Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Textes Attachés
- Annexe n°1 bis relative au personnel participant à un transfert d'activités total ou partiel périodique ou occasionnel, des établissements et services, camps, colonies de vacances
- Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature
- Annexe 2 Personnel de direction, d'administration et de gestion
- Annexe 2 Classification des emplois Personnel de direction, d'administration et de gestion
- Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social
- Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social
- Annexe n° 3 A - Liste des écoles de formation des éducateurs spécialisés - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
- Annexe n° 3 B - Liste des instituts, écoles et cycles de formation de moniteurs-éducateurs - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
- Annexe n° 3 C - Liste des centres de formation ou écoles de jardinières d'enfants - Agréées (JORF du 13 juin 1973)
- Annexe n° 3 D - Liste des centres de formation ayant délivré des diplômes ou certificats qui, en application de l'avenant n°119 permettent le classement conventionnel d'éducateur technique spécialisé au 1er janvier 1979
- Annexe n° 4 - Personnel psychologique et paramédical
- Annexe n° 4 suite - Classification des emplois et coefficients de salaire du personnel psychologique et paramédical
- Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux
- Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres
- Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
- Annexe n° 7 Personnel des écoles de formation d'éducateurs spécialisés, Classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
- Annexe n° 7 - Personnel des IRTS, centres de formation et des écoles et instituts de formation (avenant n°229 du 22 octobre 1991)
- Annexe n° 8 relative aux dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi
- Avenant n° 60 ter du 10 septembre 1976 relatif à l'annexe n° 8 (application des articles 11 et 14)
- Additif à l'annexe n° 8 - Protocole d'accord du 11 janvier 1978
- ANNEXE N° 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE MINEURS DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS
- Annexe n° 9, Personnels spécialisés des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels, Classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
- Annexe n° 9 relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels Avenant n° 255 du 19 décembre 1994
- Annexe n° 10 dispositions particulières au personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes Accord du 27 novembre 1981
- Avenant n° 282 du 22 octobre 2002 relatif au champ d'application
- Avenant n° 202 du 27 juin 1989 relatif au nouveau classement des emplois conventionnels
- Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels et avenant n° 250 bis du 19 décembre 1994
- Classement indiciaire et déroulement de carrière des cadres de direction Avenant n° 224 du 24 avril 1991
- Avenant n° 278 du 24 avril 2002 relatif à la compatibilité des diplômes européens
- Annexe à l'avenant n° 119 du 1er février 1979. Avenant n° 119 du 1 février 1979
- Protocole d'accord du 29 juin 1982 relatif à la durée du travail
- Durée du travail Protocole d'accord du 22 janvier 1982
- Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Protocole d'accord du 8 avril 1982 relatif aux contrats de solidarité
- Protocole d'accord du 2 mai 1983 relatif à l'indemnisation des représentants syndicaux aux commissions nationales paritaires
- Protocole d'accord du 25 février 1985 relatif à la formation professionnelle des jeunes
- Accord du 15 mars 1985 relatif à la formation des jeunes
- Formation professionnelle - Objectifs Protocole d'accord du 29 avril 1985
- Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux objectifs de formation
- Avenant n° 223 du 1 mars 1991 relatif au financement de la formation professionnelle -participation minimale obligatoire
- Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux frais de déplacement des salariés participants aux négociations paritaires
- Avenant n° 296 du 10 mai 2004 relatif aux frais professionnels
- Protocole d'accord du 25 février 1985 relatif à la préretraite
- Avenant n° 268 du 29 mai 2000 relatif aux primes
- Avenant n° 289 du 3 octobre 2003 relatif aux repas et logements fournis par l'employeur
- Dénonciation du protocole d'accord du 30 octobre Lettre de dénonciation du 6 janvier 1997
- Avenant n° 3 du 14 mars 2000 à l'accord relatif à l'ARTT
- Avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS
- Avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié
- Avenant n° 285 du 8 juillet 2003 relatif à l'emploi des maîtres et maîtresses de maison
- Avenant n° 295 du 10 mai 2004 relatif aux personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs fermés
- Avenant n° 299 du 5 juillet 2005 relatif au contrat d'avenir et contrat d'accompagnement dans l'emploi
- Accord du 22 décembre 2005 relatif à la mise en place d'une indemnité compensatrice de vie chère (Guyane)
- Accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère 2005 (Guadeloupe)
- Avenant du 30 janvier 2006 à l'accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère (Guadeloupe)
- Avenant n° 300 du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance collectif
- Lettre d'adhésion de la CFDT services de santé et services sociaux à l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005 sur la prévoyance Lettre d'adhésion du 14 décembre 2006
- Adhésion par lettre du 1er décembre 2009 du SNALESS à la convention
- Avenant n° 322 du 8 octobre 2010 relatif aux régimes de prévoyance collectifs
- Avenant n° 327 du 28 mars 2014 relatif à la formation des salariés sans qualification
- Avenant n° 328 du 1er septembre 2014 relatif au régime de complémentaire santé
- Adhésion par lettre du 16 janvier 2015 du SNALESS à l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014
- Avenant n° 330 du 14 janvier 2015 relatif aux congés familiaux et exceptionnels
- Avenant n° 331 du 4 mars 2015 relatif à l'intégration des métiers
- Avenant n° 332 du 4 mars 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
- Avenant n° 333 du 4 mars 2015 relatif à la classification de l'emploi d'éducateur de jeunes enfants
- Avenant n° 334 du 29 avril 2015 relatif au régime de complémentaire santé
- Avenant n° 335 du 4 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
- Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention
- Avenant n° 338 du 3 juin 2016 relatif au régime de complémentaire de santé
- Avenant n° 341 du 29 novembre 2017 relatif à l'évolution des grilles salariales
- Avenant n° 342 du 29 novembre 2017 relatif au régime de complémentaire santé
- Avenant n° 343 du 29 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance collectif
- Avenant n° 346 du 20 juillet 2018 relatif aux salaires minima hiérarchiques
- Avenant n° 347 du 21 septembre 2018 relatif au régime de prévoyance collectif
- Avenant n° 348 du 16 octobre 2018 relatif aux mesures salariales
- Avenant n° 349 du 7 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO « Santé »)
- Accord interprofessionnel du 2 octobre 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire santé
- Avenant n° 354 du 23 juin 2020 relatif aux mesures salariales pour l'année 2020
- Avenant n° 356 du 23 juin 2020 relatif à la mise en place du fonds de solidarité du régime de prévoyance collectif par désignation d'un organisme gestionnaire
- Avenant n° 357 du 11 septembre 2020 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire
- Avenant n° 360 du 10 décembre 2020 relatif à la modification des titres IV, V et VII de la convention collective
- Avenant n° 362 du 16 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire
Article
En vigueur non étendu
Lors du renouvellement de la recommandation des organismes de prévoyance par l'avenant n° 357 du 11 septembre 2020, ceux-ci se sont engagés à maintenir les taux de cotisation mutualisés jusqu'au 31 décembre 2021. Cet engagement a été formulé sous condition de l'engagement des partenaires sociaux à mener des négociations relatives à l'équilibre à moyen terme du régime de prévoyance mutualisé.
C'est dans ce cadre que les travaux de la commission nationale paritaire technique de prévoyance de la convention collective du 15 mars 1966 se sont déroulés jusqu'en septembre 2021. Les comptes de résultat de la période antérieure affichent un solde déficitaire important mettant en exergue le déséquilibre du couple cotisations/garanties dans le cadre mutualisé.
Plusieurs phénomènes convergents ont aggravé cette situation. Néanmoins, le facteur prépondérant demeure celui de l'augmentation continue de la sinistralité due pour l'essentiel aux arrêts de travail et aux invalidités. La pandémie mondiale liée au SARS Cov 2 a également eu un effet important en 2020 et en 2021. Elle a impliqué une augmentation du nombre d'arrêts et un phénomène de moindre retour à l'activité pendant cette période, allongeant notamment la durée d'indemnisation de ces arrêts de travail.
