Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998. (1)

Textes Attachés : Avenant du 22 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 15 juillet 2004 JORF 25 juillet 2004

IDCC

  • 1951

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Collège employeurs CSNEAMI ; Collège employeurs CSNEAF ;
  • Organisations syndicales des salariés : Collège salariés CSNEAMI ; Collège salariés CSNEAF ; Fédération des services CFDT ; Fédération de l'assurance CFE-CGC ; Fédération nationale des syndicats de la métallurgie CFTC ; Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie ; Fédération des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT.

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Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.

  • Article

    En vigueur

    Les chambres syndicales de l'expertise en automobiles et les organisations syndicales de salariés représentatives décident de réviser le régime de prévoyance en vigueur pour les salariés des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles. Après un appel d'offres, conformément aux dispositions de l'accord du 3 octobre 1997, les partenaires sociaux s'accordent sur les nouvelles garanties ci-après énoncées. Ces dispositions nouvelles remplacent les garanties négociées dans l'accord de création du régime.

    Les organismes gestionnaires qui mettent en oeuvre le présent régime sont soumis au livre IX du code de la sécurité sociale et, à défaut, à tout autre code selon les dispositions qui les concernent respectivement.

    Sont retenues les garanties suivantes :

    - décès ;

    - frais d'obsèques ;

    - rente éducation ;

    - rente de conjoint ;

    - incapacité temporaire ;

    - incapacité permanente totale ou partielle ;

    - invalidité ;

    - rente perte d'autonomie ;

    - fonds collectif de rente pour soutien scolaire.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Cet accord professionnel a pour objet d'instituer un régime obligatoire et indivisible, généralisé à tous les salariés ressortissant de l'article 1er de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles.
      1.2. Bénéficiaires

      Sont bénéficiaires tous les salariés inscrits à l'effectif quelle que soit la nature du contrat de travail, présents au travail, en congé parental, en congé maternité ou en arrêt de travail pour cause de maladie ou accident du travail au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance pour les risques réalisés à compter de cette date. On entend par bénéficiaires :

      1. Les salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise, y compris ceux qui remplissent les conditions d'ancienneté requises mais qui n'ont pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ils ne peuvent justifier d'au moins 200 heures de travail.

      2. Les salariés atteints d'une pathologie survenue antérieurement à la souscription.

      3. Les salariés mis en arrêt maladie à la date de signature de l'accord.

      4. Les anciens salariés âgés de moins de 60 ans-(art. L. 911-2 du code de la sécurité sociale)-s'ils souscrivent dans les 6 mois qui suivent la rupture ou le terme du contrat de travail, sous réserve du paiement de la cotisation globale.

      5. Les personnes garanties du chef de l'assuré décédé-(art. L. 911-2 du code de la sécurité sociale)-, âgées de moins de 60 ans, si elles adhèrent, dans les 6 mois du décès, à l'organisme désigné, sous réserve du paiement de la cotisation globale.
      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 :
      Texte étendu à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance.
    • Article 1

      En vigueur

      Cet accord professionnel a pour objet d'instituer un régime obligatoire et indivisible, généralisé à tous les salariés ressortissant de l'article 1er de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles.

      1.2. Bénéficiaires

      Sont bénéficiaires tous les salariés inscrits à l'effectif quelle que soit la nature du contrat de travail, présents au travail, en congé parental, en congé de maternité ou en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident du travail au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance pour les risques réalisés à compter de cette date.

      Conformément aux articles 12.3 et suivants de la convention collective, le personnel cadre s'entend, aux termes du présent régime :

      1. Comme l'ensemble des salariés experts en automobile qui exercent des fonctions relevant au minimum du niveau IV de l'échelon 3 de la grille de qualification, même s'ils n'assurent pas de fonctions d'encadrement ;

      2. Les salariés qui ne sont pas visés par le point 1 et relevant au minimum du niveau IV, échelon 1, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, relationnelle ou financière sanctionnée par un diplôme ou non, exerçant un commandement par délégation de l'employeur ou qui ont en charge le fonctionnement d'un service peuvent prétendre au statut cadre :

      -   s'ils bénéficient d'un salaire annuel de base égal ou supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale ;

      -   s'il y a un accord entre l'employeur et le salarié pour que ce dernier devienne cadre.

      Conformément aux articles 12.3 et suivants de la convention collective, le personnel non cadre s'entend, aux termes du présent régime, comme l'ensemble des salariés non visés par l'alinéa précédent.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Versement d'un capital aux bénéficiaires de l'assuré décédé, égal à 50 % du salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 16. Toutefois, le capital ne peut être inférieur, quelle que soit la nature du contrat de travail, à 25 000 Euros en 2004. La revalorisation de ce capital minimum est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier de chaque année.

        En cas de décès intervenant après une période d'arrêt de travail pour maladie ou accident, le salaire annuel brut servant de calcul au capital est revalorisé sur la base de l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès.
        2.1. Décès par accident du travail ou maladie professionnelle

        En cas de décès par accident du travail ou maladie professionnelle, reconnus comme tels par la sécurité sociale, le capital défini à l'article 2 est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence précisé à l'article 8.

        Le capital ne peut être inférieur, quelle que soit la nature du contrat de travail, à 30 000 Euros en 2004. La revalorisation de ce capital minimum est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier de chaque année.
        2.2. Bénéficiaires du capital

        Sauf stipulation contraire écrite, valable au jour du décès, le bénéfice du capital garanti en cas de décès de l'assuré est dévolu au conjoint dans les liens du mariage ou à défaut au partenaire bénéficiaire d'un pacs ou à défaut au concubin ou à défaut aux héritiers de l'assuré. Si l'assuré désire que le capital ne soit pas attribué selon la clause ci-dessus, il doit en faire la déclaration, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'organisme désigné à l'annexe I.

        Le changement de bénéficiaire ne prend effet qu'à la date à laquelle l'organisme désigné à l'annexe 1 du présent régime a reçu notification de ce changement.
        2.3 Allocation décès

        En outre, quel que soit le bénéficiaire désigné, une allocation en cas de décès de 1 000 Euros est versée au conjoint, à défaut au partenaire bénéficiaire d'un pacs ou à défaut au concubin, dès réception du certificat de décès.
        2.4. Double effet en cas de décès du conjoint

        Si après le décès d'un salarié, laissant un ou plusieurs enfants à charge y compris les enfants à naître, le conjoint vient lui-même à décéder avant l'âge de 60 ans ou son départ à la retraite, il est versé un nouveau capital, réparti à parts égales, à chaque enfant à charge, au sens fiscal, dont le montant exprimé en pourcentage du salaire est désigné à l'article 2 et 2.1.

        Si le décès de l'assuré et celui de son conjoint, provenant d'une même cause accidentelle indépendante de leur volonté, surviennent l'un et l'autre au plus tard dans les 96 heures qui suivent le fait accidentel, les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent.
        2.5. Versement du capital décès

        Sur production d'un certificat de décès et après vérification de la clause bénéficiaire, un acompte équivalent à 50 % du capital décès est versé immédiatement à l'ayant droit, conformément aux dispositions de l'article 2.2.
        2.6. Temps partiels

        Pour les salariés à temps partiel, le calcul des prestations définies est celui de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué et correspondant à l'assiette de cotisation tel que défini à l'article 8.
        2.7. Frais d'obsèques

        En cas de décès du salarié, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale. La garantie " frais d'obsèques " vient en complément de la garantie décès.
        2.8. Rente éducation

        En cas de décès du salarié, une rente éducation, dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 8, est versée pour chaque enfant à charge au sens fiscal, jusqu'au jour :

        - du 18e anniversaire ;

        - du 26e anniversaire s'il poursuit des études supérieures ;

        - sans limitation d'âge en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire, le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle. Les étudiants qui poursuivent des études au-delà de 18 ans perçoivent directement la rente ;

        - la rente est versée à la personne physique qui a la garde de l'enfant.
        2.8.1. Montant de la rente.

        Pour chaque enfant à charge, il est versé :

        - 8 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 9 ans ;

        - 10 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 9 ans à moins de 16 ans ;

        - 12 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 16 ans et plus.

        Si du fait du décès de l'assuré l'enfant devient orphelin, le montant de la rente ci-dessus est doublé.
        2.8.2. Paiement de la rente.

        La rente est versée d'avance chaque mois.
        2.8.3. Revalorisation.

        La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 8.1.
        2.8.4. Temps partiels.

        Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué et correspondant à l'assiette de cotisations telle que définie à l'article 8.
        2.9. Rente de conjoint survivant

        En cas de décès du salarié laissant le conjoint, à défaut au partenaire bénéficiaire d'un pacs ou à défaut à un concubin, il est versé à ce dernier une rente viagère et une rente temporaire.
        2.9.1. Montant de la rente.

        La rente viagère est égale à 10 % du salaire annuel brut de référence du prédécédé tel que défini à l'article 8.

        La rente temporaire est égale à 10 % du salaire annuel brut de référence du prédécédé tel que défini à l'article 8.
        2.9.2. Durée de versement de la rente.

        La rente viagère est versée de la date du décès de l'assuré à celle du conjoint survivant.

        La rente temporaire est versée jusqu'à la date de liquidation de la retraite du conjoint survivant.
        2.9.3. Paiement de la rente.

        Elle est versée d'avance chaque mois.
        2.9.4. Revalorisation de la rente.

        La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 8.1.
        2.9.5. Temps partiels.

        Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué et correspondant à l'assiette de cotisations tel que défini l'article 8.
        NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 :
        Texte étendu à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance.
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Il est prévu en cas de décès dans la vie civile, le versement d'un capital aux bénéficiaires de l'assuré décédé, égal à 60 % du salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 16.

        Toutefois, le capital ne peut être inférieur, quelle que soit la nature du contrat de travail, à 35 000 € au 1er juillet 2010. La revalorisation de ce capital minimum est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier de chaque année.

        En cas de décès intervenant après une période d'arrêt de travail pour maladie ou accident, le salaire annuel brut servant de calcul au capital est revalorisé sur la base de l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès.

        2.1. Décès par accident du travail ou maladie professionnelle

        En cas de décès par accident du travail ou maladie professionnelle, reconnus comme tels par la sécurité sociale, le capital défini à l'article 2 est fixé à 120 % du salaire annuel brut de référence précisé à l'article 8.


        Le capital ne peut être inférieur, quelle que soit la nature du contrat de travail, à 40 000 € au 1er juillet 2010. La revalorisation de ce capital minimum est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier de chaque année.

        2.2. Bénéficiaires du capital

        Sauf stipulation contraire écrite, valable au jour du décès, le bénéfice du capital garanti en cas de décès de l'assuré est dévolu au conjoint dans les liens du mariage ou à défaut au partenaire bénéficiaire d'un pacs ou à défaut au concubin ou à défaut aux héritiers de l'assuré. Si l'assuré désire que le capital ne soit pas attribué selon la clause ci-dessus, il doit en faire la déclaration, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'organisme désigné à l'annexe I.

        Le changement de bénéficiaire ne prend effet qu'à la date à laquelle l'organisme désigné à l'annexe 1 du présent régime a reçu notification de ce changement.

        2.3 Allocation décès

        En outre, quel que soit le bénéficiaire désigné, une allocation en cas de décès de 1 000 Euros est versée au conjoint, à défaut au partenaire bénéficiaire d'un pacs ou à défaut au concubin, dès réception du certificat de décès.

        2.4. Double effet en cas de décès du conjoint

        Si après le décès d'un salarié, laissant un ou plusieurs enfants à charge y compris les enfants à naître, le conjoint vient lui-même à décéder avant l'âge de 60 ans ou son départ à la retraite, il est versé un nouveau capital, réparti à parts égales, à chaque enfant à charge, au sens fiscal, dont le montant exprimé en pourcentage du salaire est désigné à l'article 2 et 2.1.

        Si le décès de l'assuré et celui de son conjoint, provenant d'une même cause accidentelle indépendante de leur volonté, surviennent l'un et l'autre au plus tard dans les 96 heures qui suivent le fait accidentel, les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent.

        2.5. Versement du capital décès

        Sur production d'un certificat de décès et après vérification de la clause bénéficiaire, un acompte équivalent à 50 % du capital décès est versé immédiatement à l'ayant droit, conformément aux dispositions de l'article 2.2.

        2.6. Temps partiels

        Pour les salariés à temps partiel, le calcul des prestations définies est celui de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué et correspondant à l'assiette de cotisation tel que défini à l'article 8.

        2.7. Frais d'obsèques

        En cas de décès du salarié, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale. La garantie " frais d'obsèques " vient en complément de la garantie décès.

        2.8. Rente éducation

        En cas de décès du salarié, une rente éducation, dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 8, est versée pour chaque enfant à charge au sens fiscal, jusqu'au jour :

        - du 18e anniversaire ;

        - du 26e anniversaire s'il poursuit des études supérieures ;

        - sans limitation d'âge en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire, le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle. Les étudiants qui poursuivent des études au-delà de 18 ans perçoivent directement la rente ;

        - la rente est versée à la personne physique qui a la garde de l'enfant.

