Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
Textes Attachés
Annexe n°1 bis relative au personnel participant à un transfert d'activités total ou partiel périodique ou occasionnel, des établissements et services, camps, colonies de vacances
Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature
Annexe 2 Personnel de direction, d'administration et de gestion
Annexe 2 Classification des emplois Personnel de direction, d'administration et de gestion
Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social
Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social
Annexe n° 3 A - Liste des écoles de formation des éducateurs spécialisés - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
Annexe n° 3 B - Liste des instituts, écoles et cycles de formation de moniteurs-éducateurs - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
Annexe n° 3 C - Liste des centres de formation ou écoles de jardinières d'enfants - Agréées (JORF du 13 juin 1973)
Annexe n° 3 D - Liste des centres de formation ayant délivré des diplômes ou certificats qui, en application de l'avenant n°119 permettent le classement conventionnel d'éducateur technique spécialisé au 1er janvier 1979
Annexe n° 4 - Personnel psychologique et paramédical
Annexe n° 4 suite - Classification des emplois et coefficients de salaire du personnel psychologique et paramédical
Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux
Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres
ABROGÉAnnexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
ABROGÉAnnexe n° 7 Personnel des écoles de formation d'éducateurs spécialisés, Classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
Annexe n° 7 - Personnel des IRTS, centres de formation et des écoles et instituts de formation (avenant n°229 du 22 octobre 1991)
Annexe n° 8 relative aux dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi
Avenant n° 60 ter du 10 septembre 1976 relatif à l'annexe n° 8 (application des articles 11 et 14)
Additif à l'annexe n° 8 - Protocole d'accord du 11 janvier 1978
ABROGÉANNEXE N° 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE MINEURS DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS
ABROGÉAnnexe n° 9, Personnels spécialisés des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels, Classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
Annexe n° 9 relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels Avenant n° 255 du 19 décembre 1994
Annexe n° 10 dispositions particulières au personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes Accord du 27 novembre 1981
Avenant n° 282 du 22 octobre 2002 relatif au champ d'application
Avenant n° 202 du 27 juin 1989 relatif au nouveau classement des emplois conventionnels
Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels et avenant n° 250 bis du 19 décembre 1994
ABROGÉClassement indiciaire et déroulement de carrière des cadres de direction Avenant n° 224 du 24 avril 1991
Avenant n° 278 du 24 avril 2002 relatif à la compatibilité des diplômes européens
Annexe à l'avenant n° 119 du 1er février 1979. Avenant n° 119 du 1 février 1979
Protocole d'accord du 29 juin 1982 relatif à la durée du travail
ABROGÉDurée du travail Protocole d'accord du 22 janvier 1982
Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Protocole d'accord du 8 avril 1982 relatif aux contrats de solidarité
Protocole d'accord du 2 mai 1983 relatif à l'indemnisation des représentants syndicaux aux commissions nationales paritaires
Protocole d'accord du 25 février 1985 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Accord du 15 mars 1985 relatif à la formation des jeunes
ABROGÉFormation professionnelle - Objectifs Protocole d'accord du 29 avril 1985
Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux objectifs de formation
Avenant n° 223 du 1 mars 1991 relatif au financement de la formation professionnelle -participation minimale obligatoire
Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux frais de déplacement des salariés participants aux négociations paritaires
Avenant n° 296 du 10 mai 2004 relatif aux frais professionnels
Protocole d'accord du 25 février 1985 relatif à la préretraite
Avenant n° 268 du 29 mai 2000 relatif aux primes
Avenant n° 289 du 3 octobre 2003 relatif aux repas et logements fournis par l'employeur
Dénonciation du protocole d'accord du 30 octobre Lettre de dénonciation du 6 janvier 1997
Avenant n° 3 du 14 mars 2000 à l'accord relatif à l'ARTT
Avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS
Avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié
Avenant n° 285 du 8 juillet 2003 relatif à l'emploi des maîtres et maîtresses de maison
Avenant n° 295 du 10 mai 2004 relatif aux personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs fermés
Avenant n° 299 du 5 juillet 2005 relatif au contrat d'avenir et contrat d'accompagnement dans l'emploi
Accord du 22 décembre 2005 relatif à la mise en place d'une indemnité compensatrice de vie chère (Guyane)
Accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère 2005 (Guadeloupe)
Avenant du 30 janvier 2006 à l'accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère (Guadeloupe)
ABROGÉAvenant n° 300 du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance collectif
Lettre d'adhésion de la CFDT services de santé et services sociaux à l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005 sur la prévoyance Lettre d'adhésion du 14 décembre 2006
Adhésion par lettre du 1er décembre 2009 du SNALESS à la convention
Avenant n° 322 du 8 octobre 2010 relatif aux régimes de prévoyance collectifs
Avenant n° 327 du 28 mars 2014 relatif à la formation des salariés sans qualification
Avenant n° 328 du 1er septembre 2014 relatif au régime de complémentaire santé
Adhésion par lettre du 16 janvier 2015 du SNALESS à l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014
Avenant n° 330 du 14 janvier 2015 relatif aux congés familiaux et exceptionnels
Avenant n° 331 du 4 mars 2015 relatif à l'intégration des métiers
Avenant n° 332 du 4 mars 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 333 du 4 mars 2015 relatif à la classification de l'emploi d'éducateur de jeunes enfants
Avenant n° 334 du 29 avril 2015 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 335 du 4 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention
Avenant n° 338 du 3 juin 2016 relatif au régime de complémentaire de santé
Avenant n° 341 du 29 novembre 2017 relatif à l'évolution des grilles salariales
Avenant n° 342 du 29 novembre 2017 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 343 du 29 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 346 du 20 juillet 2018 relatif aux salaires minima hiérarchiques
Avenant n° 347 du 21 septembre 2018 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 348 du 16 octobre 2018 relatif aux mesures salariales
Avenant n° 349 du 7 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO « Santé »)
Accord interprofessionnel du 2 octobre 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire santé
Avenant n° 354 du 23 juin 2020 relatif aux mesures salariales pour l'année 2020
Avenant n° 356 du 23 juin 2020 relatif à la mise en place du fonds de solidarité du régime de prévoyance collectif par désignation d'un organisme gestionnaire
Avenant n° 357 du 11 septembre 2020 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire
Avenant n° 360 du 10 décembre 2020 relatif à la modification des titres IV, V et VII de la convention collective
Avenant n° 362 du 16 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire
En vigueur
La présente annexe s'applique aux établissements et services pour personnes adultes handicapées et comprenant notamment l'accueil, l'hébergement, la réadaptation, l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. Les établissements et services concernés sont notamment ceux visés par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 dans ses articles 14-2, 30, 46 et 48 :
14-2. Centres de préorientation et équipes de préparation et de suite du reclassement.
30. - Centres d'aide par le travail créés en application de l'article 167 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale.
46. Etablissements ou services pour personnes handicapées adultes dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants.