Compte tenu de l'importance du régime de prévoyance mutualisé tant au niveau humain par la couverture mise en place (incapacité, invalidité, décès et rentes) qu'en termes financiers par les coûts représentés par les cotisations et les sinistres assurés, les partenaires sociaux ont décidé de mener une négociation sur l'augmentation partagée de la cotisation appliquée dans le cadre mutualisé pour retrouver un équilibre à court et moyen terme.
Les partenaires sociaux rappellent que, dans le cadre conventionnel de la convention collective du 15 mars 1966, deux dispositifs obligatoires ont été mis en œuvre pour permettre de répondre à l'augmentation continue de la sinistralité notamment par la mise en place d'actions de prévention de branche et d'entreprise :
– le premier est relatif au haut degré de solidarité de la prévoyance (HDS Prévoyance). Devenu conventionnel par l'avenant n° 356 du 23 juin 2020 créant l'article 44 de la convention collective du 15 mars 1966, il met en œuvre un catalogue d'actions de prévention des risques à destination des entreprises, des subventions pour des actions hors catalogue et de l'action sociale à destination des salariés. Ce HDS Prévoyance est le fonds auquel chaque entreprise appliquant la CCNT du 15 mars 1966 doit verser le montant défini à l'article 44.5 pour pouvoir bénéficier des actions et aides disponibles. Le pilotage de ce catalogue est confié à la commission nationale paritaire technique de prévoyance (CNPTP) ;
– le second est la création d'un investissement pour la prévention de 0,1 % par l'avenant n° 347 du 21 septembre 2018. Le présent avenant en précise certaines modalités d'application.Ces dispositifs obligatoires doivent aider les entreprises, les salariés et leurs représentants pour la mise en place ou le soutien de démarches de prévention et d'amélioration de la qualité de vie au travail (QVT).
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Informations
Article 1er
En vigueur non étendu
Cadre juridique
Le présent avenant modifie les dispositions des avenants n° 322 du 8 octobre 2010 et n° 347 du 21 septembre 2018.Versions
Informations
Articles cités
Article 2
En vigueur non étendu
Taux de cotisationLes articles 7.1 et 7.2 de l'avenant n° 322 du 8 octobre 2010, modifiés en dernier lieu par l'avenant n° 347 du 21 septembre 2018, sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 7
Taux de cotisationArticle 7.1
Salariés non-cadresDans le cadre de la mutualisation du régime de prévoyance, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, auprès des organismes assureurs recommandés les taux actuels sont de 2,33 % TA et 2,33 % TB. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes ils seront portés, sous forme de taux d'appel pour l'exercice 2022 à compter de l'entrée en vigueur prévue par l'accord et l'exercice 2023 à :
2,49 % TA et 2,49 % TB
Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :
– 1,245 % TA, TB à la charge du salarié ; et de
– 1,245 % TA, TB à la charge de l'employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :
Non cadres Garanties obligatoires À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total TA TB TA TB TA TB Décès 0,43 % 0,43 % 0,43 % 0,43 % Rente éducation et rente substitutive 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 % Rente handicap 0,021 % 0,021 % 0,021 % 0,021 % Incapacité temporaire 0,88 % 0,88 % 0,88 % 0,88 % Invalidité IPP 0,664 % 0,664 % 0,365 % 0,365 % 1,029 % 1,029 % Total 1,245 % 1,245 % 1,245 % 1,245 % 2,49 % 2,49 % En dehors du régime mutualisé mis en place auprès des assureurs recommandés en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation applicable dans l'entreprise pour le régime collectif et obligatoire de prévoyance doit être prise en charge a minima à 50 % par l'employeur.
