Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

IDCC

  • 1909

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des comités régionaux de tourisme (FNCRT), 280, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris ; Fédération nationale des comités départementaux du tourisme (FNCDT), 280, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris ; Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative (FNOTSI), 280, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris ; Fédération nationale des Gîtes de France, 56, rue Saint-Lazare, 75009 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national des professions du tourisme, Confédération française de l'encadrement CGC, 20, rue Marx-Dormoy, 75018 Paris ; Union nationale des employés et cadres du tourisme (UNECTOUR), 3, rue Jean-Mieg, 68100 Mulhouse ; Fédération des services CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ; Service tourisme-loisirs CFTC, 112, rue Rambuteau, 75001 Paris ; Syndicat national de l'éducation permanente, de l'animation, de l'hébergement et du tourisme FO, 2, rue Fléchier, 75009 Paris.

Nota

Modification de l'intitulé de l'ancienne CCN du "tourisme à but non lucratif" par l'avenant n° 6 du 21 septembre 1998, étendu par arrêté du 11 octobre 2000.

Code NAF

  • 79-11 Z
  • 79-12 Z
  • 79-90 Z
  • 84-13 Z
  • 90-04 Z
  • 94-99 Z

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Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux se sont entendus pour modifier les points suivants :

      Les chapitres Ier, II, III, IV, VI et VII sont modifiés.

      Le chapitre V est abrogé, création d'un nouveau chapitre V " Indemnités ".

      Le chapitre VIII " Indemnités " est abrogé, création d'un nouveau chapitre VIII " Prévoyance ".

      Le chapitre IX " Remboursement des frais professionnels " est abrogé, création d'un nouveau chapitre IX " Congés ".

      Le chapitre X " Congés " est abrogé, création d'un nouveau chapitre X " Formation professionnelle ". Les articles 39, 40, 40.1, 40.2, 40.3, 40.3.1, 40.3.2, 40.4 et 40.5 de l'ancien chapitre XIII " Formation professionnelle " sont remplacés par les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du nouveau chapitre.

      Les chapitres XI et XII sont supprimés, création d'un nouveau chapitre XI " Interprétation et conciliation ".

      Le chapitre XIII, supprimé, devient le chapitre X.

      Le chapitre XIV, supprimé, devient le chapitre XI.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

        b) Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires sous préavis de trois mois.

        La partie qui en prend l'initiative doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès des services du ministre chargé du travail.

        c) La révision partielle ou totale peut être demandée par chacune des parties signataires.

        La commission paritaire se réunit au plus tard dans les quarante-cinq jours. Les articles ainsi révisés feront l'objet d'un avenant.

        De toute évidence, les textes de la présente convention s'appliqueront jusqu'à l'extension des nouveaux avenants.
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

        b) Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément à la législation en vigueur. La partie qui en prend l'initiative doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès des services du ministre chargé du travail.

        c) La révision partielle ou totale peut être demandée par chacune des parties signataires. La commission paritaire se réunit au plus tard dans les 45 jours. Les articles ainsi révisés feront l'objet d'un avenant.

        De toute évidence, les textes de la présente convention s'appliqueront jusqu'à l'extension des nouveaux avenants.
      • Article 2

        En vigueur

        a) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

        b) Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément à la législation en vigueur. La partie qui en prend l'initiative doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès des services du ministre chargé du travail. Les modalités de dénonciation sont reprises à l'article L. 2261-9 du code du travail et aux articles L. 2261-10 à L. 2261-13.

        c) La révision partielle ou totale peut être demandée par chacune des parties signataires. La commission paritaire se réunit au plus tard dans les 45 jours. Les articles ainsi révisés feront l'objet d'un avenant.

        De toute évidence, les textes de la présente convention s'appliqueront jusqu'à l'extension des nouveaux avenants.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Conventions antérieures et avantages acquis

        La présente convention collective et son annexe, remplace, à la date de son extension, les conventions en application dans les organismes définis au champ d'application de l'article 1er.

        Toutefois, elle ne peut, en aucun cas, être la cause de la suppression des avantages acquis antérieurement à sa date de signature, étant entendu que les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent s'interpréter que comme s'ajoutant à ceux existants, de même nature ou ayant le même objet.

      • Article 3

        En vigueur

        Le présent texte remplace à la date de son extension la convention collective natonale en application dans les organismes définis à l'article 1er.

        Toutefois, cette convention ne peut pas être la cause de la suppression des avantages collectifs plus favorables contractés par accord d'entreprise. Les avantages conventionnels ou non, acquis à titre individuel sont maintenus sous réserve qu'ils soient plus favorables que le présent texte.

      • Article 4

        En vigueur

        Conformément à la loi, les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'adhérer ou non à un syndicat de son choix. Elles reconnaissent également aux syndicats la liberté d'exercer leur action dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Conformément à la loi, les parties contractantes reconnaissent à chacun sa liberté d'opinion, celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix. Elles reconnaissent également aux syndicats la liberté d'exercer leur action et les dispositions des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail qui s'appliquent de plein droit aux salariés.

        Notamment :

        -les employeurs et les salariés ne doivent en aucun cas prendre en considération envers quiconque, dans les relations de travail au sein de l'entreprise, les origines, opinions, non plus que le fait d'appartenir ou non à un syndicat ;

        -les employeurs ne doivent pas non plus en tenir compte pour arrêter leurs décisions concernant l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et le congédiement, la rémunération, l'avancement et la promotion.

        -aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses.

        Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer aux lieu et place de celui-ci.

        Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Conformément à la loi, les parties contractantes reconnaissent à chacun sa liberté d'opinion, celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix. Elles reconnaissent également aux syndicats la liberté d'exercer leur action.

        Notamment :
        - les employeurs et les salariés ne doivent en aucun cas prendre en considération envers quiconque, dans les relations de travail au sein de l'entreprise, les origines, opinions, non plus que le fait d'appartenir ou non à un syndicat ;
        - les employeurs ne doivent pas non plus en tenir compte pour arrêter leurs décisions concernant l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et le congédiement, la rémunération, l'avancement et la promotion.

        Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer aux lieu et place de celui-ci.

        Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.

        NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art. 1 : Les deux tirets de l'article 4 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le temps passé par les délégués, dûment mandatés dans la limite de quatre représentants par organisation syndicale représentative pour participer aux réunions paritaires régionales ou nationales de même qu'aux commissions mixtes est considéré comme temps d'absence légale et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire. L'indemnisation des frais de déplacement de ces salariés est assurée par l'organisme employeur.

      • Article 5

        En vigueur

        Les salariés ayant reçu un mandat de leur organisation syndicale ou professionnelle en vue de siéger dans l'une des commissions paritaires de branche bénéficient, durant leur mandat, des protections attribuées aux délégués syndicaux.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le temps passé par les délégués dûment mandatés, dans la limite de quatre représentants par organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions paritaires régionales ou nationales de même qu'aux commissions mixtes est considéré comme temps d'absence légale et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.

        L'indemnisation des frais de déplacement de ces salariés est assurée par les organismes employeurs signataires de la présente convention.

        Elle est limitée à deux personnes par délégation et s'effectue sur présentation des justificatifs originaux selon les modalités suivantes :
        Déplacement en train

        Le remboursement s'effectue sur la base d'un billet SNCF de 1re classe sauf pour les déplacements en TGV où le remboursement s'effectue sur la base d'un billet SNCF de 2e classe.

        Au-delà de 600 kilomètres, le billet d'avion est remboursable.
        Déplacement en voiture

        Le défraiement s'effectue sur la base des kilomètres parcourus au tarif kilométrique SNCF d'un billet de 1re classe auquel s'ajoutent les frais annexes : parking, péage...
        Restauration, hébergement

        Les frais de restauration sont remboursés à raison d'un repas par journée de travail sur la base du coût réel plafonné à 130 F.

        Les frais d'hébergement sont remboursés sur la base d'une nuitée et d'un petit déjeuner par personne en hôtel 2 étoiles. Sont exclues du remboursement les personnes effectuant les déplacements en avion, sauf cas exceptionnel apprécié par les partenaires sociaux.

        En cas d'hébergement ou de retour tardif (au-delà de 22 heures), un second repas est pris en charge.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Ceux-ci sont installés conformément aux dispositions du code du travail.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'indemnisation des frais de déplacements, d'hébergement et de restauration des membres de ces commissions est assurée par les organismes employeurs signataires de la présente convention. Elle s'effectue selon le règlement intérieur en vigueur et propre à chaque commission.

      • Article 6

        En vigueur

        L'indemnisation des frais de déplacements, d'hébergement et de restauration des membres de ces commissions est assurée par les organismes employeurs signataires de la présente convention et s'effectue dans les conditions suivantes : Elle est limitée à 2 personnes par délégation conformément à l'accord en vigueur.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Délégués du personnel

        L'élection des délégués du personnel avec suppléants est obligatoire dans tous les organismes occupant au moins cinq salariés. Elle relève de l'initiative de l'employeur. Elle intervient à la même date que celle du comité d'entreprise si celui-ci existe.

        Les délégués du personnel sont élus pour deux ans et rééligibles.

        Dans les organismes dont l'effectif est inférieur à 200 salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise après consultation desdits délégués.

        Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite de quinze heures par mois, ce temps est considéré comme temps de travail et payé à échéance normale.

        Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leurs missions et notamment se réunir.

        Les délégués du personnel font connaître leurs communiqués par affichage dans les panneaux prévus à l'article 6.

        Les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois ou sur leur demande, les suppléants peuvent assister aux réunions avec l'employeur en accompagnant les délégués titulaires.

        Les délégués du personnel peuvent se faire assister par le représentant d'une organisation syndicale.

        Le nombre de délégués et de suppléants est fixé par l'article R. 423-1 du code du travail.

        Les délégués du personnel ont pour mission de présenter les réclamations individuelles ou collectives à l'employeur et de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires.
        b) Comité d'entreprise

        L'institution d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que dans les entreprises occupant au moins cinquante salariés.

        Le chef d'entreprise est président de droit, il peut se faire représenter.

        Il peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise après consultation des délégués du personnel et du comité si celui-ci existe (art. L. 431-1-1).

        Les attributions et pouvoir du comité d'entreprise sont définis par le chapitre II du titre troisième du code du travail.

        Les élus du comité d'entreprise ont des règles communes avec les délégués du personnel, les fonctions peuvent se cumuler.
        NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art. 1 : Le troisième alinéa de l'article 7 (a) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 431-1-1 du code du travail.
        Articles cités
        • Code du travail R423-1
      • Article 7

        En vigueur

        Des congés de formation économique, sociale et syndicale pourront être pris selon les modalités suivantes.

        Les salariés titulaires d'un mandat syndical bénéficieront d'un congé rémunéré annuel et cumulable de 2 jours au niveau départemental, 4 jours au niveau régional, 6 jours au niveau national.

        Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Délégués du personnel

        L'élection des délégués du personnel avec suppléants est obligatoire dans tous les organismes occupant au moins cinq salariés. Elle relève de l'initiative de l'employeur. Elle intervient à la même date que celle du comité d'entreprise si celui-ci existe.

        Les délégués du personnel sont élus pour deux ans et rééligibles.

        Dans les organismes dont l'effectif est inférieur à 200 salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise après consultation desdits délégués et du comité d'entreprise, s'il existe.

        Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite de quinze heures par mois, ce temps est considéré comme temps de travail et payé à échéance normale.

        Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leurs missions et notamment se réunir.

        Les délégués du personnel font connaître leurs communiqués par affichage dans les panneaux prévus à l'article 6.

        Les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois ou sur leur demande, les suppléants peuvent assister aux réunions avec l'employeur en accompagnant les délégués titulaires.