48. Traite de l'aide sociale aux personnes handicapées et notamment quand elles sont en foyers ou foyers-logements - " centres d'habitat " ou prises en charge par un service d'accompagnement.
Articles cités
- Loi 75-534 1975-06-30 art. 14, art. 30
- Loi 75-534 1975-06-30 art. 46, art. 48
En vigueur
Les éducateurs techniques spécialisés, les éducateurs spécialisés, les animateurs de formation, bénéficient des dispositions de l'article 5 de l'annexe n° 3 à la CCNT.
Pour :
- les moniteurs principaux d'atelier, moniteurs d'atelier de 1re et 2e classes ;
- les animateurs de 1re et 2e catégories et les AMP pour adultes.
Dans l'horaire hebdomadaire de travail sont comprises les heures de participation aux réunions de synthèses et de coordination.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels relevant de la présente annexe - éducateurs, animateurs, A.M.P. pour adultes ou moniteurs d'ateliers - qui au titre des soutiens, assurent dans le cadre de leur service normal des actions tendant à l'autonomisation des personnes handicapées, à l'occasion du repas et qui prennent obligatoirement leur repas avec elles, bénéficient de la gratuité de ces repas.
Les autres personnels demeurent soumis à l'application de l'article 44 de la convention nationale.
Remplacé par les articles 4 et 5 de l'annexe I de la convention collective.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le classement hiérarchique dans certains des emplois définis à la présente annexe est fonction d'éléments liés à l'importance ou au caractère spécifique de l'établissement ou du service d'affectation.
A cette fin est pris en considération le mode de fonctionnement continu ou discontinu :
1° Relève du fonctionnement continu le centre d'aide par le travail qui fonctionne toute l'année et assure la prise en charge directe de personnes adultes handicapées dans la limite de son agrément officiel (cette notion postule à la fois la continuité hebdomadaire et la continuité annuelle de fonctionnement) ;
2° Relève du fonctionnement continu le centre d'habitat ou la maison d'accueil spécialisée qui assure la prise en charge directe des adultes toute l'année dans la limite de son agrément officiel, en matière de destination et d'effectifs, des personnes adultes handicapées.
Cette notion postule à la fois :
-la continuité hebdomadaire de fonctionnement de l'établissement (7 jours sur 7), et
-la continuité annuelle de fonctionnement de l'établissement au regard de l'admission et de la prise en charge (365 jours).
Cependant, pour tenir compte des conditions d'organisation, le nombre de jours de fonctionnement normal de l'établissement classé en fonctionnement continu pourra être réduit, à concurrence de 330 jours, lorsque celui-ci continue à assurer la responsabilité de la prise en charge des adultes handicapés toute l'année :
-le fonctionnement avec ou sans hébergement ;
-la capacité en lits ou places pour laquelle l'établissement est officiellement agréé, habilité ou conventionné.
Chaque place en atelier est affectée du coefficient 1.
Pour chaque travailleur handicapé virant au foyer, le coefficient de sa place en atelier est porté à 1, 5.
CLASSEMENT FONCTIONNEL DES PERSONNELS DE DIRECTION (1)
NIVEAU 5 (625)
DIRECTEUR
Sans hébergement :
En fonctionnement continu :
CAT de plus 120 travailleurs handicapés.
Avec hébergement :
En fonctionnement continu :
Centre d'habitat plus de 90 lits.
NIVEAU 4 (600)
DIRECTEUR
Sans hébergement :
En fonctionnement continu :
CAT de 81 à 120 travailleurs handicapés.
En fonctionnement discontinu :
CAT plus 120 travailleurs handicapés.
Avec hébergement :
NIVEAU 3 (575)
DIRECTEUR
Sans hébergement :
En fonctionnement continu :
CAT de 51 à 80 travailleurs handicapés.
En fonctionnement discontinu :
CAT de 81 à 120 travailleurs handicapés.
Avec hébergement :
En fonctionnement continu :
Centre d'habitat.
M.A.S. de 20 à 44 lits.
En fonctionnement discontinu :
entre d'habitat de 61 à 90 lits.
NIVEAU 2 (550)
DIRECTEUR
Sans hébergement :
En fonctionnement continu :
CAT de 30 à 50 travailleurs handicapés.
En fonctionnement discontinu :
CAT de 51 à 80 travailleurs handicapés.
Avec hébergement :
En fonctionnement discontinu :
Centre d'habitat de 24 à 60 lits.
DIRECTEUR ADJOINT :
En fonctionnement continu :
CAT plus de 120 travailleurs handicapés ou centre d'habitat plus de 90 lits.
NIVEAU 1 (530)
DIRECTEUR
Sans hébergement :
En fonctionnement discontinu :
CAT de 30 à 50 travailleurs handicapés.
DIRECTEUR ADJOINT :
En fonctionnement continu :
CAT de 81 à 120 travailleurs handicapés ou centre d'habitat de 61 à 90 lits M.A.S. de 45 lits et plus.
En fonctionnement discontinu :
CAT plus de 120 travailleurs handicapés ou centre d'habitat plus de 90 lits.
NB : (1) Pour les directeurs et directeurs adjoints de CAT ayant la responsabilité conjointe d'un foyer, la capacité déterminant le classement est calculée de la façon suivante : chaque place en atelier étant affectée du coefficient 1, pour chaque travailleur handicapé vivant au foyer, ce coefficient sera porté à 1, 50.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Peuvent être recrutées comme directeur ou directeur adjoint de centres d'aide par le travail les personnes :
- ayant les capacités nécessaires à l'exercice de ces fonctions telles que définies ci-après pour chacun des emplois conventionnels considérés ;
- âgées de trente ans au moins à la date de leur recrutement comme directeur ou directeur adjoint, et
- justifiant :
- soit du certificat d'aptitude aux fonctions de direction CAT ou d'établissement délivré par l'école nationale de la santé publique ;
- soit de dix ans d'exercice professionnel dans les emplois nécessitant une qualification de niveau II ou III dont trois ans dans le secteur social et médico-social ou à défaut obligation de suivre une formation à l'approche et à la connaissance des besoins des travailleurs handicapés.
Peuvent être recrutées comme directeur ou directeur adjoint de centres d'habitat et de maison d'accueil spécialisés les personnes :
- ayant les capacités nécessaires à l'exercice de ces fonction telles que définies ci-après pour chacun des emplois conventionnels considérés ;
- âgées de trente ans au moins à la date de leur recrutement comme directeur ou directeur adjoint, et
- justifiant :
- soit du certificat d'aptitude aux fonctions de direction d'établissement ou de CAT délivré par l'école nationale de la santé publique ;
- soit de dix ans d'exercice professionnel dans les emplois techniques nécessitant une qualification de niveau II ou III ;
- soit de dix ans d'exercice professionnel de fonctions administratives dans une activité sanitaire, sociale ou médico-sociale, et justifiant ou de titres officiels de qualification de niveau II ou III, ou de cinq ans au moins en situation conventionnelle de cadre.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les directeurs et directeurs adjoints d'établissement ou de service tributaires de la présente annexe, qui relèvent de la durée hebdomadaire de travail conventionnelle, la notion de responsabilité permanente exclut toute fixation d'un horaire préalablement défini et tout paiement d'heures supplémentaires.