        2.8.1. Montant de la rente.

        Pour chaque enfant à charge, il est versé :

        - 8 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 9 ans ;

        - 10 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 9 ans à moins de 16 ans ;

        - 12 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 16 ans et plus.

        Si du fait du décès de l'assuré l'enfant devient orphelin, le montant de la rente ci-dessus est doublé.

        2.8.2. Paiement de la rente.

        La rente est versée d'avance chaque mois.

        2.8.3. Revalorisation.

        La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 8.1.

        2.8.4. Temps partiels.

        Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué et correspondant à l'assiette de cotisations telle que définie à l'article 8.

        2.9. Rente de conjoint survivant

        En cas de décès du salarié laissant le conjoint, à défaut au partenaire bénéficiaire d'un pacs ou à défaut à un concubin, il est versé à ce dernier une rente viagère et une rente temporaire.

        2.9.1. Montant de la rente.

        La rente viagère est égale à 10 % du salaire annuel brut de référence du prédécédé tel que défini à l'article 8.

        La rente temporaire est égale à 10 % du salaire annuel brut de référence du prédécédé tel que défini à l'article 8.

        2.9.2. Durée de versement de la rente.

        La rente viagère est versée de la date du décès de l'assuré à celle du conjoint survivant.

        La rente temporaire est versée jusqu'à la date de liquidation de la retraite du conjoint survivant.

        2.9.3. Paiement de la rente.

        Elle est versée d'avance chaque mois.

        2.9.4. Revalorisation de la rente.

        La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 8.1.

        2.9.5. Temps partiels.

        Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué et correspondant à l'assiette de cotisations tel que défini l'article 8.

      • Article 2

        En vigueur

        Il est prévu en cas de décès dans la vie civile, le versement d'un capital aux bénéficiaires de l'assuré décédé, égal à 60 % du salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 16.

        Toutefois, le capital ne peut être inférieur, quelle que soit la nature du contrat de travail, à 35 000 € au 1er juillet 2010. La revalorisation de ce capital minimum est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier de chaque année.

        En cas de décès intervenant après une période d'arrêt de travail pour maladie ou accident, le salaire annuel brut servant de calcul au capital est revalorisé sur la base de l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès.

        2.1. Décès par accident du travail ou maladie professionnelle

        En cas de décès par accident du travail ou maladie professionnelle, reconnus comme tels par la sécurité sociale, le capital défini à l'article 2 est fixé à 120 % du salaire annuel brut de référence précisé à l'article 8.

        Le capital ne peut être inférieur, quelle que soit la nature du contrat de travail, à 40 000 € au 1er juillet 2010. La revalorisation de ce capital minimum est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier de chaque année.

        2.2. Bénéficiaires du capital

        Sauf stipulation contraire écrite, valable au jour du décès, le bénéfice du capital garanti en cas de décès de l'assuré est dévolu au conjoint dans les liens du mariage ou à défaut au partenaire bénéficiaire d'un pacs ou à défaut au concubin ou à défaut aux héritiers de l'assuré. Si l'assuré désire que le capital ne soit pas attribué selon la clause ci-dessus, il doit en faire la déclaration, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'organisme désigné à l'annexe I.

        Le changement de bénéficiaire ne prend effet qu'à la date à laquelle l'organisme désigné à l'annexe 1 du présent régime a reçu notification de ce changement.

        2.3 Allocation décès

        En outre, quel que soit le bénéficiaire désigné, une allocation en cas de décès de 1 000 Euros est versée au conjoint, à défaut au partenaire bénéficiaire d'un pacs ou à défaut au concubin, dès réception du certificat de décès.

        2.4. Double effet en cas de décès du conjoint

        Si, au même moment ou après le décès d'un salarié, laissant un ou plusieurs enfants à charge, y compris les enfants à naître, le conjoint (tel que défini à l'article 8.3 du présent accord) vient lui-même à décéder, il est versé un nouveau capital, réparti à parts égales, à chaque enfant à charge, tel que défini à l'article 8.3, dont le montant exprimé en pourcentage du salaire est désigné aux articles 2 et 2.1.

        Si le décès de l'assuré et celui de son conjoint provenant d'une même cause accidentelle indépendante de leur volonté  (1) surviennent l'un et l'autre au plus tard dans les 96 heures qui suivent le fait accidentel, les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent.

        2.5. Versement du capital décès

        Sur production d'un certificat de décès et après vérification de la clause bénéficiaire, un acompte équivalent à 50 % du capital décès est versé immédiatement à l'ayant droit, conformément aux dispositions de l'article 2.2.

        2.6. Temps partiels

        Pour les salariés à temps partiel, le calcul des prestations définies est celui de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué et correspondant à l'assiette de cotisation tel que défini à l'article 8.

        2.7. Frais d'obsèques

        En cas de décès du salarié, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale. La garantie " frais d'obsèques " vient en complément de la garantie décès.

        2.8. Rente éducation

        En cas de décès du salarié, une rente éducation, dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 8, est versée pour chaque enfant à charge tel que défini à l'article 8.3.

        2.8.1. Montant de la rente.

        Pour chaque enfant à charge, il est versé :

        -8 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 9 ans ;

        -10 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 9 ans à moins de 16 ans ;

        -12 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 16 ans et plus.

        Si du fait du décès de l'assuré l'enfant devient orphelin, le montant de la rente ci-dessus est doublé.

        2.8.2. Paiement de la rente.

        La rente est versée d'avance chaque mois.

        2.8.3. Revalorisation.

        La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 8.1.

        2.8.4. Temps partiels.

        Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué et correspondant à l'assiette de cotisations telle que définie à l'article 8.

        2.9. Rente de conjoint survivant

        En cas de décès du salarié laissant le conjoint, à défaut au partenaire bénéficiaire d'un pacs ou à défaut à un concubin, il est versé à ce dernier une rente viagère et une rente temporaire.

        2.9.1. Montant de la rente.

        La rente viagère est égale à 10 % du salaire annuel brut de référence du prédécédé tel que défini à l'article 8.

        La rente temporaire est égale à 10 % du salaire annuel brut de référence du prédécédé tel que défini à l'article 8.

        2.9.2. Durée de versement de la rente.

        La rente viagère est versée de la date du décès de l'assuré à celle du conjoint survivant.

        La rente temporaire est versée jusqu'à la date de liquidation de la retraite du conjoint survivant.

        2.9.3. Paiement de la rente.

        Elle est versée d'avance chaque mois.

        2.9.4. Revalorisation de la rente.

        La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 8.1.

        2.9.5. Temps partiels.

        Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué et correspondant à l'assiette de cotisations tel que défini l'article 8.

        (1) Mots exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821, aux Tables).  
        (ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du salarié ayant 12 mois d'ancienneté, entraînant le versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, l'organisme assureur et gestionnaire verse des indemnités complémentaires à compter du 91e jour d'arrêt.

        Dès lors qu'ils remplissent les conditions requises, les salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre et n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale bénéficient des droits au titre de la présente garantie du régime de prévoyance dans les mêmes conditions que les autres salariés.

        Il n'y a pas d'ancienneté requise en cas d'arrêt de travail suite à un accident du travail, de trajet ou d'une maladie professionnelle pour bénéficier des indemnités complémentaires.

        3.1. Date d'effet

        Le régime de prévoyance verse une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale à l'expiration de la période de maintien du salaire prévue par l'article 4.2 de la convention collective.

        3.2. Montant des prestations

        Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est fixé de manière à garantir, y compris l'éventuel salaire partiel :

        - 30 % du salaire annuel brut de référence TA tel que défini à l'article 8 ;

        - 80 % du salaire annuel brut de référence TB et TC tel que défini à l'article 8.

        3.3. Complément familial

        Une indemnité complémentaire à la prestation pour incapacité temporaire de travail est versée systématiquement au salarié ayant des enfants à charge.

        Le montant du complément familial s'élève à 5 % du salaire annuel brut de référence quel que soit le nombre d'enfants à charge.

        Ce complément familial s'ajoute également au salaire défini par la convention collective lorsque le salarié a épuisé son droit au maintien intégral du salaire versé par l'employeur.

        3.4. Durée de versement

        Les indemnités complémentaires sont versées tant que les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale et en cas de longue maladie au maximum de 1 095 jours et au plus tard le jour où la retraite est liquidée.

        3.5. Revalorisation

        Les prestations complémentaires sont revalorisées conformément aux dispositions de l'article 8.1.

        3.6. Paiement

        1° Cas où le contrat de travail est maintenu

        Les prestations sont versées directement à l'employeur.

        Il appartient alors à ce dernier d'établir mensuellement à terme échu le bulletin de paie correspondant au versement des prestations nettes, d'effectuer les différents précomptes.

        2° Cas où le contrat de travail est rompu

        Les prestations garanties par le régime de prévoyance, n'ayant plus le caractère de salaire, sont exclues de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale. Elles sont payées directement par l'organisme de prévoyance au salarié qui en assure la déclaration auprès de l'administration fiscale.

        En cas de versement en ALD, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie, conformément au code de la sécurité sociale, les prestations ci-dessus ne sont pas imposables.


      • Article 3

        En vigueur

        En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du salarié ayant 12 mois d'ancienneté entraînant le versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, l'organisme assureur et gestionnaire verse des indemnités complémentaires à compter du 91e jour d'arrêt. (1)

        Dès lors qu'ils remplissent les conditions requises, les salariés n'ayant pas d'ouverture de droits au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale bénéficient des droits au titre de la présente garantie du régime de prévoyance dans les mêmes conditions que les autres salariés.

        Il n'y a pas d'ancienneté requise en cas d'arrêt de travail suite à un accident du travail, de trajet ou à une maladie professionnelle pour bénéficier des indemnités complémentaires.

        3.1. Date d'effet

        Le régime de prévoyance verse une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale à l'expiration de la période de maintien du salaire prévue par l'article 4.2 de la convention collective.

        3.2. Montant des prestations

        Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est fixé de manière à garantir, y compris l'éventuel salaire partiel :

        -30 % du salaire annuel brut de référence TA tel que défini à l'article 8 ;

        -80 % du salaire annuel brut de référence TB et TC tel que défini à l'article 8.

        3.3. Complément familial

        Une indemnité complémentaire à la prestation pour incapacité temporaire de travail est versée systématiquement au salarié ayant des enfants à charge.

        Le montant du complément familial s'élève à 5 % du salaire annuel brut de référence quel que soit le nombre d'enfants à charge.

        Ce complément familial s'ajoute également au salaire défini par la convention collective lorsque le salarié a épuisé son droit au maintien intégral du salaire versé par l'employeur.

        3.4. Durée de versement

        Les indemnités complémentaires sont versées tant que les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale et en cas de longue maladie au maximum de 1 095 jours et au plus tard le jour où la retraite est liquidée (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).

        3.5. Revalorisation

        Les prestations complémentaires sont revalorisées conformément aux dispositions de l'article 8.1.

        3.6. Paiement

        1° Cas où le contrat de travail est maintenu

        Les prestations sont versées directement à l'employeur.

        Il appartient alors à ce dernier d'établir mensuellement à terme échu le bulletin de paie correspondant au versement des prestations nettes, d'effectuer les différents précomptes.

        2° Cas où le contrat de travail est rompu

        Les prestations garanties par le régime de prévoyance, n'ayant plus le caractère de salaire, sont exclues de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale. Elles sont payées directement par l'organisme de prévoyance au salarié qui en assure la déclaration auprès de l'administration fiscale.

        En cas de versement en ALD, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie, conformément au code de la sécurité sociale, les prestations ci-dessus ne sont pas imposables.

        (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 4.2 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises automobiles et du respect des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code de la sécurité sociale.
        (ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)

    • Article

      En vigueur

      La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail, de trajet ou d'une maladie professionnelle, au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ouvre droit au versement d'une rente viagère versée par l'organisme gestionnaire désigné en annexe I du régime de prévoyance. Cette garantie est distincte de l'invalidité.

      • Article 4

        En vigueur

        Le salarié doit être victime d'un accident du travail, d'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle qui ne lui permet plus d'accomplir le métier pour lequel il a été embauché. Le reclassement du salarié dans une autre activité de l'entreprise ne lui fait pas perdre le bénéfice de la garantie. Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué et correspondant à l'assiette de cotisations telle que définie à l'article 8.

        4.1. Date d'effet

        Le régime de prévoyance verse une rente mensuelle, sans condition d'ancienneté, en complément de la rente sécurité sociale dès la reconnaissance de son état d'incapacité permanente totale ou partielle.

        4.2. Montant de la rente

        Le montant de la rente versé par l'assureur est de :

        - 15 % du salaire annuel brut de référence lorsque le taux d'incapacité retenu par la sécurité sociale est au moins égal à 20 % ;

        - 20 % du salaire annuel brut de référence lorsque le taux d'incapacité retenu par la sécurité sociale est supérieur à 20% mais inférieur à 50 % ;

        - 30 % du salaire annuel de référence lorsque le taux d'incapacité est supérieur à 50 %.

