Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Attachés : Avenant n° 22 du 24 mai 2017 à l'avenant n° 83 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé

Extension

Etendu par arrêté du 9 mai 2018 JORF 12 mai 2018

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 mai 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNBPF
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO CSFV CFTC FNAA CFE-CGC FGA CFDT FNAF CGT

Numéro du BO

2017-29

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 10 « Cessation des garanties »

    L'article 10 « Cessation des garanties » est modifié comme suit :

    « Article 10
    Cessation des garanties

    « Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
    A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
    Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 4 bis du présent régime pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
    La première année, la cotisation retenue est équivalente à celle de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du présent régime.
    Pour les années suivantes, afin de garantir un haut degré de solidarité du régime – et notamment de solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs-, la cotisation est de 115 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 5 du présent régime. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Date d'effet


    Le présent avenant prend effet au titre des contrats souscrits ou des adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017.