Cette disposition ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et d'autorisation d'absence.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les personnels de direction relevant de la présente annexe, les classifications d'emploi et coefficients de salaire sont définis par les tableaux ci-annexés.(non en vigueur)
Abrogé
Directeur de CAT de niveau 5.
Par délégation des instances compétentes de l'organisme gestionnaire :
Le directeur, eu égard à la double finalité sociale et économique du centre d'aide par le travail, anime et coordonne les activités de soutien à caractère professionnel et extraprofessionnel ainsi que les activités professionnelles tant techniques que commerciales mises en oeuvre dans le CAT.
Il assure la gestion du CAT, la répartition des activités entre les personnels.
Conscient du caractère spécifique de l'établissement qu'il dirige, il doit prendre, dans l'accomplissement de ses fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés, en ayant le souci de leur formation, ainsi que celui du développement personnel des travailleurs handicapés.
Dans un CAT en fonctionnement continu comptant plus de 120 travailleurs handicapés (1).
(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L'ANCIENNETE.
(2) : COEFFICIENT.
--------------------------
(1) (2) De début 758 Après 3 ans 798 Après 6 ans 843 Après 9 ans 888 Après 12 ans 933 Après 15 ans 978 Après 18 ans 1.023 --------------------------
Effet au 1er février 1992.
(1) Si responsabilité conjointe d'un foyer, la capacité déterminant le classement est calculée comme suit : 1 place en CAT, avec hébergement = 1,5 travailleur handicapé.
(non en vigueur)
Abrogé
Par délégation des instances compétentes de l'organisme gestionnaire :
Le directeur, eu égard à la double finalité sociale et économique du centre d'aide par le travail, anime et coordonne les activités de soutien à caractère professionnel et extraprofessionnel ainsi que les activités professionnelles tant techniques que commerciales mises en oeuvre dans le CAT.
Il assure la gestion du CAT, la répartition des activités entre les personnels.
Conscient du caractère spécifique de l'établissement qu'il dirige, il doit prendre, dans l'accomplissement de ses fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés, en ayant le souci de leur formation, ainsi que celui du développement personnel des travailleurs handicapés.
Dans un CAT en fonctionnement continu comptant de 81 à 120 travailleurs handicapés (1).
Dans un CAT en fonctionnement discontinu comptant plus de 120 travailleurs handicapés (1).
(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L'ANCIENNETE.
(2) : COEFFICIENT.
--------------------------
(1) (2) De début 723 Après 3 ans 768 Après 6 ans 813 Après 9 ans 858 Après 12 ans 903 Après 15 ans 948 Après 18 ans 993 --------------------------
Effet au 1er février 1992.
(1) Si responsabilité conjointe d'un foyer, la capacité déterminant le classement est calculée comme suit : 1 place en CAT, avec hébergement = 1,5 travailleur handicapé.
(non en vigueur)
Abrogé
Par délégation des instances compétentes de l'organisme gestionnaire :
Le directeur, eu égard à la double finalité sociale et économique du centre d'aide par le travail, anime et coordonne les activités de soutien à caractère professionnel et extraprofessionnel ainsi que les activités professionnelles tant techniques que commerciales mises en oeuvre dans le CAT.
Il assure la gestion du CAT, la répartition des activités entre les personnels.
Conscient du caractère spécifique de l'établissement qu'il dirige, il doit prendre, dans l'accomplissement de ses fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés, en ayant le souci de leur formation, ainsi que celui du développement personnel des travailleurs handicapés.
Dans un CAT en fonctionnement continu comptant de 51 à 80 travailleurs handicapés (1).
Dans un CAT en fonctionnement discontinu comptant de 81 à 120 travailleurs handicapés (1).
(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L'ANCIENNETE.
(2) : COEFFICIENT.
--------------------------
(1) (2) De début 693 Après 3 ans 738 Après 6 ans 783 Après 9 ans 828 Après 12 ans 873 Après 15 ans 918 Après 18 ans 963 --------------------------
Effet au 1er février 1992.
(1) Si responsabilité conjointe d'un foyer, la capacité déterminant le classement est calculée comme suit : 1 place en CAT, avec hébergement = 1,5 travailleur handicapé.
(non en vigueur)
Abrogé
Par délégation des instances compétentes de l'organisme gestionnaire :
Le directeur, eu égard à la double finalité sociale et économique du centre d'aide par le travail, anime et coordonne les activités de soutien à caractère professionnel et extraprofessionnel ainsi que les activités professionnelles tant techniques que commerciales mises en oeuvre dans le CAT.
Il assure la gestion du CAT, la répartition des activités entre les personnels.
Conscient du caractère spécifique de l'établissement qu'il dirige, il doit prendre, dans l'accomplissement de ses fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés, en ayant le souci de leur formation, ainsi que celui du développement personnel des travailleurs handicapés.
Dans un CAT en fonctionnement continu comptant de 30 à 50 travailleurs handicapés (1).
Dans un CAT en fonctionnement discontinu comptant de 51 à 80 travailleurs handicapés (1).
(2) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L'ANCIENNETE.
(3) : COEFFICIENT.
--------------------------
(2) (3) De début 668 Après 3 ans 708 Après 6 ans 748 Après 9 ans 793 Après 12 ans 838 Après 15 ans 883 Après 18 ans 928 --------------------------
Effet au 1er février 1992. (1) Si responsabilité conjointe d'un foyer, la capacité déterminant le classement est calculée comme suit : 1 place en CAT, avec hébergement = 1,5 travailleur handicapé.
(non en vigueur)
Abrogé
Par délégation des instances compétentes de l'organisme gestionnaire :
Le directeur, eu égard à la double finalité sociale et économique du centre d'aide par le travail, anime et coordonne les activités de soutien à caractère professionnel et extraprofessionnel ainsi que les activités professionnelles tant techniques que commerciales mises en oeuvre dans le C.A.T.
Il assure la gestion du C.A.T., la répartition des activités entre les personnels.
Conscient du caractère spécifique de l'établissement qu'il dirige, il doit prendre, dans l'accomplissement de ses fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés, en ayant le souci de leur formation, ainsi que celui du développement personnel des travailleurs handicapés.
Dans un C.A.T. en fonctionnement discontinu comptant de 30 à 50 travailleurs handicapés (1).
(2) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L'ANCIENNETE.
(3) : COEFFICIENT.
--------------------------(2) (3) De début 643 Après 3 ans 683 Après 6 ans 723 Après 9 ans 763 Après 12 ans 803 Après 15 ans 848 Après 18 ans 873
--------------------------
Effet au 1er février 1992. (1) Si responsabilité conjointe d'un foyer, la capacité déterminant le classement est calculée comme suit : 1 place en C.A.T., avec hébergement = 1,5 travailleur handicapé.
