Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Attachés : Avenant n° 9 du 27 mai 2011 à l'avenant n° 83 relatif aux frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2011 JORF 29 décembre 2011

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 mai 2011.
  • Organisations d'employeurs : CNBF.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT ; FNAF CGT.

Numéro du BO

2011-35

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 10 « Cessation des garanties »


    L'article 10 « Cessation des garanties » est modifié comme suit :


    « Article 10
    Cessation des garanties


    Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
    A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
    Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « loi Evin ») et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
    Les anciens salariés visés par l'article 4 bis du présent régime disposent d'un délai de 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
    Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.
    La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
    La cotisation retenue est égale à 125 % de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du présent régime. »

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent avenant prend effet au 1er septembre 2010.

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités de dénonciation


    Le présent avenant pourra être dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois.
    En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt. – Extension


    Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la partie 2). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.