        Les délégués du personnel peuvent se faire assister par le représentant d'une organisation syndicale.

        Le nombre de délégués et de suppléants est fixé par l'article R. 423-1 du code du travail.

        Les délégués du personnel ont pour mission de présenter les réclamations individuelles ou collectives à l'employeur et de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires.
        b) Comité d'entreprise

        L'institution d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que dans les entreprises occupant au moins cinquante salariés.

        Le chef d'entreprise est président de droit, il peut se faire représenter.

        Il peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise après consultation des délégués du personnel et du comité si celui-ci existe (art. L. 431-1-1).

        Les attributions et pouvoir du comité d'entreprise sont définis par le chapitre II du titre troisième du code du travail.

        Les élus du comité d'entreprise ont des règles communes avec les délégués du personnel, les fonctions peuvent se cumuler.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout licenciement ou transfert d'un représentant du personnel ne peut se faire sans autorisation de l'inspection du travail dont dépend l'établissement.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        La mise en place ainsi que le renouvellement des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et des membres de la délégation unique du personnel se feront conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

        L'élection des délégués du personnel avec suppléant est obligatoire dans tous les organismes occupant au moins 5 salariés. Elle relève de l'initiative de l'employeur et intervient à la même date que celle du comité d'entreprise si celui-ci existe.

        Les délégués du personnel sont élus pour 2 ans et rééligibles. Ils bénéficient, au titre exclusif de leur mandat conventionnel, du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite de 15 heures par mois. Ce temps est considéré comme temps de travail effectif.
      • Article 8

        En vigueur

        La mise en place ainsi que le renouvellement des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et des membres de la délégation unique du personnel se feront conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

        L'élection des délégués du personnel avec suppléant est obligatoire dans tous les organismes occupant au moins 5 salariés. Elle relève de l'initiative de l'employeur et intervient à la même date que celle du comité d'entreprise si celui-ci existe.

        Les délégués du personnel sont élus pour 4 ans et rééligibles. La durée de ce mandat peut être ramenée, par accord d'entreprise, à 2 ans. Ils bénéficient, au titre exclusif de leur mandat conventionnel, du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite de 15 heures par mois. Ce temps est considéré comme temps de travail effectif.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les employeurs sont assujettis aux obligations d'emploi de travailleurs handicapés à partir de vingt salariés.

        Les employeurs ne feront aucune distinction d'embauchage et de salaire en fonction du sexe, de l'ethnie ou de la religion.

        Tout engagement dans l'entreprise, même pour une période d'essai, doit faire l'objet d'un écrit qui précise notamment l'emploi, la qualification, le coefficient, la valeur du point en cours et faire référence à la présente convention dont un exemplaire sera mis à la disposition du salarié, ainsi que le cas échéant, un exemplaire du règlement intérieur.
        NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail.
      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les employeurs sont assujettis aux obligations d'emploi de travailleurs handicapés à partir de vingt salariés.

        Les employeurs ne feront aucune distinction, conformément à l'article L. 122-45 du code du travail notamment en matière d'embauche et de salaire en fonction du sexe, de l'ethnie ou de la religion.

        Tout engagement dans l'entreprise, même pour une période d'essai, doit faire l'objet d'un écrit qui précise notamment l'emploi, la qualification, le coefficient, la valeur du point en cours et faire référence à la présente convention dont un exemplaire sera mis à la disposition du salarié, ainsi que le cas échéant, un exemplaire du règlement intérieur.
      • Article 9

        En vigueur

        Tout licenciement ou mutation comprise dans un transfert partiel d'activité d'un représentant du personnel ne peut se faire sans autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.

      • Article 14 BIS (non en vigueur)

        Abrogé


        Le départ à la retraite est conditionné par un nombre suffisant de trimestres de cotisations pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

        En ce qui concerne les taux d'application de la pension retraite selon les cas, il sera tenu compte des dispositions de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale et pour l'indemnité de fin de carrière, des dispositions de l'article 26 de la présente convention.

        Par contre, l'indemnité de départ en retraite ou de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps partiel ou à temps complet sur la base des salaires.
        NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 14 bis est étendu sous réserve de l'application des articles R. 351-27 du code de la sécurité sociale et L. 122-14-13 du code du travail.
      • Article 14 BIS (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout salarié a la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite dès lors qu'il remplit les conditions requises, conformément aux textes en vigueur.

        En ce qui concerne les taux d'application de la pension retraite selon les cas, il sera tenu compte des dispositions de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale et pour l'indemnité de fin de carrière, des dispositions de l'article 26 de la présente convention.

        Par contre, l'indemnité de départ en retraite ou de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps partiel ou à temps complet sur la base des salaires.
      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout engagement est précédé d'une période d'essai qui doit correspondre à une durée de travail effectif. Pendant la période d'essai, chaque salarié est assuré de recevoir au moins le salaire minimal prévu pour sa catégorie.

        a) Pour les employés :

        - la durée de la période d'essai est fixée à un mois ;

        - pendant les quinze premiers jours, les parties peuvent se séparer à tout moment ;

        - pendant la deuxième partie de la période d'essai, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties sous réserve de prévenir quarante-huit heures à l'avance.

        b) Pour les agents de maîtrise :

        - la durée de la période d'essai est fixée à deux mois.

        Après le premier mois, le préavis réciproque est fixée à une semaine.

        c) Pour les cadres :

        - la durée de la période d'essai est fixée à trois mois.

        Après six semaines, le préavis réciproque est fixé à un mois.

        Renouvellement :

        Lorsque les parties n'ont pu, à la fin de la période d'essai, prendre une décision définitive sur la poursuite du contrat, elles peuvent la renouveler avant la fin de l'essai. Un renouvellement ne peut intervenir qu'une fois pour une même période.

        En cas d'absence du salarié pendant la période d'essai, l'employeur peut prolonger d'autant cette dernière.

