Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. - Textes Attachés - Accord du 6 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)

Etendu par arrêté du 24 juillet 2019 JORF 8 août 2019

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CNBF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; CSFV CFTC,

Numéro du BO

  • 2019-28
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39 qui prévoit la création d'opérateurs de compétences.

      Cet article dispose notamment que l'agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une vigilance particulière sur la cohérence et la pertinence économique de leur champ d'intervention.

      C'est dans ce cadre que les parties signataires conviennent par le présent accord de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019, pour les entreprises et les salariés relevant du champ du présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet

    Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019 en qualité d'opérateur de compétences dans le champ d'application du présent accord.

    Les dispositions du présent accord sont prises en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Révision

    Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Date d'application


    Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date du 1er avril 2019.

Retourner en haut de la page