un employé d'une catégorie professionnelle supérieure, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité différentielle dont le montant sera fixé dans les conditions suivantes :
- lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre les salaires de base des deux agents intéressés ;
- lorsqu'il n'en sera pas ainsi, il est au moins égal à la moitié de cette différence.
Il n'est dû aucune indemnité à l'employé dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel (par exemple, les jours de repos) d'un employé de catégorie professionnelle supérieure auquel il est adjoint.
Il n'est pas dû non plus pour les remplacements d'agents en congés payés.
Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou non dans l'année civile, une indemnité est due à partir du trente et unième jour de remplacement.Article 08.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, l'employeur ou son représentant est amené à déplacer pendant plus de quinze jours un employé d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment en le chargeant de remplacer un employé d'une catégorie professionnelle supérieure, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité différentielle dont le montant sera fixé dans les conditions suivantes :
- lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre les coefficients de base conventionnel des deux agents intéressés ;
- lorsqu'il n'en sera pas ainsi, il est au moins égal à la moitié de cette différence.
Il n'est dû aucune indemnité à l'employé dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel (par exemple, les jours de repos) d'un employé de catégorie professionnelle supérieure auquel il est adjoint.
Il n'est pas dû non plus pour les remplacements d'agents en congés payés.
Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou non dans l'année civile, une indemnité est due à partir du trente et unième jour de remplacement.Article 08.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, l'employeur ou son représentant est amené à déplacer pendant plus de 15 jours un salarié d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont confiés, notamment en le chargeant de remplacer un salarié détenteur d'un coefficient de référence supérieur, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité de remplacement représentant une augmentation en brut d'au moins 10 % hors prime décentralisée entre le métier du salarié remplacé et le métier du salarié remplaçant.
L'indemnité de remplacement est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu'au terme du remplacement et est fixée dans les conditions suivantes :
- lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre :
- le coefficient de base conventionnel du salarié remplacé tel que défini à l'article 08.01.1, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération ; et
- le coefficient de base conventionnel du salarié remplaçant, tel que défini à l'article 08.01.1, majoré de l'ancienneté, du complément technicité, lorsqu'il existe, ainsi que, le cas échéant, des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1 et de l'indemnité de promotion à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Dans l'hypothèse où l'écart entre les deux métiers, déterminé conformément aux alinéas précédents, n'est pas au moins égal à 10 %, l'indemnité de remplacement est portée à 10 % des éléments de rémunération listés ci-dessus pour le salarié remplaçant ;
- lorsque l'intérim n'est pas effectif et total, l'indemnité de remplacement, déterminée comme indiqué aux alinéas précédents, est au moins égale à la moitié de l'indemnité versée en cas d'intérim effectif et total.
Le salarié remplaçant bénéficie, lorsqu'elles existent, des primes fonctionnelles liées au métier du salarié remplacé, étant précisé qu'il ne peut bénéficier de primes fonctionnelles à plus d'un titre.
Il n'est dû aucune indemnité au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel (par exemple, les jours de repos) d'un salarié détenteur d'un coefficient de référence supérieur, auquel il est adjoint.
Il n'est pas dû non plus pour les remplacements de salariés en congés payés.
Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d'une durée supérieure à 30 jours consécutifs ou non dans l'année civile, l'indemnité est due à partir du 31e jour de remplacement.En vigueur
Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, l'employeur ou son représentant est amené à déplacer pendant plus de 15 jours un salarié d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont confiés, notamment en le chargeant de remplacer un salarié détenteur d'un coefficient de référence supérieur, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité de remplacement représentant une augmentation en brut d'au moins 10 % hors prime décentralisée entre le métier du salarié remplacé et le métier du salarié remplaçant.
L'indemnité de remplacement est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu'au terme du remplacement et est fixée dans les conditions suivantes :
– lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre :
–– le coefficient de base conventionnel du salarié remplacé tel que défini à l'article 08.01.1, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération ; et
–– le coefficient de base conventionnel du salarié remplaçant, tel que défini à l'article 08.01.1, majoré de l'ancienneté, du complément technicité, lorsqu'il existe, ainsi que, le cas échéant, des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1, de l'indemnité différentielle de passage du statut non cadre à celui de cadre et de l'indemnité de promotion à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.Dans l'hypothèse où l'écart entre les deux métiers, déterminé conformément aux alinéas précédents, n'est pas au moins égal à 10 %, l'indemnité de remplacement est portée à 10 % des éléments de rémunération listés ci-dessus pour le salarié remplaçant ;
– lorsque l'intérim n'est pas effectif et total, l'indemnité de remplacement, déterminée comme indiqué aux alinéas précédents, est au moins égale à la moitié de l'indemnité versée en cas d'intérim effectif et total.
Le salarié remplaçant bénéficie, lorsqu'elles existent, des primes fonctionnelles liées au métier du salarié remplacé, étant précisé qu'il ne peut bénéficier de primes fonctionnelles à plus d'un titre.
Il n'est dû aucune indemnité au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel (par exemple, les jours de repos) d'un salarié détenteur d'un coefficient de référence supérieur, auquel il est adjoint.
Il n'est pas dû non plus pour les remplacements de salariés en congés payés.
Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d'une durée supérieure à 30 jours consécutifs ou non dans l'année civile, l'indemnité est due à partir du 31e jour de remplacement.
Article 08.03.3 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un salarié effectue régulièrement, pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un emploi affecté d'un coefficient supérieur à celui de l'emploi dont il est titulaire, il bénéficiera du coefficient de cet emploi supérieur.Article 08.03.3 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur.En vigueur
Lorsqu'un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur.
Article 08.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de la convention collective ne font pas obstacle à l'octroi d'indemnités exceptionnelles justifiées par des sujétions ou des difficultés particulières inhérentes au service ou à l'implantation de l'établissement.Article 08.04.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de la convention collective ne font pas obstacle à l'octroi d'indemnités exceptionnelles justifiées par des sujétions ou des difficultés particulières inhérentes au service ou à l'implantation de l'établissement.En vigueur
Les dispositions de la convention collective ne font pas obstacle à l'octroi d'indemnités exceptionnelles justifiées par des sujétions ou des difficultés particulières inhérentes au service ou à l'implantation de l'établissement.
Article 08.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, l'employeur ou son représentant est amené à déplacer pendant plus de quinze jours un employé d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment en le chargeant de remplacer un employé d'une catégorie professionnelle supérieure, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité différentielle dont le montant sera fixé dans les conditions suivantes :
- lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre les salaires de base des deux agents intéressés ;
- lorsqu'il n'en sera pas ainsi, il est au moins égal à la moitié de cette différence.
Il n'est dû aucune indemnité à l'employé dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel (par exemple, les jours de repos) d'un employé de catégorie professionnelle supérieure auquel il est adjoint.
Il n'est pas dû non plus pour les remplacements d'agents en congés payés.
Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou non dans l'année civile, une indemnité est due à partir du trente et unième jour de remplacement.Article 08.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, l'employeur ou son représentant est amené à déplacer pendant plus de quinze jours un employé d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment en le chargeant de remplacer un employé d'une catégorie professionnelle supérieure, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité différentielle dont le montant sera fixé dans les conditions suivantes :
- lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre les coefficients de base conventionnel des deux agents intéressés ;
- lorsqu'il n'en sera pas ainsi, il est au moins égal à la moitié de cette différence.
Il n'est dû aucune indemnité à l'employé dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel (par exemple, les jours de repos) d'un employé de catégorie professionnelle supérieure auquel il est adjoint.
Il n'est pas dû non plus pour les remplacements d'agents en congés payés.
Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou non dans l'année civile, une indemnité est due à partir du trente et unième jour de remplacement.Article 08.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, l'employeur ou son représentant est amené à déplacer pendant plus de 15 jours un salarié d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont confiés, notamment en le chargeant de remplacer un salarié détenteur d'un coefficient de référence supérieur, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité de remplacement représentant une augmentation en brut d'au moins 10 % hors prime décentralisée entre le métier du salarié remplacé et le métier du salarié remplaçant.
L'indemnité de remplacement est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu'au terme du remplacement et est fixée dans les conditions suivantes :
- lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre :
- le coefficient de base conventionnel du salarié remplacé tel que défini à l'article 08.01.1, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération ; et
- le coefficient de base conventionnel du salarié remplaçant, tel que défini à l'article 08.01.1, majoré de l'ancienneté, du complément technicité, lorsqu'il existe, ainsi que, le cas échéant, des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1 et de l'indemnité de promotion à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Dans l'hypothèse où l'écart entre les deux métiers, déterminé conformément aux alinéas précédents, n'est pas au moins égal à 10 %, l'indemnité de remplacement est portée à 10 % des éléments de rémunération listés ci-dessus pour le salarié remplaçant ;
- lorsque l'intérim n'est pas effectif et total, l'indemnité de remplacement, déterminée comme indiqué aux alinéas précédents, est au moins égale à la moitié de l'indemnité versée en cas d'intérim effectif et total.
Le salarié remplaçant bénéficie, lorsqu'elles existent, des primes fonctionnelles liées au métier du salarié remplacé, étant précisé qu'il ne peut bénéficier de primes fonctionnelles à plus d'un titre.
Il n'est dû aucune indemnité au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel (par exemple, les jours de repos) d'un salarié détenteur d'un coefficient de référence supérieur, auquel il est adjoint.
Il n'est pas dû non plus pour les remplacements de salariés en congés payés.
Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d'une durée supérieure à 30 jours consécutifs ou non dans l'année civile, l'indemnité est due à partir du 31e jour de remplacement.En vigueur
Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, l'employeur ou son représentant est amené à déplacer pendant plus de 15 jours un salarié d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont confiés, notamment en le chargeant de remplacer un salarié détenteur d'un coefficient de référence supérieur, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité de remplacement représentant une augmentation en brut d'au moins 10 % hors prime décentralisée entre le métier du salarié remplacé et le métier du salarié remplaçant.
L'indemnité de remplacement est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu'au terme du remplacement et est fixée dans les conditions suivantes :
– lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre :
–– le coefficient de base conventionnel du salarié remplacé tel que défini à l'article 08.01.1, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération ; et
–– le coefficient de base conventionnel du salarié remplaçant, tel que défini à l'article 08.01.1, majoré de l'ancienneté, du complément technicité, lorsqu'il existe, ainsi que, le cas échéant, des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1, de l'indemnité différentielle de passage du statut non cadre à celui de cadre et de l'indemnité de promotion à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.Dans l'hypothèse où l'écart entre les deux métiers, déterminé conformément aux alinéas précédents, n'est pas au moins égal à 10 %, l'indemnité de remplacement est portée à 10 % des éléments de rémunération listés ci-dessus pour le salarié remplaçant ;
– lorsque l'intérim n'est pas effectif et total, l'indemnité de remplacement, déterminée comme indiqué aux alinéas précédents, est au moins égale à la moitié de l'indemnité versée en cas d'intérim effectif et total.
Le salarié remplaçant bénéficie, lorsqu'elles existent, des primes fonctionnelles liées au métier du salarié remplacé, étant précisé qu'il ne peut bénéficier de primes fonctionnelles à plus d'un titre.
Il n'est dû aucune indemnité au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel (par exemple, les jours de repos) d'un salarié détenteur d'un coefficient de référence supérieur, auquel il est adjoint.
Il n'est pas dû non plus pour les remplacements de salariés en congés payés.
Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d'une durée supérieure à 30 jours consécutifs ou non dans l'année civile, l'indemnité est due à partir du 31e jour de remplacement.
Article 08.03.3 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un salarié effectue régulièrement, pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un emploi affecté d'un coefficient supérieur à celui de l'emploi dont il est titulaire, il bénéficiera du coefficient de cet emploi supérieur.Article 08.03.3 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur.En vigueur
Lorsqu'un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur.
Article 08.04 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés sont payés selon la périodicité et les conditions de forme prévues par les dispositions légales et réglementaires.Article 08.05 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés sont payés selon la périodicité et les conditions de forme prévues par les dispositions légales et réglementaires.En vigueur
Les salariés sont payés selon la périodicité et les conditions de forme prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Article E08.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les besoins du service l'exigent, le personnel peut à la demande de l'employeur et sans que cela puisse constituer une pratique courante être appelé à effectuer des heures supplémentaires.
Celles-ci n'ont de caractère obligatoire que lorsque la durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur douze semaines consécutives, n'excède pas quarante-cinq heures.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont applicables que dans les établissements du secteur de l'enfance inadaptée.
(2) A défaut de dispositions particulières au secteur de l'enfance inadaptée, celles des articles 08.01.2 et 08.01.3 sont applicables dans les établissements de ce secteur.
Article E08.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le temps passé à assumer, dans les conditions précisées à l'article E 08.02.1, la responsabilité de surveillance nocturne des enfants est - pour les neuf premières heures - assimilé à trois heures de travail auprès des enfants et - pour chaque heure au-delà de la neuvième - à une demi-heure (2).
(1) Les dispositions du présent titre ne sont applicables que dans les établissements du secteur de l'enfance inadaptée.
(2) Avec effet au 1er juillet 1987.
Article E08.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les établissements du secteur de l'enfance inadaptée, les personnels ci-après peuvent être appelés à assumer - du coucher au lever des enfants et au maximum pendant douze heures - en chambre de " veille " la responsabilité de surveillance nocturne.
Les personnels concernés sont :
- les personnels éducatifs, y compris ceux en attente de formation visés à l'annexe V à la présente convention, dans le cas où ces derniers seraient appelés à assumer des responsabilités de surveillance nocturne ;
- les infirmiers ;
- les aides-soignants ;
- les personnels de même qualification qui sont appelés à les remplacer (2).
(1) Les dispositions du présent titre ne sont applicables que dans les établissements du secteur de l'enfance inadaptée.
dans les établissements de ce secteur.
(2) Avec effet au 1er juillet 1987.
Article M08.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les médecins visés au titre XXIII de la présente convention percevront pour chacune des gardes prévues à l'article M 08.1.1 ci-dessus une rémunération forfaitaire égale à 8,25 points médicaux tels que définis à l'article A 1.5.4.1
Toutefois, dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une activité intense de nuit, le dimanche ou les jours fériés, le montant de cette rémunération forfaitaire est fixée à 15,50 points médicaux.Article M08.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les médecins visés au titre XXIII de la présente convention percevront pour chacune des gardes prévues à l'article M 08.1.1 ci-dessus une rémunération forfaitaire égale à 9,5 points médicaux tels que définis à l'article A 1.5.4.1
Toutefois, dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une activité intense de nuit, le dimanche ou les jours fériés, le montant de cette rémunération forfaitaire est fixée à 18,75 points médicaux.
Article M08.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les médecins visés au titre XXIII de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes par astreinte à domicile dans les limites ci-après précisées :
- trois nuits par semaine ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois.
Article M08.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les médecins visés au titre XXIII de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
- par nuit : 1,75 point médical ;
- par dimanche ou jour férié : 2,5 points médicaux ;
- par nuit, dimanche ou jour férié, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M 08.1.2 : 4 points médicaux.
Il conviendra - lorsqu'il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile - d'ajouter, à l'une ou à l'autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépendante du nombre d'appels au cours d'une même nuit, d'un même dimanche ou d'un même jour férié. Cette indemnité forfaitaire est égale à 2,75 points médicaux.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à trois heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 8 points médicaux qui se substitue aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à six heures, la rémunération forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 15,50 points médicaux.Article M08.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les médecins visés au titre XXIII de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
- par nuit : 2,00 points médicaux ;
- par dimanche ou jour férié : 3,00 points médicaux ;
- par nuit, dimanche ou jour férié, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M 08.1.2 : 5 points médicaux.
Il conviendra - lorsqu'il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile - d'ajouter, à l'une ou à l'autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépendante du nombre d'appels au cours d'une même nuit, d'un même dimanche ou d'un même jour férié. Cette indemnité forfaitaire est égale à 4 points médicaux.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à trois heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 9,5 points médicaux qui se substitue aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à six heures, la rémunération forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 18,75 points médicaux.
Article M08.03 (non en vigueur)
Abrogé
Par accord entre la direction et les médecins intéressés, l'accomplissement de gardes à l'hôpital ou d'astreintes à domicile peut donner lieu à récupération, lorsque le fonctionnement du service le permet.
Cette récupération s'effectue dans les conditions ci-après :
- une demi-journée pour une garde visée au premier alinéa de l'article M 08.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au troisième alinéa de l'article M 08.2.2 ;
- une journée pour une garde visée au deuxième alinéa de l'article M 08.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au quatrième alinéa de l'article M 08.2.2 ;
- une demi-journée pour cinq astreintes visées au premier alinéa de l'article M 08.2.2.
Les journées ainsi récupérées peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre. Les gardes et astreintes qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées, ni rémunérées.
Article M08.04 (non en vigueur)
Abrogé
Tout appel exceptionnel d'un médecin alors qu'il ne se trouve pas en position d'astreinte donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire égale à 2 points médicaux.Article M08.04 (non en vigueur)
Abrogé
Tout appel exceptionnel d'un médecin alors qu'il ne se trouve pas en position d'astreinte donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire égale à 4 points médicaux.
Article M08.05.1 (non en vigueur)
Abrogé
Il ne pourra, en tout état de cause, être demandé à un médecin d'assurer des gardes dans l'établissement ou par astreinte à domicile :
- plus de quatre nuits par semaine ;
- plus de trois dimanches ou jours fériés par mois.
Article M08.05.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels ne pourra excéder, par mois, 78,50 points médicaux par médecin.
Toutefois, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M 08.1.2 ainsi que dans les cas visés aux troisième et quatrième alinéas de l'article M 08.2.2, ce montant total est porté à 173 points médicaux maximum par mois.Article M08.05.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels ne pourra excéder, par mois, 96 points médicaux par médecin.
Toutefois, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M 08.1.2 ainsi que dans les cas visés aux troisième et quatrième alinéas de l'article M 08.2.2, ce montant total est porté à 211 points médicaux maximum par mois.
Article 09.02.4 (non en vigueur)
Abrogé
09.02.4.1.
Le salarié licencié, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois.
09.02.4.2.
L'application des dispositions de l'article 09.02.4.1 ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
09.02.4.3. (Supprimé par l'avenant n° 91-19).
09.02.4.4.
Lorsque le licenciement est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'indemnité conventionnelle de licenciement est due.
Toutefois, lorsque le licenciement est prononcé par application du deuxième alinéa de l'article 09.02.2.5 b de la présente convention, le salarié pourra recevoir - dans les conditions édictées aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-32-6 du code du travail et lorsqu'elle lui est plus favorable - au lieu de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 122-32-6 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L122-32-6
Article 09.04.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel licencié dans ces conditions conserve pendant un an une priorité pour tout embauchage éventuel dans sa catégorie. Dans ce cas, il bénéficie, lors de sa réintégration, de l'ancienneté et des avantages acquis à la date du licenciement.
Article 09.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail est notamment suspendu dans les cas suivants :
- congé maladie : en règle générale, le contrat de travail est seulement suspendu par la maladie mais celle-ci peut, dans certains cas, entraîner sa rupture, étant précisé qu'il est traité de la maladie et de ses conséquences aux titres IX (art. 09.02.2.4), X (art. 10.03 et 10.11) et XIII de la présente convention ;
- congés maternité et d'adoption et congé parental d'éducation, étant précisé qu'il est traité de ces congés au titre XV de la présente convention ;
- congé du salarié victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle : le contrat est suspendu dans les conditions précisées aux articles 09.01.2.1 et 09.01.2.2 ci-dessous, la suspension du contrat de travail prenant fin soit avec la reprise d'activité telle que prévue aux articles 09.01.2.3 et 09.01.2.4 ci-dessous, soit avec la rupture du contrat telle que prévue à l'article 09.02.2.5 de la présente convention ;
- congés pour l'accomplissement du service national, maintien ou rappel sous les drapeaux et autres congés pour obligations militaires prévus aux articles 11.04.1 et 11.04.2 de la présente convention ;
- congés exceptionnels pour convenances personnelles prévus à l'article 11.05, quand ils ne sont pas imputés sur les congés payés annuels et congés sans solde prévus à l'article 11.06 de la présente convention ;
- congé d'éducation ouvrière et congé de formation des cadres pour la jeunesse, congés prévus respectivement aux articles 02.05 de la présente convention et L. 225.1 à 5 du code du travail ;
- congé de formation prévu aux articles L. 930.1 et suivants du code du travail.Article 09.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
L'année de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.En vigueur
L'année de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, sauf période différente définie conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 09.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
09.01.2.1. Suspension du contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée indéterminée d'un tel salarié est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail (au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale) ou la maladie professionnelle ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail, doit suivre l'intéressé, lequel bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
09.01.2.2. Suspension du contrat de travail à durée déterminée.
Les dispositions de l'article 09.01.2.1 ci-dessus sont applicables au salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée.
Elles ne font cependant pas obstacle à l'échéance dudit contrat.
Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes définies de l'article 09.01.2.1 ci-dessus, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux étranger à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
09.01.2.3. Reprise d'activité (même emploi ou emploi similaire).
Si, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article 09.01.2.1 de la présente convention, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
09.01.2.4. Reprise d'activité (autre emploi).
Si, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article 09.01.2.1 de la présente convention, le salarié est - par le médecin du travail - déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, il lui sera - compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications que celui-ci formule sur son aptitude à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel - proposé pour un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L411-1, L411-2
- Code du travail L323-11
Article 09.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé dans l'entreprise pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à des congés payés.
Le salarié lié par un contrat à durée déterminée a droit à un congé annuel, quelle que soit la durée du contrat, dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise.Article 09.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé dans l'entreprise pendant un temps équivalant à un minimum de 10 jours de travail effectif, a droit à des congés payés.
Le salarié lié par un contrat à durée déterminée a droit à un congé annuel, quelle que soit la durée du contrat, dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise.
En vigueur
Le salarié a droit à des congés payés, dès son premier jour de travail.
Le salarié lié par un contrat à durée déterminée a droit à un congé annuel, quelle que soit la durée du contrat, dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise.
Article 09.02.01 (non en vigueur)
Abrogé
La démission ou résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié oblige celui-ci à respecter un préavis ou délai-congé dont la durée est précisée pour les non-cadres à l'article 09.02.3 a et, pour les cadres, à l'article 22.05.1 de la présente convention, le non-respect de ce délai-congé par le salarié en cause obligeant celui-ci à payer à l'employeur une indemnité de rupture dont le montant est précisé à l'article 09.02.3.2 b.
Toutefois, par application de l'article L. 122-32 du code du travail, "les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture".Articles cités
- Code du travail L122-32
En vigueur
Les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables. Il est possible de convertir le décompte des congés payés en jours ouvrés.
Cependant, la durée des congés payés dont les cadres bénéficient peut être portée à 33 jours ouvrables pour tenir compte des sujétions particulières.
Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
Hormis dans les cas prévus à l'article 09.02.2 de la présente convention, la durée du congé est - en cas de suspension du contrat de travail - réduite prorata temporis.
Article 09.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
09.09.2.1. Règles générales.
Le licenciement ou résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur oblige celui-ci à :
- respecter - selon que le salarié compte un an au moins ou moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise - la procédure de licenciement édictée à l'article L. 122-14 du code du travail ou la procédure édictée à l'article L. 122-41 dudit code (+) ;
- respecter, s'il y a lieu, un délai-congé dont la durée est précisée pour les non-cadres à l'article 09.02.3.1 b et, pour les cadres, à l'article 22.05.1 de la présente convention ;
- verser, s'il y a lieu, au salarié licencié une indemnité de licenciement calculée comme indiqué à l'article 09.02.4 pour les non-cadres et à l'article 22.06 pour les cadres.
(+) Nota. : la procédure de l'article L. 122-14 du code du travail s'applique désormais quelque soit l'ancienneté du salarié.
09.02.2.2. Licenciement pour absence de notification d'absence.
Toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l'employeur, soit préalablement dans le cas d'une absence prévisible, soit dans le délai de deux jours dans le cas contraire.
Sauf cas de force majeure, le défaut de notification motivée, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception non suivie d'effet dans un délai de trois jours francs, pourra entraîner le licenciement du salarié mais, dans la mesure où il est dû au comportement du salarié, le licenciement de celui-ci - quand il ne sera pas considéré comme un licenciement pour faute grave - n'entraînera, s'il y a lieu, que le versement d'indemnités légales de licenciement.
09.02.2.3. Licenciement pour non-respect des conditions auxquelles doivent répondre certaines absences.
Le non-respect des conditions auxquelles doivent répondre certaines absences peut également entraîner le licenciement du salarié, et ce nonobstant le fait que ces absences aient été selon le cas notifiées comme il est dit à l'article 09.02.2.2 ci-dessus ou arrêtées en accord avec la direction.
Tel est le cas des absences ci-après énumérées quand elles ne répondent pas aux conditions précitées ci-dessous :
a) Absences prévues expressément aux titres X et XV de la présente convention : elles doivent s'inscrire dans le cadre même établi par la convention et, s'il y a lieu, dans les limites de durée prévues par celle-ci ou autrement ;
b) Absences motivées par l'accomplisement du service national (durée légale ou extra-légale) ou de périodes militaires obligatoires : leur durée ne peut excéder les limites imposées par l'autorité militaire ;
c) Absences dues à un cas de force majeure ou à un cas fortuit (tel que : incendie du domicile du salarié, accident ou maladie de son conjoint, d'un de ses ascendants ou descendants) : la durée doit correspondre à l'événement et ne saurait en tout cas excéder huit jours.
Comme à l'article 09.02.2.2 ci-dessus et pour les mêmes raisons, le licenciement - quand il ne sera pas considéré comme un licenciement pour faute grave - n'entraînera, s'il y a lieu, que le versement d'indemnités légales de licenciement.
09.02.2.4. Licenciement lié aux absences pour maladie.
a) En règle générale, une absence de moins de six mois pour maladie ne pourra entraîner le licenciement de l'agent concerné.
Il ne pourra en être autrement que dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement d'un établissement ou d'un service, il apparaîtra indispensable de remplacer effectivement un agent malade et impossible de recourir, en ce qui le concerne, à un remplacement provisoire.
b) Il pourra être procédé au licenciement d'un agent absent pour maladie à partir du moment où son absence aura excédé une durée continue de six mois.
Il en sera de même à partir du moment où ses absences répétées auront excédé, pendant une période de douze mois consécutifs, une durée de cent quatre-vingts jours.
Toutefois, il ne sera, pour l'application des dispositions édictées aux deux alinéas ci-avant, tenu aucun compte des absences - pour maladie - des femmes enceintes.
09.02.2.5. Licenciement du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle.
a) Licenciement au cours des périodes de suspension.
Au cours des périodes de suspension définies à l'article 09.01.2.1 ci-dessus, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
b) Licenciement à l'issue de périodes de suspension.
Si, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article 09.01.2.1, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu, s'il ne peut lui proposer un autre emploi, de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un tel salarié que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de lui proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article 09.01.2.4 ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
09.02.2.6. Licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident de la vie courante. (Modifié par avenant n° 91-19).
Il pourra être procédé au licenciement d'un agent définitivement inapte à l'emploi à partir du moment où son inaptitude - non liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - aura été médicalement établie par la médecine du travail conformément à l'article R. 241-51 du code du travail et que toutes mesures d'adaptation du poste ou du reclassement du salarié, éventuellement sollicitées par le médecin du travail, n'auront pu être satisfaites, ceci dans aucun des établissements dépendant de la même entreprise.Articles cités
- Code du travail L122-14, L122-41, R241-51
Article 09.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, sont considérés comme période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :
- les absences pour accident de trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale ;
- les congés pour soigner un enfant malade, pour événements familiaux et pour obligations militaires.
En vigueur
Outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, sont considérés comme période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :
– les absences pour accident de trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale ;
– les congés pour soigner un enfant malade, pour événements familiaux.
Article 09.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
09.02.3.1. Durée.
a) En cas de démission :
En cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un délai-congé dont la durée est fixée à un mois.
b) En cas de licenciement :
Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave, le salarié a droit :
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans, à un délai-congé d'un mois ;
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
09.02.3.2. Inexécution du préavis :
a) Dispense d'effectuer le préavis :
La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
b) Inobservation du délai-congé par le salarié démissionnaire :
Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le délai-congé devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales, l'employeur ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.
c) Inobservation du délai-congé par le salarié licencié :
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans les vingt-quatre heures ; l'employeur ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.
d) Impossibilité d'exécuter le préavis :
En cas d'impossibilité pour l'agent démissionnaire ou licencié d'exécuter en totalité ou en partie le préavis, en raison notamment de son état de santé, le préavis - ou la partie de préavis - non exécuté sera censé avoir été effectué mais ne sera pas payé, à tout le moins en tant que tel.
Toutefois, quand - par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - le licenciement est prononcé par application du deuxième alinéa de l'article 09.02.2.5 b de la présente convention, le salarié recevra - dans les conditions édictées aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-32-6 du code du travail - une indemnité compensatrice de délai-congé égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis auquel il a droit en fonction de son ancienneté, telle que précisée à l'article 09.02.3.1 b de la présente convention.
09.02.3.3. Recherche d'un emploi (Modifié par avenant n° 84-01 du 8 février 1984.)
Pendant la période du délai-congé, le salarié non cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de deux heures par jour de travail ou d'une journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi, et le salarié cadre, d'un nombre d'heures précisé à l'article 22.05.2 de la présente convention.
Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées ; elles ne le sont pas en cas de démission.Articles cités
- Code du travail L122-32-6
Article 09.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
Par dérogation à la disposition édictée au second alinéa de l'article 09.02.1 ci-dessus, les trente premiers jours d'absence (pendant la période de référence) justifiés par la maladie ne réduisent pas la durée du congé payé.
Chaque quinzaine ou fraction de quinzaine d'absence pour maladie au-delà des trente premiers jours considérés comme temps de travail effectif donne lieu à une réduction de 1/24 du congé annuel.
Toutefois, il ne sera, pour l'application de la disposition ci-avant, tenu aucun compte des absences - pour maladie - des femmes enceintes.En vigueur
Par dérogation à la disposition édictée au second alinéa de l'article 09.02.1 ci-avant, les 30 premiers jours d'absence consécutifs ou non (pendant la période de référence) justifiés par la maladie ne réduisent pas la durée du congé payé.
Chaque quinzaine ou fraction de quinzaine d'absence pour maladie au-delà des 30 premiers jours considérés comme temps de travail effectif donne lieu à une réduction de 1/24 du congé annuel sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires.
Toutefois, pour l'application de la disposition ci-avant, il ne sera pas tenu compte des absences, pour maladie, des femmes enceintes.
Article 09.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
a) Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
b) La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
(1) Nota. : Certaines dispositions conventionnelles relatives au contrat à durée déterminée sont devenues caduques au regard du code du travail auquel il y a lieu de se reporter.Article 09.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
La période normale des congés annuels s'étend, pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre.
Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque de l'année si les besoins du service le permettent.
La durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 18 jours ouvrables pour les salariés bénéficiant d'un droit à congé payé annuel de 30 jours ouvrables. Les dérogations devront être motivées et revêtir un caractère exceptionnel sauf lorsqu'elle répondront aux demandes formulées par les salariés concernés.En vigueur
La période normale des congés annuels s'étend, pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre, sauf accord particulier conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque de l'année si les besoins du service le permettent.
La durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 18 jours ouvrables pour les salariés bénéficiant d'un droit à congé payé annuel de 30 jours ouvrables. Les dérogations devront être motivées et revêtir un caractère exceptionnel sauf lorsqu'elle répondront aux demandes formulées par les salariés concernés.
Article 09.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
09.03.2.1. Cas général.
Sauf accord des parties ou résolution judiciaire, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'une des deux parties des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour l'autre partie à des dommages et intérêts dans les conditions précisées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-3-9 du code du travail.
09.03.2.2. Cas du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle.
a) Pendant les périodes de suspension :
Sous réserve de l'application de l'article 09.03.1 de la convention, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
b) A l'issue de périodes de suspension :
S'il justifie soit de l'impossibilité de proposer au salarié un autre emploi dans les conditions fixées à l'article 09.01.2.4 de la présente convention ou du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, l'employeur peut - si l'une ou l'autre de ces deux situations se présente avant la date d'échéance normale du contrat - demander la résolution judiciaire du contrat.
(1) Nota. : Certaines dispositions conventionnelles relatives au contrat à durée déterminée sont devenues caduques au regard du code du travail auquel il y a lieu de se reporter.Articles cités
- Code du travail L122-3-9
Article 09.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
En règle générale, sauf accord de l'employeur ou de son représentant , le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante, ni donner lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Toutefois, lorsqu'en raison d'une absence due à un accident du travail, un accident du trajet ou à une maladie professionnelle, le salarié n'a pas pu bénéficier de son congé ou d'une partie de celui-ci, ce congé sera :
- soit reporté à l'année suivante, à une date fixée par l'employeur ou son représentant fonction des critères prévus à l'article 09.03.3;
- soit compensé par une indemnité compensatrice :
+ si l'absence se prolonge au delà,
+ par accord entre les parties,
+ en cas de rupture du contrat de travail, sauf licenciement pour faute grave ou lourde.
Le personnel originaire des départements et territoires d'outre-mer pourra cumuler les congés payés sur deux années.Article 09.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
En règle générale, sauf accord de l'employeur ou de son représentant , le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante, ni donner lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Toutefois, lorsqu'en raison d'une absence due à un accident du travail, un accident du trajet, une maladie professionnelle, une maladie non professionnelle ou un congé maternité, le salarié n'a pas pu bénéficier de son congé ou d'une partie de celui-ci, ce congé sera :
- soit reporté à l'année suivante, à une date fixée par l'employeur ou son représentant fonction des critères prévus à l'article 09.03.3;
- soit compensé par une indemnité compensatrice :
+ si l'absence se prolonge au delà,
+ par accord entre les parties,
+ en cas de rupture du contrat de travail, sauf licenciement pour faute grave ou lourde.
Le personnel originaire des départements et territoires d'outre-mer pourra cumuler les congés payés sur 2 années.
En vigueur
En règle générale, sauf accord de l'employeur ou de son représentant, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante, ni donner lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Toutefois, lorsqu'en raison d'une absence due à un accident du travail, un accident du trajet, une maladie professionnelle, une maladie non professionnelle ou un congé maternité, le salarié n'a pas pu bénéficier de son congé ou d'une partie de celui-ci, ce congé sera :
– soit reporté à l'année suivante, à une date fixée par l'employeur ou son représentant fonction des critères prévus à l'article 09.03.3 ;
– soit compensé par une indemnité compensatrice :
–– si l'absence se prolonge au-delà,
–– par accord entre les parties,
–– en cas de rupture du contrat de travail.Sous réserve du respect de la prise en continu de 12 jours ouvrables de congés payés chaque année, le personnel originaire des départements et territoires d'outre-mer pourra cumuler les congés payés sur 2 années.
Article 09.03.3 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur doit - dans les cas qui y sont précisés - respecter les délais de prévenance prévus à l'article L. 122-3-8 du code du travail.
