Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

Textes Attachés : Avenant n° 81 du 8 juillet 2009 portant actualisation de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 12 juillet 2010 JORF 21 juillet 2010

IDCC

  • 1396

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire CFDT ; La fédération CSFV CFTC ; La fédération nationale du personnel d'encadrement des industries et commerces agroalimentaires CGC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes FO,

Numéro du BO

2010-1

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Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

    • Article

      En vigueur


      Les parties au présent accord ont entendu actualiser la convention collective en apportant les modifications nécessaires à sa mise en conformité avec l'évolution de diverses dispositions légales et réglementaires depuis sa dernière actualisation (accord n° 70 du 17 décembre 2004).
      Elles souhaitent par ailleurs rectifier des erreurs de références issues de cette actualisation et tenir compte de la nouvelle codification du code du travail applicable depuis le 1er mai 2008.

  • Article 1

    En vigueur

    Jours fériés et journée de solidarité


    Afin de tenir compte de la loi n° 2005-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité qui a notamment supprimé la référence au lundi de Pentecôte comme journée de solidarité fixée automatiquement en l'absence de convention ou d'accord collectif, il est décidé d'apporter les modifications suivantes à l'article 34 des dispositions générales.
    1.L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
    « Pour autant, le travail d'un jour férié autre que le 1er Mai peut correspondre à une modalité choisie par l'entreprise, conformément aux dispositions légales, pour accomplir la journée de solidarité instituée en faveur des personnes âgées ou handicapées. Cette journée ne faisant l'objet d'aucune rémunération complémentaire (dans la limite de 7 heures), les dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article ne lui sont pas applicables. »
    2.L'alinéa 3 est supprimé.

  • Article 2

    En vigueur

    Durée du mandat des représentants élus du personnel


    La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a porté à 4 ans la durée du mandat des représentants élus du personnel. La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2008, confirme que les clauses des conventions collectives antérieures à la loi du 2 août 2005 qui ont fixé la durée des mandats des représentants élus du personnel à 2 ans conformément aux textes alors applicables ne sauraient valoir dérogation aux dispositions de la loi qui a porté la durée à 4 ans.
    En conséquence, à l'article 14 de la convention collective nationale, « 2 » est remplacé par « 4 ».
    L'alinéa unique de l'article 14 de la convention collective nationale est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Un accord d'entreprise pourra fixer une durée différente comprise entre 2 et 4 ans. »

  • Article 3

    En vigueur

    Rectification d'erreurs de références


    Afin de rectifier des erreurs de références, les modifications suivantes sont apportées :
    1. Au premier alinéa de l'article 8 de l'annexe visant les ingénieurs et les cadres, la référence à l'article 41 est remplacée par la référence à l'article 40 ;
    2. Au dernier alinéa de l'article 13 de l'annexe visant les ingénieurs et les cadres, la référence à l'article 10 est remplacée par la référence à l'article 11.
    3. Dans l'accord n° 74 du 21 juin 2007 relatif à l'emploi des seniors, à l'alinéa 4 de l'article 6. 1, la référence à l'article 38 est remplacée par la référence à l'article 39.
    4. Au premier alinéa de l'article 1er de l'annexe « Ingénieurs et cadres », « article 3 » est remplacé par « article 1er ».

  • Article 4

    En vigueur

    Recodification


    Afin de tenir compte de la recodification du code du travail les modifications suivantes sont apportées :
    1. Au point a de l'article 3 des dispositions générales « L. 900-1 » est remplacé par : « L. 6322-1 » ;
    2.A l'alinéa 4 de l'article 17 des dispositions générales, « L. 431-3 » est remplacé par : « L. 2313-13 » ;
    3. Au dernier alinéa de l'article 34 des dispositions générales « L. 122-25-4 » est remplacé par : « L. 1225-35 » ;
    4. Au 1 de l'article 38 des dispositions générales, « (art.R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail) » est remplacé par : « (art.R. 3121-23 à R. 3121-28 du code du travail) » ;
    Au 2 du même article, « L. 220-2 » est remplacé par : « L. 3121-33 » ;
    Au 3 du même article, « L. 212-6 » est remplacé par : « L. 3121-10 » ;
    Au 4. 2 du même article, « l'article L. 212-4-1 » est remplacé par : « les articles L. 3122-23 à L. 3122-26 » ;
    Au 4. 4. 2 du même article, « (art.L. 212-8 et L. 212-9) » est remplacé par : « (art.L. 3122-9 à L. 3122-22) » ;
    Au 4. 4. 3 du même article, « L. 212-7-1 » est remplacé par : « L. 3122-2 à L. 3122-5 » ;
    Au 4. 5. 1 du même article, « L. 222-1 » est remplacé par : « L. 3133-1 » ;
    Au 4. 5. 3 du même article « (L. 212-4-3 code du travail) » est remplacé par : « (L. 3123-14 du code du travail) ».

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la fédération patronale signataire ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
    Il fera l'objet d'une demande d'extension.


    (Suivent les signatures.)