Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
Textes Attachés
Avenant n° 3 du 2 septembre 1976 relatif aux modalités d'application de l'article 37 relatif au régime incapacité de travail
Avenant n° 12 du 28 octobre 1980 relatif à l'indemnité de départ en retraite et à la définition de l'ancienneté
Avenant n° 16 du 26 juillet 1982 relatif à la durée du travail
Accord du 26 septembre 1979 relatif à l'assurance formation
Avenant n° 21 du 6 mars 1984 relatif au comité paritaire professionnel départemental
Accord du 29 octobre 1986 relatif aux objectifs et moyen de formation professionnelle
Avenant n° 1 du 25 juin 1987 relatif aux plans types de formation des contrats d'adaptation et de qualification
Avenant n° 53 du 9 octobre 1996 relatif au plan de formation et à la mutualisation des contribution collectées
Accord du 7 novembre 1994 relatif à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
Accord paritaire du 9 octobre 1996 relatif à l'affectation des versements prévus à l'article 3 de la loi du 4 août 1995
Somme - Avenant du 14 octobre 1993 relatif aux indemnités diverses et congés divers
Bas-Rhin - Accord du 15 février 1994 "Prévoyance"
Moselle - Accord du 1er août 1993 relatif à la prévoyance
Accord du 16 février 1994 relatif à la prévoyance
Accord du 10 mars 1995 relatif au travail de nuit des ouvriers
Loire-Atlantique - Accord du 26 janvier 1995 relatif au repos hebdomadaire
Charente - Accord du 22 juin 1995 relatif à la rémunération des apprentis
Calvados - Accord n° 1 du 2 mai 1996 relatif au repos hebdomadaire
Calvados - Accord n° 2 du 2 mai 1996 relatif au travail des jours fériés ou de repos
Bouches-du-Rhône - Accord du 6 mars 1996 relatif au régime de prévoyance
Bouches-du-Rhône - Accord du 6 mars 1996 relatif au régime de prévoyance Annexe I
Bouches-du-Rhône - Accord du 6 mars 1996 relatif au régime de prévoyance Annexe II
Bouches-du-Rhône - Extension au protocole d'accord conventionnel départemental du régime mutuelle et prévoyance du 6 mars 1996
Loire - Accord du 20 juin 1996 relatif aux modalités de fermeture hebdomadaire des boulangeries et de tous les points de vente du pain
Accord du 27 juin 1996 relatif au repos hebdomadaire et à la fermeture des boulangeries, boulangeries-pâtisseries, magasins, dépôts ou locaux
Protocole d'accord du 6 octobre 1998 relatif à la situation sociale du personnel
Meurthe-et-Moselle - Avenant n° 39 du 23 juin 1998 relatif aux salaires et jours fériés, travail du dimanche, extras, évènements familiaux, avantages en nature, ancienneté
Loire-Atlantique - Convention collective départementale Avenant du 17 janvier 1995
Avenant n° 57 du 31 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Nièvre - Accord du 14 décembre 1998 relatif à la fermeture hebdomadaire
Accord du 13 juillet 2000 relatif à la création d'une association paritaire
Guyane - Accord du 4 avril 2000
Accord du 19 janvier 2001 relatif à l'ARTT (Guyane)
Avenant n° 63 du 26 juin 2001 relatif aux heures supplémentaires dans le cadre des 35 heures
Vendée - Avenant du 18 mars 2002 relatif au travail du dimanche
Modification des classifications et salaires Avenant n° 66 du 23 décembre 2002
Dordogne - Avenant n° 66 du 9 janvier 2003 relatif aux classifications à compter du 1er janvier 2003
Avenant n° 67 du 22 mai 2003 relatif aux indemnités de licenciement
Avenant n° 68 du 22 mai 2003 relatif au fonds de péréquation
Avenant n° 69 du 22 mai 2003 relatif à la retraite
Avenant n° 1 du 28 janvier 2004 à l'accord du 13 juillet 2000 relatif au paritarisme
Avenant n° 71 du 28 janvier 2004 relatif à la retraite complémentaire
Bouches-du-Rhône - Avenant n° 3 du 24 mars 2004 relatif à la rémunération des apprentis
Avenant n° 72 du 22 juillet 2004 relatif à l'assurance incapacité de travail (prévoyance)
Avenant n° 74 du 2 novembre 2004 relatif à la création d'une CPNEFP
Avenant n° 75 du 2 décembre 2004 relatif au départ à la retraite
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 76 du 14 février 2005
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Avenant n° 77 du 31 mai 2005 relatif au CQP « Vendeur(euse) conseil en boulangerie-pâtisserie »
Avenant n° 79 du 19 décembre 2005 relatif au tutorat
Avenant n° 80 du 19 décembre 2005 relatif au fonds de péréquation
Avenant n° 81 du 21 décembre 2005 relatif au travail de nuit
ABROGÉTravail des jeunes et apprentissage Avenant n° 82 du 12 avril 2006
Avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Rhône - Accord du 9 mars 2006 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 85 du 11 juillet 2006 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
Avenant n° 86 du 11 juillet 2006 relatif à CQP de vendeur(euse) en boulangerie-pâtisserie (modification annexe III de l'avenant n 77)
Avenant n° 1 du 6 septembre 2006 relatif à la modification de l'article 10 de l'avenant n° 83 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 87 du 12 septembre 2006 relatif au travail des femmes et des jeunes (art. 26) et apprentissage (art. 38)
Rhône - Avenant du 1er juin 2006 relatif à la commission paritaire départementale
Avenant n° 2 du 12 novembre 2007 à l'avenant n° 83 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 89 du 12 décembre 2007 relatif aux régimes de prévoyance et aux fonds de péréquation
Avenant n° 90 du 12 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle (1)
Avenant du 25 septembre 2007 relatif aux primes au 1er juillet 2007 (Rhône)
Avenant n° 3 du 9 avril 2008 à l'avenant n 83 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 4 du 3 juin 2008 à l'avenant n 83 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 92 du 27 novembre 2008 relatif à la retraite
Avenant n° 93 du 27 novembre 2008 relatif à l'incapacité de travail
Avenant n° 2 du 4 mars 2009 à l'accord du 13 juillet 2000 relatif au paritarisme
Avenant n° 5 du 21 juillet 2009 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 95 du 21 juillet 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 6 du 16 septembre 2009 à l'avenant n 83 du 24 avril 2006 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 7 du 4 décembre 2009 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 97 du 20 juillet 2010 relatif aux classifications
Avenant n° 8 du 20 juillet 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 9 du 27 mai 2011 à l'avenant n° 83 relatif aux frais de santé
Avenant n° 10 du 27 mai 2011 à l'avenant n° 83 relatif aux frais de santé
Avenant n° 99 du 27 mai 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 100 du 27 mai 2011 relatif à la désignation des organismes assureurs
Accord du 5 juillet 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
Dénonciation par lettre du 18 juillet 2011 par l'union départementale des syndicats des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône de l'accord du 20 octobre 1983
Dénonciation par lettre du 4 août 2011 par l'union départementale des syndicats des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône de l'accord du 6 octobre 1998
Avenant n° 11 du 19 janvier 2012 à l'accord n° 83 relatif aux frais de santé
Avenant n° 102 du 11 juin 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 103 du 11 juin 2012 relatif à la création du CQP « Tourier »
Bouches-du-Rhône - Accord du 20 juin 2012 relatif à la convention
Bouches-du-Rhône - Accord du 20 juin 2012 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 12 du 27 juin 2012 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif aux frais de santé
Bouches-du-Rhône - Accord du 20 juin 2012 relatif à la gestion des appels de cotisations du paritarisme départemental
Bouches-du-Rhône - Accord du 20 juin 2012 relatif au comité d'action sociale
Bouches-du-Rhône - Accord du 20 juin 2012 relatif à la création du comité d'action sociale
Avenant n° 13 du 4 janvier 2013 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la prévoyance frais de santé
Avenant n° 14 du 4 janvier 2013 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la prévoyance frais de santé
Avenant n° 105 du 12 avril 2013 portant modification de l'article 39 « Formation professionnelle »
Avenant n° 15 du 27 septembre 2013 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Bouches-du-Rhône - Avenant n° 1 du 30 septembre 2013 relatif à la prime de fin d'année
Avenant n° 16 du 15 janvier 2014 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 106 du 28 mai 2014 relatif à la modification des articles 37 ter, 37 quater et 37 sexies de la convention
Avenant n° 17 du 22 juillet 2014 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Bouches-du-Rhône - Avenant n° 3 du 7 novembre 2014 relatif au travail du dimanche
Avenant n° 18 du 1er décembre 2014 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 107 du 1er décembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 108 du 1er décembre 2014 relatif aux congés familiaux
Avenant n° 109 du 1er décembre 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 109 bis du 15 décembre 2014 relatif à la prévoyance
Avenant n° 111 du 11 juin 2015 relatif aux commissions paritaires régionales
Avenant n° 1 du 21 octobre 2015 à l'avenant n° 97 du 20 juillet 2010 relatif aux droits de prévoyance complémentaire
Avenant n° 112 du 21 octobre 2015 relatif au fonds de péréquation
Avenant n° 114 du 1er juin 2016 relatif à la mutualisation des régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 20 du 13 octobre 2016 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 21 du 1er décembre 2016 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 115 du 1er décembre 2016 relatif aux congés familiaux
Avenant n° 22 du 24 mai 2017 à l'avenant n° 83 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 117 du 1er juin 2017 relatif au champ géographique (La Réunion)
Avenant n° 23 du 7 décembre 2017 à l'avenant n° 83 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 118 du 7 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres et cadres
Accord paritaire du 29 juin 2017 relatif au règlement intérieur des commissions paritaires régionales
Avenant n° 24 du 15 mars 2018 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 120 du 9 juillet 2018 relatif aux congés familiaux
Avenant n° 121 du 9 juillet 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 25 du 21 décembre 2018 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Accord du 6 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant n° 26 du 4 avril 2019 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 27 du 10 octobre 2019 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire santé
Avenant n° 28 du 8 janvier 2020 relatif à la mise en place d'un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé »
Avenant n° 122 bis du 28 janvier 2020 à l'avenant n° 122 du 16 janvier 2019 relatif à la modification du préambule
Avenant n° 29 du 8 janvier 2021 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé »
Accord paritaire du 28 octobre 2021 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 127 du 23 novembre 2021 relatif à la modification de la convention collective (article 31 « Congés familiaux »)
Avenant n° 126 du 21 décembre 2021 relatif aux indemnités de départ à la retraite
Avenant n° 30 du 2 décembre 2021 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 3 du 26 septembre 2022 à l'accord paritaire du 13 juillet 2000 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 130 du 15 novembre 2022 relatif à la modification partielle du régime de prévoyance des salariés non-cadre et cadre
Avenant n° 31 du 23 décembre 2022 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé »
Avenant n° 131 du 21 avril 2023 relatif à la modification de la convention collective (article 39 « Formation professionnelle tout au long de la vie »)
Avenant n° 32 du 14 décembre 2023 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé »
Avenant n° 133 du 14 décembre 2023 relatif à la modification de l'article 42 « Prime de fin d'année » de la convention
Bouches-du-Rhône Avenant n° 18 du 2 mai 2024 aux accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 relatif à la prime de fin d'année
Avenant n° 134 du 15 mai 2024 relatif aux congés familiaux
Accord du 27 novembre 2024 relatif aux métiers exposés à des risques ergonomiques
Avenant n° 33 du 5 décembre 2024 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 13 février 2025 à l'accord du 27 novembre 2024 relatif aux métiers exposés à des risques ergonomiques
Avenant n° 137 du 13 février 2025 relatif au maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés en situation d'activité partielle
Avenant n° 138 du 26 février 2025 relatif à la modification de l'article 34 « Départ à la retraite » de la convention collective (taux de cotisation de l'indemnité de départ à la retraite)
Avenant n° 1 du 20 février 2025 à l'accord du 20 juin 2012 relatif à la gestion des appels de cotisations du paritarisme départemental (Bouches-du-Rhône)
Avenant n° 4 du 26 février 2025 à l'accord du 13 juillet 2000 relatif au financement du paritarisme
En vigueur
Préambule
Le présent avenant a pour objet de mettre en place un régime conventionnel relatif à des prestations complémentaires au régime obligatoire de sécurité sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.
