Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

Textes Attachés : Annexe A - Ingénieurs et cadres Avenant n° 70 du 17 décembre 2004

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Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention nationale du 17 janvier 1952, les conditions particulières de travail du personnel " Ingénieurs et cadres " occupé dans les entreprises visées par ladite convention.

      Il est entendu que les clauses générales de la convention du 17 janvier 1952 leur sont applicables.

      Elles ne peuvent être, non plus que les dispositions de la présente annexe, la cause de restrictions d'avantages acquis dans les entreprises soit individuellement, soit collectivement.

      En aucun cas les avantages accordés dans la présente annexe ne pourront se cumuler avec les avantages accordés dans une entreprise pour le même objet.

      Le fait d'être inscrit à une caisse de retraite et de prévoyance des cadres n'implique pas ipso facto que l'intéressé est un bénéficiaire de la présente annexe, s'il ne répond pas aux conditions ci-dessous.

      Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs répondant à la fois aux 2 conditions suivantes :

      1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées, soit d'une expérience professionnelle équivalente ;

      2° Occuper dans l'entreprise un emploi comportant des pouvoirs de décision et de commandement sur du personnel de toute nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement (ingénieurs d'études ou de recherches, chef de contentieux, etc.).

      La présente annexe s'applique également au personnel débutant engagé pour remplir immédiatement, ou au bout d'un certain temps, une fonction d'ingénieur ou de cadre.
    • Article 1er

      En vigueur

      La présente annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 1er de la convention nationale du 17 janvier 1952, les conditions particulières de travail du personnel " Ingénieurs et cadres " occupé dans les entreprises visées par ladite convention.

      Il est entendu que les clauses générales de la convention du 17 janvier 1952 leur sont applicables.

      Elles ne peuvent être, non plus que les dispositions de la présente annexe, la cause de restrictions d'avantages acquis dans les entreprises soit individuellement, soit collectivement.

      En aucun cas les avantages accordés dans la présente annexe ne pourront se cumuler avec les avantages accordés dans une entreprise pour le même objet.

      Le fait d'être inscrit à une caisse de retraite et de prévoyance des cadres n'implique pas ipso facto que l'intéressé est un bénéficiaire de la présente annexe, s'il ne répond pas aux conditions ci-dessous.

      Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs répondant à la fois aux 2 conditions suivantes :

      1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées, soit d'une expérience professionnelle équivalente ;

      2° Occuper dans l'entreprise un emploi comportant des pouvoirs de décision et de commandement sur du personnel de toute nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement (ingénieurs d'études ou de recherches, chef de contentieux, etc.).

      La présente annexe s'applique également au personnel débutant engagé pour remplir immédiatement, ou au bout d'un certain temps, une fonction d'ingénieur ou de cadre.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé, le chef d'entreprise fera appel de préférence aux cadres occupant dans l'entreprise une fonction similaire ou inférieure et qu'il reconnaîtrait aptes à occuper le poste vacant ou créé. Le cadre ainsi promu en reçoit notification écrite.

      La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois, sauf conventions particulières. Pendant le 1er mois, les 2 parties sont libres de se séparer à tout moment sans être tenues d'observer un délai-congé ; pendant les 2 mois suivants, un délai-congé réciproque de 15 jours devra être appliqué.
    • Article 2

      En vigueur

      Pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé, le chef d'entreprise fera appel de préférence aux cadres occupant dans l'entreprise une fonction similaire ou inférieure et qu'il reconnaîtrait aptes à occuper le poste vacant ou créé. Le cadre ainsi promu en reçoit notification écrite.

      La durée de la période d'essai est de 3 mois. La lettre d'engagement ou le contrat de travail peut prévoir le renouvellement de la période d'essai. Dans ce cas, la durée de la période d'essai, renouvellement compris ne pourra excéder 6 mois.


      En cas de rupture du contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :


      –   24 heures en deçà de 8 jours de présence ;


      –   48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;


      –   2 semaines après 1 mois de présence ;


      –   1 mois après 3 mois de présence.


      Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :


      –   24 heures en deçà de 8 jours de présence ;


      –   48 heures au-delà de 8 jours de présence.

    • Article 3

      En vigueur

      Dans le cas où la nature des missions confiées à un cadre le justifie, une clause de non-concurrence peut être ajoutée au contrat du cadre. Cette clause doit préciser le secteur territorial, la durée d'application ainsi que les contreparties financières.

