Article
Modifié par Avenant n° 49 du 24 septembre 2014 à l'accord du 22 mars 2004 - art. 7
Modifié par Avenant n° 49 du 24 septembre 2014 à l'accord du 22 mars 2004 - art. 8
Article 1er
Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut annuel de référence tel que défini à l'article 8 de l'accord de prévoyance dans la limite de la tranche C.
Article 2
Taux de cotisation
Taux applicable aux garanties (hors dépendance)
Régime dont Humanis Prévoyance est assureur (1) :
-la cotisation est de 0,99 % du salaire pour la tranche A ;
-la cotisation est de 1,80 % du salaire pour la tranche B/ C.
Régime dont l'OCIRP est assureur (2) :
-la cotisation est de 0,69 % du salaire sur la tranche A ;
-la cotisation est de 0,69 % du salaire sur la tranche B/ C.
Taux applicable à la garantie dépendance assurée par l'OCIRP (3)
La cotisation est de 0,30 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Article 3
Répartition de la cotisation
Les cotisations définies à l'article 2 de la présente annexe se répartissent comme suit :
Répartition des cotisations du personnel non cadre
1,68 % de la tranche A réparti à :
-70 % à la charge de l'employeur (1,176 %) ;
-30 % à la charge du salarié (0,504 %), dont 0,32 % pour la garantie de l'incapacité temporaire.
2,49 % de la tranche B/ C réparti à :
-70 % à la charge de l'employeur (1,743 %) ;
-30 % à la charge du salarié (0,747 %), dont 0,74 % pour la garantie de l'incapacité temporaire.
La cotisation relative à l'indemnité complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail est entièrement à la charge du salarié.
Répartition des cotisations du personnel cadre
Afin de tenir compte de l'obligation posée à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les cotisations du personnel cadre sont réparties comme suit :
-1,68 % de la tranche A entièrement à la charge de l'employeur.
Il est précisé que cette cotisation devra obligatoirement être affectée pour plus de la moitié à la couverture d'avantages en cas de décès ;
-2,49 % de la tranche B/ C entièrement à la charge du salarié.
Répartition des cotisations de la garantie dépendance
Le taux de cotisation mensuel de 0,30 % du PMSS est réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié.
Article 4
Exonération des cotisations
Lorsqu'il y a versement de prestations par la sécurité sociale durant la période de maintien du salaire total ou partiel, en cas d'absence pour cause de maladie ou accident, il n'y a pas de précompte des cotisations sociales sur les indemnités journalières versées par la caisse à l'employeur.
Les indemnités complémentaires versées par le régime de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations sociales.
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, les indemnités complémentaires versées par le régime de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations sociales. L'employeur, comme le salarié, n'est redevable d'aucune cotisation de sécurité sociale du chef de ces indemnités.
S'il s'avère au cours d'un mois considéré que le montant des indemnités journalières de maladie ou d'accident du travail, perçu par le cabinet ou l'entreprise d'expertises en automobiles, en vertu de la subrogation est supérieur au salaire brut, le surplus des indemnités journalières doit être reversé au salarié.
Lorsqu'il y a versement des prestations par la sécurité sociale et dès lors que cesse le maintien du salaire total, en application de l'article 4.2 de la convention collective, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, il n'y a pas de précompte des cotisations du régime de prévoyance sur les bulletins de salaire.
NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 :
Texte étendu à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance.
(1) Mots exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)
(2) Mots exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)
(3) Mots exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)