Diverses modifications Avenant n° 4 du 22 décembre 2005

Article 3

En vigueur

Création Avenant n° 4 2005-12-22 en vigueur le 1er janvier 2006 BO conventions collectives 2006-13

Les articles 14 à 19 de la section 3 " Dispositions spécifiques relatives aux garanties " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant à la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " sont remplacés par les articles 15 à 20 suivants :

Article 15

Garantie capital décès

Le versement d'un capital est garanti au décès du participant.

Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur

production :

- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arr<^>et de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;

- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;

- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;

- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.

Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance qui règle sur quittance conjointe des intéressés.

Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.

Le montant du capital garanti est fixé comme suit :

15.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause

Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tranche A et/ou tranche B, selon la nature du régime.

La garantie est différente suivant que le participant est marié ou célibataire, veuf, divorcé au moment de son décès.

Pour chaque enfant à charge tel que défini à l'article 9 ci-avant, il est prévu une majoration du capital décès.

15.2. Décès accidentel ou des suites

d'une maladie professionnelle

Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.

Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle il est versé un complément de capital, sous réserve des exclusions prévues à l'article 20.

15.3. Capital supplémentaire versé en cas de décès

par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle

Il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle le versement d'un capital supplémentaire, représentant 300 % de la rémunération annuelle du participant, soumise à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.

15.4. Invalidité totale et permanente

Le participant qui remplit les 2 conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital décès défini au 15.1 du présent article :

- s'il est atteint avant l'<^>age de 60 ans d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail, ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit, lui assurant gain ou profit, et

- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.

Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.

De nouveaux droits peuvent <^>etre ouverts en matière de capital décès si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.

Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital décès déjà versé.

15.5. Double effet

La garantie " double effet " consiste au versement d'un nouveau capital à la suite du décès postérieur ou simultané du conjoint d'un participant décédé. Elle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :

- le décès du conjoint survient avant l'<^>age de 60 ans ;

- le conjoint ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;

- le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 9 ci-avant et déjà à charge du participant à la date de son décès.

Le montant du capital " double effet " est égal à celui versé au décès du participant déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident.

15.6. Conversion du capital en rente

Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.

Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut <^>etre versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.

Le bénéficiaire aura également le choix entre 2 formules :

- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant d<^>u est versé à ses héritiers ;

- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.

Le montant initial de la rente est calculé en fonction :

- du montant de la fraction de capital convertible ;

- de l'<^>age du bénéficiaire ;

- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;

- d'un taux d'intér<^>et technique conforme aux dispositions réglementaires.

Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.

Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.

Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.

Article 16

Garantie rente d'éducation

En cas de décès du participant, il est versé pour chaque enfant à charge du participant, tel que défini à l'article 9 du présent règlement, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base tranche A et tranche B.

Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.

Les garanties de chaque régime sont présentées dans l'annexe des

garanties.

La rente est versée trimestriellement à terme échu. Elle est versée au conjoint du participant ou, à défaut, à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci.

Au-delà de cet <^>age, elle est versée à l'enfant lui-m<^>eme.

Le premier paiement intervient au titre du premier trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.

Article 17

Garantie indemnités journalières

17.1. Ouverture du droit

Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.

Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, ou appartient à une entreprise ne relevant pas des conventions collectives du BTP, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arr<^>et de travail.

17.2. Montant de l'indemnité journalière

Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.

Il est exprimé en pourcentage de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10, et varie selon la nature de l'arr<^>et de travail (maladie et accident professionnels ou non). Lorsque au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite à 50 %.

Les garanties de chaque régime sont présentées dans l'annexe des garanties.

17.3. Déclaration, justification

Toute maladie entra<^>inant une incapacité de travail susceptible d'<^>etre indemnisée par BTP-Prévoyance doit <^>etre déclarée par l'entreprise ou, à défaut, par l'intéressé.

Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale ou de toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires.

Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci, susceptible d'entra<^>iner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.

17.4. Paiement de l'indemnité journalière

L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.

Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.

Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sans pouvoir excéder les dates limites prévues ci-après.

17.5. Cessation du versement de l'indemnité journalière

Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations " indemnités journalières " de la sécurité sociale et en tout état de cause :

- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;

- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;

- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.

