Avenant n° 84 du 11 février 2010 portant sur la modernisation du marché du travail

En vigueur depuis le 11/02/2010En vigueur depuis le 11 février 2010

Article 2 (1)

En vigueur

Indemnités de rupture du contrat de travail Dispositions générales


1.L'intitulé de l'article 29des dispositions générales est remplacé par l'intitulé suivant : « Licenciement. – Mise à la retraite. – Départ. – Rupture conventionnelle ».
2. Les cinq premiers alinéas du a de l'article 29 des dispositions générales sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Une indemnité est attribuée au salarié qui compte au moins 1 an d'ancienneté licencié pour un motif ne reposant pas sur la faute grave ou lourde ou dont le contrat de travail est conventionnellement rompu.
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. »
3.L'alinéa unique du b de l'article 29 des dispositions générales est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le montant de cette indemnité est similaire à celui de l'indemnité de licenciement lorsque la résiliation du contrat de travail, selon les conditions prévues par le code du travail, intervient à partir de 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par le médecin du travail. »
4. Les dispositions du c de l'article 29 des dispositions générales sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le salarié, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite telle que déterminée dans le tableau ci-dessous.

Ancienneté
(en années)
Indemnité
(en mois)
1 0,05
2 0,10
3 0,15
4 0,20
5 0,50
6 0,60
7 0,70
8 0,80
9 0,90
10 1,00
11 1,10
12 1,20
13 1,30
14 1,40
15 1,50
16 1,60
17 1,70
18 1,80
19 1,90
20 2,00
21 2,10
22 2,20
23 2,30
24 2,40
25 2,50
26 2,60
27 2,70
28 2,80
29 2,90
30 3,00
31 3,10
32 3,20
33 3,30
34 3,40
35 3,50
36 3,60
37 3,70
38 3,80
39 3,90
40 4,00


L'indemnité est majorée de 1/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 40 ans.
Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée au prorata des mois de présence.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, de 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant. »

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.  
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à compter de son extension.