        Pour les personnels sous contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai ne peut être supérieure à :

        - pour les contrats de durée de six mois ou moins, un jour par semaine civile, dans la limite de 14 jours ;

        - pour les contrats d'une durée de plus de six mois, un mois.

        En cas de fin de contrat non précisée, le calcul s'effectuera en fonction de la durée minimale prévue au contrat de travail.

        En cas de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, aucune nouvelle période d'essai ne sera exigée.
      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Toute embauche de personnel, quel que soit son statut, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit qui sera établi entre l'employeur et le salarié.

        Il doit comporter au minimum l'ensemble des informations définies ci-dessous :

        Le nom du salarié, l'intitulé du poste et la qualification conventionnelle qui y est attachée, la référence à la convention collective applicable, la durée de la période d'essai et les conditions éventuelles de son renouvellement, le montant et l'indice de la rémunération ainsi que ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire, le nom et l'adresse de la caisse complémentaire de retraite et celles de l'organisme de prévoyance.

        Une fiche de poste sera obligatoirement annexée au contrat de travail.

        Pour les contrats à durée déterminée, le contrat de travail devra également comporter le nom, la qualification du salarié remplacé et le motif du contrat, la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement.

        Toute modification du contrat de travail ou de ses conditions d'exécution devront faire l'objet d'un avenant audit contrat.
      • Article 10

        En vigueur

        Toute embauche de personnel, quel que soit son statut, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit qui sera établi entre l'employeur et le salarié.

        Il doit comporter au minimum l'ensemble des informations définies ci-dessous :

        Le nom du salarié, l'intitulé du poste et la qualification conventionnelle qui y est attachée, la référence à la convention collective applicable, la durée de la période d'essai, le montant et l'indice de la rémunération ainsi que ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire, le nom et l'adresse de la caisse complémentaire de retraite et celles de l'organisme de prévoyance.

        Une fiche de poste sera obligatoirement annexée au contrat de travail.

        Pour les contrats à durée déterminée, le contrat de travail devra également comporter le nom, la qualification du salarié remplacé et le motif du contrat, la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement.

        Toute modification du contrat de travail ou de ses conditions d'exécution devront faire l'objet d'un avenant audit contrat.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour tout engagement dans l'entreprise, un contrat de travail écrit est obligatoire, il doit se référer à la présente convention, définir la durée de l'engagement et faire, le cas échéant, mention de clauses particulières qui ne peuvent en aucune manière être restrictives aux présentes dispositions, ainsi que des modalités de remboursement des frais professionnels et des frais occasionnés par l'utilisation d'un véhicule personnel pour le service.

        Le contrat de travail doit mentionner la classification de l'emploi et la qualification toutes deux en conformité avec la grille d'emplois figurant en annexe de la présente convention ainsi que le coefficient accordé qui ne peut être inférieur au coefficient plancher fixé pour chaque emploi à ladite grille.

        Il doit en outre mentionner la durée du travail, les jours de repos, la rémunération ...
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé

        1. - Période d'essai

        a) Durée :

        - pour les employés : 1 mois ;

        - pour les agents de maîtrise et techniciens : 2 mois ;

        - pour les cadres : 3 mois.

        b) Renouvellement de la période d'essai

        Lorsque les parties n'ont pu, à la fin de la période d'essai, prendre une décision définitive sur la poursuite du contrat, elles peuvent, d'un commun accord, la renouveler avant la fin de l'essai. Un renouvellement ne peut intervenir qu'une fois pour une période de même durée.
        2. - Rupture du contrat de travail à durée indéterminée et préavis

        Passé la période d'essai et sauf cas de faute grave, faute lourde ou force majeure, toute rupture du contrat de travail à durée indéterminée donne lieu à un préavis.

        Quelle que soit la partie prenant l'initiative de la rupture, les durées de préavis sont réciproques :

        - pour les employés : 1 mois ; employé ayant plus de 2 années d'ancienneté : 2 mois

        - pour les agents de maîtrise et techniciens : 2 mois ;

        - pour les cadres : 3 mois.

        En cas de licenciement, et pendant toute la durée du préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un nouvel emploi à raison de 2 demi-journées par semaine fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié en fonction des impératifs du service.

        En cas de désaccord, elles seront fixées par moitié au choix du salarié et par moitié au choix de l'employeur. Si accord entre les parties, ces heures de recherche d'emploi peuvent être cumulées en fin de période de préavis.
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé

        1. - La durée de la période d'essai est fixée à :


        – employés : 2 mois ;


        – techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ;


        – cadres : 4 mois.


        Elle n'est pas renouvelable.

        2. - Rupture du contrat de travail à durée indéterminée et préavis

        Passé la période d'essai et sauf cas de faute grave, faute lourde ou force majeure, toute rupture du contrat de travail à durée indéterminée donne lieu à un préavis.

        Quelle que soit la partie prenant l'initiative de la rupture, les durées de préavis sont réciproques :

        - pour les employés : 1 mois ; employé ayant plus de 2 années d'ancienneté : 2 mois

        - pour les agents de maîtrise et techniciens : 2 mois ;

        - pour les cadres : 3 mois.

        En cas de licenciement, et pendant toute la durée du préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un nouvel emploi à raison de 2 demi-journées par semaine fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié en fonction des impératifs du service.

        En cas de désaccord, elles seront fixées par moitié au choix du salarié et par moitié au choix de l'employeur. Si accord entre les parties, ces heures de recherche d'emploi peuvent être cumulées en fin de période de préavis.

      • Article 11

        En vigueur

        1. Période d'essai

        La durée de la période d'essai est fixée à :

        - employés : 2 mois ;

        - techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ;

        - cadres : 4 mois.

        Elle n'est pas renouvelable.

        2. Rupture du contrat de travail à durée indéterminée et préavis

        Passé la période d'essai et sauf cas de faute grave, faute lourde ou force majeure, toute rupture du contrat de travail à durée indéterminée donne lieu à un préavis.