(non en vigueur)
Abrogé
Dans un CAT ou groupe de CAT de plus de 80 travailleurs handicapés :
-assiste en permanence le directeur dans la totalité de ses attributions et responsabilités ;
-assure notamment le remplacement total et permanent du directeur pendant ses absences ;
-en fonction de l'organisation choisie, peut être chargé simultanément de fonctions techniques, technico-commerciales ou de soutien médico-social.
A-Adjoint à un directeur de CAT de niveau 5.
B-Adjoint à un directeur de CAT de niveau 4.
(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L'ANCIENNETE.
(2) : COEFFICIENT B.
(3) : COEFFICIENT A.
-------------------------------(1) (2) (3) De début 643 668 Après 3 ans 683 708 Après 6 ans 723 748 Après 9 ans 763 793 Après 12 ans 803 838 Après 15 ans 848 883 Après 18 ans 873 928
-------------------------------
Effet au 1er février 1992.
(non en vigueur)
Abrogé
Directeur de centre d'habitat de niveau 5.
Par délégation des instances compétentes de l'organisme gestionnaire, il est :
- chargé des fonctions d'animation, de direction technique et d'administration générale ;
- responsable permanent de la mise en oeuvre des actions d'animation (éducatives, pédagogiques et thérapeutiques) ;
- responsable permanent de la bonne marche de l'établissement et de la coordination de l'ensemble de ses activités.
Dans un centre d'habitat en fonctionnement continu de plus de 90 lits.
(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L'ANCIENNETE.
(2) : COEFFICIENT.
--------------------------(1) (2) De début 758 Après 3 ans 798 Après 6 ans 843 Après 9 ans 888 Après 12 ans 933 Après 15 ans 978 Après 18 ans 1.023
--------------------------
Effet au 1er février 1992.
(non en vigueur)
Abrogé
Par délégation des instances compétentes de l'organisme gestionnaire, il est :
- chargé des fonctions d'animation, de direction technique et d'administration générale ;
- responsable permanent de la mise en oeuvre des actions d'animation (éducatives, pédagogiques et thérapeutiques) ;
- responsable permanent de la bonne marche de l'établissement et de la coordination de l'ensemble de ses activités.
Dans une maison d'accueil spécialisée de 45 lits et plus.
Dans un centre d'habitat en fonctionnement continu de 61 à 90 lits.
Dans un centre d'habitat en fonctionnement discontinu de plus de 90 lits.
(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L'ANCIENNETE.
(2) : COEFFICIENT.
--------------------------(1) (2) De début 723 Après 3 ans 768 Après 6 ans 813 Après 9 ans 858 Après 12 ans 903 Après 15 ans 948 Après 18 ans 993
--------------------------
Effet au 1er février 1992.
(non en vigueur)
Abrogé
Par délégation des instances compétentes de l'organisme gestionnaire, il est :
- chargé des fonctions d'animation, de direction technique et d'administration générale ;
- responsable permanent de la mise en oeuvre des actions d'animation (éducatives, pédagogiques et thérapeutiques) ;
- responsable permanent de la bonne marche de l'établissement et de la coordination de l'ensemble de ses activités.
Dans une maison d'accueil spécialisé de 20 à 44 lits.
Dans un centre d'habitat en fonctionnement continu de 24 à 60 lits.
Dans un centre d'habitat en fonctionnement discontinu de 61 à 90 lits.
(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L'ANCIENNETE.
(2) : COEFFICIENT.
--------------------------(1) (2) De début 693 Après 3 ans 738 Après 6 ans 783 Après 9 ans 828 Après 12 ans 873 Après 15 ans 918 Après 18 ans 963
--------------------------
Effet au 1er février 1992.
(non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu de l'importance ou de la spécificité de l'établissement :
- assiste en permanence le directeur dans la totalité de ses attributions et responsabilités ;
- assure notamment le remplacement total et permanent du directeur pendant ses absences ;
- en fonction de l'organisation choisie, peut être chargé simultanément de fonctions d'animation, techniques ou administratives.
A - Adjoint à un directeur de centre d'habitat de niveau 5.
B - Adjoint à un directeur de centre d'habitat ou d'une M.A.S. de niveau 4 ou d'un centre d'habitat de niveau 3 fonctionnant en continu.
(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L'ANCIENNETE.
(2) : COEFFICIENT B.
(3) : COEFFICIENT A.
-------------------------------(1) (2) (3) De début 643 668 Après 3 ans 683 708 Après 6 ans 723 748 Après 9 ans 763 793 Après 12 ans 803 838 Après 15 ans 848 883 Après 18 ans 873 928
-------------------------------
Effet au 1er décembre 1990.
(non en vigueur)
Abrogé
Par délégation des instances compétentes de l'organisme gestionnaire, il est :
- chargé des fonctions d'animation, de direction technique et d'administration générale ;
- responsable permanent de la mise en oeuvre des actions d'animation (éducatives, pédagogiques et thérapeutiques) ;
- responsable permanent de la bonne marche de l'établissement et de la coordination de l'ensemble de ses activités.
Dans une centre d'habitat en fonctionnement discontinu de 24 à 60 lits.
(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L'ANCIENNETE.
(2) : COEFFICIENT.
--------------------------(1) (2) De début 668 Après 3 ans 708 Après 6 ans 748 Après 9 ans 793 Après 12 ans 838 Après 15 ans 883 Après 18 ans 928
--------------------------
Effet au 1er février 1992.
(non en vigueur)
Abrogé
a) INDEMNITES MENSUELLES DE RESPONSABILITE.
Il est institué à compter du 1er janvier 1990 une "indemnité mensuelle de responsabilité" suivant les modalités et taux indiqués ci-dessous :
- directeur d'association : 100 points ;
- directeur-adjoint d'association : 60 points ;
- directeur administratif d'association ou secrétaire général administratif d'association : 60 points.
- directeur de complexe (+) : 80 points.
- directeur d'établissement ou de service : 60 points.
- directeur-adjoint d'établissement ou de service : 40 points.
(+) On entend par "complexe" un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents et trois comptes administratifs distincts.
L'"indemnité de responsabilité" suit le sort du salaire et est réduite dans les mêmes proportions que celui-ci.
b) INDEMINITES COMPLEMENTAIRES
Quand l'établissement, le service, le complexe ou l'organisme présente des caractéristiques exceptionnelles ou spécifiques (importance ; sujétions ; activités technico-commerciales significatives) non prises en compte dans les classifications, ou exige des qualifications ou compétences particulières, l'organisme gestionnaire peut attribuer aux cadres de direction visés à l'article 1 ci-dessus une indemnité complémentaire dont le montant mensuel est compris entre 20 et 100 points. Ces points sont liés à l'existence de la situation particulière ayant engendré la création de l'indemnité. Ils n'ont pas de caractère permanent et ne sont plus attribués lorsque la sujétion n'existe plus.
En vigueur
Pour les activités se rapportant aux branches professionnelles suivantes :
- hôtellerie ;
- restauration ;
- agriculture, horticulture et agroalimentaire ;
- nettoyage et entretien ;
- tourisme et loisirs (camping, caravaning, gîtes ruraux...).
