Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

Textes Attachés : Annexe B - Techniciens et agents de maitrise (TAM) Avenant n° 70 du 17 décembre 2004

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Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

    • Article 1er

      En vigueur

      Outre les dispositions générales, la présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie TAM (1) et occupant les divers emplois définis dans la classification " Techniciens " et " Agents de maîtrise " de l'accord d'harmonisation des classifications d'emplois dans les diverses branches des industries agricoles et alimentaires.

      (1) Les techniciens assimilés mentionnés dans les textes antérieurs sont compris dans la présente catégorie.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée normale de la période d'essai prévue à l'article 20 des dispositions générales est portée à 2 mois.

      Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, sans aucun préavis. Pendant la seconde moitié d'essai, les intéressés se préviendront, sauf en cas de faute grave, au moins 8 jours à l'avance de leur intention de se séparer.

      La période d'essai des contrats à durée déterminée, renouvellement éventuel compris, est de 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est inférieure à 6 mois et un maximum de 1 mois pour les contrats dont la durée est supérieure à 6 mois.
    • Article 2

      En vigueur

      La durée de la période d'essai est de 2 mois. La lettre d'engagement ou le contrat de travail peut prévoir le renouvellement de la période d'essai pour une durée de 1 mois. Dans ce cas, la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne pourra excéder 3 mois.

      En cas de rupture du contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :
      – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
      – 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
      – 2 semaines après 1 mois de présence ;
      – 1 mois après 3 mois de présence.

      Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :
      – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
      – 48 heures au-delà de 8 jours de présence.

      La période d'essai des contrats à durée déterminée, renouvellement éventuel compris, est de 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est inférieure à 6 mois et un maximum de 1 mois pour les contrats dont la durée est supérieure à 6 mois.

    • Article 3

      En vigueur

      Il est recommandé à l'employeur de faire signer au TAM un contrat de travail écrit au moment de son embauche.

      Toute embauche définitive sera confirmée dans les 8 jours précédant la fin de la période d'essai par une notification écrite stipulant en particulier :

      - la date d'entrée du salarié ;

      - l'emploi occupé dans la classification et le coefficient ;

      - le salaire d'embauche ;

      - éventuellement la durée du préavis si un accord est intervenu sur une durée différente de celle prévue à l'article 6 ci-après ;

      - le ou les établissements où l'intéressé peut être appelé à travailler.

    • Article 4

      En vigueur

      L'horaire de travail des TAM est établi conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur, ainsi que par les divers accords pris dans le cadre de notre branche.

    • Article 5

      En vigueur

      a) A titre provisoire.

      Lorsque, durant les périodes de morte saison, les TAM sont appelés à effectuer divers travaux différents de ceux pour lesquels ils ont été engagés et donnant normalement lieu à une rémunération inférieure, la classification et la rémunération dont ils bénéficient habituellement ne subiront aucune modification.

      Dans le cas où le TAM acceptera d'occuper durant une période fixée par avance un poste donnant lieu à une classification et à un salaire supérieurs à ceux dont il bénéficie normalement, le changement intervenu ne pourra avoir qu'un caractère provisoire : l'intéressé percevra, durant la période de remplacement, une prime compensatrice de fonction correspondant à la différence entre son salaire normal et le salaire attribué au TAM (à l'exclusion des primes d'ancienneté) dont il assure le remplacement. Dès la reprise de son travail habituel, il recevra à nouveau le salaire correspondant à sa classification normale.

      b) A titre définitif

      Tout changement d'emploi à titre définitif d'un TAM fera l'objet d'une notification écrite.

      En cas de modification d'emploi comportant déclassement, le TAM dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions (1).

      Si la modification n'est pas acceptée par le TAM et si l'employeur, en conséquence, envisage la résiliation du contrat de travail, il devra respecter la procédure de licenciement, le préavis prévu à l'article 6, et l'allocation de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 10.

      Au cas où l'introduction de nouvelles technologies, entraînerait directement la disparition du poste de travail occupé jusque là par un salarié, l'employeur mettra tout en oeuvre pour rechercher dans l'établissement, puis dans l'entreprise, s'il existe un poste disponible - comportant un classement et un salaire équivalents à ceux du poste supprimé - où l'intéressé serait susceptible d'être employé après exploitation des possibilités de formation appropriées.