        L'incapacité permanente, d'un taux supérieur à 80 %, donne lieu, en outre, au versement anticipé des garanties en cas de décès.

        4.3. Durée de la rente

        La rente est viagère.

        4.4. Paiement de la rente

        La rente viagère est versée d'avance chaque mois. Elle est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 8.1.

        4.5. Complément familial

        Dès lors qu'un salarié a un ou plusieurs enfants à charge et qu'il ne perçoit pas la totalité de son salaire, il reçoit le complément familial tel que prévu par l'article 3.3. Ce complément est payé directement au bénéficiaire par l'institution de prévoyance.

        4.6. Perte d'autonomie

        La garantie a pour objet le versement d'une rente perte d'autonomie lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, de trajet ou d'une maladie professionnelle qui nécessite l'assistance d'une tierce personne, pour les actes quotidiens de la vie.

        Le salarié bénéficie d'une rente mensuelle viagère d'un montant de :

        - 10 % du salaire annuel brut de référence.

        La rente perte d'autonomie vient en complément d'une éventuelle allocation perte d'autonomie (APA).

        Sur simple demande, l'organisme assureur et gestionnaire envoie un questionnaire à faire compléter par le médecin traitant, et à retourner sous pli confidentiel au service médical.

        Par perte d'autonomie, on entend l'impossibilité d'exercer seul, même de façon partielle, au moins 3 des 5 actes de la vie courante.

        Les 5 actes de la vie courante sont :

        1. Boire et manger ;

        2. Se lever, s'habiller et se déshabiller, se coucher ;

        3. Se déplacer dans le logement ;

        4. Se laver ;

        5. Aller aux toilettes.

        4.7. Revalorisation

        La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 8.1.

    • Article

      En vigueur

      En cas d'invalidité permanente totale ou partielle entraînant le versement d'une rente par la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une rente complémentaire en pourcentage du salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 8.

      • Article 5

        En vigueur

        Le versement de la rente d'invalidité complémentaire intervient dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale. La pension d'invalidité se substitue à l'indemnité journalière perçue au titre de l'incapacité temporaire.

        5.1. Montant de la prestation

        Le montant de la rente en pourcentage du salaire annuel brut de référence, tel que défini à l'article 8, varie selon la catégorie d'invalidité reconnue par la sécurité sociale. Elle est égale à :

        - 1re catégorie : 15 % ;

        - 2e catégorie : 20 % ;

        - 3e catégorie : 30 %.

        Cette rente est versée en complément de celle de la sécurité sociale. Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué et correspondant à l'assiette de cotisations telle que définie à l'article 8.

        5.2. Durée du versement

        La rente cesse d'être versée à la cessation de l'état d'invalidité et au plus tard le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle la retraite est

        liquidée.

        5.3. Paiement

        La rente complémentaire est versée d'avance chaque mois.

        5.4. Perte d'autonomie

        La garantie a pour objet le versement d'une rente perte d'autonomie lorsque le salarié est victime, par suite d'un accident ou d'une maladie, d'une perte d'autonomie qui nécessite l'assistance d'une tierce personne pour les actes quotidiens de la vie, il bénéficie d'une rente mensuelle d'un montant de 10 % du salaire annuel brut de référence. Cette rente est versée uniquement aux salariés classés par la sécurité sociale en 3e catégorie d'invalidité.

        Le classement par la sécurité sociale en invalidité 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale permet au salarié de bénéficier par anticipation du capital décès, ce qui met fin à la garantie décès visée à l'article 2.

        Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué.

        La rente perte d'autonomie s'ajoute à une éventuelle allocation perte d'autonomie (APA).

        Le salarié ne peut bénéficier du cumul de la présente rente avec celle versée au titre de la perte d'autonomie dans le cadre d'une incapacité permanente.

        Sur simple demande, l'organisme gestionnaire envoie un questionnaire à faire compléter par le médecin traitant, et à retourner sous pli confidentiel au service médical.

        Par perte d'autonomie, on entend l'impossibilité d'exercer seul, même de façon partielle, au moins 3 des 5 actes de la vie courante.

        Les 5 actes de la vie courante sont :

        1. Boire et manger ;

        2. Se lever, s'habiller et se déshabiller, se coucher ;

        3. Se déplacer dans le logement ;

        4. Se laver ;

        5. Aller aux toilettes.

        5.5. Revalorisation

        La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 8.1.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est créé un fonds collectif pour la mise en oeuvre d'un régime permettant le versement de rentes pour soutien scolaire.

      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 :
      Texte étendu à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Le salarié licencié à l'âge de 55 ans et plus bénéficie pour ses enfants à charge, en âge scolaire, d'une rente éducation dans les mêmes conditions que celles prévues pour la rente éducation en cas de décès.

        2. Le salarié âgé d'au moins 60 ans, lors de son départ à la retraite, dont les enfants sont encore à charge, en âge scolaire, bénéficie d'une rente éducation dans les mêmes conditions que celles prévues pour la rente éducation.
        6.1. Conditions

        Dans tous les cas, la condition d'ancienneté de participant au régime est de 60 mois. L'ancienneté court au 1er jour d'adhésion du salarié. Le transfert du contrat n'interrompt pas l'ancienneté du participant au régime.

        Pour le salarié âgé d'au moins 60 ans, la condition est, en outre, celle d'un départ à la retraite. Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué et correspondant à l'assiette de cotisations telle que définie à l'article 8.

        Les prestations du fonds collectif de rente pour soutien scolaire sont versées dans la limite du fonds.
        6.2. Constitution et alimentation du fonds

        1. Le fonds est constitué par une cotisation de 0,10 % du salaire mensuel brut.

        2. Par un abondement annuel dans la limite de 15 % de la réserve d'égalisation lorsque le fonds le requiert.

        3. Le transfert des fonds de l'assureur précédent.
        6.3. Consolidation du fonds

        Les statistiques démographiques et le compte de provision du fonds fournis par l'organisme désigné pour la gestion du régime permettent d'apprécier le taux définitif de cotisation à retenir et des ajustements éventuels du montant de la rente.
        NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 :
        Texte étendu à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance.
    • Article 6.1

      En vigueur

      Objet de la garantie

      La présente garantie a pour objet d'accorder à l'assuré une garantie dépendance durant sa vie entière et de lui permettre ainsi de se prémunir contre la perte d'autonomie qui tend à se généraliser avec le vieillissement de la population.

    • Article 6.2

      En vigueur

      Mécanisme et prestations

      Il s'agit d'une garantie qui permet aux participants via une cotisation définie à l'article 6.8 :


      1. D'ouvrir un compte individuel dépendance ;


      2. D'acquérir des points tout au long de leur carrière via une valeur d'acquisition unique du point correspondant à l'âge moyen des salariés de la branche ;


      3. De conserver ces points lors de son départ à la retraite sans avoir besoin de continuer de cotiser ;


      4. De convertir ces points en rente via une valeur de service, en cas de dépendance totale ou partielle.


      L'appréciation de la situation de dépendance se fait par référence à la grille AGGIR (autonomie gérontologique groupe iso-ressources), décrite en annexe 2-1 et 2-2 du code de l'action sociale et des familles utilisée par les collectivités territoriales pour délivrer l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).


      En cas de dépendance totale (impossibilité d'effectuer trois des quatre actes de la vie quotidienne : se nourrir, se déplacer, s'habiller, satisfaire à son hygiène corporelle), 100 % de la rente constituée est versée.


      En tout état de cause et quel que soit le nombre de points acquis, le montant de la rente en cas de dépendance totale ne peut être inférieur à 150 € par mois.


      En cas de dépendance partielle (impossibilité de réaliser deux des quatre actes de la vie quotidienne), 25 % de la rente constituée sont versés.


      En tout état de cause et quel que soit le nombre de points acquis, le montant de la rente en cas de dépendance partielle ne peut être inférieur à 37,50 € par mois.


      Le bénéfice des garanties minimales est acquis au participant tant qu'il cotise à la garantie dépendance OCIRP. Elle est notamment maintenue si le salarié choisit de maintenir sa garantie à titre individuel lorsqu'il quitte la branche pour raison de retraite de changement d'activité.

    • Article 6.3

      En vigueur

      Paramètres techniques de la garantie

      La valeur d'acquisition des points dépendance est calculée en fonction de l'âge moyen des salariés de la branche en vue d'assurer à chaque salarié, quel que soit son âge, la même couverture du risque.


      Pour 2013 et les 3 prochains exercices, la valeur unique d'acquisition sera basée sur un âge moyen et sera de 0,909 €.


      La valeur de service du point est de 1,123 € en 2013. Cette valeur évolue annuellement sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP, sans pouvoir diminuer à paramètres techniques et législatifs du risque constant.

    • Article 6.4

      En vigueur

      Définition de l'état de dépendance

      L'état de dépendance est évalué par référence à la grille nationale AGGIR (autonomie gérontologique groupe iso-ressources) reconnue à l'article 5 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 comme outil national d'évaluation de la dépendance, déterminée notamment en fonction de la capacité physique de l'assuré à réaliser les actes de la vie courante ou de sa capacité mentale à les coordonner logiquement dans le temps et dans l'espace.


      L'état de dépendance totale est reconnu par référence auxx deux premiers groupes iso-ressources (GIR 1 et 2) ou par l'impossibilité médicalement constatée d'effectuer 3 des 4 actes essentiels de la vie courante (se nourrir, se déplacer, s'habiller, satisfaire à son hygiène corporelle).


      L'état de dépendance partielle est reconnu par référence au troisième groupe iso-ressources (GIR 3) et par l'impossibilité médicalement constatée d'effectuer deux des quatre actes élémentaires et essentiels de la vie courante mentionnés ci-dessus. Les définitions des trois premiers groupes sont les suivantes :


      - groupe 1 : personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants ;


      - groupe 2 : personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, ainsi que les personnes dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé leur capacité de se déplacer ;


      - groupe 3 : personnes ayant conservé leurs fonctions intellectuelles et partiellement leur capacité de se déplacer, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle.


      Les états de dépendance temporaire, d'une durée de moins de 3 mois, liés notamment à une hospitalisation ou à une période de traitement ou de convalescence, ne sont pas, en, tout état de cause, des états de dépendance couverts par la présente garantie.

    • Article 6.5

      En vigueur

      Bénéficiaires de la garantie dépendance

      Les bénéficiaires sont les participants dans l'impossibilité médicalement constatée d'accomplir, sans l'aide d'une tierce personne, certains actes élémentaires et essentiels de la vie courante, et dont la reconnaissance est constatée par le médecin : conseil de l'union OCIRP.


      En cas de dépendance totale reconnue au titre de l'APA, correspondant GIR 1 et 2, la simple présentation de l'acte administratif de reconnaissance dispense de la reconnaissance médicale par le médecin-conseil de l'union OCIRP à fin de liquidation de la prestation.

    • Article 6.6

      En vigueur

      Revalorisations

      Les prestations en cours de services sont revalorisées deux fois par an en fonction d'un coefficient déterminé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

    • Article 6.7

      En vigueur

      Exclusions

      En ce qui concerne la garantie dépendance, l'OCIRP ne couvre pas les conséquences directes ou indirectes :

      - des tentatives de suicide (1) ;

      - des accidents, blessures, mutilations ou maladies provoqués intentionnellement par l'assuré, son représentant, ou un membre de sa famille (2) ;

      - de l'usage de stupéfiants, tranquillisants ou de produits toxiques non ordonnés médicalement (3) ;

      - de guerres civiles ou étrangères, d'émeutes, d'insurrections, d'attentats, de rixes, d'actes de terrorisme dans lesquels le participant a pris une part active, sauf cas de légitime défense ou d'assistance à personne en danger ;

      - de la transmutation du noyau de l'atome, directement ou indirectement ;

      - de risques aériens se rapportant à des compétitions, démonstrations acrobaties, tentatives de records, raids, vols d'essai, vols sur prototype, vols effectués avec un deltaplane ou un engin ULM, sauts effectués avec un élastique, un parachute ou un parapente, ou avec tout autre matériel équivalent, s'ils ne sont pas homologués ;

      - de risques provenant de l'usage de véhicules à moteur, encourus à l'occasion de compétitions, ou de rallyes de vitesse, ou de la consommation de boissons alcoolisées, constatée par un taux d'alcoolémie supérieur à la norme admise par la législation en vigueur.

      (1) Les mots : « des tentatives de suicide », « des accidents, blessures, mutilations ou maladies provoquées intentionnellement par l'assuré, son représentant, ou un membre de sa famille », « de l'usage de stupéfiants, tranquillisants ou de produits toxiques non ordonnés médicalement » figurant à l'article 6.7 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-section réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).

