Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : INDEMNISATION DU CHOMAGE PARTIEL Accord du 11 juin 1997

IDCC

  • 44

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Unions des industries chimiques (UIC), syndicat français des enducteurs, calandreurs et fabricants de revêtement de sols et murs, chambre syndicale du papier : 10e comité ; Fédération des industries de la parfumerie (FIP) ; Fédération des industries des peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs (FIPEC) ; Fédération nationale des industries de corps gras (FNCG) ; Fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes (FNIEEC) ; Syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques (SETP).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération chimie énergie (FCE) CFDT ; Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC.

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord se situe dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel. Il a pour objet d'en compléter les dispositions.

      Les dispositions de l'accord du 11 juin 1997 sont prorogées jusqu'au 30 juin 2007 (Accord du 27 juin 2002).
  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Avant toute mesure de mise en chômage partiel, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des motifs de cette mesure et consultés au sujet de son incidence sur la durée du travail.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnisation du chômage partiel, dans les conditions définies par le présent accord, les heures perdues en raison :

    - de la conjoncture économique ;

    - de difficultés d'approvisionnement en énergie ou en matières premières, à l'exception des difficultés d'approvisionnement résultant d'une manière quelconque d'un conflit collectif ;

    - de la transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;

    - ou d'un sinistre n'ayant pas pour effet d'entraîner la suspension du contrat de travail.

    Dans ce dernier cas, les salariés dont le contrat a été suspendu pourront bénéficier des allocations de chômage partiel dans les conditions prévues au présent accord, pour la période correspondant à la première quatorzaine de suspension du contrat de travail.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les indemnités définies par le présent accord viennent compléter l'indemnisation servie par le régime légal en application des textes en vigueur à la date de signature du présent texte.

    Seules les heures prises en charge au titre de l'indemnisation légale et répondant aux conditions fixées à l'article 2 ci-dessus ouvriront droit aux allocations horaires prévues ci-après.
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord les salariés répondant aux conditions suivantes :

    - ne pas avoir refusé un travail de remplacement ou une formation comportant une rémunération équivalente offerte par l'entreprise, ni avoir refusé d'accomplir les heures de récupération décidées par l'entreprise dans le cadre de la réglementation ;

    - dans toute la mesure du possible, avoir épuisé ses reliquats de congé payé et pris l'intégralité de ses jours de repos compensateur ;

    - être rémunéré pendant la période de chômage partiel suivant un horaire moyen inférieur à la durée conventionnelle du travail.

    Peuvent également bénéficier du présent accord, sous réserve qu'ils remplissent toutes les conditions requises et, notamment, qu'ils puissent prétendre aux allocations légales, les salariés travaillant habituellement à temps partiel lorsque, l'horaire de l'atelier ou du service auquel ils appartiennent étant tombé au-dessous de la durée conventionnelle du travail, leur propre horaire est réduit de ce fait.
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Chaque heure indemnisable au titre du présent accord donne lieu au versement par l'entreprise d'une indemnité horaire égale à 50 % de la rémunération horaire brute (au sens de l'article 22, § 7, des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques) intégrant 50 % du montant de l'allocation publique de chômage partiel.

    Cette indemnité horaire ne peut être inférieure au minimum applicable au niveau interprofessionnel.
  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Au titre d'un mois déterminé, le montant total constitué par la rémunération des heures effectivement travaillées, les allocations publiques, les indemnités versées en application de l'article 5 ci-dessus et les allocations auxquelles l'intéressé peut prétendre de la part des Assedic ne saurait être inférieur à 75 % de la rémunération mensuelle brute, correspondant à l'horaire normal de l'intéressé.

    Ce montant ne devra pas dépasser la rémunération mensuelle nette de l'intéressé calculée sur les deux dernières périodes normales de paie.
  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le nombre d'heures indemnisables au titre d'une année civile sera celui retenu pour le contingent annuel déterminé au titre des allocations d'aide publique de chômage partiel.

    Dans le cas où une demande de dépassement du crédit légal d'indemnisation serait acceptée, le crédit d'indemnisation conventionnelle du chômage partiel serait également dépassé dans la même mesure.
  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas de modification apportée au mécanisme d'indemnisation du chômage partiel par disposition légale, réglementaire ou conventionnelle au niveau national interprofessionnel, les parties signataires se réuniraient dans un délai maximal de deux mois pour réexaminer les dispositions du présent accord.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le calcul de la durée et de l'indemnité de congé payé ne sera pas affecté par les périodes de chômage partiel indemnisées au titre du présent accord.

    Il en sera de même en ce qui concerne le calcul des appointements versés par l'employeur en cas de congé de maternité, dans les conditions prévues par les paragraphes I de l'article 24 de l'avenant n° 1, de l'article 8 de l'avenant " Agents de maîtrise " et de l'article 10 de l'avenant " Ingénieurs et cadres ".

    L'assiette de calcul des indemnités de congédiement et de départ à la retraite ainsi que des allocations de départ ne sera pas affectée par les périodes de chômage partiel indemnisées au titre du présent accord.
  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas d'absence pour maladie ou accident dûment justifiée coïncidant avec une période de chômage partiel dans le service auquel il appartient, le salarié recevra, en tant que de besoin, une indemnité complémentaire calculée de telle sorte que son indemnisation globale au cours de cette période soit égale à celle qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été absent.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé


    Lorsque l'employeur aura conclu avec l'administration une convention prévoyant la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires prévues dans le présent accord, il communiquera au comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut aux délégués du personnel, sous réserve de l'accord de l'administration, le texte de cette convention, notamment les dispositions relatives au taux de la prise en charge et à la durée de la période pendant laquelle il s'est engagé à maintenir les travailleurs dans leur emploi.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour toutes les dispositions non visées par le présent accord, il sera fait application de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968.

  • Article 13 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 1997. Il expirera le 30 juin 2002. En tout état de cause, la seule survenance du terme précisé ci-dessus mettra fin, sans autre formalité de l'une ou de l'autre des parties, de façon définitive, au présent accord sans qu'il puisse être invoqué par l'une ou par l'autre des parties, le bénéfice d'une tacite reconduction ou des dispositions de l'article L. 132-6 du code du travail.

  • Article 14 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.