Annexe n° 10 dispositions particulières au personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes Accord du 27 novembre 1981

En vigueur depuis le 01/08/1994En vigueur depuis le 01 août 1994

Article

En vigueur non étendu

Création Accord n° 10 1981-11-27

Modifié par Avenant n° 202 1989-06-27 en vigueur le 1er juillet 1989 agréé par arrêté du 11 août 1989 JORF 25 août 1989

Classification du personnel des ateliers

Lorsque l'importance et la spécificité du CAT justifient la création de ce poste, il est placé sous l'autorité du chef d'atelier.

Il participe aux actions de soutien des personnes handicapées.

Il est responsable de la mise en œuvre des activités d'atelier, formule les instructions d'application, coordonne les activités d'un ou de plusieurs moniteurs d'atelier et, éventuellement, dirige des agens de production ou d'entretien. A ce titre, il est responsable du contrôle des travaux.

Il assure la conduite de ce personnel.

Il recherche et propose des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail.

A compter du 1er août 1994 est institué, pour les moniteurs, principaux d'atelier, une bonification de 20 points mensuels qui s'ajoute au classement.

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

454

466

Après 1 an

467

479

Après 3 ans

498

511

Après 5 ans

523

537

Après 7 ans

557

572

Après 9 ans

590

606

Après 11 ans

601

617

Après 14 ans

635

652

Après 17 ans

667

685

Après 20 ans

699

718

Après 24 ans

735

755

Après 28 ans

782

803

(1) Avec sujétions d'internat.