Il peut être dérogé aux articles 20 et 21 des dispositions générales de la convention, et il sera, dans ce cas, fait usage des dispositions réglementaires et conventionnelles de branche régissant ces activités.
Pour les services technico-commerciaux ou commerciaux, les dispositions de l'article 20 de la convention relatives à l'amplitude ne s'appliquent pas.
En vigueur
Conformément à l'article 2 du protocole d'accord du 4 mars 1981, ces services communs ont pour objectif de concourir à la création des conditions techniques et économiques de l'épanouissement global des personnes handicapées et de leur insertion individuelle et/ou collective.En vigueur
Ingénieur de fabrication
(Applicable jusqu'au 30 avril 2001 ; à partir du 1er mai 2001, se reporter à l'annexe n° 6 "Classification")
Titulaire d'un diplôme d'ingénieur et possédant toutes les connaissances théoriques et pratiques exigées par sa fonction. Il sera fait obligation à cet agent de suivre une formation à l'approche et à la connaissance des besoins des travailleurs handicapés.
Cadre technico-commercial ou cadre commercial
(Applicable jusqu'au 30 avril 2001 ; à partir du 1er mai 2001, se reporter à l'annexe n° 6 "Classification")
Possède une formation, de niveau II, de préférence commerciale jointe à une connaissance et une bonne expérience de la pratique industrielle.
Agent technico-commercial ou agent commercial
Possède une formation de niveau III, de préférence commerciale, jointe à une expérience de la pratique industrielle.
Agent de méthodes ou chef de fabrication
Possède une expérience technique et professionnelle de la fabrication et de ses différentes phases. Il sera fait obligation à cet agent de suivre une formation à l'approche et à la connaissance des besoins des travailleurs handicapés.
Dessinateur
Possède une expérience théorique et pratique obtenue dans un organisme spécialisé ou résultant d'une bonne pratique professionnelle.
En vigueur
Pour les personnels relevant du présent titre, communs à plusieurs ateliers, les classifications d'emplois et coefficient de salaires sont définis par les tableaux ci-annexés.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque l'importance et la spécificité du CAT ou groupe CAT justifie la création de ce poste.
Il est placé sous l'autorité du directeur ou mis à sa disposition par un service commun à plusieurs ateliers.
Il est chargé d'examiner les possibilités d'exécution des commandes proposées aux ateliers en fonction des capacités des travailleurs handicapés et de rechercher des types de fabrication susceptibles d'être assurés par ceux-ci.
Il est responsable des conditions d'exécution des travaux réalisés par les ateliers en liaison avec le personnel d'atelier, il assure la coordination des différentes phases de fabrication :
-analyse générale du travail : méthodes et temps ;
-choix des matières ;
-choix des machines-outils et de l'outillage et, éventuellement, création de certains appareillages spécifiques :
-conditions d'emploi de l'outillage,
-contrôle après fabrication ;
-en raison de sa technicité, peut être également responsable de l'entretien des installations et des outillages.
(Référencé à directeur CAT niveau 4)
(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L'ANCIENNETE.
(2) : COEFFICIENT.
--------------------------(1) (2) De début 723 Après 3 ans 768 Après 6 ans 813 Après 9 ans 858 Après 12 ans 903 Après 15 ans 948 Après 18 ans 993
--------------------------
Effet au 1er février 1992.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Dans un service commun à plusieurs établissements, il est :
Responsable de la fonction commerciale. Assure la prospection des marchés dans un secteur géographique, négocie les conditions de passation des commandes (nature, délais de livraison, prix) avec les entreprises donneuses d'ouvrages ou la clientèle directe des ateliers.
Son travail est à exécuter en liaison avec la direction des établissements.
(Référencé à conseiller technique, chef de service, annexe 2)
(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L'ANCIENNETE.
(2) : COEFFICIENT.
--------------------------(1) (2) De début 668 Après 3 ans 708 Après 6 ans 748 Après 9 ans 793 Après 12 ans 838 Après 15 ans 883 Après 18 ans 928
--------------------------
EFfet au 1er décembre 1990.
En vigueur
Annexe n° 10, activités socioprofessionnelles, Classification du personnel des services communs à plusieurs ateliersAssiste le cadre technico-commercial ou le cadre commercial pour la prospection des marchés et la passation des commandes.
ECHELON
COEFFICIENT
De début
434
Après 1 an
447
Après 3 ans
478
Après 5 ans
503
Après 7 ans
537
Après 9 ans
570
Après 11 ans
581
Après 14 ans
615
Après 17 ans
647
Après 20 ans
679
Après 24 ans
715
Après 28 ans
762
En vigueur
Assiste l'ingénieur de fabrication dans son travail.
Organisation de la fabrication dans ses différentes phases.
Définition des postes de travail, des outillages nécessaires et détermination des temps d'exécution.
Nouveau classement.
ECHELON
COEFFICIENT
De début
434
Après 1 an
447
Après 3 ans
478
Après 5 ans
503
Après 7 ans
537
Après 9 ans
570
Après 11 ans
581
Après 14 ans
615
Après 17 ans
647
Après 20 ans
679
Après 24 ans
715
Après 28 ans
762
En vigueur
Suivant les directives reçues, établit les dessins d'outillage ou des aménagements d'appareillages à réaliser ainsi que des adaptations à prévoir pour les installations, machines-outils, appareillages.
éCHELON
COEFFICIENT
Début
411
Après 1 an
424
Après 2 ans
438
Après 3 ans
453
Après 5 ans
465
Après 7 ans
482
Après 9 ans
501
Après 12 ans
513
Après 15 ans
527
Après 18 ans
556
Après 21 ans
587
Après 24 ans
617
Après 28 ans
652
En vigueur
Les personnels visés par le présent titre concourent d'une façon permanente aux activités de soutien des personnes handicapées et aux activités de production ou des ateliers.En vigueur
Chef de service des soutiens médico-sociaux. -
(Applicable jusqu'au 30 avril 2001; à partir du 1er mai 2001 se reporter à l'annexe 6 - Classification)
Cadre ayant une formation de niveau III ou assimilable et possédant les connaissances théoriques et pratiques exigées par la fonction ; expérience attestée par un exercice professionnel pendant 5 années en qualité d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique spécialisé, etc.
Chef d'atelier ou adjoint technique. -
(Applicable jusqu'au 30 avril 2001; à partir du 1er mai 2001 se reporter à l'annexe 6 - Classification)
Cadre ayant une formation de niveau II ou assimilable et possédant toutes les connaissances théoriques et pratiques exigées par l'emploi et notamment l'expérience de l'organisation du travail, de la pratique des relations professionnelles et des relations avec les personnes handicapées, expérience pouvant être attestée par l'exercice d'un emploi de maîtrise pendant 5 années minimum et l'engagement dans une formation complémentaire.
Educateur spécialisé, éducateur technique spécialisé :
- titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé ou du CAFETS ;
- ancienneté minimum de 5 ans après l'obtention de la qualification d'éducateur spécialisé ou d'éducateur techhnique spécialisé dans un établissement du champ d'application.
