Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.
Textes Attachés
ABROGÉAccord du 27 mai 1980 d'interprétation de l'article 44 des dispositions générales
Articulation des annexes à la convention collective nationale - Avenant n° 70 du 17 décembre 2004
Annexe I - Acquisition de l'ancienneté par les travailleurs intermittents antérieurement au 11 août 1986 Avenant n° 70 du 17 décembre 2004
Délibération n° 1 Accord du 24 octobre 1979
ABROGÉDispositions générales additif - Convention collective nationale du 17 janvier 1952
ABROGÉIngénieurs et cadres - Convention collective nationale du 17 janvier 1952
Annexe A - Ingénieurs et cadres Avenant n° 70 du 17 décembre 2004
ABROGÉAgents de maîtrise et techniciens assimilés - Convention collective nationale du 17 janvier 1952
Annexe B - Techniciens et agents de maitrise (TAM) Avenant n° 70 du 17 décembre 2004
Avenant n° 18 du 1 février 1988 relatif aux classifications des agents de maîtrise et techniciens
Accord du 1er avril 1985 relatif au financement des actions de formation en alternance des jeunes
Annexe I - Accord du 1er avril 1985 relatif au financement des actions de formation en alternance des jeunes
Annexe II - Accord du 1er avril 1985 relatif au financement des actions de formation en alternance des jeunes
Avenant n° 17 du 2 septembre 1987 sur l'emploi
Accord du 30 octobre 1987 d'interprétation de l'avenant n° 17 sur l'emploi
Accord du 18 novembre 1992 relatif aux classifications des postes de travail
Accord n° 34 du 1er février 1995 relatif aux certificats de qualification professionnelle et constituant annexe à l'avenant du 21 décembre 1993
Accord n° 38 du 20 juin 1996 relatif à l'aménagement de la durée et à l'organisation du temps de travail
Accord n° 41 du 6 mai 1997 relatif aux classifications
Avenant n° 46 du 2 décembre 1998 relatif à l'annualisation-réduction du temps de travail à une moyenne annuelle à 37 heures
Avenant n° 47 du 2 décembre 1998 relatif au mandatement dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Avenant n° 48 du 2 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures ou moins
ABROGÉAvenant n° 49 du 2 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail pour les cadres et techniciens
Accord n° 51 du 10 juin 1999 relatif au certificat de compétences professionnelles
Accord n° 52 du 10 juin 1999 relatif au certificat de qualification professionnelle
Accord n° 53 du 25 août 1999 relatif au CQP d'agent de maintenance
Accord n° 57 du 3 mai 2001 relatif à l'élaboration et adoption des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Avenant n° 59 du 12 décembre 2001 relatif à la validation des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant n° 60 du 12 décembre 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant n° 62 du 24 avril 2002 relatif aux mesures d'encadrement du travail de nuit
Avenant n° 64 du 21 novembre 2002 relatif au changement de dénomination de la convention collective nationale
Accord n° 65 du 26 février 2003 relatif au régime de prévoyance
Accord n° 67 du 4 décembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 68 du 28 janvier 2004 relatif à la modification de 3 CQP et adoption de 2 nouveaux CQP
Avenant n° 70 du 17 décembre 2004 relatif à l'actualisation de la convention
Avenant n° 71 du 17 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 74 du 21 juin 2007 relatif à l'emploi des salariés seniors
Avenant n° 76 du 31 octobre 2007 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
Avenant n° 77 du 28 février 2008 relatif à l'actualisation du champ d'application
ABROGÉAvenant n° 82 du 28 octobre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Avenant n° 81 du 8 juillet 2009 portant actualisation de la convention
Avenant n° 83 du 26 novembre 2009 relatif aux postes repères
Avenant n° 84 du 11 février 2010 portant sur la modernisation du marché du travail
Avenant n° 85 du 11 février 2010 portant révision du régime de prévoyance
Avenant n° 86 du 11 février 2010 relatif à l'expérimentation du contrat à objet défini
Avenant n° 88 du 1er avril 2010 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 89 du 1er avril 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords collectifs
Avenant n° 90 du 22 septembre 2010 relatif à l'égalité et à la mixité entre les femmes et les hommes
Avenant n° 92 du 24 février 2011 relatif à la création d'une CPNEFP
Avenant n° 93 du 20 septembre 2011 relatif à l'expérimentation du contrat à objet défini
ABROGÉAvenant n° 94 du 20 septembre 2011 relatif à la retraite complémentaire
Avenant n° 96 du 28 juin 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 95 du 28 juin 2012 à l'accord du 18 novembre 1992 relatif aux classifications
Avenant n° 99 du 13 mars 2014 portant révision du régime de prévoyance
Accord n° 100 du 23 septembre 2014 relatif à l'alimentation du compte épargne-temps
Avenant n° 102 du 16 juin 2015 relatif à la portabilité des garanties complémentaires de prévoyance
Avenant n° 103 du 12 octobre 2016 relatif aux remboursements des frais des commissaires salariés
Accord n° 104 du 16 décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 105 du 24 février 2017 relatif à la reconduction des contrats saisonniers
Accord n° 107 du 5 octobre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord n° 108 du 13 décembre 2017 relatif aux conventions de forfait annuel en heures ou en jours
Accord n° 110 du 14 juin 2018 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord n° 115 du 3 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord n° 117 du 17 janvier 2024 relatif à l'assiette de la prime d'ancienneté des ouvriers/employés
Accord n° 118 du 4 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des TAM, ingénieurs et cadres
Avenant n° 120 du 17 juin 2025 à l'avenant n° 83 du 26 novembre 2009 relatif aux postes repères
Accord n° 121 du 9 septembre 2025 relatif aux métiers particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques
Accord n° 122 du 18 décembre 2025 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
En vigueur
Les parties au présent accord ont entendu actualiser la convention collective en apportant les modifications nécessaires à sa mise en conformité avec l'évolution des dispositions légales et réglementaires depuis sa dernière actualisation (accord n° 70 du 17 décembre 2004).