(1) Nota. : Certaines dispositions conventionnelles relatives au contrat à durée déterminée sont devenues caduques au regard du code du travail auquel il y a lieu de se reporter.Articles cités
- Code du travail L122-3-8
Article 09.03.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le 1er mars de chaque année, l'employeur ou son représentant établit, affiche et communique aux salariés l'état des congés annuels, après avis des délégués du personnel. Le comité d'entreprise doit être également consulté sur le plan d'étalement des congés.
L'ordre des départs est arrêté en tenant compte :
- Des nécessités du service ;
- Du roulement des années précédentes ;
- Des charges de famille :
Il sera tenu compte des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public ;
des conjoints travaillant dans le même établissement ou le même organisme ont droit à un congé simultané ;
- De la durée des services dans l'établissement ou l'organisme.Article 09.03.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le 1er mars de chaque année, l'employeur ou son représentant établit, affiche et communique aux salariés l'état des congés annuels (c'est-à-dire l'ordre et les dates des départs), après avis des délégués du personnel. Le comité d'entreprise doit être également consulté sur le plan d'étalement des congés.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'ordre des départs est arrêté en tenant compte notamment :
- des nécessités du service ;
- du roulement des années précédentes ;
- des charges de famille :
Il sera tenu compte des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public ;
des conjoints travaillant dans le même établissement ou le même organisme ont droit à un congé simultané ;
- de la durée des services dans l'établissement ou l'organisme.
- ainsi que, le cas échéant, de l'activité chez un ou plusieurs employeurs pour les salariés travaillant à temps partiel.
En vigueur
Le 1er mars de chaque année, l'employeur ou son représentant établit et communique par tout moyen aux salariés l'état des congés annuels (c'est-à-dire l'ordre et les dates des départs), après avis des délégués du personnel. Le comité d'entreprise doit être également consulté sur le plan d'étalement des congés.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'ordre des départs est arrêté en tenant compte notamment :
– des nécessités du service ;
– du roulement des années précédentes ;
– des charges de famille :
–– il sera tenu compte des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans le secteur privé ou public ;
–– il sera tenu compte de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
– de la durée des services dans l'établissement ou l'organisme.
– ainsi que, le cas échéant, de l'activité chez un ou plusieurs employeurs.Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans le même établissement ou le même organisme ont droit à un congé simultané.
Article 09.03.4 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas prévu à l'article L. 122-1, lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat qui constitue un complément du salaire.
Cette indemnité est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
En cas de rupture anticipée, cette indemnité, lorsqu'elle est due, est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
(1) Nota. : Certaines dispositions conventionnelles relatives au contrat à durée déterminée sont devenues caduques au regard du code du travail auquel il y a lieu de se reporter.Articles cités
- Code du travail L122-1
En vigueur
Lorsqu'une partie du congé payé est prise en dehors de la période légale, il est fait application des dispositions légales et réglementaires relatives au fonctionnement du congé.
Article 09.03.5 (non en vigueur)
Abrogé
09.03.5.1 Maladie à la date du début du congé.
Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties.
09.03.5.2 Maladie pendant le congé.
Si un salarié tombe malade au cours de son congé annuel, il sera mis en congé de maladie dès réception d'un certificat médical. Le congé de maladie partira de la date du certificat médical à condition que celui-ci soit communiqué à l'employeur ou son représentant dans les conditions prévues aux articles 15.02.1.1 et 13.01.1 sauf impossibilité dûment justifiée.
Sous réserve du contrôle médical, auquel l'employeur ou son représentant peut faire procéder à l'adresse indiquée par l'intéressé, le congé annuel se trouvera interrompu pendant toute la période de congé maladie et la date de la reprise du travail sera reculée corrélativement, à moins que les besoins du service n'imposent une reprise immédiate dès l'expiration du congé maladie. Dans ce dernier cas, le reliquat du congé annuel sera reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.En vigueur
09.03.5.1 Maladie à la date du début du congé
Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée entre les parties.
09.03.5.2 Maladie pendant le congé
Si un salarié tombe malade au cours de son congé annuel, il sera mis en congé de maladie dès réception d'un certificat médical. Le congé de maladie partira de la date du certificat médical à condition que celui-ci soit communiqué à l'employeur ou son représentant dans les conditions prévues aux articles 15.02.1.1 et 13.01.1 sauf impossibilité dûment justifiée.
Sous réserve du contrôle médical, auquel l'employeur ou son représentant peut faire procéder à l'adresse indiquée par l'intéressé, le congé annuel se trouvera interrompu pendant toute la période de congé maladie et la date de la reprise du travail sera reculée corrélativement, à moins que les besoins du service n'imposent une reprise immédiate dès l'expiration du congé maladie. Dans ce dernier cas, le reliquat du congé annuel sera reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.
Article 09.04.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les licenciements résultant de la suppression d'un ou plusieurs emplois permanents ne peuvent être décidés par la direction d'un établissement qu'après information préalable du comité d'entreprise ou du conseil d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel qui pourront présenter toutes observations susceptibles de modifier les décisions envisagées.Article 09.04.1 (non en vigueur)
Abrogé
Il est versé au salarié en congé une indemnité de congé égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions légales et réglementaires en vigueur, calculée à raison de la durée du travail effectif dans l'établissement.
Toutefois, si elles apparaissent plus favorables au salarié, il devra être fait application, au lieu et place des dispositions ci-dessus, de celles édictées aux premier et deuxième alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.
Il est versé au salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée dont la durée est inférieure à un mois une indemnité de congés payés calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires.Article 09.04.1 (non en vigueur)
Abrogé
Il est versé au salarié en congé une indemnité de congé égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions légales et réglementaires en vigueur, calculée à raison de la durée du travail effectif dans l'établissement.
Toutefois, si elles apparaissent plus favorables au salarié, il devra être fait application, au lieu et place des dispositions ci-dessus, des dispositions légales et réglementaires.
Il est versé au salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée dont la durée est inférieure à 1 mois une indemnité de congés payés calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Articles cités
- Code du travail L223-11
En vigueur
Il est versé au salarié en congé une indemnité de congé égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions légales et réglementaires en vigueur, calculée à raison de la durée du travail effectif dans l'établissement.
Toutefois, si elles apparaissent plus favorables au salarié, il devra être fait application, au lieu et place des dispositions ci-dessus, des dispositions légales et réglementaires.
Article 09.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
a) Cas général.
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié qui n'a pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 09.04.1 ci-dessus.
Il n'est dû aucune indemnité au salarié licencié pour faute lourde.
b) Cas particulier.
Lorsque le régime applicable dans l'entreprise ne permet pas à un salarié sous contrat à durée déterminée de prendre effectivement ses congés, il a le droit, quelle que soit la durée de son contrat, à une indemnité compensatrice de congés payés calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Il n'est dû aucune indemnité au salarié dont le contrat à durée déterminée est rompu par anticipation pour faute lourde.En vigueur
a) Cas général
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié qui n'a pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 09.04.1 ci-dessus.
b) Cas particulier
Lorsque le régime applicable dans l'entreprise ne permet pas à un salarié sous contrat à durée déterminée de prendre effectivement ses congés, il a le droit, quelle que soit la durée de son contrat, à une indemnité compensatrice de congés payés calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 09.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'établissement, ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés.
L'employeur, après consultation des représentants des organisations signataires de la convention, recherchera toutes mesures susceptibles de faciliter le reclassement du ou des salariés concernés, notamment par des actions d'adaptation ou de formation professionnelle.
Article 09.05.1 (non en vigueur)
Abrogé
Si, tout en conservant la même activité, un établissement vient à changer de direction ou fait l'objet d'une vente par son ou ses propriétaires, il y a continuité du contrat de travail pour les salariés, qui conservent tous les droits acquis à la date du changement d'employeur ou de direction, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12, 2e alinéa, du code du travail.Articles cités
- Code du travail L122-12
Article 09.05.1 (non en vigueur)
Abrogé
En sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'article 09.02.1 de la convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, qui bénéficient de l'indemnité de sujétion spéciale de 6 % visée à l'article A3.4.5, bénéficient, en outre - au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel - de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service.Article 09.05.1 (non en vigueur)
Abrogé
En sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'article 09.02.1 de la convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3 %, bénéficient, en outre - au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel - de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service.
En vigueur
En sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'article 09.02.1 de la convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3 %, bénéficient en outre - au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel - de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service.
Article 09.05.2 (non en vigueur)
Abrogé
Si un employeur décide de changer le lieu de son établissement, le personnel qui désirera suivre l'employeur continuera à bénéficier, de droit, des avantages acquis sans qu'il y ait rupture du contrat de travail.Article 09.05.2 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de ces congés supplémentaires, qui peut - au titre de chacun des 3 trimestres - atteindre :
- pour les personnels éducatifs : 6 jours ouvrables consécutifs ;
- pour les autres personnels : 3 jours ouvrables consécutifs,
est calculée proportionnellement au temps de travail effectif dans le trimestre.
En vigueur
La durée de ces congés supplémentaires qui peut, au titre de chacun des 3 trimestres, atteindre :
- pour les personnels éducatifs : 6 jours ouvrables consécutifs ;
- pour les autres personnels : 3 jours ouvrables consécutifs,
est calculée proportionnellement au temps de travail effectif dans le trimestre.
Article 09.05.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences - à l'exception de celles mentionnées à l'article 09.02.2 - donnent lieu :
- par quinzaine ou fraction de quinzaine en ce qui concerne les personnels éducatifs ;
- par mois ou fraction de mois en ce qui concerne les autres personnels,
à un abattement d'une journée.
Toutefois, et par dérogation à l'article 09.02.3, les absences justifiées par la maladie sont considérées comme temps de travail effectif dans la limite de 15 jours par trimestre ouvrant droit à ces congés.
Article 09.05.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences, à l'exception de celles mentionnées à l'article 09.02.2, donnent lieu :
- par quinzaine ou fraction de quinzaine en ce qui concerne les personnels éducatifs ;
- par mois ou fraction de mois en ce qui concerne les autres personnels,
à un abattement de 1 journée.
Toutefois, et par dérogation à l'article 09.02.3, les absences justifiées par la maladie sont considérées comme temps de travail effectif dans la limite de 15 jours par trimestre ouvrant droit à ces congés.En vigueur
Les absences, à l'exception de celles mentionnées à l'article 09.02.2, donnent lieu :
– par quinzaine ou fraction de quinzaine en ce qui concerne les personnels éducatifs ;
– par mois ou fraction de mois en ce qui concerne les autres personnels,
à un abattement de 1 journée.Toutefois, et par dérogation à l'article 09.02.3, les absences justifiées par la maladie sont considérées comme temps de travail effectif dans la limite de 15 jours par trimestre ouvrant droit à ces congés.
Pour l'application de la disposition ci-avant, il ne sera pas tenu compte des absences – pour maladie – des femmes enceintes.
Article 09.05.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les congés payés supplémentaires n'ouvrent pas droit à la prolongation de la durée des congés prévue par l'article 09.03.4 de la présente convention.En vigueur
Les congés payés supplémentaires n'ouvrent pas droit à la prolongation de la durée des congés visée à l'article 09.03.4 de la présente convention.
(non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail est suspendu lorsque le salarié n'exerce plus ses fonctions sans toutefois que le contrat soit rompu.Article 10.01 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail est notamment suspendu dans les cas suivants :
- Congé maladie : le contrat de travail est seulement suspendu par la maladie. Toutefois, celle-ci peut, dans certains cas, entraîner sa rupture (art. 15.02.1.3).
- congés maternité et d'adoption et congé parental d'éducation ;
- Congé du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle : le contrat est suspendu dans les conditions légales. Le congé du salarié victime d'un accident de trajet est assimilé au congé du salarié victime d'un accident de travail. Le contrat est également suspendu, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail, doit suivre l'intéressé, lequel bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
- congés pour l'accomplissement du service national, maintien ou rappel sous les drapeaux et autres congés pour obligations militaires prévus à l'article 11.04 de la présente convention ;
- congés exceptionnels pour convenances personnelles prévus à l'article 11.05, quand ils ne sont pas imputés sur les congés payés annuels et congés sans solde prévus à l'article 11.06 de la présente convention ;
- congé de formation économique, sociale et syndicale et congé de formation des cadres pour la jeunesse.
- congé de formation prévu aux articles L. 900-3, L. 931-1, L. 931-1-1 du code du travail.
Article 10.01 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail est suspendu notamment dans les cas suivants :
- congé maladie : le contrat de travail est seulement suspendu par la maladie. Toutefois, celle-ci peut, dans certains cas, entraîner sa rupture (art. 15.02.1.3) ;
- congés maternité et d'adoption et congé parental d'éducation ;
- congé du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle : le contrat est suspendu dans les conditions légales. Le congé du salarié victime d'un accident de trajet est assimilé au congé du salarié victime d'un accident de travail. Le contrat est également suspendu, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, doit suivre l'intéressé, lequel bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle ;
― congés pour accomplissement du service national, des périodes militaires obligatoires et du service dans la réserve opérationnelle visés à l'article 11.04 de la présente convention ;
- congés exceptionnels pour convenances personnelles prévus à l'article 11.05, quand ils ne sont pas imputés sur les congés payés annuels et congés sans solde prévus à l'article 11.06 et congé sabbatique prévu à l'article 11.07 de la présente convention ;
- congé de formation économique, sociale et syndicale et congé de formation des cadres pour la jeunesse ;
- congé de formation prévu par les dispositions légales et réglementaires.
En vigueur
Le contrat de travail est suspendu dans les conditions légales et réglementaires lorsque le salarié n'exerce plus ses fonctions sans toutefois que le contrat soit rompu.
Il est précisé que le congé du salarié victime d'un accident de trajet est assimilé au congé du salarié victime d'un accident de travail.
Le contrat est suspendu notamment en cas de congés pour accomplissement du service national, des périodes militaires obligatoires et du service dans la réserve opérationnelle visés à l'article 11.04 de la présente convention.
En vigueur
La suspension du contrat de travail à durée indéterminée n'entraîne pas la rupture du contrat de travail.
Article 10.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance du terme.
Lorsque le contrat à durée déterminée d'un salarié victime d'un accident du travail, accident du trajet ou maladie professionnelle comporte une clause de renouvellement, l'employeur ou son représentant ne peut refuser le renouvellement.En vigueur
La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance du terme.
Article 10.03 (non en vigueur)
Abrogé
Par dérogation à la disposition édictée au second alinéa de l'article 10.01.1 ci-dessus, les trente premiers jours d'absence (pendant la période de référence) justifiés par la maladie ne réduisent pas la durée du congé payé.
Chaque quinzaine ou fraction de quinzaine d'absence pour maladie au-delà des trente premiers jours considérés comme temps de travail effectif donne lieu à une réduction de 1/24 du congé annuel.
Toutefois, il ne sera, pour l'application de la disposition ci-avant, tenu aucun compte des absences - pour maladie - des femmes enceintes.Article 10.03 (non en vigueur)
Abrogé
Si, à l'issue des périodes de suspension , le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Si, à l'issue des périodes de suspension , le salarié est - par le médecin du travail - déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, il lui sera - compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications que celui-ci formule sur son aptitude à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel - proposé pour un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En vigueur
Si, à l'issue des périodes de suspension, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Si, à l'issue des périodes de suspension, le salarié est - par le médecin du travail - déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, il lui sera - compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications que celui-ci formule sur son aptitude à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis du comité social et économique - proposé un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Article 10.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel salarié bénéficie chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.
Hormis dans les cas prévus à l'article 10.02 de la présente convention, la durée du congé est - en cas de suspension du contrat de travail - réduite pro rata temporis.
Article 10.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
Il est versé au salarié en congé une indemnité de congé égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions légales et réglementaires en vigueur, calculée à raison de la durée du travail effectif dans l'établissement.
Toutefois, si elles apparaissent plus favorables au salarié, il devra être fait application, au lieu et place des dispositions ci-dessus, de celles édictées aux premier et deuxième alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L223-11
Article 10.02 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée du congé payé :
- les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels ;
- les périodes de congés payés ;
- les absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux (art. 02.03.1 de la présente convention) ;
- les absences pour congés de maternité ou d'adoption tels que définis à l'article 15.02.1 de la présente convention ;
- les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
- les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé au titre de la formation continue, d'un congé d'éducation ouvrière ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
- les congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la présente convention.
Article 10.04 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel salarié à temps partiel bénéficiera d'un congé payé dont la durée et la rémunération seront calculées comme il est indiqué à l'article 10.01.
Article 10.05 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié par démission ou licenciement, ce salarié bénéficiera, sauf lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour faute lourde, des dispositions des articles 10.01 à 10.4 proportionnellement au nombre de mois de travail effectif compris dans la période de référence.
Article 10.06 (non en vigueur)
Abrogé
La date à retenir pour le calcul du temps de présence est fixée au 1er juin de l'année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.
Article 10.07 (non en vigueur)
Abrogé
La période normale des congés annuels s'étend, pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre.
Toutefois, les employés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque de l'année si les besoins du service le permettent.
La durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 18 jours ouvrables pour les salariés bénéficiant d'un droit à congé payé annuel de 30 jours ouvrables. Les dérogations devront être motivées et revêtir un caractère exceptionnel sauf lorsqu'elle répondront aux demandes formulées par les salariés concernés.
Article 10.08 (non en vigueur)
Abrogé
En règle générale, sauf accord de l'employeur, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante, ni donner lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Toutefois, lorsqu'en raison d'une absence due à un accident du travail, un accident du trajet ou à une maladie professionnelle, le salarié n'a pas pu bénéficier de son congé ou d'une partie de celui-ci, ce congé sera :
- soit reporté à l'année suivante, à une date fixée par la Direction en fonction des critères prévus à l'article 10.10,
- soit compensé par une indemnité compensatrice :
+ si l'absence se prolonge au delà,
+ par accord entre les parties,
+ en cas de rupture du contrat de travail, sauf licenciement pour faute grave ou lourde.
Le personnel originaire des départements et territoires d'outre-mer pourra cumuler les congés payés sur deux années.
Article 10.09 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'une partie du congé payé est prise en dehors de la période légale, il est fait application des dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L223-8
Article 10.10 (non en vigueur)
Abrogé
Le 1er mars de chaque année, la direction établit l'état des congés annuels du personnel, après avis des délégués du personnel, en fonction :
a) Des nécessités du service ;
b) Du roulement des années précédentes ;
c) Des charges de famille :
- il sera tenu compte des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public ;
- des conjoints travaillant dans le même établissement ou le même organisme ont droit à un congé simultané ;
d) De la durée des services dans l'établissement ou l'organisme.
Article 10.11.1 (non en vigueur)
Abrogé
Si un employé se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties.Article 10.11.2 (non en vigueur)
Abrogé
Si un employé tombe malade au cours de son congé annuel, il sera mis en congé de maladie dès réception d'un certificat médical. Le congé de maladie partira de la date du certificat médical à condition que celui-ci soit communiqué à la direction dans les conditions prévues aux articles 09.02.2.2 et 13.01.1 sauf impossibilité dûment justifiée.
Sous réserve du contrôle médical, auquel la direction peut faire procéder à l'adresse indiquée par l'intéressé, le congé annuel se trouvera interrompu pendant toute la période de congé maladie et la date de la reprise du travail sera reculée corrélativement, à moins que les besoins du service n'imposent une reprise immédiate dès l'expiration du congé maladie. Dans ce dernier cas, le reliquat du congé annuel sera reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.
Article E10.01 (non en vigueur)
Abrogé
En sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'article 10.01.1 de la convention, les personnels des établissements du secteur de l'enfance inadaptée bénéficient - Au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel - de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service.
Article E10.02 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de ces congés supplémentaires, qui peut - au titre de chacun des trois trimestres - atteindre :
- pour les personnels éducatifs : six jours ouvrables consécutifs ;
- pour les autres personnels : trois jours ouvrables consécutifs,
est calculée proportionnellement au temps de travail effectif dans le trimestre.
Article E10.03 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences - à l'exception de celles mentionnées à l'article 10.02 - donnent lieu :
- par quinzaine ou fraction de quinzaine en ce qui concerne les personnels éducatifs ;
- par mois ou fraction de mois en ce qui concerne les autres personnels,
à un abattement d'une journée.
Toutefois, et par dérogation à l'article 10.03, les absences justifiées par la maladie sont considérées comme temps de travail effectif dans la limite de quinze jours par trimestre ouvrant droit à ces congés.
Article E10.04 (non en vigueur)
Abrogé
Les congés payés supplémentaires n'ouvrent pas droit à la prolongation de la durée des congés prévue par l'article 10.09 de la convention et par l'article L. 223-8 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L223-8
Article 11.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël.Article 11.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par des codes locaux, les fêtes légales ci-après sont des jours fériés :
1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et Noël.
En vigueur
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par des codes locaux, les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er-Mai, 8-Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14-Juillet, Assomption, Toussaint, 11-Novembre et Noël.
Article 11.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le 1er mai, il est fait application des dispositions édictées aux articles L. 222-5 et suivants du code du travail ou, si elles sont plus favorables au salarié, de celles édictées - pour les autres jours fériés - à l'article 11.01.3 ci-dessous.Articles cités
- Code du travail L222-5
Article 11.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le 1er mai, il est fait application des dispositions légales ou, si elles sont plus favorables au salarié, de celles édictées - pour les autres jours fériés - à l'article 11.01.3 ci-dessous.Article 11.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le 1er Mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir le paiement double du 1er Mai travaillé ou, au choix du salarié, de celles édictées, pour les autres jours fériés, à l'article 11. 01. 3 ci-dessous.
Dès lors que le choix du salarié se porte sur l'application des dispositions légales, lesdites dispositions s'appliquent en lieu et place des dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés visées à l'article 11. 01. 3 ci-dessous et des dispositions relatives à l'indemnité pour travail effectué les jours fériés visée à l'article A. 3. 3.En vigueur
Pour les salariés ayant travaillé le 1er-Mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir le paiement double du 1er-Mai travaillé.
Lesdites dispositions s'appliquent en lieu et place des dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés visées à l'article 11.01.3.2 ci-dessous et des dispositions relatives à l'indemnité pour travail effectué les jours fériés visée à l'article A.3.3.
Article 11.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
11.01.3.1. Chômage :
Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.
11.01.3.2. Repos compensateur :
Les agents à temps complet ayant dû travailler un jour férié ou de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois.
Toutefois, les jours de repos compensateurs pourront, en accord avec la direction, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.
11.01.3.3. Indemnité compensatrice :
Les agents à temps complet qui - en raison des nécessités du service - ne pourront bénéficier de tout ou partie de la disposition constituant le premier alinéa de l'article 11.01.3.2 ci-dessus, percevront une indemnité compensatrice qui - par jour férié n'ayant pu donner droit à un jour de repos compensateur - correspondra à la rémunération - au tarif des heures normales - du nombre d'heures de travail correspondant au 1/5 de la durée hebdomadaire de base du travail.
11.01.3.4. Agents à temps partiel :
Les agents à temps partiel bénéficieront des dispositions ci-dessus au prorata de leur temps de travail.Article 11.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
11.01.3.1. Chômage :
Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.
11.01.3.2. Repos compensateur :
Les salariés à temps complet ayant dû travailler un jour férié ou de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai de 1 mois.
Toutefois, les jours de repos compensateurs pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.
11.01.3.3. Indemnité compensatrice :
Les salariés à temps complet qui - en raison des nécessités du service - ne pourront bénéficier de tout ou partie de la disposition constituant le premier alinéa de l'article 11.01.3.2 ci-dessus, percevront une indemnité compensatrice qui - par jour férié n'ayant pu donner droit à un jour de repos compensateur - correspondra à la rémunération - au tarif des heures normales - du nombre d'heures de travail correspondant au 1/5 de la durée hebdomadaire de base du travail.
11.01.3.4. Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel bénéficieront des dispositions ci-dessus au prorata de leur temps de travail.
Article 11.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
11.01.3.1. Chômage
Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.
11.01.3.2. Repos compensateur ou indemnité compensatrice
Les salariés ayant dû travailler un jour férié ou de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai de 1 mois.
Toutefois, les jours de repos compensateurs pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.
Les salariés qui, en raison des nécessités du service, ne pourront bénéficier du repos compensateur percevront une indemnité compensatrice.
11.01.3.3. Durée du repos compensateur. ― Montant de l'indemnité compensatrice
La durée du repos compensateur ou le montant de l'indemnité compensatrice correspondra forfaitairement à 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail du salarié au tarif des heures normales.
Toutefois, les salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé pour une durée supérieure à 1/5 de leur durée hebdomadaire moyenne de travail bénéficient d'un repos compensateur (ou d'une indemnité compensatrice) égal (e) au nombre d'heures réellement effectuées.
De même, les salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, dont la durée quotidienne habituelle de travail est supérieure à 1/5 de leur durée hebdomadaire moyenne de travail bénéficient d'un repos compensateur (ou d'une indemnité compensatrice) égal à leur durée quotidienne habituelle de travail.
11. 01. 3. 4 Report du repos compensateur acquis
Si le salarié qui a acquis un droit à repos compensateur conformément à l'article 11. 01. 3. 2 n'a pu en bénéficier en raison d'une suspension de son contrat de travail, le repos compensateur est soit reporté, soit remplacé par une indemnité compensatrice.
11.01.3.5. Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficieront des dispositions ci-dessus au prorata de leur temps de travail.
En vigueur
11.01.3.1. Chômage
Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.
11.01.3.2. Repos compensateur ou indemnité compensatrice des salariés ayant travaillé un jour férié
Les salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé un jour férié bénéficieront – chaque fois que le service le permettra – de 1 jour de repos compensateur, lequel devra, en principe, être pris dans le délai de 1 mois.
Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.
Les salariés qui – en raison des nécessités du service – ne pourront bénéficier du repos compensateur percevront une indemnité compensatrice.
La durée du repos compensateur ou le montant de l'indemnité compensatrice calculé au tarif des heures normales sera déterminé sur la base du nombre d'heures réellement effectuées sur la journée civile du jour férié, sans pouvoir être inférieur à 1/5 de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, quelle que soit sa répartition.
11.01.3.3. Report du repos compensateur acquis
Si le salarié qui a acquis un droit à repos compensateur conformément à l'article 11.01.3.2 n'a pu en bénéficier en raison d'une suspension de son contrat de travail, le repos compensateur est soit reporté, soit remplacé par une indemnité compensatrice.
Article 11.02 (non en vigueur)
Abrogé
Une autorisation d'absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint, agé de moins de treize ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n'en bénéficie pas simultanément.
Cette autorisation d'absence est limitée à quatre jours par enfant concerné et par année civile. La durée maximum de l'autorisation d'absence est proportionnelle au nombre d'enfants concernés ; elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs de ces enfants.
Pour les enfants reconnus handicapés par la Commission Départementale d'Education Spéciale, la limite d'âge est portée de treize à vingt ans.
Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif.
Pour l'application du présent article, le concubin est assimilé au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par la production d'un certificat de concubinage notoire.Article 11.02 (non en vigueur)
Abrogé
Une autorisation d'absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint, agé de moins de 13 ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n'en bénéficie pas simultanément.
Cette autorisation d'absence est limitée à 4 jours par enfant concerné et par année civile. La durée maximum de l'autorisation d'absence est proportionnelle au nombre d'enfants concernés ; elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs de ces enfants.
Pour les enfants reconnus handicapés par la Commission départementale d'éducation spéciale, la limite d'âge est portée de 13 à 20 ans.
Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif.
Pour l'application du présent article, le concubin est assimilé au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par la production d'un certificat de concubinage notoire.
En vigueur
Sans préjudice de l'application des dispositions légales, une autorisation d'absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de 13 ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n'en bénéficie pas simultanément.
Cette autorisation d'absence est limitée à 4 jours par enfant concerné et par année civile. La durée maximum de l'autorisation d'absence est proportionnelle au nombre d'enfants concernés ; elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs de ces enfants.
Pour les enfants reconnus handicapés par l'instance habilitée par les textes légaux et réglementaires, la limite d'âge est portée de 13 à 20 ans.
Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif.
Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l'honneur. Il en est de même pour le (la) salarié(e) qui a conclu un pacte civil de solidarité, sous réserve d'en justifier l'existence.
Article 11.03 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences des salariés motivées par les événements de famille prévus ci-dessous seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes :
- décès du conjoint : 5 jours ;
- décès d'un enfant : 3 jours ;
- décès d'un ascendant, d'un descendant ; d'un frère ou d'une soeur ; d'un gendre ou d'une bru ; du beau-père, de la belle-mère ; d'un frère ou d'une soeur du conjoint : 2 jours ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ;
- mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;
- mariage de l'agent : 5 jours.
Un jour supplémentaire ou deux pourront être accordés selon que les cérémonies auront lieu à plus de 300 ou 600 kilomètres.
Ces congés ne viennent pas en déduction du congé annuel, à condition qu'ils soient pris au moment de l'événement.
Toutefois, avec l'accord de la direction, ils pourront l'être dans la quinzaine où se situe l'événement.
- naissance d'un enfant : 3 jours.
Ces trois jours accordés au père en cas de naissance d'un enfant pourront, par application de l'article L. 563 du code de la sécurité sociale, être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais devront être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance (+).
Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par la production d'un certificat de concubinage notoire.
(+) Nota. : L'article L.563 du code de la sécurité sociale a été abrogé. Le congé de naissance est prévu par l'article L.226-1 du code du travail.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L563
- Code du travail L226-1
Article 11.03 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences des salariés motivées par les événements de famille prévus ci-dessous seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes :
- décès du conjoint : 5 jours ;
- décès d'un enfant : 3 jours ;
- décès d'un ascendant, d'un descendant ; d'un frère ou d'une soeur ; d'un gendre ou d'une bru ; du beau-père, de la belle-mère ; d'un frère ou d'une soeur du conjoint : 2 jours ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ;
- mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;
- mariage de l'agent : 5 jours.
Un jour supplémentaire ou deux pourront être accordés selon que les cérémonies auront lieu à plus de 300 ou 600 kilomètres.
Ces congés ne viennent pas en déduction du congé annuel, à condition qu'ils soient pris au moment de l'événement.
Toutefois, avec l'accord de l'employeur ou son représentant, ils pourront l'être dans la quinzaine où se situe l'événement.
- naissance d'un enfant : 3 jours.
Ces 3 jours accordés au père en cas de naissance d'un enfant pourront, par application des dispositions légales et réglementaires, être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais devront être inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance.
Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par la production d'un certificat de concubinage notoire.
Article 11.03 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences des salariés motivées par les événements de famille prévus ci-dessous seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes :
- décès du conjoint : 5 jours ;
― décès d'un enfant du salarié ou de celui de son conjoint : 5 jours.
- décès d'un ascendant, d'un descendant ; d'un frère ou d'une soeur ; d'un gendre ou d'une bru ; du beau-père, de la belle-mère ; d'un frère ou d'une soeur du conjoint : 2 jours ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ;
- mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;
- mariage de l'agent : 5 jours.
Un jour supplémentaire ou deux pourront être accordés selon que les cérémonies auront lieu à plus de 300 ou 600 kilomètres.
Ces congés ne viennent pas en déduction du congé annuel, à condition qu'ils soient pris au moment de l'événement.
Toutefois, avec l'accord de l'employeur ou son représentant, ils pourront l'être dans la quinzaine où se situe l'événement.
- naissance d'un enfant : 3 jours.
Ces 3 jours accordés au père en cas de naissance d'un enfant pourront, par application des dispositions légales et réglementaires, être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais devront être inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance.
Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin (e) est assimilé (e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l'honneur.
Il en est de même pour le (la) salarié (e) qui a conclu un pacte civil de solidarité, sous réserve d'en justifier l'existence.En vigueur
Les absences des salariés motivées par les événements de famille prévus ci-dessous seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes :
– décès du conjoint : 5 jours ;
– décès d'un enfant du salarié ou de celui de son conjoint : 5 jours ;
– décès du père ou de la mère : 3 jours
– décès d'un ascendant, autre que le père ou la mère : 2 jours ;
– décès d'un descendant, autre que l'enfant : 2 jours ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ;
– d'un gendre ou d'une bru : 2 jours ;
– décès du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;
– mariage de l'agent : 5 jours ;
– arrivée d'un enfant placé en vue d'une adoption : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours.Un jour supplémentaire ou deux pourront être accordés selon que les cérémonies auront lieu à plus de 300 ou 600 kilomètres.
Ces congés ne viennent pas en déduction du congé annuel, à condition qu'ils soient pris au moment de l'événement.
Toutefois, avec l'accord de l'employeur ou son représentant, ils pourront l'être dans la quinzaine où se situe l'événement.
– naissance d'un enfant : 3 jours.
Ces 3 jours accordés au père en cas de naissance d'un enfant pourront, par application des dispositions légales et réglementaires, être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais devront être inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance.
Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l'honneur. Il en est de même pour le (la) salarié(e) qui a conclu un pacte civil de solidarité, sous réserve d'en justifier l'existence.
Article 11.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
L'absence d'un salarié convoqué en vue d'accomplir une période d'instruction militaire obligatoire est - dans la limite de la durée de ladite période, augmentée si nécessaire des délais de route - assimilée à une période de travail effectif et rémunérée comme telle sous déduction cependant de la solde éventuellement versée par l'autorité militaire.Article 11.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
L'absence d'un salarié convoqué en vue d'accomplir une période d'instruction militaire obligatoire est - dans la limite de la durée de ladite période, augmentée si nécessaire des délais de route - assimilée à une période de travail effectif et rémunérée comme telle sous déduction cependant de la solde éventuellement versée par l'autorité militaire.En vigueur
L'absence d'un salarié convoqué en vue d'accomplir une période militaire obligatoire est - dans la limite de la durée de ladite période, augmentée si nécessaire des délais de route - assimilée à une période de travail effectif et rémunérée comme telle sous déduction cependant de la solde éventuellement versée par l'autorité militaire.
Article 11.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
L'absence d'un salarié convoqué en vue d'accomplir une période d'instruction militaire obligatoire est - dans la limite de la durée de ladite période, augmentée si nécessaire des délais de route - assimilée à une période de travail effectif et rémunérée comme telle sous déduction cependant de la solde éventuellement versée par l'autorité militaire.Article 11.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
L'absence d'un salarié convoqué en vue d'accomplir une période d'instruction militaire obligatoire est - dans la limite de la durée de ladite période, augmentée si nécessaire des délais de route - assimilée à une période de travail effectif et rémunérée comme telle sous déduction cependant de la solde éventuellement versée par l'autorité militaire.En vigueur
L'absence d'un salarié convoqué en vue d'accomplir une période militaire obligatoire est - dans la limite de la durée de ladite période, augmentée si nécessaire des délais de route - assimilée à une période de travail effectif et rémunérée comme telle sous déduction cependant de la solde éventuellement versée par l'autorité militaire.
(non en vigueur)
Abrogé
L'absence d'un salarié convoqué en vue de subir les épreuves de sélection préalables au service national est - dans la limite de la durée desdites épreuves augmentée, si nécessaire, des délais de route - assimilée à une période de travail effectif et rémunérée comme telle.Article 11.04.01 (non en vigueur)
Abrogé
L'absence d'un salarié convoqué en vue de subir les épreuves de sélection préalables au service national est - dans la limite de la durée desdites épreuves augmentée, si nécessaire, des délais de route - assimilée à une période de travail effectif et rémunérée comme telle.
