Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres.

Textes Attachés : Diverses modifications Avenant n° 4 du 22 décembre 2005

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du b < ^ > atiment (CAPEB) ; La fédération française du b < ^ > atiment (FFB) ; La fédération française des installateurs électriciens (FFIE) ; La fédération nationale des travaux publics (FNTP) ; La fédération nationale des sociétés coopératives de production du b < ^ > atiment et des travaux publics et des activités annexes et connexes (FNSCOP),
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de ma < ^ > itrise et assimilés des industries du b < ^ > atiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes CFE-CGC BTP ; La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; La fédération nationale des salariés de la construction CGT ; La fédération générale Force ouvrière du b < ^ > atiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO,

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  • Article 1

    En vigueur

    L'article 9 de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant à la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " est remplacé par l'article suivant.

    Article 9

    Notion de conjoint et d'enfant à charge

    9.1. Notion de conjoint du participant

    A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :

    - la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;

    - la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de m<^>eme nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;

    - le concubin si :

    - le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;

    - le concubin ne bénéficie pas d'avantages de m<^>eme nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.

    9.2. Notion d'enfant à charge

    Sont considérés à charge les enfants du participant :

    - <^>agés de moins de 18 ans ;

    - <^>agés de 18 à moins de 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, sont :

    - soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;

    - soit apprentis ;

    - soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;

    - reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.

    Sont également considérés comme enfants à charge :

    - les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;

    - les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.

    Nota : Les règlements de BTP-Prévoyance - catégorie cadres - ont été modifiés dans leur intégralité par l'Annexe IV de l'avenant n° 5 du 21 décembre 2006.

  • Article 2

    En vigueur

    Il est inséré un article 14 en fin de section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant à la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres ", dont le texte est le suivant :

    Article 14

    Limitation des garanties indemnité journalière

    et rente d'invalidité

    Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement du salaire brut de base, tel que défini à l'article 10.

    Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans l'annexe des garanties n'excèdent pas un pourcentage maximal du salaire brut de base. Ce pourcentage maximal est fixé :

    - à 90 % du salaire brut de base pour les arr<^>ets de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;

    - à 85 % du salaire brut de base pour les arr<^>ets de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;

    - à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.

    Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner le cumul des sommes servies par BTP-Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle. En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-Prévoyance est réduit à due proportion.

  • Article 3

    En vigueur

    Les articles 14 à 19 de la section 3 " Dispositions spécifiques relatives aux garanties " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant à la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " sont remplacés par les articles 15 à 20 suivants :

    Article 15

    Garantie capital décès

    Le versement d'un capital est garanti au décès du participant.

    Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur

    production :

    - de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arr<^>et de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;

    - d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;

    - d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;

    - et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.

    Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance qui règle sur quittance conjointe des intéressés.

    Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.

    Le montant du capital garanti est fixé comme suit :

    15.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause

    Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tranche A et/ou tranche B, selon la nature du régime.

    La garantie est différente suivant que le participant est marié ou célibataire, veuf, divorcé au moment de son décès.

    Pour chaque enfant à charge tel que défini à l'article 9 ci-avant, il est prévu une majoration du capital décès.

    15.2. Décès accidentel ou des suites

    d'une maladie professionnelle

    Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.

    Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle il est versé un complément de capital, sous réserve des exclusions prévues à l'article 20.

    15.3. Capital supplémentaire versé en cas de décès

    par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle

    Il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle le versement d'un capital supplémentaire, représentant 300 % de la rémunération annuelle du participant, soumise à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.

    15.4. Invalidité totale et permanente

    Le participant qui remplit les 2 conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital décès défini au 15.1 du présent article :

    - s'il est atteint avant l'<^>age de 60 ans d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail, ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit, lui assurant gain ou profit, et

    - s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.

    Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.

    De nouveaux droits peuvent <^>etre ouverts en matière de capital décès si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.

    Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital décès déjà versé.

    15.5. Double effet

    La garantie " double effet " consiste au versement d'un nouveau capital à la suite du décès postérieur ou simultané du conjoint d'un participant décédé. Elle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :

    - le décès du conjoint survient avant l'<^>age de 60 ans ;

    - le conjoint ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;

    - le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 9 ci-avant et déjà à charge du participant à la date de son décès.

    Le montant du capital " double effet " est égal à celui versé au décès du participant déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident.

    15.6. Conversion du capital en rente

    Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.

    Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut <^>etre versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.

    Le bénéficiaire aura également le choix entre 2 formules :

    - rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant d<^>u est versé à ses héritiers ;

    - rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.

    Le montant initial de la rente est calculé en fonction :

    - du montant de la fraction de capital convertible ;

    - de l'<^>age du bénéficiaire ;

    - de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;

    - d'un taux d'intér<^>et technique conforme aux dispositions réglementaires.

    Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.

    Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.

    Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.

    Article 16

    Garantie rente d'éducation

    En cas de décès du participant, il est versé pour chaque enfant à charge du participant, tel que défini à l'article 9 du présent règlement, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base tranche A et tranche B.

    Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.

    Les garanties de chaque régime sont présentées dans l'annexe des

    garanties.

    La rente est versée trimestriellement à terme échu. Elle est versée au conjoint du participant ou, à défaut, à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci.

    Au-delà de cet <^>age, elle est versée à l'enfant lui-m<^>eme.

    Le premier paiement intervient au titre du premier trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.

    Article 17

    Garantie indemnités journalières

    17.1. Ouverture du droit

    Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.

    Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, ou appartient à une entreprise ne relevant pas des conventions collectives du BTP, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arr<^>et de travail.

    17.2. Montant de l'indemnité journalière

    Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.

    Il est exprimé en pourcentage de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10, et varie selon la nature de l'arr<^>et de travail (maladie et accident professionnels ou non). Lorsque au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite à 50 %.

    Les garanties de chaque régime sont présentées dans l'annexe des garanties.

    17.3. Déclaration, justification

    Toute maladie entra<^>inant une incapacité de travail susceptible d'<^>etre indemnisée par BTP-Prévoyance doit <^>etre déclarée par l'entreprise ou, à défaut, par l'intéressé.

    Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale ou de toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires.

    Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci, susceptible d'entra<^>iner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.

    17.4. Paiement de l'indemnité journalière

    L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.

    Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.

    Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sans pouvoir excéder les dates limites prévues ci-après.

    17.5. Cessation du versement de l'indemnité journalière

    Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations " indemnités journalières " de la sécurité sociale et en tout état de cause :

    - à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;

    - à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;

    - ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.

    Article 18

    Garantie invalidité

    18.1. Ouverture du droit

    A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant <^>agé de moins de 60 ans reçoit une rente d'invalidité en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale.

    18.2. Montant

    18.2.1. Maladie ou accident de droit commun.

    18.2.1.1. Invalidité totale.

    Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont présentées dans l'annexe des garanties. Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses.

    18.2.1.2. Invalidité partielle.

    Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 1re catégorie, le montant de la prestation servie par l'institution représente 60 % de celle qu'elle aurait servie s'il s'était agi d'une invalidité totale telle que définie ci-dessus.

    18.2.2. Accident du travail ou maladie professionnelle.

    Lorsque l'invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le taux d'invalidité N retenu par BTP-Prévoyance est celui qui a été reconnu par la sécurité sociale.

    18.2.2.1. Invalidité totale.

    Lorsque le taux d'invalidité N est supérieur ou égal à 66 %, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont présentées dans l'annexe des garanties. Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses.

    18.2.2.2. Invalidité partielle.

    Lorsque le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation servie par l'institution est ramenée à 3N/2 de la prestation qui aurait été servie par l'institution s'il s'était agi d'une invalidité totale de 2e catégorie pour maladie ou accident de droit commun.

    A ce titre, l'indemnisation de la sécurité sociale est réputée égale à 50 % du salaire de base tranche A, actualisé dans les conditions définies à l'article 10.

    Toute invalidité partielle dont le taux est inférieur à 33 % ne donne droit à aucune rente.

    18.3. Révision du montant de la rente

    Si l'état d'invalidité constaté à l'origine se modifie, la rente allouée précédemment est, à partir de la date de notification par la sécurité sociale, remplacée par une rente correspondant au nouvel état constaté.

    Les modifications de la situation de famille susceptibles d'influer sur le montant de la prestation sont prises en compte au 1er jour du trimestre suivant celui au cours duquel elles se produisent.

    18.4. Déclaration, justification

    L'invalidité susceptible d'<^>etre indemnisée par BTP-Prévoyance doit <^>etre déclarée par l'entreprise ou, à défaut, par l'intéressé.

    Le paiement des prestations est effectué sur présentation des justificatifs de paiement de la sécurité sociale ou de toutes autres pièces jugées nécessaires.

    Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci, susceptible d'entra<^>iner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.

    18.5. Paiement de la rente

    La rente est payée au participant trimestriellement, à terme échu.

    La première échéance concerne la période qui va de la date de reconnaissance de l'incapacité ou de l'invalidité par la sécurité sociale à la fin du trimestre civil correspondant. La rente cesse d'<^>etre versée à la fin du mois au cours duquel le participant ne répond plus aux conditions du point 18.1

    ci-avant.

    18.6. Cessation de la rente d'invalidité

    Sa garantie cesse de plein droit à la fin du mois civil du 60e anniversaire du participant ou, si elles sont antérieures, aux dates d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ou de décès, et en tout état de cause au plus tard à la date de cessation du paiement de la rente ou de la pension de la sécurité sociale.

    Article 19

    Garantie décès invalidité accidentels (GDIA)

    19.1. Capital en cas de décès accidentel

    En cas de décès d'un participant consécutif à un accident - quelle qu'en soit la cause - ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage de SB, est fonction du niveau de garantie applicable.

    SB s'entend comme le salaire annuel de base défini à l'article 10 du titre Ier du présent règlement, étendu à la tranche C des salaires.

    Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.

    Pour un m<^>eme accident, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déduit du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.

    19.2. Capital en cas d'invalidité accidentelle

    En cas d'invalidité du participant suite à accident - quelle qu'en soit la cause - ou suite à maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.

    Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant à l'annexe des garanties - barème d'incapacité de la garantie décès invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce m<^>eme document.

    Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.

    En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des montants versés au titre des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total de ces invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.

    19.3. Dispositions diverses

    Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.

    La garantie décès invalidité accidentels s'applique sous réserve des exclusions prévues à l'article 20.

    Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.

    Article 20

    Exclusions

    Le capital visé à l'article 15.2 et à l'article 19 n'est pas d<^>u lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :

    - guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;

    - accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;

    - désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.

    Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.

    Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :

    - affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;

    - déplacement d'au moins 20 participants.

  • Article 4

    En vigueur

    Les articles 20 à 22 de la section 4 " Dispositions financières " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant à la 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " sont remplacés par les articles 21 à 23 suivants :

    Article 21

    Section financière et fonds de réserve

    Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distinctes au sein de l'institution.

    Cette réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année :

    - par le solde des ressources et des charges de la présente section financière pour l'exercice écoulé ;

    - le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat de gestion selon les dispositions de l'article 22.3.

    Article 22

    Ressources et charges de la section financière

    22.1. Les ressources de la section financière comprennent :

    a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard des régimes collectifs supplémentaires de prévoyance ;

    b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;

    c) Les produits des placements de la présente section financière.

    22.2. Les charges de la section financière comprennent :

    a) es charges de prestations versées et/ou provisionnées au titre du présent règlement ;

    b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur ;

    c) Le prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation du fonds de gestion, tel que défini à l'article 22.3.

    22.3. Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.

    A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations du présent règlement, selon un taux fixé à concurrence de 8 % des cotisations brutes de l'exercice.

    Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission de la catégorie cadres et sur proposition du conseil d'administration, d'alimenter, d'affecter le résultat du fonds de gestion.

    Article 23

    Fonds particulier

    Il est créé un fonds particulier destiné à participer directement ou indirectement au financement de réalisations sociales collectives en faveur des participants, des anciens participants ou de leurs ayants droit respectifs.

    Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission de la catégorie cadres et sur proposition du conseil d'administration, d'alimenter ce fonds par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.

  • Article 5

    En vigueur

    Le titre II " Régimes de prévoyance individuels " de la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres ", comprenant les anciens articles 21 à 31, est remplacé par le texte suivant :

    TITRE II

    RÉGIMES DE PRÉVOYANCE INDIVIDUELS

    Section 1

    Dispositions générales relatives aux adhésions

    Article 1er

    Conditions d'adhésion

    Les participants se trouvant dans l'une des situations suivantes :

    - en ch<^>omage, indemnisé par les ASSEDIC ;

    - en congé de formation ou en stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission paritaire nationale de l'emploi du BTP ;

    - en préretraite, bénéficiaire de l'allocation spéciale du FNE ;

    - bénéficiaire d'une rente d'invalidité partielle de BTP-Prévoyance et n'exerçant pas leur capacité de gain ;

    - en congé entra<^>inant une suspension du contrat de travail pour une durée supérieure à 1 mois,

    peuvent conserver, par adhésion individuelle dans le cadre du présent titre, tout ou partie des garanties dont ils disposaient en activité.

    Les participants se trouvant dans l'une des situations envisagées ci-avant, et ne disposant pas d'un revenu de remplacement ou en préretraite, ne peuvent adhérer pour des garanties " maladie-invalidité ".

    Article 2

    Modalité d'adhésion

    Pour <^>etre recevable, la demande d'adhésion doit impérativement parvenir à l'institution avant la fin de la période de prise en charge du participant au titre du régime collectif, que les garanties de ce dernier régime soient maintenues gratuitement ou non.

    BTP-Prévoyance peut subordonner l'acceptation de l'adhésion au résultat de formalités supplémentaires, éventuellement médicales.

