Article 13
Création Accord n° 10 1981-11-27
Dans le cas où le personnel d'animation est appelé à assurer en chambre de " veille " la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend, du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder 12 heures.
Ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes :
- les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail ;
- entre 9 et 12 heures chaque heure est assimilée à 1/2 heure de travail.