Ce régime répond aux deux objectifs suivants :
- la mutualisation des risques au niveau professionnel qui, d'une part, permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession, généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire, et, d'autre part, garantit l'accès aux garanties collectives, sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé ;
- la gestion des prestations, effectuée par les centres de gestion régionaux de l'organisme assureur dont les entreprises dépendent géographiquement.
En vigueur
Le présent avenant est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
En vigueur
À compter de la date d'effet du présent avenant, les entreprises doivent affilier leurs salariés auprès de l'organisme assureur par la signature d'un bulletin d'affiliation spécifique.
Conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994, une notice d'information sera remise par l'employeur à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.
Pendant toute la durée de l'avenant, aucun salarié ne peut démissionner du régime à titre individuel et de son propre fait.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant institue un régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 1 mois d'ancienneté dans une même entreprise.
Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise.
Le régime peut dispenser d'affiliation les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (couverture maladie universelle).Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant institue un régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 1 mois d'ancienneté dans une même entreprise.
Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise.
Le régime peut dispenser d'affiliation les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (couverture maladie universelle).
Les salariés à employeurs multiples bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi peuvent être dispensés de s'affilier au présent régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture.
Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que le salarié justifie de la couverture dont il bénéficie dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, le salarié devra obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle il n'est plus garanti.
A compter du 1er avril 2008, les salariés à employeurs multiples déjà affiliés au présent régime et pouvant prétendre au bénéfice de la dispense d'affiliation pourront, à leur demande, être radiés du régime, sous réserve de fournir à leur employeur une attestation de couverture.
La radiation sera effective à compter du premier jour du mois suivant la réception de la demande de radiation par l'organisme assureur.
A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie de l'attestation de couverture.Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant institue un régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 1 mois d'ancienneté dans une même entreprise.
Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise.
Le régime peut dispenser d'affiliation les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (couverture maladie universelle).
Peuvent à leur initiative se dispenser d'affiliation au présent régime les salariés bénéficiaires de la CMU-C. La dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Les salariés à employeurs multiples bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi peuvent être dispensés de s'affilier au présent régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture.
Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que le salarié justifie de la couverture dont il bénéficie dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, le salarié devra obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle il n'est plus garanti.
A compter du 1er avril 2008, les salariés à employeurs multiples déjà affiliés au présent régime et pouvant prétendre au bénéfice de la dispense d'affiliation pourront, à leur demande, être radiés du régime, sous réserve de fournir à leur employeur une attestation de couverture.
La radiation sera effective à compter du premier jour du mois suivant la réception de la demande de radiation par l'organisme assureur.
A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie de l'attestation de couverture.
Articles cités
En vigueur
Le présent avenant institue un régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1 du présent avenant.
Tout salarié entrant dans une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale, et quelque que soit la nature et la durée de son contrat de travail bénéficiera de la couverture du régime frais de soins de santé au minimum pendant 3 mois hors période de portabilité.
Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise.
Le régime peut dispenser d'affiliation les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (couverture maladie universelle).
Peuvent à leur initiative se dispenser d'affiliation au présent régime les salariés bénéficiaires de la CMU-C. La dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Les salariés à employeurs multiples bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi peuvent être dispensés de s'affilier au présent régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture.
Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que le salarié justifie de la couverture dont il bénéficie dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, le salarié devra obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle il n'est plus garanti.
À compter du 1er avril 2008, les salariés à employeurs multiples déjà affiliés au présent régime et pouvant prétendre au bénéfice de la dispense d'affiliation pourront, à leur demande, être radiés du régime, sous réserve de fournir à leur employeur une attestation de couverture.
La radiation sera effective à compter du premier jour du mois suivant la réception de la demande de radiation par l'organisme assureur.
À la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie de l'attestation de couverture.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa conclusion. Elles sont revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
Sont couverts, tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation " maladie ", " accidents du travail / maladies professionnelles " et " maternité " ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce dernier, expressément mentionnés dans le tableau des garanties figurant en annexe.
Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base et/ou d'éventuels organismes complémentaires.
En cas de maternité / adoption, l'organisme assureur désigné, visé à l'article 13 du présent avenant, verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement.
Le forfait maternité du salarié est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur.
Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption.
Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.
En tout état de cause, les garanties cessent dès que le salarié n'entre plus dans le champ d'application prévu à l'article 1er du présent avenant.En vigueur
Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa conclusion. Elles sont revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
Sont couverts tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation « maladie », « accidents du travail/ maladies professionnelles » et « maternité » ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce dernier, expressément mentionnés dans le tableau des garanties figurant en annexe.
Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.
En cas de maternité/ adoption, l'organisme assureur désigné, visé à l'article 13 du présent avenant, verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement.
Le forfait maternité du salarié est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur.
Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption.
Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.
En cas de décès d'un salarié en activité dans une entreprise artisanale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, AG2R Prévoyance offrira pendant 12 mois la garantie conventionnelle dont bénéficiait le salarié décédé à ses ayants droit et le régime de frais de soins de santé prendra en charge durant cette période la cotisation correspondante.
Les ayants droit du salarié décédé sont :
– le conjoint d'un salarié en activité relevant de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie pâtisserie, ou le concubin (au sens de l'article 515-8 du code civil) d'un salarié en activité relevant de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou non avec ce salarié.
Cette couverture est effectuée à la condition que soit présentée, dans le cas où le concubin est lié par un Pacs avec le salarié, une attestation de moins de 3 mois établissant leur engagement dans les liens d'un Pacs délivrée par le greffe du tribunal d'instance. Dans le cas où le concubin n'est pas lié par un Pacs et n'est pas ayant droit du salarié au sens de la législation sociale, cette affiliation est effectuée à la condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage : attestation délivrée par la mairie, photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants communs ou, à défaut, déclaration sur l'honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (quittance de loyer aux deux noms, ou double quittance d'électricité ou de téléphone au nom de chacun).
– les enfants à charge d'un salarié en activité relevant de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, répondant à la définition suivante :
– – les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation sécurité sociale et, par extension :
– – les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
– – – les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– – – les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
– – quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :
– – – prise en compte dans le calcul du quotient familial ou
– – – ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ou
– – – bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.
En tout état de cause, les garanties cessent dès que le salarié n'entre plus dans le champ d'application prévu à l'article 1er du présent avenant.
Articles cités
Article 4 bis (non en vigueur)
Abrogé
1. Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé prévu par l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les avenants qui s'y rapportent.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.
2. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
-lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
-dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
-à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
-en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
3. Financement de la portabilité
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 5 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention).
Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er juillet 2010 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.
4. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
5. Révision du dispositif de portabilité
Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.Articles cités
En vigueur
1. Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé prévu par l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les avenants qui s'y rapportent.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.
2. Durée et limite de la portabilitéLe maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
-lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
-dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
-à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
-en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
3. Financement de la portabilitéLe maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 5 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention).
Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er juillet 2010 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.
4. Changement d'organisme assureurEn cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
5. Révision du dispositif de portabilitéLe contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.
Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation du régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Pour l'année 2007, le pourcentage retenu du PMSS équivaut à une cotisation de 40 euros par salarié et par mois pour le régime général et de 32 euros pour le régime Alsace Moselle.
Ce même pourcentage sera maintenu pour l'année 2008.
Au-delà de la deuxième année d'application du régime, la cotisation sera réexaminée par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2009, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
La première cotisation mensuelle sera calculée au prorata de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise.
L'organisme assureur en application de l'article L. 932-4 du code de la sécurité sociale procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non paiement dans les délais.
La commission paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.
L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultat tous les ans devant la commission paritaire.Articles cités
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation du régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Pour l'année 2007, le pourcentage retenu du PMSS équivaut à une cotisation de 40 euros par salarié et par mois pour le régime général et de 32 euros pour le régime Alsace Moselle.
En 2008, pour le régime général, la cotisation est maintenue à 40 € par salarié et par mois ; pour le régime Alsace Moselle, la cotisation sera ramenée de 32 € à 28 € par salarié et par mois, à compter du 1er janvier 2008.
Au-delà de la deuxième année d'application du régime, la cotisation sera réexaminée par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2009, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les salariés relevant de la législation " accident du travail-maladies professionnelles " du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé pendant 12 mois après 6 mois d'arrêt de travail.
Cette gratuité interviendra le 1er jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du 1er jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation " accidents du travail-maladies professionnelles ".
Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de la gratuité conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale " accidents du travail-maladies professionnelles ", dans la limite des mois gratuits restant à courir.
Exemple : Si le salarié a bénéficié de 4 mois de gratuité et que son nouvel arrêt est qualifié de rechute de son accident du travail initial, il pourra bénéficier, sans attendre 6 mois, de la gratuité dans la limite de 8 mois.
En cas de cessation du contrat de travail, les dispositions du précédent paragraphe sont valables pour les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
La première cotisation mensuelle sera calculée au prorata de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise.
L'organisme assureur en application de l'article L. 932-4 du code de la sécurité sociale procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non paiement dans les délais.
La commission paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.
L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultat tous les ans devant la commission paritaire.
Articles cités
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation mensuelle du régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
La cotisation sera réexaminée 1 fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
La commission paritaire se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.
L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.
Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.
Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation du régime''remboursement complémentaire de frais de soins de santé''est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour l'année 2012, la cotisation mensuelle sera appelée à :
- 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général ;
- 0,94 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
(Valeur du PMSS au 1er janvier 2012 : 3 031 €.)
La cotisation sera réexaminée 1 fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
La commission paritaire se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.
L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.
Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.
Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation du régime''Remboursement complémentaire de frais de soins de santé''est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour l'année 2013, la cotisation mensuelle sera appelée à :
- 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général, soit 41,96 € par mois ;
- 0,94 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle, soit 29 € ramenée à 28,98 € par mois.
(Valeur du PMSS au 1er janvier 2013 : 3 086 €).La cotisation sera réexaminée 1 fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
La commission paritaire se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.
L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.
Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.
Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation du régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour l'année 2014, la cotisation mensuelle sera appelée à :
- 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général, soit 42,55 € ramenés à 42,54 € par mois ;
- 0,94 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle, soit 29,41 € ramenés à 29,40 € par mois.
(Valeur du PMSS au 1er janvier 2014 : 3 129 €).La cotisation sera réexaminée 1 fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
La commission paritaire se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.