Animateur de formation :
- formation de niveau III (éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, DEFA, etc. ;
- ayant une expérience confirmée de la pédagogie des adultes et une connaissance des problèmes particuliers aux personnes handicapées acquise par 5 années soit en qualité de moniteur d'atelier, soit dans un emploi de formateur (en IMpro, en centre d'apprentissage, en ENP ou SES, etc.).
Moniteur principal d'atelier :
- justifie soit d'une expérience de moniteur d'atelier de 1re ou de 2e classe ou d'éducateur technique d'au moins 5 ans, soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé, soit d'une expérience de fonction similaire (expérience de 5 ans de maîtrise au milieu ordinaire) ;
- possède de solides connaissances techniques et professionnelles, une expérience industrielle, des qualités humaines exigées par la nature des travailleurs ;
- en cas de recrutement extérieur, l'intéressé s'engagera à suivre une formation pédagogique adaptée aux personnes handicapées.
Moniteur d'atelier de 1re classe :
- titulaire du CAFETS ou du certificat pédagogique délivré par l'AFPA.
Moniteur d'atelier de 2e classe (1) :
- justifie d'un brevet professionnel et de cinq ans de pratique professionnelle ;
- justifie du CAP dans un métier de base en rapport avec l'emploi et de 7 années de pratique professionnelle dans un métier de base en rapport avec sa formation ;
- doit avoir une compétence et des qualités humaines pour remplir sa fonction auprès des travailleurs handicapés. Il sera fait obligation à cet agent de s'engager dans une formation complémentaire à la connaissance et à l'approche des besoins des travailleurs handicapés.
NB : (1) Des facilités seront accordées à ces agents pour se présenter à l'examen de CAFETS ou au certificat pédagogique délivré par l'AFPA.
NB : (1) Des facilités seront accordées à ces agents pour se présenter à l'examen de CAFETS ou au certificat pédagogique délivré par l'A.F.P.A.En vigueur
Educateur spécialisé, éducateur technique spécialisé :
- titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé ou du CAFETS ;
- ancienneté minimum de 5 ans après l'obtention de la qualification d'éducateur spécialisé ou d'éducateur techhnique spécialisé dans un établissement du champ d'application.
Animateur de formation :
- formation de niveau III (éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, DEFA, etc. ;
- ayant une expérience confirmée de la pédagogie des adultes et une connaissance des problèmes particuliers aux personnes handicapées acquise par 5 années soit en qualité de moniteur d'atelier, soit dans un emploi de formateur (en IMpro, en centre d'apprentissage, en ENP ou SES, etc.).
Moniteur principal d'atelier :
- justifie soit d'une expérience de moniteur d'atelier de 1re ou de 2e classe ou d'éducateur technique d'au moins 5 ans, soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé, soit d'une expérience de fonction similaire (expérience de 5 ans de maîtrise au milieu ordinaire) ;
- possède de solides connaissances techniques et professionnelles, une expérience industrielle, des qualités humaines exigées par la nature des travailleurs ;
- en cas de recrutement extérieur, l'intéressé s'engagera à suivre une formation pédagogique adaptée aux personnes handicapées.
Moniteur d'atelier de 1re classe :
- titulaire du CAFETS ou du certificat pédagogique délivré par l'AFPA.
Moniteur d'atelier de 2e classe (1) :
- justifie d'un brevet professionnel et de cinq ans de pratique professionnelle ;
- justifie du CAP dans un métier de base en rapport avec l'emploi et de 7 années de pratique professionnelle dans un métier de base en rapport avec sa formation ;
- doit avoir une compétence et des qualités humaines pour remplir sa fonction auprès des travailleurs handicapés. Il sera fait obligation à cet agent de s'engager dans une formation complémentaire à la connaissance et à l'approche des besoins des travailleurs handicapés.
NB : (1) Des facilités seront accordées à ces agents pour se présenter à l'examen de CAFETS ou au certificat pédagogique délivré par l'AFPA.
NB : (1) Des facilités seront accordées à ces agents pour se présenter à l'examen de CAFETS ou au certificat pédagogique délivré par l'A.F.P.A.
En vigueur
Pour les personnels relevant du présent titre, personnels des ateliers, les classifications d'emploi et coefficients de salaires sont définis par les tableaux ci-annexés.(non en vigueur)
Abrogé
Par délégation de la direction :
- anime et coordonne les activités de soutien de caractère professionnel et extraprofessionnel auxquelles concourent les agents placés sous son autorité et ceux avec lesquels lui-même ou ses collaborateurs sont conduits à collaborer ;
- peut assumer la responsabilité d'un service d'hébergement annexé à un CAT.
DEROULEMENT DE CARRIERE.
(1) : PERIODICITE.
COEFFICIENTS :
(2) : SANS HEBERGEMENT.
(3) : AVEC HEBERGEMENT.
-----------------------------------
(1) (2) (3) De début 2 ans 577 592 Après 2 ans 2 ans 598 614 Après 4 ans 2 ans 622 640 Après 6 ans 2 ans 653 670 Après 8 ans 2 ans 686 708 Après 10 ans 4 ans 720 743 Après 14 ans 4 ans 755 779 Après 18 ans - 789 814 -
Effet au 1er août 1994.
En vigueur
Educateur spécialisé - Educateur technique spécialisé
Réalise avec les personnes handicapées une activité d'écoute et de relation tendant à leur faire acquérir les éléments d'une formation sociale ou professionnelle et à aider à leur insertion dans les ateliers.
Echelon
Coefficient
Coefficient (1)
Début
434
446
Après 1 an
447
459
Après 3 ans
478
491
Après 5 ans
503
517
Après 7 ans
537
552
Après 9 ans
570
586
Après 11 ans
581
597
Après 14 ans
615
632
Après 17 ans
647
665
Après 20 ans
679
698
Après 24 ans
715
735
Après 28 ans
762
783
(1) Avec sujétions d'internat.
Animateur de formation
Assure des activités de formation au bénéfice des personnes handicapées adultes dans les domaines : formation personnelle, sociale et professionnelle.
ECHELON
COEFFICIENT
Début
434
Après 1 an
447
Après 3 ans
478
Après 5 ans
503
Après 7 ans
537
Après 9 ans
570
Après 11 ans
581
Après 14 ans
615
Après 17 ans
647
Après 20 ans
679
Après 24 ans
715
Après 28 ans
762
En vigueur
Classification du personnel des ateliersLorsque l'importance et la spécificité du CAT justifient la création de ce poste, il est placé sous l'autorité du chef d'atelier.
Il participe aux actions de soutien des personnes handicapées.
Il est responsable de la mise en œuvre des activités d'atelier, formule les instructions d'application, coordonne les activités d'un ou de plusieurs moniteurs d'atelier et, éventuellement, dirige des agens de production ou d'entretien. A ce titre, il est responsable du contrôle des travaux.
Il assure la conduite de ce personnel.