    L'adhésion se matérialise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Elle prend effet au lendemain du jour de cessation des garanties du régime collectif, et vaut, tant que sont remplies les conditions d'adhésion visées à l'article 1er, jusqu'au 31 décembre de l'exercice considéré. L'adhésion se renouvelle ensuite par tacite reconduction chaque 1er janvier.

    BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.

    Article 3

    Cotisations

    3.1. Assiette

    La base de calcul de la cotisation est le salaire défini comme étant la rémunération perçue pendant l'exercice précédant celui au cours duquel intervient la rupture ou la suspension du contrat de travail.

    Si le salaire est incomplet, il est reconstitué selon les conditions de l'article 10 du titre Ier du présent règlement.

    La base de calcul des cotisations est ensuite revalorisée chaque 1er janvier, en utilisant le coefficient de revalorisation des prestations des régimes individuels fixé par le conseil d'administration au 1er juillet de l'exercice précédent.

    Pour les participants en incapacité partielle de travail et ne bénéficiant pas d'un maintien gratuit de garanties, la base de calcul de la cotisation est le salaire, proportionnel à la capacité de gain, à partir duquel est calculée la prestation de l'institution.

    3.2. Taux

    Les taux de cotisations de chaque régime sont précisés dans les annexes tarifaires jointes au présent règlement.

    Ils intègrent le financement des garanties chirurgie-maternité du titre Ier de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux ".

    3.3. Recouvrement des cotisations

    Les cotisations sont réglées trimestriellement, par prélèvement sur compte, à terme d'avance.

    Lorsqu'un événement entra<^>ine la résiliation du contrat en cours de trimestre, la cotisation réglée pour ce trimestre reste due à l'institution.

    En cas d'incapacité de travail indemnisée par l'institution, les cotisations continuent d'<^>etre réglées dans les m<^>emes conditions que celles en vigueur avant l'arr<^>et de travail.

    Article 4

    Résiliation d'adhésion

    L'adhésion peut <^>etre dénoncée par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, 3 mois au moins avant la date de renouvellement. La résiliation est alors effective le 31 décembre à minuit de l'exercice considéré.

    En cas de non-paiement de la cotisation, la résiliation intervient après les délais légaux de mise en demeure et de suspension des garanties. Elle prend effet au dernier jour du trimestre pour lequel la cotisation a été réglée.

    La résiliation est par ailleurs automatique, à leur date de survenance, pour chacun des motifs suivants :

    - dès que le participant ne remplit plus les conditions requises pour adhérer au régime individuel dont il bénéficie jusqu'alors ;

    - décès ;

    - retraite ;

    - reprise d'activité ;

    - pension (vieillesse).

    La résiliation d'un régime individuel est définitive. Toute nouvelle affiliation ne serait recevable que si elle est consécutive à une reprise d'activité, dans une entreprise adhérente, suivie d'une nouvelle radiation.

    Les garanties et les prestations cessent d'<^>etre accordées à la date d'effet de la résiliation.

    Section 2

    Dispositions générales relatives aux garanties

    Article 5

    Modalités d'application

    Les dispositions relatives aux garanties sont celles décrites en section 2 du titre Ier du présent règlement, à l'exception de celles concernant les conditions d'ouverture du droit et la base de calcul des prestations, redéfinies ci-après.

    Article 6

    Conditions d'ouverture du droit

    Les prestations prévues dans la présente section sont dues, sans condition d'ancienneté ou de durée d'affiliation, à tout participant qui remplissait les conditions d'ouverture du droit de l'article 5 de la section 2 du titre Ier du présent règlement.

    Si cette condition n'est pas remplie, la durée d'affiliation au régime individuel est prise en compte pour déterminer la date à partir de laquelle les conditions d'ancienneté ou de durée d'affiliation sont satisfaites.

    Article 7

    Base de calcul des prestations

    Le salaire de base servant au calcul annuel des prestations est celui défini en " 3.1. Assiette " de l'article 3 " Cotisations " ci-avant. Il est donc identique au salaire de base servant, sur une base annuelle, à l'appel des cotisations.

    Section 3 Dispositions propres à chaque garantie

    Article 8

    Modalités d'application de chaque garantie

    Les régimes proposés à titre individuel étant identiques à ceux proposés dans le cadre collectif, leurs garanties sont, à l'exception de la période de franchise qui détermine le point de départ de l'indemnisation " maladie-invalidité " ; en tous points celles des régimes de prévoyance décrits à la section 3 du titre Ier du présent règlement. Leur détail figure, par type de régime, à l'annexe des garanties.

    Toutefois, lorsque l'adhésion est réalisée au titre d'une période indemnisée par les ASSEDIC, le cumul des prestations servies par la sécurité sociale, l'institution et tout autre organisme ou activité assurant un revenu de

    remplacement ne peut, au titre de la garantie " maladie-invalidité ", excéder le montant des prestations du régime des ASSEDIC. Cette comparaison est réalisée la veille du 1er jour d'incapacité de travail tel que pris en compte

    par l'institution pour déterminer le point de départ du versement de ses prestations.

    Section 4 Dispositions financières

    Article 9

    Fonds de revalorisation

    Il est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre.

    Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 % des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations " rente éducation ", " maladie-invalidité ".

    La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie cadres, dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation. A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.

    Article 10

    Dotation au fonds de gestion de l'institution

    Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.

    A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 25 % des cotisations brutes de l'exercice.

    Article 11

    Fonds de régulation

    Il est créé un fonds de régulation.

    Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.

    Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 % des cotisations nettes du dernier exercice.

  • Article 6

    En vigueur

    Le titre III " Régime de prévoyance, tranche C " de la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres ", comprenant les anciens articles 32 à 43, est remplacé par le texte suivant :

    Section 1

    Dispositions générales

    relatives aux entreprises et aux participants

    Article 1er

    Conditions générales

    Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent faire bénéficier leurs salariés cadres d'un régime assurant des garanties de prévoyance décès-incapacité de travail invalidité sur la tranche C des salaires.

    Toutes les dispositions de la section 1 du titre Ier ci-avant du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance reçoivent pleine et entière application, qu'il s'agisse d'une adhésion réalisée simultanément à celle du régime de prévoyance de base ou du titre Ier, ou ultérieurement par signature d'un avenant à l'adhésion.

    BTP-Prévoyance peut subordonner l'acceptation de l'adhésion au résultat de formalités supplémentaires, éventuellement médicales.

    BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.

    Toutefois, les dispositions relatives à l'assiette des cotisations sont définies ci-après.

    Article 2

    Assiette des cotisations

    Les cotisations sont appelées sur la tranche C, définie comme étant, pour la période considérée, la partie de la rémunération comprise entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.

    Section 2

    Dispositions générales relatives aux garanties

    Article 3

    Conditions générales

    Toutes les dispositions de la section 2 du titre Ier du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance reçoivent pleine et entière application, à l'exception des dispositions relatives au maintien et à la cessation des garanties, à la désignation du bénéficiaire du capital décès et à la base de calcul des prestations redéfinies ci-après.

    Article 4

    Maintien et cessation des garanties

    Les dispositions de l'article 6 du titre Ier reçoivent application, à l'exception de celles relatives au maintien gratuit de garanties et à la possibilité d'adhésion individuelle.

    Article 5

    Base de calcul des prestations

    La tranche C, sur laquelle sont calculées les prestations, est définie comme étant, pour la période considérée par référence à l'article 10 du titre Ier, la partie de la rémunération comprise entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.

    Article 6

    Bénéficiaire du capital décès

    Le bénéficiaire de la garantie décès est obligatoirement le m<^>eme que celui désigné conformément à l'article 9 du titre Ier du régime de prévoyance, en complément duquel le présent régime intervient.

    Section 3

    Dispositions propres à chaque garantie

    Article 7

    Capital décès

    Le versement d'un capital supplémentaire à celui prévu au titre du régime de prévoyance, en complément duquel le présent régime est souscrit, est garanti au décès du participant.

    Ce capital est versé dans tous les cas de décès, à l'exclusion de ceux résultant de :

    - guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;

    - accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;

    - désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, tels que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.

    Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.

    Le montant du capital figure dans l'annexe des garanties, option tranche C, du présent règlement.

    Il n'est pas prévu de majoration du capital pour enfant à charge ou pour accident, accident du travail ou maladie professionnelle. Par ailleurs, les garanties " invalidité totale et permanente " ainsi que " double effet " et possibilité de " conversion du capital en rente " prévues à l'article 15 capital décès du titre Ier s'appliquent au capital décès versé sur tranche C.

    Article 8

    Indemnité journalière, rente d'invalidité

    Les prestations accordées sur tranche C, et dont le taux de calcul figure à l'annexe des garanties du présent règlement, se calculent selon les m<^>emes modalités que celles des prestations de m<^>eme nature accordées sur tranches A et B.

    Leur paiement s'effectue selon les m<^>emes conditions de formalités, de délai et de limitation que celles déjà appliquées sur tranches A et B.

    Section 4

    Dispositions financières

    Article 9

    Fonds de revalorisation

    Il est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre.

    Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence de 15 % des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations " maladie-invalidité ".

    La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance, dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation. A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.

    Article 10

    Réserves techniques

    Pour couvrir les engagements résultant des dispositions prévues en cas de réalisation des risques garantis par le présent régime, des provisions sont constituées en matière d'indemnités journalières et de rente d'invalidité.

    Le montant global de ces provisions ne peut <^>etre inférieur à celui résultant d'un calcul conforme aux dispositions du décret n° 90-768 du 30 ao<^>ut 1990 relatif à l'application des articles 7 et 29 V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

    Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre et réajustées en conséquence au 31 décembre de chaque exercice pour tenir compte des variations résultant des opérations du dernier exercice.

    Article 11

    Dotation au fonds de gestion de l'institution

    Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.

    A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 % des cotisations brutes de l'exercice.

    Article 12

    Fonds de régulation

    Il est créé un fonds de régulation.

    Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.

    Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 % des cotisations nettes du dernier exercice.

    Articles cités
    • Loi 89-1009 1989-12-31 art. 7, art. 29
  • Article 7

    En vigueur

    Les parties signataires décident de ratifier les annexes des garanties et les annexes tarifaires des " Régimes de prévoyance collectifs ", catégorie cadres, et du " Régime de prévoyance tranche C ", catégorie cadres, annexées au présent avenant et numérotées 1 et 2.

  • Article 8

    En vigueur

    Les deux paragraphes de l'article 3-IV " Montant de la participation " de la section 3 " Dispositions propres à chaque garantie " du titre Ier " Régime de base, garantie chirurgie, maternité " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " sont remplacés par le texte suivant :

    IV. - Montant de la participation.

    BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :

    - à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;

    - à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :

    - des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

    - de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.

    Articles cités
    • Code de la sécurité sociale L162-5, L162-5-3, L161-36-2
  • Article 9

    En vigueur

    L'article 14 " Bénéficiaires " de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre II " Régimes collectifs supplémentaires de frais médicaux " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " est remplacé par le texte suivant :

    Article 14

    Bénéficiaires

    Le bénéfice de la prestation est d<^>u à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.

    Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.

    Est défini comme conjoint :

    - la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;

    - la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de m<^>eme nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;

    - le concubin si :

    - le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;

    - le concubin ne bénéficie pas d'avantages de m<^>eme nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.

  • Article 10

    En vigueur

    Les parties signataires décident de ratifier les annexes des garanties et les annexes tarifaires du " Règlement collectif supplémentaire de frais médicaux ", catégorie cadres, annexées au présent avenant et numérotées 3 et 4.

  • Article 11

    En vigueur

    Il est inséré à la fin de l'article 1er " Objet " du titre III " Règlement de frais médicaux individuels retraités cadres " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " le paragraphe suivant :

    " A compter du 1er janvier 2006, le présent régime est fermé à toute nouvelle adhésion : les demandes d'adhésion doivent <^>etre effectuées dans le cadre du règlement des frais médicaux retraités de la section "tous collèges". "

  • Article 12

    En vigueur

    Le titre de l'article 8 " Causes de résiliation " de la section 1 " Dispositions relatives aux adhésions " du titre III " Règlement de frais médicaux individuels retraités cadres " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " est remplacé par le texte suivant :

    Article 8

    Terme de l'adhésion

  • Article 13

    En vigueur

    L'article 21 de la section 4 " Dispositions financières " du titre III " Règlement de frais médicaux individuels retraités cadres " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " est remplacé par le texte suivant :

    Article 21

    Section financière et fonds de réserve

    Il est institué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distincte au sein de l'institution.

    Cette réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges de la section financière du présent règlement.

    Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve de la section financière.

    En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.

  • Article 14

    En vigueur

    Conformément aux articles 6 et 13 du " Règlement de frais médicaux individuels retraités cadres ", les parties signataires décident de ratifier l'annexe des garanties et l'annexe tarifaire, annexées au présent avenant et numérotées 5 et 6.

  • Article 15

    En vigueur

    Le " Règlement des frais médicaux individuels actifs " de la partie " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges " est remplacé par le règlement rédigé comme suit :

    Article 1er

    Objet

    Le présent règlement a pour objet de définir les droits et les modalités d'accès des adhérents aux garanties qui leur sont proposées. Ces garanties conduisent à rembourser tout ou partie du solde de dépenses laissé à leur charge par le régime général de sécurité sociale, à la suite du paiement de dépenses de santé.

    Les garanties proposées s'adressent prioritairement à des actifs qui ne peuvent bénéficier de couvertures collectives d'entreprise au sein du BTP.

    Elles reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.

    Article 2

    Adhérents

    Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :

    - les salariés d'une entreprise du b<^>atiment et des travaux publics (BTP) au sein de laquelle aucune couverture collective n'est mise en oeuvre en matière de santé ;

    - les anciens salariés du BTP qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

    - dont la dernière période d'activité salariée a été effectuée dans une entreprise du BTP ;

    - en situation de recherche d'emploi, d'incapacité ou d'invalidité (sans limitation de durée), ou sans activité professionnelle depuis plus de 6 mois ;

    - ne disposant pas de possibilité de couverture auprès de son ancien organisme complémentaire, dans le cadre de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations ;

    - les jeunes de moins de 26 ans :

    - en formation au sein de centres du BTP, ou apprentis de la profession ou étudiants d'une école de la profession ;

    - ou anciens ayants droit d'un salarié du BTP ;

    - les intérimaires oeuvrant dans une entreprise du BTP, anciens salariés de la profession ;

    - les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à un régime de frais médicaux de l'institution :

    - lorsqu'ils sont <^>agés de 55 ans au plus ;

    - et qui ne peuvent plus <^>etre couverts en qualité d'ayant droit suite à l'un des événements suivants : décès du participant, divorce, séparation de corps.

    Dans chacun de ces cas, l'adhésion est possible dans les douze mois qui suivent l'événement.

    Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérentes de l'institution.

    Les retraités et travailleurs non salariés ne peuvent adhérer au présent règlement.

    Article 3

    Bénéficiaires

    Les personnes pouvant bénéficier de prestations dans le cadre de ce règlement sont :

    - l'adhérent, signataire du bulletin d'adhésion ;

    - son conjoint. Est défini comme conjoint toute personne liée à l'adhérent dans le cadre d'un mariage, d'un pacte civil de solidarité, ou d'un concubinage avec justification de domicile commun (dans ce dernier cas il ne doit exister aucun lien matrimonial ou PACS de part et d'autre) ;

    - les ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale ou lorsqu'ils sont <^>agés de moins de 26 ans.

    Toutes les personnes couvertes autres que l'adhérent ont le titre d'ayant droit au titre du présent régime.

    Pour <^>etre prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit <^>etre signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification des conditions d'adhésion intervient au plus tard au 1er jour du mois suivant la déclaration.

    Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements familiaux suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, les cotisations et les droits à prestations peuvent <^>etre ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.

    Article 4

    Modalités de l'adhésion

    L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.

    Le bulletin d'adhésion précise notamment :

    - la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhérent est sollicitée ;

    - la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion ;

    - la désignation des personnes couvertes par l'adhésion ;

    - la date d'effet de l'adhésion ;

    - le niveau de garantie retenu.

    Lorsque le futur adhérent est salarié d'une entreprise du BTP, ce dernier doit attester, dans le bulletin d'adhésion, qu'il ne peut adhérer à une couverture collective au sein de son entreprise.

    Article 5

    Date d'effet et modifications de l'adhésion

    La date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est normalement fixée au 1er jour du mois suivant et ne peut <^>etre rétroactive.

    Par exception :

    - si, au cours des 6 derniers mois, l'adhérent était couvert à titre de bénéficiaire par une couverture - collective ou individuelle - interrompue suite au décès de l'adhérent principal, suite à un divorce ou suite à une séparation de corps, la date d'effet de l'adhésion peut <^>etre fixée rétroactivement au lendemain de la date de cette interruption ;

    - lorsque, au cours des 6 derniers mois, l'adhérent bénéficiait de droits collectifs qui ont été interrompus au jour de fin de son dernier contrat de travail, l'adhésion peut <^>etre fixée rétroactivement au lendemain de cette m<^>eme date.

    L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.

    Toutefois, pour les adhérents <^>agés de moins de 26 ans, la date annuelle d'échéance de l'adhésion peut <^>etre fixée au 31 ao<^>ut.

    Les demandes de changement d'option prennent effet au plus tard au 1er janvier suivant (ou au 1er septembre pour les adhérents de moins de 26 ans), sous réserve que la demande soit intervenue dans les 2 mois qui précèdent.

    Article 6

    Détermination des cotisations

    La cotisation annuelle de l'adhérent est définie dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.

    Le montant de la cotisation est fonction :

    - de l'option souscrite ;

    - de la composition familiale ;

    - de l'<^>age des bénéficiaires et de leur lieu de résidence.

    Toutefois, lorsque le foyer comporte au moins 3 enfants de 20 ans et moins, seuls 2 de ces enfants sont pris en compte dans la détermination de la cotisation globale.

    Les cotisations stipulées dans l'annexe tarifaire sont actualisées chaque année sur décision du conseil d'administration, en fonction des résultats des risques gérés, de l'évolution prévisible des soins de santé et des modifications d'ordre législatif ou conventionnel. Les évolutions en résultant sont ratifiées par la plus proche commission paritaire.

    L'écart dans la grille de tarification décidé par le conseil d'administration ne peut excéder 15 % d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale. Au-delà de ce seuil, la majoration de la cotisation de base doit résulter d'une décision de la commission paritaire, sur proposition du conseil d'administration.

    Dans le cadre des politiques d'action sociale mises en oeuvre pour chaque collège (ouvriers, ETAM, cadres), certains adhérents peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle de leur cotisation.

    Article 7

    Versement des cotisations

    L'adhérent, par la signature du bulletin d'adhésion, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant que l'adhésion n'est pas dénoncée. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement peut <^>etre fractionné par mois ou par trimestre. Le règlement de la cotisation s'effectue par prélèvement automatique d'avance, sur compte bancaire ou postal, ou par toute autre solution mise en oeuvre par l'institution.

    Les éventuels frais d'impayés sur prélèvement pourront <^>etre imputés à l'adhérent.

    Article 8

    Terme de l'adhésion

    Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir par suite d'une démission, d'une exclusion, du décès de l'adhérent ou du transfert vers le régime de frais médicaux individuels retraités.

    Article 9

    Démission

    La démission est l'acte écrit par lequel l'adhérent renonce au bénéfice des dispositions du présent règlement. Toute démission doit faire l'objet d'une demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

    La demande de démission doit, pour <^>etre acceptée, <^>etre portée à la connaissance de l'institution au plus tard 2 mois avant la date d'échéance de l'adhésion.

    Par exception, la démission prend effet au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la lettre de l'adhérent, en cas de survenance d'un des événements suivants :

    - l'adhérent a été informé d'une modification des dispositions du présent règlement et de ses différentes annexes ;

    - l'adhérent bénéficie de l'adhésion à un régime collectif d'entreprise ;

    - l'adhérent qui ne relève plus de la branche du BTP adhère à une couverture à adhésion individuelle proposée par une mutuelle citée dans l'annexe de coassurance (cf. art. 20) ;

    - l'adhérent a changé de profession, de domicile ou de régime matrimonial au cours des 3 derniers mois.

    Article 10

    Transfert vers le régime

    de frais médicaux individuels retraités

    Sont automatiquement transférés vers le régime de frais médicaux individuels retraités :

    - les adhérents qui ont liquidé leur retraite ;

    - les adhérents qui ont atteint l'<^>age de 65 ans.

    Pour ces adhérents, le transfert prend automatiquement effet au 1er janvier de l'année suivante ; il conduit à maintenir à l'identique le niveau des prestations servies, sans que le montant des cotisations ne puisse <^>etre supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du présent règlement.

    Lors du transfert, il n'est pas souscrit de nouveau bulletin d'adhésion. Article 11

    Exclusion

    A défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie ne peut <^>etre suspendue que 30 jours après l'émission d'une mise en demeure auprès de l'adhérent.

    La suspension de la garantie, suite au non-paiement de la cotisation annuelle ou d'une fraction de cette cotisation, produit ses effets jusqu'à la régularisation de la cotisation due à l'institution ou jusqu'à la résiliation de l'adhésion.

    Lors de la mise en demeure, l'adhérent est informé que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entra<^>iner l'exclusion de l'adhésion au présent règlement. L'exclusion peut <^>etre prononcée 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours prévu au premier alinéa précédent. Elle prend effet au plus t<^>ot au premier jour du mois suivant la réception de sa notification. Elle emporte cessation d'octroi de toutes garanties.

    En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée dans les déclarations faites au bulletin d'adhésion (cas de déclaration inexacte), l'exclusion du participant peut <^>etre prononcée sans préavis. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution, qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intér<^>ets.

    Article 12

    Conséquences de la résiliation

    Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement.

    En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice subi, hors tout recours en justice que l'institution se réserve le droit de mettre en oeuvre.

    Article 13

    Condition d'ouverture des droits

    Le bénéfice de la prestation est d<^>u à toute personne ayant fait l'objet d'une prescription médicale aux conditions suivantes :

    - si à la date de la prescription médicale, fait générateur de la prestation, la personne est couverte en qualité d'adhérent ou en qualité de bénéficiaire d'un adhérent (après déclaration et prise en compte selon les dispositions de l'article 3) ;

    - si l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non paiement de ses cotisations.

    Article 14

    Montant des remboursements

    Le calcul de la prestation s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation. Il dépend du niveau des garanties souscrit, comme précisé dans l'annexe des garanties jointe au présent règlement.

    Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime obligatoire d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.

    Le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut <^>etre supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par une caisse de sécurité sociale ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait dieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.

    Les composantes de l'annexe des garanties stipulées en euros sont actualisées chaque année sur décision du conseil d'administration, et ratifiées par la plus proche commission paritaire.

    Article 15

    Support des remboursements

    Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.

    Lorsque aucune donnée informatisée ne peut <^>etre obtenue par BTP-Prévoyance, l'adhérent doit, pour <^>etre remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.

    Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, l'adhérent peut <^>etre conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.

    Article 16

    Plancher de versement de la prestation

    Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 Euros pour les virements (20 Euros si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2006, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.

    Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme de 1 année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.

    Si tel ne peut <^>etre le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au fonds de régulation.

    Article 17

    Tiers payant

    Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.

    Article 18

    Délai de stage et de carence

    Les garanties accordées à l'adhérent s'appliquent au 1er jour d'effet de l'adhésion, en fonction de l'option souscrite, sous réserve de justification de l'une des situations suivantes :

    - le membre participant apporte la preuve qu'il bénéficiait d'une autre couverture complémentaire santé dans les 3 mois précédant l'adhésion (y compris couverture maladie universelle) ;

    - les soins résultent d'un accident postérieur à la date d'adhésion;

    - l'adhésion fait suite à un changement de situation familiale ou d'option.

    A défaut, un délai initial de 6 mois est appliqué au cours duquel les garanties optiques, dentaires et d'audioprothèse sont ramenées à l'option de base.

    S'agissant des modules optionnels pouvant <^>etre souscrits par l'adhérent en complément de l'option, un délai de carence de 6 mois est appliqué si les adhésions au module et à l'option ne sont pas simultanées. Ce délai est porté à 300 jours pour l'allocation maternité.

    Article 19

    Prescription des droits à prestations

    Excepté les cas de force majeure, tous les droits à prestations sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance.

    Article 20

    Recours contre tiers responsable

    BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit à l'adhérent victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.

    Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, à due concurrence de la part d'indemnités mises à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.

    En est exclue la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément.

    De m<^>eme, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise, sous la m<^>eme réserve.

    Article 21

    Mise en oeuvre de la coassurance

    Le régime prévu par le présent règlement peut <^>etre mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.

    Pour la mise en oeuvre d'une coassurance territoriale, des dispositions réglementaires parallèles doivent <^>etre adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de la mutuelle. En conséquence, le présent règlement respecte simultanément les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et de la mutualité.

    Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance, fixées par le conseil d'administration, sont portées à la connaissance de la plus prochaine commission paritaire. Ces conditions sont reprises dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.

    En cas de cessation au 31 décembre d'un exercice de la coassurance, chaque adhérent peut conserver le bénéfice des dispositions du présent règlement au-delà de cette date. Sauf disposition contraire convenue conjointement entre les coassureurs, les engagements résultant du maintien de sa couverture - notamment en matière de cotisations et de prestations - sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance.

    Article 22

    Effet de la coassurance

    Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'adhérent, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.

    En cas de changement de domiciliation de l'adhérent en dehors du territoire de coassurance dont il relève, les conditions de mise en oeuvre du présent règlement sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation. Les modifications éventuelles de tarification et de coassurance en résultant prennent effet au 1er janvier suivant. A défaut d'accord de l'intéressé sur ces modifications, la couverture peut <^>etre résiliée par l'organisme gestionnaire au 31 décembre.

    Article 23

    Information des adhérents

    L'information des adhérents est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, préalablement à l'adhésion, sont remis à l'adhérent un bulletin d'adhésion et une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes.

    Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.

    Article 24

    Modification des conditions de couverture

    Les adhérents sont informés par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :

    - modifications apportées au présent règlement ;

    - évolutions tarifaires ;

    - mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.

    Après information, tout adhérent peut, dans un délai de 1 mois, dénoncer son adhésion au présent règlement. Au-delà, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.

    Article 25

    Section financière et fonds de réserve

    Il est institué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distincte au sein de l'institution.

    Cette réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges de la section financière du présent règlement.

    Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve de la section financière.

    En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.

    Article 26

    Ressources et charges de la section financière

    26.1. Les ressources de la section financière comprennent :

    - les cotisations acquises des adhérents ;

    - la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;

    - les produits des placements de la présente section financière ;

    - le solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coassurance ;

    - les dotations de toute sorte.

    26.2. Les charges de la section financière comprennent :

    - les charges de prestations au titre de la présente section financière ;

    - le cas échéant, la part des cotisations cédées au réasssureur ;

    - le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coassurance ;

    - un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour la couverture des charges de gestion, tel que défini à l'article 24.3.