Article 11.05 (non en vigueur)
Abrogé
Des congés exceptionnels de courte durée pour convenances personnelles pourront être accordés dans la mesure où les nécessités du service le permettront et sur justification des motifs de la demande.
Ces congés sont, au choix des intéressés, soit imputés sur le congé annuel acquis, soit non rémunérés.En vigueur
Des congés exceptionnels de courte durée pour convenances personnelles pourront être accordés dans la mesure où les nécessités du service le permettront et sur justification des motifs de la demande. Ces congés sont, au choix des intéressés, soit imputés sur le congé annuel acquis, soit non rémunérés.
Article 11.06 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié appelé à soigner un membre proche de sa famille sur justification médicale de la maladie de celui-ci peut, avec l'accord préalable de la direction, bénéficier d'un congé sans solde pendant lequel son contrat de travail est suspendu ou réduire à mi-temps sa durée de travail.
Le congé ou la période de travail à mi-temps a une durée initiale de trois mois au maximum et peut être renouvelé une fois, la durée totale ne pouvant excéder six mois.
Dans tous les cas, le salarié doit en faire la demande à la direction par lettre recommandée avec avis d'accusé réception, indiquant la duré du congé ou de la période de travail à mi-temps demandée ; lorsqu'il s'agit d'une prolongation, cette demande doit être faite au moins quinze jours avant le terme de la période initiale.
A l'issue de ce congé ou de la période de travail à mi-temps, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Le salarié bénéficiaire de ce congé ou de cette période d'activité à mi-temps peut y mettre fin par anticipation, à condition d'en faire la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant la date souhaitée pour son retour.En vigueur
Tout salarié appelé à soigner un membre proche de sa famille sur justification médicale de la maladie de celui-ci peut, avec l'accord préalable de l'employeur ou son représentant, bénéficier d'un congé sans solde pendant lequel son contrat de travail est suspendu ou réduire à mi-temps sa durée de travail.
Le congé ou la période de travail à mi-temps a une durée initiale de 3 mois au maximum et peut être renouvelé 1 fois, la durée totale ne pouvant excéder 6 mois.
Dans tous les cas, le salarié doit en faire la demande à la direction par lettre recommandée avec avis d'accusé réception, indiquant la durée du congé ou de la période de travail à mi-temps demandée ; lorsqu'il s'agit d'une prolongation, cette demande doit être faite au moins 15 jours avant le terme de la période initiale.
A l'issue de ce congé ou de la période de travail à mi-temps, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Le salarié bénéficiaire de ce congé ou de cette période d'activité à mi-temps peut y mettre fin par anticipation, à condition d'en faire la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 15 jours avant la date souhaitée pour son retour.
Article 11.07 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié a droit, dans les conditions prévues aux articles L. 122-32-19 à L. 122-32-28 du code du travail, à un congé sabbatique, d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel le contrat de travail est suspendu.
Le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié qui, à la date de départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, ainsi que de quatre années d'activité professionnelle, et qui n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes dans l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour la création d'entreprise ou d'un congé de formation d'une durée d'au moins six mois au titre de l'article L. 930-1 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L122-32-19 à L122-32-28, L930-1
Article 11.07 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié qui, à la date de départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, ainsi que de 4 années d'activité professionnelle, et qui n'a pas bénéficié, au cours des 6 années précédentes dans l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour la création d'entreprise ou d'un congé de formation d'une durée d'au moins 6 mois au titre des dispositions légales et réglementaires.
En vigueur
Dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié qui, à la date de départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, ainsi que de 4 années d'activité professionnelle, et qui n'a pas bénéficié, au cours des 6 années précédentes dans l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour la création d'entreprise ou d'un congé individuel de formation d'une durée d'au moins 6 mois au titre des dispositions légales et réglementaires.
(non en vigueur)
Abrogé
Préambule Attention :
Le texte ci-après constitue le bref rappel d'une convention signée le 19 juin 1972 entre trois organisations professionnelles d'employeurs (FEHAP, SNAPEI et SNASEA) et cinq organisations syndicales de salariés (CGT, CGT - FO, CFDT, CFE - CGC et CFTC) : il a la même valeur que les textes constituant la convention collective du 31 octobre 1951 elle-même et s'impose donc à tous les établissements appliquant ladite convention.
Vu les dispositions du code du travail, - par voie de convention - a été créé un Fonds d'Assurance Formation des salariés des entreprises exerçant sans but lucratif dans le secteur sanitaire et social, lequel dénommé PROMOFAF, a été agréé :
- comme Fonds d'Assurance Formation par arrêté ministériel du 23 octobre 1972 renouvelé le 24 juin 1980, le 6 janvier 1982, modifié par accord le 11 mai 1990.
- comme OPACIF (Organisme Paritaire Agréé au titre du Congé Individuel de Formation) par arrêté ministériel du 12 avril 1983.
- comme OMA (Organisme de Mutualisation des "Fonds Jeunes" agréé au niveau national) par arrêté ministériel du 4 février 1985.
Les entreprises adhérentes des Fédérations et Syndicats d'Employeurs signataires ont - quels que soient leurs effectifs - obligation d'adhérer à ce fonds et doivent lui verser une somme au moins égale à 50 % du montant de la participation prévue à l'avenant 91-02 du 18 février 1991.
Article 12.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
12.01.1.1. Durée.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires lorsqu'il doit se situer six semaines avant la date présumée de l'accouchement - et dans ce cas seulement, le point de départ du congé de maternité peut, à la demande de la salariée, être repoussé de 4 semaines au plus et donc se situer au plus tard 2 semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Lorsqu'il en est ainsi, la fraction non utilisée de la partie prénatale du congé de maternité allonge d'autant la partie postnatale dudit congé.
Les périodes de grossesse et de couches pathologiques, dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires, sont assimilées au congé de maternité lui-même.
12.01.1.2. Maintien du salaire.
Les employées permanentes ou non comptant une année de services effectifs continus ou non au jour de la naissance auront droit - pendant toute la durée de leur congé de maternité définie à l'article 12.01.1.1 ci-dessus - à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur, elles perçoivent l'équivalent de leur salaire net.
En vigueur
12.01.1.1. Durée
La durée du congé maternité est fixée par les dispositions légales et réglementaires.Le congé maternité peut être anticipé ou reporté conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les périodes de grossesse et de couches pathologiques, dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires, sont assimilées au congé de maternité lui-même.
12.01.1.2. Maintien du salaire
Les employées permanentes ou non comptant 1 année de services effectifs continus ou non au jour de la naissance auront droit - pendant toute la durée de leur congé de maternité définie à l'article 12.01.1.1 ci-dessus - à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur, elles perçoivent l'équivalent de leur salaire net.
Article 12.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
12.01.2.1. Bénéficiaires et durée
Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant au moins, en vue de son adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires.
12.01.2.2. Maintien du salaire
Les salariés, comptant une année de services effectifs continus ou non au jour où un enfant leur est confié en vue de son adoption auront droit - pendant toute la durée du congé auquel ils ont droit - à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur ou son représentant, ils perçoivent l'équivalent de leur salaire net.
En vigueur
12.01.2.1. Bénéficiaires et durée
Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'agence française de l'adoption ou tout autre organisme français autorisé pour l'adoption confie un enfant au moins, en vue de son adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires.
Il en est de même pour tout salarié qui adopte dans la légalité un enfant étranger.
12.01.2.2. Maintien du salaire
Les salariés, comptant une année de services effectifs continus ou non au jour où un enfant leur est confié en vue de son adoption auront droit - pendant toute la durée du congé auquel ils ont droit - à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur ou son représentant, ils perçoivent l'équivalent de leur salaire net.
En vigueur
A l'issue du congé maternité ou d'adoption, le salarié retrouve son précédent emploi. Il bénéficie, par ailleurs, en tant que de besoin - notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail - d'une réadaptation professionnelle.
Article 12.01.4 (non en vigueur)
Abrogé
Au-delà des congés pour maternité ou adoption ou du congé parental, une priorité de réembauchage sera prévue en faveur des salariés qui résilieraient leur contrat de travail afin d'élever leurs enfants.En vigueur
Au-delà des congés pour maternité ou adoption ou du congé parental, une priorité de réembauchage sera prévue en faveur des salariés qui résilieraient leur contrat de travail afin d'élever leurs enfants, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En vigueur
Les salariés ont le droit de bénéficier d'un congé parental total ou à temps partiel dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur ou son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins 15 jours avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l'information doit être donnée à l'employeur ou son représentant 2 mois au moins avant le début du congé parental d'éducation total ou à temps partiel.
En vigueur
12.02.2.1. Reprise anticipée complète
Le salarié bénéficiaire soit d'un congé parental d'éducation total ou à temps partiel peut mettre fin par anticipation soit au congé parental d'éducation, soit à la période d'activité à temps partiel : il doit dans l'un ou l'autre cas en faire la demande au moins 1 mois avant la date à partir de laquelle il désire bénéficier de ces possibilités.
12.02.2.2. Reprise provisoire d'activité à temps partiel
Le salarié bénéficiaire d'un congé parental d'éducation total peut mettre fin par anticipation audit congé et demander en même temps à travailler à temps partiel jusqu'au terme initialement prévu du congé parental d'éducation ; il doit dans ce cas en faire la demande au moins 1 mois avant la date à partir de laquelle il désire bénéficier de cette possibilité.
En vigueur
A l'issue - normale ou anticipée - du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à mi-temps, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Il bénéficie, par ailleurs, en tant que de besoin - notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail - d'une réadaptation professionnelle.
Article 12.02.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés ayant obtenu un congé parental d'éducation ne pourront bénéficier à nouveau des dispositions des articles 12.01.1.2 et 12.01.2.2 qu'après avoir repris le travail pendant 1 an.
En vigueur
Si à l'issue du congé parental d'éducation, les intéressés ne reprennent pas leur activité, ils bénéficieront, pendant 1 an, sur leur demande écrite formulée 1 mois à l'avance, d'une priorité de réembauchage dans un poste de même catégorie : en cas de réembauchage, ils conserveront intégralement l'ancienneté acquise à l'expiration du congé parental d'éducation.
Il bénéficie, par ailleurs, en tant que de besoin – notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail – d'une réadaptation professionnelle.
Article 12.02.5 (non en vigueur)
Abrogé
Si à l'issue du congé parental d'éducation, les intéressés ne reprennent pas leur activité, ils bénéficieront, pendant 1 an, sur leur demande écrite formulée 1 mois à l'avance, d'une priorité de réembauchage dans un poste de même catégorie : en cas de réembauchage, ils conserveront intégralement l'ancienneté acquise à l'expiration du congé parental d'éducation.
Au-delà de cette durée de 1 an, les salariés bénéficieront d'une priorité de réembauchage sur un poste vacant.
Article 13.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de maladie dûment constatée et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le salarié est de droit soit placé, soit maintenu en congé de maladie à la double condition ci-après :
1. Sauf cas de force majeure, il doit le plus rapidement possible en informer son employeur et, dans les deux jours, lui adresser un certificat médical prescrivant soit un arrêt de travail, soit une prolongation d'un arrêt de travail antérieurement prescrit ;
2. Sauf cas de force majeure, il doit, en outre, dès le début de son congé de maladie, informer son employeur de son lieu de résidence et, par la suite, l'informer de toute modification de celui-ci.
(1) Nota. : les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre III du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.Article 13.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de maladie dûment constatée et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le salarié est de droit soit placé, soit maintenu en congé de maladie à la double condition ci-après :
1. Sauf cas de force majeure, il doit le plus rapidement possible en informer son employeur ou son représentant et, dans les deux jours, lui adresser un certificat médical prescrivant soit un arrêt de travail, soit une prolongation d'un arrêt de travail antérieurement prescrit ;
2. Sauf cas de force majeure, il doit, en outre, dès le début de son congé de maladie, informer son employeur ou son représentant de son lieu de résidence et, par la suite, l'informer de toute modification de celui-ci.En vigueur
En cas de maladie dûment constatée et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le salarié est de droit soit placé, soit maintenu en congé de maladie à la double condition ci-après :
1. Sauf cas de force majeure, il doit le plus rapidement possible en informer son employeur ou son représentant et dans les 2 jours lui adresser un certificat médical prescrivant soit un arrêt de travail, soit une prolongation d'un arrêt de travail antérieurement prescrit ;
2. Sauf cas de force majeure, il doit, en outre, dès le début de son congé de maladie informer son employeur ou son représentant de son lieu de résidence et par la suite l'informer de toute modification de celui-ci.
Article 13.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
13.01.2.1. Principe.
En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à la longue maladie, c'est-à-dire à une des affections énumérées à l'article 2 du décret n° 74-362 du 2 mai 1974, les membres du personnel comptant au moins douze mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.
Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.
13.01.2.2. Arrêt de travail dû à la maladie.
a) Cas général :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 283 (b) du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 289, complété par l'article L. 289 (b) du même code, mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé (motif à justifier).
Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 289 (b) du code de la sécurité sociale ou lorsqu'il a été absent pour maladie plus de cent quatre-vingts jours pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour cette dernière raison, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 289 (b) du code de la sécurité sociale.
b) Cas particulier de la femme enceinte :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour la salariée en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 283 (b) du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 289, complété par l'article L. 289 (b) du même code, mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 15.02.1.2 de la convention.
13.01.2.3. Arrêt de travail dû à la longue maladie.
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 283 (b) dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 289, complété, selon le cas, par l'article L. 289 (a) ou par l'article L. 289 (b) du code de la sécurité sociale, mais elles sont servies - pour chaque arrêt de travail - dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement.
13.01.2.4. Montant des indemnités complémentaires.
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime d'assiduité et de ponctualité) de son salaire net entier.
Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les trois premiers jours, il sera - à l'occasion de chaque absence pour maladie - déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à trois trentièmes du salaire net mensuel (hors prime d'assiduité et de ponctualité) du salarié concerné.
En ce qui concerne la prime d'assiduité et de ponctualité, elle est - en cas d'absence pour maladie - versée conformément aux règles en vigueur dans l'établissement.
Lorsque les indemnités " complémentaires " sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13.01.2.2 a, les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.
(1) Nota. : les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre III du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L283, L289
- Décret 74-362 1974-05-02 art. 2
Article 13.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
13.01.2.1. Principe.
En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.
Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.
13.01.2.2. Arrêt de travail du à la maladie.
a) Cas général :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 2° du code de la sécurité sociale en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé, à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance-maladie.
Elles cessent d'être servies :
- soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale,
- soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs,
- soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale.
La durée de reprise de travail réouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres.
b) Cas particulier de la femme enceinte :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour la salariée en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 12.01.1.1 de la convention.
13.01.2.3. Arrêt de travail dû une affection de longue durée.
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-1° du code de la sécurité sociale, mais elles sont servies - pour chaque arrêt de travail - dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement.
13.01.2.4. Montant des indemnités complémentaires.
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime d'assiduité et de ponctualité) de son salaire net entier.
Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'article 13.01.2.2 a les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son traitement entier pendant les 6 premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-traitement pendant les 6 mois suivants.
Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les trois premiers jours, il sera - à l'occasion de chaque absence pour maladie - déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à trois trentièmes du salaire net mensuel (hors prime d'assiduité et de ponctualité) du salarié concerné.
Lorsque les indemnités " complémentaires " sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13.01.2.2 a) les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L323-1
- Décret 74-362 1974-05-02 art. 2
Article 13.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
13.01.2.1. Principe.
En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à la longue maladie, c'est-à-dire à une des affections énumérées à l'article 2 du décret n° 74-362 du 2 mai 1974, les membres du personnel comptant au moins douze mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.
Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.
13.01.2.2. Arrêt de travail du à la maladie.
a) Cas général :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé (motif à justifier).
Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale ou lorsqu'il a été absent pour maladie plus de cent quatre-vingts jours pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour cette dernière raison, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale.
b) Cas particulier de la femme enceinte :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour la salariée en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 15.02.1.2 de la convention.
13.01.2.3. Arrêt de travail dû à la longue maladie.
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-1° du code de la sécurité sociale, mais elles sont servies - pour chaque arrêt de travail - dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement.
13.01.2.4. Montant des indemnités complémentaires.
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime d'assiduité et de ponctualité) de son salaire net entier.
Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les trois premiers jours, il sera - à l'occasion de chaque absence pour maladie - déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à trois trentièmes du salaire net mensuel (hors prime d'assiduité et de ponctualité) du salarié concerné.
En ce qui concerne la prime d'assiduité et de ponctualité, elle est - en cas d'absence pour maladie - versée conformément aux règles en vigueur dans l'établissement.
Lorsque les indemnités " complémentaires " sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13.01.2.2 a, les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.
(1) Nota. : les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre III du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L323
- Décret 74-362 1974-05-02 art. 2
Article 13.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
13.01.2.1. Principe.
En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.
Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.
13.01.2.2. Arrêt de travail du à la maladie.
a) Cas général :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 2° du code de la sécurité sociale en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé, à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance-maladie.
Elles cessent d'être servies :
- soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale,
- soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs,
- soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale.
La durée de reprise de travail réouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres.
b) Cas particulier de la femme enceinte :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour la salariée en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 12.01.1.1 de la convention.
13.01.2.3. Arrêt de travail dû une affection de longue durée.
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-1° du code de la sécurité sociale, mais elles sont servies - pour chaque arrêt de travail - dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement.
13.01.2.4. Montant des indemnités complémentaires.
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.
Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'article 13.01.2.2 a les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son traitement entier pendant les 6 premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-traitement pendant les 6 mois suivants.
Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les trois premiers jours, il sera - à l'occasion de chaque absence pour maladie - déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à trois trentièmes du salaire net mensuel (hors prime décentralisée) du salarié concerné.
Lorsque les indemnités " complémentaires " sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13.01.2.2 a) les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.Article 13.01.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.
Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.
Articles cités
- Code de la sécurité sociale L323-1
- Décret 74-362 1974-05-02 art. 2
En vigueur
PrincipeEn cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.
Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.
Article 13.01.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
a) Cas général :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 2° du code de la sécurité sociale en cas d'hospitalisation (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail), elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé, à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance-maladie.
Elles cessent d'être servies :
- soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale,
- soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs,
- soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale.
La durée de reprise de travail réouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres.
b) Cas particulier de la femme enceinte :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour la salariée en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 12.01.1.1 de la convention.
Article 13.01.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
a) Cas général
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail), elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé ; à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou à son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance maladie.
Elles cessent d'être servies :
-soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale ;
-soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs ;
-soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale.
La durée de reprise de travail rouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres.
b) Cas particulier de la femme enceinte
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour la salariée en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 12.01.1.1 de la convention.
En vigueur
Arrêt de travail dû à la maladiea) Cas général
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail), elles sont versées dès le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé ; à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou à son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance maladie.
Elles cessent d'être servies :
– soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale ;
– soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs ;
– soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois consécutifs.Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale.
La durée de reprise de travail rouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres.
b) Cas particulier de la femme enceinte
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour la salariée en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le point de départ de l'incapacité de travail.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 12.01.1.1 de la convention.
Articles cités
Article 13.01.2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-1° du code de la sécurité sociale, mais elles sont servies - pour chaque arrêt de travail - dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement.
Article 13.01.2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale mais elles sont servies, pour chaque arrêt de travail, dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsqu'à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement.En vigueur
Arrêt de travail dû à une affection de longue duréeLes indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale mais elles sont servies, pour chaque arrêt de travail, dès le point de départ de l'incapacité de travail.
Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsqu'à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement.
Articles cités
Article 13.01.2.4 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.
Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'article 13.01.2.2 a les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son traitement entier pendant les 6 premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-traitement pendant les 6 mois suivants.
Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les trois premiers jours, il sera - à l'occasion de chaque absence pour maladie - déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à 3/30 du salaire net mensuel (hors prime décentralisée) du salarié concerné.
Lorsque les indemnités " complémentaires " sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13.01.2.2 a les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.
Article 13.01.2.4 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que le salarié malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale, l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.
Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'article 13.01.2.2. a les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son traitement entier pendant les 6 premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-traitement pendant les 6 mois suivants.
Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les 3 premiers jours, il sera, à l'occasion de chaque absence pour maladie, déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à 3/30 du salaire net mensuel (hors prime décentralisée) du salarié concerné.
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du 1er alinéa de l'article 13.01.2.2. a, les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.
En vigueur
Montant des indemnités complémentairesLorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que le salarié malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale, l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.
Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'article 13.01.2.2. a) les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son salaire net entier pendant les 6 premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-salaire pendant les 6 mois suivants.
Lorsque le salarié cadre est indemnisé au titre de l'article 13.01.2.3 les indemnités complémentaires doivent être déterminées comme indiqué à cet article.
Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les 3 premiers jours, il sera, à l'occasion de chaque absence pour maladie, déduit de l'indemnisation complémentaire nette du salarié concerné calculée comme indiqué ci-dessus une somme correspondant aux heures non effectuées au titre de ces 3 journées.
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du 1er alinéa de l'article 13.01.2.2. a), les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.
Article 13.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement, celui-ci ne saurait avoir pour effet de priver le salarié concerné du bénéfice des indemnités complémentaires prévues à l'article 13.01.2 ci-dessus.Article 13.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement lié à la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise générée par les absences pour maladie, celui-ci ne saurait avoir pour effet de priver le salarié concerné du bénéfice des indemnités complémentaires prévues à l'article 13. 01. 2.
En vigueur
En cas de licenciement lié à la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise générée par les absences pour maladie, celui-ci ne saurait avoir pour effet de priver le salarié concerné du bénéfice des indemnités " complémentaires " prévues à l'article 13.01.2.
Article 13.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement, celui-ci ne saurait avoir pour effet de priver le salarié concerné du bénéfice des indemnités complémentaires prévues à l'article 13.01.2 ci-dessus.
(1) Nota. : les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre III du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.
Article 13.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement, celui-ci ne saurait avoir pour effet de priver le salarié concerné du bénéfice des indemnités complémentaires prévues à l'article 13.01.2 ci-dessus.Article 13.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement lié à la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise générée par les absences pour maladie, celui-ci ne saurait avoir pour effet de priver le salarié concerné du bénéfice des indemnités complémentaires prévues à l'article 13. 01. 2.
En vigueur
En cas de licenciement lié à la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise générée par les absences pour maladie, celui-ci ne saurait avoir pour effet de priver le salarié concerné du bénéfice des indemnités " complémentaires " prévues à l'article 13.01.2.
Article 13.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement, celui-ci ne saurait avoir pour effet de priver le salarié concerné du bénéfice des indemnités complémentaires prévues à l'article 13.01.2 ci-dessus.
(1) Nota. : les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre III du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.
Article 13.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur ou son représentant doit être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d'arrêt de travail, afin qu'il puisse procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.
Le contrôle peut s'exercer soit au cabinet médical, soit au domicile.
Lorsqu'il s'exerce au domicile du salarié, le contrôle médical ne peut avoir lieu qu'en dehors des heures de sortie autorisées et après 9 heures et avant 20 heures.
Le médecin contrôleur doit présenter un document attestant de son identité professionnelle et de la mission confiée par l'employeur ou son représentant.Article 13.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur ou son représentant doit être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d'arrêt de travail, afin qu'il puisse procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.
Le contrôle peut s'exercer soit au cabinet médical, soit au domicile.
Lorsqu'il s'exerce au domicile du salarié, le contrôle médical ne peut avoir lieu qu'aux heures de présence obligatoire.
Le médecin contrôleur doit présenter un document attestant de son identité professionnelle et de la mission confiée par l'employeur ou son représentant.
En vigueur
L'employeur ou son représentant doit être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d'arrêt de travail afin qu'il puisse procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.
Le contrôle peut s'exercer soit au cabinet médical, soit au domicile.
Lorsqu'il s'exerce au domicile du salarié, le contrôle médical ne peut avoir lieu qu'aux heures de présence obligatoire.
Le médecin contrôleur doit présenter un document attestant de son identité professionnelle et de la mission confiée par l'employeur ou son représentant.
Article 13.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
A l'issue de la visite médicale, le médecin de contrôle transmet par écrit son avis à l'employeur ou de son représentant. Celui-ci informe le salarié de cet avis et lui notifie sa décision en lui précisant les voies de recours possibles.
En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin de contrôle de l'employeur ou de son représentant, le salarié peut faire appel dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'employeurou de son représentant du résultat de la visite médicale devant un médecin de son choix (sous réserve que l'employeur ou son représentant agrée ce choix). Lors de ce recours, le salarié peut se faire accompagner de son médecin traitant.
En vigueur
A l'issue de la visite médicale, le médecin de contrôle transmet par écrit son avis à l'employeur ou son représentant. Celui-ci informe le salarié de cet avis et lui notifie sa décision en lui précisant les voies de recours possibles.
En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin de contrôle de l'employeur ou son représentant, le salarié peut faire appel dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'employeur du résultat de la visite médicale devant un médecin de son choix, sous réserve que l'employeur ou son représentant agrée ce choix. Lors de ce recours, le salarié peut se faire accompagner de son médecin traitant.
Article 13.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur ou son représentant doit être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d'arrêt de travail, afin qu'il puisse procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.
Le contrôle peut s'exercer soit au cabinet médical, soit au domicile.
Lorsqu'il s'exerce au domicile du salarié, le contrôle médical ne peut avoir lieu qu'en dehors des heures de sortie autorisées et après 9 heures et avant 20 heures.
Le médecin contrôleur doit présenter un document attestant de son identité professionnelle et de la mission confiée par l'employeur ou son représentant.Article 13.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur ou son représentant doit être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d'arrêt de travail, afin qu'il puisse procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.
Le contrôle peut s'exercer soit au cabinet médical, soit au domicile.
Lorsqu'il s'exerce au domicile du salarié, le contrôle médical ne peut avoir lieu qu'aux heures de présence obligatoire.
Le médecin contrôleur doit présenter un document attestant de son identité professionnelle et de la mission confiée par l'employeur ou son représentant.
En vigueur
L'employeur ou son représentant doit être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d'arrêt de travail afin qu'il puisse procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.
Le contrôle peut s'exercer soit au cabinet médical, soit au domicile.
Lorsqu'il s'exerce au domicile du salarié, le contrôle médical ne peut avoir lieu qu'aux heures de présence obligatoire.
Le médecin contrôleur doit présenter un document attestant de son identité professionnelle et de la mission confiée par l'employeur ou son représentant.
Article 13.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
A l'issue de la visite médicale, le médecin de contrôle transmet par écrit son avis à l'employeur ou de son représentant. Celui-ci informe le salarié de cet avis et lui notifie sa décision en lui précisant les voies de recours possibles.
En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin de contrôle de l'employeur ou de son représentant, le salarié peut faire appel dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'employeurou de son représentant du résultat de la visite médicale devant un médecin de son choix (sous réserve que l'employeur ou son représentant agrée ce choix). Lors de ce recours, le salarié peut se faire accompagner de son médecin traitant.
En vigueur
A l'issue de la visite médicale, le médecin de contrôle transmet par écrit son avis à l'employeur ou son représentant. Celui-ci informe le salarié de cet avis et lui notifie sa décision en lui précisant les voies de recours possibles.
En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin de contrôle de l'employeur ou son représentant, le salarié peut faire appel dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'employeur du résultat de la visite médicale devant un médecin de son choix, sous réserve que l'employeur ou son représentant agrée ce choix. Lors de ce recours, le salarié peut se faire accompagner de son médecin traitant.
Article 13.03 (non en vigueur)
Abrogé
Les membres du personnel - comptant au moins douze mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et bénéficiant d'une rente invalidité de la sécurité sociale - perçoivent, de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur aura - après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel - adhéré, une rente complémentaire qui aura pour effet de leur assurer un revenu égal :
- en cas d'invalidité 1re catégorie : à 50 p. 100 de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point ;
- en cas d'invalidité 2e catégorie ou 3e catégorie : à 80 p. 100 de ce même salaire,
le dernier salaire devra tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente invalidité.
Pour les salariés - antérieurement à temps complet - qui sont passés à temps partiel avant leur mise en invalidité, dans le cadre soit du temps partiel thérapeutique prévu par l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, soit de la prértraite progressive à mi-temps contrat de solidarité, le dernier salaire brut auquel il est fait, ci-dessus, référence doit s'entendre du salaire brut entier reconstitué à temps complet.
Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque prend fin le service par la sécurité sociale de la rente d'invalidité elle-même.
En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente complémentaire continue d'être servie mais son montant sera, s'il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net, reconstitué à temps complet dans les cas où une telle reconstitution est conventionnellement prévue, actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point F.E.H.A.P.
(1) Nota. : les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre III du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L323-3
Article 13.03 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés - comptant au moins 12 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et bénéficiant d'une rente invalidité de la sécurité sociale - perçoivent, de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur aura - après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel - adhéré, une rente complémentaire qui aura pour effet de leur assurer un revenu égal :
- en cas d'invalidité de 1re catégorie : à 50 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point ;
- en cas d'invalidité de 2e catégorie ou 3e catégorie : à 80 % de ce même salaire,
Le dernier salaire brut devra tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente invalidité.
Pour les salariés - antérieurement à temps complet - qui sont passés à temps partiel avant leur mise en invalidité, dans le cadre soit du temps partiel thérapeutique prévu par le code de la sécurité sociale, soit de la préretraite progressive à temps partiel , le dernier salaire brut auquel il est fait, ci-dessus, référence doit s'entendre du salaire brut entier reconstitué à temps complet.
Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque prend fin le service par la sécurité sociale de la rente d'invalidité elle-même.
En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente complémentaire continue d'être servie mais son montant sera, s'il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net, reconstitué à temps complet dans les cas où une telle reconstitution est conventionnellement prévue, actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Articles cités
- Code de la sécurité sociale L323-3
En vigueur
Les salariés comptant au moins 12 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et bénéficiant d'une rente invalidité de la sécurité sociale perçoivent, de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, adhéré, une rente complémentaire qui aura pour effet de leur assurer un revenu égal :
- en cas d'invalidité 1re catégorie : à 50 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point ;
- en cas d'invalidité 2e catégorie ou 3e catégorie : à 80 % de ce même salaire.
Le dernier salaire brut devra tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente invalidité.
Pour les salariés, antérieurement à temps complet, qui sont passés à temps partiel avant leur mise en invalidité, dans le cadre soit du temps partiel thérapeutique prévu par le code de la sécurité sociale, soit de la préretraite progressive à temps partiel, le dernier salaire brut auquel il est fait ci-dessus référence doit s'entendre du salaire brut entier reconstitué à temps complet.
Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque prend fin le service par la sécurité sociale de la rente invalidité elle-même.
En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente complémentaire continue d'être servie mais son montant sera, s'il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net, reconstitué à temps complet dans le cas où une telle reconstitution est conventionnellement prévue, actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 13.04 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un salarié en activité décède de maladie (ou de longue maladie) ou se voit attribuer une rente invalidité de 3e catégorie, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur aura adhéré versera selon le cas à ses ayants droit ou à lui même un capital dont le montant est fixé comme suit :
a) Salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant ou autre personne à charge : un capital égal à 75 p. 100 de sa dernière rémunération nette annuelle ;
b) Salarié marié (ou vivant maritalement) sans enfant ou autre personne à charge : un capital égal à 100 p. 100 de sa dernière rémunération nette annuelle ;
c) Salarié ayant des enfants ou d'autres personnes à charge : le capital versé aux ayants droit d'un salarié sans enfant ou autre personne à charge (suivant le cas : a ou b ci-dessus) et majoré - par enfant ou autre personne qu'il avait alors à charge - de 25 p. 100 de sa dernière rémunération nette annuelle, la notion d'enfant à charge devant être entendu au sens des articles L. 527, L. 528 ou L. 529 du code de la sécurité sociale et celle d'autre personne à charge au sens des 4° ou 5° de l'article L. 536 du même code,
la dernière rémunération nette annuelle étant celle des douze mois précédant le décès (ou l'attribution de la rente) actualisée s'il y a lieu - en totalité ou en partie - en fonction de l'évolution de la valeur du point.
Lorsqu'un salarié en activité décède à la suite d'un accident de la vie courante, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur aura adhéré versera à ses ayants droit un capital-décès dont le montant est égal au double de celui qui leur serait versé si le décès était consécutif à une maladie.
(+) Nota. : les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre III du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L527, L528, L529, L536
Article 13.04 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un salarié en activité décède de maladie (ou de longue maladie) ou se voit attribuer une rente invalidité de 3e catégorie, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur aura adhéré versera selon le cas à ses ayants droit ou à lui même un capital dont le montant est fixé comme suit :
a) Salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant ou autre personne à charge : un capital égal à 75 % de sa dernière rémunération nette annuelle ;
b) Salarié marié (ou vivant maritalement) sans enfant ou autre personne à charge : un capital égal à 100 % de sa dernière rémunération nette annuelle ;
c) Salarié ayant des enfants ou d'autres personnes à charge : le capital versé aux ayants droit d'un salarié sans enfant ou autre personne à charge (suivant le cas : a ou b ci-dessus) et majoré - par enfant ou autre personne qu'il avait alors à charge - de 25 % de sa dernière rémunération nette annuelle, la notion d'enfant à charge et celle d'autre personne à charge doivent être entendues au sens du code de la sécurité sociale la dernière rémunération nette annuelle étant celle des 12 mois précédant le décès (ou l'attribution de la rente) actualisée s'il y a lieu - en totalité ou en partie - en fonction de l'évolution de la valeur du point.
Lorsqu'un salarié en activité décède à la suite d'un accident de la vie courante, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera à ses ayants droit un capital-décès dont le montant est égal au double de celui qui leur serait versé si le décès était consécutif à une maladie.
Articles cités
- Code de la sécurité sociale L527, L528, L529, L536
En vigueur
Lorsqu'un salarié en activité décède de maladie (ou de longue maladie) ou se voit attribuer une rente invalidité de 3e catégorie, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera selon le cas à ses ayants droit ou à lui-même un capital dont le montant est fixé comme suit :
a) Salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant ou autre personne à charge : un capital égal à 75 % de sa dernière rémunération nette annuelle ;
b) Salarié marié (ou vivant maritalement) sans enfant ou autre personne à charge : un capital égal à 100 % de sa dernière rémunération nette annuelle ;
c) Salarié ayant des enfants ou d'autres personnes à charge : le capital versé aux ayants droit d'un salarié sans enfant ou autre personne à charge (suivant le cas : a ou b ci-dessus) et majoré - par enfant ou autre personne qu'il avait alors à charge - de 25 % de sa dernière rémunération nette annuelle, la notion d'enfant à charge et celle d'autre personne à charge doivent être entendues au sens du code de la sécurité sociale, la dernière rémunération nette annuelle étant celle des 12 mois précédant le décès (ou l'attribution de la rente) actualisé s'il y a lieu, en totalité ou en partie, en fonction de l'évolution de la valeur du point.
Lorsqu'un salarié en activité décède à la suite d'un accident de la vie courante, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera à ses ayants droit un capital décès dont le montant est égal au double de celui qui leur serait versé si le décès était consécutif à une maladie.
Article 13.05 (non en vigueur)
Abrogé
La charge correspondante est supportée :
- en ce qui concerne la maladie et la longue maladie : en totalité par l'employeur ;
- en ce qui concerne l'invalidité et le décès : pour moitié par l'employeur et pour moitié par les salariés.