        Quelle que soit la partie prenant l'initiative de la rupture, les durées de préavis sont réciproques :

        - pour les employés : 1 mois ; employé ayant plus de 2 années d'ancienneté : 2 mois ;

        - pour les agents de maîtrise et techniciens : 2 mois ;

        - pour les cadres : 3 mois.

        En cas de licenciement, et pendant toute la durée du préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un nouvel emploi à raison de 2 demi-journées par semaine fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié en fonction des impératifs du service.

        En cas de désaccord, elles seront fixées par moitié au choix du salarié et par moitié au choix de l'employeur. Si accord entre les parties, ces heures de recherche d'emploi peuvent être cumulées en fin de période de préavis.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Contrat à durée déterminée

        En principe, le contrat de travail est sans détermination de durée.

        Le contrat de travail à durée déterminée est une dérogation à ce principe, possible dans trois cas :

        - remplacement temporaire d'un salarié ;

        - accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ;

        - pourvoir un emploi saisonnier.

        Il ne peut avoir pour but, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et devra préciser, outre les mentions énumérées à l'article 11 de la présente convention, les dates de début et de fin de contrat de façon très nette ainsi que l'un des motifs ci-dessus ayant entraîné le choix de ce genre de contrat.

        En fin de contrat à durée déterminée, le salarié perçoit une indemnité correspondant à 6 p. 100 de la rémunération totale brute qui lui est due pendant la durée de son contrat, primes et accessoires compris.

        Cette indemnité est versée avec le dernier salaire et figure au bulletin de paie. Sont exclus de ce droit les salariés qui refusent d'accepter un contrat à durée indéterminée faisant suite à leur précédent contrat, ainsi que les bénéficiaires de contrats conclus avec des jeunes pour une période de leurs vacances scolaires ou universitaires.
        b) Travail à temps partiel

        Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année, est inférieure d'au moins 1 / 5 de la durée légale du travail.

        La mise en place et les horaires de travail des salariés à temps partiel sont arrêtés après avis des délégués du personnel ou, à défaut, de l'inspection du travail.

        Ces contrats, écrits et conformes aux dispositions de l'article 11 de la présente convention, mentionnent obligatoirement : la qualification, le coefficient, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la répartition de celui-ci entre les jours de la semaine et doit préciser que toute modification à ces horaires devra être notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

        Aucun contrat de travail à temps partiel ne pourra être inférieur à la durée minimum donnant droit à l'ouverture des prestations sociales, sauf demande expresse et écrite du salarié.

        En cas de nécessité, les salariés à temps partiel peuvent être appelés à effectuer des heures complémentaires qui ne peuvent être supérieures au dixième de la durée prévue au contrat initial.
        c) Temps partiels annualisés

        Les entreprises ayant une amplitude d'ouverture annuelle, avec des périodes d'activités variables pourront annualiser les contrats à temps partiel.

        En tout état de cause, la durée initiale des contrats ne pourra être inférieure à 1 200 heures par an, et la période travaillée dans un mois supérieure à 169 heures, heures complémentaires incluses.

        Le contrat de travail des salariés à temps partiel conforme aux dispositions de l'article 11 et au b de l'article 12 mentionne en outre des périodes travaillées et non travaillées. Toutefois, dans le cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié, moyennant un délai de prévenance de 7 jours.

        En outre, le contrat de travail mentionnera la méthode de rémunération qui sera retenue. En tout état de cause, si le lissage de la rémunération est retenu, les heures complémentaires effectuées dans le mois seront reversées à la fin du mois considéré.
      • Article 12

        En vigueur

        Les règles régissant ce contrat sont fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Contrat à durée déterminée

        En principe, le contrat de travail est sans détermination de durée.

        Le contrat de travail à durée déterminée est une dérogation à ce principe, possible dans trois cas :

        - remplacement temporaire d'un salarié ;

        - accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ;

        - pourvoir un emploi saisonnier.

        Il ne peut avoir pour but, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et devra préciser, outre les mentions énumérées à l'article 11 de la présente convention, les dates de début et de fin de contrat de façon très nette ainsi que l'un des motifs ci-dessus ayant entraîné le choix de ce genre de contrat.

        En fin de contrat à durée déterminée, le salarié perçoit une indemnité correspondant à 6 p. 100 de la rémunération totale brute qui lui est due pendant la durée de son contrat, primes et accessoires compris.

        Cette indemnité est versée avec le dernier salaire et figure au bulletin de paie. Sont exclus de ce droit les salariés qui refusent d'accepter un contrat à durée indéterminée faisant suite à leur précédent contrat, ainsi que les bénéficiaires de contrats conclus avec des jeunes pour une période de leurs vacances scolaires ou universitaires.
        b) Travail à temps partiel

        Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année, est inférieure d'au moins 1 / 5 de la durée légale du travail.

        La mise en place et les horaires de travail des salariés à temps partiel sont arrêtés après avis des délégués du personnel ou, à défaut, de l'inspection du travail.

        Ces contrats, écrits et conformes aux dispositions de l'article 11 de la présente convention, mentionnent obligatoirement : la qualification, le coefficient, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la répartition de celui-ci entre les jours de la semaine et doit préciser que toute modification à ces horaires devra être notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

        En cas d'employeur unique, le seuil minimum des contrats à temps partiel ne sera pas inférieur à 22 heures hebdomadaires sauf pour les personnels à temps partiel choisi, les personnels effectuant des remplacements en week-end ou effectuant une activité de guide.

        En cas de nécessité, les salariés à temps partiel peuvent être appelés à effectuer des heures complémentaires qui ne peuvent être supérieures au dixième de la durée prévue au contrat initial.
        c) Temps partiels annualisés

        Les entreprises ayant une amplitude d'ouverture annuelle, avec des périodes d'activités variables pourront annualiser les contrats à temps partiel.

        En tout état de cause, la durée initiale des contrats ne pourra être inférieure à 1 200 heures par an, et la période travaillée dans un mois supérieure à 169 heures, heures complémentaires incluses.