Article 18

Garantie invalidité

18.1. Ouverture du droit

A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant <^>agé de moins de 60 ans reçoit une rente d'invalidité en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale.

18.2. Montant

18.2.1. Maladie ou accident de droit commun.

18.2.1.1. Invalidité totale.

Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont présentées dans l'annexe des garanties. Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses.

18.2.1.2. Invalidité partielle.

Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 1re catégorie, le montant de la prestation servie par l'institution représente 60 % de celle qu'elle aurait servie s'il s'était agi d'une invalidité totale telle que définie ci-dessus.

18.2.2. Accident du travail ou maladie professionnelle.

Lorsque l'invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le taux d'invalidité N retenu par BTP-Prévoyance est celui qui a été reconnu par la sécurité sociale.

18.2.2.1. Invalidité totale.

Lorsque le taux d'invalidité N est supérieur ou égal à 66 %, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont présentées dans l'annexe des garanties. Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses.

18.2.2.2. Invalidité partielle.

Lorsque le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation servie par l'institution est ramenée à 3N/2 de la prestation qui aurait été servie par l'institution s'il s'était agi d'une invalidité totale de 2e catégorie pour maladie ou accident de droit commun.

A ce titre, l'indemnisation de la sécurité sociale est réputée égale à 50 % du salaire de base tranche A, actualisé dans les conditions définies à l'article 10.

Toute invalidité partielle dont le taux est inférieur à 33 % ne donne droit à aucune rente.

18.3. Révision du montant de la rente

Si l'état d'invalidité constaté à l'origine se modifie, la rente allouée précédemment est, à partir de la date de notification par la sécurité sociale, remplacée par une rente correspondant au nouvel état constaté.

Les modifications de la situation de famille susceptibles d'influer sur le montant de la prestation sont prises en compte au 1er jour du trimestre suivant celui au cours duquel elles se produisent.

18.4. Déclaration, justification

L'invalidité susceptible d'<^>etre indemnisée par BTP-Prévoyance doit <^>etre déclarée par l'entreprise ou, à défaut, par l'intéressé.

Le paiement des prestations est effectué sur présentation des justificatifs de paiement de la sécurité sociale ou de toutes autres pièces jugées nécessaires.

Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci, susceptible d'entra<^>iner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.

18.5. Paiement de la rente

La rente est payée au participant trimestriellement, à terme échu.

La première échéance concerne la période qui va de la date de reconnaissance de l'incapacité ou de l'invalidité par la sécurité sociale à la fin du trimestre civil correspondant. La rente cesse d'<^>etre versée à la fin du mois au cours duquel le participant ne répond plus aux conditions du point 18.1

ci-avant.

18.6. Cessation de la rente d'invalidité

Sa garantie cesse de plein droit à la fin du mois civil du 60e anniversaire du participant ou, si elles sont antérieures, aux dates d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ou de décès, et en tout état de cause au plus tard à la date de cessation du paiement de la rente ou de la pension de la sécurité sociale.

Article 19

Garantie décès invalidité accidentels (GDIA)

19.1. Capital en cas de décès accidentel

En cas de décès d'un participant consécutif à un accident - quelle qu'en soit la cause - ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage de SB, est fonction du niveau de garantie applicable.

SB s'entend comme le salaire annuel de base défini à l'article 10 du titre Ier du présent règlement, étendu à la tranche C des salaires.

Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.

Pour un m<^>eme accident, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déduit du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.

19.2. Capital en cas d'invalidité accidentelle

En cas d'invalidité du participant suite à accident - quelle qu'en soit la cause - ou suite à maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.

Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant à l'annexe des garanties - barème d'incapacité de la garantie décès invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce m<^>eme document.

Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.

En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des montants versés au titre des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total de ces invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.

19.3. Dispositions diverses

Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.

La garantie décès invalidité accidentels s'applique sous réserve des exclusions prévues à l'article 20.

Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.

Article 20

Exclusions

Le capital visé à l'article 15.2 et à l'article 19 n'est pas d<^>u lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :

- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;

- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;

- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.

Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.

Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :

- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;

- déplacement d'au moins 20 participants.