    • Article 4

      En vigueur

      Il est recommandé à l'employeur de faire signer à l'ingénieur et au cadre un contrat de travail écrit au moment de son embauche.

      A l'expiration de la période d'essai, l'ingénieur ou cadre, dont l'engagement est devenu définitif, reçoit une lettre de confirmation d'embauche précisant :

      - la date de son entrée dans l'entreprise ;

      - la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

      - la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.).

      Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation.

    • Article 5

      En vigueur

      Toute modification de caractère individuel apportée au contrat doit faire préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements et la nouvelle fonction.

      En cas de modification d'emploi comportant déclassement, le cadre dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, le cadre sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions. Lorsque la notification intervient au cours d'une période de congé payé de l'intéressé, le délai commence à courir à compter de la date d'expiration dudit congé.

      S'il y a acceptation, et en cas de rupture ultérieure du contrat de travail, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la totalité du temps passé dans l'entreprise et sur la base d'une rémunération calculée par pondération en tenant compte des temps respectivement passés dans les deux emplois.

      Si la modification n'est pas acceptée par le cadre, et si l'employeur, en conséquence, envisage la résiliation du contrat de travail, il devra respecter la procédure de licenciement, le préavis prévu à l'article 10 et l'allocation de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 11.

      La rémunération du premier emploi sera rajustée en fonction du salaire moyen servant de base aux cotisations de retraite du régime des cadres.

      Au cas où l'introduction de nouvelles technologies, entraînerait directement la disparition du poste de travail occupé jusque là par un salarié, l'employeur mettra tout en oeuvre pour rechercher dans l'établissement, puis dans l'entreprise, puis le cas échéant dans le groupe auquel appartient l'entreprise, s'il existe un poste disponible - comportant un classement et un salaire équivalents à ceux du poste supprimé - où l'intéressé serait susceptible d'être employé après exploitation des possibilités de formation appropriées.

      Si, malgré la mise en oeuvre des moyens évoqués à l'alinéa précédent, l'employeur est amené à apporter des modifications au contrat de travail d'un salarié entraînant l'occupation d'un emploi disponible d'un niveau ou d'un échelon inférieur, l'intéressé bénéficiera des garanties suivantes en cas d'acceptation de cette mutation professionnelle.

      Dans le cas où la mutation du salarié entraînerait un déclassement, si la réduction de salaire est supérieure à 5 % et qu'il a plus de 1 an d'ancienneté, son ancien salaire à l'exception des primes liées au poste de travail - sera maintenu pendant une durée équivalente au préavis réciproque en cas de rupture de contrat, et au moins pendant 3 mois s'il a plus de 2 ans d'ancienneté, 4 mois s'il a plus de 3 ans d'ancienneté, 5 mois s'il a plus de 5 ans d'ancienneté, 6 mois s'il a plus de 10 ans d'ancienneté.

      A l'expiration des délais précités, l'intéressé aura droit, pendant les 8 mois suivants, à une indemnité mensuelle temporaire dégressive calculée de la manière suivante :

      - 80 % pendant les 2 premiers mois ;

      - 60 % pendant les 3e et 4e mois ;

      - 40 % pendant les 5e et 6e mois ;

      - 20 % pendant les 7e et 8e mois.

      Ces taux s'appliquant à la différence entre son ancien et son nouveau salaire.

      Les salariés concernés par de tels déclassements garderont une priorité d'emploi dans un poste correspondant à leur précédente qualification.

      En cas de licenciement ou de départ en retraite dans les 2 années suivant leur déclassement, l'indemnité que percevront les salariés ayant 10 ans d'ancienneté et plus de 55 ans au moment de la modification de leur contrat sera calculée conformément aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article.

      La base de calcul à retenir étant celle prévue par ce 3e alinéa :

      soit la rémunération qu'ils percevaient avant leur déclassement, soit celle résultant de leur nouvelle position, la formule la plus avantageuse des deux pour le salarié devant être retenue.

    • Article 6

      En vigueur

      Outre les avantages prévus à l'article 40 des dispositions générales, le cadre, dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident, après 2 ans d'ancienneté dans les fonctions de cadre dans l'entreprise, continuera à percevoir son traitement à plein tarif pendant les 3 premiers mois et à demi-tarif pendant les 3 mois suivants, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant par les institutions de prévoyance.

