Annexe n° 10 dispositions particulières au personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes Accord du 27 novembre 1981

En vigueur depuis le 21/04/1999En vigueur depuis le 21 avril 1999

Article 11

En vigueur non étendu

Educateur spécialisé, éducateur technique spécialisé :

- titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé ou du CAFETS ;

- ancienneté minimum de 5 ans après l'obtention de la qualification d'éducateur spécialisé ou d'éducateur techhnique spécialisé dans un établissement du champ d'application.

Animateur de formation :

- formation de niveau III (éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, DEFA, etc. ;

- ayant une expérience confirmée de la pédagogie des adultes et une connaissance des problèmes particuliers aux personnes handicapées acquise par 5 années soit en qualité de moniteur d'atelier, soit dans un emploi de formateur (en IMpro, en centre d'apprentissage, en ENP ou SES, etc.).

Moniteur principal d'atelier :

- justifie soit d'une expérience de moniteur d'atelier de 1re ou de 2e classe ou d'éducateur technique d'au moins 5 ans, soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé, soit d'une expérience de fonction similaire (expérience de 5 ans de maîtrise au milieu ordinaire) ;

- possède de solides connaissances techniques et professionnelles, une expérience industrielle, des qualités humaines exigées par la nature des travailleurs ;

- en cas de recrutement extérieur, l'intéressé s'engagera à suivre une formation pédagogique adaptée aux personnes handicapées.

Moniteur d'atelier de 1re classe :

- titulaire du CAFETS ou du certificat pédagogique délivré par l'AFPA.

Moniteur d'atelier de 2e classe (1) :

- justifie d'un brevet professionnel et de cinq ans de pratique professionnelle ;

- justifie du CAP dans un métier de base en rapport avec l'emploi et de 7 années de pratique professionnelle dans un métier de base en rapport avec sa formation ;

- doit avoir une compétence et des qualités humaines pour remplir sa fonction auprès des travailleurs handicapés. Il sera fait obligation à cet agent de s'engager dans une formation complémentaire à la connaissance et à l'approche des besoins des travailleurs handicapés.

NB : (1) Des facilités seront accordées à ces agents pour se présenter à l'examen de CAFETS ou au certificat pédagogique délivré par l'AFPA.

NB : (1) Des facilités seront accordées à ces agents pour se présenter à l'examen de CAFETS ou au certificat pédagogique délivré par l'A.F.P.A.