Article 7.2
Salariés cadresDans le cadre de la mutualisation du régime de prévoyance, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, auprès des organismes assureurs recommandés ces taux sont de 2,33 % TA et 3,50 % TB, TC. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes ils seront portés, sous forme de taux d'appel, pour l'exercice 2022 à compter de l'entrée en vigueur prévue par l'accord et l'exercice 2023 à :
2,49 % TA et 3,75 % TB, TC
Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :
– 0,65 % TA et 1,875 % TB, TC à la charge du salarié ; et de
– 1,84 % TA et 1,875 % TB, TC à la charge de l'employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :
Cadres Garanties obligatoires À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC Décès 0,620 % 0,620 % 0,620 % 0,620 % Rente éducation et rente substitutive 0,130 % 0,130 % 0,130 % 0,130 % Rente handicap 0,021 % 0,021 % 0,021 % 0,021 % Incapacité temporaire 0,650 % 1,150 % 0,650 % 1,150 % Invalidité IPP 1,069 % 1,104 % 0,725 % 1,069 % 1,829 % Total 1,84 % 1,875 % 0,65 % 1,875 % 2,49 % 3,75 % En dehors du régime mutualisé mis en place auprès des assureurs recommandés en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect des dispositions relatives au financement employeur de la prévoyance de l'encadrement (1,5 % de la tranche A), la cotisation applicable dans l'entreprise pour le régime collectif et obligatoire de prévoyance doit être prise en charge a minima à 50 % par l'employeur. »
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Article 3
En vigueur non étendu
Obligation d'investissement pour la préventionL'article 7.3.2 relatif à l'investissement pour la prévention de l'avenant n° 347 du 21 septembre 2018 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 7.3.2
Obligation d'investissement pour la préventionEn l'absence d'accord d'entreprise relatif à la qualité de vie au travail et en complémentarité de la contribution au fonds de solidarité prévue à l'article 44.5 de la convention collective, les entreprises ont l'obligation de consacrer, chaque année, au moins 0,1 % de leur masse salariale brute à des actions de prévention des risques professionnels et d'amélioration de la qualité de vie au travail allant au-delà de la construction ou de l'actualisation du document unique d'évaluation des risques professionnels. En outre, l'investissement prévention ne peut financer les expertises auxquelles le comité social et économique décide de recourir dans le cadre de ses attributions. Les actions financées par l'obligation d'investissement prévention répondent aux orientations définies annuellement par les partenaires sociaux par décision de la CPPNI.
Le montant de l'investissement pour la prévention pour une année est calculé sur la base de la masse salariale brute de l'année antérieure. Dans le cas où le plan d'action n'aurait pu être mis en œuvre de manière complète dans l'année en cours, la somme restante complète le financement du plan d'action de l'année suivante. Les sommes relatives à l'obligation d'investissement prévention restent à investir tant que l'entreprise n'a pas réalisé entièrement son obligation.
Pour la mise en œuvre de cet investissement, il sera établi, au sein de chaque entreprise, un plan prévisionnel d'actions (sur lequel sera fléchée l'obligation d'investissement prévention) et un rapport de bilan des actions réalisées. Le plan prévisionnel et le bilan des actions réalisées sont soumis pour avis chaque année au comité social et économique (CSE). Ces documents sont intégrés à la base de données économique et sociale unique.
Dans les entreprises dépourvues de CSE, l'employeur propose l'inscription du plan prévisionnel et du bilan des actions, à l'ordre du jour du droit d'expression direct et collectif des salariés ou par tout autre moyen permettant l'expression des salariés sur ces documents.
Cet investissement pourra, le cas échéant, être considéré comme la part de cofinancement des actions en entreprise du fonds de solidarité définies à l'article 44 de la convention selon les règles fixées par les partenaires sociaux pour la gestion du fonds de solidarité.
Les partenaires sociaux mettent en œuvre un suivi annuel au niveau conventionnel de la réalisation de cette obligation. »
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Article 4
En vigueur non étendu
Agrément et entrée en vigueur
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2022 sous condition de parution au Journal officiel de l'arrêté d'agrément et à défaut le 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'agrément.
Il est précisé que les dispositions de l'article 3 ne remettent pas en cause les engagements déjà réalisés et que le report annuel des sommes non engagées entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant. Toute entreprise dotée d'un accord relatif à la qualité de vie au travail en vigueur à cette date est exonérée de l'obligation d'investissement pour la prévention à compter de l'année 2022.Versions
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