      (Arrêté du 11 octobre 2013-art. 1)

      (2) Les mots : « des tentatives de suicide », « des accidents, blessures, mutilations ou maladies provoquées intentionnellement par l'assuré, son représentant, ou un membre de sa famille », « de l'usage de stupéfiants, tranquillisants ou de produits toxiques non ordonnés médicalement » figurant à l'article 6.7 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-section réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).

      (Arrêté du 11 octobre 2013-art. 1)

      (3) Les mots : « des tentatives de suicide », « des accidents, blessures, mutilations ou maladies provoquées intentionnellement par l'assuré, son représentant, ou un membre de sa famille », « de l'usage de stupéfiants, tranquillisants ou de produits toxiques non ordonnés médicalement » figurant à l'article 6.7 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-section réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).

      (Arrêté du 11 octobre 2013 - art. 1)

    • Article 6.8

      En vigueur

      Cotisation

      Le taux de cotisation mensuel est fixé à 0,30 % du PMSS dont la charge est répartie à part égale entre employeur et salarié.

    • Article 6.9

      En vigueur

      Formalités administratives

      Les dispositions du présent avenant prendront effet après les formalités de dépôt et de publicité effectuées.


      Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.


      Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de rechute reconnue par la sécurité sociale, dans un délai de 6 mois suivant la reprise de travail, le salarié bénéficie des garanties du régime de prévoyance dès le premier jour de son nouvel arrêt.
        7.1. Maternité

        En cas de maladie ou d'accident survenu pendant le congé maternité entraînant la non-reprise du travail à l'issue du congé, les garanties du présent régime sont maintenues.

        Le salarié en congé légal maternité perçoit le complément familial.
        7.2. Chômage

        Pour tout salarié en chômage qui reçoit des allocations pour perte d'emploi, les garanties du régime restent acquises à l'intéressé sous réserve qu'il verse l'intégralité des cotisations correspondant au présent régime.

        Pour l'application des dispositions des articles 2, 2.8, 2.13, de celles du chapitre IV et V, la base de calcul est le salaire de référence perçu au cours des 12 derniers mois d'activité précédant le mois au cours duquel a eu lieu le départ de la société. Pour l'application des articles 3 et 4.2, la rémunération garantie est limitée au montant de l'allocation mensuelle de chômage.
        7.3. Congé parental

        Pendant le congé parental, les garanties du présent régime restent acquises à l'intéressé, sous réserve qu'il verse l'intégralité de la cotisation globale, telle que déterminée à l'article 2 de l'annexe II.
        7.4. Enfant ou conjoint en traitement thérapeutique

        Le salarié dont le conjoint ou les enfants sont en traitement thérapeutique suite à une affection de longue durée (ALD) bénéficie, s'il s'absente dans le cadre d'un congé sans solde d'une prise en charge de sa rémuénration dans la limite de 2 jours par mois. Le salarié bénéficie du maintien de la garantie.
        7.5. Suicide

        En cas de suicide, les garanties du régime s'appliquent au terme de 1 an d'affiliation, de date à date.
        NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 :
        Texte étendu à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance.
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas de rechute reconnue par la sécurité sociale, dans un délai de 6 mois suivant la reprise de travail, le salarié bénéficie des garanties du régime de prévoyance dès le premier jour de son nouvel arrêt.

        7.1. Maternité

        En cas de maladie ou d'accident survenu pendant le congé maternité entraînant la non-reprise du travail à l'issue du congé, les garanties du présent régime sont maintenues.

        Le salarié en congé légal maternité perçoit le complément familial.

        7.2. Chômage

        Pour tout salarié en chômage qui reçoit des allocations pour perte d'emploi, les garanties du régime restent acquises à l'intéressé sous réserve qu'il verse l'intégralité des cotisations correspondant au présent régime.

        Pour l'application des dispositions des articles 2, 2.8, 2.13, de celles du chapitre IV et V, la base de calcul est le salaire de référence perçu au cours des 12 derniers mois d'activité précédant le mois au cours duquel a eu lieu le départ de la société. Pour l'application des articles 3 et 4.2, la rémunération garantie est limitée au montant de l'allocation mensuelle de chômage.

        Ce maintien de garanties intervient à l'issue de la période de portabilité des droits tel que défini à l'article 7.6 de l'accord.

        7.3. Congé parental

        Pendant le congé parental, les garanties du présent régime restent acquises à l'intéressé, sous réserve qu'il verse l'intégralité de la cotisation globale, telle que déterminée à l'article 2 de l'annexe II.

        7.4. Enfant ou conjoint en traitement thérapeutique

        Le salarié dont le conjoint ou les enfants sont en traitement thérapeutique suite à une affection de longue durée (ALD) bénéficie, s'il s'absente dans le cadre d'un congé sans solde d'une prise en charge de sa rémuénration dans la limite de 2 jours par mois. Le salarié bénéficie du maintien de la garantie.

        7.5. Suicide

        En cas de suicide, les garanties du régime s'appliquent au terme de 1 an d'affiliation, de date à date.

        7.6 Portabilité des droits

        Les partenaires sociaux de la branche des experts en automobile souhaitent rendre le dispositif de portabilité des droits issu de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de son avenant n° 3 du 18 mai 2009, applicable à l'ensemble des entreprises relevant de leur convention collective nationale.


        Bénéficiaires

        Sont concernés les participants remplissant l'ensemble des conditions suivantes :

        - rupture ou cessation du contrat de travail, à l'exclusion d'une rupture pour faute lourde ;

        - affiliation au contrat de prévoyance souscrit par l'entreprise, au titre duquel leurs droits doivent être ouverts, à la date de cessation du contrat de travail ;

        - affiliation au régime d'assurance chômage ;

        - indemnisation par l'assurance chômage ;

        - absence de renonciation au bénéfice de ce maintien dans le délai maximum de 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.


        Garanties maintenues

        Sont maintenues au titre de la portabilité, l'ensemble des garanties dont le participant, entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, a bénéficié en tant que salarié de l'entreprise, sans dissociation possible entre elles.

        Les garanties maintenues sont identiques à celles définies au contrat de prévoyance et dans la notice d'information remise au salarié par l'étude, et suivent l'évolution des garanties du contrat.

        Cependant, en cas d'incapacité temporaire de travail pendant la période de portabilité, les prestations versées par l'institution, au terme des délais de franchise prévus par la notice du régime d'activité, complétées de celles versées par l'assurance maladie, ne peuvent donner lieu à une indemnisation supérieure au montant de l'allocation chômage.

        Le versement des prestations correspondant à l'obligation de maintien de salaire incombant à l'employeur au titre de son obligation légale ou conventionnelle de mensualisation, n'entre pas dans le champ d'application de la portabilité des droits.

        L'institution se réserve le droit, avant tout versement de prestation, de demander les justificatifs d'affiliation à l'assurance chômage et de perception des indemnités de chômage.

        En cas de constatation d'absence ou de perte de la qualité de ressortissant de l'assurance chômage, l'institution sera fondée à refuser le versement de la prestation demandée ou à en demander le remboursement si des prestations ont déjà été versées.


        Durée de la portabilité

        La portabilité des droits est acquise, pour chaque participant, dès la date d'effet de la cessation de son contrat de travail, et pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail, prise en compte en mois entier, sans pouvoir excéder 9 mois.

        Elle est subordonnée à la prise en charge du participant par le régime d'assurance chômage.

        L'intéressé devra donc faire parvenir à l'entreprise adhérente tout justificatif de cette prise en charge dans les meilleurs délais suivant la cessation de son contrat de travail.

        En tout état de cause, la portabilité des droits cesse dès que le participant n'est plus pris en charge par le régime d'assurance chômage.

        En conséquence, l'entreprise adhérente s'engage à informer l'institution de tout événement entrainant la suppression de la prise en charge par le régime d'assurance chômage de son ancien salarié (reprise d'un emploi, radiation ...).


        Financement de la portabilité des droits à prévoyance

        Ce maintien de garanties est financé dans le cadre de la mutualisation des risques de la branche, sans contrepartie d'une augmentation de la cotisation globale.

      • Article 7

        En vigueur

        En cas de rechute reconnue par la sécurité sociale, dans un délai de 6 mois suivant la reprise de travail, le salarié bénéficie des garanties du régime de prévoyance dès le premier jour de son nouvel arrêt.

        7.1. Maternité

        En cas de maladie ou d'accident survenu pendant le congé maternité entraînant la non-reprise du travail à l'issue du congé, les garanties du présent régime sont maintenues.

        Le salarié en congé légal maternité perçoit le complément familial.

        7.2. Chômage

        Pour tout salarié en chômage qui reçoit des allocations pour perte d'emploi, les garanties du régime restent acquises à l'intéressé sous réserve qu'il verse l'intégralité des cotisations correspondant au présent régime.

        Pour l'application des dispositions des articles 2,2.8,2.13, de celles du chapitre IV et V, la base de calcul est le salaire de référence perçu au cours des 12 derniers mois d'activité précédant le mois au cours duquel a eu lieu le départ de la société. Pour l'application des articles 3 et 4.2, la rémunération garantie est limitée au montant de l'allocation mensuelle de chômage.

        Ce maintien de garanties intervient à l'issue de la période de portabilité des droits tel que défini à l'article 7.6 de l'accord.

        7.3. Congé parental

        Pendant le congé parental, les garanties du présent régime restent acquises à l'intéressé, sous réserve qu'il verse l'intégralité de la cotisation globale, telle que déterminée à l'article 2 de l'annexe II.

        7.4. Enfant ou conjoint en traitement thérapeutique

        Le salarié dont le conjoint ou les enfants sont en traitement thérapeutique suite à une affection de longue durée (ALD) bénéficie, s'il s'absente dans le cadre d'un congé sans solde d'une prise en charge de sa rémuénration dans la limite de 2 jours par mois. Le salarié bénéficie du maintien de la garantie.

        7.5. Suicide

        En cas de suicide, les garanties du régime s'appliquent au terme de 1 an d'affiliation, de date à date.

        7.6 Portabilité des droits

        Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

        Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015.

        a) Bénéficiaires

        Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

        1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

        2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

        3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

        4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

        5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

        6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au 1er alinéa.

        b) Mise en œuvre de la portabilité

        Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.

        Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.

        En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

        L'ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail.

        Les garanties''incapacité temporaire de travail''prévues à l'article L. 1226-1 du code du travail et celles prévues par la convention collective dites''maintien de salaire''ne sont pas prises en charge au titre de la présente portabilité.

        Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.

        c) Durée de la portabilité

        Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'ancien salarié.

        L'ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.

        En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
        -à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
        -en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès) ;
        -en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;
        -à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise. (1)

        La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

        d) Salaire de référence

        Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail.

        S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.

        e) Financement

        Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.

        (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
        (Arrêté du 6 décembre 2016-art. 1)

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Ce salaire annuel brut de référence sert de base aux calculs des cotisations et des prestations du présent régime.

        Le salaire annuel brut de référence est établi à partir des rémunérations brutes y compris les primes, gratifications et 13e mois perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès dans la limite de la tranche C.

        Définitions :

        - la tranche A (TA ou T1) limitée au plafond de la sécurité sociale ;

        - la tranche B/C (TB/C ou T2/3) comprise entre le plafond TA de la sécurité sociale et 8 fois ce plafond ;

        - pour les anciens salariés, salariés en congé parental ou les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, il est établi à partir du salaire perçu au cours des 12 derniers mois d'activité ou du décès précédant le mois au cours duquel a lieu le départ du cabinet ou de l'entreprise d'expertises en automobiles ;

        - pour les salariés à temps partiel, l'assiette de la cotisation est celle du salaire à temps complet reconstitué.
        8.1. Revalorisation des prestations

        Les prestations garanties sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon le même pourcentage d'augmentation que celui du plafond de la sécurité sociale.

        Les prestations en cours de paiement, dont le fait générateur est survenu antérieurement à la date du 1er janvier, sont revalorisées au premier versement des prestations du 1er trimestre.
        8.2. Décès

        Si le décès survient alors que le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire ou d'invalidité, les prestations garanties sont déterminées en fonction de sa situation de famille lors du décès, et de la rémunération brute annuelle du salarié à la date de l'arrêt de travail, revalorisée en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale entre la date de l'arrêt et celle du décès.
        8.3. Notion d'enfant à charge

        Sont considérés comme enfants à la charge du participant tous les enfants légitimes, reconnus, naturels adoptifs ou receuillis ou à naître, au sens de la législation fiscale.
        8.4. Etat de guerre

        En cas de guerre mettant en cause l'Etat français, les garanties ne peuvent avoir effet que dans les conditions déterminées par la législation sur les assurances sur la vie en temps de guerre.
        NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 :
        Texte étendu à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Ce salaire annuel brut de référence sert de base aux calculs des cotisations et des prestations du présent régime.

        Le salaire annuel brut de référence est établi à partir des rémunérations brutes y compris les primes, gratifications et 13e mois perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès dans la limite de la tranche C.