Il recherche et propose des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail.
A compter du 1er août 1994 est institué, pour les moniteurs, principaux d'atelier, une bonification de 20 points mensuels qui s'ajoute au classement.
échelon
Coefficient
Coefficient (1)
Début
454
466
Après 1 an
467
479
Après 3 ans
498
511
Après 5 ans
523
537
Après 7 ans
557
572
Après 9 ans
590
606
Après 11 ans
601
617
Après 14 ans
635
652
Après 17 ans
667
685
Après 20 ans
699
718
Après 24 ans
735
755
Après 28 ans
782
803
(1) Avec sujétions d'internat.
En vigueur
Annexe n° 10, Personnels concourant aux activités socioprofessionnelles, Classification du personnel des ateliersResponsable de l'encadrement des travailleurs handicapés dans les activités d'atelier.
Il participe aux actions de soutien des personnes handicapées.
Il est responsable de la production à réaliser, de ses délais et de son contrôle.
ECHELON
COEFFICIENT
Début
434
Après 1 an
447
Après 3 ans
478
Après 5 ans
503
Après 7 ans
537
Après 9 ans
570
Après 11 ans
581
Après 14 ans
615
Après 17 ans
647
Après 20 ans
679
Après 24 ans
715
Après 28 ans
762
Effet au 1er août 1994.
En vigueur
Annexe n° 10, Personnels concourant aux activités socioprofessionnelles, Classification du personnel des ateliersResponsable de l'encadrement des travailleurs handicapés dans les activités d'atelier.
Il participe aux actions de soutien des personnes handicapées.
Il est responsable de la production à réaliser, de ses délais et de son contrôle.
ÉCHELON
COEFFICIENT
Début
411
Après 1 an
424
Après 2 ans
438
Après 3 ans
453
Après 5 ans
465
Après 7 ans
482
Après 9 ans
501
Après 12 ans
513
Après 15 ans
527
Après 18 ans
556
Après 21 ans
587
Après 24 ans
617
Après 28 ans
652
(non en vigueur)
Abrogé
Agent de planning
Suit l'avancement de l'exécution des commandes et assure l'information des services intéressés en cas d'anomalie dans le déroulement de la fabrication.
Agent magasinier-cariste
Assume toutes les fonctions du magasinier-manutentionnaire et, en plus, conduit effectivement un chariot automoteur de manutention à conducteur porté.
ECHELON
COEFFICIENT
Début
360
Après 1 an
376
Après 3 ans
391
Après 5 ans
403
Après 7 ans
415
Après 10 ans
432
Après 13 ans
448
Après 16 ans
462
Après 20 ans
479
Après 24 ans
493
Après 28 ans
501
En vigueur
Annexe n° 10, Personnels concourant aux activités socioprofessionnelles, Classification du personnel des ateliersAgent de planning
Suit l'avancement de l'exécution des commandes et assure l'information des services intéressés en cas d'anomalie dans le déroulement de la fabrication.
Agent magasinier-cariste
Assume toutes les fonctions du magasinier-manutentionnaire et, en plus, conduit effectivement un chariot automoteur de manutention à conducteur porté.
Déroulement de carrière Coefficient De début 376 Après 1 an 381 Après 3 ans 394 Après 5 ans 403 Après 7 ans 415 Après 10 ans 432 Après 13 ans 448 Après 16 ans 462 Après 20 ans 479 Après 24 ans 493 Après 28 ans 501
(non en vigueur)
Abrogé
Ouvrier de production ou d'entretien
Ce poste ne se justifie que dans la mesure où le CAT est lié par contrat de sous-traitance et d'emploi avec des donneurs d'ouvrage. Dans ce cas, il participe à la réalisation d'une production sous les ordres d'un moniteur principal d'atelier et assure l'entretien des machines et outillages.
Agent magasinier-manutentionnaire
Classe, manutentionne et assure la protection des produits et matériels dont il a la garde, tient à jour un fichier de comptabilité " matières " et rédige les documents de mouvements de matière.
ECHELON
COEFFICIENT
Début
360
Après 1 an
376
Après 3 ans
391
Après 5 ans
403
Après 7 ans
415
Après 10 ans
432
Après 13 ans
448
Après 16 ans
462
Après 20 ans
479
Après 24 ans
493
Après 28 ans
501
Effet au 1er août 1994.
En vigueur
Annexe n° 10, Personnels concourant aux activités socioprofessionnelles, Classification du personnel des ateliersOuvrier de production ou d'entretien
Ce poste ne se justifie que dans la mesure où le CAT est lié par contrat de sous-traitance et d'emploi avec des donneurs d'ouvrage. Dans ce cas, il participe à la réalisation d'une production sous les ordres d'un moniteur principal d'atelier et assure l'entretien des machines et outillages.
Agent magasinier-manutentionnaire
Classe, manutentionne et assure la protection des produits et matériels dont il a la garde, tient à jour un fichier de comptabilité " matières " et rédige les documents de mouvements de matière.
Déroulement de carrière Coefficient De début 376 Après 1 an 381 Après 3 ans 394 Après 5 ans 403 Après 7 ans 415 Après 10 ans 432 Après 13 ans 448 Après 16 ans 462 Après 20 ans 479 Après 24 ans 493 Après 28 ans 501
En vigueur
A compter du 1er août 1994 est institué, pour les moniteurs, principaux d'atelier, une bonification de 20 points mensuels qui s'ajoute au classement.
(non en vigueur)
Abrogé
Par délégation de la direction :
-Il organise ou collabore aux actions de soutien des personnes handicapées adultes ;
-Il organise et coordonne les travaux de l'atelier ;
-il assure le respect des délais de fabrication, il est responsable de la qualité ;
-il traite avec le client des problèmes relatifs à la livraison des productions ;
-il a sous son autorité plusieurs moniteurs d'atelier et, éventuellement, des agents de production.
1ère classe-Dans un CAT en fonctionnement continu de 51 à 80 travailleurs handicapés.
2e classe-Dans un CAT en fonctionnement continu de 30 à 50 travailleurs handicapés, ou en fonctionnement discontinu de 51 à 80 travailleurs handicapés.
3e classe-Dans un CAT en fonctionnement discontinu de 50 travailleurs handicapés.
DEROULEMENT DE CARRIERE :
PERIODICITE : De début, 3 ans.
COEFFICIENT :
3e classe : 553.
2e classe : 578.
1e classe : 603.
PERIODICITE : Après 3 ans, 3 ans.
COEFFICIENT :
3e classe : 583.
2e classe : 613.
1e classe : 638.
PERIODICITE : Après 6 ans, 3 ans.
COEFFICIENT :
3e classe : 618.
2e classe : 648.
1e classe : 673.
PERIODICITE : Après 9 ans, 3 ans.
COEFFICIENT :
3e classe : 653.
2e classe : 683.
1e classe : 708.
PERIODICITE : Après 12 ans, 3 ans.
COEFFICIENT :
3e classe : 683.
2e classe : 713.
1e classe : 748.