      Si, malgré la mise en oeuvre des moyens évoqués à l'alinéa précédent, l'employeur est amené à apporter des modifications au contrat de travail d'un salarié entraînant l'occupation d'un emploi disponible d'un niveau ou d'un échelon inférieur, l'intéressé bénéficiera des garanties suivantes en cas d'acceptation de cette mutation professionnelle.

      Dans le cas où la mutation du salarié entraînerait un déclassement, si la réduction de salaire est supérieure à 5 % et qu'il a plus de 1 an d'ancienneté, son ancien - salaire (à l'exception des primes liées au poste de travail) sera maintenu pendant une durée variable selon l'ancienneté :

      ANCIENNETÉDURÉE DE MAINTIEN
      du salaire
      Inférieure ou égale à 2 ans2 mois
      Supérieure à 2 ans et inférieure à 3 ans3 mois
      Supérieure à 3 ans et inférieure à 5 ans4 mois
      Supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans5 mois
      Supérieure à 10 ans 6 mois

      A l'expiration des délais précités, l'intéressé aura droit, pendant les 8 mois suivants, à une indemnité mensuelle temporaire dégressive calculée de la manière suivante :

      - 80 % pendant les 2 premiers mois ;

      - 60 % pendant les 3e et 4e mois ;

      - 40 % pendant les 5e et 6e mois ;

      - 20 % pendant les 7e et 8e mois.

      Ces taux s'appliquant à la différence entre son ancien et son nouveau salaire.

      Les salariés concernés par de tels déclassements garderont une priorité d'emploi dans un poste correspondant à leur précédente qualification.

      En cas de licenciement ou de départ en retraite dans les 2 années suivant leur déclassement, l'indemnité que percevront les salariés ayant 10 ans d'ancienneté et plus de 55 ans au moment de la modification de leur contrat sera calculée conformément aux dispositions de l'article 10.

      La base de calcul à retenir étant celle prévue par l'article 10 ; soit la rémunération qu'ils percevaient avant leur déclassement, soit celle résultant de leur nouvelle position, la formule la plus avantageuse des deux pour le salarié devant être retenue.

      (1) Lors de la réunion paritaire du 22 octobre 1985, il a été précisé que lorsque la notification intervient au cours d'une période de congé payé de l'intéressé, le délai commence à courir à compter de la date d'expiration dudit congé.

    • Article 6

      En vigueur

      Sauf en cas de faute grave, la durée du préavis réciproque visé à l'article 26 des dispositions générales est fixée à 2 mois.

      Si le salarié licencié trouve un autre emploi avant l'expiration du préavis qui lui a été notifié, il peut occuper immédiatement ce nouvel emploi sans être redevable d'aucune indemnité ; le salaire correspondant à son temps de présence effective avant son départ lui est payé à l'exclusion de toute indemnité pour la partie du préavis restant à courir.

    • Article 7

      En vigueur

      Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service sont à la charge de l'employeur.

      Sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour seront fixés par accord entre l'employeur et le TAM.

      Dans le cas de déplacements par air, en accord avec l'employeur, les risques seront couverts par une police d'assurance spécialement souscrite par l'employeur pour un montant égal à 3 années du dernier traitement du TAM intéressé.

    • Article 8

      En vigueur

      Il est attribué aux TAM une prime en fonction de l'ancienneté continue acquise depuis l'entrée dans l'entreprise. Les absences justifiées prévues à l'article 3 des dispositions générales n'affectent pas la continuité de l'ancienneté dans l'entreprise.

      Cette prime, indépendante du salaire proprement dit, s'ajoute au salaire effectif de l'intéressé.

      Pour la part du salaire égal au plafond de la sécurité sociale, cette indemnité est calculée sur ce salaire aux taux respectifs :

      - de 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

      - de 6 % après 6 ans d'ancienneté ;

      - de 9 % après 9 ans d'ancienneté ;

      - de 12 % après 12 ans d'ancienneté ;

      - de 15 % après 15 ans d'ancienneté et au-dessus.

      Pour la part supérieure au plafond de la sécurité sociale, la prime est calculée sur des taux respectivement égaux à 50 % des taux précédents.

      Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises ont la faculté de faire bénéficier les TAM dont le coefficient est compris entre 200 et 299 du régime de retraite par répartition institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (" retraite complémentaire des cadres ").

      Les TAM dont le coefficient est compris entre 300 et 349 bénéficient des dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 applicables aux cadres en matière de régime de retraite et de prévoyance.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les entreprises ont la faculté de faire bénéficier les TAM dont le coefficient est compris entre 200 et 299 du régime de retraite par répartition institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (" retraite complémentaire des cadres ").