        Définitions :

        -la tranche A (TA ou T1) limitée au plafond de la sécurité sociale ;

        -la tranche B / C (TB / C ou T2 / 3) comprise entre le plafond TA de la sécurité sociale et 8 fois ce plafond ;

        -pour les anciens salariés, salariés en congé parental ou les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, il est établi à partir du salaire perçu au cours des 12 derniers mois d'activité ou du décès précédant le mois au cours duquel a lieu le départ du cabinet ou de l'entreprise d'expertises en automobiles ;

        -pour les salariés à temps partiel, l'assiette de la cotisation est celle du salaire à temps complet reconstitué. (1)

        8. 1. Revalorisation des prestations

        Les prestations garanties sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon le même pourcentage d'augmentation que celui du plafond de la sécurité sociale.

        Les prestations en cours de paiement, dont le fait générateur est survenu antérieurement à la date du 1er janvier, sont revalorisées au premier versement des prestations du 1er trimestre.

        8. 2. Décès

        Si le décès survient alors que le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire ou d'invalidité, les prestations garanties sont déterminées en fonction de sa situation de famille lors du décès, et de la rémunération brute annuelle du salarié à la date de l'arrêt de travail, revalorisée en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale entre la date de l'arrêt et celle du décès.

        8. 3. Notion d'enfant à charge

        Sont considérés comme enfants à la charge du participant tous les enfants légitimes, reconnus, naturels adoptifs ou receuillis ou à naître, au sens de la législation fiscale.

        8. 4. Etat de guerre

        En cas de guerre mettant en cause l'Etat français, les garanties ne peuvent avoir effet que dans les conditions déterminées par la législation sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

        (1) La commission paritaire décide de supprimer les conditions relatives accordées aux salariés à temps partiel.

        Cette décision revient à supprimer les clauses relatives à la reconstitution du salaire à temps complet pour les temps partiels. Ce qui signifie que la base de calcul pour les indemnités journalières et autres avantages entrant dans le cadre du régime de prévoyance se fera en fonction du salaire brut mensuel à temps partiel. Avenant n° 33 du 9 juin 2009 relatif aux salariés à temps partiel et à la prévoyance. Bulletin 2009-46


      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Ce salaire annuel brut de référence sert de base aux calculs des cotisations et des prestations du présent régime.

        Le salaire annuel brut de référence est établi à partir des rémunérations brutes y compris les primes, gratifications et 13e mois perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès dans la limite de la tranche C.

        Définitions :

        -la tranche A (TA ou T1) limitée au plafond de la sécurité sociale ;

        -la tranche B / C (TB / C ou T2 / 3) comprise entre le plafond TA de la sécurité sociale et 8 fois ce plafond ;

        -pour les anciens salariés, salariés en congé parental ou les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, il est établi à partir du salaire perçu au cours des 12 derniers mois d'activité ou du décès précédant le mois au cours duquel a lieu le départ du cabinet ou de l'entreprise d'expertises en automobiles ;

        -pour les salariés à temps partiel, l'assiette de la cotisation est celle du salaire à temps complet reconstitué. (1)

        8. 1. Revalorisation des prestations

        Les prestations garanties sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon le même pourcentage d'augmentation que celui du plafond de la sécurité sociale.

        Les prestations en cours de paiement, dont le fait générateur est survenu antérieurement à la date du 1er janvier, sont revalorisées au premier versement des prestations du 1er trimestre.

        8. 2. Décès

        Si le décès survient alors que le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire ou d'invalidité, les prestations garanties sont déterminées en fonction de sa situation de famille lors du décès, et de la rémunération brute annuelle du salarié à la date de l'arrêt de travail, revalorisée en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale entre la date de l'arrêt et celle du décès.

        8. 3. Notions d'enfant à charge et de conjoint


        Sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation indépendamment de la position fiscale les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.


        Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :


        - jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;


        - jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition :


        - de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;


        - d'être en apprentissage ;


        - de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;


        - d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;


        - d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé.


        La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou de 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.


        Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation.


        On entend par conjoint, aux termes du présent régime, l'époux ou l'épouse du participant non divorcé (e).


        Sont assimilés au conjoint :


        - les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;


        - le concubin ou la concubine du participant, lorsque, à la date du décès de ce dernier, le concubin peut justifier d'un concubinage notoire d'au moins 2 ans. La condition de durée de 2 ans de vie maritale est supprimée si un enfant est né de cette union libre ou en cas d'adoption dans le couple concubin ;


        - le (la) concubin (e) n'est pas assimilé (e) au conjoint lorsque l'un ou l'autre des concubins est par ailleurs marié à un tiers ou lié à un tiers par un contrat de pacte civil de solidarité.

        8. 4. Etat de guerre

        En cas de guerre mettant en cause l'Etat français, les garanties ne peuvent avoir effet que dans les conditions déterminées par la législation sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

        (1) La commission paritaire décide de supprimer les conditions relatives accordées aux salariés à temps partiel.

        Cette décision revient à supprimer les clauses relatives à la reconstitution du salaire à temps complet pour les temps partiels. Ce qui signifie que la base de calcul pour les indemnités journalières et autres avantages entrant dans le cadre du régime de prévoyance se fera en fonction du salaire brut mensuel à temps partiel. Avenant n° 33 du 9 juin 2009 relatif aux salariés à temps partiel et à la prévoyance. Bulletin 2009-46

      • Article 8

        En vigueur

        Ce salaire annuel brut de référence sert de base aux calculs des cotisations et des prestations du présent régime.

        Le salaire annuel brut de référence est établi à partir des rémunérations brutes y compris les primes, gratifications et 13e mois perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès dans la limite de la tranche C.

        Définitions :

        -la tranche A (TA ou T1) limitée au plafond de la sécurité sociale ;

        -la tranche B / C (TB / C ou T2 / 3) comprise entre le plafond TA de la sécurité sociale et 8 fois ce plafond ;

        -pour les anciens salariés, salariés en congé parental ou les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, il est établi à partir du salaire perçu au cours des 12 derniers mois d'activité ou du décès précédant le mois au cours duquel a lieu le départ du cabinet ou de l'entreprise d'expertises en automobiles ;

        -pour les salariés à temps partiel, l'assiette de la cotisation est celle du salaire à temps complet reconstitué. (1)

        8. 1. Revalorisation des prestations

        Les prestations garanties sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon le même pourcentage d'augmentation que celui du plafond de la sécurité sociale.

        Les prestations en cours de paiement, dont le fait générateur est survenu antérieurement à la date du 1er janvier, sont revalorisées au premier versement des prestations du 1er trimestre.

        La revalorisation pourra toutefois être limitée, par les organismes assureurs, si les résultats techniques et financiers des exercices comptables précédents ne permettent pas d'absorber cette charge. (2)

        8. 2. Décès

        Si le décès survient alors que le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire ou d'invalidité, les prestations garanties sont déterminées en fonction de sa situation de famille lors du décès, et de la rémunération brute annuelle du salarié à la date de l'arrêt de travail, revalorisée en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale entre la date de l'arrêt et celle du décès.

        8. 3. Notions d'enfant à charge et de conjoint


        Sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation indépendamment de la position fiscale les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.


        Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :


        - jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;


        - jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition :


        - de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;


        - d'être en apprentissage ;


        - de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;


        - d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;


        - d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé.


        La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou de 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.


        Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation.


        On entend par conjoint, aux termes du présent régime, l'époux ou l'épouse du participant non divorcé (e).


        Sont assimilés au conjoint :


        - les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;


        - le concubin ou la concubine du participant, lorsque, à la date du décès de ce dernier, le concubin peut justifier d'un concubinage notoire d'au moins 2 ans. La condition de durée de 2 ans de vie maritale est supprimée si un enfant est né de cette union libre ou en cas d'adoption dans le couple concubin ;


        - le (la) concubin (e) n'est pas assimilé (e) au conjoint lorsque l'un ou l'autre des concubins est par ailleurs marié à un tiers ou lié à un tiers par un contrat de pacte civil de solidarité.

        8. 4. Etat de guerre

        En cas de guerre mettant en cause l'Etat français, les garanties ne peuvent avoir effet que dans les conditions déterminées par la législation sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

        (1) La commission paritaire décide de supprimer les conditions relatives accordées aux salariés à temps partiel.

        Cette décision revient à supprimer les clauses relatives à la reconstitution du salaire à temps complet pour les temps partiels. Ce qui signifie que la base de calcul pour les indemnités journalières et autres avantages entrant dans le cadre du régime de prévoyance se fera en fonction du salaire brut mensuel à temps partiel. Avenant n° 33 du 9 juin 2009 relatif aux salariés à temps partiel et à la prévoyance. Bulletin 2009-46

        (2) Nota : Cette modification s'applique aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2025. (avenant n° 90 du 5 juin 2024, art. 2 - BOCC 2024-28)

    • Article

      En vigueur

      Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective doivent souscrire un contrat d'adhésion auprès de l'organisme gestionnaire désigné en annexe I.

      Une convention de gestion est conclue entre l'organisme désigné et les membres de la commission paritaire, signataires de l'accord de prévoyance.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles doivent obligatoirement adhérer auprès de l'organisme désigné pour assurer la mutualisation des risques conformément aux dispositions des articles L. 911-1, L. 912 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

        Les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles entrant dans le champ d'application du présent accord professionnel, dont l'une des catégories de leur personnel bénéficie déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord, sont tenus de souscrire les garanties du présent accord pour cette dernière catégorie auprès de l'organisme de prévoyance, désigné à l'annexe I, au plus tard le 1er juillet 2004.

        Les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles entrant dans le champ d'application du présent accord professionnel, dont l'ensemble de leur personnel bénéficie déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord sont tenus de souscrire les garanties du présent accord pour l'ensemble de leur personnel auprès de l'organisme de prévoyance désigné à l'annexe I, au plus tard le 1er juillet 2004.

        En tout état de cause, tous les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles entrant dans le champ d'application de l'accord professionnel portant création d'un régime de prévoyance doivent adhérer, pour les garanties du présent accord à l'organisme de prévoyance désigné à l'annexe I, au plus tard le 1er juillet 2004.

        Par un contrat d'adhésion et une convention de gestion, l'organisme désigné précise les procédures administratives et financières pour simplifier la mise en oeuvre du régime.

        Les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles tiennent à la disposition de l'organisme désigné toutes les pièces comptables de nature à justifier les éléments servant de base tant au calcul des cotisations qu'à celui des prestations.
        9.1. Réserve d'égalisation

        Un fonds dit " de réserve d'égalisation " est créé. La réserve d'égalisation reçoit la participation aux excédents de toutes les garanties du régime et des produits financiers sur les provisions. Ne participe pas à l'alimentation de la réserve d'égalisation le fonds collectif de rente pour soutien scolaire.

        Aucun tiers - notamment actionnaire d'une société d'assurance, réassureur, courtier, agent général - ne peut recevoir un quelconque pourcentage de la participation aux excédents du régime et des produits financiers.

        Cette réserve d'égalisation est alimentée dans la limite de 40 % des cotisations brutes de réassurance du régime, par 90 % des excédents bruts de réassurance du régime et des produits financiers constatés au jour de la signature du présent accord.

        Les excédents du régime et les produits financiers sont versés à la réserve d'égalisation au plus tard dans le mois qui suit la fin de l'exercice. L'organisme désigné présente le compte de participation aux excédents du régime.

        Cette réserve d'égalisation alimente en tant que de besoin le fonds collectif de rente pour soutien scolaire et le fonds de revalorisation.

        La réserve d'égalisation appartient au régime. Elle est transférée en cas de changement d'assureur.
        9.2. Fonds de compensation

        Une ligne budgétaire au passif du bilan, d'un montant de 1 % des cotisations versées, est créée pour répondre aux éventuelles difficultés d'application du nouveau régime pouvant survenir durant la période transitoire de la date du dépôt de l'accord et de son application par l'organisme gestionnaire désigné en annexe I. Ce fonds appartient au régime. Le solde de ce fonds est reversé, au terme du premier exercice par une reprise, sur le compte des cotisations collectées de l'exercice suivant.
        9.3. Gestion de la cotisation

        Le taux de cotisation défini par l'accord constitue la contrepartie des risques couverts par le régime. Cette cotisation est globale. Sur chaque risque, il est affecté un pourcentage de la cotisation globale. Le taux et la répartition des cotisations sont définis à l'annexe II du présent accord.

        Au vu du rapport annuel, la commission paritaire de surveillance du régime peut modifier le pourcentage affecté à chaque risque s'il s'avère que le taux de couverture d'un risque est inférieur à 0,85 ou s'il est supérieur à 0,95.
        9.4. Rapport annuel

        A la fin de chaque excercice et au plus tard dans les 4 mois qui suivent l'arrêté des comptes, l'organisme désigné en annexe I établit un rapport à l'intention de la commission paritaire de surveillance du régime.

        Ce rapport porte sur tous les éléments d'ordre démographique, économique, financier et social nécessaire à l'appréciation de l'application du présent accord. L'organisme gestionnaire présente et commente les comptes de résultat et le bilan du régime conformes aux dispositions de l'article L. 932-24-1 du code de la sécurité sociale.

