Article 5
Création Avenant n° 4 2005-12-22 en vigueur le 1er janvier 2006 BO conventions collectives 2006-13
Le titre II " Régimes de prévoyance individuels " de la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres ", comprenant les anciens articles 21 à 31, est remplacé par le texte suivant : TITRE II RÉGIMES DE PRÉVOYANCE INDIVIDUELS Section 1 Dispositions générales relatives aux adhésions Article 1er Conditions d'adhésion Les participants se trouvant dans l'une des situations suivantes : - en ch<^>omage, indemnisé par les ASSEDIC ; - en congé de formation ou en stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission paritaire nationale de l'emploi du BTP ; - en préretraite, bénéficiaire de l'allocation spéciale du FNE ; - bénéficiaire d'une rente d'invalidité partielle de BTP-Prévoyance et n'exerçant pas leur capacité de gain ; - en congé entra<^>inant une suspension du contrat de travail pour une durée supérieure à 1 mois, peuvent conserver, par adhésion individuelle dans le cadre du présent titre, tout ou partie des garanties dont ils disposaient en activité. Les participants se trouvant dans l'une des situations envisagées ci-avant, et ne disposant pas d'un revenu de remplacement ou en préretraite, ne peuvent adhérer pour des garanties " maladie-invalidité ". Article 2 Modalité d'adhésion Pour <^>etre recevable, la demande d'adhésion doit impérativement parvenir à l'institution avant la fin de la période de prise en charge du participant au titre du régime collectif, que les garanties de ce dernier régime soient maintenues gratuitement ou non. BTP-Prévoyance peut subordonner l'acceptation de l'adhésion au résultat de formalités supplémentaires, éventuellement médicales. L'adhésion se matérialise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Elle prend effet au lendemain du jour de cessation des garanties du régime collectif, et vaut, tant que sont remplies les conditions d'adhésion visées à l'article 1er, jusqu'au 31 décembre de l'exercice considéré. L'adhésion se renouvelle ensuite par tacite reconduction chaque 1er janvier. BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. Article 3 Cotisations 3.1. Assiette La base de calcul de la cotisation est le salaire défini comme étant la rémunération perçue pendant l'exercice précédant celui au cours duquel intervient la rupture ou la suspension du contrat de travail. Si le salaire est incomplet, il est reconstitué selon les conditions de l'article 10 du titre Ier du présent règlement. La base de calcul des cotisations est ensuite revalorisée chaque 1er janvier, en utilisant le coefficient de revalorisation des prestations des régimes individuels fixé par le conseil d'administration au 1er juillet de l'exercice précédent. Pour les participants en incapacité partielle de travail et ne bénéficiant pas d'un maintien gratuit de garanties, la base de calcul de la cotisation est le salaire, proportionnel à la capacité de gain, à partir duquel est calculée la prestation de l'institution. 3.2. Taux Les taux de cotisations de chaque régime sont précisés dans les annexes tarifaires jointes au présent règlement. Ils intègrent le financement des garanties chirurgie-maternité du titre Ier de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux ". 3.3. Recouvrement des cotisations Les cotisations sont réglées trimestriellement, par prélèvement sur compte, à terme d'avance. Lorsqu'un événement entra<^>ine la résiliation du contrat en cours de trimestre, la cotisation réglée pour ce trimestre reste due à l'institution. En cas d'incapacité de travail indemnisée par l'institution, les cotisations continuent d'<^>etre réglées dans les m<^>emes conditions que celles en vigueur avant l'arr<^>et de travail. Article 4 Résiliation d'adhésion L'adhésion peut <^>etre dénoncée par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, 3 mois au moins avant la date de renouvellement. La résiliation est alors effective le 31 décembre à minuit de l'exercice considéré. En cas de non-paiement de la cotisation, la résiliation intervient après les délais légaux de mise en demeure et de suspension des garanties. Elle prend effet au dernier jour du trimestre pour lequel la cotisation a été réglée. La résiliation est par ailleurs automatique, à leur date de survenance, pour chacun des motifs suivants : - dès que le participant ne remplit plus les conditions requises pour adhérer au régime individuel dont il bénéficie jusqu'alors ; - décès ; - retraite ; - reprise d'activité ; - pension (vieillesse). La résiliation d'un régime individuel est définitive. Toute nouvelle affiliation ne serait recevable que si elle est consécutive à une reprise d'activité, dans une entreprise adhérente, suivie d'une nouvelle radiation. Les garanties et les prestations cessent d'<^>etre accordées à la date d'effet de la résiliation. Section 2 Dispositions générales relatives aux garantiesArticle 5 Modalités d'application Les dispositions relatives aux garanties sont celles décrites en section 2 du titre Ier du présent règlement, à l'exception de celles concernant les conditions d'ouverture du droit et la base de calcul des prestations, redéfinies ci-après. Article 6 Conditions d'ouverture du droit Les prestations prévues dans la présente section sont dues, sans condition d'ancienneté ou de durée d'affiliation, à tout participant qui remplissait les conditions d'ouverture du droit de l'article 5 de la section 2 du titre Ier du présent règlement. Si cette condition n'est pas remplie, la durée d'affiliation au régime individuel est prise en compte pour déterminer la date à partir de laquelle les conditions d'ancienneté ou de durée d'affiliation sont satisfaites. Article 7 Base de calcul des prestations Le salaire de base servant au calcul annuel des prestations est celui défini en " 3.1. Assiette " de l'article 3 " Cotisations " ci-avant. Il est donc identique au salaire de base servant, sur une base annuelle, à l'appel des cotisations. Section 3 Dispositions propres à chaque garantie Article 8 Modalités d'application de chaque garantie Les régimes proposés à titre individuel étant identiques à ceux proposés dans le cadre collectif, leurs garanties sont, à l'exception de la période de franchise qui détermine le point de départ de l'indemnisation " maladie-invalidité " ; en tous points celles des régimes de prévoyance décrits à la section 3 du titre Ier du présent règlement. Leur détail figure, par type de régime, à l'annexe des garanties. Toutefois, lorsque l'adhésion est réalisée au titre d'une période indemnisée par les ASSEDIC, le cumul des prestations servies par la sécurité sociale, l'institution et tout autre organisme ou activité assurant un revenu de remplacement ne peut, au titre de la garantie " maladie-invalidité ", excéder le montant des prestations du régime des ASSEDIC. Cette comparaison est réalisée la veille du 1er jour d'incapacité de travail tel que pris en compte par l'institution pour déterminer le point de départ du versement de ses prestations. Section 4 Dispositions financières Article 9 Fonds de revalorisation Il est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre. Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 % des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations " rente éducation ", " maladie-invalidité ". La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie cadres, dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation. A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation. Article 10 Dotation au fonds de gestion de l'institution Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre. A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 25 % des cotisations brutes de l'exercice. Article 11 Fonds de régulation Il est créé un fonds de régulation. Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé. Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 % des cotisations nettes du dernier exercice.