    26.3. Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.

    A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations du présent régime, selon un taux fixé à concurrence de 15 % des cotisations brutes de l'exercice. Il est précisé que ce prélèvement sur cotisations intègre les frais d'adhésion à des instances fédératives ainsi que les éventuels co<^>uts de gestion de péréquation financière.

    Il appartient à la commission paritaire, après avis des commissions et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat du fonds de gestion.

  • Article 16

    En vigueur

    Conformément aux articles 6 et 13 du " Règlement des frais médicaux individuels actifs ", les parties signataires décident de ratifier l'annexe des garanties et l'annexe tarifaire, annexées au présent avenant et numérotées 7 et 8.

    Les parties signataires décident d'annexer au " Règlement des frais médicaux individuels actifs " l'annexe de coassurance, annexée au présent avenant et numérotée 9.

  • Article 17

    En vigueur

    Il est créé pour les collèges ouvriers, ETAM et cadres du b<^>atiment et des travaux publics, et des industries connexes, à la partie " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges ", le " Règlement des frais médicaux individuels retraités " rédigé comme suit :

    Règlement de frais médicaux individuels retraités

    Article 1er

    Objet

    Le présent règlement a pour objet de définir les droits et les modalités d'accès des adhérents aux garanties qui leurs sont proposées. Ces garanties conduisent à rembourser tout ou partie du solde de dépenses laissé à leur charge par le régime général de sécurité sociale, à la suite du paiement de dépenses de santé.

    Les garanties proposées s'adressent aux retraités anciens salariés du BTP et à leurs ayants droit.

    Elles reposent sur plusieurs options, avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.

    Article 2

    Adhérents

    Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :

    - les anciens participants de l'institution et, de manière générale, tous les anciens salariés du BTP, dès lors qu'ils ont liquidés leurs droits à la retraite et qu'ils sont allocataires du régime ARRCO. Pour ces ressortissants, l'adhésion est possible jusqu'à 70 ans ;

    - les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à un régime de frais médicaux de l'institution :

    - lorsqu'ils sont <^>agés de plus de 55 ans ;

    - et qu'ils ne peuvent plus <^>etre couverts en qualité d'ayant droit suite à l'un des événements suivants : décès du participant, divorce, séparation de corps.

    Dans chacun de ces cas, l'adhésion 12 mois qui suivent l'événement, sans <^>age limite d'adhésion.

    Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérentes de l'institution.

    Article 3

    Bénéficiaires

    Les personnes pouvant bénéficier de prestations moyennant cotisations dans le cadre du présent règlement sont :

    - l'adhérent, signataire du bulletin d'adhésion ;

    - son conjoint. Est défini comme conjoint toute personne liée à l'adhérent dans le cadre d'un mariage, d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubinage avec justification de domicile commun (dans ce dernier cas il ne doit exister aucun lien matrimonial ou PACS de part et d'autre) ;

    - les enfants à charge de l'adhérent, s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :

    - enfants <^>agés de moins de 18 ans ;

    - enfants <^>agés de moins de 21 ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les ASSEDIC ;

    - enfants reconnus avant 21 ans invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité ;

    - les petits-enfants de l'adhérent et les enfants du conjoint, s'ils sont à charge fiscale de l'adhérent et qu'ils répondent aux conditions précédentes ;

    - les orphelins de père et de mère qui étaient précédemment à charge d'un adhérent dans le cadre du présent régime, tant qu'ils remplissent les conditions définies ci-dessus.

    Toutes les personnes couvertes autres que l'adhérent ont le titre d'ayants droit au titre du présent régime.

    Pour <^>etre prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit <^>etre signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification des conditions d'adhésion intervient au plus tard au 1er jour du mois suivant la déclaration.

    Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements familiaux suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, les cotisations et les droits à prestations peuvent <^>etre ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.

    Article 4

    Modalités de l'adhésion

    L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.

    Le bulletin d'adhésion précise notamment :

    - la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhérent est sollicitée ;

    - la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion ;

    - la désignation des personnes couvertes par l'adhésion ;

    - la date d'effet de l'adhésion ;

    - le niveau de garantie retenu.

    Lorsqu'un adhérent au régime de frais médicaux individuel actifs liquide sa retraite ou lorsqu'il a atteint 65 ans durant l'exercice civil, son adhésion est automatiquement transférée au 1er janvier de l'année suivante vers le présent régime. Le transfert s'effectue en maintenant à l'identique le niveau des prestations servies, sans que le montant des cotisations ne puisse <^>etre supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du règlement des frais médicaux individuels actifs.

    Lors du transfert, il n'est pas signé de nouveau bulletin d'adhésion.

    Article 5

    Date d'effet et modifications de l'adhésion

    La date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est normalement fixée au 1er jour du mois suivant et ne peut <^>etre rétroactive.

    Par exception :

    - si, au cours des 6 derniers mois, l'adhérent était couvert à titre de bénéficiaire par une couverture - collective ou individuelle - interrompue suite au décès de l'adhérent principal, suite à un divorce ou suite à une séparation de corps, la date d'effet de l'adhésion peut <^>etre fixée rétroactivement au lendemain de la date de cette interruption ;

    - lorsque, au cours des 6 derniers mois, l'adhérent bénéficiait de droits collectifs qui ont été interrompus au jour de fin de son dernier contrat de travail, l'adhésion peut <^>etre fixée rétroactivement au lendemain de cette m<^>eme date.

    L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.

    Les demandes de changement d'option prennent effet au plus tard au 1er janvier suivant, sous réserve que la demande soit intervenue dans les 2 mois qui précèdent.

    Article 6

    Détermination des cotisations

    La cotisation annuelle de l'adhérent est définie dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.

    Le montant de la cotisation est fonction :

    - de l'option souscrite ;

    - de la composition du foyer (les enfants à charge étant couverts sans contrepartie de cotisations) ;

    - de l'<^>age de l'adhérent (dans la limite de 66 ans) ;

    - éventuellement, de son lieu de résidence.

    La cotisation fait l'objet d'une majoration si l'adhésion intervient après 66 ans. Le niveau de cette majoration est fixé dans d'annexe tarifaire.

    Les cotisations stipulées dans l'annexe tarifaire sont actualisées chaque année sur décision du conseil d'administration, en fonction des résultats des risques gérés, de l'évolution prévisible des soins de santé et des modifications d'ordre législatif ou conventionnel. Les évolutions en résultant sont ratifiées par la plus proche commission paritaire.

    L'écart dans les cotisations de base décidé par le conseil d'administration ne peut excéder 15 % d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale. Au-delà de ce seuil, la majoration de la cotisation de base doit résulter d'une décision de la commission paritaire, sur proposition du conseil d'administration.

    Dans le cadre des politiques d'action sociale mises en oeuvre pour chaque collège (ouvriers, ETAM, cadres), certains adhérents peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle de leur cotisation.

    Article 7

    Versement des cotisations

    L'adhérent, par la signature du bulletin d'adhésion, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant que l'adhésion n'est pas dénoncée. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement peut <^>etre fractionné par mois ou par trimestre. Le règlement de la cotisation s'effectue par prélèvement automatique d'avance, sur compte bancaire ou postal, ou par toute autre solution mise en oeuvre par l'institution.

    Les éventuels frais d'impayés sur prélèvement pourront <^>etre imputés à l'adhérent.

    Article 8

    Terme de l'adhésion

    Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir par suite d'une démission, d'une exclusion ou du décès de l'adhérent.

    Article 9

    Démission

    La démission est l'acte écrit par lequel l'adhérent renonce au bénéfice des dispositions du présent règlement. Toute démission doit faire l'objet d'une demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

    La demande de démission doit, pour <^>etre acceptée, <^>etre portée à la connaissance de l'institution au plus tard 2 mois avant la date d'échéance de l'adhésion.

    Par exception, la démission peut prendre effet dans les 30 jours suivant la réception de la lettre de l'adhérent, en cas de survenance d'un des événements suivants :

    - l'adhérent a été informé d'une modification des dispositions du présent règlement et de ses différentes annexes ;

    - l'adhérent a changé de profession, de domicile ou de régime matrimonial au cours des 3 derniers mois.

    Article 10

    (Réservé)

    Article 11

    Exclusion

    A défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie ne peut <^>etre suspendue que 30 jours après l'émission d'une mise en demeure auprès de l'adhérent.

    La suspension de la garantie, suite au non-paiement de la cotisation annuelle ou d'une fraction de cette cotisation, produit ses effets jusqu'à la régularisation de la cotisation due à l'institution ou jusqu'à la résiliation de l'adhésion.

    Lors de la mise en demeure, l'adhérent est informé que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entra<^>iner l'exclusion de l'adhésion au présent règlement. L'exclusion peut <^>etre prononcée 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours prévu au 1er alinéa précédent. Elle prend effet au plus t<^>ot au 1er jour du mois suivant la réception de sa notification. Elle emporte cessation d'octroi de toutes garanties.

    En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée dans les déclarations faites au bulletin d'adhésion (cas de déclaration inexacte), l'exclusion du participant peut <^>etre prononcée sans préavis. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution, qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intér<^>ets.

    Article 12

    Conséquences de la résiliation

    Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement.

    En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice subi, hors tout recours en justice que l'institution se réserve le droit de mettre en oeuvre.

    Article 13

    Condition d'ouverture des droits

    Le bénéfice de la prestation est d<^>u à toute personne ayant fait l'objet d'une prescription médicale aux conditions suivantes :

    - si à la date de la prescription médicale, fait générateur de la prestation, la personne est couverte en qualité d'adhérent ou en qualité de bénéficiaire d'un adhérent (après déclaration et prise en compte selon les dispositions de l'article 3) ;

    - si l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non-paiement de ses cotisations.

    Article 14

    Montant des remboursements

    Le calcul de la prestation s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation. Il dépend du niveau des garanties souscrit, comme précisé dans l'annexe des garanties jointe au présent règlement.

    Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime obligatoire d'assurance-maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.

    Le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut <^>etre supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par une caisse de sécurité sociale ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.

    Les composantes de l'annexe des garanties stipulées en euros sont actualisées chaque année sur décision du conseil d'administration, et ratifiées par la plus proche commission paritaire.

    Article 15

    Support des remboursements

    Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.

    Lorsque aucune donnée informatisée ne peut <^>etre obtenue par BTP-Prévoyance, l'adhérent doit, pour <^>etre remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.

    Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, l'adhérent peut <^>etre conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.

    Article 16

    Plancher de versement de la prestation

    Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 Euros pour les virements (20 Euros si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2006, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.

    Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme de 1 année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.

    Si tel ne peut <^>etre le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au fonds de régulation.

    Article 17

    Tiers payant

    Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.

    Article 18

    Délai de stage et de carence

    Les garanties accordées à l'adhérent s'appliquent au 1er jour d'effet de l'adhésion, en fonction de l'option souscrite, sous réserve de justification de l'une des situations suivantes :

    - le membre participant apporte la preuve qu'il bénéficiait d'une autre couverture complémentaire santé dans les 3 mois précédant l'adhésion (y compris couverture maladie universelle) ;

    - les soins résultent d'un accident postérieur à la date d'adhésion ;

    - l'adhésion fait suite à un changement de situation familiale ou d'option.

    A défaut, un délai initial de 6 mois est appliqué au cours duquel les garanties optiques, dentaires et d'audioprothèse sont ramenées à l'option de base.

    S'agissant des modules optionnels pouvant <^>etre souscrits par l'adhérent en complément de l'option, un délai de carence de 6 mois est appliqué si les adhésions au module et à l'option ne sont pas simultanées. Ce délai est porté à 300 jours pour l'allocation maternité.

    Article 19

    Prescription des droits à prestations

    Excepté les cas de force majeure, tous les droits à prestations sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance.

    Article 20

    Recours contre tiers responsable

    BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit à l'adhérent victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.

    Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, à due concurrence de la part d'indemnités mises à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.

    En est exclue la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément.

    De m<^>eme, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise, sous la m<^>eme réserve.

    Article 21

    Mise en oeuvre de la coassurance

    Le régime prévu par le présent règlement peut <^>etre mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.

    Pour la mise en oeuvre d'une coassurance territoriale, des dispositions réglementaires parallèles doivent <^>etre adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de la mutuelle. En conséquence, le présent règlement respecte simultanément les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et de la mutualité.

    Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance, fixées par le conseil d'administration, sont portées à la connaissance de la plus prochaine commission paritaire. Ces conditions sont reprises dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.

    En cas de cessation au 31 décembre d'un exercice de la coassurance, chaque adhérent peut conserver le bénéfice des dispositions du présent règlement au-delà de cette date. Sauf disposition contraire convenue conjointement entre les coassureurs, les engagements résultant du maintien de sa couverture - notamment en matière de cotisations et de prestations - sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance.

    Article 22

    Effet de la coassurance

    Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'adhérent, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.

    En cas de changement de domiciliation de l'adhérent en dehors du territoire de coassurance dont il relève, les conditions de mise en oeuvre du présent règlement sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation. Les modifications éventuelles de tarification et de coassurance en résultant prennent effet au 1er janvier suivant. A défaut d'accord de l'intéressé sur ces modifications, la couverture peut <^>etre résiliée par l'organisme gestionnaire au 31 décembre.

    Article 23

    Information des adhérents

    L'information des adhérents est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, préalablement à l'adhésion, sont remis à l'adhérent un bulletin d'adhésion et une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes.

    Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.

    Article 24

    Modification des conditions de couverture

    Les adhérents sont informés par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :

    - modifications apportées au présent règlement ;

    - évolutions tarifaires ;

    - mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.