Elles souhaitent par ailleurs rectifier des erreurs de références issues de cette actualisation et tenir compte de la nouvelle codification du code du travail applicable depuis le 1er mai 2008.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter de son extension.
Articles cités
En vigueur
Périodes d'essai1. Les deux alinéas du point intitulé « Contrats à durée indéterminée » de l'article 20 des dispositions générales sont remplacés par les dispositions suivantes.
« La durée de la période d'essai est de 1 mois. La lettre d'engagement ou le contrat de travail peut prévoir le renouvellement de la période d'essai. Dans ce cas, la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne pourra excéder 2 mois.
En cas de rupture du contrat par l'employeur en cours ou au terme de la période d'essai les délais suivants devront être respectés :– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures au-delà de 8 jours de présence. »
2.L'alinéa 2 de l'article 2 de l'annexe visant les ingénieurs et cadres et remplacé par les alinéas suivants :
« La durée de la période d'essai est de 3 mois. La lettre d'engagement ou le contrat de travail peut prévoir le renouvellement de la période d'essai. Dans ce cas, la durée de la période d'essai, renouvellement compris ne pourra excéder 6 mois.
En cas de rupture du contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures au-delà de 8 jours de présence. »
3. Les deux premiers alinéas de l'article 2 de l'annexe visant les techniciens et agents de maîtrise sont remplacés par les alinéas suivants :
« La durée de la période d'essai est de 2 mois. La lettre d'engagement ou le contrat de travail peut prévoir le renouvellement de la période d'essai pour une durée de 1 mois. Dans ce cas, la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne pourra excéder 3 mois.
En cas de rupture du contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures au-delà de 8 jours de présence. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter de son extension.
En vigueur
Indemnités de rupture du contrat de travail Dispositions générales
1.L'intitulé de l'article 29des dispositions générales est remplacé par l'intitulé suivant : « Licenciement. – Mise à la retraite. – Départ. – Rupture conventionnelle ».
2. Les cinq premiers alinéas du a de l'article 29 des dispositions générales sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Une indemnité est attribuée au salarié qui compte au moins 1 an d'ancienneté licencié pour un motif ne reposant pas sur la faute grave ou lourde ou dont le contrat de travail est conventionnellement rompu.
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. »
3.L'alinéa unique du b de l'article 29 des dispositions générales est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le montant de cette indemnité est similaire à celui de l'indemnité de licenciement lorsque la résiliation du contrat de travail, selon les conditions prévues par le code du travail, intervient à partir de 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par le médecin du travail. »
4. Les dispositions du c de l'article 29 des dispositions générales sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le salarié, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite telle que déterminée dans le tableau ci-dessous.Ancienneté
(en années)Indemnité
(en mois)1 0,05 2 0,10 3 0,15 4 0,20 5 0,50 6 0,60 7 0,70 8 0,80 9 0,90 10 1,00 11 1,10 12 1,20 13 1,30 14 1,40 15 1,50 16 1,60 17 1,70 18 1,80 19 1,90 20 2,00 21 2,10 22 2,20 23 2,30 24 2,40 25 2,50 26 2,60 27 2,70 28 2,80 29 2,90 30 3,00 31 3,10 32 3,20 33 3,30 34 3,40 35 3,50 36 3,60 37 3,70 38 3,80 39 3,90 40 4,00
L'indemnité est majorée de 1/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 40 ans.
Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée au prorata des mois de présence.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, de 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant. »(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter de son extension.
