Article 2
Avant toute mesure de mise en chômage partiel, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, informés des motifs de cette mesure et consultés au sujet de son incidence sur la durée et/ou l'organisation du travail et la rémunération. Les documents adressés à la direction du travail et de l'emploi sont transmis dans le même temps aux membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel. La réponse de l'administration leur sera également communiquée.