L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.
Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.
Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation du régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour l'année 2015, la cotisation mensuelle sera appelée à :
- 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général, soit 43,11 € ramenés à 43,10 € par mois ;
- 0,94 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle, soit 29,79 € ramenés à 29,80 € par mois.
(Valeur du PMSS au 1er janvier 2015 : 3 170 €.)La cotisation sera réexaminée 1 fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
La commission paritaire se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.
L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.
Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.
Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour l'année 2018, la cotisation mensuelle sera appelée comme en 2017 à :
– 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général – soit 45 € ;
– 0,94 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle – soit 31,12 €.
(Valeur du PMSS au 1er janvier 2018 : 3 311 €).La cotisation sera réexaminée 1 fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
La commission paritaire se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.
L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.
Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.
Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour l'année 2019, la cotisation mensuelle sera appelée comme en 2018 à :
– 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général – soit 45,92 € ;
– 0,94 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle – soit 31,74 €.(Valeur du PMSS au 1er janvier 2019 : 3 377 €.)
La cotisation sera réexaminée 1 fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
La commission paritaire se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.
L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.
Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.
Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour l'année 2020, la cotisation mensuelle sera appelée comme en 2019 à :
– 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général – soit 46,62 € ;
– 0,94 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle – soit 32,22 €.(Valeur du PMSS au 1er janvier 2020 : 3 428 €)
La cotisation sera réexaminée 1 fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
La commission paritaire se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.
L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.
Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.
Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour l'année 2021, la cotisation mensuelle sera appelée comme en 2020 à :
– 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général, soit 46,62 € ;
– 0,94 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle, soit 32,22 €.(Valeur du PMSS au 1er janvier 2021 : 3 428 €).
La cotisation sera réexaminée une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
La commission paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.
L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.
Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.
Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle soit au 1er janvier 2022 :
– 48 € pour les salariés relevant du régime général ;
– 33,60 € pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.(Valeur du PMSS au 1er janvier 2022 : 3 428 €.)
La cotisation sera réexaminée une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
La commission paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.
L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.
Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.
Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Elle est fixée à 1,50 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 1,05 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle soit au 1er janvier 2023 :
• 55 € pour les salariés relevant du régime général ;
• 38,50 € pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.(Valeur du PMSS au 1er janvier 2023 : 3 666 €).
La cotisation sera réexaminée une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
La commission paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.
L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.
Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.
Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Elle est fixée à 1,50 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 1,05 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle soit au 1er janvier 2024 :
– 58 € pour les salariés relevant du régime général ;
– 40,60 € pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.(Valeur du PMSS au 1er janvier 2024 : 3 864 €).
La cotisation sera réexaminée une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
La commission paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.
L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.
Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.
Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.
Articles cités par
En vigueur
La cotisation du régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Elle est fixée à 1,60 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 1,15 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle soit au 1er janvier 2025 :
– 62,80 € pour les salariés relevant du régime général ;
– 45,14 € pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.(Valeur du PMSS au 1er janvier 2025 : 3 925 €).
La cotisation sera réexaminée une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
La commission paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.
L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.
Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.
Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.
Articles cités
Articles cités par
En vigueur
L'organisme assureur procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature, ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie, ou le cas échéant encore sur pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.
Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives...) seront détaillées dans le contrat d'adhésion de l'entreprise et la notice d'information remise aux salariés.
En vigueur
Après l'enregistrement de l'affiliation du salarié auprès de l'organisme assureur, il lui est remis une carte santé permettant la pratique du tiers-payant avec certaines professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières, optiques ou dentaires.
Cette carte santé reste la propriété de l'organisme assureur.
L'entreprise adhérente s'engage, si la carte santé est en cours de validité, à en assurer la restitution dans le délai de 15 jours suivant le départ du salarié (démission, licenciement, retraite...).
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Ne donnent pas lieu à remboursement :
- les frais de soins :
- engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date de prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
- déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
- engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues en annexe du présent avenant ;
- non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
- ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base ;
- au titre de la législation sur les pensions militaires ;
- au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
- qui sont les conséquences de guerre civile ou étrangère ou de la désintégration du noyau atomique ;
- la contribution forfaitaire restant à la charge du salarié prévue à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
- la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
- les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels de l'organisme assureur seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.
Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisé par la sécurité sociale.
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.
Pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel ou d'un forfait, le crédit annuel ou le forfait correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisation de la part de l'organisme assureur.
Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.
Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure, les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.
La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisé par le régime de sécurité sociale.
En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.Articles cités par
En vigueur
Ne donnent pas lieu à remboursement :
-les frais de soins :
--engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date de prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
--déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
--engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues en annexe du présent avenant ;
--non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
--ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base ;
--au titre de la législation sur les pensions militaires ;
--au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
--qui sont les conséquences de guerre civile ou étrangère ou de la désintégration du noyau atomique ;
-conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les contributions forfaitaires et franchises restant à la charge de l'assuré, prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
-la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
-les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels de l'organisme assureur seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.
Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisé par la sécurité sociale.
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.
Pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel ou d'un forfait, le crédit annuel ou le forfait correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.
Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.
Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure, les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.
La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisé par le régime de sécurité sociale.
En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.
En vigueur
En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.
La participation de l'organisme assureur ne peut, en aucun cas, dépasser la totalité des frais laissés à charge du salarié après participation de la sécurité sociale et, éventuellement, celle d'un autre organisme complémentaire.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente. A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient une couverture de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médicaux :
- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail. Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné ;
- au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
La couverture proposée aux personnes qui remplissent les conditions exprimées ci-dessus sera individuelle. Les modalités de la nouvelle adhésion, qui pourra être déclinée sous forme, aux choix de l'intéressé, de plusieurs options, seront celles qui seront définies par l'organisme assureur désigné, au jour de la demande de maintien. En tout état de cause, les nouvelles modalités seront proches de la garantie conventionnelle mais ne proposeront pas automatiquement un maintien intégral.
La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « loi Evin ») et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
Les anciens salariés visés par l'article 4 bis du présent régime disposent d'un délai de 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.
La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
La cotisation retenue est égale à 125 % de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du présent régime.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « loi Evin ») et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
Les anciens salariés visés par l'article 4 bis du présent régime disposent d'un délai de 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.
La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée correspondent en principe à 150 % de la cotisation des salariés actifs (part salariale et part patronale). Cette cotisation est à la charge exclusive de l'ancien salarié.
Afin de garantir un haut degré de solidarité du régime - et notamment de solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs -, la cotisation est de 115 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 5 du présent régime.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 4 bis du présent régime, pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou, le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Afin de garantir un haut degré de solidarité du régime – et notamment de solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs –, la cotisation est de 115 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 5 du présent régime.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 4 bis du présent régime pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
La première année, la cotisation retenue est équivalente à celle de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du présent régime.
Pour les années suivantes, afin de garantir un haut degré de solidarité du régime – et notamment de solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs-, la cotisation est de 115 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 5 du présent régime.En vigueur
Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et totalisant au minimum 5 ans d'affiliation continues au régime des actifs avant la fin de leur contrat de travail disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de période de portabilité visée par l'article 4 bis du présent régime pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
– la première année, la cotisation retenue est équivalente à celle de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du présent régime ;
– la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la quatrième année, la cotisation est fixée à 175 % de la cotisation des salariés actifs.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente. A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittés, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
En cas de cessation des garanties, le salarié a la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à son intention dont les conditions en vigueur peuvent être communiquées sur simple demande.
Sous réserve que la demande d'adhésion individuelle à ces garanties soit formulée dans un délai de 6 mois à compter de la radiation au présent régime, il ne sera pas fait application de période probatoire et ne sera pas exigé de formalités médicales.
En vigueur
Les garanties du présent avenant sont suspendues pour le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail, sauf lorsque le salarié est en congé maladie, accident du travail, accident de trajet, maladies professionnelles et maternité-adoption.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont les périodes de congés sans solde légaux visées par le code du travail ou conventionnelles.
Cependant, le salarié pourra demander le bénéfice des garanties moyennant le paiement de l'intégralité de la cotisation par ses soins.
En vigueur
Toutes actions dérivant des opérations mentionnées au présent avenant sont prescrites dans le délai de 2 ans, à compter de l'événement qui y donne naissance.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sise 54, rue de Châteaudun, 75009 Paris, membre du Gie AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désigné comme organisme assureur du présent régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé ".
Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront réexaminées par la commission nationale paritaire de la branche au cours d'une réunion et ce, dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.
Les partenaires sociaux de la branche demandent à AG2R Prévoyance, en sa qualité d'organisme assureur désigné, de contracter un partenariat financier avec deux organismes reconnus par la branche, à savoir, ISICA Prévoyance et la mutuelle " Les risques civils de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française " dans le cadre de conventions de réassurance.
Cette demande repose sur une volonté des partenaires sociaux de créer une solidarité financière forte dans la gestion du régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " grâce à des partenaires financiers le permettant.Articles cités par
En vigueur
Annulation par le Conseil d'État
Décision no 357115 du 8 juillet 2016 du Conseil d'État statuant au contentieux.
ECLI:FR:CECHR:2016:357115.20160708
Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 décembre 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 9 décembre 2011 (NOR : ETST1135398A) est annulé en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales). Cette annulation prendra effet le 1er janvier 2017.
Les effets produits antérieurement au 1er janvier 2017 par le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.
AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre du GIE AG2R, 35 boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur du présent régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé ».
Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans les 6 mois qui précédent l'expiration d'un délai de 5 années à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux de la branche demandent à AG2R Prévoyance en sa qualité d'organisme assureur désigné, de poursuivre le contrat de réassurance existant avec ISICA Prévoyance et la mutuelle les risques civils de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française. Cette demande repose sur une volonté des partenaires sociaux de créer une solidarité financière forte dans la gestion du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé.
(Dispositions applicables au 1er janvier 2012).
Décision no 357115 du 8 juillet 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux.
ECLI:FR:CECHR:2016:357115.20160708
Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 décembre 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 9 décembre 2011 (NOR : ETST1135398A) est annulé en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales). Cette annulation prendra effet le 1er janvier 2017.
Les effets produits antérieurement au 1er janvier 2017 par le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.
Articles cités par
En vigueur
L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie au régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé et l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter de la date d'effet précisée à l'article 16 du présent avenant.
À cette fin, les entreprises concernées recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation.
Ces dispositions s'appliquent y compris pour les entreprises ayant un contrat de complémentaire santé auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par le présent avenant.
En vigueur
En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au salarié qui a bénéficié de ces prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.
En vigueur
Le présent avenant ne prendra effet que le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2007.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois.
En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 132-8 du code du travail.Articles cités
Articles cités par
En vigueur
Le présent avenant établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'extension du présent avenant.
(non en vigueur)
Abrogé
Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garantie détaillées ci-dessous.