(1) Nota. : les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre III du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.Article 13.05 (non en vigueur)
Abrogé
La charge correspondante est supportée :
- en ce qui concerne la maladie et l'affection de longue durée :
en totalité par l'employeur ou son représentant ;
- en ce qui concerne l'invalidité et le décès : pour moitié par l'employeur ou son représentant et pour moitié par les salariés.Article 13.05 (non en vigueur)
Abrogé
La charge correspondante est supportée :
- en ce qui concerne la maladie et l'affection de longue durée :
en totalité par l'employeur ou son représentant ;
- en ce qui concerne l'invalidité et le décès : pour moitié par l'employeur ou son représentant et pour moitié par les salariés.
Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1, 50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite convention.
Article 13.05 (non en vigueur)
Abrogé
La charge correspondante est supportée :
- en ce qui concerne la maladie et l'affection de longue durée : en totalité par l'employeur ou son représentant ;
- en ce qui concerne l'invalidité et le décès : pour moitié par l'employeur ou son représentant et pour moitié par les salariés.Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite convention.
En vigueur
La charge correspondante est supportée :
– en ce qui concerne la maladie et l'affection de longue durée : en totalité par l'employeur ou son représentant ;
– en ce qui concerne l'invalidité et le décès : pour moitié par l'employeur ou son représentant et pour moitié par les salariés.Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé à l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 1er dudit accord.
Elle est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.
Article 13.05 (non en vigueur)
Abrogé
La charge correspondante est supportée :
– en ce qui concerne la maladie et l'affection de longue durée : en totalité par l'employeur ou son représentant ;
– en ce qui concerne l'invalidité et le décès : pour moitié par l'employeur ou son représentant et pour moitié par les salariés.Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite convention.
En vigueur
Champ d'application du régime de complémentaire santéLe présent régime s'applique à toutes les structures entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, au bénéfice des salariés tels que visés à l'article 01.02.3 de la convention collective nationale 51, pour les frais de santé engagés à compter de l'entrée en vigueur du présent régime et sa mise en place dans la structure.
En vigueur
Bénéficiaires de la garantieArticle 2.1
Bénéficiaires à titre obligatoireSous réserve de relever d'un des cas de dispense d'affiliation visés à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture dite « base obligatoire » telle que visée à l'article 8, à condition de justifier d'une ancienneté d'une durée de 3 mois dans l'entreprise, en application des dispositions de l'article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale. Lorsque le salarié ne remplit pas la condition d'ancienneté fixée par le présent article, il ne devra en aucun cas s'acquitter d'une cotisation dans la mesure où son affiliation ne sera effective qu'à compter d'une durée de 3 mois d'ancienneté.
Article 2.2
Cas dérogatoires
Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d'affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants :
- les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et les titulaires de contrats d'une durée d'au moins 12 mois, de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- les salariés à temps partiel dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
- les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé ; sous réserve de justification, la dispense joue jusqu'à l'échéance de cette couverture ou de cette aide ;
- les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
- les salariés qui bénéficient pas ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, sous réserve de le justifier chaque année.Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la mise en place du régime dans la structure ou, pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 1 mois qui suit leur embauche.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier leur situation.
En vigueur
Amélioration de la couverture frais de santéAu-delà du régime obligatoire, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable.
A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix - formule « alternative 1 », formule « alternative 2 » et formule « alternative 3 » - dont le prélèvement des cotisations sera effectué par l'employeur.
La cotisation finançant l'amélioration de la couverture des frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier.
Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de la structure. Un accord collectif peut améliorer, d'une part, le niveau des garanties et, d'autre part, la répartition du financement entre l'employeur et le salarié.
Le présent avenant prévoit un régime de base conventionnel constituant un socle minimal, qui peut être amélioré par la négociation locale. Le présent avenant ne saurait en tant que tel remettre en cause de plein droit les dispositions résultant d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés localement.
En vigueur
Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salariéLe conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié.
Chaque salarié peut opter pour une extension de la garantie frais de santé à :
- son conjoint ;
- et/ou ses enfants.Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :
- à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
- au premier jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme assureur de la demande d'extension si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié.En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l'extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.
La cotisation finançant l'extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l'organisme assureur.
En vigueur
Définition du conjoint et des enfants à chargeArticle 5.1
ConjointEst considéré comme conjoint :
- le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
- le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle ;
- le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs).Article 5.2
Enfants à chargeSont réputés à charge du salarié les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent :
- être à charge au sens de la législation sociale ou, s'ils sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans :
- poursuivre leurs études et être inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
-- ou être à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
-- ou être sous contrat de formation en alternance (contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation...) ;
-- ou lorsqu'ils se livrent à une activité rémunérée, que celle-ci leur procure un revenu inférieur au revenu de solidarité active (RSA) mensuel versé aux personnes sans activité ;
- quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.En vigueur
Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santéArticle 6 a
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé, et ce sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.
Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :
- il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
- il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur sans délai de tout événement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, cela afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation ; il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 13 du présent accord.
Article 6 b
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
- les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
En vigueur
Conditions de la garantie frais de santéLes remboursements sont mentionnés dans le tableau ci-après ; ils incluent les prestations de la sécurité sociale.
Sont exclues de la garantie tous les soins, dépenses ou interventions non pris en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties.
Le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder pour chaque acte les frais réels engagés.
Par ailleurs, la garantie frais de santé respecte les conditions énumérées aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, pour les contrats dits « responsables », permettant ainsi de bénéficier, dans les conditions et limites prévues par la législation en vigueur à la date de prise d'effet du présent régime, de l'exonération des charges sociales sur les cotisations pour l'employeur.
En vigueur
Tableau des garantiesLes garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale française en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les garanties sont exprimées en remboursements de la sécurité sociale inclus et sont présentées dans les tableaux suivants selon quatre niveaux de remboursement :
- régime de base obligatoire (base 1) ;
- option alternative 1 (base 2) ;
- option alternative 2 (base 3) ;
- option alternative 3 (base 4).Garanties base
conventionnelleRemboursement total dans la limite des frais réels
sous déduction de la sécurité socialeBase 1 Base 2 Base 3 Base 4 Frais d'hospitalisation Chirurgie, hospitalisation : - conventionnée, frais de séjour 100 % de la BR 100 % de la BR 150 % de la BR 250 % de la BR - conventionnée, honoraires CAS (*) 100 % de la BR 100 % de la BR 170 % de la BR 250 % de la BR - conventionnée, honoraires hors CAS (*) 100 % de la BR 100 % de la BR 150 % de la BR 200 % de la BR Forfait hospitalier Couverture aux frais réels, actuellement : 18 € par jour Couverture aux frais réels, actuellement : 18 € par jour Couverture aux frais réels, actuellement : 18 € par jour Couverture aux frais réels, actuellement : 18 € par jour Forfait actes lourds Couverture aux frais réels, actuellement : 18 € par jour Couverture aux frais réels, actuellement : 18 € par jour Couverture aux frais réels, actuellement : 18 € par jour Couverture aux frais réels, actuellement : 18 € par jour Chambre particulière par jour : - conventionnée Non couverte Non couverte 1,75 % PMSS 2 % PMSS - forfait en ambulatoire Non couverte Non couverte 0,75 % PMSS 1 % PMSS Personne accompagnante : - conventionnée Non couverte Non couverte 1,75 % PMSS 2 % PMSS Frais médicaux Consultations, visites généralistes CAS (*) 100 % de la BR 100 % de la BR 100 % de la BR 100 % de la BR Consultations, visites généralistes hors CAS (*) 100 % de la BR 100 % de la BR 100 % de la BR 100 % de la BR Consultations, visites spécialistes CAS (*) 100 % de la BR 100 % de la BR 180 % de la BR 250 % de la BR Consultations, visites spécialistes hors CAS (*) 100 % de la BR 100 % de la BR 150 % de la BR 200 % de la BR Pharmacie 100 % de la BR (vignettes blanche et bleue) 100 % de la BR (vignettes blanche et bleue) 100 % de la BR
y compris vignettes orange100 % de la BR
y compris vignettes orangeVaccins non remboursés par la sécurité sociale Non couverte Non couverte 50 € 75 € Analyses 100 % de la BR 100 % de la BR 100 % de la BR 100 % de la BR Auxiliaires médicaux 100 % de la BR 100 % de la BR 100 % de la BR 100 % de la BR Actes techniques médicaux (petite chirurgie) CAS (*) 100 % de la BR 100 % de la BR 140 % de la BR 170 % de la BR Actes techniques médicaux (petite chirurgie) hors CAS (*) 100 % de la BR 100 % de la BR 120 % de la BR 150 % de la BR Radiologie CAS (*) 100 % de la BR 100 % de la BR 125 % de la BR 170 % de la BR Radiologie hors CAS (*) 100 % de la BR 100 % de la BR 100 % de la BR 150 % de la BR Orthopédie et autres prothèses 100 % de la BR 100 % de la BR 150 % de la BR 250 % de la BR Prothèses auditives 100 % de la BR 100 % de la BR 500 € par oreille tous les 2 ans 1 000 € par oreille tous les 2 ans Transport accepté par la sécurité sociale 100 % de la BR 100 % de la BR 100 % de la BR 100 % de la BR Dentaire Limité à 3 prothèses par an et par bénéficiaire. Au-delà, garantie égale à celle du panier de soins Soins dentaires 100 % de la BR 100 % de la BR 100 % de la BR 100 % de la BR Onlays, inlays 100 % de la BR 100 % de la BR 150 % de la BR 250 % de la BR Orthodontie : - acceptée par la sécurité sociale 125 % de la BR 125 % de la BR 300 % de la BR 350 % de la BR - refusée par la sécurité sociale (1) Non couverte Non couverte 300 € par semestre de soins 500 € par semestre de soins Prothèses dentaires : - remboursées : dents du sourire 125 % de la BR 200 % de la BR 350 % de la BR 450 % de la BR - remboursées : dents du fond de bouche 125 % de la BR 200 % de la BR 300 % de la BR 350 % de la BR - inlays cores 125 % de la BR 125 % de la BR 150 % de la BR 200 % de la BR - non remboursées par la sécurité sociale (1) Non couverte Non couverte 300 € par dent 3 fois par an 500 € par dent 3 fois par an Parodontologie (1) Non couverte Non couverte 300 € par dent 3 fois par an 500 € par dent 3 fois par an Implantologie (1) Non couverte Non couverte 300 € par dent 3 fois par an 500 € par dent
3 fois par anFrais d'optique Verres et montures (**) Grille optique base 1 Grille optique base 2 Grille optique base 3 Grille optique base 4 Lentilles prescrites : acceptées, refusées, jetables 30 € par an 50 € par an 150 € par an et par bénéficiaire 250 € par an et par bénéficiaire Chirurgie réfractive Non couverte Non couverte 500 € par œil 1 000 € par œil Frais de cure thermale (hors thalassothérapie) - acceptée par la sécurité sociale, par bénéficiaire, par an Non couverte Non couverte 100 € 200 € Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acupuncture...) Reconnus comme praticiens par les annuaires professionnels, par bénéficiaire, par an Non couverte Non couverte 3 x 25 € 3 x 50 € Ostéodensitométrie osseuse Par bénéficiaire, par an Non couverte Non couverte 30 € 50 € Actes de prévention Tous les actes des contrats responsables Oui au ticket modérateur Oui au ticket modérateur Oui au ticket modérateur Oui au ticket modérateur Patch antitabac par bénéficiaire et par an Non couverte Non couverte 100 € 200 € (1) Le remboursement des trois dents s'entend pour l'ensemble des quatre forfaits non pris en charge par la sécurité sociale (hors nomenclature dans la future classification commune des actes médicaux pour le dentaire).
(*) Le site ameli.fr permet de vérifier si le professionnel de santé est signataire du contrat d'accès aux soins.
(**) Pour les enfants (- 18 ans) : un équipement annuel.
Pour les adultes (+ 18 ans) : un équipement tous les 2 ans, sauf si évolution de la vue, avec un maximum d'un équipement annuel.
Grille optique, base 1(En euros.)
Grille base 1 Enfant < 18 ans Adulte Types de verres Rbt ass. (*) Rbt ass. (*) Verres à simple foyer, sphériques Sphère de - 6 à + 6 40 40 Sphère de - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10 75 75 Sphère < - 10 ou > + 10 75 75 Verres à simple foyer, sphéro-cylindriques Cylindre < + 4, sphère de - 6 à + 6 40 40 Cylindre < + 4, sphère de < - 6 à > + 6 75 75 Cylindre > + 4, sphère de - 6 à + 6 75 75 Cylindre > + 4, sphère de < - 6 à > + 6 75 75 Verres multifocaux ou progressifs sphériques Sphère de - 4 à + 4 80 80 Sphère < - 4 ou > + 4 80 80 Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de - 8 à + 8 80 80 Sphère < - 8 ou > + 8 80 80 Monture 50 50
Grille optique, base 2(En euros.)
Grille base 2 Enfant < 18 ans Adulte Types de verres Rbt ass. (*) Rbt ass. (*) Verres à simple foyer, sphériques Sphère de - 6 à + 6 50 65 Sphère de - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10 75 75 Sphère < - 10 ou > + 10 75 80 Verres à simple foyer, sphéro-cylindriques Cylindre < + 4, sphère de - 6 à + 6 60 70 Cylindre < + 4, sphère de < - 6 à > + 6 75 80 Cylindre > + 4, sphère de - 6 à + 6 75 90 Cylindre > + 4, sphère de < - 6 à > + 6 80 100 Verres multifocaux ou progressifs sphériques Sphère de - 4 à + 4 80 80 Sphère < - 4 ou > + 4 90 100 Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de - 8 à + 8 100 100 Sphère < - 8 ou > + 8 110 110 Monture 70 80
Grille optique, base 3(En euros.)
Grille base 3 Enfant < 18 ans Adulte Types de verres Rbt ass. (*) Rbt ass. (*) Verres à simple foyer, sphériques Sphère de - 6 à + 6 50 80 Sphère de - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10 75 90 Sphère < - 10 ou > + 10 75 100 Verres à simple foyer, sphéro-cylindriques Cylindre < + 4, sphère de - 6 à + 6 60 90 Cylindre < + 4, sphère de < - 6 à > + 6 75 100 Cylindre > + 4, sphère de - 6 à + 6 80 110 Cylindre > + 4, sphère de < - 6 à > + 6 90 120 Verres multifocaux ou progressifs sphériques Sphère de - 4 à + 4 100 150 Sphère < - 4 ou > + 4 110 160 Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de - 8 à + 8 120 175 Sphère < - 8 ou > + 8 130 185 Monture 75 125
Grille optique, base 4(En euros.)
Grille base 4 Enfant < 18 ans Adulte Types de verres Rbt ass. (*) Rbt ass. (*) Verres à simple foyer, sphériques Sphère de - 6 à + 6 60 90 Sphère de - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10 75 100 Sphère < - 10 ou > + 10 80 110 Verres à simple foyer, sphéro-cylindriques Cylindre < + 4, sphère de - 6 à + 6 70 100 Cylindre < + 4, sphère de < - 6 à > + 6 80 110 Cylindre > + 4, sphère de - 6 à + 6 90 120 Cylindre > + 4, sphère de < - 6 à > + 6 100 130 Verres multifocaux ou progressifs sphériques Sphère de - 4 à + 4 110 175 Sphère < - 4 ou > + 4 120 185 Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de - 8 à + 8 130 200 Sphère < - 8 ou > + 8 140 210 Monture 100 150 En vigueur
Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-MosellePour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, le régime tient compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique.
Les cotisations et les prestations servies par le régime complémentaire sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
En vigueur
Conditions de suspension des garantiesLe bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire et, le cas échéant, le salarié s'acquittera de la cotisation correspondant aux options « alternative 1 », « alternative 2 » ou « alternative 3 » ainsi que de celle relative à l'extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime.
En vigueur
Conditions de cessation des garantiesLes garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin et dans le cadre du dispositif du maintien des garanties prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Forclusion
Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations du gestionnaire, sauf cas de force majeure, ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de préjudice.
Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime, notamment les demandes de prestations, sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 221-11 du code de la mutualité ou au code des assurances.
En vigueur
Contrat d'assurance et de gestion administrative du régime complémentaire santéPour l'ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités de fonctionnement administratif font l'objet de dispositions spécifiques inscrites dans les protocoles de gestion conclus entre les signataires du présent avenant et les organismes référencés ci-après.
En vigueur
CotisationsArticle 13.1
Régime de base obligatoireLa charge de cotisation du régime de base obligatoire doit être répartie comme suit :
- 50 % pour l'employeur ;
- 50 % pour le salarié.Taux de cotisation pour le régime général :
Pour le régime de base obligatoire, le taux d'équilibre de cotisation est de 0,96 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit un montant de 30,43 € (valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2015, publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014).
Taux de cotisation pour le régime local :
Pour le régime de base obligatoire, le taux d'équilibre de cotisation est de 0,58 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit un montant de 18,39 € (valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2015, publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014).
La cotisation finançant l'amélioration de la couverture frais de santé du salarié, et donc allant au-delà du régime de base obligatoire déterminé par le présent avenant, est à la charge exclusive de ce dernier, sauf dispositif plus favorable mis en place au niveau des structures.
Taux de cotisation pour le régime général exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale cumulé au taux de cotisation de la base 1 (lorsque les niveaux de garanties optionnels sont mis en place à titre obligatoire au sein des structures) :
Base conventionnelle Taux de cotisation Base 2 Salarié 0,18 % (5,71 €) Base 3 Salarié 0,95 %
(30,12 €)Base 4 Salarié 1,45 % (45,97 €) Les montants sont exprimés en euros au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2015, publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014. Taux de cotisation pour le régime local exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale cumulé au taux de cotisation de la base 1 (lorsque les niveaux de garanties optionnels sont mis en place à titre obligatoire au sein des structures) :
Base conventionnelle Taux de cotisation Base 2 Salarié 0,18 % (5,71 €) Base 3 Salarié 0,95 % (30,12 €) Base 4 Salarié 1,45 % (45,97 €) Les montants sont exprimés en euros au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2015, publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014. Article 13.2
Régimes optionnelsDans le cadre de l'appel d'offres réalisé paritairement, les quatre organismes référencés ont communiqué conformément au cahier des charges les taux de cotisations pour les régimes optionnels pour le salarié au regard de la base 2, de la base 3 et de la base 4.
Taux de cotisation pour le régime général exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale cumulé au taux de cotisation de la base 1 :
Base conventionnelle Taux de cotisation Base 2 Salarié 0,21 % (6,66 €) Base 3 Salarié 1,08 % (34,24 €) Base 4 Salarié 1,65 % (52,31 €) Les montants sont exprimés en euros au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2015, publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014. Taux de cotisation pour le régime local exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale cumulé au taux de cotisation de la base 1 :
Base conventionnelle Taux de cotisation Base 2 Salarié 0,21 % (6,66 €) Base 3 Salarié 1,08 % (34,24 €) Base 4 Salarié 1,65 % (52,31 €) Les montants sont exprimés en euros au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2015, publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014. Article 13.3
Régime facultatif des ayants droitDans le cadre de l'appel d'offres réalisé paritairement, les quatre organismes référencés ont communiqué conformément au cahier des charges les taux de cotisations pour les régimes facultatifs pour le conjoint et les enfants du salarié au regard de la base 1, de la base 2, de la base 3 et de la base 4.
Taux de cotisation pour le régime général exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale :
Base conventionnelle Taux de cotisation Base 1 Conjoint facultatif 1,06 % (33,60 €) Enfant facultatif 0,62 % (19,65 €) Base 2 Conjoint facultatif 1,27 % (40,26 €) Enfant facultatif 0,76 % (24,10 €) Base 3 Conjoint facultatif 2,14 % (67,84 €) Enfant facultatif 1,32 % (41,84 €) Base 4 Conjoint facultatif 2,71 % (85,91 €) Enfant facultatif 1,69 % (53,57 €) Les montants sont exprimés en euros au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2015, publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014 Taux de cotisation pour le régime local exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale :
Base conventionnelle Taux de cotisation Base 1 Conjoint facultatif 0,74 %
(23,46 €)Enfant facultatif 0,44 %
(13,95 €)Base 2 Conjoint facultatif 0,95 % (30,12 €) Enfant facultatif 0,58 % (18,39 €) Base 3 Conjoint facultatif 1,82 % (57,69 €) Enfant facultatif 1,14 % (36,14 €) Base 4 Conjoint facultatif 2,39 % (75,76 €) Enfant facultatif 1,51 %
(47,87 €)Les montants sont exprimés en euros regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2015, publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014. En vigueur
Modalités d'adhésionSont référencés pour assurer les garanties du régime de complémentaire santé les organismes suivants :
- APICIL ;
- Malakoff Médéric ;
- MGEN ;
- MUTEX.Toutes les structures adhérant à la convention collective nationale 51 peuvent rejoindre l'un des organismes référencés à la date d'effet de la convention.
Les protocoles de gestion visés à l'article 12 définissent les obligations de l'organisme gestionnaire en vue de l'information des entreprises et de la formalisation de leur adhésion.
Le choix des organismes référencés peut être modifié par accord.
En vigueur
Fonds socialLes organismes référencés se sont engagés à créer un fonds social dédié aux salariés relevant des structures adhérentes à la FEHAP en parallèle du fonds social national de leur institution. Le protocole technique et financier précisera les modalités d'alimentation de ce fonds social dédié.
Le comité de suivi, décrit à l'article 16 du présent avenant, devra définir les axes d'intervention du fonds avec les organismes assureurs.
Les organismes référencés pourront décider, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles auprès de leurs commissions sociales paritaires, de compléments de prestations ou aides individuelles.
En vigueur
Suivi du régime de complémentaire santéLe suivi du régime de complémentaire santé se fait dans le cadre de la commission paritaire après un travail mené au sein d'un comité de suivi. Le comité de suivi est composé de deux représentants désignés par les organisations nationales syndicales de salariés signataires du présent avenant et d'un nombre équivalent de représentants désignés par la fédération des employeurs.
Les organismes assureurs référencés communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentés nécessaires aux travaux de la commission, au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.
En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives, après présentation des comptes par les organismes assureurs, le tableau de garanties et/ou la cotisation pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la commission paritaire.
Article 13.02 (non en vigueur)
Abrogé
A tout moment, la direction devra être tenue au courant du lieu de résidence du personnel en position d'arrêt de travail, afin qu'elle puisse procéder à tout contrôle médical qu'elle jugera nécessaire.
Dans le cas où un employé contesterait l'avis donné par le médecin de contrôle de la direction, il aura toujours la possibilité de faire appel devant un spécialiste agréé par l'établissement, accompagné de son médecin traitant.
(1) Nota. : les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre III du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.Article 13.02 (non en vigueur)
Abrogé
13.02.1. Visite médicale de contrôle :
L'employeur ou son représentant doit être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d'arrêt de travail, afin qu'il puisse procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.
Le contrôle peut s'exercer soit au cabinet médical, soit au domicile.
Lorsqu'il s'exerce au domicile du salarié, le contrôle médical ne peut avoir lieu qu'en dehors des heures de sortie autorisées et après 9 heures et avant 20 heures.
Le médecin contrôleur doit présenter un document attestant de son identité professionnelle et de la mission confiée par l'employeur ou son représentant.
13.02.2. Suite de la visite médicale de contrôle :
A l'issue de la visite médicale, le médecin de contrôle transmet par écrit son avis à l'employeur ou à son représentant. Celui-ci informe le salarié de cet avis et lui notifie sa décision en lui précisant les voies de recours possibles.
En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin de contrôle de l'employeur ou de son représentant, le salarié peut faire appel dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'employeur du résultat de la visite médicale devant un médecin de son choix (sous réserve que l'employeur ou son représentant agrée ce choix). Lors de ce recours, le salarié peut se faire accompagner de son médecin traitant.
Article 14.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'arrêt de travail dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, les membres du personnel reçoivent, dans les conditions précisées aux articles 14.01.2 ou 14.01.3 ci-après de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur aura adhéré, des indemnités complémentaires dont le montant est déterminé à l'article 14.01.4 ci-dessous.
(1) Nota. : Les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre IV du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.Article 14.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'arrêt de travail dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, les membres du personnel reçoivent, dans les conditions précisées aux articles 14.01.2 ou 14.01.3 ci-après de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré, des indemnités complémentaires dont le montant est déterminé à l'article 14.01.4 ci-dessous.En vigueur
En cas d'arrêt du travail dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salariés reçoivent dans les conditions précisées aux articles 14.01.2 ou 14.01.3 ci-après de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré des indemnités complémentaires dont le montant est déterminé à l'article 14.01.4 ci-dessous.
Article 14.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les membres du personnel doivent :
1° Avoir été victimes d'un accident de travail au sens des articles L. 411-1 ou L. 411-2 du code de la sécurité sociale, ledit accident de travail devant avoir un lien avec l'entreprise ;
2° Avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas d'accident de travail.
(1) Nota. : Les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre IV du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L411-1, L411-2
Article 14.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les membres du personnel doivent :
1° Avoir été victimes d'un accident de travail au sens des articles L. 412-1 ou L. 412-2 du code de la sécurité sociale, ledit accident de travail devant avoir un lien avec l'entreprise ;
2° Avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas d'accident de travail.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L412-1, L412-2
En vigueur
Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les salariés doivent :
1. Avoir été victimes d'un accident du travail au sens des articles L. 411-1 ou L. 411-2 du code de la sécurité sociale, ledit accident du travail devant avoir un lien avec l'entreprise ;
2. Avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas d'accident du travail.
Article 14.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les membres du personnel doivent :
1° Avoir contracté une maladie professionnelle au sens de l'article L. 496 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire une des maladies énumérées aux divers tableaux annexés au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale), ladite maladie devant avoir un lien avec l'entreprise ;
2° Avoir droit aux indemnités journalières par la sécurité sociale en cas de maladie professionnelle.
(1) Nota. : Les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre IV du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L496
- Décret 46-2959 1946-12-31 annexe
Article 14.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les salariés doivent :
1. Avoir contracté une maladie professionnelle au sens du code de la sécurité sociale, ladite maladie devant avoir un lien avec l'entreprise.
2. Avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie professionnelle.En vigueur
Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les salariés doivent :
1. Avoir contracté une maladie professionnelle au sens du code de la sécurité sociale, ladite maladie devant avoir un lien avec l'entreprise ;
2. Avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie professionnelle.
Article 14.01.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les indemnités complémentaires sont - aussi bien en cas d'accident de travail qu'en cas de maladie professionnelle - versées dès le premier jour et elles cessent d'être versées lorsque la sécurité sociale cesse elle-même de verser les indemnités journalières dont elles sont le complément.
Elles sont calculées comme il est précisé à l'article 13.01.2.4, 1er alinéa, étant rappelé que les absences consécutives à un accident du travail ou liées à une maladie professionnelle ne donnent pas lieu à réduction de la prime d'assiduité et de ponctualité.
(1) Nota. : Les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre IV du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.Article 14.01.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les indemnités complémentaires sont - aussi bien en cas d'accident de travail qu'en cas de maladie professionnelle - versées dès le premier jour et elles cessent d'être versées lorsque la sécurité sociale cesse elle-même de verser les indemnités journalières dont elles sont le complément.
Elles sont calculées comme il est précisé à l'article 13.01.2.4, 1er alinéa, étant rappelé que les absences consécutives à un accident du travail ou liées à une maladie professionnelle ne donnent pas lieu à réduction de la prime d'assiduité et de ponctualité.Article 14.01.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les indemnités complémentaires sont - aussi bien en cas d'accident de travail qu'en cas de maladie professionnelle - versées dès le premier jour et elles cessent d'être versées lorsque la sécurité sociale cesse elle-même de verser les indemnités journalières dont elles sont le complément.
Elles sont calculées comme il est précisé à l'article 13.01.2.4, 1er alinéa, étant rappelé que les absences consécutives à un accident du travail ou liées à une maladie professionnelle ne donnent pas lieu à réduction de la prime décentralisée.En vigueur
Les indemnités complémentaires sont, aussi bien en cas d'accident du travail qu'en cas de maladie professionnelle, versées dès le premier jour et elles cessent d'être versées lorsque la sécurité sociale cesse elle-même de verser les indemnités journalières dont elles sont le complément.
Elles sont calculées comme il est précisé à l'article 13.01.2.4, 1er alinéa, étant rappelé que les absences consécutives à un accident du travail ou liées à une maladie professionnelle ne donnent pas lieu à une réduction de la prime décentralisée.
Article 14.02 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des dispositions des articles 14.01.3 et 14.01.4 est étendu aux agents des services spécialisés de maladies contagieuses pour autant qu'il existe dans le service un cas de maladie dont ils sont éventuellement atteints.
(1) Nota. : Les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre IV du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.Article 14.02 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des dispositions des articles 14.01.3 et 14.01.4 est étendu aux salariés des services spécialisés de maladies contagieuses pour autant qu'il existe dans le service un cas de maladie dont ils sont éventuellement atteints.Article 14.02 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des dispositions des articles 14.01.3 et 14.01.4 est étendu aux salariés des services spécialisés dans le traitement de maladies contagieuses pour autant qu'il existe dans le service un cas de maladie dont ils sont éventuellement atteints.
En vigueur
Dans le cas où un salarié ne pourra plus assurer le poste qui lui était confié du fait de rechutes consécutives ou aggravation de son état, il lui sera confié par priorité le premier poste vacant approprié à ses capacités et ne comportant plus le risque auquel il était antérieurement soumis.
(ancien article 14.03)
Article 14.03 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas où un travailleur ne pourra plus assurer le poste qui lui était confié du fait de rechutes consécutives ou aggravation de son état, il lui sera confié par priorité le premier poste vacant approprié à ses capacités et ne comportant plus le risque auquel il était antérieurement soumis.
(1) Nota. : Les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre IV du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.Article 14.03 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas où un salarié ne pourra plus assurer le poste qui lui était confié du fait de rechutes consécutives ou aggravation de son état, il lui sera confié par priorité le premier poste vacant approprié à ses capacités et ne comportant plus le risque auquel il était antérieurement soumis.Article 14.03 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas où un salarié ne pourra plus assurer le poste qui lui était confié du fait de rechutes consécutives ou aggravation de son état, il lui sera confié par priorité le premier poste vacant approprié à ses capacités et ne comportant plus le risque auquel il était antérieurement soumis.
En vigueur
Les salariés qui - consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ayant donné lieu à l'application des articles 14.01.2 à 14.01.4 ci-dessus - sont reconnus par la sécurité sociale atteints d'une incapacité dont le taux de base est au moins égal à 33 % et en reçoivent une rente, reçoivent de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré une rente complémentaire d'incapacité leur permettant de bénéficier au total d'un revenu égal à 80 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, le dernier salaire brut auquel il est fait ci-dessus référence devant tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente incapacité.
Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque cesse le service par la caisse de sécurité sociale de la rente d'incapacité elle-même.
En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente complémentaire continue d'être servie mais son montant sera, s'il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951.
(ancien article 14.04)
Article 14.04 (non en vigueur)
Abrogé
Les membres du personnel qui - consécutivement à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ayant donné lieu à l'application des articles 14.01.2 à 14.01.4 ci-dessus - sont reconnus par la sécurité sociale atteints d'une incapacité dont le taux de base est au moins égal à 33 p. 100 et en reçoivent une rente, reçoivent de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur aura adhéré une rente complémentaire d'incapacité leur permettant de bénéficier au total d'un revenu égal à 80 p. 100 de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, le dernier salaire brut auquel il est fait ci-dessus référence devant tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente incapacité.
Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque cesse le service par la caisse de sécurité sociale de la rente d'incapacité elle-même.
En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente Sécurité Sociale, la rente complémentaire continue d'être servie mais son montant sera, s'il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point F.E.H.A.P.
(1) Nota. : Les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre IV du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.Article 14.04 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés qui - consécutivement à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ayant donné lieu à l'application des articles 14.01.2 à 14.01.4 ci-dessus - sont reconnus par la sécurité sociale atteints d'une incapacité dont le taux de base est au moins égal à 33 % et en reçoivent une rente, reçoivent de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré une rente complémentaire d'incapacité leur permettant de bénéficier au total d'un revenu égal à 80 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, le dernier salaire brut auquel il est fait ci-dessus référence devant tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente incapacité.
Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque cesse le service par la caisse de sécurité sociale de la rente d'incapacité elle-même.
En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente Sécurité Sociale, la rente complémentaire continue d'être servie mais son montant sera, s'il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 14.04 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés qui - consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ayant donné lieu à l'application des articles 14.01.2 à 14.01.4 ci-dessus - sont reconnus par la sécurité sociale atteints d'une incapacité dont le taux de base est au moins égal à 33 % et en reçoivent une rente, reçoivent de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré une rente complémentaire d'incapacité leur permettant de bénéficier au total d'un revenu égal à 80 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, le dernier salaire brut auquel il est fait ci-dessus référence devant tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente incapacité.
Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque cesse le service par la caisse de sécurité sociale de la rente d'incapacité elle-même.
En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente complémentaire continue d'être servie mais son montant sera, s'il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951.
En vigueur
Lorsqu'un salarié décède des suites d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera à ses ayants droit un capital décès dont le montant est fixé comme au dernier alinéa de l'article 13.04 de la présente convention.
(ancien article 14.05)
Article 14.05 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un salarié décède des suites d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur aura adhéré versera à ses ayants droit un capital-décès dont le montant est fixé comme au dernier alinéa de l'article 13.04 de la présente convention.
(+) Nota. : Les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre IV du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.Article 14.05 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un salarié décède des suites d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera à ses ayants droit un capital-décès dont le montant est fixé comme au dernier alinéa de l'article 13.04 de la présente convention.Article 14.05 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un salarié décède des suites d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera à ses ayants droit un capital décès dont le montant est fixé comme au dernier alinéa de l'article 13.04 de la présente convention.
Article 14.05 (non en vigueur)
Abrogé
La charge afférente à l'application des articles 14.01 à 14.05 ci-dessus est supportée intégralement par l'employeur ou son représentant.
Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite convention.
(ancien article 14.06)
En vigueur
La charge afférente à l'application des articles 14.01 à 14.05 ci-dessus est supportée intégralement par l'employeur ou son représentant.
Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé à l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 1er dudit accord.
Elle est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.
(ancien article 14.06)
Article 14.06 (non en vigueur)
Abrogé
La charge afférente à l'application des articles 14.01 à 14.05 ci-dessus est supportée intégralement par l'employeur.
(1) Nota. : Les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre IV du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.Article 14.06 (non en vigueur)
Abrogé
La charge afférente à l'application des articles 14.01 à 14.05 ci-dessus est supportée intégralement par l'employeur ou son représentant.Article 14.06 (non en vigueur)
Abrogé
La charge afférente à l'application des articles 14.01 à 14.05 ci-dessus est supportée intégralement par l'employeur ou son représentant.
Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1, 50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite convention.
Article 14.06 (non en vigueur)
Abrogé
La charge afférente à l'application des articles 14.01 à 14.05 ci-dessus est supportée intégralement par l'employeur ou son représentant.
Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite convention.
Article 15.03.5 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés ayant obtenu un congé parental d'éducation ne pourront bénéficier à nouveau des dispositions des articles 15.02.1.4 et 15.02.2.3 qu'après avoir repris le travail pendant un an.