        Ce rapport présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l'organisme désigné en annexe I et comporte la justification de leur caractère prudent.

        Chaque garantie est présentée distinctement des autres garanties du régime. Chacune des garanties fait l'objet d'une observation sur le ratio cotisation/prestation.

        L'organisme gestionnaire présente un compte de résultat détaillé de chaque garantie, conforme aux obligations légales.

        Des tableaux comparatifs, d'une année sur l'autre, permettant d'apprécier l'évolution du régime, risque par risque, sont insérés dans le rapport annuel. Les garanties couvrant les accidents du travail, l'incapacité permanente ou partielle ainsi que l'invalidité sont présentées avec la nature du handicap.

        L'organisme modifie, à la demande de la commission paritaire de surveillance, la présentation du rapport annuel.

        L'organisme présente le bilan des adhésions des bénéficiaires 4 et 5 de l'article 1.2.

        Chaque adhérent est destinataire d'une synthèse annuelle, laquelle doit être également remise aux délégués du personnel.
        9.5. Bilan d'application

        Les organisations signataires du présent accord se réunissent pour faire le bilan d'application du régime au plus tard dans un délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent régime.

        En fonction des possibilités résultant des différents constats, bilans et analyses, les partenaires sociaux proposent à la commission paritaire et à l'organisme gestionnaire, l'adaptation ou l'amélioration des prestations existantes, voire la création de garanties nouvelles.

        Si un déséquilibre venait à se produire dans le rapport prestations/cotisations nécessitant le réajustement du taux de cotisation, les signataires du présent accord, réunis en commission paritaire, décident, en concertation avec l'organisme gestionnaire, du nouveau taux de cotisation.
        9.6. Réexamen des modalités d'organisation
        de la mutualisation des risques

        Au vu du bilan d'application et dans un délai maximal de 3 ans d'application conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires du présent accord peuvent décider, après un appel d'offres, de transférer le contrat à un nouvel organisme mutualisateur des risques pour assurer les garanties du régime.
        9.7. Transfert de contrat

        En cas de transfert du contrat de prévoyance à un nouvel organisme, l'organisme qui perd la gestion du contrat assure les prestations en cours de service, y compris le capital décès pour les participants en arrêt de travail et les sinistres survenus antérieurement à la date de transfert du contrat.

        L'organisme qui perd la gestion des risques assure les revalorisations des prestations en cours, conformément aux dispositions de l'article 8.1.

        Le nouvel organisme doit accepter, selon les conditions de l'appel d'offres, le maintien du contrat selon les modalités définies au présent accord durant 3 ans.

        La réserve d'égalisation et le fonds collectif de rente pour soutien scolaire sont transférés au nouvel organisme qui en assure la gestion.
        9.8. Réassurance

        Le présent régime de prévoyance est réassuré dans le cadre de 2 traités de réassurance. Le premier traité en excédent de sinistres dit traité XS têtes, le second traité dit traité XS catastrophe, souscrits par la Capricel-Prévoyance.

        L'organisme gestionnaire notifie à la commission paritaire de surveillance la copie du traité de réassurance. Aucune partie, ni aucun tiers, ne peut percevoir une commission sur le traité de réassurance.
        9.9. Frais de gestion

        Les frais de gestion par risque ne doivent pas être supérieurs à ceux recommandés par le CTIP. En tout état de cause, les frais de gestion doivent être justifiés par l'organisme gestionnaire et ne peuvent être supérieurs :

        - à 5 % pour la garantie décès ;

        - à 8,5 % pour le service des rentes éducation et de conjoint ;

        - à 8 % pour les prestations complémentaires de l'incapacité temporaire et de l'invalidité.

        Ces frais de gestion s'imputent sur la cotisation nette de réassurance.
        9.10. Cessation des garanties

        Les garanties cessent au plus tard au moment de la liquidation de la retraite à l'exception des rentes viagères et celles sous condition suspensive, des rentes en cours de versement, notamment la rente éducation ainsi que celle servie par le fonds collectif de rente pour soutien scolaire.

        Les personnes garanties peuvent toutefois souscrire dans les 6 mois de la liquidation de la retraite un contrat individuel en contrepartie du paiement global de la cotisation, conformément aux dispositions de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et des dispositions de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. L'adhésion, à titre individuel, des bénéficiaires des points 4 et 5 de l'article 2 proroge les garanties tant que ceux-ci versent les cotisations.
        9.11. Risques exclus

        La mutilation volontaire.

        Les blessures ou les lésions provenant de rixes, d'insurrection, sauf dans le cas ou le participant n'y prendrait pas part directement ou s'il est en état de légitime défense.

        Les blessures provenant de faits de guerre dans la mesure où ces risques sont exclus par la législation en vigueur.
        9.12. Information du salarié

        Une notice d'information, élaborée par l'organisme gestionnaire en concertation avec les signataires de l'accord collectif portant création d'un régime de prévoyance, est remise par les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles à tous les salariés. Si une modification des garanties du régime intervient, une notice complémentaire est remise aux salariés.

        Le contrat de travail et le bulletin de salaire mentionnent les coordonnées de l'organisme gestionnaire du régime. En cas de rupture du contrat de travail, il doit être mentionné sur la lettre de licenciement ou le certificat de travail que le salarié peut bénéficier du maintien de la couverture des risques garantis par le présent régime ainsi que les conditions de souscription auprès de l'institution de prévoyance.
        9.13. Prescrition

        Les délais de prescription prévus en matière de prestations sont ceux mentionnés à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale.

        Les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles qui se seraient exonérés des obligations résultant du présent accord ne peuvent se prévaloir de ces délais de prescription.
        NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 :
        Texte étendu à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance.
      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles doivent obligatoirement adhérer auprès de l'organisme désigné pour assurer la mutualisation des risques conformément aux dispositions des articles L. 911-1, L. 912 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

        Les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles entrant dans le champ d'application du présent accord professionnel, dont l'une des catégories de leur personnel bénéficie déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord, sont tenus de souscrire les garanties du présent accord pour cette dernière catégorie auprès de l'organisme de prévoyance, désigné à l'annexe I, au plus tard le 1er juillet 2004.

        Les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles entrant dans le champ d'application du présent accord professionnel, dont l'ensemble de leur personnel bénéficie déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord sont tenus de souscrire les garanties du présent accord pour l'ensemble de leur personnel auprès de l'organisme de prévoyance désigné à l'annexe I, au plus tard le 1er juillet 2004.

        En tout état de cause, tous les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles entrant dans le champ d'application de l'accord professionnel portant création d'un régime de prévoyance doivent adhérer, pour les garanties du présent accord à l'organisme de prévoyance désigné à l'annexe I, au plus tard le 1er juillet 2004.

        Par un contrat d'adhésion et une convention de gestion, l'organisme désigné précise les procédures administratives et financières pour simplifier la mise en oeuvre du régime.

        Les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles tiennent à la disposition de l'organisme désigné toutes les pièces comptables de nature à justifier les éléments servant de base tant au calcul des cotisations qu'à celui des prestations.

        9.1. Réserve d'égalisation

        Un fonds dit « de réserve d'égalisation » est créé. La réserve d'égalisation reçoit la participation aux excédents de toutes les garanties du régime et des produits financiers sur les provisions.


        Aucun tiers, notamment actionnaire d'une société d'assurances, réassureur, courtier, agent général, ne peut recevoir un quelconque pourcentage de la participation aux excédents du régime et des produits financiers.


        Cette réserve d'égalisation est alimentée, dans la limite de 40 % des cotisations brutes de réassurance du régime, par 90 % des excédents bruts de réassurance du régime et des produits financiers constatés au jour de la signature du présent accord.


        Les excédents du régime et les produits financiers sont versés à la réserve d'égalisation au plus tard dans le mois qui suit la fin de l'exercice.L'organisme désigné présente le compte de participation aux excédents du régime.


        La réserve d'égalisation appartient au régime. Elle est transférée en cas de changement d'assureur.

        9.2. Fonds de compensation

        Une ligne budgétaire au passif du bilan, d'un montant de 1 % des cotisations versées, est créée pour répondre aux éventuelles difficultés d'application du nouveau régime pouvant survenir durant la période transitoire de la date du dépôt de l'accord et de son application par l'organisme gestionnaire désigné en annexe I. Ce fonds appartient au régime. Le solde de ce fonds est reversé, au terme du premier exercice par une reprise, sur le compte des cotisations collectées de l'exercice suivant.

        9.3. Gestion de la cotisation

        Le taux de cotisation défini par l'accord constitue la contrepartie des risques couverts par le régime. Cette cotisation est globale. Sur chaque risque, il est affecté un pourcentage de la cotisation globale. Le taux et la répartition des cotisations sont définis à l'annexe II du présent accord.

        Au vu du rapport annuel, la commission paritaire de surveillance du régime peut modifier le pourcentage affecté à chaque risque s'il s'avère que le taux de couverture d'un risque est inférieur à 0,85 ou s'il est supérieur à 0,95.

        9.4. Rapport annuel

        A la fin de chaque excercice et au plus tard dans les 4 mois qui suivent l'arrêté des comptes, l'organisme désigné en annexe I établit un rapport à l'intention de la commission paritaire de surveillance du régime.

        Ce rapport porte sur tous les éléments d'ordre démographique, économique, financier et social nécessaire à l'appréciation de l'application du présent accord. L'organisme gestionnaire présente et commente les comptes de résultat et le bilan du régime conformes aux dispositions de l'article L. 932-24-1 du code de la sécurité sociale.

        Ce rapport présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l'organisme désigné en annexe I et comporte la justification de leur caractère prudent.

        Chaque garantie est présentée distinctement des autres garanties du régime. Chacune des garanties fait l'objet d'une observation sur le ratio cotisation/prestation.

        L'organisme gestionnaire présente un compte de résultat détaillé de chaque garantie, conforme aux obligations légales.

        Des tableaux comparatifs, d'une année sur l'autre, permettant d'apprécier l'évolution du régime, risque par risque, sont insérés dans le rapport annuel. Les garanties couvrant les accidents du travail, l'incapacité permanente ou partielle ainsi que l'invalidité sont présentées avec la nature du handicap.

        L'organisme modifie, à la demande de la commission paritaire de surveillance, la présentation du rapport annuel.

        L'organisme présente le bilan des adhésions des bénéficiaires 4 et 5 de l'article 1.2.

        Chaque adhérent est destinataire d'une synthèse annuelle, laquelle doit être également remise aux délégués du personnel.

        9.5. Bilan d'application

        Les organisations signataires du présent accord se réunissent pour faire le bilan d'application du régime au plus tard dans un délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent régime.

        En fonction des possibilités résultant des différents constats, bilans et analyses, les partenaires sociaux proposent à la commission paritaire et à l'organisme gestionnaire, l'adaptation ou l'amélioration des prestations existantes, voire la création de garanties nouvelles.

        Si un déséquilibre venait à se produire dans le rapport prestations/cotisations nécessitant le réajustement du taux de cotisation, les signataires du présent accord, réunis en commission paritaire, décident, en concertation avec l'organisme gestionnaire, du nouveau taux de cotisation.

        9.6. Réexamen des modalités d'organisation

        de la mutualisation des risques

        Au vu du bilan d'application et dans un délai maximal de 3 ans d'application conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires du présent accord peuvent décider, après un appel d'offres, de transférer le contrat à un nouvel organisme mutualisateur des risques pour assurer les garanties du régime.

        9.7. Transfert de contrat

        En cas de transfert du contrat de prévoyance à un nouvel organisme, l'organisme qui perd la gestion du contrat assure les prestations en cours de service, y compris le capital décès pour les participants en arrêt de travail et les sinistres survenus antérieurement à la date de transfert du contrat.

        L'organisme qui perd la gestion des risques assure les revalorisations des prestations en cours, conformément aux dispositions de l'article 8.1.

        Le nouvel organisme doit accepter, selon les conditions de l'appel d'offres, le maintien du contrat selon les modalités définies au présent accord durant 3 ans.

        La réserve d'égalisation et le fonds collectif de rente pour soutien scolaire sont transférés au nouvel organisme qui en assure la gestion.

        9.8. Réassurance

        Le présent régime de prévoyance est réassuré dans le cadre de 2 traités de réassurance. Le premier traité en excédent de sinistres dit traité XS têtes, le second traité dit traité XS catastrophe, souscrits par la Capricel-Prévoyance.

        L'organisme gestionnaire notifie à la commission paritaire de surveillance la copie du traité de réassurance. Aucune partie, ni aucun tiers, ne peut percevoir une commission sur le traité de réassurance.

        9.9. Frais de gestion

        Les frais de gestion par risque ne doivent pas être supérieurs à ceux recommandés par le CTIP. En tout état de cause, les frais de gestion doivent être justifiés par l'organisme gestionnaire et ne peuvent être supérieurs :

        - à 5 % pour la garantie décès ;

        - à 8,5 % pour le service des rentes éducation et de conjoint ;

        - à 8 % pour les prestations complémentaires de l'incapacité temporaire et de l'invalidité.