POSTE :
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements
Non conventionné :
Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
POSTE :
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements
Non conventionné :
Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
POSTE :
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Chambre particulière (1) +
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
45 euros par jour
Non conventionné :
Néant
POSTE :
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Forfait hospitalier engagé +
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur à la date d'effet du contrat
Non conventionné :
100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur à la date d'effet du contrat
POSTE :
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais d'accompagnement (enfant à charge < 16 ans sur présentation d'un justificatif) (2) +
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
25,00 euros par jour
Non conventionné :
25,00 euros par jour
POSTE :
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Transport (accepté SS)
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Ticket modérateur limité à 35 % du TR
Non conventionné :
Ticket modérateur limité à 35 % du TR
POSTE :
Actes médicaux
Généralistes
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements
Non conventionné :
Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements
POSTE :
Actes médicaux
Spécialistes
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements
Non conventionné :
Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements
POSTE :
Actes médicaux
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM)
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 15 % de la BR sur les dépassements
Non conventionné :
Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU + 15 % du PU sur les dépassements
POSTE :
Actes médicaux
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE)
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Ticket modérateur limité à 30 % de la BR
Non conventionné :
Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU
POSTE :
Actes médicaux
Auxiliaires médicaux
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Ticket modérateur limité à 40 % du TC
Non conventionné :
Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC
POSTE :
Actes médicaux
Analyses
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Ticket modérateur limité à 40 % du TC
Non conventionné :
Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC
POSTE :
Actes médicaux
Pharmacie (acceptée SS)
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Vignette blanche : ticket modérateur limité à 35 % TFR
Vignette bleue : ticket modérateur limité à 65 % TFR
Vignette orange : ticket modérateur limité à 85 % TFR
Non conventionné :
Vignette blanche : ticket modérateur limité à 35 % TFR
Vignette bleue : ticket modérateur limité à 65 % TFR
Vignette orange : ticket modérateur limité à 85 % TFR
POSTE :
Dentaire
Soins dentaires (à l'exception des inlay simple, onlay)
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Ticket modérateur limité à 30 % du TC
Non conventionné :
Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC
POSTE :
Dentaire
Inlay simple, onlay
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 100 % du TC sur les dépassements
Non conventionné :
Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 100 % du TC sur les dépassements
POSTE :
Dentaire
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 100 % sur les dépassements
Non conventionné :
Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 100 % du TC sur les dépassements
POSTE :
Dentaire
Inlay core et inlay à clavettes
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements
Non conventionné :
Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements
POSTE :
Dentaire
Prothèses dentaires non remboursées par la SS +
Orthodontie acceptée par la SS +
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
150 % du tarif de convention
150 % du tarif de convention
Non conventionné :
150 % du tarif de convention
150 % du tarif de convention
POSTE :
Dentaire
Orthodontie refusée par la SS + PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
150 % du tarif de convention
Non conventionné :
150 % du tarif de convention
POSTE :
Prothèses non dentaires (acceptées SS)
Prothèses auditives
Orthopédie et autres prothèses
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Crédit annuel de 400,00 par bénéficiaire
Non conventionné :
Crédit annuel de 400,00 par bénéficiaire
POSTE :
Optique
Monture + verres adultes
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Limité à un équipement par an et par bénéficiaire
Non conventionné :
Limité à un équipement par an et par bénéficiaire
POSTE :
Optique
Monture
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Forfait de 60 euros
Non conventionné :
Forfait de 60 euros
POSTE :
Optique
Verres codes LPP : 22 03240, 22 87916, 22 59966 et 22 26412
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Forfait de 37 euros par verre
Non conventionné :
Forfait de 37 euros par verre
POSTE :
Optique
Verres codes LPP : 22 90396, 22 91183, 22 27038 et 22 99180
Conventionné :
Forfait de 54,50 euros par verre
Non conventionné :
Forfait de 54,50 euros par verre
POSTE :
Optique
Verres codes LPP : 22 82793, 22 63459, 22 80660, 22 65330, 22 35776, 22 95896, 22 84527, 22 54868, 22 12976, 22 52668, 22 88519 et 22 99523
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Forfait de 53,50 euros par verre
Non conventionné :
Forfait de 53,50 euros par verre
POSTE :
Optique
Verres codes LPP : 22 45384, 22 95198, 22 02239 et 22 52042
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Forfait de 79 euros par verre
Non conventionné :
Forfait de 79 euros par verre
POSTE :
Optique
Monture + verres enfants
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Limité à un équipement par an et par bénéficiaire
Non conventionné :
Limité à un équipement par an et par bénéficiaire
POSTE :
Optique
Monture
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Forfait de 30 euros
Non conventionné :
Forfait de 30 euros
POSTE :
Optique
Verres
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Forfait de 25,50 euros par verre
Non conventionné :
Forfait de 25,50 euros par verre
POSTE :
Optique
Lentilles acceptées par la SS
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Crédit annuel de 150 euros par bénéficiaire
Non conventionné :
Crédit annuel de 150 euros par bénéficiaire
POSTE :
Optique
Lentilles refusées par la SS (y compris lentilles jetables)
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Crédit annuel de 150 euros par bénéficiaire
Non conventionné :
Crédit annuel de 150 euros par bénéficiaire
POSTE :
Cure thermale (acceptés SS)
Frais de traitement et honoraires
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Ticket modérateur limité à 35 % du TR
Non conventionné :
Ticket modérateur limité à 35 % du TR
POSTE :
Cure thermale (acceptés SS)
Frais de voyage et hébergement +
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Forfait de 200 euros
Non conventionné :
Forfait de 200 euros
POSTE :
Maternité +
Chambre particulière (6 jours maximum) +
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
45 euros par jour
Non conventionné :
Néant
POSTE :
Maternité +
Forfait par enfant déclaré
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :
Forfait de 200 euros
Non conventionné :
Forfait de 200 euros
POSTE :
Maternité +
Acte de prévention
Conventionné :
Attente parution des textes officiels
Non conventionné :
Attente parution des textes officiels
BR : base de remboursement, PU : prix unitaire ; TC : tarif de convention SS ; TMC : ticket modérateur conventionnel (reconstitué en secteur non conventionné) ; RSS : remboursement SS ; PMSS : plafond mensuel SS ; + remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(1) Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale et à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
(2) Sur présentation d'un justificatif.Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale relevant des postes de garantie détaillés ci-après.
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Tableau des garantiesPOSTE PRESTATION COMPLÉMENTAIRE À LA SS Conventionné Non conventionné Hospitalisation médicale et chirurgicale Frais de séjour, salle d'opération Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 50 %de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limitéà 20 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements Chambre particulière (1)* 45 € par jour Néant Forfait hospitalier engagé* 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur Frais d'accompagnement (enfant à charge < 16 ans sur présentation d'un justificatif)* 25 € par jour Transport (accepté SS) Ticket modérateur limité à 35 % du TR Actes médicaux Généralistes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements Spécialistes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 15 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU + 15 % du PU sur les dépassements Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU Auxiliaires médicaux Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC Analyses Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC Pharmacie (acceptée SS) Vignette blanche : ticket modérateur limité à 35 % TFR Vignette bleue : ticket modérateur limité à 65 % TFR Vignette orange : ticket modérateur limité à 85 % TFR Dentaire Soins dentaires (à l'exception des inlay simple, onlay) Ticket modérateur limité à 30 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC Inlay simple, onlay Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 100 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 100 % du TC sur les dépassements Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 100 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 100 % du TC sur les dépassements Inlay core et inlay à clavettes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements Prothèses dentaires non remboursées par la SS* 150 % du tarif de convention Orthodontie acceptée par la SS 150 % du tarif de convention Orthodontie refusée par la SS* 150 % du tarif de convention Prothèses non dentaires (acceptées SS) Prothèses auditives Crédit annuel de 1 000 € par bénéficiaire Orthopédie et autres prothèses Crédit annuel de 400 € par bénéficiaire Optique Monture + verres Limité à un équipement par an et par bénéficiaire Monture Forfait de 60 € Verres unifocaux simples** Forfait de 37 € par verre Verres unifocaux complexes** Forfait de 54,50 € par verre Verres multifocaux ou progressifs simples** Forfait de 53,50 € par verre Verres multifocaux ou progressifs complexes** Forfait de 79 € par verre Lentilles acceptées par la SS Crédit annuel de 150 € par bénéficiaire Lentilles refusées par la SS (y compris lentilles jetables)* Crédit annuel de 150 € par bénéficiaire Cure thermale (accepté SS) Ticket modérateur limité à 35 % du TR Frais de traitement et honoraires Frais de voyage et hébergement* Forfait de 250 € Maternité* Chambre particulière (6 jours maximum)* 45 € par jour Néant Forfait par enfant déclaré Forfait de 200 € Prévention : prestation de prévention en application du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum 100 % du ticket modérateur Vaccin diphtérie, tétanos et poliomyélite
Vaccin anti-grippe non remboursé SS (sur présentation prescription et facture)100 % du ticket modérateur Actes hors nomenclature Acupuncture, chiropractie, ostéopathie. (Intervention dans le cadre de praticiens inscrits auprès d'une association agréée) Prise en charge de 15 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par an BR : Base de remboursement, PU : prix unitaire ; TC : tarif de convention SS ; TMC : ticket modérateur conventionnel (reconstitué en secteur non conventionné) ; RSS : remboursement SS ; PMSS : plafond mensuel SS ;
(1) Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale et à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
* Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
** Détail poste optique :
Sont considérés comme relevant de corrections simples les verres définis ci-après :
- Unifocaux : sphère allant de - 6,00 à + 6,00 avec ou sans cylindre inférieur ou égal à 4 ;
- Multifocaux : sphère allant de - 4,00 à + 4,00 sans astigmatisme ou sphère de - 8,00 à + 8,00 en cas d'astigmatisme, et ce quelle que soit la puissance du cylindre.
Les verres différents de ceux désignés ci-dessus sont considérés comme relevant de corrections complexes.Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.
Les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.POSTE PRESTATION COMPLÉMENTAIRE À LA SÉCURITÉ SOCIALE Conventionné Non conventionné Hospitalisation médicale et chirurgicale Frais de séjour, salle d'opération Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 125 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limitéà 20 % du PU + 125 % du PU sur les dépassements Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 125 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 125 % du PU sur les dépassements Chambre particulière (y compris maternité) (1) * 60 € par jour Néant Forfait hospitalier engagé* 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur Frais d'accompagnement (enfant à charge & lt ; 16 ans sur présentation d'un justificatif) (2) * 30 € par jour Transport (accepté SS) Ticket modérateur limité à 35 % du TR Fécondation in vitro 300 € par an Actes médicaux Généralistes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements Spécialistes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU Auxiliaires médicaux Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC Analyses Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC Pharmacie (acceptée SS) Vignette blanche : ticket modérateur limité à 35 % TFR Vignette bleue : ticket modérateur limité à 65 % TFR Vignette orange : ticket modérateur limité à 85 % TFR Dentaire Soins dentaires (à l'exception des inlays simples, onlays) Ticket modérateur limité à 30 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC Inlays simples, onlays Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Inlays core et inlays à clavettes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Prothèses dentaires non remboursées par la SS* 260 % du tarif de convention Implants Crédit annuel de 300 € par bénéficiaire Orthodontie acceptée par la SS 150 % du tarif de convention Orthodontie refusée par la SS 250 % du tarif de convention Prothèses non dentaires (acceptées SS) Prothèses auditives Crédit annuel de 1 000 € par bénéficiaire Orthopédie et autres prothèses Crédit annuel de 600 € par bénéficiaire Optique Monture + verres Limité à un équipement par an et par bénéficiaire Monture Forfait de 115 € Verres unifocaux simples (**) Forfait de 70 € par verre Verres unifocaux complexes (**) Forfait de 100 € par verre Verres multifocaux ou progressifs simples (**) Forfait de 90 € par verre Verres multifocaux ou progressifs complexes (**) Forfait de 150 € par verre Lentilles acceptées par la SS Crédit annuel de 180 € par bénéficiaire Lentilles refusées par la SS (y compris lentilles jetables) Crédit annuel de 180 € par bénéficiaire Kératotomie Crédit annuel de 150 € par bénéficiaire Cure thermale (acceptée SS) Frais de traitement et honoraires Ticket modérateur limité à 35 % du TR Frais de voyage et hébergement* Forfait de 250 € Maternité Forfait par enfant déclaré (dans la limite des frais réels restant à charge) Forfait de 450 € Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents) Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum.