En vigueur
Indemnités de rupture du contrat de travail Dispositions visant les ingénieurs et cadres
1.L'intitulé de l'article 11 de l'annexe visant les ingénieurs et cadres est remplacé par l'intitulé suivant : « Indemnité de licenciement. – Indemnité de rupture conventionnelle ».
2.A l'alinéa 1 de l'article 11 de l'annexe visant les ingénieurs et cadres, après : « sauf pour faute grave, » est ajouté : « ou dont le contrat est conventionnellement rompu » ; « et s'établissement comme suit » est remplacé par « qui ne peut être inférieure à l'indemnité s'établissant comme suit ».
3. Les deux premiers tirets de l'alinéa 1 de l'article 11 visant les ingénieurs et cadres sont remplacés par le tiret suivant :
« − à partir de 1 an à compter de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à 5 ans de présence,2/10 de mois par année ; ».
4. Les alinéas 2 et 3 et le dernier alinéa de l'article 11 de l'annexe visant les ingénieurs et cadres sont supprimés.
5. Les dispositions de l'article 12 de l'annexe visant les ingénieurs et cadres sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout ingénieur ou cadre, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, pourra prendre sa retraite après préavis de 6 mois.
Il percevra à cette occasion une indemnité de départ en retraite telle que déterminée dans le tableau ci-dessous.Ancienneté
(en années)Indemnité
(en mois)1 0,05 2 0,10 3 0,15 4 0,60 5 1,13 6 1,25 7 1,38 8 1,50 9 1,63 10 1,75 11 1,88 12 2,00 13 2,13 14 2,25 15 2,38 16 2,50 17 2,63 18 2,75 19 2,88 20 3,00 21 3,13 22 3,25 23 3,38 24 3,50 25 3,63 26 3,75 27 3,88 28 4,00 29 4,13 30 4,25 31 4,38 32 4,50 33 4,63 34 4,75 35 4,88 36 5,00 37 5,13 38 5,25 39 5,38 40 5,50
L'indemnité est majorée de 1/8 de mois par année d'ancienneté au-delà de 40 ans.
Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée au prorata des mois de présence.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, de 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant. »
6.L'article 13 de l'annexe visant les ingénieurs et cadres est ainsi rédigé :
« Si une mise à la retraite, selon les conditions prévues par le code du travail, intervient à partir de l'âge de 65 ans, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité légale de licenciement. »(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter de son extension.
Articles cités
En vigueur
Indemnités de rupture du contrat de travail. – Dispositions visant les techniciens et agents de maîtrise1.L'intitulé de l'article 10 de l'annexe visant les techniciens et agents de maîtrise est remplacé par l'intitulé suivant : « Indemnité de licenciement. – Indemnité de rupture conventionnelle ».
2. Les trois premiers alinéas de l'article 10 de l'annexe visant les techniciens et agents de maîtrise sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Une indemnité est attribuée au TAM qui compte au moins 1 an d'ancienneté licencié pour un motif ne reposant pas sur la faute grave ou lourde ou dont le contrat de travail est conventionnellement rompu.
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. »
3. Les dispositions de l'article 11 visant les techniciens et agents de maîtrise sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le salarié, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite telle que déterminée dans le tableau ci-dessous.Ancienneté
(en années)Indemnité
(en mois)1 0,05 2 0,10 3 0,15 4 0,60 5 0,75 6 0,90 7 1,05 8 1,20 9 1,35 10 1,50 11 1,65 12 1,80 13 1,95 14 2,10 15 2,25 16 2,40 17 2,55 18 2,70 19 2,85 20 3,00 21 3,08 22 3,15 23 3,23 24 3,30 25 3,38 26 3,45 27 3,53 28 3,60 29 3,68 30 3,75 31 3,83 32 3,90 33 3,98 34 4,05 35 4,13 36 4,20 37 4,28 38 4,35 39 4,43 40 4,50 L'indemnité est majorée de 3/40 de mois par année d'ancienneté au-delà de 40 ans.
Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée au prorata des mois de présence.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, de 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant. »
4.L'article 12 de l'annexe visant les techniciens et agents de maîtrise est ainsi rédigé :
« Si une mise à la retraite, selon les conditions prévues par le code du travail, intervient à partir de l'âge de 65 ans, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité légale de licenciement. »(3) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter de son extension.
En vigueur
Rectifications d'une erreur de référence
Au dernier alinéa de l'article 33 des dispositions générales « L. 122-25-4 » est remplacé par « L. 1225-35 ». Le 3 de l'article 4 de l'accord n° 81 du 8 juillet 2009 n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter de son extension.
Article 6 (non en vigueur)
À venir
Le présent accord prendra effet à compter de son extension.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter de son extension.
En vigueur
Dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la fédération patronale signataire ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter de son extension.