        Ces frais de gestion s'imputent sur la cotisation nette de réassurance.

        9.10. Cessation des garanties

        Les garanties cessent au plus tard au moment de la liquidation de la retraite à l'exception des rentes viagères et celles sous condition suspensive, des rentes en cours de versement, notamment la rente éducation ainsi que celle servie par le fonds collectif de rente pour soutien scolaire.

        Les personnes garanties peuvent toutefois souscrire dans les 6 mois de la liquidation de la retraite un contrat individuel en contrepartie du paiement global de la cotisation, conformément aux dispositions de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et des dispositions de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. L'adhésion, à titre individuel, des bénéficiaires des points 4 et 5 de l'article 2 proroge les garanties tant que ceux-ci versent les cotisations.

        9.11. Risques exclus

        La mutilation volontaire.

        Les blessures ou les lésions provenant de rixes, d'insurrection, sauf dans le cas ou le participant n'y prendrait pas part directement ou s'il est en état de légitime défense.

        Les blessures provenant de faits de guerre dans la mesure où ces risques sont exclus par la législation en vigueur.

        9.12. Information du salarié

        Une notice d'information, élaborée par l'organisme gestionnaire en concertation avec les signataires de l'accord collectif portant création d'un régime de prévoyance, est remise par les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles à tous les salariés. Si une modification des garanties du régime intervient, une notice complémentaire est remise aux salariés.

        Le contrat de travail et le bulletin de salaire mentionnent les coordonnées de l'organisme gestionnaire du régime. En cas de rupture du contrat de travail, il doit être mentionné sur la lettre de licenciement ou le certificat de travail que le salarié peut bénéficier du maintien de la couverture des risques garantis par le présent régime ainsi que les conditions de souscription auprès de l'institution de prévoyance.

        9.13. Prescrition

        Les délais de prescription prévus en matière de prestations sont ceux mentionnés à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale.

        Les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles qui se seraient exonérés des obligations résultant du présent accord ne peuvent se prévaloir de ces délais de prescription.

        NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 :

        Texte étendu à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance.

      • Article 9

        En vigueur

        Les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles doivent obligatoirement adhérer auprès de l'organisme désigné pour assurer la mutualisation des risques conformément aux dispositions des articles L. 911-1, L. 912 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

        Les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles entrant dans le champ d'application du présent accord professionnel, dont l'une des catégories de leur personnel bénéficie déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord, sont tenus de souscrire les garanties du présent accord pour cette dernière catégorie auprès de l'organisme de prévoyance, désigné à l'annexe I, au plus tard le 1er juillet 2004.

        Les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles entrant dans le champ d'application du présent accord professionnel, dont l'ensemble de leur personnel bénéficie déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord sont tenus de souscrire les garanties du présent accord pour l'ensemble de leur personnel auprès de l'organisme de prévoyance désigné à l'annexe I, au plus tard le 1er juillet 2004.

        En tout état de cause, tous les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles entrant dans le champ d'application de l'accord professionnel portant création d'un régime de prévoyance doivent adhérer, pour les garanties du présent accord à l'organisme de prévoyance désigné à l'annexe I, au plus tard le 1er juillet 2004.

        Par un contrat d'adhésion et une convention de gestion, l'organisme désigné précise les procédures administratives et financières pour simplifier la mise en oeuvre du régime.

        Les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles tiennent à la disposition de l'organisme désigné toutes les pièces comptables de nature à justifier les éléments servant de base tant au calcul des cotisations qu'à celui des prestations.

        9.1. Réserve d'égalisation

        Un fonds dit « de réserve d'égalisation » est créé. La réserve d'égalisation reçoit la participation aux excédents de toutes les garanties du régime et des produits financiers sur les provisions.

        Aucun tiers, notamment actionnaire d'une société d'assurances, réassureur, courtier, agent général, ne peut recevoir un quelconque pourcentage de la participation aux excédents du régime et des produits financiers.

        Cette réserve d'égalisation est alimentée, dans la limite de 40 % des cotisations brutes de réassurance du régime, par 90 % des excédents bruts de réassurance du régime et des produits financiers constatés au jour de la signature du présent accord.

        Les excédents du régime et les produits financiers sont versés à la réserve d'égalisation au plus tard dans le mois qui suit la fin de l'exercice. L'organisme désigné présente le compte de participation aux excédents du régime.

        La réserve d'égalisation appartient au régime. Elle est transférée en cas de changement d'assureur.

        9.2. Fonds de compensation

        Une ligne budgétaire au passif du bilan, d'un montant de 1 % des cotisations versées, est créée pour répondre aux éventuelles difficultés d'application du nouveau régime pouvant survenir durant la période transitoire de la date du dépôt de l'accord et de son application par l'organisme gestionnaire désigné en annexe I. Ce fonds appartient au régime. Le solde de ce fonds est reversé, au terme du premier exercice par une reprise, sur le compte des cotisations collectées de l'exercice suivant.

        9.3. Gestion de la cotisation

        Le taux de cotisation défini par l'accord constitue la contrepartie des risques couverts par le régime. Cette cotisation est globale. Sur chaque risque, il est affecté un pourcentage de la cotisation globale. Le taux et la répartition des cotisations sont définis à l'annexe II du présent accord.

        Au vu du rapport annuel, la commission paritaire de surveillance du régime peut modifier le pourcentage affecté à chaque risque s'il s'avère que le taux de couverture d'un risque est inférieur à 0,85 ou s'il est supérieur à 0,95.

        9.4. Rapport annuel

        A la fin de chaque excercice et au plus tard dans les 4 mois qui suivent l'arrêté des comptes, l'organisme désigné en annexe I établit un rapport à l'intention de la commission paritaire de surveillance du régime.

        Ce rapport porte sur tous les éléments d'ordre démographique, économique, financier et social nécessaire à l'appréciation de l'application du présent accord. L'organisme gestionnaire présente et commente les comptes de résultat et le bilan du régime conformes aux dispositions de l'article L. 932-24-1 du code de la sécurité sociale.

        Ce rapport présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l'organisme désigné en annexe I et comporte la justification de leur caractère prudent.

        Chaque garantie est présentée distinctement des autres garanties du régime. Chacune des garanties fait l'objet d'une observation sur le ratio cotisation/ prestation.

        L'organisme gestionnaire présente un compte de résultat détaillé de chaque garantie, conforme aux obligations légales.

        Des tableaux comparatifs, d'une année sur l'autre, permettant d'apprécier l'évolution du régime, risque par risque, sont insérés dans le rapport annuel. Les garanties couvrant les accidents du travail, l'incapacité permanente ou partielle ainsi que l'invalidité sont présentées avec la nature du handicap.

        L'organisme modifie, à la demande de la commission paritaire de surveillance, la présentation du rapport annuel.

        L'organisme présente le bilan des adhésions des bénéficiaires 4 et 5 de l'article 1.2.

        Chaque adhérent est destinataire d'une synthèse annuelle, laquelle doit être également remise aux délégués du personnel.

        9.5. Bilan d'application

        Les organisations signataires du présent accord se réunissent pour faire le bilan d'application du régime au plus tard dans un délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent régime.

        En fonction des possibilités résultant des différents constats, bilans et analyses, les partenaires sociaux proposent à la commission paritaire et à l'organisme gestionnaire, l'adaptation ou l'amélioration des prestations existantes, voire la création de garanties nouvelles.

        Si un déséquilibre venait à se produire dans le rapport prestations/ cotisations nécessitant le réajustement du taux de cotisation, les signataires du présent accord, réunis en commission paritaire, décident, en concertation avec l'organisme gestionnaire, du nouveau taux de cotisation.

        9.6. Réexamen des modalités d'organisation

        de la mutualisation des risques

        Au vu du bilan d'application et dans un délai maximal de 3 ans d'application conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires du présent accord peuvent décider, après un appel d'offres, de transférer le contrat à un nouvel organisme mutualisateur des risques pour assurer les garanties du régime.

        9.7. Transfert de contrat

        En cas de transfert du contrat de prévoyance à un nouvel organisme, l'organisme qui perd la gestion du contrat assure les prestations en cours de service, y compris le capital décès pour les participants en arrêt de travail et les sinistres survenus antérieurement à la date de transfert du contrat.

        L'organisme qui perd la gestion des risques assure les revalorisations des prestations en cours, conformément aux dispositions de l'article 8.1.

        Le nouvel organisme doit accepter, selon les conditions de l'appel d'offres, le maintien du contrat selon les modalités définies au présent accord durant 3 ans.

        La réserve d'égalisation et le fonds collectif de rente pour soutien scolaire sont transférés au nouvel organisme qui en assure la gestion.

        9.8. Réassurance

        Le présent régime de prévoyance est réassuré dans le cadre de 2 traités de réassurance. Le premier traité en excédent de sinistres dit traité XS têtes, le second traité dit traité XS catastrophe, souscrits par la Capricel-Prévoyance.

        L'organisme gestionnaire notifie à la commission paritaire de surveillance la copie du traité de réassurance. Aucune partie, ni aucun tiers, ne peut percevoir une commission sur le traité de réassurance.

        9.9. Frais de gestion

        Les frais de gestion par risque ne doivent pas être supérieurs à ceux recommandés par le CTIP. En tout état de cause, les frais de gestion doivent être justifiés par l'organisme gestionnaire et ne peuvent être supérieurs :

        -à 5 % pour la garantie décès ;

        -à 8,5 % pour le service des rentes éducation et de conjoint ;

        -à 8 % pour les prestations complémentaires de l'incapacité temporaire et de l'invalidité.

        Ces frais de gestion s'imputent sur la cotisation nette de réassurance.

        9.10. Cessation des garanties

        Les garanties cessent au plus tard au moment de la liquidation de la retraite à l'exception des rentes viagères et celles sous condition suspensive, des rentes en cours de versement, notamment la rente éducation ainsi que celle servie par le fonds collectif de rente pour soutien scolaire.

        Les personnes garanties peuvent toutefois souscrire dans les 6 mois de la liquidation de la retraite un contrat individuel en contrepartie du paiement global de la cotisation, conformément aux dispositions de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et des dispositions de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. L'adhésion, à titre individuel, des bénéficiaires des points 4 et 5 de l'article 2 proroge les garanties tant que ceux-ci versent les cotisations.

        9.11. Risques exclus

        Sont exclues des garanties " incapacité temporaire de travail et invalidité permanente ", les conséquences :


        -de tentatives de suicide et de mutilation volontaire ;


        -de blessures ou de lésions provenant de faits de guerre ou de bombardements, dans la mesure où ces risques sont exclus par la législation en vigueur ;


        -de blessures ou de lésions provenant, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements, de mouvements populaires, de guerre civile ou étrangère, d'émeutes, de rixe, dans lesquels le participant a pris une part active (sauf les cas de légitime défense, d'assistance à personne en danger et d'accomplissement du devoir professionnel) ;


        -de concours de vitesse, courses, matches, paris (sauf compétitions sportives d'amateurs).


        Sont exclus des garanties " décès ou invalidité absolue et définitive hors accident " ou " décès ou invalidité absolue et définitive par accident ", les situations ou les faits suivants :


        Garanties décès ou invalidité absolue et définitive " hors accident " :


        -décès ou invalidité absolue et définitive consécutifs à des faits de guerre mettant en cause l'Etat français.


        Garanties décès ou invalidité absolue et définitive " par accident " :


        -suicide du participant ;


        -tentative de suicide ou mutilation volontaire en cas d'invalidité absolue et définitive du participant ;


        -tremblement de terre ;


        -quel que soit le lieu où se déroulent ces événements, de mouvements populaires, de guerre civile ou étrangère, d'émeutes, de rixe, dans lesquels le participant a pris une part active (sauf les cas de légitime défense, d'assistance à personne en danger et d'accomplissement du devoir professionnel) ;


        -accident de navigation aérienne lorsque le participant se trouve à bord d'un avion non muni d'un certificat valable de navigabilité ou conduit par un pilote dont le brevet ou la licence est périmé, ce pilote pouvant être le participant lui-même ;


        -participation du participant à des concours de vitesse, courses, matches, paris (y compris en cas de compétitions sportives d'amateurs) ;


        -accident survenu sous l'emprise de boissons alcoolisées attestées par un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à celui défini par le code de la route en vigueur au moment de l'accident, accident survenu sous l'emprise de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l'absence ou en dehors de prescriptions médicales.


        Sont exclus des garanties''rente de conjoint''et''rente d'éducation'', les situations suivantes :


        -le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;


        -en cas de guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;


        -en cas de guerre civile ou étrangère dès lors que le participant y prend une part active ;


        -en cas de guerre, pour les sinistres survenus à la suite de l'usage d'armes utilisant la fission de l'atome.