    Après information, tout adhérent peut, dans un délai de 1 mois, dénoncer son adhésion au présent règlement. Au-delà, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.

    Article 25

    Section financière et fonds de réserve

    Il est institué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distincte au sein de l'institution.

    Cette réserve est alimentée au 1er décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges de la section financière du présent règlement.

    Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve de la section financière.

    En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.

    Article 26

    Ressources et charges de la section financière

    26.1. Les ressources de la section financière comprennent :

    - les cotisations acquises des adhérents ;

    - la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;

    - les produits des placements de la présente section financière ;

    - le solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coassurance, les dotations de toute sorte.

    26.2. Les charges de la section financière comprennent :

    - les charges de prestations au titre de la présente section financière ;

    - le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur ;

    - le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coassurance, un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation du compte de gestion, tel que défini à l'article 25.3 ;

    - les contributions, imp<^>ots et taxes de toute nature, relatifs aux opérations de la présente section financière.

    26.3. Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.

    A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations du présent régime, selon un taux fixé à concurrence de 10 % des cotisations brutes de l'exercice.

    Il appartient à la commission paritaire, après avis des commissions et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat du fonds de gestion.

  • Article 18

    En vigueur

    Conformément aux articles 6 et 13 du " Règlement des frais médicaux individuels retraités ", les parties signataires décident de ratifier l'annexe des garanties et l'annexe tarifaire, annexées au présent avenant et numérotées 10 et 11.

    Les parties signataires décident d'annexer au " Règlement des frais médicaux individuels retraités " l'annexe de coassurance, annexée au présent avenant et numérotée 12.

  • Article 19

    En vigueur

    Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2006.

  • Article 20

    En vigueur

    Le texte du présent avenant sera déposé en nombres d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

    Fait à Paris, le 22 décembre 2005.

    Articles cités
    • Code du travail L132-10
      • Article

        En vigueur

        ANNEXE I
        Gamme nationale 2006

        Prestations en vigueur au 1er janvier 2006

        Toutes les prestations s'entendent y compris les prestations du régime de base obligatoire.

        PRESTATIONS

        RÉGIME DE BASE

        (RO' + T')

        OPTION

        " Base + "

        OPTION 4

        OPTION 5

        OPTION 6

        OPTION 7

        OPTION

        Tranche C

        Capital décès

        Capital de base : décès toutes causes

        Participant célibataire, veuf ou divorcé 200 % SB 200 % SB 250 % SB 350 % SB 200 % TC Participant marié 250 % SB 250 % SB 350 % SB 450 % SB 200 % TC

        Majoration pour enfant à charge

        Complément par enfant à charge + 40 % SB + 40 % SB

        Complément par enfant à charge à partir du 3e enfant + 60 % SB + 60 % SB

        Majoration pour décès accidentel

        Complément de capital + 100 % SB + 100 % SB + 200 % SB

        + doublement majoration

        enfant à charge

        Majoration pour décès suite à AT-MP (1)

        Complément de capital + 300 % RA + 300 % RA + 250 % RA + 150 % RA

        Majoration pour décès du conjoint du

        participant

        Capital décès " double effet " (2) oui oui oui

        Versement anticipé du capital-décès

        Si invalidité totale ou permanente oui oui oui

        Conversion du capital en rente oui oui oui

        Rente éducation

        Rente éducation (par enfant à charge)

        Si orphelin du parent participant 7 % TA

        9 % TB 8 % SB 9 % SB 12 % SB

        Mini :

        12 % PASS 15 % SB

        Mini :

        15 % PASS

        Si orphelin de père et de mère 14 % TA

        18 % TB 16 % SB 18 % SB 24 % SB

        Mini :

        24 % PASS 30 % SB

        Mini :

        30 % PASS

        Indemnités journalières (3)

        Maladie ou accident de droit commun

        Prestation de base 65 % SB 75 % SB 85 % SB 90 % SB 80 % TC

        Majoration par enfant à charge + 10 % de l'indemnité

        BTP-P

        AT-MP

        Montant de la prestation 85 % SB

        80 % TC

        Rente d'invalidité (3)

        Maladie ou accident de droit commun

        Invalidité de 1re catégorie 60 % de la prestation

        pour invalidité

        de 2e catégorie

        60 % de la prestation

        pour invalidité

        de 2e catégorie

        42 % TC

        Majoration si 1 ou plusieurs enfant(s) à charge + 5 % SB

        + 5 % SB

        Invalidité de 2e catégorie 65 % SB

        85 % SB

        70 % TC

        Majoration si 1 enfant à charge + 5 % SB

        Majoration si 2 enfants à charge ou plus + 10 % SB

        Invalidité de 3e catégorie

        85 % SB

        85 % SB

        70 % TC

        AT-PM

        (T : taux d'incapacité permanente défini par la SS)

        33 % Taux d'incapacité SS 66 % 1,5 x T x indemnisation

        pour invalidité

        de 2e catégorie (4)

        1,5 x T x indemnisation

        pour invalidité

        de 2e catégorie (4)

        1,5 x T

        x 50 % de TC

        Taux d'incapacité SS 66 % 100 % SB 100 % SB 70 % TC

        Chirurgie-maternité

        Frais de chirurgie A concurrence

        des frais réels (3)

        Allocation maternité 3,2 % de PASS

        (1) Pour chaque option, le montant global du capital-décès (capital de base + majorations applicables) ne peut jamais <^>etre inférieur au montant du capital-décès qui résulterait de l'application des garanties du régime de base.

        (2) Montant de la prestation " double effet " en cas de décès du conjoint : capital-décès de base + majoration pour enfant à charge.

        (3) Y compris les prestations versées par la SS (indemnités journalières, rentes d'invalidité-incapacité ou remboursement des dépenses de santé)

        (4) Les prestations de la sécurité sociale sont considérées forfaitairement à 50 % de la tranche A.

        PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.

        SB : salaire de base en tranche A et tranche B.

        AT-MP : accident du travail ou maladie professionnelle.

        RA : rémunération annuelle brute (en tranche A et en tranche B) perçue au cours des 12 derniers mois.

        TC : salaire de base en tranche C.

        GAMME NATIONALE

        OPTION 1

        OPTION 2

        OPTION 3

        OPTION 4

        OPTION 5

        Garantie décès-invalidité accidentel

        Garantie 1 Capital en cas de décès (1) 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB Capital en cas d'invalidité (2) T = 100 % 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB Garantie 2 Capital en cas de décès (1) 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB Capital en cas d'invalidité (2) 15 % T 100 % T x 100 % SB T x 200 % SB T x 300 % SB T x 400 % SB T x 500 % SB Garantie 3 Capital en cas de décès (1) 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB Capital en cas d'invalidité (2) 66 % T 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB 15 % T 66 % 100 % SB x T/66 % 200 % SB x T/66 % 300 % SB x T/66 % 400 % SB x T/66 % 500 % SB x T/66 %

        (1) Décès accidentel (toutes causes) ou décès pour maladie professionnelle.

        (2) Invalidité accidentelle (toutes causes) ou invalidité pour maladie professionnelle.

        SB : salaire de base.

        Barème d'incapacité de la

        garantie décès invalidité accidentels

        A. - Conditions d'application du barème

        1. Le taux d'incapacité correspondant aux indemnités qui ne figurent pas ci-dessous sera déterminé en comparant leur gravité à celle des cas prévus, sans que l'activité professionnelle de la victime puisse intervenir.

        2. Le taux définitif après un accident qui atteindrait un membre ou un organe déjà lésé sera égal à la différence entre le taux déterminé à partir du tableau et de ses conditions d'application et le taux antérieur à l'accident.

        3. S'il est médicalement établi que l'assuré est gaucher, le taux d'incapacité prévu pour le membre supérieur droit s'applique au membre supérieur gauche et inversement.

        4. Si l'accident entra<^>ine plusieurs infirmités, le taux d'incapacité utilisé pour le calcul de la somme versée sera calculé en appliquant aux taux du barème ci-dessous la méthode retenue par la sécurité sociale pour la détermination du taux d'incapacité en cas d'accident du travail.

        5. L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle d'un membre ou d'un organe est assimilée à sa perte totale ou partielle.

        6. L'application du barème ci-dessous suppose dans tous les cas que les conséquences de l'accident ne soient pas aggravées par l'action d'une maladie ou d'une infirmité antérieure et que la victime ait suivi un traitement médical normal. S'il en était autrement, le taux serait déterminé compte tenu des conséquences qu'aurait eues l'accident sur une personne se trouvant dans un état physique normal et ayant suivi un traitement médical normal.

        B. - Barème d'incapacité

        (garantie décès-invalidité accidentels)

        I. - T<^>ete

        ...

        Aliénation mentale incurable et totale 100 %

        Epilepsie post-traumatique :

        - 1 crise par jour 50 %

        - 1 à 2 crises par mois 25 %

        Perte complète des yeux ou réduction de la vision à moins de 1/20 100 %

        Perte totale d'un oeil ou réduction de la vision d'un oeil à moins de 1/20 25 %

        Réduction de l'acuité visuelle d'un oeil à :

        1/20 20 % 1/10 17 % 2/10 13 % 3/10 7 % 4/10 4 %

        En cas de séquelles d'accident aux 2 yeux, le taux d'incapacité est calculé d'après ceux indiqués ci-dessus : il est égal au taux d'incapacité de l'oeil dont l'acuité visuelle est la plus réduite, majoré de 2 fois celui de l'autre oeil. L'acuité visuelle sera prise avec correction.

        ...

        Surdité totale bilatérale non appareillable 30 %

        Surdité totale unilatérale non appareillable 5 %

        Syndromes post-commotionnels, suivant l'importance des troubles subjectifs 2 à 5 %

        Torticolis post-traumatiques 4 %

        II. - Incapacité portant sur 2 membres

        Perte complète de l'usage des 2 bras ou des 2 mains 100 %

        Perte complète de l'usage des 2 jambes ou des 2 pieds 100 %

        Perte complète de l'usage d'un bras (ou d'une main) et d'une jambe (ou d'un pied) 100 %

        III. - Membres supérieurs

        ...

        Droit

        -- Gauche

        --

        Perte complète du bras 65 % 55 %

        Perte complète de l'avant-bras (désarticulation du coude) 60 % 50 %

        Perte complète des mouvements de l'épaule 30 % 25 %

        Perte complète des mouvements du poignet (ankylose en rectitude) 12 % 10 %

        Perte complète des mouvements du poignet (en toute autre position) 20 % 15 %

        Perte complète de la main (désarticulation radiocarpienne) 55 % 45 %

        Perte complète du pouce 18 % 15 %

        Perte complète de l'index 12 % 10 %

        Perte complète du médius 6 % 5 %

        Perte complète de l'annulaire 5 % 4 %

        Perte complète de l'auriculaire 4 % 3 %

        Ankylose complète du coude (en position favorable, c'est-à-dire telle que le bras forme avec l'avant-bras un angle fixe compris entre 70° et 110°) 20 % 15 %

        Ankylose complète du coude (en position défavorable, c'est-à-dire que le bras forme avec l'avant-bras un angle fixe compris en dehors des limites précitées) 30 % 25 %

        Ankylose totale du pouce 12 % 10 %

        Ankylose partielle du pouce (phalange unguéale) 7 % 5 %

        Paralysie totale du membre supérieur 60 % 50 %

        Paralysie du nerf circonflexe 20 % 15 %

        Paralysie totale du nerf médian au bras 40 % 30 %

        Paralysie totale du nerf médian au poignet 15 % 10 %

        Paralysie totale du nerf cubital au bras 20 % 15 %

        Paralysie totale du nerf cubital au poignet 10 % 8 %

        Paralysie totale du nerf radial (paralysie des extenseurs) 30 % 20 %

        IV. - Membres inférieurs

        ...

        Perte complète d'un membre inférieur (amputation au tiers supérieur ou au-dessus) 55 %

        Amputation d'une jambe 40 %

        Perte totale des mouvements de la hanche 30 %

        Désarticulation du genou 45 %

        Amputation sus-malléolaire d'un pied 35 %

        Désarticulation tibio-tarsienne 32 %

        Amputation partielle d'un pied, comprenant tous les orteils et métatarsiens 20 %

        Raccourcissement d'un membre de 7 cm 15 %

        Raccourcissement d'un membre de 5 cm 10 %

        Raccourcissement d'un membre de 3 cm 5 %

        Perte du gros orteil 6 %

        Perte complète de tous les orteils 10 %

        Ankylose complète du genou (en rectitude ou formant avec l'axe du membre un angle maximum de 45°) 20 %

        Ankylose complète de genou (en position défavorable, c'est-à-dire formant avec l'axe du membre un angle supérieur à 45°) 30 %

        Ankylose complète de l'articulation tibio-tarsienne 15 %

        Paralysie du tronc du nerf sciatique 30 %

        Paralysie du nerf sciatique poplité externe 20 %

        Paralysie du nerf sciatique poplité interne 15 %

        V. - Rachis-thorax

        ...