        Le contrat de travail des salariés à temps partiel conforme aux dispositions de l'article 11 et au b de l'article 12 mentionne en outre des périodes travaillées et non travaillées. Toutefois, dans le cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié, moyennant un délai de prévenance de 7 jours.

        En outre, le contrat de travail mentionnera la méthode de rémunération qui sera retenue. En tout état de cause, si le lissage de la rémunération est retenu, les heures complémentaires effectuées dans le mois seront reversées à la fin du mois considéré.
      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        Toute modification survenant dans le contrat de travail et portant sur l'un des points prévus par la lettre d'engagement doit faire l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intéressé qui dispose d'un mois pour faire connaître son refus dans le cas d'un motif économique.

        A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé accepter la modification proposée.

        Au cas où ce dernier n'accepterait pas cette modification et où l'employeur maintiendrait sa décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur.
      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Licenciement

        Tout salarié ayant au minimum 2 années d'ancienneté dans l'entreprise aura droit en cas de licenciement, sauf cas de faute grave, faute lourde ou force majeure, au paiement d'une indemnité calculée comme suit :

        - 20 % du salaires brut mensuel par année de présence pour les 10 premières années ;

        - 1/3 du salaire brut mensuel par année d'ancienneté, à partir de la onzième année.

        Pour l'ensemble des salariés âgés de plus de 50 ans, dont le licenciement intervient après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité prévue ci-dessus est doublée.

        b) Fin de carrière

        Le salarié partant à la retraite perçoit une indemntié de fin de carrière au moins égale à 20 % du salaire brut mensuel par année d'ancienneté dans l'entreprise. Le salaire brut mensuel servant de base de calcul est le dernier salaire perçu.

        Toutefois, pour les salariés qui ont exercé leur activité à temps partiel, l'indemnité de départ à la retraite est calculée au pro rata temporis des années travaillées à temps complet et des années travaillées à temps partiel. Le calcul pour la période à temps partiel s'effectue sur le dernier salaire brut perçu ou proratisé.
      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Licenciement

        Tout salarié ayant au minimum 2 années d'ancienneté dans l'entreprise aura droit en cas de licenciement, sauf cas de faute grave, faute lourde ou force majeure, au paiement d'une indemnité calculée comme suit :

        - 20 % du salaires brut mensuel par année de présence pour les 10 premières années ;

        - 1/3 du salaire brut mensuel par année d'ancienneté, à partir de la onzième année.

        Pour l'ensemble des salariés âgés de plus de 50 ans, dont le licenciement intervient après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité prévue ci-dessus est doublée.

        b) Fin de carrière

        Le salarié partant à la retraite perçoit une indemntié de fin de carrière au moins égale à 20 % du salaire brut mensuel par année d'ancienneté dans l'entreprise. Le salaire brut mensuel servant de base de calcul est le dernier salaire perçu.

        Toutefois, pour les salariés qui ont exercé leur activité à temps partiel, l'indemnité de départ à la retraite est calculée pro rata temporis des années travaillées à temps complet et des années travaillées à temps partiel. Le calcul pour la période à temps partiel s'effectue sur le salaire brut mensuel moyen des 12 derniers mois ou sur le salaire brut perçu le dernier mois si ce dernier est plus avantageux.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Licenciement

        Tout salarié ayant au minimum 2 années d'ancienneté dans l'entreprise aura droit en cas de licenciement, sauf cas de faute grave, faute lourde ou force majeure, au paiement d'une indemnité calculée comme suit :

        - 20 % du salaire brut mensuel par année de présence pour les 10 premières années ;

        - 1/3 du salaire brut mensuel par année d'ancienneté, à partir de la onzième année.

        Pour l'ensemble des salariés âgés de plus de 50 ans, dont le licenciement intervient après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité prévue ci-dessus est doublée.

        b) Fin de carrière

        Le salarié partant à la retraite perçoit une indemnité de fin de carrière au moins égale à 20 % du salaire brut mensuel par année d'ancienneté dans l'entreprise. Le salaire brut mensuel servant de base de calcul est le dernier salaire perçu.

        Toutefois, pour les salariés qui ont exercé leur activité à temps partiel, l'indemnité de départ à la retraite est calculée pro rata temporis des années travaillées à temps complet et des années travaillées à temps partiel. Le calcul pour la période à temps partiel s'effectue sur le salaire brut mensuel moyen des 12 derniers mois ou sur le salaire brut perçu le dernier mois si ce dernier est plus avantageux.

      • Article 13

        En vigueur

        13.1. Définitions

        13.1.1. Salaire brut mensuel

        Pour l'application de l'article 2 le « salaire brut mensuel » à prendre en compte est constitué du salaire de base (indice payé) auquel s'ajoute la prime d'ancienneté.

        Les primes sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du contrat de travail pro rata temporis.

        13.1.2. Ancienneté

        L'ancienneté se définit par la présence effective dans l'organisme de tourisme au sens l'article 16-1 de la convention collective nationale.

        13.2. Licenciement

        Tout salarié ayant au minimum 8 mois d'ancienneté dans l'organisme de tourisme bénéficie en cas de licenciement – sauf faute grave ou lourde – ou de rupture conventionnelle d'une indemnité calculée comme suit :
        – 25 % du salaire brut mensuel par année de présence effective pour les 10 premières années ;
        – 1/3 du salaire brut mensuel par année de présence effective à partir de la 11e année.

        En cas de période de travail à temps partiel et de temps de travail à temps complet cette indemnité est calculée pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel.

        Pour les salariés de plus de 52 ans dont le licenciement intervient après 20 ans d'ancienneté l'indemnité prévue ci-dessus est doublée.

        Le calcul de l'indemnité s'effectuera selon les dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.

        13.3. Fin de carrière  (1)

        Le salarié partant à la retraite perçoit une indemnité brute de fin de carrière au moins égale à 25 % du salaire brut mensuel par année de présence effective.