Vaccin diphtérie, tétanos et poliomyélite.
Vaccin antigrippe non remboursé SS (sur présentation prescription et facture).100 % du ticket modérateur Actes hors nomenclature Acupuncture, chiropractie, ostéopathie.
Intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agrééePrise en charge de 25 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par an BR : base de remboursement, PU : prix unitaire ; TC : tarif de convention SS ; TMC : ticket modérateur conventionnel (reconstitué en secteur non conventionné) ; RSS : remboursement SS ; PMSS : plafond mensuel SS ; *remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(1) Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale (et maternité) et à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
(2) Sur présentation d'un justificatif.
(*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Détail poste optique :
Sont considérés comme relevant de corrections simples les verres définis ci-après :
- unifocaux : sphère allant de - 6, 00 à + 6, 00 avec ou sans cylindre inférieur ou égal à 4 ;
- multifocaux : sphère allant de - 4, 00 à + 4, 00 sans astigmatisme ou sphère de - 8, 00 ou + 8, 00 en cas d'astigmatisme, et ce quelle que soit la puissance du cylindre.
Les verres différents de ceux désignés ci-dessus sont considérés comme relevant de corrections complexes.Articles cités par
En vigueur
Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel de la sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
POSTE PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À LA SÉCURITÉ SOCIALE Conventionné Non conventionné Hospitalisation médicale et chirurgicale Frais de séjour, salle d'opération Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 125 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limitéà 20 % du PU + 125 % du PU sur les dépassements Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 125 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 125 % du PU sur les dépassements Chambre particulière (y compris maternité) (1) (*) 70 € par jour Néant Forfait hospitalier engagé (*) 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur Frais d'accompagnement (enfant à charge & lt ; 16 ans sur présentation d'un justificatif) (*) 30 € par jour Transport (accepté par la sécurité sociale) Ticket modérateur limité à 35 % du TR Fécondation in vitro 300 € par an Actes médicaux Généralistes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements Spécialistes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU Auxiliaires médicaux Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC Analyses Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale) Vignette blanche Ticket modérateur limité à 35 % TFR Vignette bleu Ticket modérateur limité à 65 % TFR Vignette orange Ticket modérateur limité à 85 % TFR Dentaire Soins dentaires (à l'exception des inlay simple, onlay) Ticket modérateur limité à 30 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC Inlay simple, onlay Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Inlay core et inlay à clavettes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (*) 260 % du tarif de convention Implants Crédit annuel de 300 € par bénéficiaire Orthodontie acceptée par la sécurité sociale (*) 150 % du tarif de convention Orthodontie refusée par la sécurité sociale (*) 250 % du tarif de convention Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale) Prothèses auditives Crédit annuel de 1 200 € par bénéficiaire Orthopédie et autres prothèses Crédit annuel de 600 € par bénéficiaire Optique Monture + verres Limité à un équipement par an et par bénéficiaire Monture Forfait de 115 € Verres unifocaux simples (**) Forfait de 70 € par verre Verres unifocaux complexes (**) Forfait de 100 € par verre Verres multifocaux ou progressifs simples (**) Forfait de 90 € par verre Verres multifocaux ou progressifs complexes (**) Forfait de 150 € par verre Lentilles acceptées par la sécurité sociale Crédit annuel de 180 € par paire et par bénéficiaire Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) (*) Crédit annuel de 180 € par paire et par bénéficiaire Kératotomie Crédit annuel de 150 € par bénéficiaire Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale) Frais de traitement et honoraires Ticket modérateur limité à 35 % du TR Frais de voyage et hébergement (*) Forfait de 250 € Maternité (*) Forfait par enfant déclaré (dans la limite des frais réels restant à charge) Forfait de 500 € Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents) Vaccin anti-grippe non remboursé par la sécurité sociale 100 % des FR sur présentation de la facture et de la prescription Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum 100 % du ticket modérateur Vaccin diphtérie, tétanos et poliomyélite 100 % du ticket modérateur Actes hors nomenclature Acupuncture, chiropractie, ostéopathie
Intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agrééePrise en charge de 25 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par an Assistance « frais de santé » hospitalisation et ambulatoire Garanties détaillés dans la notice d'information spécifique prise en application du protocole existant entre AG2R Prévoyance et l'assisteur BR : base de remboursement ; PU : prix unitaire ; TC : tarif de convention de la sécurité sociale ; TMC : ticket modérateur conventionnel (reconstitué en secteur non conventionné) ; RSS : remboursement de la sécurité sociale ; PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
(*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Détail poste optique :
Sont considérés comme relevant de corrections simples les verres définis ci-après :
― unifocaux : sphère allant de-6, 00 à + 6, 00 avec ou sans cylindre inférieur ou égal à 4.― multifocaux : sphère allant de-4, 00 à + 4, 00 sans astigmatisme ou sphère de-8, 00 ou + 8, 00 en cas d'astigmatisme, et ce quelle que soit la puissance du cylindre.
Les verres différents de ceux désignés ci-dessus sont considérés comme relevant de corrections complexes.
(1) Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale et à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Sont couverts, selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garantie détaillées ci-après. Les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. Poste Prestations complémentaires à la sécurité sociale
Conventionné
Non conventionné
Hospitalisation médicale et chirurgicale Frais de séjour, salle d'opération Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 125 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU
limité à 20 % du PU + 125 % du PU sur les dépassementsHonoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 125 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU
limité à 20 % du PU + 125 % du PU sur les dépassementsChambre particulière *, y compris maternité ** 70 € par jour Néant Forfait hospitalier engagé* 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif) * 30 € par jour Transport (accepté sécurité sociale) Ticket modérateur limité à 35 % du TR Fécondation in vitro Crédit annuel de 300 € Actes médicaux Généralistes Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 75 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % de la BR + 75 % de la BR sur les dépassements Spécialistes Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 75 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % de la BR + 75 % de la BR sur les dépassements Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 75 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU
limité à 30 % du PU + 75 % du PU sur les dépassementsActes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR Ticket modérateur reconstitué sur le PU
limité à 30 % du PUAuxiliaires médicaux Ticket modérateur limité à 40 % de la BR Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % de la BR Analyses Ticket modérateur limité à 40 % de la BR Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % de la BR Pharmacie (acceptée sécurité sociale) Vignette blanche
Vignette bleue
Vignette orangeTicket modérateur limité à 35 % TFR
Ticket modérateur limité à 65 % TFR
Ticket modérateur limité à 85 % TFRDentaire Soins dentaires, à l'exception des inlays simples et onlays Ticket modérateur limité à 30 % de la BR Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % de la BR Inlay simple, onlay Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 230 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % de la BR + 230 % de la BR sur les dépassements Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 275 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % de la BR + 275 % de la BR sur les dépassements Inlay core et inlay à clavettes Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 230 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % de la BR + 230 % de la BR sur les dépassements Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale* 260 % du tarif de convention Implant Forfait de 600 € par implant (limité à 3 implants par an) (maximum 1 800 € par an) Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 150 % du tarif de convention Orthodontie refusée par la sécurité sociale* 250 % du tarif de convention Parodontologie Crédit annuel de 200 € Prothèses non dentaires (acceptées sécurité sociale) Prothèses auditives Crédit annuel de 1 200 € Orthopédie et autres prothèses
Crédit annuel de 600 € Optique *** Monture + verres Limité à un équipement par an Monture
Forfait de 115 € Verres unifocaux simples (1)
Forfait de 70 € par verre Verres unifocaux complexes (2)
Forfait de 120 € par verre Verres multifocaux ou progressifs simples (3)
Forfait de 150 € par verre Verres multifocaux ou progressifs complexes (4)
Forfait de 200 € par verre Lentilles acceptées par la sécurité sociale
Crédit annuel de 180 € par paire par bénéficiaire Lentilles refusées par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables *
Crédit annuel de 180 € par paire par bénéficiaire Chirurgie réfractive
Crédit annuel de 400 € par œil Cure thermale (acceptée sécurité sociale) Frais de traitement et honoraires Ticket modérateur limité à 35 % du TR Frais de voyage et hébergement*
Forfait de 250 € Maternité Forfait par enfant déclaré (dans la limite des frais réels restant à charge) Forfait de 500 € Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents) Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum
Vaccin diphtérie, tétanos et poliomyélite100 % du ticket modérateur Vaccin anti-grippe non remboursé sécurité sociale (sur présentation prescription et facture)
100 % des frais réels Actes hors nomenclature Acupuncture, chiropractie, ostéopathie (intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agréée) Prise en charge de 25 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par an Prise en charge des substituts nicotiniques
50 € par an et par bénéficiaire en complément de la prise en charge de la sécurité sociale Assistance « frais de santé » hospitalisation et ambulatoire Garanties détaillées dans la notice d'information spécifique prise en application du protocole existant entre AG2R Prévoyance et l'assisteur BR = base de remboursement.
PU = prix unitaire.
TMC = ticket modérateur conventionnel (reconstitué en secteur non conventionné).
RSS = remboursement sécurité sociale.
PMSS = plafond mensuel sécurité sociale.
TFR = tarif forfaitaire de responsabilité.
L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.
* Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
** Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale (et maternité) et à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
Détail poste optique :
(1) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874,22 42457,22 00393,22 70413,22 03240,22 87916,22 59966,22 26412.
(2) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540,22 97441,22 43304,22 91088,22 73854,22 48320,22 83953,22 19381,22 38941,22 68385,22 45036,22 06800,22 82793,22 63459,22 80660,22 65330,22 35776,22 95896,22 84527,22 54868,22 12976,22 52668,22 88519,22 99523.
(3) Verres multifocaux simples : 22 59245,22 64045,22 40671,22 82221,22 90396,22 91183,22 27038,22 99180.
(4) Verres multifocaux complexes : 22 38792,22 02452,22 34239,22 59660,22 45384,22 95198,22 02239,22 52042.Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garantie détaillées ci-dessous.