Article 15.04 (non en vigueur)
Abrogé
Par ailleurs, si à l'issue du congé parental d'éducation, les intéressés ne reprennent pas leur activité, ils bénéficieront, pendant un an, sur leur demande écrite formulée un mois à l'avance, d'une priorité de réembauchage dans un poste de même catégorie : en cas de réembauchage, ils conserveront intégralement l'ancienneté acquise à l'expiration du congé parental d'éducation.
Article 15.01 (non en vigueur)
Abrogé
La protection des femmes enceintes et des mères, d'une part, l'octroi de congés de maternité ou d'adoption ou d'un congé parental, d'autre part, seront assurés par des dispositions conventionnelles au moins égales aux dispositions légales.
Au-delà des congés pour maternité ou adoption ou du congé parental, une priorité de réembauchage sera prévue en faveur des agents qui résilieraient leur contrat de travail afin d'élever leurs enfants.En vigueur
La démission ou résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié oblige celui-ci à respecter un préavis dont la durée est précisée à l'article 15.02.2.1 a de la présente convention, le non-respect de ce préavis par le salarié en cause obligeant celui-ci à payer à l'employeur ou à son représentant une indemnité de rupture dont le montant est précisé à l'article 15.02.2.3 b.
Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires , "les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter le travail sans préavis et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture".
De même, le salarié peut, dans les conditions légales et réglementaires, résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption, sans être tenu de respecter le préavis, ni de payer, de ce fait, une indemnité de rupture.
Article 15.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
15.02.1.1. Rappel des dispositions légales applicables.
Toute salariée a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période dont la durée et la répartition de celle-ci en parties pré et postnatales sont précisées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 122-26 du code du travail et dont une fraction de la partie postnatale peut être reportée en cas d'hospitalisation de l'enfant qui vient de naître lorsque sont réunies les conditions précisées au cinquième alinéa du même article.
15.02.1.2. Amélioration conventionnelle.
Lorsqu'il doit se situer six semaines avant la date présumée de l'accouchement - et dans ce cas seulement - le point de départ du congé de maternité peut, à la demande de la salariée, être repoussé de quatre semaines au plus et donc se situer au plus tard deux semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Lorsqu'il en est ainsi, la fraction non utilisée de la partie prénatale du congé de maternité allonge d'autant la partie postnatale dudit congé.
15.02.1.3. Précision conventionnelle.
En cas d'accouchement retardé, le retard est pris en compte au titre du congé de maternité : il s'ajoute donc à la durée de la suspension du contrat de travail à laquelle a droit la salariée en cause.
15.02.1.4. Maintien du salaire.
Les employées permanentes ou non comptant une année de services effectifs continus ou non au jour de la naissance auront droit - pendant toute la durée de leur congé de maternité définie aux articles 15.02.1.1, 15.02.1.2 et 15.02.1.3 ci-dessus - à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur, elles perçoivent l'équivalent de leur salaire net.Articles cités
- Code du travail L122-26
Article 15.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le licenciement ou résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou de son représentant oblige celui-ci à :
- respecter la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires,
- respecter, s'il y a lieu, un préavis dont la durée est précisée à l'article 15.02.2.1-b de la convention,
- verser, s'il y a lieu, au salarié licencié une indemnité de licenciement calculée comme indiqué à l'article 15.02.3..
15.02.1.1. Licenciement pour absence de notification d'absence.
Toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l'employeur ou son représentant , soit préalablement dans le cas d'une absence prévisible, soit dans le délai de deux jours dans le cas contraire.
Sauf cas de force majeure, le défaut de notification motivée, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception non suivie d'effet dans un délai de trois jours francs, pourra entraîner le licenciement du salarié mais, dans la mesure où il est dû au comportement du salarié, le licenciement de celui-ci - quand il ne sera pas considéré comme un licenciement pour faute grave - n'entraînera, s'il y a lieu, que le versement d'indemnités légales de licenciement.
15.02.1.2. Licenciement pour non-respect des conditions auxquelles doivent répondre certaines absences.
Le non-respect des conditions auxquelles doivent répondre certaines absences peut également entraîner le licenciement du salarié, et ce nonobstant le fait que ces absences aient été selon le cas notifiées comme il est dit à l'article 15.02.1.1 ci-dessus ou arrêtées en accord avec l'employeur ou son représentant.
Tel est le cas des absences ci-après énumérées quand elles ne répondent pas aux conditions précitées ci-dessous :
a) Absences prévues expressément aux titres VII et IX à XIV de la présente convention : elles doivent s'inscrire dans le cadre même établi par la convention et, s'il y a lieu, dans les limites de durée prévues par celle-ci ou autrement ;
b) Absences motivées par l'accomplisement du service national (durée légale ou extra-légale) ou de périodes militaires obligatoires : leur durée ne peut excéder les limites imposées par l'autorité militaire ;
c) Absences dues à un cas de force majeure ou à un cas fortuit (tel que : incendie du domicile du salarié, accident ou maladie de son conjoint, d'un de ses ascendants ou descendants) : la durée doit correspondre à l'événement et ne saurait en tout cas excéder huit jours.
Comme à l'article 15.02.1.1 ci-dessus et pour les mêmes raisons, le licenciement - quand il ne sera pas considéré comme un licenciement pour faute grave - n'entraînera, s'il y a lieu, que le versement d'indemnités légales de licenciement.
15.02.1.3. Licenciement lié aux absences pour maladie, cause de perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise.
a) En règle générale, une absence de moins de six mois pour maladie ne pourra entraîner le licenciement de l'agent concerné.
Il ne pourra en être autrement que dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement d'un établissement ou d'un service, il apparaîtra indispensable de remplacer effectivement un agent malade et impossible de recourir, en ce qui le concerne, à un remplacement provisoire.
b) Il pourra être procédé au licenciement d'un agent absent pour maladie à partir du moment où son absence aura excédé une durée continue de six mois.
Il en sera de même à partir du moment où ses absences répétées auront excédé, pendant une période de douze mois consécutifs, une durée de cent quatre-vingts jours.
Toutefois, il ne sera, pour l'application des dispositions édictées aux deux alinéas ci-avant, tenu aucun compte des absences - pour maladie - des femmes enceintes.
15.02.1.4. Licenciement du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle.
a) Licenciement au cours des périodes de suspension.
Au cours des périodes de suspension dues à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle et, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle visé au 4e alinéa de l'article 10.01, l'employeur ou son représentant ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
b) Licenciement à l'issue de périodes de suspension.
Si, à l'issue des périodes de suspension visées ci-dessus , le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ou son représentant est tenu, s'il ne peut lui proposer un autre emploi, de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ou son représentant ne peut prononcer le licenciement d'un tel salarié que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de lui proposer un emploi dans les conditions prévues au deuxième point de l'article 10.1 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
15.02.1.5. Licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident de la vie courante.
Il pourra être procédé au licenciement d'un agent définitivement inapte à l'emploi à partir du moment où son inaptitude - non liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - aura été médicalement établie par la médecine du travail conformément à l'article R. 241-51 du code du travail et que toutes mesures d'adaptation du poste ou du reclassement du salarié, éventuellement sollicitées par le médecin du travail, n'auront pu être satisfaites, ceci dans aucun des établissements dépendant de la même entreprise.
15.02.1.6. Licenciement pour motif économique
15.02.1.6.1 Consultation des représentants du personnel
Les licenciements pour motif économique ne peuvent être décidés par l'employeur ou son représentant qu'après information préalable du comité d'entreprise ou du conseil d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel qui pourront présenter toutes observations susceptibles de modifier les décisions envisagées.
15.02.1.6.2 Conditions
Les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'établissement, ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés.
L'employeur ou son représentant , après consultation des représentants des organisations signataires de la convention, recherchera toutes mesures susceptibles de faciliter le reclassement du ou des salariés concernés, notamment par des actions d'adaptation ou de formation professionnelle.
15.02.1.6.3 Priorité de réembauchage
Le personnel licencié dans ce cas conserve dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires une priorité de réembauchage. Dans ce cas il bénéficie, lors de sa réintégration, de l'ancienneté et des avantages acquis à la date du licenciement.(non en vigueur)
Abrogé
Le licenciement ou résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou de son représentant oblige celui-ci à :
- respecter la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires,
- respecter, s'il y a lieu, un préavis dont la durée est précisée à l'article 15.02.2.1-b de la convention,
- verser, s'il y a lieu, au salarié licencié une indemnité de licenciement calculée comme indiqué à l'article 15.02.3..
Article 15.02.1.1. (non en vigueur)
Abrogé
Toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l'employeur ou son représentant , soit préalablement dans le cas d'une absence prévisible, soit dans le délai de 2 jours dans le cas contraire.
Sauf cas de force majeure, le défaut de notification motivée, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception non suivie d'effet dans un délai de 3 jours francs, pourra entraîner le licenciement du salarié mais, dans la mesure où il est dû au comportement du salarié, le licenciement de celui-ci - quand il ne sera pas considéré comme un licenciement pour faute grave - n'entraînera, s'il y a lieu, que le versement d'indemnités légales de licenciement.
Article 15.02.1.2. (non en vigueur)
Abrogé
Le non-respect des conditions auxquelles doivent répondre certaines absences peut également entraîner le licenciement du salarié, et ce nonobstant le fait que ces absences aient été selon le cas notifiées comme il est dit à l'article 15.02.1.1 ci-dessus ou arrêtées en accord avec l'employeur ou son représentant.
Tel est le cas des absences ci-après énumérées quand elles ne répondent pas aux conditions précitées ci-dessous :
a) Absences prévues expressément aux titres VII et IX à XIV de la présente convention : elles doivent s'inscrire dans le cadre même établi par la convention et, s'il y a lieu, dans les limites de durée prévues par celle-ci ou autrement ;
b) Absences motivées par l'accomplissement du service national ou par les périodes militaires obligatoires : leur durée ne peut excéder les limites imposées par l'autorité militaire ;
c) Absences dues à un cas de force majeure ou à un cas fortuit (tel que : incendie du domicile du salarié, accident ou maladie de son conjoint, d'un de ses ascendants ou descendants) : la durée doit correspondre à l'événement et ne saurait en tout cas excéder huit jours.
Comme à l'article 15.02.1.1 ci-dessus et pour les mêmes raisons, le licenciement - quand il ne sera pas considéré comme un licenciement pour faute grave - n'entraînera, s'il y a lieu, que le versement d'indemnités légales de licenciement.
Article 15.02.1.3. (non en vigueur)
Abrogé
En règle générale, une absence pour maladie ne pourra entraîner le licenciement du salarié concerné.
Il ne pourra en être autrement que dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement d'un établissement ou d'un service, il apparaîtra indispensable de remplacer effectivement un salarié malade et impossible de recourir, en ce qui le concerne, à un remplacement provisoire.
Toutefois, il ne sera, pour l'application des dispositions ci-dessus, tenu aucun compte des absences, pour maladie, des femmes enceintes.
Article 15.02.1.4. (non en vigueur)
Abrogé
a) Licenciement au cours des périodes de suspension.
Au cours des périodes de suspension dues à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle et, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle visé au 4e alinéa de l'article 10.01, l'employeur ou son représentant ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
b) Licenciement à l'issue de périodes de suspension.
Si, à l'issue des périodes de suspension visées ci-dessus , le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ou son représentant est tenu, s'il ne peut lui proposer un autre emploi, de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ou son représentant ne peut prononcer le licenciement d'un tel salarié que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de lui proposer un emploi dans les conditions prévues au deuxième point de l'article 10.1 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Article 15.02.1.5. (non en vigueur)
Abrogé
Il pourra être procédé au licenciement d'un agent définitivement inapte à l'emploi à partir du moment où son inaptitude - non liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - aura été médicalement établie par la médecine du travail conformément à l'article R. 241-51 du code du travail et que toutes mesures d'adaptation du poste ou du reclassement du salarié, éventuellement sollicitées par le médecin du travail, n'auront pu être satisfaites, ceci dans aucun des établissements dépendant de la même entreprise.
Article 15.02.1.6. (non en vigueur)
Abrogé
15.02.1.6.1 Consultation des représentants du personnel
Les licenciements pour motif économique ne peuvent être décidés par l'employeur ou son représentant qu'après information préalable du comité d'entreprise ou du conseil d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel qui pourront présenter toutes observations susceptibles de modifier les décisions envisagées.
15.02.1.6.2 Conditions
Les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'établissement, ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés.
L'employeur ou son représentant , après consultation des délégués syndicaux, recherchera toutes mesures susceptibles de faciliter le reclassement du ou des salariés concernés, notamment par des actions d'adaptation ou de formation professionnelle.
15.02.1.6.3 Priorité de réembauchage
Le personnel licencié dans ce cas conserve dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires une priorité de réembauchage. Dans ce cas il bénéficie, lors de sa réintégration, de l'ancienneté et des avantages acquis à la date du licenciement.
Article 15.02.1.6. (non en vigueur)
Abrogé
Article 15.02.1.6.1
Consultation des délégués syndicaux
L'employeur ou son représentant, après consultation des délégués syndicaux, recherchera toutes mesures susceptibles de faciliter le reclassement du ou des salariés concernés, notamment par des actions d'adaptation ou de formation professionnelle.
Article 15.02.1.6.2
Consultation des représentants du personnel
Les licenciements pour motif économique ne peuvent être décidés par l'employeur ou son représentant qu'après consultation préalable du comité d'entreprise, ou du conseil d'établissement conventionnel ou, à défaut, des délégués du personnel qui pourront présenter toutes observations susceptibles de modifier les décisions envisagées.
Article 15.02.1.6.3
Ordre des licenciements
Si les licenciements ne peuvent être évités, l'employeur définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères devront prendre notamment en compte :
1. Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2. L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3. La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4. Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Article 15.02.1.6.4
Priorité de réembauchage
Le personnel licencié dans ce cadre conserve dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires une priorité de réembauchage. Dans ce cas, il bénéficie, lors de sa réintégration, de l'ancienneté et des avantages acquis à la date du licenciement.
En vigueur
Le licenciement ou résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou de son représentant oblige celui-ci à :
– respecter la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires,
– respecter, s'il y a lieu, un préavis dont la durée est précisée à l'article 15.02.2.1-b de la convention,
– verser, s'il y a lieu, au salarié licencié une indemnité de licenciement calculée comme indiqué à l'article 15.02.3.En vigueur
Licenciement pour défaut de notification d'absenceToute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l'employeur ou son représentant , soit préalablement dans le cas d'une absence prévisible, soit dans le délai de 2 jours dans le cas contraire.
Sauf cas de force majeure, le défaut de notification motivée, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception non suivie d'effet dans un délai de 3 jours francs, pourra entraîner le licenciement du salarié.
En vigueur
Licenciement du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnellea) Licenciement au cours des périodes de suspension
Au cours des périodes de suspension dues à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle et, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle, l'employeur ou son représentant ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
b) Licenciement à l'issue de périodes de suspension
Si, à l'issue des périodes de suspension visées ci-dessus, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ou son représentant est tenu, s'il ne peut lui proposer un autre emploi, de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ou son représentant prononce le licenciement conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En vigueur
Licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident de la vie couranteIl pourra être procédé au licenciement d'un agent définitivement inapte à l'emploi à partir du moment où son inaptitude - non liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - aura été médicalement établie par la médecine du travail conformément aux dispositions légales et réglementaires et que toutes mesures d'adaptation du poste ou du reclassement du salarié, éventuellement sollicitées par le médecin du travail, n'auront pu être satisfaites, ceci dans aucun des établissements dépendant de la même entreprise.
L'employeur ou son représentant est tenu de faire connaître par écrit aux salariés les motifs qui s'opposent à son reclassement, s'il ne peut lui proposer un autre emploi.
Le licenciement peut également intervenir en cas de refus par le salarié de l'emploi proposé dans les conditions légales et réglementaires, ou en cas de mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
En vigueur
Licenciement pour motif économiqueArticle 15.02.1.4.1
Consultation des délégués syndicauxL'employeur ou son représentant, après consultation des délégués syndicaux, recherchera toutes mesures susceptibles de faciliter le reclassement du ou des salariés concernés, notamment par des actions d'adaptation ou de formation professionnelle.
Article 15.02.1.4.2
Consultation des représentants du personnelLes licenciements pour motif économique ne peuvent être décidés par l'employeur ou son représentant qu'après consultation préalable des instances représentatives du personnel en place qui pourront présenter toutes observations susceptibles de modifier les décisions envisagées.
Article 15.02.1.4.3
Ordre des licenciementsSi les licenciements ne peuvent être évités, l'employeur définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères devront prendre notamment en compte :
1. Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2. L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3. La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4. Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Article 15.02.1.4.4
Priorité de réembauchageLe personnel licencié dans ce cadre conserve dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires une priorité de réembauchage. Dans ce cas, il bénéficie, lors de sa réintégration, de l'ancienneté et des avantages acquis à la date du licenciement.
Article 15.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
15.02.2.1. Rappel des dispositions légales applicables.
Toute salariée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant au moins, en vue de son adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période dont la durée est précisée au sixième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.
15.02.2.2. Amélioration conventionnelle.
Le salarié célibataire à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant au moins, en vue de son adoption, a le droit également de suspendre son contrat de travail pendant une période dont la durée est identique à celle qui est précisée au sixième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.
15.02.2.3. Maintien du salaire.
Les employés permanents ou non, de l'un ou l'autre sexe, comptant une année de services effectifs continus ou non au jour où un enfant leur est confié en vue de son adoption auront droit - pendant toute la durée du congé auquel ils ont droit par application des articles 15.02.2.1 ou 15.02.2.2 ci-dessus - à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur, ils perçoivent l'équivalent de leur salaire net.Articles cités
- Code du travail L122-26
Article 15.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
15.02.2.1. Durée.
a) En cas de démission :
En cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un préavis dont la durée est fixée à :
- un mois pour les non-cadres,
- deux mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous,
- trois mois pour les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de base est au moins égal à 600, qui comptent plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue en qualité de cadre ou de non-cadre au service de la même entreprise. "
b) En cas de licenciement :
Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave, le salarié a droit :
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans, à un préavis de :
un mois pour les non-cadres,
quatre mois pour les cadres,
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de :
deux mois pour les non-cadres,
quatre mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous,
six mois pour les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de base est au moins égal à 600.
15.02.2.2. Préavis et recherche d'emploi.
Pendant la période du préavis :
- le salarié non-cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de deux heures par jour de travail ou d'une journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi,
- le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois prises en une ou plusieurs fois pour la recherche d'un emploi.
Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées ; elles ne le sont pas en cas de démission.
15.02.2.3. Inexécution du préavis :
a) Dispense d'effectuer le préavis :
La dispense, à l'initiative de l'employeur ou son représentant, de l'exécution du travail pendant le préavis ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
b) Inobservation du délai-congé par le salarié démissionnaire :
Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le délai-congé devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur ou son représentant ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.
c) Inobservation du délai-congé par le salarié licencié :
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans les vingt-quatre heures ; l'employeur ou son représentant ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.
d) Impossibilité d'exécuter le préavis :
En cas d'impossibilité pour le salarié démissionnaire ou licencié d'exécuter en totalité ou en partie le préavis, en raison notamment de son état de santé, le préavis - ou la partie de préavis - non exécuté sera censé avoir été effectué mais ne sera pas payé, à tout le moins en tant que tel.
Toutefois, quand - par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - le licenciement est prononcé par application du deuxième alinéa de l'article 15.02.1.4 b) de la présente convention, le salarié recevra - dans les conditions légales et réglementaires - une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis auquel il a droit en fonction de son ancienneté, telle que précisée à l'article 15.02.2.1 b) de la présente convention.Article 15.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
15.02.2.1. Durée.
a) En cas de démission :
En cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un préavis dont la durée est fixée à :
- un mois pour les non-cadres,
- deux mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous,
- trois mois pour les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient référence est au moins égal à 715, qui comptent plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue en qualité de cadre ou de non-cadre au service de la même entreprise.
b) En cas de licenciement :
Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave, le salarié a droit :
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans, à un préavis de :
un mois pour les non-cadres,
quatre mois pour les cadres,
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de :
deux mois pour les non-cadres,
quatre mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous,
six mois pour les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient référence est au moins égal à 715.
15.02.2.2. Préavis et recherche d'emploi.
Pendant la période du préavis :
- le salarié non-cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de deux heures par jour de travail ou d'une journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi,
- le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois prises en une ou plusieurs fois pour la recherche d'un emploi.
Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées ; elles ne le sont pas en cas de démission.
15.02.2.3. Inexécution du préavis :
a) Dispense d'effectuer le préavis :
La dispense, à l'initiative de l'employeur ou son représentant, de l'exécution du travail pendant le préavis ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
b) Inobservation du délai-congé par le salarié démissionnaire :
Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le délai-congé devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur ou son représentant ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.
c) Inobservation du délai-congé par le salarié licencié :
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans les vingt-quatre heures ; l'employeur ou son représentant ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.
d) Impossibilité d'exécuter le préavis :
En cas d'impossibilité pour le salarié démissionnaire ou licencié d'exécuter en totalité ou en partie le préavis, en raison notamment de son état de santé, le préavis - ou la partie de préavis - non exécuté sera censé avoir été effectué mais ne sera pas payé, à tout le moins en tant que tel.
Toutefois, quand - par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - le licenciement est prononcé par application du deuxième alinéa de l'article 15.02.1.4 b) de la présente convention, le salarié recevra - dans les conditions légales et réglementaires - une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis auquel il a droit en fonction de son ancienneté, telle que précisée à l'article 15.02.2.1 b) de la présente convention.Article 15.02.2.1. (non en vigueur)
Abrogé
a) En cas de démission :
En cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un préavis dont la durée est fixée à :
- 1 mois pour les non-cadres,
- 2 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous,
- 3 mois pour les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient référence est au moins égal à 715, qui comptent plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue en qualité de cadre ou de non-cadre au service de la même entreprise.
b) En cas de licenciement :
Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave, le salarié a droit :
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 2 ans, à un préavis de :
- 1 mois pour les non-cadres,
- 4 mois pour les cadres,
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, à un préavis de :
- 2 mois pour les non-cadres,
- 4 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous,
- 6 mois pour les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient référence est au moins égal à 715.
En ce qui concerne les personnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la durée du préavis est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 15.02.2.1. (non en vigueur)
Abrogé
a) En cas de démission
En cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un préavis dont la durée est fixée à :
- 1 mois pour les non-cadres ;
- 2 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous ;
- 3 mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715, qui comptent plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue en qualité de cadre ou de non-cadre au service de la même entreprise.
b) En cas de licenciement
Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave le salarié a droit :
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 2 ans, à un préavis de :
- 1 mois pour les non-cadres ;
- 4 mois pour les cadres ;
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, à un préavis de :
- 2 mois pour les non-cadres ;
- 4 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous ;
- 6 mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715.
En ce qui concerne les personnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la durée du préavis est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires.En vigueur
Duréea) En cas de démission
En cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un préavis dont la durée est fixée à :
– 1 mois pour les non-cadres ;
– 2 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous ;
– 3 mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres dont le coefficient de référence est au moins égal à 715, qui comptent plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue en qualité de cadre ou de non-cadre au service de la même entreprise.b) En cas de licenciement
Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave le salarié a droit :
– s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 2 ans, à un préavis de :
–– 1 mois pour les non-cadres ;
–– 4 mois pour les cadres ;
– s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, à un préavis de :
–– 2 mois pour les non-cadres ;
–– 4 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous ;
–– 6 mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres dont le coefficient de référence est au moins égal à 715.En ce qui concerne les personnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la durée du préavis est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 15.02.2.2. (non en vigueur)
Abrogé
15.02.2.2. Préavis et recherche d'emploi
Pendant la période du préavis :
- le salarié non-cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 2 heures par jour de travail ou d'une journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi,
- le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois prises en une ou plusieurs fois pour la recherche d'un emploi.
Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées ; elles ne le sont pas en cas de démission.
En vigueur
Préavis et recherche d'emploiPendant la période du préavis :
- le salarié non cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi ;
- le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois prises en une ou plusieurs fois pour la recherche d'un emploi.Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées ; elles ne le sont pas en cas de démission.
Article 15.02.2.3. (non en vigueur)
Abrogé
a) Dispense d'effectuer le préavis :
La dispense, à l'initiative de l'employeur ou son représentant, de l'exécution du travail pendant le préavis ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
b) Inobservation du délai-congé par le salarié démissionnaire :
Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le délai-congé devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur ou son représentant ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.
c) Inobservation du délai-congé par le salarié licencié :
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans les 24 heures ; l'employeur ou son représentant ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.
d) Impossibilité d'exécuter le préavis :
En cas d'impossibilité pour le salarié démissionnaire ou licencié d'exécuter en totalité ou en partie le préavis, en raison notamment de son état de santé, le préavis - ou la partie de préavis - non exécuté sera censé avoir été effectué mais ne sera pas payé.
Toutefois, quand - par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - le licenciement est prononcé par application du 2e alinéa de l'article 15.02.1.4 b de la présente convention, le salarié recevra - dans les conditions légales et réglementaires - une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis auquel il a droit en fonction de son ancienneté, telle que précisée à l'article 15.02.2.1 b de la présente convention.
Article 15.02.2.3. (non en vigueur)
Abrogé
a) Dispense d'effectuer le préavis
La dispense à l'initiative de l'employeur ou de son représentant de l'exécution du travail pendant le préavis ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit préavis, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
b) Inobservation du préavis par le salarié démissionnaire
Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le préavis devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur ou son représentant ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues aux salariés.
c) Inobservation du préavis par le salarié licencié
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du préavis, résilier son contrat de travail dans les 24 heures ; l'employeur ou son représentant ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du préavis et la date réelle du départ du salarié licencié.
d) Impossibilité d'exécuter le préavis
En cas d'impossibilité pour le salarié démissionnaire ou licencié d'exécuter en totalité ou en partie le préavis en raison notamment de son état de santé, le préavis, ou la partie de préavis, non exécuté sera censé avoir été effectué mais ne sera pas payé.
Toutefois, quand, par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le licenciement est prononcé par application du 2e alinéa de l'article 15.02.1.4. b de la présente convention, le salarié recevra, dans les conditions légales et réglementaires, une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis auquel il a droit en fonction de son ancienneté, telle que précisée à l'article 15.02.2.1. b de la présente convention.En vigueur
Inexécution du préavisa) Dispense d'effectuer le préavis
La dispense à l'initiative de l'employeur ou de son représentant de l'exécution du travail pendant le préavis ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit préavis, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
b) Inobservation du préavis par le salarié démissionnaire
Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le préavis devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur ou son représentant ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues aux salariés.
c) Inobservation du préavis par le salarié licencié
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du préavis, résilier son contrat de travail dans les 24 heures ; l'employeur ou son représentant ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du préavis et la date réelle du départ du salarié licencié.
d) Impossibilité d'exécuter le préavis
Quand – par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle – le licenciement est prononcé par application de l'article 15.02.1.2. b de la présente convention, le salarié recevra – dans les conditions légales et réglementaires – une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis auquel il a droit en fonction de son ancienneté, telle que précisée à l'article 15.02.2.1. b de la présente convention.
Quand – par suite d'une maladie ou d'un accident de la vie courante – le licenciement est prononcé par application de l'article 15.02.1.3 de la présente convention, conformément aux dispositions légales et réglementaires, le salarié ne percevra pas d'indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, le préavis non exécuté est pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Article 15.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
15.02.3.1 Indemnité de licenciement des salariés non cadres.
Le salarié licencié, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois.
L'application des dispositions de l'article 15.02.3.1 ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans.
15.02.3.2 Indemnité de licenciement des cadres.
Le cadre licencié qui compte plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :
- un demi-mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser six mois de salaire ;
- un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à titre de non-cadre et à titre de cadre ne pouvant dépasser au total douze mois de salaire, étant précisé que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois.
En ce qui concerne les cadres, dont les emplois sont énumérés à l'article 15.02.2.1, l'indemnité de licenciement pourra atteindre un montant égal à dix-huit mois de salaire.
15.02.3.3 Plafond.
Sous réserve des dispositions légales relatives à l'indemnité de licenciement, l'application des dispositions des articles 15.02.3.1 et 15.02.3.2 ne saurait avoir pour effet de verser du fait du licenciement des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
15.02.3.4 Cas particuliers des accidents du travail et maladies professionnelles.
Lorsque le licenciement est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'indemnité conventionnelle de licenciement est due.
Toutefois, lorsque le licenciement est prononcé par application du 2e alinéa de l'article 15.02.1.4. b de la présente convention, le salarié pourra recevoir l'indemnité légale spéciale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle lui est plus favorable.
Article 15.02.3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié licencié alors qu'il compte au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à l'indemnité légale de licenciement.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, le salarié licencié, alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base de 1/2 mois de salaire brut par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire brut et que le salaire brut servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des 3 derniers mois.
L'application des dispositions de l'article 15.02.3.1 ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans.
Toutefois, lorsque le licenciement est prononcé par application de l'article 15. 02. 1.4 de la présente convention, le salarié pourra recevoir l'indemnité légale spéciale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle lui est plus favorable.
Article 15.02.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le cadre licencié alors qu'il compte au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à l'indemnité légale de licenciement.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :
- 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire brut ;
- 1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à titre de non-cadre et à titre de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire brut, étant précisé que le salaire brut servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des 3 derniers mois.
En ce qui concerne les cadres dont les emplois sont énumérés à l'article 15.02.2.1, l'indemnité de licenciement pourra atteindre un montant égal à 18 mois de salaire brut.
Toutefois, lorsque le licenciement est prononcé par application de l'article 15. 02. 1.4 de la présente convention, le salarié pourra recevoir l'indemnité légale spéciale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle lui est plus favorable.
Article 15.02.3.3 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve des dispositions légales relatives à l'indemnité de licenciement, l'application des dispositions des articles 15.02.3.1 et 15.02.3.2 ne saurait avoir pour effet de verser du fait du licenciement des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans.
Article 15.02.3.4 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le licenciement est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'indemnité conventionnelle de licenciement est due.
Toutefois, lorsque le licenciement est prononcé par application du 2e alinéa de l'article 15.02.1.4. b de la présente convention, le salarié pourra recevoir l'indemnité légale spéciale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle lui est plus favorable.
(non en vigueur)
Abrogé
En matière d'indemnité de licenciement, il est fait application des dispositions légales et réglementaires.
L'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En vigueur
En matière d'indemnité de licenciement, il est fait application des dispositions légales et réglementaires.
L'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Article 15.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
A n'importe quel moment pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 du code du travail, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail à la moitié de celle qui est applicable à l'établissement ;
Le congé parental et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus : ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin, au plus tard, au terme de la période de deux ans définie à l'alinéa précédent, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère ainsi qu'aux adoptants, soit simultanément, soit successivement, à leur choix.
Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article ;
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l'information doit être donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel ;
Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental.Articles cités
- Code du travail L122-26
Article 15.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
15.03.1.1 Mise à la retraite.
La résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou de son représentant en raison de l'âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais la mise à la retraite dès lors que le salarié concerné est :
- âgé d'au moins soixante-cinq ans,
- ou âgé d'au moins soixante ans et bénéficie de la durée maximum d'assurance, dans le régime général ou les régimes particuliers, prise en compte pour le calcul de la pension vieillesse,
- ou âgé d'au moins soixante ans et déclaré inapte au travail par la sécurité sociale (pension d'invalidité remplacée par la pension vieillesse),
- ou âgé d'au moins soixante ans et déclaré définitivement inapte au travail par le médecin du travail.
15.03.1.2 Départ volontaire à la retraite.
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de son âge ne constitue pas une démission mais le départ volontaire à la retraite dès lors que le salarié en cause est âgé d'au moins soixante ans.
15.03.1.3 Préavis.
La mise à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est de :
- 3 mois pour les non-cadres comptant 2 ans d'ancienneté dans l'établissement ;
- 4 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous, comptant 2 ans d'ancienneté dans l'établissement ;
- 6 mois pour les directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de base est au moins égal à 600.
Le départ volontaire à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est égale à celle du préavis prévu par la présente convention en cas de démission (15.02.2.1 a).Article 15.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
15.03.1.1 Mise à la retraite.
La résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou de son représentant en raison de l'âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais la mise à la retraite dès lors que le salarié concerné est :
- âgé d'au moins soixante-cinq ans,
- ou âgé d'au moins soixante ans et bénéficie de la durée maximum d'assurance, dans le régime général ou les régimes particuliers, prise en compte pour le calcul de la pension vieillesse,
- ou âgé d'au moins soixante ans et déclaré inapte au travail par la sécurité sociale (pension d'invalidité remplacée par la pension vieillesse),
- ou âgé d'au moins soixante ans et déclaré définitivement inapte au travail par le médecin du travail.
15.03.1.2 Départ volontaire à la retraite.
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de son âge ne constitue pas une démission mais le départ volontaire à la retraite dès lors que le salarié en cause est âgé d'au moins soixante ans.
15.03.1.3 Préavis.
La mise à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est de :
- 3 mois pour les non-cadres comptant 2 ans d'ancienneté dans l'établissement ;
- 4 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous, comptant 2 ans d'ancienneté dans l'établissement ;
- 6 mois pour les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient référence est au moins égal à 715.
Le départ volontaire à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est égale à celle du préavis prévu par la présente convention en cas de démission (15.02.2.1 a).Article 15.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
15.03.1.1 Mise à la retraite.
La résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou de son représentant en raison de l'âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais la mise à la retraite dès lors que le salarié concerné est :
- âgé d'au moins soixante-cinq ans,
- ou âgé d'au moins soixante ans et bénéficie de la durée maximum d'assurance, dans le régime général ou les régimes particuliers, prise en compte pour le calcul de la pension vieillesse,
- ou âgé d'au moins soixante ans et déclaré inapte au travail par la sécurité sociale (pension d'invalidité remplacée par la pension vieillesse),
- ou âgé d'au moins soixante ans et déclaré définitivement inapte au travail par le médecin du travail.
15.03.1.2 Départ volontaire à la retraite.
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de son âge ne constitue pas une démission mais le départ volontaire à la retraite dès lors que le salarié en cause est âgé d'au moins soixante ans.
Il en est de même lorsque le salarié est âgé de moins de 60 ans et remplit les conditions légales et réglementaires pour partir à la retraite de façon anticipée.
15.03.1.3 Préavis.
La mise à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est de :
- 3 mois pour les non-cadres comptant 2 ans d'ancienneté dans l'établissement ;
- 4 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous, comptant 2 ans d'ancienneté dans l'établissement ;
- 6 mois pour les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient référence est au moins égal à 715.
Le départ volontaire à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est égale à celle du préavis prévu par la présente convention en cas de démission (15.02.2.1 a).
Article 15.03.1.1 (non en vigueur)
Abrogé
La résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou de son représentant en raison de l'âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais une mise à la retraite dès lors que sont remplies les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires.Article 15.03.1.1 (non en vigueur)
Abrogé
La résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou de son représentant en raison de l'âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais une mise à la retraite dès lors que sont remplies les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires.
