Diverses modifications Avenant n° 4 du 22 décembre 2005

Article 6

En vigueur

Création Avenant n° 4 2005-12-22 en vigueur le 1er janvier 2006 BO conventions collectives 2006-13

Le titre III " Régime de prévoyance, tranche C " de la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres ", comprenant les anciens articles 32 à 43, est remplacé par le texte suivant :

Section 1

Dispositions générales

relatives aux entreprises et aux participants

Article 1er

Conditions générales

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent faire bénéficier leurs salariés cadres d'un régime assurant des garanties de prévoyance décès-incapacité de travail invalidité sur la tranche C des salaires.

Toutes les dispositions de la section 1 du titre Ier ci-avant du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance reçoivent pleine et entière application, qu'il s'agisse d'une adhésion réalisée simultanément à celle du régime de prévoyance de base ou du titre Ier, ou ultérieurement par signature d'un avenant à l'adhésion.

BTP-Prévoyance peut subordonner l'acceptation de l'adhésion au résultat de formalités supplémentaires, éventuellement médicales.

BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.

Toutefois, les dispositions relatives à l'assiette des cotisations sont définies ci-après.

Article 2

Assiette des cotisations

Les cotisations sont appelées sur la tranche C, définie comme étant, pour la période considérée, la partie de la rémunération comprise entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.

Section 2

Dispositions générales relatives aux garanties

Article 3

Conditions générales

Toutes les dispositions de la section 2 du titre Ier du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance reçoivent pleine et entière application, à l'exception des dispositions relatives au maintien et à la cessation des garanties, à la désignation du bénéficiaire du capital décès et à la base de calcul des prestations redéfinies ci-après.

Article 4

Maintien et cessation des garanties

Les dispositions de l'article 6 du titre Ier reçoivent application, à l'exception de celles relatives au maintien gratuit de garanties et à la possibilité d'adhésion individuelle.

Article 5

Base de calcul des prestations

La tranche C, sur laquelle sont calculées les prestations, est définie comme étant, pour la période considérée par référence à l'article 10 du titre Ier, la partie de la rémunération comprise entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.

Article 6

Bénéficiaire du capital décès

Le bénéficiaire de la garantie décès est obligatoirement le m<^>eme que celui désigné conformément à l'article 9 du titre Ier du régime de prévoyance, en complément duquel le présent régime intervient.

Section 3

Dispositions propres à chaque garantie

Article 7

Capital décès

Le versement d'un capital supplémentaire à celui prévu au titre du régime de prévoyance, en complément duquel le présent régime est souscrit, est garanti au décès du participant.

Ce capital est versé dans tous les cas de décès, à l'exclusion de ceux résultant de :

- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;

- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;

- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, tels que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.

Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.

Le montant du capital figure dans l'annexe des garanties, option tranche C, du présent règlement.

Il n'est pas prévu de majoration du capital pour enfant à charge ou pour accident, accident du travail ou maladie professionnelle. Par ailleurs, les garanties " invalidité totale et permanente " ainsi que " double effet " et possibilité de " conversion du capital en rente " prévues à l'article 15 capital décès du titre Ier s'appliquent au capital décès versé sur tranche C.

Article 8

Indemnité journalière, rente d'invalidité

Les prestations accordées sur tranche C, et dont le taux de calcul figure à l'annexe des garanties du présent règlement, se calculent selon les m<^>emes modalités que celles des prestations de m<^>eme nature accordées sur tranches A et B.

Leur paiement s'effectue selon les m<^>emes conditions de formalités, de délai et de limitation que celles déjà appliquées sur tranches A et B.

Section 4

Dispositions financières

Article 9

Fonds de revalorisation

Il est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre.

Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence de 15 % des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations " maladie-invalidité ".

La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance, dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation. A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.

Article 10

Réserves techniques

Pour couvrir les engagements résultant des dispositions prévues en cas de réalisation des risques garantis par le présent régime, des provisions sont constituées en matière d'indemnités journalières et de rente d'invalidité.

Le montant global de ces provisions ne peut <^>etre inférieur à celui résultant d'un calcul conforme aux dispositions du décret n° 90-768 du 30 ao<^>ut 1990 relatif à l'application des articles 7 et 29 V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre et réajustées en conséquence au 31 décembre de chaque exercice pour tenir compte des variations résultant des opérations du dernier exercice.

Article 11

Dotation au fonds de gestion de l'institution

Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.

A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 % des cotisations brutes de l'exercice.

Article 12

Fonds de régulation

Il est créé un fonds de régulation.

Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.

Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 % des cotisations nettes du dernier exercice.

Articles cités
  • Loi 89-1009 1989-12-31 art. 7, art. 29