      Chacune de ces périodes de 3 mois sera augmentée de 1 mois par 5 années de présence, mais ne pourra dépasser 6 mois.

      Si plusieurs congés de maladie ou d'accident ont lieu au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit au début du premier congé de ladite année.

      Les traitements versés dans les conditions décrites ci-dessus s'entendent sous déduction des prestations que les intéressés perçoivent, soit au titre de la sécurité sociale ou des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance des cadres, soit au titre de tout autre régime de prévoyance auquel participe l'entreprise.

      Les ingénieurs ou cadres féminins ayant plus de 2 ans de présence dans l'entreprise bénéficieront en cas de maternité d'une période de repos aux conditions prévues par l'article 36 des dispositions générales. Leurs appointements leur seront payés pendant cette période sous déduction des indemnités journalières perçues. A l'expiration de la période de repos, des mises en disponibilité pourront être fixées en accord avec l'employeur.

    • Article 7

      En vigueur

      Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service sont à la charge de l'employeur.

      Les déplacements effectués par air en accord avec l'employeur seront couverts par une police d'assurance spécialement souscrite par l'employeur pour un montant égal à 5 années du dernier traitement du cadre intéressé.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Outre les avantages prévus par l'article 41 des dispositions générales, les cadres bénéficient de droit du régime de retraite et de prévoyance institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (1).

      En dehors du régime de retraite obligatoire, les cadres peuvent également adhérer, avec l'accord et la participation de l'employeur, au régime supplémentaire institué en vue de permettre aux intéressés de bénéficier d'un complément de retraite et éventuellement de diverses prestations concernant les risques maladie, décès, invalidité, etc.

      Il est particulièrement recommandé aux employeurs de faire adhérer à ce régime supplémentaire tout leur personnel bénéficiaire de la présente annexe.

      (1) A titre indicatif, cet accord est disponible sur le site Internet de l'ADEPALE (une telle mention ne peut pas faire partie intégrante de l'accord mais peut figurer sur la version éditée par l'ADEPALE).


    • Article 8

      En vigueur

      Outre les avantages prévus par l'article 40 des dispositions générales, les cadres bénéficient de droit du régime de retraite et de prévoyance institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (1).

      En dehors du régime de retraite obligatoire, les cadres peuvent également adhérer, avec l'accord et la participation de l'employeur, au régime supplémentaire institué en vue de permettre aux intéressés de bénéficier d'un complément de retraite et éventuellement de diverses prestations concernant les risques maladie, décès, invalidité, etc.

      Il est particulièrement recommandé aux employeurs de faire adhérer à ce régime supplémentaire tout leur personnel bénéficiaire de la présente annexe.

      (1) A titre indicatif, cet accord est disponible sur le site Internet de l'ADEPALE (une telle mention ne peut pas faire partie intégrante de l'accord mais peut figurer sur la version éditée par l'ADEPALE).

    • Article 9

      En vigueur

      Il est attribué aux ingénieurs et cadres une prime en fonction de l'ancienneté continue acquise depuis l'entrée dans l'entreprise. Les absences justifiées prévues à l'article 3 des dispositions générales n'affectent pas la continuité de l'ancienneté dans l'entreprise.

      Cette prime, indépendante du salaire proprement dit, s'ajoute au salaire effectif de l'intéressé.

      Pour la part du salaire égale au plafond de la sécurité sociale, cette indemnité est calculée sur ce salaire aux taux respectifs :

      - de 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

      - de 6 % après 6 ans d'ancienneté ;

      - de 9 % après 9 ans d'ancienneté ;

      - de 12 % après 12 ans d'ancienneté ;

      - de 15 % après 15 ans d'ancienneté et au-dessus.

      Pour la part supérieure au plafond de la sécurité sociale, la prime est calculée sur des taux respectivement égaux à 50 % des taux précédents.

      Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998.

    • Article 10

      En vigueur

      En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute grave, ne pourra être inférieure, à compter du lendemain de la notification par lettre recommandée, à 3 mois.

      Dans le cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observe pas celui-ci doit à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

      Toutefois, si le cadre licencié par son employeur trouve un autre emploi avant l'expiration du délai-congé qui lui a été notifié, il peut quitter son poste sans être redevable d'aucune indemnité.

      Les absences pour recherche d'emploi pendant la période de préavis sont réglées conformément aux dispositions de l'article 27 des dispositions générales concernant le personnel payé au mois.

      Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues à l'article 2 de la présente annexe et relatives à la période d'essai.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il sera alloué aux ingénieurs et cadres congédiés par l'employeur, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis tenant compte du temps de présence continue dans l'entreprise (telle que définie à l'article 3 des dispositions générales) et s'établissant comme suit :

      - à partir de 1 an à compter de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à 3 ans de présence, 1/10 de mois par année ;

      - pour la tranche de 3 à 5 ans, 2/10 de mois par année au-delà de 3 ans ;

      - pour la tranche de 5 à 10 ans, 3/10 de mois par année au-delà de 5 ans ;

      - pour la tranche de 10 à 20 ans, 4/10 de mois par année au-delà de 10 ans ;

      - pour la tranche au-delà de 20 ans, 5/10 de mois par année.

      Toutefois, l'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser 12 mois.

      Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée :

      - de 10 % lorsque le salarié est âgé de 50 à moins de 55 ans à la date du licenciement ;

      - de 20 % lorsqu'à cette même date il est âgé de 55 à moins de 60 ans.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant.

      Lorsque le salarié a fait l'objet d'un déclassement, il sera tenu compte des dispositions de l'article 5.

      L'indemnité est due au cadre à son départ de l'entreprise ; toutefois, elle pourra être versée soit en une seule fois, soit en autant de mensualités que le montant de cette indemnité représente de mois de traitement.

      En cas de licenciement provoqué par des difficultés particulières de l'entreprise, la question de l'indemnité de licenciement pourra être soumise à la commission nationale de conciliation prévue à l'article 37 des dispositions générales.

      Les parties signataires précisent que pour les ingénieurs et cadres ayant entre 4 et 8 ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement instituée par l'article 29 des dispositions générales est plus avantageuse pour ceux-ci. En conséquence, il faut retenir cette forme de calcul dans ces cas.

      (1) L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'en cas de licenciement économique il conviendra de veiller plus particulièrement au respect des dispositions légales qui lui sont spécifiques.



    • Article 11 (1)

      En vigueur

      Il sera alloué aux ingénieurs et cadres congédiés par l'employeur, sauf pour faute grave ou dont le contrat est conventionnellement rompu, une indemnité distincte du préavis tenant compte du temps de présence continue dans l'entreprise (telle que définie à l'article 3 des dispositions générales) qui ne peut être inférieure à l'indemnité s'établissant comme suit :

      − à partir de 1 an à compter de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à 5 ans de présence,2/10 de mois par année ;

      - pour la tranche de 5 à 10 ans, 3/10 de mois par année au-delà de 5 ans ;

      - pour la tranche de 10 à 20 ans, 4/10 de mois par année au-delà de 10 ans ;

      - pour la tranche au-delà de 20 ans, 5/10 de mois par année.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant.

      Lorsque le salarié a fait l'objet d'un déclassement, il sera tenu compte des dispositions de l'article 5.

      L'indemnité est due au cadre à son départ de l'entreprise ; toutefois, elle pourra être versée soit en une seule fois, soit en autant de mensualités que le montant de cette indemnité représente de mois de traitement.

      En cas de licenciement provoqué par des difficultés particulières de l'entreprise, la question de l'indemnité de licenciement pourra être soumise à la commission nationale de conciliation prévue à l'article 37 des dispositions générales.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.  
      (Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il sera alloué aux ingénieurs et cadres congédiés par l'employeur, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis tenant compte du temps de présence continue dans l'entreprise (telle que définie à l'article 3 des dispositions générales) et s'établissant comme suit :

      - à partir de 1 an à compter de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à 3 ans de présence, 1/10 de mois par année ;

      - pour la tranche de 3 à 5 ans, 2/10 de mois par année au-delà de 3 ans ;

      - pour la tranche de 5 à 10 ans, 3/10 de mois par année au-delà de 5 ans ;

      - pour la tranche de 10 à 20 ans, 4/10 de mois par année au-delà de 10 ans ;

      - pour la tranche au-delà de 20 ans, 5/10 de mois par année.

      Toutefois, l'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser 12 mois.

      Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée :

      - de 10 % lorsque le salarié est âgé de 50 à moins de 55 ans à la date du licenciement ;

      - de 20 % lorsqu'à cette même date il est âgé de 55 à moins de 60 ans.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant.