        Fracture de la colonne vertébrale cervicale (sans lésion de la moelle épinière) 10 %

        Fracture de la colonne vertébrale dorsale ou lombaire avec contracture et g<^>ene importante (sans lésion de la moelle épinière) 20 %

        Tassement radiologique simple avec g<^>ene moyenne 10 %

        Lumbago post-traumatique 4 %

        Fracture de la clavicule avec séquelles nettes :

        - clavicule droite 4 % - clavicule gauche 2 % Fracture multiple des c<^>otes avec séquelles importantes 1 %

      • Article

        En vigueur

        ANNEXE II
        Taux contractuels et appelés

        Gamme nationale

        TAUX CONTRACTUEL DE COTISATION

        au 1er janvier 2006

        RÉGIME

        de base

        BASE +

        OPTION 4

        OPTION 5

        OPTION 6

        OPTION 7

        OPTION TC

        Indemnité journalière 0,19 % TA 0,40 % TA 0,60 % TA 0,68 % TA 0,75 % TB 1,05 % TB 1,35 % TB 1,44 % TB Invalidité 0,26 % TA 0,66 % TA 0,70 % TA 0,94 % TB 1,49 % TB 1,58 % TB

        Capital décès 0,79 % TA 0,79 % TA 0,86 % TA 0,93 % TA 1,13 % TA

        0,79 % TB 0,79 % TB 0,86 % TB 0,93 % TB 1,13 % TB

        Rente décès 0,15 % TA 0,20 % TA 0,23 % TA 0,32 % TA 0,40 % TA

        0,15 % TB 0,20 % TB 0,23 % TB 0,32 % TB 0,40 % TB

        Chirurgie maternité 0,11 % TA 0,20 % TA 0,20 % TA

        0,20 % TB 0,20 % TB 0,20 % TB

        Toutes garanties 1,50 % TA 2,45 % TA 2,67 % TA

        2,83 % TB 4,03 % TB 4,31 % TB 3,60 % TC

        TAUX DE COTISATION

        effectivement appelé au 1er janvier 2006

        RÉGIME

        de base

        BASE +

        OPTION 4

        OPTION 5

        OPTION 6

        OPTION 7

        OPTION TC

        indemnité journalière 0,19 % TA 0,37 % TA 0,55 % TA 0,63 % TA 0,69 % TB 0,97 % TB 1,24 % TB 1,32 % TB

        Invalidité 0,25 % TA 0,61 % TA 0,64 % TA 0,86 % TB 1,37 % TB 1,45 % TB

        Capital décès 0,73 % TA 0,73 % TA 0,79 % TA 0,86 % TA 1,04 % TA 0,73 % TB 0,73 % TB 0,79 % TB 0,86 % TB 1,04 % TB

        Rente décès 0,15 % TA 0,18 % TA 0,21 % TA 0,29 % TA 0,37 % TA 0,14 % TB 0,18 % TB 0,21 % TB 0,29 % TB 0,37 % TB

        Chirurgie maternité 0,18 % TA 0,18 % TA 0,18 % TA 0,18 % TB 0,18 % TB 0,18 % TB Toutes garanties 1,50 % TA 2,25 % TA 2,45 % TA 2,60 % TB 3,70 % TB 3,95 % TB 2,88 % TC

      • Article

        En vigueur

        ANNEXE III
        Annexe des garanties 2006

        Gamme nationale

        Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :

        - en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;

        - part de la sécurité sociale comprise.

        Tous les remboursements s'entendent :

        - dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;

        - à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2006) ;

        - à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :

        - des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

        - de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.

        GAMME NATIONALE

        PART SS

        MODULE

        S2

        MODULE

        S3

        MODULE

        S3 +

        MODULE

        S4

        MODULE

        S5

        Soins. - Hospitalisation :

        - Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %

        - Auxiliaire médicaux, soins infirmiers 60 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %

        - Analyses 60 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %

        - Transports 65 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 % - Soins externes 60 à 70 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %

        - Actes techniques médicaux 70 % 100 % 100 % 150 % 100 % 300 %

        - Radiologie 70 % 100 % 100 % 150 % 100 % 300 %

        - Soins dentaires 70 % 100 % 100 % 150 % 100 % 300 %

        - Pharmacie 65 % / 35 % / 15 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

        - Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2) 80 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 % - Forfait journalier hospitalier (dès le 1er jour) (2) - oui oui oui oui oui

        - Lit accompagnant (enfant de moins de 12 ans) (2) - 20 / jour 20 / jour 20 / jour 20 / jour 20 / jour - Chambre particulière (dès le 1er jour) (2) - - 21 / jour 35 / jour 44 / jour 70 / jour

        (1) Pour les ETAM et les cadres, le régime de prévoyance prend en charge 100 % des frais réels en cas d'hospitalisation chirurgicale. Si l'entreprise n'adhère pas au régime de prévoyance, elle doit souscrire à la garantie " Chirurgie-Maternité " afin de garantir à ses salariés la m<^>eme couverture en cas d'hospitalisation chirurgicale.

        (2) Non limité en nombre.

        GAMME NATIONALE

        PART SS

        MODULE

        P2

        MODULE

        P3

        MODULE

        P3 +

        MODULE

        P4

        MODULE

        P5

        Complément (dentaire, optique...) : Pour l'adulte : - Monture et/ou verres simples (3) 100 % + 60 100 % + 120 100 % + 200 100 % + 475 100 % + 550 - Monture et/ou verres progressifs (3) (4) 65 % 100 % + 120 100 % + 180 100 % + 300 100 % + 550 100 % + 650

        Pour l'enfant : - Monture et/ou verres simples (3) 65 % 250 % Verres : 300 % 100 % + 225 100 % + 250 100 % + 300 - Monture et/ou verres progressifs (3) (4) 65 % 250 % Montures : 100 % + 80 100 % + 300 100 % + 550 100 % + 650

        - Lentilles remboursées par la SS (3) 65 % 250 % 300 % ou 100 % + 80 (5) 500 % ou 100 % + 125 (5) 100 % + 90 % frais réels

        Remb. SS ou

        100 % + 125 (5) 100 % + 90 % frais réels

        Remb. SS ou

        100 % + 175 (5)

        - Lentilles remboursées par la SS (3) - - 80 125 125 175 Prothèses dentaires :

        - Prothèses dentaires remboursées par la SS 70 % 250 % 300 % 90 % FR-BR limité à 500 % (6) 90 % FR-BR limité à 550 % (6) 90 % FR-BR limité à 600 % (6)

        - Prothèses dentaires refusées par la SS - - - - -

        - Orthodontie 100 % 200 % 200 % 250 % 200 % 400 %

        Autres prothèses et divers : - Prothèses auditives 65 % 250 % 300 % 500 % 550 % 600 % - Appareillages orthopédiques et autres problèmes 65 % 250 % 300 % 500 % 550 % 600 % - Cures thermales (7) 65 % 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 322,50 100 % + 322,50

        (3) Montant en euros : forfait annuel, par personne, pour la part excédant le tarif de la sécurité sociale.

        (4) Sous condition que la sécurité sociale rembourse effectivement l'équipement sur la base de verres progressifs.

        (5) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui est appliquée.

        (6) Ne pouvant <^>etre inférieur à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

        (7) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.

        Module additionnel optionnel : " Présence + "

        Assistance 24 heures sur 24 en cas d'hospitalisation :

        - allocation hospitalière du 3e au 90e jour : 17,50 ;

        - allocation obsèques : 1 400 .

        Module additionnel optionnel : " Jeunes jusqu'à 25 ans "

        Prise en charge des enfants étudiants, apprentis, ch<^>omeurs non indemnisés, non à charge au sens de la sécurité sociale.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L322-2, L162-5, L162-5-3, L161-36-2
      • Article

        En vigueur

        ANNEXE IV
        Annexe tarifaire au 1er janvier 2006

        Cotisation annuelle

        GAMME NATIONALE

        RÉGIME GÉNÉRAL

        RÉGIME DE L'EST

        Options de la gamme

        S2 597,60 158,40

        P2 183,60 111,60 S3 633,60 223,20

        P3 338,40 216,00 S3 + 777,60 331,20

        P3 + 525,60 388,80 S4 882,00 378,00

        P4 806,40 579,60 S5 1 076,40 572,40

        P5 1 134,00 1 033,20 Chirurgie - maternité 126,00 39,60

        Modules additionnels

        Présence + 64,80 64,80 Jeunes jusqu'à 25 ans Surcotisation : + 5 % de la cotisation Surcotisation : + 5 % de la cotisation

        Non conventionné 50,40 50,40

        S = Soins et hospitalisation.

        P = Complément dentaire et optique.

        Régime de frais médicaux collectifs. - Cadres groupe fermé

        Annexe tarifaire au 1er janvier 2006

        Cotisation annuelle

        GAMME NATIONALE

        RÉGIME GÉNÉRAL

        RÉGIME DE L'EST

        Options de la gamme

        Option 1

        ancienne gamme 554,40 399,60 Option 2

        ancienne gamme 1 411,20 871,20 Option de base 367,20

        129,60

        Option 1 428,40 104,40 151,20 79,20

        Modules additionnels

        Présence + 64,80 64,80 Jeunes jusqu'à 25 ans Surcotisation : + 5 % de la cotisation Surcotisation : + 5 % de la cotisation

        Non conventionné 50,40 50,40

        S = Soins et hospitalisation.

        P = Complément dentaire et optique.

      • Article

        En vigueur

        ANNEXE III
        Annexe des garanties 2006

        Gamme nationale

        Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :

        - en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;

        - part de la sécurité sociale comprise.

        Tous les remboursements s'entendent :

        - dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;

        - à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2006) ;

        - à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :

        - des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

        - de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.

        GAMME NATIONALE

        PART SS

        OPTION

        base

        OPTION

        1

        OPTION 1

        avant 1994

        secteur

        conventionné

        OPTION 1

        avant 1994

        secteur

        non conventionné

        OPTION 2

        avant 1994

        secteur

        conventionné

        OPTION 2

        avant 1994

        secteur

        non conventionné

        Soins. - Hospitalisation : - Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % 100 % 100 % 100 % C 12,36 V 17,34

        CS 32,94 VS 37,24

        CNP 48,57 VNP 66,08 100 % C 17,34 V 23,51

        CS 37,07 VS 44,97

        CNP 60,75 VNP 71,57 - Auxiliaire médicaux, soins infirmiers 60 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 120 % ou 95 % FR - Remb SS (3)

        - Analyses 60 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % ou 95 %

        FR - Remb SS (3)

        - Transports 65 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % ou 95 %

        FR - Remb SS (3)

        - Soins externes 60 à 70 % 100 % 100 % 100 % 100 %

        - Actes techniques médicaux 70 % 100 % 100 % 100 % 100 %

        - Radiologie 70 % 100 % 100 % 119 % 119 % 119 % ou 95 % FR - Remb SS (3) 140 % ou 95 % FR - Remb SS (3)

        - Soins dentaires 70 % 100 % 100 % 119 % 280 % 280 % ou 95 % FR - Remb SS (3)

        - Pharmacie 65 %,

        35 %,

        15 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

        - Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2) 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

        - Forfait journalier hospitalier (dès le 1er jour) (2) - Non Non Oui Oui Oui Oui

        - Lit accompagnant (enfant) de moins de 12 ans) (2) - Non Non Non Non Non Non - Chambre particulière (dès le 1er jour) (2) Non Non 100 % FR 100 % FR 100 % FR 100 % FR

        Complément (dentaire, optique : Optique : - Pour l'adulte 65 % 191,95 % 196,50 % 325 % 325 % 325 % ou 79 (3)

        pour la monture 325 % ou 79 (3) pour la monture - Monture et/ou verres simples 65 % 191,95 % 196,50 % 325 % 325 % 325 % ou 95 % de FR - Remb SS (3) pour les verres 325 % ou 95 % de FR - Remb SS (3) pour les verres - Monture et/ou verres progressifs - Pour l'enfant : - Monture et/ou verres simples - Monture et/ou verres progressifs

        - Lentilles remboursées par la SS 65 % 191,95 % 196,50 % - - - -

        - Lentilles refusées par la SS - - - - - - -

        Prothèses dentaires : - Prothèses dentaires remboursées par la SS 70 % 193,10 % 197 % 154 % 154 % 154 % ou 80 % FR - Remb SS (3) 280 % ou 80 % FR - Remb SS (3) - Prothèses dentaires refusées par la SS - - - - 140 % TR 140 % TR

        - Orthodontie 100 % 200 % 200 % 170 % 170 % 170 % ou 95 % de FR - Remb SS (3) 170 % ou 95 % de FR - Remb SS (3)

        Autres prothèses et divers : - Prothèses auditives 65 % 192 % 197 % 130 % 130 % 130 % ou 95 % FR - Remb SS (3) 130 % ou 95 % FR - Remb SS (3) - Appareillages orthopédiques et autres prothèses

        - Cures thermales (4) 65 % 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 197,18 100 % + 197,18 100 % + 525,85 100 % + 322,50

        (1) Pour les ETAM et les cadres, le régime de prévoyance prend en charge 100 % des frais réels en cas d'hospitalisation chirurgicale. Si l'entreprise n'adhère pas au régime de prévoyance, elle doit souscrire à la garantie " Chirurgie-Maternité "afin de garantir à ses salariés la m<^>eme couverture en cas d'hopitalisation chirurgicale.

        (2) Non limité en nombre.

        (3) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui est appliquée.

        (4) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.

        TR : tarif de responsabilité.

        Module additionnel optionnel : " Présence + "

        Assistance 24 heures sur 24 en cas d'hospitalisation :

        - allocation hospitatière du 3e au 90e jour : 17,50 ;

        - allocation obsèques : 1 400 .

        Module additionnel optionnel : " Jeunes jusqu'à 25 ans "

        Prise en charge des enfants étudiants, apprentis, ch<^>omeurs non indemnisés, non à charge au sens de la sécurité sociale.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L322-2, L162-5, L162-5-3, L161-36-2
        • Article

          En vigueur

          ANNEXE V
          Annexe des garanties 2006

          Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :

          - en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;

          - part de la sécurité sociale comprise.

          Tous les remboursements s'entendent :

          - dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;

          - à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2006) ;

          - à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :

          - des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

          - de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.