Les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.Poste Prestations
(y compris les prestations versées
par la sécurité sociale)Conventionné Hospitalisation médicale et chirurgicale Frais de séjour, salle d'opération 250 % de la base de remboursement Honoraires :
- actes de chirurgie (ADC)
- actes d'anesthésie (ADA)
- autres honoraires250 % de la base de remboursement Chambre particulière* (y compris maternité) (**) 90 € par jour Forfait hospitalier engagé* 100 % des frais réels
dans la limite de la législation en vigueurFrais d'accompagnement (enfant à charge < 16 ans sur présentation d'un justificatif) * 30 € par jour Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la base de remboursement Fécondation in vitro Crédit annuel de 450 € Actes médicaux Généralistes 225 % de la base de remboursement Spécialistes 225 % de la base de remboursement Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques (ATM)225 % de la base de remboursement Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)150 % de la base de remboursement Auxiliaires médicaux 110 % de la base de remboursement Analyses 110 % de la base de remboursement Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale) Vignette blanche
Vignette bleue
Vignette orange100 % de la base de remboursement Dentaire Soins dentaires (à l'exception des inlay et onlay) 100 % de la base de remboursement Inlay, onlay 425 % de la base de remboursement Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 425 % de la base de remboursement Inlay core et inlay à clavettes 330 % de la base de remboursement Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale * 355 % de la base de remboursement Implant Forfait de 800 € par implant
(limité à 3 implants/ an) (maximum 2 400 € par an)Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 150 % de la base de remboursement Orthodontie refusée par la sécurité sociale * 250 % de la base de remboursement Parodontologie Crédit annuel de 300 € Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale) Prothèses auditives Crédit annuel de 1 200 € par bénéficiaire Orthopédie & autres prothèses Crédit annuel de 600 € par bénéficiaire Optique *** Monture + verres Limité à un équipement par an et par bénéficiaire Monture Remboursement sécurité sociale + 115 € Verres unifocaux simples (1) Remboursement sécurité sociale
+ 80 € par verreVerres unifocaux complexes (2) Remboursement sécurité sociale
+ 140 € par verreVerres multifocaux ou progressifs simples (3) Remboursement sécurité sociale
+ 180 € par verreVerres multifocaux ou progressifs complexes (4) Remboursement sécurité sociale + 240 € par verre Lentilles acceptées par la sécurité sociale Remboursement sécurité sociale
+ crédit annuel de 180 € par paire par bénéficiaireLentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) * Crédit annuel de 180 € par paire par bénéficiaire Chirurgie réfractive Crédit annuel de 600 € par œil Cure thermale (acceptée sécurité sociale) Frais de traitement et honoraires 100 % de la base de remboursement Frais de voyage et hébergement * Forfait de 350 € Maternité Forfait par enfant déclaré (dans la limite des frais réels restants à charge) Forfait de 500 € Prévention (décret 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents) Voir détails * 100 % de la base de remboursement Actes hors nomenclature Pack bien-être : Ostéopathie *, chiropractie *, diététique *, psychologie *, acupuncture *, sevrage tabagique prescrit, vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés, moyens contraceptifs prescrits
*Intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agrééeCrédit annuel de 150 € Assistance « frais de santé » hospitalisation et ambulatoire Garanties détaillées dans la notice d'information spécifique prise en application du protocole existant entre AG2R Prévoyance et l'assisteur En secteur non conventionné, les tarifs sont reconstitués sur la base du tarif de convention ou prix unitaire selon la nomenclature sécurité sociale des actes. L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.
(*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale (et maternité) et à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.(***) Détail poste optique :
(1) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874,22 42457,22 00393,22 70413,22 03240,22 87916,22 59966,22 26412.
(2) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540,22 97441,22 43304,22 91088,22 73854,22 48320,22 83953,22 19381,22 38941,22 68385,22 45036,22 06800,22 82793,22 63459,22 80660,22 65330,22 35776,22 95896,22 84527,22 54868,22 12976,22 52668,22 88519,22 99523.
(3) Verres multifocaux simples : 22 59245,22 64045,22 40671,22 82221,22 90396,22 91183,22 27038,22 99180.
(4) Verres multifocaux complexes : 22 38792,22 02452,22 34239,22 59660,22 45384,22 95198,22 02239,22 52042.
(****) Détail des actes de prévention suite au décret 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents) :
- scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire ;
- un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12) ;
- bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;
- dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) ;
- dépistage 1 fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale (CDQP010), audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015), audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011), audiométrie tonale et vocale (CDQP012), audiométrie tonale et vocale tympanométrie (CDQP002) ;
- l'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;
- les vaccinations suivantes, seules ou combinées : de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite et ce quel que soit l'âge, de la coqueluche avant 14 ans, de l'hépatite B avant 14 ans, du BCG avant 6 ans, de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant, de l'Haemophilius influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.
Les exclusions et les limitations des garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.Postes Prestations y compris les prestations
versées par la sécurité socialeHospitalisation médicale et chirurgicale Frais de séjour, salle d'opération 250 % de la base de remboursement Honoraires : actes de chirurgie (ADC) (1), actes d'anesthésie (ADA) (1), autres honoraires 250 % de la base de remboursement Chambre particulière (y compris maternité) (en secteur conventionné) 90 € par jour Forfait hospitalier engagé (*) 100 % des frais réels dans la limite
de la législation en vigueurFrais d'accompagnement (enfant à charge < 16 ans sur présentation d'un justificatif) 30 € par jour Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la base de remboursement Fécondation in vitro Crédit annuel de 450 € Actes médicaux Généralistes 250 % de la base de remboursement Spécialistes 250 % de la base de remboursement Actes de chirurgie (ADC) (1), actes techniques (ATM) 1), actes d'obstétrique (ACO) (1) 225 % de la base de remboursement Actes d'imagerie médicale (ADI) (1), actes d'écho-
graphie (ADE) (1)150 % de la base de remboursement Auxiliaires médicaux 110 % de la base de remboursement Analyses 110 % de la base de remboursement Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale) Vignette blanche, bleue, orange 100 % de la base de remboursement Dentaire Soins dentaires (à l'exception des inlay et onlay) 100 % de la base de remboursement Inlay, onlay 450 % de la base de remboursement Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 450 % de la base de remboursement Inlay core et inlay core à clavettes 330 % de la base de remboursement Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (*) 380 % de la base de remboursement Pose chirurgicale de l'implant Forfait de 1 000 € par implant (limité à 3 implants
par an) (maximum 3 000 € par an)Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 250 % de la base de remboursement Orthodontie refusée par la sécurité sociale (*) 250 % de la base de remboursement Parodontologie Crédit annuel de 300 € Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale) Prothèses auditives Remboursement sécurité sociale + crédit annuel
de 1 400 € par bénéficiaireOrthopédie et autres prothèses Remboursement sécurité sociale + crédit annuel
de 800 € par bénéficiaireOptique (**) Monture + verres Limité à un équipement par an
et par bénéficiaireMonture Remboursement sécurité sociale
+ 130 €Verres unifocaux simples Remboursement sécurité sociale
+ 90 € par verreVerres unifocaux complexes Remboursement sécurité sociale
+ 150 € par verreVerres multifocaux ou progressifs simples Remboursement sécurité sociale
+ 190 € par verreVerres multifocaux ou progressifs complexes Remboursement sécurité sociale
+ 260 € par verreLentilles acceptées par la sécurité sociale Remboursement sécurité sociale + crédit annuel
de 200 € par paire et par bénéficiaireLentilles (y compris jetables) Remboursement sécurité sociale + crédit annuel
de 200 € par paire et par bénéficiaireChirurgie réfractive Crédit annuel de 700 € par œil Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale) Frais de traitement et honoraires 100 % de la base de remboursement Frais de voyage et hébergement (*) Forfait de 350 € Maternité Forfait par enfant déclaré (dans la limite des frais réels restant à charge) Forfait de 500 € Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents) Voir détails (***) 100 % de la base de remboursement Actes hors nomenclature Pack bien-être : ostéopathie, chiropractie, diététique, psychologie, acupuncture, sevrage tabagique prescrit, vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés, moyens contraceptifs prescrits Crédit annuel de 150 € Assistance « frais de santé » hospitalisation et ambulatoire Garanties détaillées dans la notice d'information spécifique prise en application du protocole existant entre AG2R Prévoyance et l'assisteur En secteur non conventionné, les tarifs sont reconstitués sur la base du tarif de convention ou prix unitaire selon la nomenclature sécurité sociale des actes.
SS : sécurité sociale.
L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.
(1) Y compris la prise en charge des dépassements d'honoraires conformément aux dispositions du décret n° 2012-386 du 21 mars 2012 : actes techniques réalisés par les médecins exerçant une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie-réanimation encadrés dans les conditions prévues à l'article 36 de la convention signée le 26 juillet 2011 en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté pris en application du I de l'article 56 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.(*) Remboursé selon conditions nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Détail poste optique :
‒ verres unifocaux simples : LPP 22 61874,22 42457,22 00393,22 70413,22 03240,22 87916,22 59966,22 26412 ;
‒ verres unifocaux complexes : LPP 22 43540,22 97441,22 43304,22 91088,22 73854,22 48320,22 83953,22 19381,22 38941,22 68385,22 45036,22 06800,22 82793,22 63459,22 80660,22 65330,22 35776,22 95896,22 84527,22 54868,22 12976,22 52668,22 88519,22 99523 ;
‒ verres multifocaux simples : 22 59245,22 64045,22 40671,22 82221,22 90396,22 91183,22 27038,22 99180 ;
‒ verres multifocaux complexes : 22 38792,22 02452,22 34239,22 59660,22 45384,22 95198,22 02239,22 52042.(***) Détail des actes de prévention suite au décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents :
‒ scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le quatorzième anniversaire ;
‒ un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12) ;
‒ bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;‒ dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) ;
‒ dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale (CDQP010), audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015), audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011), audiométrie tonale et vocale (CDQP012), audiométrie tonale et vocale tympanométrie (CDQP002) ;‒ l'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;
‒ les vaccinations suivantes, seules ou combinées : de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite et ce quel que soit l'âge, de la coqueluche avant 14 ans, de l'hépatite B avant 14 ans, du BCG avant 6 ans, de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant, de l'Haemophilius influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Sont couverts, selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel de la sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.
Les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Postes Prestations
y compris les prestations
versées par la sécurité socialeHospitalisation médicale, chirurgicale et maternité Frais de séjour, salle d'opération 250 % de la base de remboursement Actes de chirurgie (ADC) 250 % de la base de remboursement Actes d'anesthésie (ADA) 250 % de la base de remboursement Autres honoraires 250 % de la base de remboursement Chambre particulière en secteur conventionné 90 € par jour Forfait hospitalier engagé 100 % des frais réels
dans la limite de la législation en vigueurFrais d'accompagnement d'enfant à charge de moins
de 16 ans (sur présentation d'un justificatif)30 € par jour Transport (remboursé par la sécurité sociale) 100 % de la base de remboursement Fécondation in vitro Crédit annuel de 450 € Actes médicaux Généralistes 250 % de la base de remboursement Spécialistes 250 % de la base de remboursement Actes de chirurgie (ADC) 225 % de la base de remboursement Actes techniques médicaux (ATM) 225 % de la base de remboursement Actes d'obstétrique (ACO) 225 % de la base de remboursement Actes d'imagerie médicale (ADI) 150 % de la base de remboursement Actes d'échographie (ADE) 150 % de la base de remboursement Auxiliaires médicaux 110 % de la base de remboursement Analyses 110 % de la base de remboursement Pharmacie (remboursée par la sécurité sociale) Vignettes blanche, bleue et orange 100 % de la base de remboursement Dentaire Soins dentaires (à l'exception des inlays et onlays) 100 % de la base de remboursement Inlays et onlays 450 % de la base de remboursement Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 450 % de la base de remboursement Inlay-core et inlay-core à clavettes 330 % de la base de remboursement Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 380 % de la base de remboursement Pose chirurgicale de l'implant Forfait de 1 000 € par implant (limité à 3 implants par an)
(maximum 3 000 € par an)Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement Orthodontie refusée par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement Parodontologie Crédit de 300 € par année civile Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale) Prothèses auditives Remboursement par la sécurité sociale + crédit de 1 400 € par année civile Orthopédie et autres prothèses Remboursement par la sécurité sociale
+ crédit de 800 € par année civileOptique (*) (limitée à un équipement par an et par bénéficiaire) Monture Remboursement par la sécurité sociale
+ 130 €Verres unifocaux simples Remboursement par la sécurité sociale
+ 90 € par verreVerres unifocaux complexes Remboursement par la sécurité sociale
+ 150 € par verreVerres multifocaux ou progressifs simples Remboursement par la sécurité sociale
+ 220 € par verreVerres multifocaux ou progressifs complexes Remboursement par la sécurité sociale
+ 290 € par verreLentilles acceptées par la sécurité sociale Remboursement par la sécurité sociale
+ crédit de 200 € par année civileLentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Remboursement par la sécurité sociale
+ crédit de 200 € par année civileChirurgie réfractive Crédit de 800 € par année civile Cure thermale (remboursée par la sécurité sociale) Honoraires et frais de traitement 100 % de la base de remboursement Frais de voyage et d'hébergement 350 € limité à une intervention
par année civileMaternité Naissance d'un enfant déclaré 500 € Prévention (conformément aux dispositions
du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005) (**)100 % de la base de remboursement Pack bien-être Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, diététique, psychologie, sevrage tabagique prescrit, vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés, moyens contraceptifs prescrits Crédit annuel de 150 € Assistance hospitalisation et ambulatoire Garanties détaillées dans la notice d'information spécifique prise en application du protocole existant entre AG2R Prévoyance et l'assisteur. En secteur non conventionné, les tarifs sont reconstitués sur la base du tarif de convention ou prix unitaire selon la nomenclature sécurité sociale des actes.
