Article 2
Modifié par Avenant n° 49 du 24 septembre 2014 à l'accord du 22 mars 2004 - art. 2
Modifié par Avenant n° 49 du 24 septembre 2014 à l'accord du 22 mars 2004 - art. 3
Il est prévu en cas de décès dans la vie civile, le versement d'un capital aux bénéficiaires de l'assuré décédé, égal à 60 % du salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 16.
Toutefois, le capital ne peut être inférieur, quelle que soit la nature du contrat de travail, à 35 000 € au 1er juillet 2010. La revalorisation de ce capital minimum est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier de chaque année.
En cas de décès intervenant après une période d'arrêt de travail pour maladie ou accident, le salaire annuel brut servant de calcul au capital est revalorisé sur la base de l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès.
2.1. Décès par accident du travail ou maladie professionnelle
En cas de décès par accident du travail ou maladie professionnelle, reconnus comme tels par la sécurité sociale, le capital défini à l'article 2 est fixé à 120 % du salaire annuel brut de référence précisé à l'article 8.
Le capital ne peut être inférieur, quelle que soit la nature du contrat de travail, à 40 000 € au 1er juillet 2010. La revalorisation de ce capital minimum est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier de chaque année.
2.2. Bénéficiaires du capital
Sauf stipulation contraire écrite, valable au jour du décès, le bénéfice du capital garanti en cas de décès de l'assuré est dévolu au conjoint dans les liens du mariage ou à défaut au partenaire bénéficiaire d'un pacs ou à défaut au concubin ou à défaut aux héritiers de l'assuré. Si l'assuré désire que le capital ne soit pas attribué selon la clause ci-dessus, il doit en faire la déclaration, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'organisme désigné à l'annexe I.
Le changement de bénéficiaire ne prend effet qu'à la date à laquelle l'organisme désigné à l'annexe 1 du présent régime a reçu notification de ce changement.
2.3 Allocation décès
En outre, quel que soit le bénéficiaire désigné, une allocation en cas de décès de 1 000 Euros est versée au conjoint, à défaut au partenaire bénéficiaire d'un pacs ou à défaut au concubin, dès réception du certificat de décès.
2.4. Double effet en cas de décès du conjoint
Si, au même moment ou après le décès d'un salarié, laissant un ou plusieurs enfants à charge, y compris les enfants à naître, le conjoint (tel que défini à l'article 8.3 du présent accord) vient lui-même à décéder, il est versé un nouveau capital, réparti à parts égales, à chaque enfant à charge, tel que défini à l'article 8.3, dont le montant exprimé en pourcentage du salaire est désigné aux articles 2 et 2.1.
Si le décès de l'assuré et celui de son conjoint provenant d'une même cause accidentelle indépendante de leur volonté (1) surviennent l'un et l'autre au plus tard dans les 96 heures qui suivent le fait accidentel, les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent.
2.5. Versement du capital décès
Sur production d'un certificat de décès et après vérification de la clause bénéficiaire, un acompte équivalent à 50 % du capital décès est versé immédiatement à l'ayant droit, conformément aux dispositions de l'article 2.2.
2.6. Temps partiels
Pour les salariés à temps partiel, le calcul des prestations définies est celui de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué et correspondant à l'assiette de cotisation tel que défini à l'article 8.
2.7. Frais d'obsèques
En cas de décès du salarié, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale. La garantie " frais d'obsèques " vient en complément de la garantie décès.
2.8. Rente éducation
En cas de décès du salarié, une rente éducation, dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 8, est versée pour chaque enfant à charge tel que défini à l'article 8.3.
2.8.1. Montant de la rente.
Pour chaque enfant à charge, il est versé :
-8 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 9 ans ;
-10 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 9 ans à moins de 16 ans ;
-12 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 16 ans et plus.
Si du fait du décès de l'assuré l'enfant devient orphelin, le montant de la rente ci-dessus est doublé.
2.8.2. Paiement de la rente.
La rente est versée d'avance chaque mois.
2.8.3. Revalorisation.
La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 8.1.
2.8.4. Temps partiels.
Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué et correspondant à l'assiette de cotisations telle que définie à l'article 8.
2.9. Rente de conjoint survivant
En cas de décès du salarié laissant le conjoint, à défaut au partenaire bénéficiaire d'un pacs ou à défaut à un concubin, il est versé à ce dernier une rente viagère et une rente temporaire.
2.9.1. Montant de la rente.
La rente viagère est égale à 10 % du salaire annuel brut de référence du prédécédé tel que défini à l'article 8.
La rente temporaire est égale à 10 % du salaire annuel brut de référence du prédécédé tel que défini à l'article 8.
2.9.2. Durée de versement de la rente.
La rente viagère est versée de la date du décès de l'assuré à celle du conjoint survivant.
La rente temporaire est versée jusqu'à la date de liquidation de la retraite du conjoint survivant.
2.9.3. Paiement de la rente.
Elle est versée d'avance chaque mois.
2.9.4. Revalorisation de la rente.
La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 8.1.
2.9.5. Temps partiels.
Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué et correspondant à l'assiette de cotisations tel que défini l'article 8.
(1) Mots exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821, aux Tables).
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)