          GAMME NATIONALE

          PART SS

          OPTION 2 -

          " Base "

          OPTION 2

          " Bien-<^>etre "

          OPTION 3

          " Quiétude "

          OPTION 3 +

          " Vitalité "

          OPTION 4

          " Privilège "

          Soins. - Hospitalisation :

          - Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %

          - Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %

          - Transports 65 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %

          - Soins externes 60 à 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %

          - Soins dentaires 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 100 % - Radiologie, actes techniques médicaux 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

          - Pharmacie 65 %, 35 %, 15 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

          - Actes médicaux supérieurs à 91 100 %-18 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

          - Hospitalisation : frais de séjour, honoraires 80 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %

          - Frais de séjours, honoraires 80 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %

          - Forfait journalier hospitalier dès le 1er jour (1) - oui oui oui oui oui

          - Chambre particulière dès le 1er jour (2) - - - 21 /jour 35 /jour 44 /jour

          - Frais d'accompagnement (acceptés par la SS) - - - - - -

          Complément (dentaire, optique...) : Optique : - Pour l'adulte :

          - Monture et/ou verres simples (3) 65 % 200 % 100 % + 60 100 % + 120 % 100 % + 200 100 % + 475 - Monture et/ou verres progressifs (3) (4) 65 % 200 % 100 % + 120 100 % + 180 100 % + 300 100 % + 550

          - Pour l'enfant : - Monture et/ou verres simples (3) Verres :

          300 % - Monture et/ou verres progressifs (3) (4) 65 % 200 % 250 % Monture : 100 % + 80 100 % + 300 100 % + 550

          - Lentilles remboursées par la SS (3) 65 % 200 % 250 % 300 % ou

          100 % + 80 (5) 500 % ou

          100 % + 125 (5) 100 % + 90 % fr.réels-remb,

          SS ou

          100 % + 125 (5)

          - Lentilles refusées par la SS (3) - - - 80 125 125

          Prothèses dentaires : - Prothèses dentaires remboursées par la SS 70 % 100 % 250 % 300 % 90 % FR-BR limité à 500 % (6) 90 % FR-BR limité à 550 % (6) - Prothèses dentaires refusées par la SS - - - - - - - Orthodontie 100 % 100 % 200 % 200 % 250 % 200 %

          Autres prothèses et divers : - Prothèses auditives 65 % 100 % 250 % 300 % 500 % 550 % - Appareillages orthopédiques et autres prothèses 65 % 100 % 250 % 300 % 500 % 550 %

          - Cures thermales (7) 65 % 100 % + 1 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 322,50

          Décès : - Frais d'obsèques - - Indemnité au décès accidentel du souscripteur - Maternité :

          (1) Non limité en nombre.

          (2) Prestation limitée à 90 jours par hospitalisation.

          (3) Ne pouvant <^>etre inférieur à 100 % de la base de remboursement SS.

          (4) Sous condition que la sécurité sociale rembourse effectivement l'équipement sur la base de verres progressifs.

          (5) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui est retenue.

          (6) Forfait annuel maximal par bénéficiaire pour les lentilles refusées.

          (7) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.

          Module Atout +

          Chambre particulière dès le 1er jour : 31 par jourPrestation limitée à 90 jours par hospitalisation.

          .

          Chambre d'accompagnement pour hospitalisation d'enfant de moins de 12 ans : 25 par jour (2).

          Forfait d'optique : 41 /jourEn complément des remboursements prévus dans le cadre de l'option souscrite, dans la limite des frais engagés.

          .

          Module additionnel optionnel : secteur non conventionné

          OPTION 2

          OPTION 3

          OPTION 3 +

          OPTION 4

          ...

          Soins. - Hospitalisation : - Consultations, visites 23,50 23,50 23,50 39,00 - Radiologie, analyses, auxiliaires médicaux, actes techniques médicaux, soins extr<^>emes, transport, soins dentaires 100 % 100 % 100 % 100 % - Hospitalisation 80 % 80 % 80 % 80 %

          Optique : - Verres (1) 150 % 200 % 400 % Idem secteur conventionné - Montures (1) 150 % 80,00 125,00 Idem secteur conventionné

          Prothèses dentaires : - Prothèses dentaires remboursées par la SS (+) 150 % 200 % 90 % frais réels (3) dans la limite de 400 % 90 % frais réels (3) dans la limite de 450 %

          Autres prothèses et divers : - Prothèses auditives (+) 150 % 200 % 400 % 90 % frais réels - Remboursement SS - Appareillages orthopédiques et autres prothèses (+) - Cures thermales (+) (2) 187,50 187,50 187,50 322,50

          Plafond annuel par an et par famille : - (+) Pour les prothèses, l'orthodontie et les cures, secteurs conventionné et non conventionné confondus 655 820 1 440 2 015

          (1) Non limité en nombre.

          (2) Forfait annuel maximal par bénéficiaire pour les lentilles refusées.

          Module additionnel optionnel : " Chirurgie - Maternité "

          En cas d'hospitalisation chirurgicale : 100 % des frais réels.

          Allocation maternité : 2,5 % du plafond annuel sécurité sociale.

          Articles cités
          • Code de la sécurité sociale L322-2, L162-5, L162-5-3, L161-36-2
        • Article

          En vigueur

          ANNEXE VI
          Annexe tarifaire 2006

          GAMME NATIONALE

          RÉGIME GÉNÉRAL

          (en euros)

          RÉGIME DE L'EST

          (en euros)

          COEFFICIENT

          couple (+)

          (en %)

          Tarif national

          Sous-cotisation

          départements : 01, 20, 28, 73, 74, 77, 91, 93, 95

          Surcotisation

          départements : 06, 11, 13, 30, 31, 34, 54, 65, 83

          Option 2 -

          " Base "

          56-59 ans 489 441 561 168 185

          60 ans 510 459 567 180 185

          61 ans 519 474 567 183 185

          62 ans 528 492 567 186 185

          63 ans 540 513 570 189 185

          64 ans 549 531 567 192 185

          65 ans 561 552 570 195 185

          66 ans et plus 570 570 570 201 185

          Option 2

          " Bien-<^>etre "

          56-59 ans 591 522 666 210 185

          60 ans 606 549 675 216 185

          61 ans 606 570 678 219 185

          62 ans 630 591 678 225 185

          63 ans 642 612 678 228 185

          64 ans 657 636 681 231 185

          65 ans 669 657 681 237 185

          66 ans et plus 681 681 681 240 185

          Option 3

          " Quiétude "

          56-59 ans 717 633 807 330 185

          60 ans 723 654 807 336 185

          61 ans 738 678 807 342 185

          62 ans 753 705 810 348 185

          63 ans 768 729 810 354 185

          64 ans 783 756 810 360 185

          65 ans 798 783 813 369 185

          66 ans et plus 813 813 813 375 185

          Option 3 +

          " Vitalité "

          56-59 ans 1 110 972 1 242 672 186

          60 ans 1 095 990 1 221 678 186

          61 ans 1 116 1 029 1 224 693 186

          62 ans 1 140 1 065 1 224 705 186

          63 ans 1 161 1 107 1 230 717 186

          64 ans 1 185 1 149 1 230 732 186

          65 ans 1 209 1 188 1 230 747 186

          66 ans et plus 1 233 1 233 1 233 759 186

          Option 4

          " Privilège "

          56-59 ans 1 422 1 233 1 578 1 077 188

          60 ans 1 398 1 263 1 557 1 098 188

          61 ans 1 425 1 311 1 560 1 119 188

          62 ans 1 455 1 359 1 563 1 140 188

          63 ans 1 482 1 413 1 566 1 161 18%

          64 ans 1 512 1 464 1 569 1 185 188

          65 ans 1 542 1 518 1 572 1 206 188

          66 ans et plus 1 572 1 572 1 572 1 230 188

          (+) Pour le deuxième adulte couvert, la cotisation est fixée en multipliant la cotisation de référence par le coefficient couple indiqué.

        • Article

          En vigueur

          ANNEXE VII
          Annexe des garanties 2006

          Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :

          - en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;

          - part de la sécurité sociale comprise.

          Tous les remboursements s'entendent :

          - dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;

          - à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2006) ;

          - à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :

          - des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

          - de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.

          GAMME NATIONALE

          PART SS

          OPTION 2 -

          " Economique "

          OPTION 2

          " Essentielle "

          OPTION 3

          " Equilibre "

          OPTION 3 +

          " Performance "

          OPTION 4

          " Optimale "

          Soins. - Hospitalisation : - Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 % - Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %

          - Transports 65 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %

          - Soins externes 60 à 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %

          - Soins dentaires 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 100 % - Radiologie, actes techniques médicaux 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 100 %

          - Pharmacie 65 %, 35 %, 15 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

          - Actes médicaux supérieurs à 91 100 % - 18 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

          - Hospitalisation : frais de séjour, honoraires 80 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 % - Forfait journalier dès le 1er jour (1) - oui oui oui oui oui - Chambre particulière dès le 1er jour (2) - - - 21 /jour 35 /jour 44 /jour - Frais d'accompagnement (acceptés par la SS) - - - - - -

          Complément (dentaire, optique...) : Optique : - Pour l'adulte :

          - Monture et/ou verres simples (3) 65 % 200 % 100 % + 60 100 % + 120 % 100 % + 200 100 % + 475 - Monture et/ou verres progressifs (3) (4) 65 % 200 % 100 % + 120 100 % + 180 100 % + 300 100 % +550

          - Pour l'enfant 65 % 200 % 250 % Verre : 300 % 100 % + 225 100 % + 250 - Monture et/ou verres simples (3)

          - Monture et/ou verres progressifs 65 % 200 % 250 % Monture :

          100 % + 80 100 % + 300 100 % + 550 - Lentilles remboursées par la SS (3) 65 % 200 % 250 % 300 % ou 100 % + 80 (5) 500 % ou 100 % + 125 (5) 100 % + 90 % fr. réels-Remb, SS ou 100 % + 125 (5) - Lentilles refusées par la SS (6) - - - 80 125 125

          Prothèses dentaires : - Prothèses dentaires remboursées par la SS 70 % 100 % 250 % 300 % 90 % FR-BR limité à 500 % (3) 90 % FR-BR limité à 550 % (3) - Prothèses dentaires refusées par la SS - - - - - - - Orthodontie 100 % 100 % 200 % 200 % 250 % 200 %

          Autres prothèses et divers : - Prothèses auditives 65 % 100 % 250 % 300 % 500 % 550 % - Appareillages orthopédiques et autres prothèses 65 % 100 % 250 % 300 % 500 % 550 % - Cures thermales (7) 65 % 100 % 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 322,50

          (1) Non limité en nombre.

          (2) Prestation limitée à 90 jours par hospitalisation.

          (3) Ne pouvant <^>etre inférieur à 100 % de la base de remboursement SS.

          (4) Sous condition que la sécurité sociale rembourse effectivement l'équipement sur la base de verres progressifs.

          (5) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui est retenue.

          (6) Forfait annuel maximal par bénéficiaire pour les lentilles refusées.

          (7) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.

          Module additionnel BPT " Santé + "plus

          NIVEAU 1

          NIVEAU 2

          ...

          Améliorations de prises en charge :

          - Complément sur dépassements d'honoraires hospitaliers (1) (2) (3) 500 1 500 - Complément sur chambre particulière en cas d'hospitalisation (2) (4) 25 40

          - Complément au plafond optique annuel par bénéficiaire (2) (5) - 40 Prestations supplémentaires :

          - Lit accompagnant pour hospitalisation d'enfant < 12 ans (4) 20 20

          - Lit accompagnant pour hospitalisation d'un adhérent > 70 ans (6) 20 20

          - Allocation maternité (7) 1 % PASS 1,6 % PASS

          Modalités de déclenchement des garanties de BTP " Santé + " :

          - déclenchement immédiat si souscription simultanée à celle de l'option ;

          - carence de 6 mois (portée à 300 jours pour l'allocation maternité).

          (1) En cas d'hospitalisation chirurgicale exclusivement.

          (2) En complément des remboursements prévus dans le cadre de l'option souscrite, dans la limite des frais engagés.

          (3) Par hospitalisation.

          (4) Prestation limitée à 90 jours par hospitalisation.

          (5) Par exception, module directement intégré dans l'option " 4 ".

          (6) Dans la limite de 7 jours par hospitalisation.

          (7) Pour chaque naissance, ou pour adoption d'un enfant de moins de 7 ans.

          Articles cités
          • Code de la sécurité sociale L322-2, L162-5, L162-5-3, L161-36-2
        • Article

          En vigueur

          ANNEXE X
          Annexe des garanties 2006

          Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :

          - en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;

          - part de la sécurité sociale comprise.

          Tous les remboursements s'entendent :

          - dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;

          - à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2006) ;

          - à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :

          - des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

          - de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.