(*) Détail poste optique :
- verres unifocaux simples : LPP 22 61874,22 42457,22 00393,22 70413,22 03240,22 87916,22 59966,22 26412 ;
- verres unifocaux complexes : LPP 22 43540,22 97441,22 43304,22 91088,22 73854,22 48320,22 83953,22 19381,22 38941,22 68385,
22 45036,22 06800,22 82793,22 63459,22 80660,22 65330,22 35776,22 95896,22 84527,22 54868,22 12976,22 52668,22 88519,22 99523 ;
- verres multifocaux simples : 22 59245,22 64045,22 40671,22 82221,22 90396,22 91183,22 27038,22 99180 ;
- verres multifocaux complexes : 22 38792,22 02452,22 34239,22 59660,22 45384,22 95198,22 02239,22 52042.
(**) Détail des actes de prévention suite au décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents :
- scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires
permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le quatorzième anniversaire ;
- détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12) ;
- bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;
- dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) ;
- dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale (CDQP010), audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015), audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011), audiométrie tonale et vocale (CDQP012), audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002) ;
- acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;
- vaccinations suivantes, seules ou combinées : diphtérie, tétanos et poliomyélite et ce quel que soit l'âge, coqueluche avant 14 ans, hépatite B avant 14 ans, BCG avant 6 ans, rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant, haemophilus influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.
Les exclusions et les limitations des garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.Postes Niveaux de couverture incluant
le remboursement de la sécurité socialeHospitalisation médicale, chirurgicale, et maternité Frais de séjour, salle d'opération 250 % de la base de remboursement Honoraires : actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)250 % de la base de remboursement CAS
200 % de la base de remboursement non CASAutres honoraires 250 % de la base de remboursement CAS
200 % de la base de remboursement non CASChambre particulière 90 € par jour Forfait hospitalier engagé (*) 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur Frais d'accompagnement [enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif] (*) 30 € par jour Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la base de remboursement Fécondation in vitro Crédit de 450 € par année civile Assistance hospitalisation et ambulatoire (extrait) - présence d'un proche au chevet du bénéficiaire - coût du voyage organisé par l'assisteur - séjour à l'hôtel du proche acheminé au chevet - 45 € par jour, maximum 90 € TTC - télévision à l'hôpital - 75 € TTC maximum - garde à domicile des enfants/ petits enfants - 24 heures maximum par période d'hospitalisation - aide ménagère à domicile - 15 heures maximum, réparties sur 3 semaines environ ; 30 heures maximum, réparties en 10 séances en cas de chimiothérapie ambulatoire - aide pédagogique - 15 heures par semaine tous cours confondus, fractionnables par tranche de 3 heures de cours minimum dans la journée par matière ou par répartiteur scolaire Maternité et prévention précoce Consultation pré-conceptionnelle (rencontre du couple avec un professionnel de santé gynécologue, sage-femme, médecin généraliste) (recommandation de la haute autorité de la santé 2009) Prise en charge de la consultation à hauteur maximale de 60 € et dans le respect des limites imposées par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 Grossesse et suivi d'accouchement : entretien hygiéno-diététique auprès d'un (e) diététicien (ne) 50 €
Accompagnement d'une action de prévention et de sensibilisationAccompagnement allaitement dans la durée : 3 consultations d'allaitement à domicile de sages-femmes dans les 6 premiers mois du bébé (l'OMS et l'UNICEF recommandent l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois puis en complément d'une alimentation diversifiée jusqu'à 2 ans). 27 € par consultation
Accompagnement d'une action de prévention et de sensibilisationNaissance d'un enfant déclaré Forfait de 500 € Actes médicaux Consultation et visite généralistes 250 % de la base de remboursement CAS
200 % de la base de remboursement non CASConsultation et visite spécialistes 250 % de la base de remboursement CAS
200 % de la base de remboursement non CASActes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Actes d'obstétrique (ACO)250 % de la base de remboursement CAS
200 % de la base de remboursement non CASActes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)170 % de la base de remboursement CAS
150 % de la base de remboursement non CASAuxiliaires médicaux 110 % de la base de remboursement Analyses 110 % de la base de remboursement Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale) Pharmacie 100 % de la base de remboursement Dentaire et actions de prévention Soins dentaires (à l'exception des inlay et onlay) 100 % de la base de remboursement Inlay, Onlay (hors inlay core et inlay à clavettes) 450 % de la base de remboursement Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 470 % de la base de remboursement Inlay core et inlay à clavettes 330 % de la base de remboursement Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (***) 380 % de la base de remboursement (**) Implants dentaires (****) 1 100 € par implant limité à 3 implants par année civile Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement Orthodontie refusée par la sécurité sociale (*) 300 % de la base de remboursement (**) Parodontologie (*) Crédit de 300 € par année civile Actions de prévention Voir le programme 2016-2018 Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale) Prothèses auditives 100 % de la base de remboursement + crédit de 1 400 € par année civile Orthopédie et autres prothèses 100 % de la base de remboursement + crédit de 800 € par année civile Optique (*****) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement couvre les frais engagés par période de prise en charge de 2 ans pour un équipement optique composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à 1 an pour les mineurs, ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
Ces périodes de prise en charge débutent à la date d'acquisition de l'équipement. Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part la monture, d'autre part les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique.La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur. Prise en charge de lunettes remboursées par la sécurité sociale tous les 2 ans (sauf mineurs et évolution de la vue) Monture RSS + Forfait de 130 € Verres unifocaux simples RSS + Forfait de 90 € par verre Verres unifocaux complexes RSS + Forfait de 150 € par verre Verres multifocaux ou progressifs simples RSS + Forfait de 220 € par verre Verres multifocaux ou progressifs complexes RSS + Forfait de 310 € par verre Lentilles acceptées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement + Crédit de 200 € par année civile Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) (*) Crédit de 200 € par année civile Chirurgie réfractive (*) Crédit de 800 € par œil et par année civile Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale) Frais de traitement et honoraires 100 % de la base de remboursement Frais de voyage et hébergement (*) Forfait de 350 € limité à une intervention par année civile Actes hors nomenclature Pack Bien être :
Ostéopathie, chiropractie, diététique, psychologie, acupuncture, sevrage tabagique prescrit, vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés par la sécurité sociale, moyens contraceptifs prescritsCrédit de 150 € par année civile Garanties solidaires Solidarité intergénérationnelle pour les anciens salariés (licenciés, retraités) Maintien du régime frais de santé avec une cotisation égale à 115 % de la cotisation des salariés Salarié en arrêt de travail de plus de 6 mois Maintien du régime frais de santé gratuitement jusqu'à la reprise du travail ou fin du contrat Couverture du régime frais de santé au minimum pendant 3 mois Tout salarié, quelles que soient la nature et la durée de son contrat de travail bénéficie de la couverture du régime frais de santé au minimum pendant 3 mois hors période de portabilité Fonds d'action sociale santé professionnel Aides financières pour faire face à des situations exceptionnelles ou graves (accidents, hospitalisation longue, dépassements d'honoraires élevés, longue maladie, cancers) Garantie portabilité Mutualisation dans le régime frais de santé de l'obligation de l'entreprise Ayant (s) droit de salarié décédé Maintien ou mise en place gratuite du régime frais de santé pendant 12 mois Fil + boulangerie Service d'information et de prévention des difficultés des salariés et des chefs d'entreprise de la profession Prévention : campagnes nationales définies par la commission paritaire nationale pour 2017-2018 Prévention de l'hypertension artérielle :
- information
- dépistage
- accompagnement- outils de sensibilisation à destination de plus de 120 000 salariés
- campagne nationale et professionnelle de détection du risque
- organisation de l'accompagnement par des professionnels de santé des salariés exposés au risquePrévention bucco-dentaire :
- information
- dépistage dans les CFA- outils de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire (vidéo et module pédagogique)
- intervention de dentistes pour action de sensibilisation et dépistage bucco-dentaire dans plus de 150 centres de formations d'apprentis auprès d'environ 6000 apprentis pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018Prévention du diabète de type II Suite à l'enquête épidémiologique de 2014-2015, pérennisation de :
- auto-questionnaire sur le site www. lesboulangersag2rlamondiale. fr
- vidéo de sensibilisationPrévention de l'allergie à la farine
- information sur l'hygiène respiratoire
- dépistage dans les CFA- vidéos de sensibilisation à l'hygiène respiratoire
- intervention de médecins ou d'infirmières pour action de sensibilisation et dépistage l'hygiène respiratoire dans plus de 150 centres de formations d'apprentis auprès d'environ 6000 apprentis pour les années scolaires 2017-2018Accès à SEAKMED, comité d'experts hospitalo-universitaires Maladies graves, situation de santé complexe : ce comité analyse la situation puis organise la délivrance d'un second avis médical auprès d'expert Prévention (conformément à l'arrêté du 8 juin 2006) Prise en charge des actes de prévention suivants :
- scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans ;
- détartrage annuel complet sus-et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum ;
- premier bilan du langage oral ou écrit pour un enfant de moins de 14 ans ;
- dépistage de l'hépatite B. ;
- dépistage une fois tous les cinq ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
a) Audiométrie tonale ou vocale
b) Audiométrie tonale avec tympanométrie
c) Audiométrie vocale dans le bruit
d) Audiométrie tonale et vocale
e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie
- ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans, tous les 6 ans ;
Vaccinations suivantes, seules ou combinées :
a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges
b) Coqueluche : avant 14 ans
c) Hépatite B : avant 14 ans
d) BCG : avant 6 ans100 % de la base de remboursement e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant
f) Haemophilus influenzae B - infections à l'origine de la méningite de l'enfant
g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 moisRSS : remboursement sécurité sociale.
L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.
(*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Sur la base de remboursement de la sécurité sociale si l'acte avait été accepté par la sécurité sociale.