Article 15.03.1.2 (non en vigueur)
Abrogé
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de son âge ne constitue pas une démission mais le départ volontaire à la retraite dès lors que le salarié en cause est âgé d'au moins 60 ans.
Il en est de même lorsque le salarié est âgé de moins de 60 ans et remplit les conditions légales et réglementaires pour partir à la retraite de façon anticipée.
Article 15.03.1.2 (non en vigueur)
Abrogé
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de son âge ne constitue pas une démission mais le départ volontaire à la retraite dès lors que le salarié en cause est âgé d'au moins 60 ans.
Il en est de même lorsque le salarié est âgé de moins de 60 ans et remplit les conditions légales et réglementaires pour partir à la retraite de façon anticipée.Article 15.03.1.3 (non en vigueur)
Abrogé
La mise à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est de :
- 3 mois pour les non-cadres comptant 2 ans d'ancienneté dans l'établissement ;
- 4 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous, comptant 2 ans d'ancienneté dans l'établissement ;
- 6 mois pour les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient référence est au moins égal à 715.
Le départ volontaire à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est égale à celle du préavis prévu par la présente convention en cas de démission (15.02.2.1 a).
Article 15.03.1.3 (non en vigueur)
Abrogé
La mise à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est de :
- 3 mois pour les non-cadres ;
- 4 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous, comptant 2 ans d'ancienneté dans l'établissement ;
- 6 mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 comptant 2 ans d'ancienneté dans l'établissement.
Le départ volontaire à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est égale à celle du préavis prévu par la présente convention en cas de démission (15.02.2.1. a).
En vigueur
La résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou de son représentant en raison de l'âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais une mise à la retraite dès lors que sont remplies les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires.
En vigueur
PréavisLa mise à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est de :
– 3 mois pour les non-cadres ;
– 4 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous ;
– 6 mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 comptant 2 ans d'ancienneté dans l'établissement.En vigueur
Montant de l'allocation en cas de mise à la retraiteLes salariés visés à l'article 15.03.1 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite déterminée en application des dispositions légales et réglementaires.
L'allocation de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de mise à la retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la mise à la retraite ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant la mise à la retraite ;
2° Soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Article 15.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
13.03.2.1. Reprise anticipée d'activité complète :
Le salarié bénéficiaire soit d'un congé parental d'éducation, soit d'une période d'activité à temps partiel peut mettre fin par anticipation soit au congé parental d'éducation, soit à la période d'activité à temps partiel : il doit dans l'un ou l'autre cas en faire la demande au moins un mois avant la date à partir de laquelle il désire bénéficier de ces possibilités.
15.03.2.2. Reprise provisoire d'activité à temps partiel :
Le salarié bénéficiaire d'un congé parental d'éducation peut mettre fin par anticipation audit congé et demander en même temps à travailler à temps partiel jusqu'au terme initialement prévu du congé parental d'éducation ; il doit dans ce cas en faire la demande au moins un mois avant la date à partir de laquelle il désire bénéficier de cette possibilité.Article 15.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
15.03.2.1 Conditions d'attribution.
Sauf dispositions légales plus favorables, les salariés visés aux articles 15.03.1.1 et 15.03.1.2 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite dès lors qu'ils comptent - lors de leur départ à la retraite - dix années au moins de travail effectif ou assimilé au titre d'un ou plusieurs contrat(s) dans l'établissement ou dans les établissements dépendants du même employeur.
15.03.2.2 Montant.
Sauf dispositions légales et réglementaires plus favorables, l'allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant :
- de 10 à 15 ans de travail effectif ou assimilé : à leur dernier salaire mensuel de base et au double de leur dernier salaire mensuel de base pour les cadres ;
- de 15 à 19 ans de travail effectif ou assimilé : au triple de leur dernier salaire mensuel de base ;
- de 19 à 22 ans de travail effectif ou assimilé : au quadruple de leur dernier salaire mensuel de base ;
- de 22 à 25 ans de travail effectif ou assimilé : au quintuple de leur dernier salaire mensuel de base ;
- de 25 ans ou plus de travail effectif ou assimilé : au sextuple de leur dernier salaire mensuel de base.
Pour les salariés comptant moins de 10 ans d'ancienneté, il convient de se référer aux dispositions légales.
Pour les salariés dont le contrat a été transformé d'un emploi à temps plein en emploi à mi-temps, dans le cadre de la préretraite progressive prévue par l'article L. 322-4 (3°) du code du travail, le dernier salaire mensuel de base permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base de l'horaire à temps plein.
De même, pour les salariés dont la durée du temps de travail a été réduite du fait de la reconnaissance de leur inaptitude partielle ou dans le cadre d'une reprise du travail à temps partiel thérapeutique, le dernier salaire mensuel de base permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient poursuivi leur activité sans réduction du temps de travail.Article 15.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
15.03.2.1 Conditions d'attribution.
Sauf dispositions légales plus favorables, les salariés visés aux articles 15.03.1.1 et 15.03.1.2 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite dès lors qu'ils comptent - lors de leur départ à la retraite - dix années au moins de travail effectif ou assimilé au titre d'un ou plusieurs contrat(s) dans l'établissement ou dans les établissements dépendants du même employeur.
15.03.2.2 Montant.
Sauf dispositions légales et réglementaires plus favorables, l'allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant :
- de 10 à 15 ans de travail effectif ou assimilé : à 1 mois de salaire pour les non-cadres, 2 mois pour les cadres ;
- de 15 à 19 ans de travail effectif ou assimilé : à 3 mois de salaire ;
- de 19 à 22 ans de travail effectif ou assimilé : à 4 mois de salaire ;
- de 22 à 25 ans de travail effectif ou assimilé : à 5 mois de salaire ;
- de 25 ou plus de travail effectif ou assimilé : à 6 mois de salaire.
Le salaire servant de base au calcul de l'allocation de départ à la retraite est le salaire moyen des 3 derniers mois.
Pour les salariés comptant moins de 10 ans d'ancienneté, il convient de se référer aux dispositions légales et réglementaires.
Pour les salariés dont le contrat a été transformé d'un emploi à temps plein en emploi à temps partiel, dans le cadre de la préretraite progressive prévue par l'article L. 322-4-3° du code du travail, le salaire permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base de l'horaire à temps plein.
De même, pour les salariés dont la durée du temps de travail a été réduite du fait de la reconnaissance de leur inaptitude partielle ou dans le cadre d'une reprise de travail à temps partiel thérapeutique, le salaire permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient poursuivi leur activité sans réduction du temps de travail.Article 15.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
15.03.2.1 Conditions d'attribution
Sauf dispositions légales plus favorables, les salariés visés aux articles 15.03.1.1 et 15.03.1.2 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite dès lors qu'ils comptent - lors de leur départ à la retraite - 10 années au moins de travail effectif ou assimilé au titre d'un ou plusieurs contrat(s) dans l'établissement ou dans les établissements dépendants du même employeur.
15.03.2.2 Montant
Sauf dispositions légales et réglementaires plus favorables, l'allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant :
- de 10 à 15 ans de travail effectif ou assimilé : à 1 mois de salaire pour les non-cadres, 2 mois pour les cadres ;
- de 15 à 19 ans de travail effectif ou assimilé : à 3 mois de salaire ;
- de 19 à 22 ans de travail effectif ou assimilé : à 4 mois de salaire ;
- de 22 à 25 ans de travail effectif ou assimilé : à 5 mois de salaire ;
- de 25 ou plus de travail effectif ou assimilé : à 6 mois de salaire.
Le salaire servant de base au calcul de l'allocation de départ à la retraite est le salaire moyen brut des 3 derniers mois.
Pour les salariés comptant moins de 10 ans d'ancienneté, il convient de se référer aux dispositions légales et réglementaires.
Pour les salariés dont le contrat a été transformé d'un emploi à temps plein en emploi à temps partiel, dans le cadre de la préretraite progressive prévue par l'article L. 322-4 (3°) (*) du code du travail, le salaire permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base de l'horaire à temps plein.
De même, pour les salariés dont la durée du temps de travail a été réduite du fait de la reconnaissance de leur inaptitude partielle ou dans le cadre d'une reprise de travail à temps partiel thérapeutique, le salaire permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient poursuivi leur activité sans réduction du temps de travail.
(*) Le dispositif de préretraite progressive visé à l'article L. 322. 4 (3°) du code du travail n'est plus applicable depuis le 1er janvier 2005. Les conventions conclues en application de cet article demeurent inchangées et continuent de produire effet jusqu'à leur terme.
Article 15.03.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés visés à l'article 15.03.1.1 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite déterminée en application des dispositions légales et réglementaires.
L'allocation de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de mise à la retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la mise à la retraite ;
- soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.Article 15.03.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
Article 15.03.2.2.1
Principe
Sauf dispositions légales plus favorables, les salariés visés à l'article 15.03.1.2 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite dès lors qu'ils comptent, lors de leur départ à la retraite, 10 années au moins d'ancienneté au sens de l'article 08.01.6.
L'allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant :
-de 10 à 14 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire brut ;
-de 15 à 19 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire brut ;
-de 20 à 24 ans d'ancienneté : 4 mois de salaire brut ;
-de 25 à 29 ans d'ancienneté : 5 mois de salaire brut ;
-de 30 ans ou plus d'ancienneté : 6 mois de salaire brut.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
-soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, hors prime décentralisée ;
-soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
La prime décentralisée n'est pas prise en considération pour le calcul de l'allocation de départ en retraite dans la mesure où cette dernière entre déjà dans l'assiette de calcul de la prime décentralisée.
L'allocation de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours.
Article 15.03.2.2.2Possibilité de transformer une partie de l'allocation de départ volontaire en temps de repos de fin de carrière
Les salariés pourront, soit en application d'un accord d'entreprise, soit par dispositif supplétif prévu en annexe, opter pour l'octroi de temps de repos de fin de carrière en contrepartie d'une réduction de l'allocation de départ volontaire à la retraite.
Ces temps de repos de fin de carrière ne peuvent être pris qu'au cours des 2 années précédant la date de départ à la retraite.
Les temps maximaux de repos susceptibles d'être pris à ce titre sont déterminés pour chaque salarié par la différence entre l'allocation de départ à la retraite prévue à l'article 15.03.2.2 et le montant de l'indemnité légale prévue à l'article D. 1237-1 du code du travail.
Les temps de repos sont déterminés en tenant compte du montant de l'allocation calculée à la date à laquelle le salarié demande à bénéficier du présent dispositif et du salaire horaire ou journalier de référence du salarié calculé à la même date. Les salariés qui optent pour ce dispositif bénéficient d'une majoration de ce temps de repos de 10 %.
Lors de la cessation du contrat de travail pour cause de départ à la retraite, le calcul de l'allocation de départ à la retraite sera effectué en tenant compte des temps de repos de fin de carrière qui ont déjà été pris.
Il conviendra :
-d'identifier les temps de repos de fin de carrière qui ont été pris ;
-de valoriser les sommes versées dans le cadre du maintien de salaire lors de leur prise ;
-d'enlever la majoration de 10 % liée au dispositif.
L'indemnité versée ne peut être inférieure au montant de l'indemnité légale prévue à l'article D. 1237-1 du code du travail.
La demande d'utilisation de ce dispositif devra être faite auprès de l'employeur au moins 3 mois avant son effectivité et fera l'objet d'un accord écrit avec le salarié fixant le temps de repos à prendre avant le départ à la retraite ainsi que son calendrier prévisionnel de prise.
L'octroi de temps de repos de fin de carrière et la rémunération de ceux-ci par l'employeur sont indissociables de la présence du salarié jusqu'à son départ à la retraite.
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite (notamment en cas d'inaptitude), le montant de la rémunération maintenue, correspondant aux temps de repos de fin de carrière déjà pris, fera l'objet d'une régularisation y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.
Les modalités techniques d'application du présent article font l'objet d'une annexe au présent texte.
AnnexeDispositif supplétif relatif aux temps de repos de fin de carrière
1. Le salarié a le droit de renoncer au bénéfice du dispositif ; une demande motivée doit être adressée à l'employeur 1 mois au moins avant la date à laquelle il entend y renoncer. La renonciation au dispositif n'est possible qu'avec l'accord de l'employeur.
2. L'adhésion au dispositif est formalisée dans un document écrit signé par l'employeur et le salarié concerné fixant :
a) Les montants pris en compte pour l'allocation conventionnelle de départ à la retraite et l'indemnité légale de départ à la retraite ;
b) Le montant du taux horaire de référence ; il est déterminé à partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite visées ci-dessus ;
Pour les salariés au forfait en jours, le document fixe le salaire journalier de référence déterminé à partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite visées ci-dessus.
c) Le temps de repos choisi, exprimé en heures ou en jours pour les salariés au forfait jours ;
d) La majoration du repos de 10 % lié au dispositif ;
e) Les modalités d'intégration des temps de repos dans le roulement de travail ;
f) L'autorisation donnée à l'employeur de régulariser le montant des rémunérations maintenues en cas de rupture du contrat de travail autre que le départ volontaire à la retraite, y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.
3. Le temps maximal de repos est exprimé en heures ou en jours pour les salariés au forfait jours.
Exemple de calcul n° 1Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2014-salarié à temps complet ayant 30 ans d'ancienneté-salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois 2013) : 2 500 €.
-allocation conventionnelle de départ à la retraite égale à 6 mois, soit 15 000 € ;
-indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois, soit 5 000 € ;
-taux horaire de référence : 2 500 €/151,67 = 16,48 € ;
-temps maximal de repos (15 000-5 000)/16,48 + 10 % = 667,48 heures.
Exemple de calcul n° 2Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2014-salarié en forfait jours (207) ayant 30 ans d'ancienneté bénéficiant des avantages individuels acquis en matière de jours fériés-salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois 2013) : 3 500 €.
-allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois, soit 21 000 € ;
-indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois, soit 7 000 € ;
-salaire journalier de référence : 3 500 € × 12/207 + 11 + 25 = 172,84 € ;
-temps maximal de repos (21 000-7 000)/172,84 + 10 % = 89,09 jours.
Exemple de calcul n° 3Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2014-salarié en forfait jours (207) ayant 30 ans d'ancienneté ne bénéficiant pas des avantages individuels acquis en matière de jours fériés-salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois 2013) : 3 500 €.
-allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois, soit 21 000 € ;
-indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois, soit 7 000 € ;
-taux horaire de référence : 3 500 € × 12/207 + 9 + 25 = 174,27 € ;
-temps maximal de repos (21 000-7 000)/174,27 + 10 % = 88,37 jours.
4. Si le salarié est empêché de prendre les repos de fin de carrière programmés en raison notamment d'une suspension du contrat de travail pour raison de santé, ces repos sont reportés à une date ultérieure. En cas de nécessités de service ne pouvant permettre d'y faire droit, les temps de repos non pris seront réintégrés dans l'allocation de départ à la retraite à verser.
5. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour :
a) Le décompte de l'ancienneté en application de l'article 08.01.6 ;
b) Le calcul de la durée des congés payés ;
c) Le calcul de la prime décentralisée.
6. Pendant ces temps de repos, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.
Lorsque, au cours d'un mois, du temps de repos aura été pris, il sera établi une annexe au bulletin de paie mentionnant :
a) Le montant de la rémunération brute maintenue au titre du repos pris, soit le salaire de base correspondant au nombre d'heures prises (ou de jours pris pour les salariés au forfait en jours) majoré de la prime d'ancienneté, éventuellement de la prime de technicité, des primes et indemnités pour sujétions ;
b) Le montant cumulé des rémunérations brutes maintenues depuis l'accès au dispositif ;
c) Le volume cumulé des heures (ou des jours pour les salariés au forfait en jours) prises par le salarié depuis l'accès au dispositif.
7. Lors du départ à la retraite, l'allocation conventionnelle de départ à la retraite est calculée en tenant compte de l'ancienneté et du salaire moyen de référence calculé à la date de départ à la retraite ; ce montant est diminué du montant total des rémunérations brutes maintenues au titre de la prise des jours de repos hors majoration de 10 % liée au dispositif ; l'allocation versée ne peut être inférieure à l'indemnité légale de départ à la retraite visée à l'article D. 1237-1 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de son âge ne constitue pas une démission mais le départ volontaire à la retraite dès lors que le salarié en cause remplit les conditions légales et réglementaires requises.
Il en est de même lorsque le salarié remplit les conditions légales et réglementaires pour partir à la retraite de façon anticipée.
En vigueur
PréavisLe départ volontaire à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est égale à celle du préavis prévu par la présente convention en cas de démission (15.02.2.1. a).
En vigueur
Montant de l'allocation en cas de départ volontaire à la retraiteArticle 15.03.2.2.1
PrincipeSauf dispositions légales plus favorables, les salariés visés à l'article 15.03.2 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite dès lors qu'ils comptent – lors de leur départ à la retraite – 10 années au moins d'ancienneté au sens de l'article 08.01.6.
L'allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant :
– de 10 à 14 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire brut ;
– de 15 à 19 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire brut ;
– de 20 à 24 ans d'ancienneté : 4 mois de salaire brut ;
– de 25 à 29 ans d'ancienneté : 5 mois de salaire brut ;
– de 30 ans ou plus d'ancienneté : 6 mois de salaire brut.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, hors prime décentralisée ;
2° Soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.La prime décentralisée n'est pas prise en considération pour le calcul de l'allocation de départ en retraite dans la mesure où cette dernière entre déjà dans l'assiette de calcul de la prime décentralisée.
L'allocation de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours.
Article 15.03.2.2.2
Possibilité de transformer une partie de l'allocation de départ volontaire en temps de repos de fin de carrièreLes salariés pourront, soit en application d'un accord d'entreprise, soit par dispositif supplétif prévu en annexe, opter pour l'octroi de temps de repos de fin de carrière en contrepartie d'une réduction de l'allocation de départ volontaire à la retraite.
Ces temps de repos de fin de carrière ne peuvent être pris qu'au cours des 2 années précédant la date de départ à la retraite.
Les temps maximaux de repos susceptibles d'être pris à ce titre sont déterminés pour chaque salarié par la différence entre l'allocation de départ à la retraite prévue à l'article 15.03.2.2 et le montant de l'indemnité légale prévue à l'article D. 1237-1 du code du travail.
Les temps de repos sont déterminés en tenant compte du montant de l'allocation calculée à la date à laquelle le salarié demande à bénéficier du présent dispositif et du salaire horaire ou journalier de référence du salarié calculé à la même date. Les salariés qui optent pour ce dispositif bénéficient d'une majoration de ce temps de repos de 10 %.
Lors de la cessation du contrat de travail pour cause de départ à la retraite, le calcul de l'allocation de départ à la retraite sera effectué en tenant compte des temps de repos de fin de carrière qui ont déjà été pris.
Il conviendra :
– d'identifier les temps de repos de fin de carrière qui ont été pris ;
– de valoriser les sommes versées dans le cadre du maintien de salaire lors de leur prise ;
– d'enlever la majoration de 10 % liée au dispositif.L'indemnité versée ne peut être inférieure au montant de l'indemnité légale prévue à l'article D. 1237-1 du code du travail.
La demande d'utilisation de ce dispositif devra être faite auprès de l'employeur au moins 3 mois avant son effectivité et fera l'objet d'un accord écrit avec le salarié fixant le temps de repos à prendre avant le départ à la retraite ainsi que son calendrier prévisionnel de prise.
L'octroi de temps de repos de fin de carrière et la rémunération de ceux-ci par l'employeur sont indissociables de la présence du salarié jusqu'à son départ à la retraite.
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite (notamment en cas d'inaptitude), le montant de la rémunération maintenue, correspondant aux temps de repos de fin de carrière déjà pris, fera l'objet d'une régularisation y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.
Les modalités techniques d'application du présent article font l'objet d'une annexe au présent texte.
Annexe
Dispositif supplétif relatif aux temps de repos de fin de carrière1. Le salarié a le droit de renoncer au bénéfice du dispositif ; une demande motivée doit être adressée à l'employeur 1 mois au moins avant la date à laquelle il entend y renoncer. La renonciation au dispositif n'est possible qu'avec l'accord de l'employeur.
2. L'adhésion au dispositif est formalisée dans un document écrit signé par l'employeur et le salarié concerné fixant :
a) Les montants pris en compte pour l'allocation conventionnelle de départ à la retraite et l'indemnité légale de départ à la retraite ;
b) Le montant du taux horaire de référence ; il est déterminé à partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite visées ci-dessus ;
Pour les salariés au forfait en jours, le document fixe le salaire journalier de référence déterminé à partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite visées ci-dessus.
c) Le temps de repos choisi, exprimé en heures ou en jours pour les salariés au forfait jours ;
d) La majoration du repos de 10 % lié au dispositif ;
e) Les modalités d'intégration des temps de repos dans le roulement de travail ;
f) L'autorisation donnée à l'employeur de régulariser le montant des rémunérations maintenues en cas de rupture du contrat de travail autre que le départ volontaire à la retraite, y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.
3. Le temps maximal de repos est exprimé en heures ou en jours pour les salariés au forfait jours.
Exemple de calcul n° 1
Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2014-salarié à temps complet ayant 30 ans d'ancienneté-salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois 2013) : 2 500 €.
– allocation conventionnelle de départ à la retraite égale à 6 mois, soit 15 000 € ;
– indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois, soit 5 000 € ;
– taux horaire de référence : 2 500 €/151,67 = 16,48 € ;
– temps maximal de repos (15 000-5 000)/16,48 + 10 % = 667,48 heures.Exemple de calcul n° 2
Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2014-salarié en forfait jours (207) ayant 30 ans d'ancienneté bénéficiant des avantages individuels acquis en matière de jours fériés-salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois 2013) : 3 500 €.
– allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois, soit 21 000 € ;
– indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois, soit 7 000 € ;
– salaire journalier de référence : 3 500 € × 12/207 + 11 + 25 = 172,84 € ;
– temps maximal de repos (21 000-7 000)/172,84 + 10 % = 89,09 jours.Exemple de calcul n° 3
Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2014-salarié en forfait jours (207) ayant 30 ans d'ancienneté ne bénéficiant pas des avantages individuels acquis en matière de jours fériés-salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois 2013) : 3 500 €.
– allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois, soit 21 000 € ;
– indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois, soit 7 000 € ;
– taux horaire de référence : 3 500 € × 12/207 + 9 + 25 = 174,27 € ;
– temps maximal de repos (21 000-7 000)/174,27 + 10 % = 88,37 jours.4. Si le salarié est empêché de prendre les repos de fin de carrière programmés en raison notamment d'une suspension du contrat de travail pour raison de santé, ces repos sont reportés à une date ultérieure. En cas de nécessités de service ne pouvant permettre d'y faire droit, les temps de repos non pris seront réintégrés dans l'allocation de départ à la retraite à verser.
5. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour :
a) Le décompte de l'ancienneté en application de l'article 08.01.6 ;
b) Le calcul de la durée des congés payés ;
c) Le calcul de la prime décentralisée.
6. Pendant ces temps de repos, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.
Lorsque, au cours d'un mois, du temps de repos aura été pris, il sera établi une annexe au bulletin de paie mentionnant :
a) Le montant de la rémunération brute maintenue au titre du repos pris, soit le salaire de base correspondant au nombre d'heures prises (ou de jours pris pour les salariés au forfait en jours) majoré de la prime d'ancienneté, éventuellement de la prime de technicité, des primes et indemnités pour sujétions ;
b) Le montant cumulé des rémunérations brutes maintenues depuis l'accès au dispositif ;
c) Le volume cumulé des heures (ou des jours pour les salariés au forfait en jours) prises par le salarié depuis l'accès au dispositif.
7. Lors du départ à la retraite, l'allocation conventionnelle de départ à la retraite est calculée en tenant compte de l'ancienneté et du salaire moyen de référence calculé à la date de départ à la retraite ; ce montant est diminué du montant total des rémunérations brutes maintenues au titre de la prise des jours de repos hors majoration de 10 % liée au dispositif ; l'allocation versée ne peut être inférieure à l'indemnité légale de départ à la retraite visée à l'article D. 1237-1 du code du travail.
Articles cités
Article 15.03.3 (non en vigueur)
Abrogé
15.03.3.1. Réintégration dans l'emploi :
A l'issue - normale ou anticipée - du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Il bénéficie, par ailleurs, en tant que de besoin - notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail - d'une réadaptation professionnelle.
15.03.3.2. Ancienneté :
La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article 15.03.1 de la présente convention est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.Article 15.03.3 (non en vigueur)
Abrogé
Quelle que soit la nature de leurs contrats de travail, les salariés âgés de moins de 65 ans doivent être affiliés dès le premier jour à une institution de retraite complémentaire autorisée par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Le montant global de la contribution, dont les cinq neuvièmes au minimum seront à la charge de l'employeur, sera au moins égal à 8,00 p. 100 de la rémunération totale des intéressés, dans la limite d'un plafond égal à trois fois celui de la sécurité sociale.Article 15.03.3 (non en vigueur)
Abrogé
Quelle que soit la nature de leurs contrats de travail, les salariés âgés de moins de 65 ans doivent être affiliés dès le premier jour à une institution de retraite complémentaire autorisée par le ministère compétent.
Le montant global de la contribution, dont les 5/9 au minimum seront à la charge de l'employeur, sera au moins égal à 8,00 % de la rémunération totale brute des intéressés, dans la limite d'un plafond égal à 3 fois celui de la sécurité sociale.
Article 15.03.3 (non en vigueur)
Abrogé
Quelle que soit la nature de leurs contrats de travail, les salariés âgés de moins de 65 ans doivent être affiliés dès le premier jour à une institution de retraite complémentaire autorisée par le ministère compétent.
Le montant global de la contribution, dont les 5/9 au minimum seront à la charge de l'employeur, sera au moins égal à 8 % de la rémunération totale brute des intéressés, dans la limite d'un plafond égal à trois fois celui de la sécurité sociale.En vigueur
Quelle que soit la nature de leurs contrats de travail, les salariés doivent être affiliés dès le premier jour à une institution de retraite complémentaire autorisée par le ministère compétent conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le montant global de la contribution, dont les 5/9 au minimum seront à la charge de l'employeur, sera au moins égal à 8 % de la rémunération totale brute des intéressés, dans la limite d'un plafond égal à trois fois celui de la sécurité sociale.
Article 15.03.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les cadres, les agents de maîtrise et assimilés devront bénéficier en matière de retraite d'avantages au moins équivalents, à niveau de rémunération identique, à ceux dont bénéficieront les autres catégories de salariés.Article 15.03.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les cadres, les agents de maîtrise et assimilés devront bénéficier en matière de retraite d'avantages au moins équivalents, à niveau de rémunération identique, à ceux dont bénéficieront les autres catégories de salariés.
Article 15.03.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer, par ailleurs, aucune activité professionnelle autre que des activités d'assistance maternelle définies par les articles L. 123-1 à L. 123-8 du code de la famille et de l'aide sociale.Articles cités
- Code de la famille et de l'aide sociale L123-1 à L123-8
En vigueur
Peuvent être intégrés par l'employeur à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les salariés exerçant les métiers auxquels sont attribués les coefficients hiérarchiques ci-après :
Article 15.03.4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Infirmier DE ou autorisé ou de secteur psychiatrique.
Infirmier breveté sana (1).
Pupitreur, niveau III (1).
Préparateur de travaux, niveau I (1).
(1) Emplois en cadre d'extinction.
En vigueur
Coefficient hiérarchique 255Infirmier DE ou autorisé ou de secteur psychiatrique.
Infirmier breveté sana (1).
Pupitreur, niveau 3 (1).
Préparateur de travaux, niveau 1 (1).
(1) Emplois en cadre d'extinction.
Article 15.03.4.2 (non en vigueur)
Abrogé
Manipulateur d'électroradiologie médicale.
Educateur sportif.
Technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans (1).
Professeur adjoint EPS (1).
Educateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé (1).
Instituteur titulaire du CAP (1).
Préparateur de travaux, niveau II (1).
(1) Emplois en cadre d'extinction.
En vigueur
Coefficient hiérarchique 272Manipulateur d'électro-radiologie médicale.
Educateur sportif.
Technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans (1).
Professeur adjoint EPS (1).
Éducateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé (1).
Instituteur titulaire du CAP (1).
Préparateur de travaux, niveau 2 (1).
(1) Emplois en cadre d'extinction.
Article 15.03.4.3 (non en vigueur)
Abrogé
Secrétaire médical.
Responsable du secrétariat médical.
Technicien de laboratoire.
Technicien supérieur en prothésie-orthésie.
Infirmier spécialisé diplômé.
Orthophoniste.
Orthoptiste.
Masseur-kinésithérapeute.
Ergothérapeute.
Psychomotricien.
Diététicien.
Educateur petite enfance.
Animateur socio-éducatif, niveau II.
Educateur technique spécialisé.
Educateur spécialisé.
Enseignant d'activités physiques et sportives.
Conseiller en économie sociale et familiale.
Enseignant spécialisé.
Rédacteur (2).
Secrétaire de direction.
Comptable.
Assistant des services économiques.
Technicien.
Assistant gestionnaire de flux.
Technicien administratif.
Infirmier manipulateur radio diplômé (1).
Jardinière d'enfants spécialisée (1).
Educateur technique spécialisé assimilé (1).
Chef préparateur de travaux (1).
Chef d'exploitation (1).
Programmeur d'études, niveau I, niveau II (1).
Chef pupitreur (1).
(1) Emplois en cadre d'extinction.
(2) Y compris assistant qualité et chargé de communication par référence à l'emploi de rédacteur.En vigueur
Coefficient hiérarchique 281Secrétaire médical.
Responsable du secrétariat médical.
Assistant gestionnaire de flux.
Technicien de laboratoire.
Technicien supérieur en prothésie-orthésie.
Infirmier spécialisé diplômé.
Orthophoniste.
Orthoptiste.
Masseur-kinésithérapeute.
Ergothérapeute.
Psychomotricien.
Diététicien.
Éducateur petite enfance.
Animateur socio-éducatif, niveau 2.
Éducateur technique spécialisé.
Éducateur spécialisé.
Enseignant d'activités physiques et sportives.
Conseiller en économie sociale et familiale.
Enseignant spécialisé.
Rédacteur.
Secrétaire de direction.
Comptable.
Assistant des services économiques.
Technicien.
Infirmier manipulateur radio diplômé (1).
Jardinière d'enfants spécialisée (1).
Educateur technique spécialisé assimilé (1).
Chef préparateur de travaux (1).
Chef d'exploitation (1).
Programmeur d'études, niveau 1, niveau 2 (1).
Chef pupitreur (1).
(1) Emplois en cadre d'extinction.
Article 15.03.4.4 (non en vigueur)
Abrogé
Préparateur en pharmacie.
Préparateur en pharmacie chef de groupe.
Formateur IFSI.
Assistant social.
Informaticien.
Responsable logistique, niveau II.
Responsable logistique, niveau III.
Programmeur assembleur (1).
Assistant social moniteur d'école (1).
Dépensier (1).
Programmeur d'études, niveau III (1).
(1) Emplois en cadre d'extinction.
En vigueur
Coefficient hiérarchique 295Préparateur en pharmacie.
Préparateur en pharmacie chef de groupe.
Formateur IFSI.
Assistant social.
Informaticien.
Responsable logistique, niveau 2.
Responsable logistique, niveau 3.
Programmeur assembleur (1).
Assistant social moniteur d'école (1).
Dépensier (1).
Programmeur d'études, niveau 3 (1).
(1) Emplois en cadre d'extinction.
(non en vigueur)
Abrogé
En vue de permettre la seule application des dispositions de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des coefficients hiérarchiques sont attribués aux métiers ci-après :
Article 15.03.5.1 (non en vigueur)
Abrogé
En vue de permettre la seule application des dispositions de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des coefficients hiérarchiques sont attribués aux métiers ci-après :
15. 03. 5. 1. Coefficient hiérarchique 255 :
― infirmier DE ou autorisé ;
― infirmier psychiatrique ;
― infirmier breveté sana (1) ;
― pupitreur niveau III (1) ;
― préparateur de travaux niveau I (1).
(1) Emplois en cadre d'extinction.
Article 15.03.5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Infirmier DE ou autorisé.
Infirmier psychiatrique.
Infirmier breveté sana (1).
Pupitreur, niveau III (1).
Préparateur de travaux, niveau I (1).
(1) Emplois en cadre d'extinction.
Article 15.03.5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Infirmier DE ou autorisé ou de secteur psychiatrique.
Infirmier breveté sana (1).
Pupitreur, niveau III (1).
Préparateur de travaux, niveau I (1).
(1) Emplois en cadre d'extinction.
Article 15.03.5.2 (non en vigueur)
Abrogé
Coefficient hiérarchique 272 :
- manipulateur d'électro-radiologie médicale ;
- éducateur sportif ;
- technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans (1) ;
- professeur adjoint EPS (1) ;
- éducateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé (1) ;
- instituteur titulaire du CAP (1) ;
- préparateur de travaux niveau II (1).
(1) Emplois en cadre d'extinction.
Article 15.03.5.2 (non en vigueur)
Abrogé
Manipulateur d'électroradiologie médicale.
Educateur sportif.
Technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans (1).
Professeur adjoint EPS (1).
Educateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé (1).
Instituteur titulaire du CAP (1).
Préparateur de travaux, niveau II (1).(1) Emplois en cadre d'extinction
Article 15.03.5.3 (non en vigueur)
Abrogé
Coefficient hiérarchique 281 :
- secrétaire médical ;
- responsable du secrétariat médical ;
- technicien de laboratoire ;
- technicien supérieur en prothésie-orthésie ;
- infirmier spécialisé diplômé ;
- orthophoniste ;
- orthoptiste ;
- masseur-kinésithérapeute ;
- ergothérapeute ;
- psychomotricien ;
- diététicien ;
- éducateur petite enfance ;
- animateur socio-éducatif niveau II ;
- éducateur technique spécialisé ;
- éducateur spécialisé ;
- enseignant d'activités physiques et sportives ;
- conseiller en économie sociale et familiale ;
- enseignant spécialisé ;
- rédacteur ;
- secrétaire de direction ;
- comptable ;
- assistant des services économiques ;
- technicien ;
- infirmier manipulateur radio diplômé (1) ;
- jardinière d'enfants spécialisée (1) ;
- éducateur technique spécialisé assimilé (1) ;
- chef préparateur de travaux (1) ;
- chef d'exploitation (*) ;
- programmeur d'études niveau I-niveau II (1) ;
- chef pupitreur (1).
(1) Emplois en cadre d'extinction.
Article 15.03.5.3 (non en vigueur)
Abrogé
Secrétaire médical.
Responsable du secrétariat médical.
Technicien de laboratoire.
Technicien supérieur en prothésie-orthésie.
Infirmier spécialisé diplômé.
Orthophoniste.
Orthoptiste.
Masseur-kinésithérapeute.
Ergothérapeute.
Psychomotricien.
Diététicien.
Educateur petite enfance.
Animateur socio-éducatif, niveau II.
Educateur technique spécialisé.
Educateur spécialisé.
Enseignant d'activités physiques et sportives.
Conseiller en économie sociale et familiale.
Enseignant spécialisé.
Rédacteur.
Secrétaire de direction.
Comptable.
Assistant des services économiques.
Technicien.