        9.12. Information du salarié

        Une notice d'information, élaborée par l'organisme gestionnaire en concertation avec les signataires de l'accord collectif portant création d'un régime de prévoyance, est remise par les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles à tous les salariés. Si une modification des garanties du régime intervient, une notice complémentaire est remise aux salariés.

        Le contrat de travail et le bulletin de salaire mentionnent les coordonnées de l'organisme gestionnaire du régime. En cas de rupture du contrat de travail, il doit être mentionné sur la lettre de licenciement ou le certificat de travail que le salarié peut bénéficier du maintien de la couverture des risques garantis par le présent régime ainsi que les conditions de souscription auprès de l'institution de prévoyance.

        9.13. Prescrition

        Les délais de prescription prévus en matière de prestations sont ceux mentionnés à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale.

        Les cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles qui se seraient exonérés des obligations résultant du présent accord ne peuvent se prévaloir de ces délais de prescription.

    • Article

      En vigueur

      Il est institué une commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance des salariés des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles.

      • Article 10

        En vigueur

        La commission est composée des organisations syndicales nationalement représentatives de salariés signataires du présent accord à raison d'un titulaire et d'un supplément et d'un nombre égal de membres désigné par les chambres syndicales de l'expertise en automobiles représentant la profession d'expert en automobiles.

        La désignation d'un salarié emporte autorisation d'absence rémunérée.

        Un président et un secrétaire sont désignés pour un mandat annuel, respectivement et en alternance par chacun des collèges.

        10.1. Attributions

        La commission dispose d'une délégation permanente du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire, lui conférant un pouvoir de décision autonome, notamment :

        - en matière de suivi et de contrôle du régime ;

        - en matière de répartition des cotisations sur chaque risque, dans le respect du taux global ;

        - en matière d'action sociale ;

        - d'interprétation et d'application du texte de l'accord ;

        - par l'examen des litiges résultant de cette application ;

        - du contôle des opérations administratives et financières ;

        - de la gestion du fonds d'action sociale lorsqu'il existe ;

        - d'information complémentaire sur le fonctionnement du régime.

        La commission paritaire de surveillance se réunit au moins une fois par an et sur saisine d'un salarié sur l'application de l'accord, sur convocation de son président ou de son secrétaire. En outre, la commission se réunit pour recevoir le rapport d'activité, les comptes de résultat et le bilan du régime.

        10.2. Logistique

        La préparation et la tenue des réunions de la commission paritaire de surveillance sont à la charge intégrale de l'organisme désigné à l'annexe I et selon un barème fixé dans la convention de gestion.

        Les frais exposés par ses membres, à l'occasion de leurs travaux, sont remboursés par l'organisme désigné à l'annexe I et selon un barème fixé dans la convention de gestion.

        Pour assurer l'organisation et le suivi du régime auprès des salariés et des entreprises, les organisations signataires perçoivent annuellement, en dédommagement des frais, 1,5 % à répartir per capita du montant total de la cotisation annuelle nette de réassurance de toutes les garanties du régime.

        En outre, chacune des organisations signataires : chambres syndicales nationales ou organisations syndicales de salariés, participe à l'information de la mise en place d'une couverture sociale par des insertions dans leurs publications professionnelles. L'organisme désigné met à la disposition le typon de l'insertion. Ces insertions sont facturées par l'organisme désigné à l'annexe I et selon un barème fixé dans la convention de gestion.

        10.3. Formation

        Les formations effectuées avec le concours du gestionnaire du régime, dans le cadre du lancement du régime et de son suivi, sont à la charge du gestionnaire à raison d'un jour annuel par organisation signataire de l'accord.

      • Article 11

        En vigueur

        Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail par les organisations représentatives siégeant à la commission paritaire de la convention collective. En tout état de cause, le présent accord peut être révisé par application des dispositions des articles 9.6 et 9.7 du présent accord.

        Au vu du rapport d'activité et du bilan de fonctionnement du régime, chaque organisation signataire peut, conformément aux dispositions des articles 9.5 à 9.7, demander une révision de l'accord.

        11.1. Dénonciation

        La dénonciation du présent accord s'effectue selon les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail. En cas de dénonciation de l'organisme gestionnaire du régime, il est procédé à un nouvel appel d'offres auquel ne peut participer le précédent organisme gestionnaire si la cause en est le mauvais fonctionnement du régime, notamment en matière de délais de paiement des prestations.

        11.2. Date d'application

        Le présent accord s'applique au lendemain de son dépôt auprès de la direction départementale du travail de Paris. Les garanties du présent accord se substituent à celles des contrats de prévoyance dès réception, par les gestionnaires du régime de prévoyance, des nouvelles conditions des garanties de la prévoyance.

        Le présent accord fait l'objet d'une publicité auprès des salariés. Un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition des salariés dans un lieu accessible à tous sans qu'il y ait lieu d'en faire la demande.

        11.3. Effet de l'accord

        Le présent accord annule et remplace, en toutes ses dispositions, l'accord signé le 3 octobre 1997.

        11.4. Dépôt et extension

        Les parties signataires s'engagent, en application des dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail, à déposer le présent accord auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Le présent accord est intégré dans la convention collective en annexe. Il fait l'objet d'une demande d'extension.

        Fait à Paris, le 22 mars 2004.

    • Article

      En vigueur

      La commission paritaire des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles désigne, conformément à l'article 27 de l'accord du 3 octobre 1997 et de l'article 10.2 de la convention collective nationale :

      -la Capricel-Prévoyance, institution de prévoyance du groupe MV4, régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis au 7, rue Magdebourg, 75116 Paris, assureur des risques décès, frais d'obsèques, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle, fonds collectif de rente pour soutien scolaire et gestionnaire des garanties rente éducation et rente au conjoint survivant (n° d'agrément 950, accordé par arrêté du ministre de la santé en date du 21 novembre 1979) ;

      -l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance). Union d'institutions de prévoyance agréée, régie par le code de la sécurité sociale, et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis au 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, assureur des garanties rente éducation et rente au conjoint survivant. L'OCIRP confie la gestion de ces garanties à la Capricel-Prévoyance.

      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 :

      Texte étendu à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1er
      Assiette

      Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut annuel de référence tel que défini à l'article 8 de l'accord de prévoyance dans la limite de la tranche C.
      Article 2
      Taux de cotisation

      Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de cotisation est celle du salaire à temps complet reconstitué avec la même répartition que pour les temps complets.

      Régime dont la Capricel-Prévoyance est assureur :

      - la cotisation est de 0,99 % du salaire pour la tranche A ;

      - la cotisation est de 1,80 % du salaire pour le tranche B-C.

      Y compris la cotisation du fonds collectif de rente pour soutien scolaire de 0,10 % du salaire brut limité à 8 fois le plafond de la sécurité sociale tel que défini à l'article 8.

      Régime dont l'OCIRP est assureur :

      - la cotisation est de 0,69 % du salaire sur la tranche A ;

      - la cotisation est de 0,69 % du salaire sur la tranche B-C.
      Article 3
      Répartition de la cotisation

      Les cotisations définies à l'article 2 de la présente annexe sont réparties à raison de :

      Cadres :

      - 1,68 % de la tranche A entièrement à la charge de l'employeur ;

      - 2,49 % de la tranche B/C entièrement à la charge du salarié.

      Non-cadres :

      1,68 % de la tranche A réparti :

      - 70 % à la charge de l'employeur (1,176 %) ;

      - 30 % à la charge du salarié (0,504 %) dont 0,32 % pour la garantie de l'incapacité temporaire.

      2,49 % de la tranche B-C répartis :

      - 70 % à la charge de l'employeur (1,743 %) ;

      - 30 % à la charge du salarié (0,747 %) dont 0,74 % pour la garantie de l'incapacité temporaire.

      La cotisation relative à l'indemnité complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail est entièrement à la charge du salarié.
      Article 4
      Exonération des cotisations

      Lorsqu'il y a versement de prestations par la sécurité sociale durant la période de maintien du salaire total ou partiel, en cas d'absence pour cause de maladie ou accident, il n'y a pas de précompte des cotisations sociales sur les indemnités journalières versées par la caisse à l'employeur.

      Les indemnités complémentaires versées par le régime de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations sociales.

      En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, les indemnités complémentaires versées par le régime de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations sociales. L'employeur, comme le salarié, n'est redevable d'aucune cotisation de sécurité sociale du chef de ces indemnités.

      S'il s'avère au cours d'un mois considéré que le montant des indemnités journalières de maladie ou d'accident du travail, perçu par le cabinet ou l'entreprise d'expertises en automobiles, en vertu de la subrogation est supérieur au salaire brut, le surplus des indemnités journalières doit être reversé au salarié.

      Lorsqu'il y a versement des prestations par la sécurité sociale et dès lors que cesse le maintien du salaire total, en application de l'article 4.2 de la convention collective, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, il n'y a pas de précompte des cotisations du régime de prévoyance sur les bulletins de salaire.
      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 :
      Texte étendu à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance.
    • Article

      En vigueur

      Article 1er

      Assiette

      Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut annuel de référence tel que défini à l'article 8 de l'accord de prévoyance dans la limite de la tranche C.

      Article 2

      Taux de cotisation

      Taux applicable aux garanties (hors dépendance)

      Régime dont Humanis Prévoyance est assureur (1) :

      -la cotisation est de 0,99 % du salaire pour la tranche A ;

      -la cotisation est de 1,80 % du salaire pour la tranche B/ C.

      Régime dont l'OCIRP est assureur (2) :

      -la cotisation est de 0,69 % du salaire sur la tranche A ;

      -la cotisation est de 0,69 % du salaire sur la tranche B/ C.

      Taux applicable à la garantie dépendance assurée par l'OCIRP (3)

      La cotisation est de 0,30 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

      Article 3

      Répartition de la cotisation

      Les cotisations définies à l'article 2 de la présente annexe se répartissent comme suit :


      Répartition des cotisations du personnel non cadre


      1,68 % de la tranche A réparti à :


      -70 % à la charge de l'employeur (1,176 %) ;


      -30 % à la charge du salarié (0,504 %), dont 0,32 % pour la garantie de l'incapacité temporaire.


      2,49 % de la tranche B/ C réparti à :


      -70 % à la charge de l'employeur (1,743 %) ;


      -30 % à la charge du salarié (0,747 %), dont 0,74 % pour la garantie de l'incapacité temporaire.


      La cotisation relative à l'indemnité complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail est entièrement à la charge du salarié.


      Répartition des cotisations du personnel cadre


      Afin de tenir compte de l'obligation posée à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les cotisations du personnel cadre sont réparties comme suit :


      -1,68 % de la tranche A entièrement à la charge de l'employeur.


      Il est précisé que cette cotisation devra obligatoirement être affectée pour plus de la moitié à la couverture d'avantages en cas de décès ;


      -2,49 % de la tranche B/ C entièrement à la charge du salarié.


      Répartition des cotisations de la garantie dépendance


      Le taux de cotisation mensuel de 0,30 % du PMSS est réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié.

      Article 4

      Exonération des cotisations

      Lorsqu'il y a versement de prestations par la sécurité sociale durant la période de maintien du salaire total ou partiel, en cas d'absence pour cause de maladie ou accident, il n'y a pas de précompte des cotisations sociales sur les indemnités journalières versées par la caisse à l'employeur.

      Les indemnités complémentaires versées par le régime de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations sociales.

      En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, les indemnités complémentaires versées par le régime de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations sociales. L'employeur, comme le salarié, n'est redevable d'aucune cotisation de sécurité sociale du chef de ces indemnités.

      S'il s'avère au cours d'un mois considéré que le montant des indemnités journalières de maladie ou d'accident du travail, perçu par le cabinet ou l'entreprise d'expertises en automobiles, en vertu de la subrogation est supérieur au salaire brut, le surplus des indemnités journalières doit être reversé au salarié.

      Lorsqu'il y a versement des prestations par la sécurité sociale et dès lors que cesse le maintien du salaire total, en application de l'article 4.2 de la convention collective, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, il n'y a pas de précompte des cotisations du régime de prévoyance sur les bulletins de salaire.

      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 :

      Texte étendu à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance.

      (1) Mots exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
      (ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)

      (2) Mots exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
      (ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)

      (3) Mots exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
      (ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)

      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance.
    • Article

      En vigueur

      Article L. 932-6

      L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.

      L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.

      Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations de participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution.

      La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.

      Article L. 932-7

      Lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour cette institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle. Les cotisations payées à ce titre demeurent acquises à l'institution.

      Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.

      Lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des 2 premiers alinéas ne s'appliquent pas.

      Article L. 932-12

      L'adhérent et l'institution de prévoyance peuvent dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat tous les ans selon les modalités fixées par décret en conseil d'Etat. Ce droit est mentionné dans chaque bulletin d'adhésion ou contrat. Toutefois, la faculté de dénonciation ou de résiliation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel.

      Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.

      Article L. 932-13

      Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :

      1) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ;

      2) En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.

      Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.

      La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.

      La prescription est portée à 10 ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.

      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 :

      Texte étendu à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance.

(1) Texte étendu à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance.