Annexe n° 10 dispositions particulières au personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes Accord du 27 novembre 1981

En vigueur depuis le 01/09/2015En vigueur depuis le 01 septembre 2015

Chef de service

Possède les connaissances théoriques et pratiques (assimilables à une formation de niveau III) et ayant déjà exercé des fonctions d'animateur, d'éducateur spécialisé de caractère paramédical ou social, etc., pendant au moins 5 années.

Animateur :

- de 1re catégorie : titulaire d'un diplôme attestant une formation de niveau III telle : éducateur spécialisé, animateur socioculturel, infirmier diplômé d'Etat ou autorisé ;

- de 2e catégorie : titulaire d'un diplôme attestant une formation de niveau IV telle : moniteur éducateur, ou formation équivalente ;

AMP pour adultes : titulaire du CAP d'AMP ou d'une formation équivalente.

Auxiliaire de vie sociale relevant de l'annexe X :


- Titulaire du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS).