Article 2
Création Avenant n° 4 2005-12-22 en vigueur le 1er janvier 2006 BO conventions collectives 2006-13
Il est inséré un article 14 en fin de section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant à la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres ", dont le texte est le suivant : Article 14 Limitation des garanties indemnité journalière et rente d'invalidité Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement du salaire brut de base, tel que défini à l'article 10. Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans l'annexe des garanties n'excèdent pas un pourcentage maximal du salaire brut de base. Ce pourcentage maximal est fixé : - à 90 % du salaire brut de base pour les arr<^>ets de travail suite à maladie ou accident de droit commun ; - à 85 % du salaire brut de base pour les arr<^>ets de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ; - à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun. Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner le cumul des sommes servies par BTP-Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle. En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-Prévoyance est réduit à due proportion.