Avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et totalisant au minimum 5 ans d'affiliation continues au régime des actifs avant la fin de leur contrat de travail disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de période de portabilité visée par l'article 4 bis du présent régime pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
– la première année, la cotisation retenue est équivalente à celle de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du présent régime ;
– la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la quatrième année, la cotisation est fixée à 175 % de la cotisation des salariés actifs.