Infirmier manipulateur radio diplômé (1).
Jardinière d'enfants spécialisée (1).
Educateur technique spécialisé assimilé (1).
Chef préparateur de travaux (1).
Chef d'exploitation (1).
Programmeur d'études, niveau I, niveau II (1).
Chef pupitreur (1).(1) Emplois en cadre d'extinction.
Article 15.03.5.3 (non en vigueur)
Abrogé
Secrétaire médical.
Responsable du secrétariat médical.
Technicien de laboratoire.
Technicien supérieur en prothésie-orthésie.
Infirmier spécialisé diplômé.
Orthophoniste.
Orthoptiste.
Masseur-kinésithérapeute.
Ergothérapeute.
Psychomotricien.
Diététicien.
Educateur petite enfance.
Animateur socio-éducatif, niveau II.
Educateur technique spécialisé.
Educateur spécialisé.
Enseignant d'activités physiques et sportives.
Conseiller en économie sociale et familiale.
Enseignant spécialisé.
Rédacteur.
Secrétaire de direction.
Comptable.
Assistant des services économiques.
Technicien.
Assistant gestionnaire de flux.
Technicien administratif.
Infirmier manipulateur radio diplômé (1).
Jardinière d'enfants spécialisée (1).
Educateur technique spécialisé assimilé (1).
Chef préparateur de travaux (1).
Chef d'exploitation (1).
Programmeur d'études, niveau I, niveau II (1).
Chef pupitreur (1).
(1) Emplois en cadre d'extinction.
Article 15.03.5.4 (non en vigueur)
Abrogé
Coefficient hiérarchique 295 :
- préparateur en pharmacie ;
- préparateur en pharmacie chef de groupe ;
- responsable médico-technique B ;
- formateur IFSI ;
- responsable infirmier ;
- responsable rééducateur ;
- assistant social ;
- informaticien ;
- responsable logistique niveau II ;
- responsable logistique niveau III ;
- programmeur assembleur (1) ;
- assistant social moniteur d'école (1) ;
- dépensier (1) ;
- programmeur d'études niveau III (1)
(1) Emplois en cadre d'extinction.
Article 15.03.5.4 (non en vigueur)
Abrogé
Préparateur en pharmacie.
Préparateur en pharmacie chef de groupe.
Responsable médico-technique B.
Formateur IFSI.
Responsable infirmier.
Responsable rééducateur.
Assistant social.
Informaticien.
Responsable logistique, niveau II.
Responsable logistique, niveau III.
Programmeur assembleur (1).
Assistant social moniteur d'école (1).
Dépensier (1).
Programmeur d'études, niveau III (1). »
(1) Emplois en cadre d'extinction.Article 15.03.5.4 (non en vigueur)
Abrogé
Préparateur en pharmacie.
Préparateur en pharmacie chef de groupe.
Formateur IFSI.
Assistant social.
Informaticien.
Responsable logistique, niveau II.
Responsable logistique, niveau III.
Programmeur assembleur (1).
Assistant social moniteur d'école (1).
Dépensier (1).
Programmeur d'études, niveau III (1). »
(1) Emplois en cadre d'extinction.
Article 16.04 (non en vigueur)
Abrogé
La direction de l'établissement peut procéder à toutes mutations nécessitées par les besoins du service.
Les agents ainsi mutés seront réintégrés dans leur poste habituel par priorité quand la cause de leur déplacement aura disparu. Sauf dans le cas où la mutation sera motivée par une faute grave ou par incapacité professionnelle, elle ne pourra entraîner une réduction du salaire des intéressés ni modifier leur classement.
Les délégués du personnel seront informés avant toute mutation devant entraîner une réduction de la situation d'un employé.Article 16.05 (non en vigueur)
Abrogé
Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, la direction est amenée à déplacer pendant plus de quinze jours un employé d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment en le chargeant de remplacer un employé d'une catégorie professionnelle supérieure, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité différentielle dont le montant sera fixé dans les conditions suivantes :
- lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre les salaires de base des deux agents intéressés ;
- lorsqu'il n'en sera pas ainsi, il est au moins égal à la moitié de cette différence.Article 16.06 (non en vigueur)
Abrogé
Il n'est dû aucune indemnité à l'employé dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel (par exemple, les jours de repos) d'un employé de catégorie professionnelle supérieure auquel il est adjoint.
Il n'est pas dû non plus pour les remplacements d'agents en congés payés.
Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou non dans l'année civile, une indemnité est due à partir du trente et unième jour de remplacement.Article 16.07 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel doit, en toutes circonstances, observer à l'égard des hospitalisés ou des personnes confiées à sa charge la plus grande correction. Toute familiarité, telle que tutoiement, est interdite.Article 16.08 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel est tenu d'observer une discrétion absolue à l'égard des hospitalisés. Tout manquement au secret professionnel exposerait aux sanctions prévues par l'article 378 du code pénal, sans préjudice des sanctions d'ordre intérieur. Le personnel doit respecter rigoureusement la liberté de conscience des hospitalisés.Articles cités
- Code pénal 378
Article 16.09 (non en vigueur)
Abrogé
Il est interdit notamment au personnel, sous peine de licenciement sans préavis :
- d'entrer ou de se trouver dans l'établissement en état d'ivresse ;
- d'introduire, vendre ou céder, ou acheter aux pensionnaires toutes boissons, médicaments et, en général, toutes denrées et objets quelconques ;
- d'engager toute transaction de quelque nature que ce soit avec les pensionnaires ;
- d'introduire dans l'établissement des personnes étrangères à la maison, sans autorisation ;
- d'emporter aucun objet de quelque nature que ce soit (linge, effets, etc.), sans autorisation du chef de service ;
- de solliciter ou d'accepter des pourboires.Article 16.10 (non en vigueur)
Abrogé
Les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes :
- l'observation ;
- l'avertissement ;
- la mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de trois jours ;
- le licenciement.
L'observation, l'avertissement et la mise à pied, dûment motivés par écrit, sont prononcés conformément au règlement intérieur de l'établissement, déposé au greffe du tribunal d'instance en application de la législation en vigueur.
A sa demande, le salarié en cause sera entendu par l'employeur en présence du délégué du personnel ou d'une autre personne de son choix appartenant à l'entreprise.
Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de deux ans sera annulée : il n'en sera conservé aucune trace.
Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet, précédemment, d'au moins deux sanctions citées ci-dessus.
Pour la procédure de licenciement, les dispositions des articles L. 122-41 et suivants du code du travail s'appliqueront aux établissements quel que soit le nombre de salariés (1).
(1) Nota. : La procédure disciplinaire a été fixée par la loi "Auroux" n° 82-689 du 4 août 1982 modifiée et intégrée dans le code du travail à l'article L. 122-41.Articles cités
- Code du travail L122-41
Article 16.01 (non en vigueur)
Abrogé
Les membres du personnel sont placés sous l'autorité du chef d'établissement et, d'une façon générale, de toute personne ayant reçu délégation de ce dernier. Tous les employés sont tenus d'être à leur poste aux heures fixées.Article 16.01 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée à terme imprécis ont droit à un préavis dont la durée est identique à celle fixée à l'article 15.02.2.1 a.Article 16.01 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail à durée déterminée à terme précis cesse de plein droit à l'échéance du terme dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Lorsque le contrat à durée déterminée à terme imprécis a eu une durée au moins égale à 18 mois, le salarié a droit à un préavis dont la durée est identique à celle fixée à l'article 15. 02. 2. 1 a. Ce préavis ne fait pas échec à l'échéance du terme.
En vigueur
Le contrat de travail à durée déterminée à terme précis cesse de plein droit à l'échéance du terme dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
En vigueur
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu par anticipation que dans les cas limitativement énumérés par les dispositions légales et réglementaires. Le non-respect, par l'une des parties, des dispositions qui précèdent ouvre droit, pour l'autre partie, à des dommages-intérêts dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires.Article 16.02 (non en vigueur)
Abrogé
Des emplois du temps seront établis pour certaines catégories d'employés et suivant les nécessités de service. La direction se réserve le droit de les modifier suivant les besoins de l'établissement.
En vigueur
Les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité de fin de contrat doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.Article 16.03 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'empêchement d'un membre du personnel spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun autre membre du personnel de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi similaire ne peut refuser ou s'abstenir de l'exécuter sous le prétexte que ce travail n'est pas strictement celui qui lui est habituellement confié.
Article 17.02 (non en vigueur)
Abrogé
En ce qui concerne les employés affectés d'une façon permanente dans les services de radiologie, les directions appliqueront strictement la réglementation, existante ou à venir, relative à la protection de ce personnel.Article 17.03 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes attachées à des services de contagieux ou exposées aux radiations ionisantes, ou employant à usage des malades une thérapeutique capable de provoquer des accidents au détriment des salariés, subiront les examens prévus par les règlements.Article 17.04 (non en vigueur)
Abrogé
Les mesures prophylactiques et préventives réglementaires et nécessaires devront être appliquées par l'établissement et observées strictement par le personnel.Article 17.05 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel devra se prêter aux mesures de prophylaxie jugées utiles par le chef de l'établissement, tant pour lui-même que pour sa famille, si elle est logée dans l'établissement (cuti-réaction, examen de dépistage, isolement, etc.).Article 17.06 (non en vigueur)
Abrogé
Des douches, lavabos, vestiaires seront mis à la disposition du personnel dans l'établissement. Le personnel ne devra pas utiliser, sans autorisation, les locaux de même nature réservés aux malades.Article 17.07 (non en vigueur)
Abrogé
Le linge sale des services de malades et hospitalisés, de tuberculeux et tous contagieux, sera recueilli au lit de chaque malade dans des sacs spéciaux et manipulé, trié et lavé dans des conditions conformes aux règlements. Les agents chargés de la manipulation de linge seront pourvus de calottes de toile, de blouses et de gants de caoutchouc. Ces services seront toujours pourvus de savon et de solution antiseptique.
Article 17.01 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de la législation de la médecine du travail et de la réglementation des établissements sanitaires, des consultations médicales gratuites seront périodiquement organisées à l'intention du personnel.(non en vigueur)
Abrogé
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, cession, fusion, transformation, ou de changement de lieu de l'établissement, tous les contrats de travail en cours subsistent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
En vigueur
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, cession, fusion, transformation, ou de changement de lieu de l'établissement, tous les contrats de travail en cours subsistent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Article 18.01 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux coutumes établies, et dans un but social, une partie du personnel des sanatoriums peut être recrutée parmi les anciens malades tuberculeux stabilisés, aptes à reprendre ou à faire un service actif.Article 18.01 (non en vigueur)
Abrogé
Les établissements ne sont pas tenus d'assurer le logement de leur personnel. Toutefois, des chambres et des logements meublés ou non, au gré de l'employeur, peuvent être mis à la disposition du personnel, à titre onéreux - sauf dans le cas où le contrat d'embauche prévoit la gratuité du logement - aux conditions fixées dans le barème des salaires annexé à la présente convention.En vigueur
Les établissements ne sont pas tenus d'assurer le logement de leur personnel. Toutefois, des chambres et des logements meublés ou non, au gré de l'employeur, peuvent être mis à la disposition du personnel, à titre onéreux - sauf dans le cas où le contrat d'embauche prévoit la gratuité du logement - aux conditions fixées en annexe IV à la présente convention.
Article 18.02 (non en vigueur)
Abrogé
Ce personnel doit, à l'embauchage, être examiné par des médecins de l'établissement.
Cette visite médicale doit comporter :
a) L'examen clinique avec établissement d'une fiche constatant l'état du malade ;
b) Un examen bactériologique dont le résultat sera joint à la fiche médicale ;
c) Un examen radiographique avec épreuve ou cliché annexé au dossier médical.
Ces différentes pièces du dossier seront datées et signées par le médecin.En vigueur
Les logements sont attribués par l'employeur ou son représentant, compte tenu des nécessités du service, des charges de famille et de l'ancienneté. Lorsque le nombre des occupants vient à diminuer, l'agent logé ne peut se refuser à l'échange de son logement contre un autre moins important.
Article 18.03 (non en vigueur)
Abrogé
La jouissance du logement fourni par l'employeur ou son représentant est essentiellement précaire et ne peut continuer au-delà du terme du contrat de travail dont elle est un accessoire. Par suite, et en aucun cas, les occupants ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de la législation des loyers, visant notamment le maintien dans les lieux.
En cas de décès du cadre dans l'exercice de ses fonctions, son conjoint et ses enfants à charge peuvent conserver le logement pendant 3 mois.
Le personnel jouissant d'un logement non meublé par l'employeur ou son représentant est soumis aux mêmes règles que le personnel bénéficiant d'un logement meublé. Toutefois, dans le cas de rupture du contrat de travail par l'une des 2 parties, un délai de 1 mois au maximum, à partir de la cessation effective du contrat, sera accordé à l'employé pour effectuer son déménagement.
Sauf décision contraire de l'employeur ou son représentant, la jouissance d'un logement occupé par un ménage de travailleurs employés tous les 2 dans l'établissement cesse à la rupture du contrat de travail de l'un d'eux résultant d'un licenciement pour faute grave ou d'une démission.
En vigueur
La jouissance du logement fourni par l'employeur ou son représentant est essentiellement précaire et ne peut continuer au-delà du terme du contrat de travail dont elle est un accessoire. Par suite, et en aucun cas, les occupants ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de la législation des loyers, visant notamment le maintien dans les lieux.
En cas de décès d'un salarié dans l'exercice de ses fonctions, son conjoint et ses enfants à charge peuvent conserver le logement pendant 3 mois.
Le personnel jouissant d'un logement non meublé par l'employeur ou son représentant est soumis aux mêmes règles que le personnel bénéficiant d'un logement meublé. Toutefois, dans le cas de rupture du contrat de travail par l'une des 2 parties, un délai de 1 mois au maximum, à partir de la cessation effective du contrat, sera accordé à l'employé pour effectuer son déménagement.
Article 18.03 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel engagé dans les établissements soignant des tuberculeux ou affecté au service de tuberculeux sera obligatoirement soumis aux réactions tuberculiniques et l'embauchage ne sera effectif que si la cuti-réaction est positive.
Article 18.04 (non en vigueur)
Abrogé
Les membres du personnel, anciens malades, seront soumis à un stage de réadaptation de six mois, temps pendant lequel ils seront rémunérés sur la base du salaire horaire, étant admis que, pendant cette période de réadaptation, ces agents effectueront un temps de travail correspondant à leurs aptitudes physiques.
Après six mois de stage d'essai, ces agents pourront entrer dans l'effectif permanent, à condition qu'ils soient jugés capables par le médecin de l'établissement d'effectuer un service normal.En vigueur
Lorsque l'établissement hospitalise des malades contagieux, les logements situés hors des bâtiments abritant ces malades sont attribués en priorité aux ménages avec enfants.
En vigueur
Sauf lorsque l'emploi implique obligatoirement la résidence, le salarié logé pourra demander à ne plus être logé par l'établissement, sans que cela puisse entraîner la rupture du contrat de travail. Le personnel logé jouira de sa liberté individuelle pleine et entière, sauf restrictions imposées par le règlement visé à l'article 18.05.2 ci dessous. Le salarié logé, meublé ou non, est responsable du bon entretien des locaux, du matériel et du mobilier mis à sa disposition. Il usera des locaux avec le souci de les maintenir en parfait état et de ne pas gêner ses voisins. En cas de dégradation (dont il sera pécuniairement responsable), de négligence grave, de plaintes des voisins et de manquement au règlement, la jouissance du logement pourra lui être retirée sur décision de l'employeur ou de son représentant.
En vigueur
Dans chaque établissement, un règlement spécial concernant les logements sera élaboré par la direction : ce règlement sera communiqué à l'intéressé préalablement à l'embauche. L' employeur ou son représentant s'assurera que les dispositions en sont bien observées par des inspections faites en présente de l'intéressé ou d'un représentant qualifié du personnel.
En vigueur
Le salarié logé souscrira obligatoirement, auprès de la compagnie de son choix, une assurance garantissant sa responsabilité s'agissant des risques locatifs liés à l'occupation des logement ou chambre mis à sa disposition. Il en attestera auprès de la direction par fourniture du document établi par la compagnie.
Article 19.03 (non en vigueur)
Abrogé
Les logements sont attribués par la direction, compte tenu des nécessités du service, des charges de famille et de l'ancienneté.
Lorsque le nombre des occupants vient à diminuer, l'agent logé ne peut se refuser à l'échange de son logement contre un autre moins important.Article 19.04 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas d'une suspension du contrat de travail au titre des articles 13.01 et 15.02 ci-dessus, l'employé logé conservera l'usage de son logement jusqu'à l'expiration du sixième mois qui suit l'arrêt de travail, sous réserve qu'il acquitte les retenues fixées.
Les congés prévus aux articles 11.05, 11.06 et 15.03 peuvent, le cas échéant, entraîner la suppression temporaire de la jouissance du logement pendant l'absence de l'intéressé.Article 19.05 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel jouissant d'un logement non meublé par l'employeur est soumis aux mêmes règles que le personnel bénéficiant d'un logement meublé. Toutefois, dans le cas de rupture du contrat de travail par l'une des deux parties, un délai d'un mois au maximum, à partir de la cessation effective du contrat, sera accordé à l'employé pour effectuer son déménagement.Article 19.06 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf décision contraire de la direction, la jouissance d'un logement occupé par un ménage de travailleurs employés tous les deux dans l'établissement cesse à la rupture du contrat de travail de l'un d'eux résultant d'un licenciement pour faute grave ou d'une démission.Article 19.07 (non en vigueur)
Abrogé
Les ménages ayant des enfants pourront les conserver dans leurs logements, sauf si leur présence peut présenter pour eux des risques de contagion.Article 19.08 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque l'établissement hospitalise des malades contagieux, les logements situés hors des bâtiments abritant ces malades sont attribués par priorité aux ménages avec enfants. Une salle de jeux pourra être réservée aux enfants. Elle sera claire et aérée, et aménagée aux frais de l'employeur.
Une partie des cours ou une partie du parc et de la propriété sera entourée et réservée exclusivement aux enfants du personnel.Article 19.09 (non en vigueur)
Abrogé
Il est formellement interdit de loger le personnel salarié dans les couloirs, cuisines, soupentes ou lieux de débarras. Dans tous les établissements où le logement du personnel salarié n'est pas conforme aux règles indispensables et minima d'hygiène, de confort et de sécurité, la direction et les délégués du personnel examineront les meilleurs moyens de loger ou reloger le personnel.Article 19.10 (non en vigueur)
Abrogé
En aucun cas, les salariés ne peuvent être logés dans une chambre ou une salle où résident des hospitalisés.Article 19.11 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf lorsque l'emploi implique obligatoirement la résidence, l'employé logé pourra demander à ne plus être logé par l'établissement, sans que cela puisse entraîner la rupture du contrat de travail.Article 19.12 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel logé jouira de sa liberté individuelle pleine et entière, sauf restrictions imposées par la moralité et le règlement intérieur de l'établissement.
Il ne pourra toutefois, sauf autorisation du chef d'établissement, introduire des personnes étrangères à l'établissement ou à sa propre famille dans les locaux d'habitation contigus aux locaux occupés par des hospitalisés.Article 19.13 (non en vigueur)
Abrogé
L'employé logé, meublé ou non, est responsable du bon entretien des locaux, du matériel et du mobilier mis à sa disposition. Il usera des locaux avec le souci de les maintenir en parfait état et de ne pas gêner ses voisins.
En cas de dégradation (dont il sera pécuniairement responsable), de négligence grave, de plaintes des voisins et de manquement au règlement, la jouissance du logement pourra lui être retirée sur décision du chef d'établissement.Article 19.14 (non en vigueur)
Abrogé
Dans chaque établissement, un règlement spécial concernant les logements sera élaboré par la direction : ce règlement sera communiqué à l'intéressé préalablement à l'embauche.
La direction s'assurera que les dispositions en sont bien observées par des inspections faites en présente de l'intéressé ou d'un représentant qualifié du personnel.
Article 19.01 (non en vigueur)
Abrogé
Les établissements ne sont pas tenus d'assurer le logement de leur personnel. Toutefois, des chambres et des logements meublés ou non, au gré de l'employeur, peuvent être mis à la disposition du personnel, à titre onéreux - sauf dans le cas où le contrat d'embauche prévoit la gratuité du logement - aux conditions fixées dans le barème des salaires annexé à la présente convention. Le logement non meublé ne comporte pas la fourniture de linge et, de ce fait, le blanchissage.En vigueur
Les salariés pourront être nourris à titre onéreux par l'établissement. Les salariés pourront prendre leur repas dans l'établissement, dans les salles à manger prévues à cet effet et aménagées selon la réglementation en vigueur, aux heures fixées par l'employeur ou son représentant.
En vigueur
Les tarifs des repas fournis aux salariés sont définis dans les accords de salaires ou les annexes à la présente convention. Les suppléments ou régimes spéciaux, dont la délivrance ne peut constituer une obligation pour l'établissement, pourront faire l'objet de remboursements supplémentaires.Article 19.02 (non en vigueur)
Abrogé
La jouissance du logement fourni par l'employeur est essentiellement précaire et ne peut continuer au-delà du terme du contrat de travail dont elle est un accessoire. Par suite, et en aucun cas, les occupants ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de la législation des loyers, visant notamment le maintien dans les lieux.
Article 20.01 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés pourront être nourris à titre onéreux en réfectoire aux heures fixées par la direction.Article 20.01 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent titre précise les dispositions particulières applicables aux médecins exerçant à titre permanent (à temps plein ou à temps partiel) :
Dans les établissements participant au service public hospitalier suivants : sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons d'enfants à caractère sanitaire, établissements de rééducation fonctionnelle et établissements psychiatriques.
- dans toute autre établissement lorsqu'un accord y aura été conclu en ce sens entre l'employeur ou son représentant et l'ensemble des médecins,
étant précisé que les biologistes (médecins et pharmaciens) sont - pour l'application du présent titre - assimilés, selon le cas, aux médecins spécialisés ou aux médecins chefs de service.Article 20.01 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent titre précise les dispositions particulières applicables aux médecins exerçant à titre permanent (à temps plein ou à temps partiel) :
- dans les établissements participant au service public hospitalier suivants : sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons d'enfants à caractère sanitaire, établissements de rééducation fonctionnelle et établissements psychiatriques.
- dans toute autre établissement lorsqu'un accord y aura été conclu en ce sens entre l'employeur ou son représentant et l'ensemble des médecins.
Article 20.01 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent titre précise les dispositions particulières applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes exerçant à titre permanent, à temps plein ou à temps partiel :
-dans les établissements ayant fait le choix de son application à l'ensemble des médecins salariés ;
-dans les établissements, admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, suivants : sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons d'enfants à caractère sanitaire, établissements de rééducation fonctionnelle et établissements psychiatriques.
En vigueur
Le présent titre précise les dispositions particulières applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes exerçant à titre permanent, à temps plein ou à temps partiel :
– dans les établissements ayant fait le choix de son application à l'ensemble des médecins salariés ;
– à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dans les établissements admis à participer à l'exécution du service public hospitalier suivants : sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons d'enfants à caractère sanitaire, établissements de rééducation fonctionnelle et établissements psychiatriques.Articles cités
Article 20.02 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de leur activité à plein temps, les médecins visés au présent titre s'interdisent d'exercer en clientèle.
Toutefois, l'organisme assurant la gestion de l'établissement peut, à titre exceptionnel, autoriser les médecins à répondre à des appels en consultation par des médecins traitants, à pratiquer certaines expertises et des activités de médecine sociale ou d'enseignement.Article 20.02 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de leur activité à plein temps, les médecins visés au présent titre s'interdisent d'exercer en clientèle.
Toutefois, l'organisme assurant la gestion de l'établissement peut, à titre exceptionnel, autoriser les médecins à répondre à des appels en consultation par des médecins traitants, à pratiquer certaines expertises et des activités de médecine sociale ou d'enseignement.Article 20.02 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de leur activité à plein temps, les médecins, pharmaciens et biologistes visés au présent titre s'interdisent d'exercer en clientèle ou officine.
Toutefois, l'organisme assurant la gestion de l'établissement peut, à titre exceptionnel, autoriser les médecins, pharmaciens et biologistes à répondre à des appels en consultation par des médecins traitants, à pratiquer certaines expertises et des activités de médecine sociale ou d'enseignement.Article 20.02 (non en vigueur)
Abrogé
L'établissement n'est pas tenu de nourrir les membres de la famille des salariés non employés par lui.
En vigueur
Les dispositions des articles 05.04 et 05.05 " Durée " et " Conditions de travail " et 05.06 et 05.07 " Heures supplémentaires " et " Astreintes " et A. 3.2, A. 3.3, A. 3.4.2, A. 3.4.3 ne sont pas applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes - pour ce qui les concerne - visés au présent titre mais, en lieu et place, leur sont appliquées celles des articles M 05.01 et M 05.02.
Article 20.03 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de promotion à l'intérieur de l'établissement ou d'un groupe d'établissements dépendant du même employeur, l'ancienneté est reprise à 50 p. 100.Article 20.03 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 05.04 et 05.05 (durée et conditions du travail) et 05.06 et 05.07 (heures supplémentaires et heures de permanence) et A3.2, A3.3, A3.4.2, A3.4.3 ne sont pas applicables aux médecins visés au présent titre mais, en les lieu et place leur sont appliquées celles des articles M.05.01, M05.02.
Ancien article 20.04.
Article 20.03 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 05.04 et 05.05 (durée et conditions du travail) et 05.06 et 05.07 (heures supplémentaires et astreintes) et A3.2, A3.3, A3.4.2, A3.4.3 ne sont pas applicables aux médecins visés au présent titre mais, en les lieu et place leur sont appliquées celles des articles M.05.01, M05.02.
Ancien article 20.04.
Article 20.03 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 05.04 et 05.05 " Durée " et " Conditions de travail " et 05.06 et 05.07 " Heures supplémentaires " et " Astreintes " et A. 3.2, A. 3.3, A. 3.4.2, A. 3.4.3 ne sont pas applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes - pour ce qui les concerne - visés au présent titre mais, en les lieu et place, leur sont appliquées celles des articles M 05.01 et M 05.02.
Ancien article 20.04.Article 20.03 (non en vigueur)
Abrogé
Les employés disposant d'un logement comportant les moyens de faire la cuisine pourront confectionner leurs repas chez eux.
En vigueur
Des autorisations d'absences avec maintien du salaire peuvent être accordées aux médecins, pharmaciens et biologistes par le conseil d'administration dans la mesure où le service le permet pour leur donner la possibilité d'assister à des réunions scientifiques en rapport avec la spécialité qu'ils exercent dans l'établissement.
Les frais de transport et de séjour peuvent être pris en charge par l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration.
Article 20.04.1 (non en vigueur)
Abrogé
Des autorisations d'absence avec maintien du traitement peuvent être accordées aux médecins par le conseil d'administration dans la mesure où le service le permet pour leur donner la possibilité d'assister à des réunions scientifiques en rapport avec la spécialité qu'ils exercent dans l'établissement.
Les frais de transport et de séjour peuvent être pris en charge par l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration.
Article 20.04 (non en vigueur)
Abrogé
Des autorisations d'absence avec maintien du salaire peuvent être accordées aux médecins par le conseil d'administration dans la mesure où le service le permet pour leur donner la possibilité d'assister à des réunions scientifiques en rapport avec la spécialité qu'ils exercent dans l'établissement.
Les frais de transport et de séjour peuvent être pris en charge par l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration.
Article 20.04 (non en vigueur)
Abrogé
Des autorisations d'absences avec maintien du salaire peuvent être accordées aux médecins, pharmaciens et biologistes par le conseil d'administration dans la mesure où le service le permet pour leur donner la possibilité d'assister à des réunions scientifiques en rapport avec la spécialité qu'ils exercent dans l'établissement.
Les frais de transport et de séjour peuvent être pris en charge par l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration.
Article 20.04.1 (non en vigueur)
Abrogé
Des autorisations d'absence avec maintien du traitement peuvent être accordées aux médecins par le conseil d'administration dans la mesure où le service le permet pour leur donner la possibilité d'assister à des réunions scientifiques en rapport avec la spécialité qu'ils exercent dans l'établissement.
Les frais de transport et de séjour peuvent être pris en charge par l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration.
Article 20.04 (non en vigueur)
Abrogé
Des autorisations d'absence avec maintien du salaire peuvent être accordées aux médecins par le conseil d'administration dans la mesure où le service le permet pour leur donner la possibilité d'assister à des réunions scientifiques en rapport avec la spécialité qu'ils exercent dans l'établissement.
Les frais de transport et de séjour peuvent être pris en charge par l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration.
Article 20.04 (non en vigueur)
Abrogé
Des autorisations d'absences avec maintien du salaire peuvent être accordées aux médecins, pharmaciens et biologistes par le conseil d'administration dans la mesure où le service le permet pour leur donner la possibilité d'assister à des réunions scientifiques en rapport avec la spécialité qu'ils exercent dans l'établissement.
Les frais de transport et de séjour peuvent être pris en charge par l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration.
En vigueur
Les dispositions des articles 15.02.2 et 15.02.3 de la présente convention relatives respectivement au préavis et à l'indemnité de licenciement et plus précisément les dispositions de l'article 15.02.2.1 sont applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes visés à l'article 20.01 ci-dessus.
Il est, en outre, précisé que l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque la résiliation du contrat résulte :
– soit d'une faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;
– soit d'une faute administrative grave.
Article 20.04 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel qui prend habituellement ses repas dans l'établissement doit prévenir la direction qu'il prendra régulièrement un, deux ou trois repas par jour. Dans le cas où un employé habituellement nourri désire ne pas prendre ses repas pour une journée ou une période déterminée, il devra obligatoirement en avertir les services de l'économat au moins vingt-quatre heures à l'avance.
L'employé non habituellement nourri devra faire précompter ses repas vingt-quatre heures à l'avance.
Ces dispositions ne font pas obstacle au système en vigueur, ou à déterminer par accord entre les parties, de distribuer les repas contre remise de tickets.Article 20.04 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des article 05.04 et 05.05 (durée et conditions du travail) et 05.06 et 05.07 (heures supplémentaires et heures de permanence) de même qu celles de l'article A3.1 (prime d'assiduité et de ponctualité) ne sont pas applicables aux médecins visés au présent titre mais, en les lieu et place leur sont appliquées celles des articles M.05.01, M05.02.Article 20.04 (non en vigueur)
Abrogé
Article 20.04.1
Congés perfectionnement scientifique.
Des autorisations d'absence avec maintien du traitement peuvent être accordées aux médecins par le conseil d'administration dans la mesure où le service le permet pour leur donner la possibilité d'assister à des réunions scientifiques en rapport avec la spécialité qu'ils exercent dans l'établissement.
Les frais de transport et de séjour peuvent être pris en charge par l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration.
Article 20.04.2
Congés pour périodes militaires.
Les périodes de réserve obligatoire non provoquées par l'intéressé ne comptent pas comme temps de congé.
Le médecin reçoit alors la différence entre son traitement et la solde perçue (lorsque celle-ci est inférieure au traitement), les indemnités de déplacement étant exclues.
Ancien article 20.04.
Article 20.04.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les périodes de réserve obligatoire non provoquées par l'intéressé ne comptent pas comme temps de congé.
Le médecin reçoit alors la différence entre son traitement et la solde perçue (lorsque celle-ci est inférieure au traitement), les indemnités de déplacement étant exclues.
Ancien article 20.04.
Article 20.05.1 (non en vigueur)
Abrogé
Des autorisations d'absence avec maintien du traitement peuvent être accordées aux médecins par le conseil d'administration dans la mesure où le service le permet pour leur donner la possibilité d'assister à des réunions scientifiques en rapport avec la spécialité qu'ils exercent dans l'établissement.
Les frais de transport et de séjour peuvent être pris en charge par l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration.Article 20.05 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 15.02.2 et 15.02.3 de la présente convention relatives respectivement au délai-congé et à l'indemnité de licenciement et plus précisément les dispositions des articles 15.02.2.1 et 15.02.3.2 sont applicables aux médecins visés à l'article 20.01 ci-dessus.
Il est, en outre, précisé que l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque la résiliation du contrat résulte :
- soit d'une faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;
- soit d'une faute administrative grave ;
Ancien article 20.06.Article 20.05 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 15.02.2 et 15.02.3 de la présente convention relatives respectivement au préavis et à l'indemnité de licenciement et plus précisément les dispositions des articles 15.02.2.1 et 15.02.3.2 sont applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes visés à l'article 20.01 ci-dessus.
Il est, en outre, précisé que l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque la résiliation du contrat résulte :
- soit d'une faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;
- soit d'une faute administrative grave.Ancien article 20.06.
En vigueur
Les médecins, pharmaciens et biologistes devront s'assurer contre les risques résultant de l'exercice de leur art.
Article 20.06 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 15.02.2 et 15.02.3 de la présente convention relatives respectivement au délai-congé et à l'indemnité de licenciement et plus précisément les dispositions des articles 15.02.2.1 et 15.02.3.2 sont applicables aux médecins visés à l'article 20.01 ci-dessus.
Il est, en outre, précisé que l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque la résiliation du contrat résulte :
- soit d'une faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;
- soit d'une faute administrative grave ;Article 20.06 (non en vigueur)
Abrogé
Le risque incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident et le risque invalidité permanente devront être couverts par un régime de prévoyance souscrit par l'établissement et dont les modalités font l'objet d'un accord annexe.
Les médecins devront s'assurer contre les risques résultant de l'exercice de l'art médical.
Ancien article 20.07.Article 20.06 (non en vigueur)
Abrogé
Le risque incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident et le risque invalidité permanente devront être couverts par un régime de prévoyance souscrit par l'établissement et dont les modalités font l'objet d'un accord annexe.
Les médecins, pharmaciens et biologistes devront s'assurer contre les risques résultant de l'exercice de leur art.Ancien article 20.07.
Article 20.06 (non en vigueur)
Abrogé
Les repas fournis par l'établissement devront en principe être consommés au réfectoire du personnel, dans la mesure où les locaux le permettent.
Exception sera faite en cas de maladie de courte durée constatée par un médecin de l'établissement : les repas pourront alors être portés aux alités dans leurs chambres.
Article 20.07 (non en vigueur)
Abrogé
Le risque incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident et le risque invalidité permanente devront être couverts par un régime de prévoyance souscrit par l'établissement et dont les modalités font l'objet d'un accord annexe.
Les médecins devront s'assurer contre les risques résultant de l'exercice de l'art médical.Article 20.07 (non en vigueur)
Abrogé
Suite aux modifications opérées par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, il n'existe plus d'article entre les articles 20.07.3 et 20.10.
Article 20.07 (non en vigueur)
Abrogé
La cession de denrées alimentaires au prix coûtant par l'économat de l'établissement au bénéfice des salariés confectionnant eux-mêmes leurs repas ne saurait constituer une obligation pour l'établissement, sauf pour les établissements isolés (tels que sanatoriums de montagne).
Si l'organisation de cession n'existe pas, elle n'a pas à être créée.
Quand des cessions de denrées seront faites par l'établissement, le bénéfice pourra s'en étendre à la famille du salarié vivant avec lui.Article 20.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions énoncées aux articles 20.10.2 et 20.10.3 ci-dessous, sont applicables aux pharmaciens salariés des établissements, dès lors qu'un accord est expressément conclu en ce sens entre l'employeur ou son représentant et les intéressés.