      Lorsque le salarié a fait l'objet d'un déclassement, il sera tenu compte des dispositions de l'article 5.

      L'indemnité est due au cadre à son départ de l'entreprise ; toutefois, elle pourra être versée soit en une seule fois, soit en autant de mensualités que le montant de cette indemnité représente de mois de traitement.

      En cas de licenciement provoqué par des difficultés particulières de l'entreprise, la question de l'indemnité de licenciement pourra être soumise à la commission nationale de conciliation prévue à l'article 37 des dispositions générales.

      Les parties signataires précisent que pour les ingénieurs et cadres ayant entre 4 et 8 ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement instituée par l'article 29 des dispositions générales est plus avantageuse pour ceux-ci. En conséquence, il faut retenir cette forme de calcul dans ces cas.

      (1) L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'en cas de licenciement économique il conviendra de veiller plus particulièrement au respect des dispositions légales qui lui sont spécifiques.



    • Article 11 (1)

      En vigueur

      Il sera alloué aux ingénieurs et cadres congédiés par l'employeur, sauf pour faute grave ou dont le contrat est conventionnellement rompu, une indemnité distincte du préavis tenant compte du temps de présence continue dans l'entreprise (telle que définie à l'article 3 des dispositions générales) qui ne peut être inférieure à l'indemnité s'établissant comme suit :

      − à partir de 1 an à compter de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à 5 ans de présence,2/10 de mois par année ;

      - pour la tranche de 5 à 10 ans, 3/10 de mois par année au-delà de 5 ans ;

      - pour la tranche de 10 à 20 ans, 4/10 de mois par année au-delà de 10 ans ;

      - pour la tranche au-delà de 20 ans, 5/10 de mois par année.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant.

      Lorsque le salarié a fait l'objet d'un déclassement, il sera tenu compte des dispositions de l'article 5.

      L'indemnité est due au cadre à son départ de l'entreprise ; toutefois, elle pourra être versée soit en une seule fois, soit en autant de mensualités que le montant de cette indemnité représente de mois de traitement.

      En cas de licenciement provoqué par des difficultés particulières de l'entreprise, la question de l'indemnité de licenciement pourra être soumise à la commission nationale de conciliation prévue à l'article 37 des dispositions générales.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.  
      (Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout ingénieur ou cadre, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, pourra prendre sa retraite après préavis de 6 mois.

      Il percevra à cette occasion une indemnité de départ en retraite égale :

      - à 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

      - à 2 mois après 10 ans d'ancienneté ;

      - à 3 mois après 20 ans d'ancienneté ;

      - à 4 mois après 30 ans d'ancienneté.

      Le dernier traitement sera calculé comme il est dit à l'article 10.
    • Article 12 (1)

      En vigueur

      Tout ingénieur ou cadre, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, pourra prendre sa retraite après préavis de 6 mois.


      Il percevra à cette occasion une indemnité de départ en retraite telle que déterminée dans le tableau ci-dessous.

      Ancienneté
      (en années)
      Indemnité
      (en mois)
      1 0,05
      2 0,10
      3 0,15
      4 0,60
      5 1,13
      6 1,25
      7 1,38
      8 1,50
      9 1,63
      10 1,75
      11 1,88
      12 2,00
      13 2,13
      14 2,25
      15 2,38
      16 2,50
      17 2,63
      18 2,75
      19 2,88
      20 3,00
      21 3,13
      22 3,25
      23 3,38
      24 3,50
      25 3,63
      26 3,75
      27 3,88
      28 4,00
      29 4,13
      30 4,25
      31 4,38
      32 4,50
      33 4,63
      34 4,75
      35 4,88
      36 5,00
      37 5,13
      38 5,25
      39 5,38
      40 5,50

      L'indemnité est majorée de 1/8 de mois par année d'ancienneté au-delà de 40 ans.


      Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée au prorata des mois de présence.


      Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, de 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.  
      (Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si une mise à la retraite intervient à partir de l'âge de 65 ans, l'indemnité perçue est égale :

      - à 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

      - à 2 mois après 10 ans d'ancienneté ;

      - à 3 mois après 20 ans d'ancienneté ;

      - à 4 mois après 30 ans d'ancienneté.

      Le dernier traitement sera calculé comme il est dit à l'article 10.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé

      Si une mise à la retraite intervient à partir de l'âge de 65 ans, l'indemnité perçue est égale :

      - à 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

      - à 2 mois après 10 ans d'ancienneté ;

      - à 3 mois après 20 ans d'ancienneté ;

      - à 4 mois après 30 ans d'ancienneté.