      Les TAM dont le coefficient est compris entre 305 et 345 bénéficient des dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 applicables aux cadres en matière de régime de retraite et de prévoyance.


    • Article 9

      En vigueur

      Les entreprises ont la faculté de faire bénéficier les TAM dont le coefficient est compris entre 205 (inclus) et 295 (inclus) du régime de prévoyance prévu par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Au sein de la fourchette ainsi définie, elles peuvent déterminer le coefficient à partir duquel l'ensemble des TAM compris entre ce dernier et le coefficient 295 (inclus) sont intégrés au régime de prévoyance des cadres.

      Les TAM dont le coefficient est compris entre 305 (inclus) et 345 (inclus) bénéficient du régime de prévoyance prévu par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une indemnité de licenciement, distincte de celle du préavis, est allouée aux TAM licenciés, sauf pour faute grave. Cette indemnité est calculée comme suit :

      - pour un salarié comptant de 1 à 3 années d'ancienneté, un 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

      - pour un salarié comptant plus de 3 ans d'ancienneté et jusqu'à 15 ans, 2/10 de mois par année d'ancienneté ;

      - pour un salarié comptant plus de 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année d'ancienneté.

      Toutefois, l'indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser 6 mois.

      Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de :

      - 10 % lorsque le salarié est âgé de 50 à moins de 55 ans à la date du licenciement ;

      - 20 % lorsqu'à cette même date il est âgé de 55 à moins de 60 ans.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le 1/4 de son montant.
    • Article 10 (1)

      En vigueur

      Une indemnité est attribuée au TAM qui compte au moins 1 an d'ancienneté licencié pour un motif ne reposant pas sur la faute grave ou lourde ou dont le contrat de travail est conventionnellement rompu.


      Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le 1/4 de son montant.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.  
      (Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une indemnité de licenciement, distincte de celle du préavis, est allouée aux TAM licenciés, sauf pour faute grave. Cette indemnité est calculée comme suit :

      - pour un salarié comptant de 1 à 3 années d'ancienneté, un 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

      - pour un salarié comptant plus de 3 ans d'ancienneté et jusqu'à 15 ans, 2/10 de mois par année d'ancienneté ;

      - pour un salarié comptant plus de 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année d'ancienneté.

      Toutefois, l'indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser 6 mois.

      Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de :

      - 10 % lorsque le salarié est âgé de 50 à moins de 55 ans à la date du licenciement ;

      - 20 % lorsqu'à cette même date il est âgé de 55 à moins de 60 ans.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le 1/4 de son montant.
    • Article 10 (1)

      En vigueur

      Une indemnité est attribuée au TAM qui compte au moins 1 an d'ancienneté licencié pour un motif ne reposant pas sur la faute grave ou lourde ou dont le contrat de travail est conventionnellement rompu.


      Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le 1/4 de son montant.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.  
      (Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le TAM, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté en cas de licenciement à partir de 60 ans.

    • Article 11 (1)

      En vigueur

      Le salarié, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite telle que déterminée dans le tableau ci-dessous.

      Ancienneté
      (en années)
      Indemnité
      (en mois)
      1 0,05
      2 0,10
      3 0,15
      4 0,60
      5 0,75
      6 0,90
      7 1,05
      8 1,20
      9 1,35
      10 1,50
      11 1,65
      12 1,80
      13 1,95
      14 2,10
      15 2,25
      16 2,40
      17 2,55
      18 2,70
      19 2,85
      20 3,00
      21 3,08
      22 3,15
      23 3,23
      24 3,30
      25 3,38
      26 3,45
      27 3,53
      28 3,60
      29 3,68
      30 3,75
      31 3,83
      32 3,90
      33 3,98
      34 4,05
      35 4,13
      36 4,20
      37 4,28
      38 4,35
      39 4,43
      40 4,50

      L'indemnité est majorée de 3/40 de mois par année d'ancienneté au-delà de 40 ans.


      Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée au prorata des mois de présence.


      Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, de 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.  
      (Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si une mise à la retraite intervient à partir de l'âge de 65 ans, l'indemnité perçue est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté.

    • Article 12 (1)

      En vigueur

      Si une mise à la retraite, selon les conditions prévues par le code du travail, intervient à partir de l'âge de 65 ans, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité légale de licenciement.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
      (Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)