Article 4
Création Avenant n° 4 2005-12-22 en vigueur le 1er janvier 2006 BO conventions collectives 2006-13
Les articles 20 à 22 de la section 4 " Dispositions financières " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant à la 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " sont remplacés par les articles 21 à 23 suivants : Article 21 Section financière et fonds de réserve Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distinctes au sein de l'institution. Cette réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année : - par le solde des ressources et des charges de la présente section financière pour l'exercice écoulé ; - le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat de gestion selon les dispositions de l'article 22.3. Article 22 Ressources et charges de la section financière 22.1. Les ressources de la section financière comprennent : a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard des régimes collectifs supplémentaires de prévoyance ; b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ; c) Les produits des placements de la présente section financière. 22.2. Les charges de la section financière comprennent : a) es charges de prestations versées et/ou provisionnées au titre du présent règlement ; b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur ; c) Le prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation du fonds de gestion, tel que défini à l'article 22.3. 22.3. Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre. A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations du présent règlement, selon un taux fixé à concurrence de 8 % des cotisations brutes de l'exercice. Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission de la catégorie cadres et sur proposition du conseil d'administration, d'alimenter, d'affecter le résultat du fonds de gestion. Article 23 Fonds particulier Il est créé un fonds particulier destiné à participer directement ou indirectement au financement de réalisations sociales collectives en faveur des participants, des anciens participants ou de leurs ayants droit respectifs. Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission de la catégorie cadres et sur proposition du conseil d'administration, d'alimenter ce fonds par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.