      Le dernier traitement sera calculé comme il est dit à l'article 11.

    • Article 13 (1)

      En vigueur

      Si une mise à la retraite, selon les conditions prévues par le code du travail, intervient à partir de l'âge de 65 ans, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité légale de licenciement.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
      (Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

    • Article 14

      En vigueur

      Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux cadres.

    • Article 15

      En vigueur

      En cas de changement de résidence prescrit par l'employeur, les frais de déménagement justifiés ainsi que les frais de voyage du cadre et de sa famille (conjoint et personnes à charge) sont supportés par l'employeur.

      Le refus motivé de changement de résidence ne constitue pas, sauf cas de force majeure, un motif valable de congédiement.

      Cette clause ne s'applique pas aux cadres appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés.

      Tout cadre qui, après un changement de résidence effectué en France métropolitaine pour les besoins du service, est licencié avant un délai de 5 ans au lieu de sa nouvelle résidence a droit, sauf faute grave caractérisée et sur justification de rapatriement dans le délai de 6 mois, au remboursement de ses frais de rapatriement et de déménagement, ainsi que ceux de sa famille, jusqu'au lieu de sa résidence au moment de son engagement ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente.

      En cas de décès au cours de cette période de 5 ans, les frais de rapatriement, de déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) et de retour du corps seront à la charge de l'employeur sur justification et si le retour du corps a lieu dans les 6 mois du décès du cadre.

      Les changements de résidence hors de la France métropolitaine feront l'objet de contrat particulier.

      Lorsque l'employeur appelle un ingénieur ou cadre à travailler hors métropole, il doit lui préciser, par écrit, les conditions de son expatriation, et notamment pour le salarié et sa famille :

      - le régime des congés payés ;

      - la couverture sociale ;

      - les conditions de séjour et de rapatriement ;

      - les conditions de travail,

      étant entendu que le cadre expatrié doit avoir des avantages comparables à ceux qui sont de règle en métropole, ou supérieurs pour, le cas échéant, compenser les incommodités résultant de son séjour hors métropole.

    • Article 17

      En vigueur

      Il est fixé une grille des salaires minima annuels pour les coefficients hiérarchiques du 350 au 700. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le respect du salaire minima se fait au pro rata temporis.


      Le salaire horaire effectif est défini contractuellement.

    • Article 18

      En vigueur

      Le b et le 1er alinéa du c de l'article 21 de la convention nationale du 17 janvier 1952 ne sont pas applicables aux cadres.


      Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant son salaire horaire effectif par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.


      Sans préjudice des dispositions concernant la modulation et l'annualisation, les rémunérations mensuelles, effectives, seront adaptées à l'horaire réel.

    • Article 19

      En vigueur

      L'article 41 de la convention nationale du 17 janvier 1952 n'est pas applicable aux cadres.


      Le salarié cadre comptant au moins 1 an d'ancienneté bénéficie d'une prime annuelle qui est calculée au prorata de son temps de travail effectif au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement   ; le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé.


      Cette allocation ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé. À concurrence de son montant, elle ne se cumule pas avec toutes autres primes, participations (à l'exclusion de la participation résultant de la loi du 27 décembre 1973 portant modification des ordonnances nos 59-126,67-693,67-694) ou allocations, de caractère annuel et non aléatoire, quelle qu'en soit la dénomination existant déjà sur le plan de l'établissement, ou réintégrée antérieurement dans les salaires   ; elle s'imputerait sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'intervenir ultérieurement.


      Cette allocation peut être versée en une ou plusieurs fois. Ses modalités d'application dans l'établissement, et notamment la détermination de la période de référence, ainsi que la ou les dates de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel.


      En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de prime qui lui est acquise à la date de cessation d'effet du contrat.


      Cette allocation annuelle est égale à 100 % de la rémunération mensuelle telle que définie à l'article 18 de la présente annexe sans pouvoir être inférieure à 1/12 de la rémunération annuelle minimal du coefficient correspondant au poste qu'il occupe.


      Les avantages prévus par cet article ne pourront être la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à sa signature, sans toutefois qu'il puisse y avoir cumul avec des avantages déjà attribués pour le même objet (prime de vacances ou prime de fin d'année).