PERIODICITE : Après 15 ans, 3 ans.
COEFFICIENT :
3e classe : 718.
2e classe : 753.
1e classe : 783.
PERIODICITE : Après 18 ans.
COEFFICIENT :
3e classe : 753.
2e classe : 783.
1e classe : 818.
Effet au 1er février 1992.
En vigueur
Dans le cas où le personnel d'animation est appelé à assurer en chambre de " veille " la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend, du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder 12 heures.
Ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes :
- les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail ;
- entre 9 et 12 heures chaque heure est assimilée à 1/2 heure de travail.
En vigueur
Les personnels de soins et d'animation dont l'horaire habituel comporte une astreinte de nuit ou une anomalie (1) dans le rythme de travail bénéficient d'une majoration mensuelle. Les bénéficiaires de cette prime de service ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions prévues à l'article 4 de l'annexe n° 1 bis à la convention concernant les "transferts d'activités". (1) Est considérée comme anomalie dans le rythme de travail, toute répartition irrégulière du temps journalier travaillé dans le cadre de la semaine ou de la quatorzaine de travail.(1) Est considérée comme anomalie dans le rythme de travail, toute répartition irrégulière du temps journalier travaillé dans le cadre de la semaine ou de la quatorzaine de travail.
En vigueur
Les personnels de soins et d'animation travaillant de 21 heures à 6 heures du matin ont droit dans cette période à un repos égal à 1 heure, considéré comme temps de travail.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément au premier alinéa de l'article 43 de la convention nationale, sont considérés comme devant être logés par l'employeur, et bénéficier à ce titre de la gratuité du logement et des avantages annexes (chauffage, éclairage, eau) :
- le directeur de centre d'habitat ;
- le directeur de maison d'accueil spécialisé ;
- le directeur adjoint.
Les chefs de service et les animateurs chargés des responsabilités de sécurité bénéficient de la gratuité du logement à l'exclusion des avantages annexes.
Remplacé par les articles 4 et 5 de l'annexe I de la convention collective.
En vigueur
Compte tenu des spécificités du travail de soins et d'animation auprès des personnes atteintes d'arriération profonde ou de handicaps multiples, il est fait obligation d'une formation permanente assurée pendant le temps de travail par l'équipe médicale et psychologique de l'établissement. Les conditions d'organisation et de répartition sur l'année de cette formation sont déterminées en fonction des nécessités de service.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Chef de service
Possède les connaissances théoriques et pratiques (assimilables à une formation de niveau III) et ayant déjà exercé des fonctions d'animateur, d'éducateur spécialisé de caractère paramédical ou social, etc., pendant au moins 5 années.
Animateur :
- de 1re catégorie : titulaire d'un diplôme attestant une formation de niveau III telle : éducateur spécialisé, animateur socioculturel, infirmier diplômé d'Etat ou autorisé ;
- de 2e catégorie : titulaire d'un diplôme attestant une formation de niveau IV telle : moniteur éducateur, ou formation équivalente ;
AMP pour adultes : titulaire du CAP d'AMP ou d'une formation équivalente.
En vigueur
Chef de service
Possède les connaissances théoriques et pratiques (assimilables à une formation de niveau III) et ayant déjà exercé des fonctions d'animateur, d'éducateur spécialisé de caractère paramédical ou social, etc., pendant au moins 5 années.
Animateur :
- de 1re catégorie : titulaire d'un diplôme attestant une formation de niveau III telle : éducateur spécialisé, animateur socioculturel, infirmier diplômé d'Etat ou autorisé ;
- de 2e catégorie : titulaire d'un diplôme attestant une formation de niveau IV telle : moniteur éducateur, ou formation équivalente ;
AMP pour adultes : titulaire du CAP d'AMP ou d'une formation équivalente.
Auxiliaire de vie sociale relevant de l'annexe X :
- Titulaire du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS).
En vigueur
Pour les personnels relevant du présent titre, les classifications d'emploi et coefficients de salaire sont définis par les tableaux ci-annexés.(non en vigueur)
Abrogé
Par délégation de la direction, organise sur le plan administratif et technique le fonctionnement d'une ou plusieurs équipes d'animateurs.
(1) : ECHELON.
(2) : COEFFICIENT.
(3) : COEFFICIENT (1).
-------------------------------(1) (2) (3) De début 577 592 Après 4 ans 598 614 Après 4 ans 622 640 Après 6 ans 653 670 Après 8 ans 686 708 Après 10 ans 720 743 Après 14 ans 755 779 Après 18 ans 789 814
-------------------------------
(1) Effet au 1er août 1994.Articles cités
- Avenant 202 1989-06-27 article 31
En vigueur
Assure l'animation globale d'un ou de plusieurs pavillons, appartements ou groupes de personnes handicapées en habitation collective.
Peut agir seul ou avec le concours d'animateurs de 2e catégorie et d'aide médico-psychologique pour adultes.
ECHELON
COEFFICIENT
COEFFICIENT (1)
Début
434
446
Après 1 an
447
459
Après 3 ans
478
491
Après 5 ans
503
517
Après 7 ans
537
552
Après 9 ans
570
586
Après 11 ans
581
597
Après 14 ans
615
632
Après 17 ans
647
665
Après 20 ans
679
698
Après 24 ans
715
735
Après 28 ans
762
783
(1) Avec sujétions d'internat.
En vigueur
Assure des actions de formation à l'autonomie personnelle et de façon plus individualisée des personnes handicapées.
ECHELON
COEFFICIENT
COEFFICIENT (1)
De début
411
421
Après 1 an
424
434
Après 2 ans
438
450
Après 3 ans
453
464
Après 5 ans
465
476
Après 7 ans
482
493
Après 9 ans
501
513
Après 12 ans
513
525
Après 15 ans
527
539
Après 18 ans
556
568
Après 21 ans
587
600
Après 24 ans
617
630
Après 28 ans
652
665
(+) Effet au 1er février 1995.
En vigueur
Assure principalement le rôle de tierce personne en coopération avec les animateurs.
éCHELON
COEFFICIENT
COEFFICIENT (1)
Début
396
406
Après 1 an
405
414
Après 3 ans
418
429
Après 5 ans
432
446
Après 7 ans
448
460
Après 10 ans
461
473
Après 13 ans
474
486
Après 16 ans
486
499
Après 20 ans
498
511
Après 24 ans
516
528
Après 28 ans
530
544
(1) Avec sujétions d'internat.
Ce nouveau classement inclut la prime spécifique « soignant » de
5,5 points qui se trouve de ce fait supprimée.
En vigueur
Titulaire du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS)
Echelon Coefficient Coefficient (1) Début 396 406 Après 1 an 405 414 Après 3 ans 418 429 Après 5 ans 432 446 Après 7 ans 448 460 Après 10 ans 461 473 Après 13 ans 474 486 Après 16 ans 486 499 Après 20 ans 498 511 Après 24 ans 516 528 Après 28 ans 530 544 (1) Avec sujétions d'internat.
Les salariés titulaires du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS) déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.