Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. - Textes Attachés - Avenant n° 118 du 7 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres et cadres

Etendu par arrêté du 13 avril 2018 JORF 20 avril 2018

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 décembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CNBPF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; CSFV CFTC ; FGA CFDT ; FNAF CGT ; CFE-CGC Agro,

Numéro du BO

  • 2018-4
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 118 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux de la branche ont décidé d'améliorer et de modifier partiellement le régime de prévoyance des salariés « non cadre » et « cadre » tels que définis par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective.

      À cet effet, les articles 37 ter, 37 quater, d'une part, et l'article 4 de l'avenant n° 97, d'autre part, de la présente convention collective sont modifiés à la date d'effet du présent avenant.

      Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Prévoyance des salariés non cadres. Modification de l'article 37 ter « Décès et invalidité permanente et totale » de la convention collective

    L'article 37 ter « Décès, invalidité permanente et totale » est modifié comme suit :

    « Article 37 ter

    Décès, invalidité permanente et totale et allocation frais d'obsèques

    Bénéficiaires :

    En cas de décès du salarié “ non cadre ” tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le salarié assuré de la garantie décès. À défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
    –   au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;
    –   aux enfants, vivants ou représentés, du salarié par parts égales ;
    –   aux ascendants du salarié par parts égales ;
    –   aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
    –   aux héritiers du salarié par parts égales.

    En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.

    Prestations :

    En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, le montant du capital versé par l'organisme assureur au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des quatre trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :
    –   célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge : 75 % ;
    –   marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire sans personne à charge : 100 % ;
    –   célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire ayant une personne à charge : 120 % ;
    –   célibataire, veuf, divorcé ou marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire : 20 %.

    Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 12 fois le Smic mensuel en vigueur au moment du décès.

    Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des quatre trimestres visés au 1er alinéa du présent article, le salaire annuel est reconstitué.

    En cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de quatre trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus. Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.

    Garantie double effet :

    Si le conjoint décède, en même temps ou après le salarié et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès.

    Allocation frais d'obsèques en cas de décès du salarié, de son conjoint (ou concubin ou partenaire de Pacs) ou d'un enfant à charge :

    En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son concubin notoire ou partenaire de Pacs, ou d'un enfant à charge du participant, il sera versé une allocation à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques.

    Cette allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés, sur présentation d'une facture originale.

    Cotisations :

    Le taux de cotisation de la garantie décès/ invalidité permanente et totale/ allocation frais d'obsèques est fixé à 0,14 % du salaire brut plafonné à la tranche   A.

    La cotisation est répartie à raison de 60 % pour la part patronale et à 40 % pour la part salariale. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Prévoyance des salariés non cadres. Modification de l'article 37 quater « Rente éducation » de la convention collective

    L'article 37 quater « Rente éducation » est modifié comme suit :


    « Prestation :


    En cas de décès du salarié, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal :


    –   une rente temporaire s'élevant à 7 % du salaire brut jusqu'au 16e anniversaire et à 9 % jusqu'au 18e anniversaire ou 26e anniversaire si l'enfant est étudiant, apprenti, demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
    –   une rente viagère, s'il est reconnu invalide par la sécurité sociale ou par la COTOREP avant son 21e anniversaire.


    De plus, pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est doublée.


    Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 1 500 € par année.


    Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 118 du 7 décembre 2017 à l'avenant n° 106 du 28 mai 2014 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.


    Montant de la cotisation :


    Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,04 % du salaire brut plafonné à la tranche A réparti à raison de 2/3 pour l'employeur et 1/3 pour le salarié.


    Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,04 % du salaire brut plafonné à la tranche A, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,03 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,01 %. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Prévoyance des salariés cadres. Modification du point 2.3 de l'article 4 « Prévoyance » de l'avenant n° 97 du 20 juillet 2010 à la convention collective

    Le point 2.3 « Décès, invalidité permanente et totale » de l'article 4 de l'avenant n° 97 est modifié comme suit :


    « 2.3. Décès, invalidité permanente et totale et allocation frais d'obsèques

    Bénéficiaires :

    En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé par l'organisme assureur au bénéficiaire désigné par le salarié un capital exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.

    À défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié, le capital est versé dans l'ordre de priorité suivant :
    –   au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;
    –   aux enfants, vivants ou représentés, du salarié par parts égales ;
    –   aux ascendants du salarié par parts égales ;
    –   aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
    –   aux autres héritiers du salarié par parts égales.

    En cas d'invalidité absolue et définitive, le capital est versé au salarié cadre lui-même.

    Prestations :

    En cas de décès d'un salarié relevant du statut de cadre avant son départ à la retraite, l'organisme assureur verse au bénéficiaire défini ci-dessus un capital égal à 300 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

    Garantie double effet :

    Si le conjoint ou le partenaire de Pacs ou le concubin notoire décède en même temps ou après le salarié, il est versé aux enfants du salarié encore à charge un capital d'un montant égal à celui versé lors du décès du salarié. Ce capital est réparti par parts égales entre les enfants du salarié encore à charge.

    Invalidité absolue et définitive :

    En cas d'invalidité absolue et définitive telle que définie au règlement de prévoyance de l'organisme assureur, il est versé au salarié cadre, sous forme de quatre trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus.

    Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.

    Est considéré en invalidité absolue et définitive, le salarié cadre reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité troisième catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

    Le versement du capital décès au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

    Décès accidentel :

    En cas de décès accidentel, le capital décès ci-dessus visé est doublé.

    Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du participant ou du bénéficiaire des garanties.

    Allocation frais d'obsèques en cas de décès du salarié, de son conjoint (ou concubin ou partenaire de Pacs) ou d'un enfant à charge :

    En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son concubin notoire ou partenaire de Pacs, ou d'un enfant à charge du participant, il sera versé une allocation à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques.

    Cette allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés, sur présentation d'une facture originale.

    Cotisations :

    Le taux de cotisation de la garantie décès, hors rente éducation, est de 0,72 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A, à la charge de l'employeur.

    La cotisation se décompose comme suit :
    –   décès toutes causes/ double effet/ IAD/ allocation frais d'obsèques : 0,52 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A ;
    –   décès accidentel : 0,20 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Prévoyance des salariés cadres. Modification du point 2.4 de l'article 4 « Prévoyance » de l'avenant n° 97 du 20 juillet 2010 à la convention collective

    Le point 2.4 « Rente éducation » de l'article 4 de l'avenant n° 97 est modifié comme suit :

    « Prestation :

    En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal :
    –   une rente temporaire s'élevant à 7 % du salaire brut jusqu'au 16e anniversaire et à 9 % jusqu'au 18e anniversaire ou 26e anniversaire si l'enfant est étudiant, apprenti, demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
    –   une rente viagère, s'il est reconnu invalide par la sécurité sociale ou par la COTOREP, avant son 21e anniversaire.

    Pour les enfants orphelins de père et mère, la rente est doublée.

    Le montant de la rente servi par enfant à charge ne pourra être inférieur à 1 500 € par année.

    Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet du présent avenant sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.

    Montant de la cotisation :

    Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,04 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A à la charge de l'employeur. »

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Date d'effet. – Durée

    Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dépôt. – Extension

    Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.  (1)

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

    (1) Le 1er alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
    (Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)

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