        En cas de période de travail à temps partiel et de temps de travail à temps complet cette indemnité est calculée pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1237-7 et L. 1234-9 du code du travail.  
        (Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Toute rupture du contrat de travail après la période d'essai donne lieu, sauf faute grave, à un préavis.

        Quelle que soit la partie prenant l'initiative de la rupture, les durées de préavis sont réciproques :

        a) Pour les employés et agents de maîtrise :

        La durée du préavis est fixée à un mois.

        Elle est portée à deux mois pour ceux ayant une ancienneté de services continus supérieure à deux ans.

        b) Pour les cadres :

        La durée du préavis est fixée à trois mois.

        c) Pour tous les salariés :

        Pendant la durée du préavis, en cas de licenciement ou de démission, les salariés sont autorisés à s'absenter pour rechercher un nouvel emploi pendant deux demi-journées par semaine de préavis.

        Ces demi-journées sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. En cas de désaccord, elles sont prises, une fois au gré du salarié, une fois au gré de l'employeur.

        Elles peuvent être groupées en une ou plusieurs fois, en cours ou en fin de préavis. L'application de ces dispositions ne doit entraîner aucune diminution du traitement des intéressés.

        d) Lorsqu'en cas de licenciement, le salarié trouve une nouvelle place, il peut quitter son organisme avant la fin du préavis sans avoir à verser l'indemnité compensatrice de délai-congé pour la période non effectuée. Dans ce cas, l'employeur doit en être avisé par écrit, au moins deux jours à l'avance.

        N.B. : L'employeur envisageant de licencier un salarié doit convoquer celui-ci par pli recommandé à un entretien préalable en lui précisant l'objet de la convocation et en l'informant qu'il a la possibilité de se faire assister par un salarié de l'entreprise ou par une personne choisie sur la liste préfectorale établie à cet effet.

        La résiliation du contrat de travail par le salarié fait l'objet d'une signification écrite à l'employeur.

        En cas de rupture du contrat de travail, l'employeur a obligation de remettre au salarié, en même temps que le règlement du salaire et des congés payés dus, un certificat de travail, l'attestation Assedic nécessaire à l'inscription au chômage.
        NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art. 1 : Le deuxième alinéa du point a de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail.
      • Article 14

        En vigueur

        Les règles régissant le travail du dimanche, des jours fériés et le travail de nuit sont celles définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

        La comptabilisation du nombre de dimanches et jours fériés s'entend pour l'année commençant au 1er juin année n pour se terminer le 31 mai année n + 1.

        La période de récupération des heures est de 3 mois par rapport à la date d'ouverture des droits (à partir de l'acquisition de 7 heures de repos compensateur, soit 1 jour). Ces jours de récupération ne pourront pas être accolés aux périodes de congés payés, sauf accord de l'employeur. Les dates de prise des récupérations seront fixées pour moitié par le salarié et pour moitié par l'employeur. En cas de désaccord, les dates seront fixées alternativement par l'employeur et par le salarié.

        Les heures travaillées le dimanche dans le cadre de l'horaire hebdomadaire légal ou conventionnel ne sont pas des heures supplémentaires.

        Les heures dépassant l'horaire hebdomadaire sont des heures supplémentaires et donnent lieu aux compensations en vigueur.

        a) Travail du dimanche

        Les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées de la façon suivante :

        Pour le personnel travaillant habituellement le dimanche et plus de 8 dimanches par an :

        - paiement des heures travaillées au taux de 150 % (c'est-à-dire une majoration de 50 %) et récupération des heures sur la base de 100 %, soit 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée.

        Pour le personnel travaillant exceptionnellement le dimanche, dans la limite de 8 dimanches par an :

        - soit le paiement des heures au taux horaire de 150 % (c'est-à-dire une majoration de 50 %) ;

        - soit la possibilité de récupération des heures sur la base de 150 %, soit 3 heures récupérées pour 2 heures travaillées.

        Le choix entre ces deux possibilités fera l'objet d'un accord entre les deux parties, préalablement au recours au travail du dimanche.

        b) Jours fériés

        Les heures travaillées les jours fériés (le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 Mai, le lundi de Pentecôte, l'Ascension, le 14 Juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 Novembre, Noël) et le 1er Mai donnent droit à un repos compensateur de 100 % (c'est-à-dire 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée) et au paiement des heures de travail au taux horaire de 200 % (c'est-à-dire une majoration de 100 %).

        c) Travail de nuit (1)

        Sont considérées comme heures de nuit les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures. Elles donnent droit au salarié à un repos compensateur de 100 % (c'est-à-dire 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée) et au paiement des heures de travail au taux horaire de 200 % (c'est-à-dire une majoration de 100 %) (2).

        (1) Point étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise, en application des dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-4 du code du travail :

        - les justifications du recours au travail de nuit ;

        - l'organisation des temps de pause ;

        - les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par l'accès à la formation.

        (Arrêté du 9 décembre 2002, art. 1er)

        (2)Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail relatives au régime des heures supplémentaires.

        (Arrêté du 9 décembre 2002, art. 1er)

        NOTA : Arrêté du 9 décembre 2002 art. 1 : le quatrième alinéa de l'article 14 (Indemnité pour travail du dimanche, jours fériés et de nuit) du chapitre V (Indemnités) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail relatives au régime des heures supplémentaires. Le point C (Travail de nuit) de l'article 14 du chapitre V susmentionné est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise, en application des dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-4 du code du travail : - les justifications du recours au travail de nuit ; - l'organisation des temps de pose ; - les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par l'accès à la formation.
      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Toute rupture du contrat de travail après la période d'essai donne lieu, sauf faute grave, à un préavis.

        Quelle que soit la partie prenant l'initiative de la rupture, les durées de préavis sont réciproques :

        a) Pour les employés et agents de maîtrise :

        La durée du préavis est fixée à un mois.