          GAMME NATIONALE

          PART SS

          OPTION 2 -

          " Base "

          OPTION 2

          " Bien-<^>etre "

          OPTION 3

          " Quiétude "

          OPTION 3 +

          " Vitalité "

          OPTION 4

          " Privilège "

          Soins. - Hospitalisation : - Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 % - Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %

          - Transports 65 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %

          - Soins externes 60 à 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %

          - Soins dentaires 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 100 %

          - Radiologie, actes techniques médicaux 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 100 %

          - Pharmacie 65 %, 35 %, 15 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

          - Actes médicaux supérieurs à 91 100 %-18 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

          - Hospitalisation : frais de séjour, honoraires 80 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %

          - Forfait journalier hospitalier dès le 1er jour (1) - oui oui oui oui oui

          - Chambre particulière dès le 1er jour (2) - - - 21 /jour 35 /jour 44 /jour - Frais d'accompagnement (acceptés par la SS) - - - - - -

          Complément (dentaire, optique...) : Optique : - Pour l'adulte :

          - Monture et/ou verres simples (3) 65 % 200 % 100 % + 60 100 % + 120 100 % + 200 100 % + 475 - Monture et/ou verres progressifs (3) (4) 65 % 200 % 100 % + 120 100 % + 180 100 % + 300 100 % + 550

          - Pour l'enfant 65 % 200 % 250 % Verres : 300 % - Monture et/ou verres simples (3) 65 % 200 % 250 % Monture :

          100 % + 80 100 % + 225 100 % + 550 - Monture et/ou verres progressifs (3) (4) 65 % 200 % 250 % 100 % + 300 100 % + 300 100 % + 550 - Lentilles remboursées par la SS (3) 65 % 200 % 250 % 300 % ou 100 % + 80 (5) 500 % ou 100 % + 125 (5) 100 % + 90 % fr. réels-Rem.SS ou 100 % + 125 (5) - Lentilles refusées par la SS (6) - - - 80 125 125

          Prothèses dentaires : - Prothèses dentaires remboursées par la SS 70 % 100 % 250 % 300 % 90 % FR-BR limité à 500 % (3) 90 % FR-BR limité à 550 % (3) - Prothèses dentaires refusées par la SS - - - - - - - Orthodontie 100 % 100 % 200 % 200 % 250 % 200 %

          Autres prothèses et divers : - Prothèses auditives 65 % 100 % 250 % 300 % 500 % 550 % - Appareillages orthopédiques et autres

          prothèses 65 % 100 % 250 % 300 % 500 % 550 % Cures thermales (7) 65 % 100 % 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 322,50

          (1) Non limité en nombre.

          (2) Prestation limitée à 90 jours par hospitalisation.

          (3) Ne pouvant <^>etre inférieur à 100 % de la base de remboursement SS.

          (4) Sous condition que la sécurité sociale rembourse effectivement l'équipement sur la base de verres progressifs.

          (5) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui est retenue.

          (6) Forfait annuel maximal par bénéficiaire pour les lentilles refusées.

          (7) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.

          Module additionnel BTP " Santé + "

          NIVEAU 1

          NIVEAU 2

          ...

          Améliorations de prises en charge : - Complément sur dépassements d'honoraires hospitaliers (1) (2) (3) 500 1 500 - Complément sur chambre particulière en cas d'hospitalisation (2) (4) 25 40 - Complément au plafond optique annuel par bénéficiaire (2) (5) - 40

          Prestations supplémentaires : - Lit accompagnant pour hospitalisation d'enfant < 12 ans (4) 20 20 - Lit accompagnant pour hospitalisation d'un adhérent > 70 ans (6) 20 20 - Allocation maternité (7) 1 % PASS 1,6 % PASS

          Modalités de déclenchement des garanties de BTP santé plus :

          - déclenchement immédiat si souscription simultanée à celle de l'option ;

          - carence de 6 mois (portée à 300 jours pour l'allocation maternité).

          (1) En cas d'hospitalisation chirurgicale exclusivement.

          (2) En complément des remboursements prévus dans le cadre de l'option souscrite, dans la limite des frais engagés.

          (3) Par hospitalisation.

          (4) Prestation limitée à 90 jours par hospitalisation.

          (5) Par exception, module directement intégré dans l'option " 4 ".

          (6) Dans la limite de 7 jours par hospitalisation.

          (7) Pour chaque naissance, ou pour adoption d'un enfant de moins de 7 ans.

          Articles cités
          • Code de la sécurité sociale L322-2, L162-5, L162-5-3, L161-36-2
        • Article

          En vigueur

          ANNEXE XI
          Annexe tarifaire 2006

          GAMME NATIONALE

          RÉGIME GÉNÉRAL

          (en euros)

          RÉGIME DE L'EST

          (en euros)

          COEFFICIENT

          couple (+)

          (en %)

          Tarif national

          Sous-cotisation

          départements : 01, 20, 28, 73, 74, 77, 91, 93, 95

          Surcotisation

          départements : 06, 11, 13, 30, 31, 34, 54, 65, 83

          Option 2 -

          " Base "

          56-59 ans 489 441 561 195 178 60 ans 525 474 582 213 175 61 ans 534 489 582 216 175 62 ans 543 507 582 219 175 63 ans 555 528 585 225 175 64 ans 564 546 585 228 175 65 ans 576 567 585 234 175 66 ans et plus 588 588 588 237 175 Adhésion entre

          67 et 70 ans 675 675 675 273 175

          Option 2

          " Bien-<^>etre "

          56-59 ans 579 522 666 273 178 60 ans 618 555 687 276 175 61 ans 630 576 687 279 175 62 ans 642 597 687 285 175 63 ans 654 621 690 291 175 64 ans 669 645 693 297 175 65 ans 681 669 693 303 175 66 ans et plus 693 693 693 309 175 Adhésion entre

          67 et 70 ans 798 798 798 354 175

          Option 3

          " Quiétude "

          56-59 ans 675 609 777 393 178 60 ans 711 639 789 396 175 61 ans 726 666 792 405 175 62 ans 738 687 792 411 175 63 ans 753 714 792 420 175 64 ans 768 741 795 426 175 65 ans 780 768 795 435 175 66 ans et plus 795 795 795 444 175 Adhésion entre

          67 et 70 ans 915 915 915 510 175

          Option 3 +

          " Vitalité "

          56-59 ans 954 858 1 098 612 183 60 ans 1 032 930 1 146 630 180 61 ans 1 050 963 1 146 642 180 62 ans 1 071 999 1 149 654 180 63 ans 1 092 1 035 1 149 669 180 64 ans 1 113 1 074 1 152 681 180 65 ans 1 134 1 116 1 155 693 180 66 ans et plus 1 155 1 155 1 155 705 180 Adhésion entre

          67 et 70 ans 1 329 1 116 1 329 810 180

          Option 4

          " Privilège "

          56-59 ans 1 116 1 005 1 284 849 183 60 ans 1 176 1 059 1 305 897 180 61 ans 1 200 1 098 1 308 912 180 62 ans 1 221 1 137 1 308 930 180 63 ans 1 245 1 182 1 311 948 180 64 ans 1 269 1 227 1 314 966 180 65 ans 1 293 1 272 1 317 984 180 66 ans et plus 1 317 1 317 1 317 1 002 180 Adhésion entre

          67 et 70 ans 1 515 1 515 1 317 1 152 180

          (+) Pour le deuxième adulte couvert, la cotisation est fixée en multipliant la cotisation de référence par le coefficient couple indiqué.

          Anciens ouvriers : réduction pour ancienneté BTP

          <^>AGE DE L'ADHÉRENT

          TAUX DE RÉDUCTION (+)

          RÉGIME GÉNÉRAL

          RÉGIME DE L'EST

          Isolé Jusqu'à 66 ans - 7 % - 48,66 Euros - 20,00 Euros De 67 ans à 70 ans - 3,5 % - 24,50 Euros - 10,00 Euros

          (+) La réduction est définie en pourcentage de la cotisation annuelle de l'option 2 (" Bien-<^>etre ") dans la tranche " 66 ans et plus ", avec arrondi pour permettre un tarif mensuel.

        • Article

          En vigueur

          ANNEXE XII
          Annexe de coassurance

          Au 1er janvier 2006

          MUTUELLE PARTENAIRE

          DÉPARTEMENTS

          TAUX DE COASSURANCE (1)

          BTP-Prévoyance

          Mutuelle partenaire

          MBTP du Nord 02, 59, 60, 62, 80 75 % 25 %

          MBTPSE 01, 07, 26, 38, 42, 69, 71, 73, 74 50 % 50 % 03, 15, 21, 53, 58, 63, 89 75 % 25 %

          Mutuelle Boissière du BTP 27, 76 75 % 25 %

          (1) Taux applicable pour les adhésions souscrites auprès du règlement de BTP-Prévoyance.

      • Article

        En vigueur

        ANNEXE VIII
        Annexe tarifaire 2006

        GAMME NATIONALE

        RÉGIME GÉNÉRAL

        (en euros)

        RÉGIME DE L'EST

        (en euros)

        COEFFICIENT

        couple (+)

        (en %)

        Tarif national

        Sous-cotisation

        départements : 01, 20, 28, 73, 74, 77, 91, 93, 95

        Surcotisation

        départements : 06, 11, 13, 30, 31, 34, 54, 65, 83

        Option 2 -

        " Base "

        enfant 210 189 210 84

        20 ans 210 189 210 84 190

        21-25 ans 231 207 243 93 190

        26-30 ans 264 237 291 105 190

        31-35 ans 291 261 336 117 190

        36-40 ans 327 294 375 132 190

        41-45 ans 363 327 417 147 190

        46-50 ans 405 366 465 162 190

        51-55 ans 438 393 504 177 190

        56-59 ans 489 441 561 195 178

        60 ans 525 474 582 213 175

        61 ans 534 489 582 216 175

        62 ans 543 507 582 219 175

        63 ans 555 528 585 225 175

        64 ans 564 546 585 228 175

        65 ans inclus 576 567 585 234 175

        Option 2

        " Bien-<^>etre "

        enfant 261 234 261 132

        20 ans 261 234 261 132 190

        21-25 ans 279 252 294 141 190

        26-30 ans 315 285 348 159 190

        31-35 ans 348 312 399 174 190

        36-40 ans 381 342 438 192 190

        41-45 ans 420 378 483 210 190

        46-50 ans 468 420 537 234 190

        51-55 ans 519 468 597 246 190

        56-59 ans 579 522 666 273 178

        60 ans 618 555 687 276 175

        61 ans 630 576 687 279 175

        62 ans 642 597 687 285 175

        63 ans 654 621 690 291 175

        64 ans 669 645 693 297 175

        65 ans inclus 681 669 693 303 175

        Option 3

        " Quiétude "

        enfant 303 273 303 183 20 ans 303 273 303 183 190 21-25 ans 327 294 342 195 190 26-30 ans 366 330 402 219 190 31-35 ans 411 369 474 246 190 36-40 ans 462 417 531 276 190 41-45 ans 510 459 588 306 190 46-50 ans 573 516 660 327 190

        51-55 ans 633 570 729 357 190

        56-59 ans 675 609 777 393 178

        60 ans 711 639 789 396 175

        61 ans 726 666 792 405 175

        62 ans 738 687 792 411 175

        63 ans 753 714 792 420 175 64 ans 768 741 795 426 175 65 ans inclus 780 788 795 435 175 Option 3 +

        " Vitalité "

        enfant 450 405 450 291 20 ans 450 405 450 291 190 21-25 ans 492 444 516 318 190 26-30 ans 552 498 606 357 190 31-35 ans 612 552 705 399 190 36-40 ans 672 606 774 438 190 41-45 ans 741 666 852 480 190 46-50 ans 810 729 933 528 190

        51-55 ans 873 786 1 005 570 190

        56-59 ans 954 858 1 098 612 183

        60 ans 1 032 930 1 146 630 180

        61 ans 1 050 963 1 146 642 180

        62 ans 1 071 999 1 149 654 180

        63 ans 1 092 1 035 1 149 669 180 64 ans 1 113 1 074 1 152 681 180 65 ans inclus 1 134 1 116 1 155 693 180

        Option 4 -

        " Optimale "

        enfant 501 450 501 351 20 ans 501 450 501 351 190 21-25 ans 555 501 582 387 190 26-30 ans 630 567 693 441 190 31-35 ans 693 624 798 486 190 36-40 ans 750 675 864 525 190 41-45 ans 840 756 966 588 190 46-50 ans 945 852 1 086 663 190

        51-55 ans 1 053 948 1 212 735 190

        56-59 ans 1 158 1 041 1 332 777 183

        60 ans 1 158 1 041 1 332 777 180

        61 ans 1 269 1 161 1 383 849 180

        62 ans 1 269 1 161 1 383 849 180

        63 ans 1 269 1 161 1 383 849 180 64 ans 1 269 1 161 1 383 849 180 65 ans inclus 1 269 1 161 1 383 849 180

        Option 4

        " Privilège "

        enfant 525 474 525 369 20 ans 525 474 525 369 190 21-25 ans 582 525 612 408 190 26-30 ans 663 597 729 465 190 31-35 ans 729 657 837 510 190 36-40 ans 789 711 906 552 190 41-45 ans 882 795 1 014 618 190 46-50 ans 993 894 1 143 696 190

        51-55 ans 1 074 966 1 236 774 190

        56-59 ans 1 116 1 005 1 284 849 183

        60 ans 1 176 1 059 1 305 897 180

        61 ans 1 200 1 098 1 308 912 180

        62 ans 1 221 1 137 1 308 930 180

        63 ans 1 245 1 182 1 311 948 180 64 ans 1 269 1 227 1 314 966 180 65 ans inclus 1 293 1 272 1 317 984 175

        (+) Pour le deuxième adulte couvert, la cotisation est fixée en multipliant la cotisation de référence par le coefficient couple indiqué.

      • Article

        En vigueur

        ANNEXE IX
        Annexe de coassurance

        Au 1er janvier 2006

        MUTUELLE PARTENAIRE

        DÉPARTEMENTS

        TAUX DE CO-ASSURANCE (1)

        BTP-Prévoyance

        Mutuelle partenaire

        MBTP du Nord 59, 62 50 % 50 % 02, 60, 80 75 % 25 %

        MBTPSE 01, 07, 26, 38, 42, 69, 71, 73, 74 50 % 50 % 03, 15, 21, 53, 58, 63, 89 75 % 25 %

        Mutuelle Boissière du BTP 27, 76 50 % 50 %

        Mutuelle du Limousin 87 80 % 20 %

        Mutuelle Creusoise 23 80 % 20 %

        (1) Taux applicable pour les adhésions souscrites auprès du règlement de BTP-Prévoyance.