Avenant du 22 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire

En vigueur depuis le 22/03/2004En vigueur depuis le 22 mars 2004

Article 4

En vigueur

Création Avenant 2004-03-22 BO conventions collectives 2004-20 étendu par arrêté du 15 juillet 2004 JORF 25 juillet 2004

Le salarié doit être victime d'un accident du travail, d'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle qui ne lui permet plus d'accomplir le métier pour lequel il a été embauché. Le reclassement du salarié dans une autre activité de l'entreprise ne lui fait pas perdre le bénéfice de la garantie. Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué et correspondant à l'assiette de cotisations telle que définie à l'article 8.

4.1. Date d'effet

Le régime de prévoyance verse une rente mensuelle, sans condition d'ancienneté, en complément de la rente sécurité sociale dès la reconnaissance de son état d'incapacité permanente totale ou partielle.

4.2. Montant de la rente

Le montant de la rente versé par l'assureur est de :

- 15 % du salaire annuel brut de référence lorsque le taux d'incapacité retenu par la sécurité sociale est au moins égal à 20 % ;

- 20 % du salaire annuel brut de référence lorsque le taux d'incapacité retenu par la sécurité sociale est supérieur à 20% mais inférieur à 50 % ;

- 30 % du salaire annuel de référence lorsque le taux d'incapacité est supérieur à 50 %.

L'incapacité permanente, d'un taux supérieur à 80 %, donne lieu, en outre, au versement anticipé des garanties en cas de décès.

4.3. Durée de la rente

La rente est viagère.

4.4. Paiement de la rente

La rente viagère est versée d'avance chaque mois. Elle est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 8.1.

4.5. Complément familial

Dès lors qu'un salarié a un ou plusieurs enfants à charge et qu'il ne perçoit pas la totalité de son salaire, il reçoit le complément familial tel que prévu par l'article 3.3. Ce complément est payé directement au bénéficiaire par l'institution de prévoyance.

4.6. Perte d'autonomie

La garantie a pour objet le versement d'une rente perte d'autonomie lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, de trajet ou d'une maladie professionnelle qui nécessite l'assistance d'une tierce personne, pour les actes quotidiens de la vie.

Le salarié bénéficie d'une rente mensuelle viagère d'un montant de :

- 10 % du salaire annuel brut de référence.

La rente perte d'autonomie vient en complément d'une éventuelle allocation perte d'autonomie (APA).

Sur simple demande, l'organisme assureur et gestionnaire envoie un questionnaire à faire compléter par le médecin traitant, et à retourner sous pli confidentiel au service médical.

Par perte d'autonomie, on entend l'impossibilité d'exercer seul, même de façon partielle, au moins 3 des 5 actes de la vie courante.

Les 5 actes de la vie courante sont :

1. Boire et manger ;

2. Se lever, s'habiller et se déshabiller, se coucher ;

3. Se déplacer dans le logement ;

4. Se laver ;

5. Aller aux toilettes.

4.7. Revalorisation

La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 8.1.