(***) La garantie « prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale » comprend les actes suivants :
- couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel ;
- prothèses supra-implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171.
- bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, et les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(****) La garantie « Implants dentaires non remboursés par la sécurité sociale » comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).
(*****) Détail poste optique :
- verres unifocaux simples : LPP 22 61874 - 22 42457-22 00393 - 22 70413 - 22 03240 - 22 87916 - 22 59966 - 22 26412 ;
- verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 - 22 97441 - 22 43304 - 22 91088 - 22 73854 - 22 48320 - 22 83953 - 22 19381 - 22 38941 - 22 68385 - 22 45036 - 22 06800 - 22 82793 - 22 63459 - 22 80660 - 22 65330 - 22 35776 - 22 95896 - 22 84527 - 22 54868 - 22 12976 - 22 52668 - 22 88519 - 22 99523.Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.
Les exclusions et les limitations des garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Postes Niveaux de couverture incluant le remboursement sécurité sociale Hospitalisation médicale, chirurgicale, et maternité Frais de séjour, salle d'opération 250 % de la base de remboursement Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires. 300 % de la base de remboursement – adhérents DPTM 200 % de la base de remboursement – non adhérents DPTM Chambre particulière 90 € par jour Forfait hospitalier engagé (*) 100 % des Frais réels dans la limite de la législation en vigueur Frais d'accompagnement [enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif] (*) 35 € par jour Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la base de remboursement Fécondation in vitro Crédit de 450 € par année civile Assistance hospitalisation et ambulatoire (extrait) – présence d'un proche au chevet du bénéficiaire – coût du voyage organisé par l'assisteur – séjour à l'hôtel du proche acheminé au chevet – 45 € TTC par nuit, maximum 90 € TTC par séjour – télévision à l'hôpital – 75 € TTC maximum – garde à domicile des enfants/ petits-enfants – 24 heures maximum par période d'hospitalisation – aide-ménagère à domicile – 15 heures maximum, réparties sur 3 semaines environ ; 30 heures maximum, réparties en 10 séances en cas de chimiothérapie ambulatoire Aide pédagogique – 15 heures par semaine tous cours confondus, fractionnables par tranche de 3 heures de cours minimum dans la journée par matière ou par répartiteur scolaire. Maternité et prévention précoce Consultation pré-conceptionnelle (rencontre du couple avec un professionnel de santé gynécologue, sage-femme, médecin généraliste) (recommandation de la haute autorité de la santé 2009). Prise en charge de la consultation à hauteur maximale de 60 € et dans le respect des limites imposées par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014. Grossesse et suivi d'accouchement : entretien hygiéno-diététique auprès d'un (e) diététicien (ne) 50 €
Accompagnement d'une action de prévention et de sensibilisationAccompagnement allaitement dans la durée : 3 consultations d'allaitement à domicile de sages-femmes dans les 6 premiers mois du bébé (l'OMS et l'UNICEF recommandent l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois puis en complément d'une alimentation diversifiée jusqu'à 2 ans). 27 € par consultation
Accompagnement d'une action de prévention et de sensibilisationNaissance d'un enfant déclaré Forfait de 500 € Actes médicaux Consultation et visite généralistes 250 % de la base de remboursement – adhérent DPTM
200 % de la base de remboursement – non adhérent DPTMConsultation et visite spécialistes 250 % de la base de remboursement – adhérent DPTM
200 % de la base de remboursement – non adhérent DPTMActes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Actes d'obstétrique (ACO)250 % de la base de remboursement – adhérent DPTM
200 % de la base de remboursement – non adhérent DPTMActes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)170 % de la base de remboursement – adhérent DPTM
150 % de la base de remboursement – non adhérent DPTMAuxiliaires médicaux 110 % de la base de remboursement Analyses 110 % de la base de remboursement Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale) Pharmacie 100 % de la base de remboursement Dentaire et actions de prévention Soins dentaires (à l'exception des inlay et onlay) 100 % de la base de remboursement Inlay, Onlay (hors inlay core et inlay à clavettes) 450 % de la base de remboursement Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 470 % de la base de remboursement Inlay core et inlay à clavettes 330 % de la base de remboursement Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (***) 380 % de la base de remboursement (**) Implants dentaires y compris piliers implantaires (****) 1 400 € par implant limité à 3 implants par année civile Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 350 % de la base de remboursement Orthodontie refusée par la sécurité sociale (*) 350 % de la base de remboursement (**) Parodontologie (*) Crédit de 300 € par année civile Actions de prévention bucco-dentaire Voir le programme 2016-2018 Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale) Prothèses auditives 100 % de la base de remboursement + Crédit de 2 800 € sur 2 années consécutives Orthopédie et autres prothèses 100 % de la base de remboursement + Crédit de 800 € par année civile Optique (*****) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement couvre les frais engagés par période de prise en charge de 2 ans pour un équipement optique composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à 1 an pour les mineurs, ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
Ces périodes de prise en charge débutent à la date d'acquisition de l'équipement. Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part la monture, d'autre part les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique.
La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.Monture RSS + forfait de 130 € Verres unifocaux simples RSS + forfait de 90 € par verre Verres unifocaux complexes RSS + forfait de 170 € par verre Verres multifocaux ou progressifs simples RSS + forfait de 220 € par verre Verres multifocaux ou progressifs complexes RSS + forfait de 330 € par verre (RSS + forfait de 310 € par verre pour les moins de 18 ans) Lentilles acceptées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement + Crédit de 200 € par année civile Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) (*) Crédit de 200 € par année civile Chirurgie réfractive (*) Crédit de 900 € par œil et par année civile Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale) Frais de traitement et honoraires 100 % de la base de remboursement Frais de voyage et hébergement (*) Forfait de 350 € limité à une intervention par année civile Actes hors nomenclature Pack bien-être : Ostéopathie, chiropractie, diététique, psychologie, acupuncture, sevrage tabagique prescrit, vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés par la sécurité sociale, moyens contraceptifs prescrits, podologue Crédit de 160 € par année civile Garanties solidaires Solidarité intergénérationnelle pour les anciens salariés (licenciés, retraités) Maintien du régime frais de santé avec une cotisation égale à la cotisation des salariés la première année et majorée de 15 % à partir de la deuxième année Salarié en arrêt de travail de plus de 6 mois Maintien du régime frais de santé gratuitement jusqu'à la reprise du travail ou fin du contrat Couverture du régime frais de santé au minimum pendant 3 mois Tout salarié, quelles que soient la nature et la durée de son contrat de travail bénéficie de la couverture du régime frais de santé au minimum pendant 3 mois hors période de portabilité Fonds d'action sociale santé professionnel Aides financières pour faire face à des situations exceptionnelles ou graves (accidents, hospitalisation longue, dépassements d'honoraires élevés, longue maladie, cancers) Garantie portabilité Mutualisation dans le régime frais de santé de l'obligation de l'entreprise Ayant (s) droit de salarié décédé
Fil + boulangerieMaintien ou mise en place gratuite du régime frais de santé pendant 12 mois
Service d'information et de prévention des difficultés des salariés et des chefs d'entreprise de la professionPrévention : campagnes nationales définies par la commission paritaire nationale pour 2017-2018 Prévention de l'hypertension artérielle :
-Information
-Dépistage
-Accompagnement– outils de sensibilisation à destination de plus de 120 000 salariés
– campagne nationale et professionnelle de détection du risque
– organisation de l'accompagnement par des professionnels de santé des salariés exposés au risque.Prévention bucco-dentaire :
– information
– dépistage dans les CFA– outils de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire (vidéo et module pédagogique)
– intervention de dentistes pour action de sensibilisation et dépistage bucco-dentaire dans plus de 150 centres de formations d'apprentis auprès d'environ 6 000 apprentis pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018Prévention du diabète de type II Suite à l'enquête épidémiologique de 2014-2015, pérennisation de :
-auto questionnaire
-vidéo de sensibilisationPrévention de l'allergie à la farine :
– information sur l'hygiène respiratoire
– dépistage dans les CFAVidéos de sensibilisation à l'hygiène respiratoire
Intervention de médecins ou d'infirmières pour action de sensibilisation et dépistage l'hygiène respiratoire dans plus de 150 centres de formations d'apprentis auprès d'environ 6 000 apprentis pour les années scolaires 2017-2018Accès à SEAKMED, comité d'experts hospitalo-universitaires Maladies graves, situation de santé complexe : ce comité analyse la situation puis organise la délivrance d'un second avis médical auprès d'expert Prévention (conformément à l'arrêté du 8 juin 2006) Prise en charge des actes de prévention suivants :
– scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans ;
– détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum ;
– premier bilan du langage oral ou écrit pour un enfant de moins de 14 ans ;
– dépistage de l'hépatite B ;
– dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
a) Audiométrie tonale ou vocale
b) Audiométrie tonale avec tympanométrie
c) Audiométrie vocale dans le bruit
d) Audiométrie tonale et vocale
e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie
– ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans, tous les 6 ans ;
– Vaccinations suivantes, seules ou combinées :
a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges
b) Coqueluche : avant 14 ans
c) Hépatite B : avant 14 ans
d) BCG : avant 6 ans
e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant
f) Haemophilus influenzae B – infections à l'origine de la méningite de l'enfant
g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.100 % de la base de remboursement Abréviations :
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
FR : frais réels engagés par l'assuré.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire
(TM = BR – RSS)
DPTM = dispositif de pratique tarifaire maîtrisée :
– CAS : (contrat d'accès aux soins) ;
– OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) ;
– OPTAM-CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.
(*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Sur la base de remboursement de la sécurité sociale si l'acte avait été accepté par la sécurité sociale.
(***) La garantie « Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale » comprend les actes suivants :
– couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel.
– prothèses supra-implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171.
– bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, et les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(****) La garantie « Implants dentaires non remboursés par la sécurité sociale » comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, couronne).
(*****) Détail poste optique :
– verres unifocaux simples : LPP 22 61874 – 22 42457-22 00393 – 22 70413 – 22 03240 – 22 87916 – 22 59966 – 22 26412 ;
– verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 – 22 97441 – 22 43304 – 22 91088 – 22 73854 – 22 48320 – 22 83953 – 22 19381 – 22 38941 – 22 68385 – 22 45036 – 22 06800 – 22 82793 – 22 63459 – 22 80660 – 22 65330 – 22 35776 – 22 95896 – 22 84527 – 22 54868 – 22 12976 – 22 52668 – 22 88519 – 22 99523.Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.
Les exclusions et les limitations des garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
(Tableau (1) non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
(1) Les tableaux de garanties annexés à l'avenant sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, le remboursement sans reste à charge de certains équipements d'optique médicale et d'audiologie et de certains soins prothétiques dentaires, et d'autre part, de l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente ainsi que des périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
Abréviations :
FR : Frais réels engagés par le bénéficiaire.
BR : Base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : Remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) :
– OPTAM/ OPTAM-CO ;
– OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;
– OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
€ : euro.
PLV : Prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
HLF : Honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Conventions collectives.)
Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits « lourds ») prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale.
Articles cités par
En vigueur
Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2022 est repris ci-après.
Les nouvelles dispositions s'appliquent pour les frais engagés relatifs à des soins intervenant à compter de la date d'effet susmentionnée.
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220004_0000_0004.pdf/BOCC
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