Article 20.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
En application du code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés conformément aux dispositions légales et réglementaires définies audit code.
Article 20.07.02 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 20.02 (Travail à plein temps et activités annexes), 20.03 (Promotion), 20.03 (Exclusions) 20.04 (Congés spéciaux), 20.06 (Résiliation du contrat) et 20.06 (Prévoyance - Risques professionnels) du présent titre sont applicables - pour ce qui les concerne - aux pharmaciens visés à l'article 20.07.1, ci-dessus.
Article 20.07.03 (non en vigueur)
Abrogé
Les pharmaciens visés à l'article 20.10.1 ci-dessus sont classés et rémunérés conformément à l'article A1.5.8 de l'Annexe n° I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 20.08 (non en vigueur)
Abrogé
Les internes appartiennent à la catégorie du personnel non permanent visé à l'article 04.02 de la présente convention : leur contrat de travail prend fin obligatoirement lorsqu'ils ont rempli leurs fonctions pendant le temps réglementaire.
Pendant la durée de leur contrat, les dispositions de la présente convention leur sont applicables à l'exception toutefois de celles des articles 05.04 et 05.05, de celles du présent titre et de celles de l'article A 3.1.
Leurs rémunérations sont - à titre provisoire - traitées à l'article A 1.5.7 de l'annexe I de la présente convention.Article 20.08 (non en vigueur)
Abrogé
La direction de l'établissement fixe le prix des cessions, compte tenu du prix de revient, des frais de transport, de manutention et de personnel propre au service des cessions.
La revente de produits obtenus par cession de l'économat est formellement interdite et sera sanctionnée par le renvoi.
Article 20.09.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions énoncées aux articles 20.10.2 et 20.10.3 ci-dessous, sont applicables aux pharmaciens salariés des établissements, dès lors qu'un accord est expressément conclu en ce sens entre l'employeur ou son représentant et les intéressés.
Article 20.09.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 20.02 (Travail à plein temps et activités annexes), 20.03 (Promotion), 20.04 (Exclusions) 20.05 (Congés spéciaux), 20.06 (Résiliation du contrat) et 20.07 (Prévoyance - Risques professionnels) du présent titre sont applicables - pour ce qui les concerne - aux pharmaciens visés à l'article 20.10.1, ci-dessus.
Article 20.09.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les pharmaciens visés à l'article 20.10.1, ci-dessus, sont classés et rémunérés conformément à l'article A1.5.8 de l'Annexe n° I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 20.10.1 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, par contrat à durée déterminée pour une période au plus égale à quatre ans.Articles cités
- Code de la santé publique L715-7
- Code du travail L122-1, L122-1-1, L122-1-2
Article 20.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
En application du code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés, conformément aux dispositions légales et réglementaires définies audit code.
Article 20.10.1 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, par contrat à durée déterminée pour une période au plus égale à quatre ans.Articles cités
- Code de la santé publique L715-7
- Code du travail L122-1, L122-1-1, L122-1-2
Article 20.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
En application du code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés, conformément aux dispositions légales et réglementaires définies audit code.
Article 20.10.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 20.04 (exclusions) , 20.05 (congés spéciaux), 20.07 (prévoyance - risques professionnels) du présent titre sont applicables - pour ce qui les concerne - aux médecins assistants visés à l'article 20.11.1 ci-dessus.Article 20.07.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 20.03 " Exclusions ", 20.04 " Congés spéciaux ", 20.06 " Prévoyance-risques professionnels " du présent titre sont applicables - pour ce qui les concerne - aux médecins assistants visés à l'article 20.07.1 ci-dessus.
Article 20.10.3 (non en vigueur)
Abrogé
20.10.3.1 Fin normale du contrat de travail :
Les dispositions de l'article 16.01. relatives à la fin normale du contrat de travail sont applicables aux médecins assistants.
20.10.3.2. Fin anticipée du contrat de travail :
Sauf accord des parties ou résolution judiciaire, le contrat de travail des médecins assistants ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas :
- de force majeure ;
- de faute administrative grave ;
- de faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;
20.10.3.3. Délais de prévenance de terme du contrat :
L'employeur ou son représentant doit, avant l'expiration du contrat, respecter un délai de prévenance de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à deux ans et de quatre mois au-delà.Article 20.10.3 (non en vigueur)
Abrogé
20.10.3.1 Fin normale du contrat de travail
Les dispositions de l'article 16.01. relatives à la fin normale du contrat de travail sont applicables aux médecins assistants.
20.10.3.2. Fin anticipée du contrat de travail
Sauf accord des parties, le contrat de travail des médecins assistants ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas :
- de force majeure ;
- de faute administrative grave ;
- de faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;
- ou par résolution judiciaire en cas d'inaptitude suite à un accident de travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle.
20.10.3.3. Délais de prévenance de terme du contrat
L'employeur ou son représentant doit, avant l'expiration du contrat, respecter un délai de prévenance de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à deux ans et de quatre mois au-delà.
Article 20.07.3 (non en vigueur)
Abrogé
Article 20.07.3.1
Fin normale du contrat de travail
Les dispositions de l'article 16.01 relatives à la fin normale du contrat de travail sont applicables aux médecins assistants.
Article 20.07.3.2
Fin anticipée du contrat de travail
Sauf accord des parties, le contrat de travail des médecins assistants ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas :
- de force majeure ;
- de faute administrative grave ;
- de faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;
- ou par résolution judiciaire en cas d'inaptitude suite à un accident de travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle.
Article 20.07.3.3
Délais de prévenance de terme du contrat
L'employeur ou son représentant doit, avant l'expiration du contrat, respecter un délai de prévenance de 2 mois pour les contrats d'une durée au plus égale à 2 ans et de 4 mois au-delà.
Article 20.10.4 (non en vigueur)
Abrogé
Leurs rémunérations sont traitées à l'article A1.5.4.3 de l'annexe A1.5 à la présente convention.
Par dérogation à l'article L. 122-1 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due.Article 20.10.4 (non en vigueur)
Abrogé
Leurs rémunérations sont traitées à l'article A1.5.4.3 de l'annexe A1.5 à la présente convention.
Article 20.07.4 (non en vigueur)
Abrogé
Leurs rémunérations sont traitées à l'article A1. 2.
Article 20.10.1 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, par contrat à durée déterminée pour une période au plus égale à quatre ans.Articles cités
- Code de la santé publique L715-7
- Code du travail L122-1, L122-1-1, L122-1-2
Article 20.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
En application du code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés, conformément aux dispositions légales et réglementaires définies audit code.
Article 20.10.1 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, par contrat à durée déterminée pour une période au plus égale à quatre ans.Articles cités
- Code de la santé publique L715-7
- Code du travail L122-1, L122-1-1, L122-1-2
Article 20.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
En application du code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés, conformément aux dispositions légales et réglementaires définies audit code.
Article 20.10.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 20.04 (exclusions) , 20.05 (congés spéciaux), 20.07 (prévoyance - risques professionnels) du présent titre sont applicables - pour ce qui les concerne - aux médecins assistants visés à l'article 20.11.1 ci-dessus.Article 20.07.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 20.03 " Exclusions ", 20.04 " Congés spéciaux ", 20.06 " Prévoyance-risques professionnels " du présent titre sont applicables - pour ce qui les concerne - aux médecins assistants visés à l'article 20.07.1 ci-dessus.
Article 20.10.3 (non en vigueur)
Abrogé
20.10.3.1 Fin normale du contrat de travail :
Les dispositions de l'article 16.01. relatives à la fin normale du contrat de travail sont applicables aux médecins assistants.
20.10.3.2. Fin anticipée du contrat de travail :
Sauf accord des parties ou résolution judiciaire, le contrat de travail des médecins assistants ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas :
- de force majeure ;
- de faute administrative grave ;
- de faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;
20.10.3.3. Délais de prévenance de terme du contrat :
L'employeur ou son représentant doit, avant l'expiration du contrat, respecter un délai de prévenance de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à deux ans et de quatre mois au-delà.Article 20.10.3 (non en vigueur)
Abrogé
20.10.3.1 Fin normale du contrat de travail
Les dispositions de l'article 16.01. relatives à la fin normale du contrat de travail sont applicables aux médecins assistants.
20.10.3.2. Fin anticipée du contrat de travail
Sauf accord des parties, le contrat de travail des médecins assistants ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas :
- de force majeure ;
- de faute administrative grave ;
- de faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;
- ou par résolution judiciaire en cas d'inaptitude suite à un accident de travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle.
20.10.3.3. Délais de prévenance de terme du contrat
L'employeur ou son représentant doit, avant l'expiration du contrat, respecter un délai de prévenance de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à deux ans et de quatre mois au-delà.
Article 20.07.3 (non en vigueur)
Abrogé
Article 20.07.3.1
Fin normale du contrat de travail
Les dispositions de l'article 16.01 relatives à la fin normale du contrat de travail sont applicables aux médecins assistants.
Article 20.07.3.2
Fin anticipée du contrat de travail
Sauf accord des parties, le contrat de travail des médecins assistants ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas :
- de force majeure ;
- de faute administrative grave ;
- de faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;
- ou par résolution judiciaire en cas d'inaptitude suite à un accident de travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle.
Article 20.07.3.3
Délais de prévenance de terme du contrat
L'employeur ou son représentant doit, avant l'expiration du contrat, respecter un délai de prévenance de 2 mois pour les contrats d'une durée au plus égale à 2 ans et de 4 mois au-delà.
Article 20.10.4 (non en vigueur)
Abrogé
Leurs rémunérations sont traitées à l'article A1.5.4.3 de l'annexe A1.5 à la présente convention.
Par dérogation à l'article L. 122-1 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due.Article 20.10.4 (non en vigueur)
Abrogé
Leurs rémunérations sont traitées à l'article A1.5.4.3 de l'annexe A1.5 à la présente convention.
Article 20.07.4 (non en vigueur)
Abrogé
Leurs rémunérations sont traitées à l'article A1. 2.
Article 20.05 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant des retenues pour les repas fournis aux salariés, ainsi que la composition des menus, sont définis dans les accords de salaires ou les annexes de la présente convention.
Les suppléments ou régimes spéciaux, dont la délivrance ne peut constituer une obligation pour l'établissement, feront l'objet de remboursements supplémentaires.Article 20.05.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les périodes de réserve obligatoire non provoquées par l'intéressé ne comptent pas comme temps de congé.
Le médecin reçoit alors la différence entre son traitement et la solde perçue (lorsque celle-ci est inférieure au traitement), les indemnités de déplacement étant exclues.
Article 20.09 (non en vigueur)
Abrogé
Dans chaque établissement, un règlement spécial concernant la nourriture et les cessions éventuelles de denrées est établi par la direction ; ce règlement sera communiqué aux membres du personnel préalablement à l'embauche.
Article 21.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
La résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur en raison de l'âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais la mise à la retraite dès lors que le salarié concerné est :
- âgé d'au moins soixante-cinq ans,
- ou âgé d'au moins soixante ans et bénéficie de la durée maximum d'assurance, dans le régime général ou les régimes particuliers, prise en compte pour le calcul de la pension vieillesse,
- ou âgé d'au moins soixante ans et déclaré inapte au travail par la sécurité sociale (pension d'invalidité remplacée par la pension vieillesse),
- ou âgé d'au moins soixante ans et déclaré définitivement inapte au travail par le médecin du travail.
Article 21.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de son âge ne constitue pas une démission mais le départ volontaire à la retraite dès lors que le salarié en cause est âgé d'au moins soixante ans.
Article 21.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
La mise à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est de trois mois.
Le départ volontaire à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est égale à celle du délai-congé prévu par la présente convention en cas de démission.
Article 21.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf dispositions légales plus favorables, les salariés visés aux articles 21.01.1 et 21.01.2 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite dès lors qu'ils comptent - lors de leur départ à la retraite - dix années au moins de services effectifs (au sens de l'article 06.02.2 et, s'il y a lieu, de l'article 15.03.3.2 de la présente convention) dans l'établissement ou dans les établissements dépendant du même employeur.
(+) Nota. : pour les salariés comptant moins de dix ans d'ancienneté, il convient de se référer aux dispositions légales.
Article 21.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf dispositions légales plus favorables, l'allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant :
- de 10 à 15 ans de services effectifs : à leur dernier salaire mensuel de base ;
- de 15 à 19 ans de services effectifs : au triple de leur dernier salaire mensuel de base ;
- de 19 à 22 ans de services effectifs : au quadruple de leur dernier salaire mensuel de base ;
- de 22 à 25 ans de services effectifs : au quintuple de leur dernier salaire mensuel de base ;
- de 25 ans ou plus de services effectifs : au sextuple de leur dernier salaire mensuel de base.
Toutefois, pour les salariés dont le contrat a été transformé d'un emploi à temps plein en emploi à mi-temps, dans le cadre de la préretraite progressive contrat de solidarité prévue par l'article L. 322-4 (3°) du code du travail, le dernier salaire mensuel de base permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base de l'horaire à temps plein.Articles cités
- Code du travail L322-4
Article 21.03 (non en vigueur)
Abrogé
Les agents appartenant à l'effectif aussi bien permanent que temporaire et âgés de moins de soixante-cinq ans doivent être affiliés dès le premier jour à une institution de retraite complémentaire autorisée par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Le montant global de la contribution, dont les cinq neuvièmes au minimum seront à la charge de l'employeur, sera au moins égal à 8,00 p. 100 (1) de la rémunération totale des intéressés, dans la limite d'un plafond égal à trois fois celui de la sécurité sociale.
(1) Avenant n° 91-14 du 20 novembre 1991 art. 1 :
- à compter du 1er janvier 1993, le taux minimum, 6,70 p. 100, prévu à l'article 21-03 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, est porté à 7,35 p. 100 ;
- à compter du 1er janvier 1994, le taux minimum, 7,35 p. 100, prévu à l'article 21-03 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, est porté à 8,00 p. 100 ;
Article 21.04 (non en vigueur)
Abrogé
Les cadres, les agents de maîtrise et assimilés devront bénéficier en matière de retraite d'avantages au moins équivalents, à niveau de rémunération identique, à ceux dont bénéficieront les autres catégories de salariés.
En vigueur
Accord du 19 décembre 2019 relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur sanitaire et social associatif dit « Accord OETH » (2020-2022)
Articles cités
Article 22.01 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent titre précise les dispositions particulières applicables aux agents des cadres désignés comme tels dans le barême portant classification des emplois.
La qualité de cadre est, pour l'application du présent titre, indépendante de celle de bénéficiaire de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947.(non en vigueur)
Abrogé
Les salariés en contrats emplois-jeunes sont intégrés dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 afin d'ouvrir aux intéressés le bénéfice de toutes les dispositions conventionnelles.
Les salariés qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sur un métier correspondant à leur qualification sont rémunérés sur la base conventionnelle prévue pour ledit métier.
Toutefois, les salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sont rémunérés, quel que soit le secteur, sur la base du coefficient de référence 291 qui intègre la prime décentralisée de 5 % qui demeure donc pour eux, à titre dérogatoire, fixe, c'est-à-dire non modulable. Ces salariés bénéficient prioritairement d'actions de formation, conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention signée avec le représentant de l'Etat.
Ils bénéficient des éléments de rémunération visés à l'article 08.01.1.(non en vigueur)
Abrogé
Les salariés en contrats emplois-jeunes sont intégrés dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 afin d'ouvrir aux intéressés le bénéfice de toutes les dispositions conventionnelles.
Les salariés qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sur un métier correspondant à leur qualification sont rémunérés sur la base conventionnelle prévue pour ledit métier.
Toutefois, les salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sont rémunérés, quel que soit le secteur, sur la base du coefficient de référence 291 qui intègre la prime décentralisée de 5 % qui demeure donc pour eux, à titre dérogatoire, fixe, c'est-à-dire non modulable. Ces salariés bénéficient prioritairement d'actions de formation, conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention signée avec le représentant de l'Etat.
Ils bénéficient des éléments de rémunération visés à l'article 08.01.1.
Article 22.01 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent titre précise les dispositions particulières applicables aux agents des cadres désignés comme tels dans le barême portant classification des emplois.
La qualité de cadre est, pour l'application du présent titre, indépendante de celle de bénéficiaire de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947.(non en vigueur)
Abrogé
Les salariés en contrats emplois-jeunes sont intégrés dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 afin d'ouvrir aux intéressés le bénéfice de toutes les dispositions conventionnelles.
Les salariés qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sur un métier correspondant à leur qualification sont rémunérés sur la base conventionnelle prévue pour ledit métier.
Toutefois, les salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sont rémunérés, quel que soit le secteur, sur la base du coefficient de référence 291 qui intègre la prime décentralisée de 5 % qui demeure donc pour eux, à titre dérogatoire, fixe, c'est-à-dire non modulable. Ces salariés bénéficient prioritairement d'actions de formation, conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention signée avec le représentant de l'Etat.
Ils bénéficient des éléments de rémunération visés à l'article 08.01.1.(non en vigueur)
Abrogé
Les salariés en contrats emplois-jeunes sont intégrés dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 afin d'ouvrir aux intéressés le bénéfice de toutes les dispositions conventionnelles.
Les salariés qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sur un métier correspondant à leur qualification sont rémunérés sur la base conventionnelle prévue pour ledit métier.
Toutefois, les salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sont rémunérés, quel que soit le secteur, sur la base du coefficient de référence 291 qui intègre la prime décentralisée de 5 % qui demeure donc pour eux, à titre dérogatoire, fixe, c'est-à-dire non modulable. Ces salariés bénéficient prioritairement d'actions de formation, conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention signée avec le représentant de l'Etat.
Ils bénéficient des éléments de rémunération visés à l'article 08.01.1.
Article 22.02 (non en vigueur)
Abrogé
La qualité de cadre devra être mentionnée dans la lettre d'engagement prévue à l'article 04.01.2 de la présente convention.
Article 22.03 (non en vigueur)
Abrogé
La période d'essai est fixée à six mois. Toutefois, le cadre peut être confirmé dans son emploi avant l'expiration de ce délai.
Article 22.04 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'affectation, à l'initiative de l'employeur, à un poste normalement rémunéré à un coefficient inférieur à celui correspondant au poste précédemment occupé, le cadre conserve, sauf cas de faute grave, le coefficient hiérarchique dont il bénéficiait dans son emploi antérieur.
Article 22.05.1 (non en vigueur)
Abrogé
22.05.1.1. Règle générale :
Après la période d'essai, le délai-congé est fixé comme suit :
- deux mois en cas de démission ;
- quatre mois en cas de licenciement.
22.05.1.2. Cas particuliers :
Pour les cadres qui comptent plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise, et dont les emplois sont énumérés ci-après :
- directeur ;
- directeur adjoint ou gestionnaire ;
- chef de service informatique niveau I et niveau II ;
- chef adjoint de service informatique ;
- chef des services économiques (à partir de quatre cents lits) ;
- ingénieur, chef des services techniques (quatre cents lits) ;
- chef de personnel (à partir de quatre cents lits) ;
- chef de comptabilité générale (à partir de quatre cents lits),
le délai est fixé comme suit :
- trois mois en cas de démission ;
- six mois en cas de licenciement.
Article 22.05.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant la période du délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de cinquante heures par mois prises en une ou plusieurs fois pour la recherche d'un emploi.
Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées.
Article 22.06.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le cadre licencié qui compte plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :
- un demi-mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser six mois de salaire ;
- un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à titre de non-cadre et à titre de cadre ne pouvant dépasser au total douze mois de salaire, étant précisé que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois.Article 22.06.2 (non en vigueur)
Abrogé
En ce qui concerne les cadres dont les emplois sont énumérés à l'article 22.05.1.2, l'indemnité de licenciement pourra atteindre un montant égal à dix-huit mois de salaire.Article 22.06.3 (non en vigueur)
Abrogé
L'application des dispositions des articles 22.06.1 et 22.06.2 ne saurait avoir pour effet de verser du fait du licenciement des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
Article 22.07 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article 10.01 sont applicables aux cadres.
Cependant, la durée des congés payés dont ils bénéficient peut être portée à trente-trois jours ouvrables pour tenir compte des sujétions particulières.
Article 22.08 (non en vigueur)
Abrogé
Les indemnités complémentaires prévues par les articles 13.01.1, 13.02 et 14.01 en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail sont calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son traitement entier pendant les six premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-traitement pendant les six mois suivants.
Lorsqu'un cadre aura bénéficié durant un an de cette disposition, une reprise effective de travail d'un an sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau en bénéficier.
(1) Les références aux articles 13.01.1, 13.02 et 14.01 ne sont plus en concordance avec les titres XIII et XIV. Il y a lieu de se référer aux articles 13.01.2.2 a, 13.01.2.3, 13.01.2.4 et 14.01.
Article 22.09.1 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant les congés pour maladie, les cadres conservent leur logement tant qu'ils appartiennent à l'effectif, même s'ils doivent être hospitalisés.
Article 22.09.2 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du cadre dans l'exercice de ses fonctions, sa veuve et ses enfants à charge peuvent conserver le logement pendant trois mois.
Article 22.10 (non en vigueur)
Abrogé
La durée des services continus dans l'établissement ouvrant droit à l'allocation de départ à la retraite prévue au 1er alinéa 21.02 de la présente convention est réduite à dix ans quand il s'agit de services accomplis dans des fonctions de cadres : dans ce cas, l'allocation de départ à la retraite sera égale au double du dernier salaire mensuel.
Article 23.01 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent titre précise les dispositions particulières applicables aux médecins exerçant à titre permanent (à temps plein ou à temps partiel) :
- dans les établissements visés à l'article 16 du décret n° 76-456 du 21 mai 1976 ;
- dans toute autre établissement lorsqu'un accord y aura été conclu en ce sens entre sa direction et l'ensemble des médecins, étant précisé que les biologistes, médecins et pharmaciens sont - pour l'application du présent titre - assimilés, selon le cas, aux médecins adjoints spécialisés ou aux médecins chefs de service.Articles cités
- Décret 76-456 1976-05-21 art. 16
Article 23.02 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de leur activité à plein temps, les médecins visés au présent titre s'interdisent d'exercer en clientèle.
Toutefois, l'organisme assurant la gestion de l'établissement peut, à titre exceptionnel, autoriser les médecins à répondre à des appels en consultation par des médecins traitants, à pratiquer certaines expertises et des activités de médecine sociale ou d'enseignement.
Article 23.03.1 (non en vigueur)
Abrogé
23.03.1.1. Médecins à temps complet :
Les médecins à temps complet ayant au moment de leur engagement déjà exercé à temps plein dans un établissement public, semi-public ou privé à but non lucratif bénéficient d'une prise en compte à 50 p. 100 des années effectivement accomplies dans ces établissements. Une activité à temps partiel, dans les conditions définies ci-dessus, pourra être prise en considération, compte tenu du temps effectivement consacré à cette activité.
23.03.1.2. Médecins à temps partiel :
Les médecins à temps partiel ayant au moment de leur engagement déjà exercé à temps partiel dans un établissement public, semi-public ou privé à but non lucratif bénéficient d'une prise en compte à 50 p. 100 des années effectivement accomplies dans ces établissements.
L'activité réduite dans les conditions définies ci-dessus pourra être prise en considération, compte tenu du temps effectivement consacré à cette activité.
Article 23.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de promotion à l'intérieur de l'établissement ou d'un groupe d'établissements dépendant du même employeur, l'ancienneté est reprise à 50 p. 100.
Article 23.04 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des titres VII (durée et conditions du travail) et VIII (heures supplémentaires et heures de permanence) de même que celles de l'article A3.1 (prime d'assiduité et de ponctualité) ne sont pas applicables aux médecins visés au présent titre mais, en les lieu et place des dispositions des titres VII et VIII, leur sont appliquées celles des titres M VII et M VIII.Article 23.05.1 (non en vigueur)
Abrogé
Des autorisations d'absence avec maintien du traitement peuvent être accordées aux médecins par le conseil d'administration dans la mesure où le service le permet pour leur donner la possibilité d'assister à des réunions scientifiques en rapport avec la spécialité qu'ils exercent dans l'établissement.
Les frais de transport et de séjour peuvent être pris en charge par l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration.
Article 23.05.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les périodes de réserve obligatoire non provoquées par l'intéressé ne comptent pas comme temps de congé.
Le médecin reçoit alors la différence entre son traitement et la solde perçue (lorsque celle-ci est inférieure au traitement), les indemnités de déplacement étant exclues.
Article 23.06 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 22.05 et 22.06 de la présente convention relatives respectivement au délai-congé et à l'indemnité de licenciement et plus précisément les dispositions des articles 22.05.1.2 et 22.06.2 sont applicables aux médecins visés à l'article 23.01 ci-dessus.
Il est, en outre, précisé que l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque la résiliation du contrat résulte :
- soit d'une faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;
- soit d'une faute administrative grave ;
- soit d'une incapacité physique couverte par le régime de prévoyance définie à l'article 23.07 ou reconnue par un expert, sauf quand cette incapacité résulte d'un accident du travail survenu alors que l'intéressé était employé dans l'établissement.
Article 23.07 (non en vigueur)
Abrogé
Le risque incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident et le risque invalidité permanente devront être couverts par un régime de prévoyance souscrit par l'établissement et dont les modalités font l'objet d'un accord annexe.
Les médecins devront s'assurer contre les risques résultant de l'exercice de l'art médical.
Article 23.08.1 (non en vigueur)
Abrogé
L'attribution par l'établissement d'un logement de fonction est liée aux nécessités de service.
Dans toute la mesure du possible, les logements tiendront compte du grade des intéressés et de leur situation familiale.
Les sommes retenues par l'établissement au titre du logement sont calculées conformément aux dispositions de l'article A 4.2 de l'annexe IV à la présente convention.
Article 23.08.2 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les médecins n'auront pas la possibilité de préparer leur cuisine, la nourriture fournie sera remboursée sur les bases forfaitaires prévues pour le personnel non médical.
Dans le cas contraire, la retenue pour les repas fournis sera égale au prix de revient par rationnaire.
Le remboursement des repas ne sera pas exigé lorsque la présence du médecin à la salle à manger résultera d'une obligation de service.
Article 23.09 (non en vigueur)
Abrogé
Les internes appartiennent à la catégorie du personnel non permanent visé à l'article 05.03 de la présente convention : leur contrat de travail prend fin obligatoirement lorsqu'ils ont rempli leurs fonctions pendant le temps réglementaire.
Pendant la durée de leur contrat, les dispositions de la présente convention leur sont applicables à l'exception toutefois de celles des titres VII, VIII et XXII, de celles du présent titre et de celles de l'article A 3.1.
Leurs rémunérations sont - à titre provisoire - traitées à l'article A 1.5.7 de l'annexe I de la présente convention.
Article 23.10.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions énoncées aux articles 23.10.2 et 23.10.3 ci-dessous, sont applicables aux pharmaciens salariés des établissements, dès lors qu'un accord est expressément conclu en ce sens entre la Direction et les intéressés.
Article 23.10.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 23.02 (Travail à plein temps et activités annexes), 23.03 (Ancienneté), 23.04 (Dispositions conventionnelles applicables), 23.05 (Congés spéciaux), 23.06 (Résiliation du contrat) et 23.07 (Prévoyance - Risques professionnels) du présent titre sont applicables - pour ce qui les concerne - aux pharmaciens visés à l'article 23.10.1, ci-dessus.
Article 23.10.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les pharmaciens visés à l'article 13.10.1, ci-dessus, sont classés et rémunérés conformément à l'article A1.5.8 de l'Annexe n° I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 23.11.1 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 715-7 du code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, par contrat à durée déterminée pour une période au plus égale à quatre ans.Articles cités
- Code de la santé publique L715-7
- Code du travail L122-1, L122-1-1, L122-1-2
Article 23.11.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 23.04 (dispositions conventionnelles applicables), 23.05 (congés spéciaux), 23.07 (prévoyance - risques professionnels) du présent titre sont applicables - pour ce qui les concerne - aux médecins assistants visés à l'article 23.11.1 ci-dessus.
Article 23.11.3 (non en vigueur)
Abrogé
23.11.3.1 Fin normale du contrat de travail :
Les dispositions de l'article 09.03.1. relatives à la fin normale du contrat de travail sont applicables aux médecins assistants.
23.11.3.2. Fin anticipée du contrat de travail :
Sauf accord des parties ou résolution judiciaire, le contrat de travail des médecins assistants ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas :
- de force majeure ;
- de faute administrative grave ;
- de faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;
- d'incapacité physique couverte par le régime de prévoyance défini à l'article 23.07 ou reconnue par un expert, sauf quand cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle survenu alors que l'intéressé était employé dans l'établissement.
23.11.3.3. Délairs de prévenance de terme du contrat :
L'employeur doit, avant l'expiration du contrat, respecter un délai de prévenance de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à deux ans et de quatre mois au-delà.
Article 23.11.4 (non en vigueur)
Abrogé
Leurs rémunérations sont traitées à l'article A1.5.4.3 de l'annexe A1.5 à la présente convention.
" Par dérogation à l'article L. 122-1 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due. "
Article 24.01 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire est constituée de 40 membres (20 titulaires et 20 suppléants) désignés pour une durée indéterminée :
- à raison de 20 membres (10 titulaires et 10 suppléants) désignés par la fédération des employeurs ;
- à raison de 4 membres (2 titulaires et 2 suppléants) désignés par chacune des cinq organisations syndicales de salariés.Article 24.01.1 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire est constituée de quarante membres (vingt titulaires et vingt suppléants) désignés pour une durée indéterminée :
- à raison de vingt membres (dix titulaires et dix suppléants) désignés par la fédération des employeurs ;
- à raison de quatre membres (deux titulaires et deux suppléants) désignés par chacune des cinq organisations syndicales de salariés.
Article 24.01.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour chaque réunion, les représentants des syndicats bénéficient, sur convocation précisant les lieu et date, d'une autorisation d'absence leur permettant non seulement de participer à la réunion mais encore - pour un temps égal - de préparer celle-ci.
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.
Article 24.01.3 (non en vigueur)
Abrogé
En outre et s'il y a lieu, l'autorisation englobera des délais de route calculés comme suit :
- un jour supplémentaire si la réunion a lieu à plus de 300 kilomètres du lieu de travail ;
- deux jours supplémentaires si la réunion a lieu à plus de 600 kilomètres du lieu de travail.
Article 24.01.4 (non en vigueur)
Abrogé
Un crédit de formation de douze jours ouvrés annuels est accordé par organisation syndicale pour la formation des négociateurs nationaux à la commission paritaire.
Ce crédit inclut les éventuels délais de route.
La prise en charge de la rémunération des négociateurs nationaux, sous contrats de travail dans l'établissement, pendant leur absence de leur établissement, sera assurée par la F.E.H.A.P., à l'exclusion du coût de la formation.
Article 24.02.1 (non en vigueur)
Abrogé
La commission de conciliation nationale est constituée de cinq représentants désignés " pour une durée indéterminée " par la fédération des employeurs et de " cinq " représentants " également " désignés " pour une durée indéterminée " par les organisations nationales, syndicales ouvrières signataires de la présente convention.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.
Article 24.02.2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission a pour attributions :
a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) De donner toute interpétation des textes de la convention ;
c) De régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;
d) De veiller au respect des assimilations en matière d'emploi, de catégorie et de coefficient.
Article 24.02.3 (non en vigueur)
Abrogé
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants patronaux et ouvriers peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un représentant national de leur organisation.
Article 24.02.4 (non en vigueur)
Abrogé
La commission de conciliation nationale se réunit à la demande de l'une des parties dans un délai qui ne pourra dépasser trois mois, après réception de la demande.
La partie demanderesse devra obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour l'étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.
Article 24.02.5 (non en vigueur)
Abrogé
La commission de conciliation prévue au présent titre est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué ouvrier.
Ce dernier sera désigné par les délégués salariés chaque fois que la présidence reviendra à un représentant de ceux-ci.
Article 24.02.6 (non en vigueur)
Abrogé
Les délibérations de la commission de conciliation ne sont pas secrètes.
Un procès-verbal de délibération sera tenu à jour et approuvé à chaque séance par les représentants des parties.
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
IDCC
- 29
Signataires
- Organisations d'employeurs : Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif.
- Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des services publics et de santé CGT Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT Fédération des services publics et de santé CGT-FO Confédération générale des cadres CGC Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC
- Adhésion : Syndicat national des cadres de la santé privée, le 28 mars 1958. Syndicat général des assistants sociaux et assistantes sociales CGC, le 15 décembre 1960. Confédération générale des syndicats indépendants, le 17 avril 1961. Fédération française du personnel des organismes sociaux CFTC, le 28 juin 1962. Fédération autonome des personnels des services de santé et services sociaux, le 8 novembre 1968. Union fédérale CGC des cadres et techniciens de santé et de service social, le 2 juillet 1968. Confédération nationale des salariés de France, le 8 mars 1977. Union confédérale des médecins salariés de France, le 23 octobre 1980. Fédération santé CSL, le 25 août 1981. Syndicat national des pharmaciens gérants des établissements hospitaliers publics et privés, le 9 novembre 1990 (BO n° 90-48). Syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 1er décembre 2009 (BO n° 2010-6)
- Dénoncé par : La FEHAP par lettre du 31 août 2011 (BO n° 2011-43) : La dénonciation est partielle et porte sur les dispositions suivantes : - au titre Ier, les articles 01.02.3.1 et 01.07.1.2.2 ; - au titre II, les articles 02.03, 02.05 et 02.07 ; - au titre III, l'article 03.01.6 ; - au titre IV, les articles 04.03 et 04.05.1 ; - au titre V, les articles 05.03, 05.04, 05.05, 05.06 et 05.07 ; - le titre E5 dans sa totalité ; - le titre M5 dans sa totalité ; - le titre VIII dans sa totalité ; - au titre IX, l'article 09.05 ; - au titre XI, l'article 11.01 ; - le titre XIII dans sa totalité ; - le titre XIV dans sa totalité ; - au titre XV, les articles 15.02.1.6, 15.02.2, 15.02.3 et 15.03 ; - le titre XX dans sa totalité ; - le titre XXII dans sa totalité ; - l'annexe I dans sa totalité ; - l'annexe II dans sa totalité ; - l'annexe III dans sa totalité ; - à l'annexe V, les articles A5.2.06, A5.2.07, A5.3.4, A5.4 ; - l'annexe VII, dans sa totalité ; - l'annexe X dans sa totalité ; - les articles 7 à 12 et 14 à 16 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002.
Code NAF
- 24-4A
- 80-3Z
- 80-4D
- 82-03
- 84-01
- 84-02
- 84-03
- 84-04
- 84-05
- 84-06
- 84-07
- 84-09
- 85-01
- 85-02
- 85-03
- 85-04
- 85-1A
- 85-1C
- 85-1E
- 85-1G
- 85-1L
- 85-3A
- 85-3B
- 85-3C
- 85-3D
- 85-3E
- 85-3G
- 85-3H
- 85-3J
- 85-3K
- 90-23
- 91-3E
- 93-0K
- 94-11
- 94-21
- 95-12
- 95-13
- 95-21
- 95-22
- 95-23
- 95-24
- 97-23