        Elle est portée à deux mois pour ceux ayant une ancienneté de services continus d'au moins à deux ans.

        b) Pour les cadres :

        La durée du préavis est fixée à trois mois.

        c) Pour tous les salariés :

        Pendant la durée du préavis, en cas de licenciement ou de démission, les salariés sont autorisés à s'absenter pour rechercher un nouvel emploi pendant deux demi-journées par semaine de préavis.

        Ces demi-journées sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. En cas de désaccord, elles sont prises, une fois au gré du salarié, une fois au gré de l'employeur.

        Elles peuvent être groupées en une ou plusieurs fois, en cours ou en fin de préavis. L'application de ces dispositions ne doit entraîner aucune diminution du traitement des intéressés.

        d) Lorsqu'en cas de licenciement, le salarié trouve une nouvelle place, il peut quitter son organisme avant la fin du préavis sans avoir à verser l'indemnité compensatrice de délai-congé pour la période non effectuée. Dans ce cas, l'employeur doit en être avisé par écrit, au moins deux jours à l'avance.

        N.B. : L'employeur envisageant de licencier un salarié doit convoquer celui-ci par pli recommandé à un entretien préalable en lui précisant l'objet de la convocation et en l'informant qu'il a la possibilité de se faire assister par un salarié de l'entreprise ou par une personne choisie sur la liste préfectorale établie à cet effet.

        La résiliation du contrat de travail par le salarié fait l'objet d'une signification écrite à l'employeur.

        En cas de rupture du contrat de travail, l'employeur a obligation de remettre au salarié, en même temps que le règlement du salaire et des congés payés dus, un certificat de travail, l'attestation Assedic nécessaire à l'inscription au chômage.
        NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art. 1 : Le deuxième alinéa du point a de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail.
      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les définitions d'emplois et la classification figurent en annexe à la présente convention.

        Tout emploi non répertorié à l'annexe I de la convention collective devra être obligatoirement par accord tacite entre employeur et employé, assimilé à un emploi répertorié et cette assimilation sera mentionnée au contrat de travail.
      • Article 15

        En vigueur

        En application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, les salariés interrompant le travail pour cause de maladie ou accident, et ayant adressé sous 48 heures le certificat médical justificatif à l'employeur, ont droit :

        - pendant une première période, dite de pleine indemnité, au maintien du salaire ;

        - pendant une seconde période au versement d'une indemnité réduite correspondant au 2/3 de la rémunération brute. Les indemnités ainsi définies sont versées par l'organisme employeur pendant les périodes suivantes, et ce à partir du premier jour d'absence pour les salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté :

        Présence dans l'organismeIndemnité pleine (période de)Indemnité réduite (période de)
        De 0 à 1 anRégime de la sécurité socialeRégime de la sécurité sociale
        De 1 à 2 ans2 mois2 mois
        Au-delà de 2 ans3 mois3 mois

        Les périodes d'absence indemnisées sont décomptées sur 12 mois consécutifs à partir du premier jour d'absence. Les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de régime complémentaire pour assurer les indemnités dues pour les périodes suscitées et de se conformer aux dispositions du code du travail.

      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Classification inférieure

        Lorsqu'un salarié doit assurer, à la demande de l'employeur pour une période limitée à six mois, un emploi de classification inférieure à celui qu'il occupe, son salaire normal doit lui être maintenu pendant la durée de son remplacement.

        Lorsqu'un employeur demande à un salarié d'accepter, pour une période supérieure à six mois, un emploi de classification inférieure à celui qu'il occupe, le salarié peut ne pas accepter ce déclassement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 13 sont appliquées.
        b) Classification supérieure

        Lorsqu'un salarié est désigné pour remplir pendant une période inférieure à six mois - le cas du congé annuel excepté - la fonction d'un salarié appartenant à une catégorie ou échelon supérieur, il reçoit pendant cette période une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail et de responsabilité.

        Cette indemnité ne pourra être inférieure pendant les trois premiers mois à 50 p. 100 de l'écart entre les salaires minima conventionnels des deux emplois et à partir du mois suivant à 100 p. 100.

        La délégation temporaire effectuée dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur ne pourra dépasser six mois. A l'expiration de ce délai, l'employé reprendra ses fonctions d'origine.

        Il aura priorité pour le premier emploi vacant de la catégorie ou d'un échelon supérieur répondant à sa compétence professionnelle.
      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée hebdomadaire du travail fixée par le législateur est répartie sur 5 jours, de manière que le repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs.

      • Article 16

        En vigueur

        16.1. Travail effectif

        Sont assimilés à des périodes de travail effectif, notamment :

        - les périodes de congés payés ;

        - les congés spéciaux, les congés de formation économique, sociale et syndicale et autres congés de formation ;

        - les absences pour maternité ou adoption ;

        - les absences pour accident du travail ou maladies professionnelles limitées à une durée de 1 an ;

        - les congés syndicaux ;

        - les périodes de service national obligatoire, les périodes de service civil ;

        - les jours de repos supplémentaires octroyés en compensation de la réduction du temps de travail.

        Sont également considérées comme périodes de travail effectif, pour les salariés ayant 1 an de présence, les absences pour maladie dans la limite de 3 mois par période de référence.

        16.2. Repos hebdomadaire

        Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs sauf accord de réduction du temps de travail incluant des modalités de modulation au sein de l'entreprise ou à la demande expresse du salarié exprimée par écrit avant le 30 novembre et valable pour l'année civile suivante.

      • Article 17

        En vigueur

        Le présent article s'applique lorsqu'aucune disposition plus favorable n'est prévue dans un accord d'entreprise.

        a) Déplacements professionnels

        Définition :

        Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu de travail.

        Il y a voyage lorsque l'éloignement, le temps du trajet aller-retour et/ou le contenu de la mission empêchent le salarié de rejoindre chaque soir son domicile.

        b) Modalités d'indemnisation

        L'ordre de mission détermine le départ et la durée de la mission. Dans le cadre de cette mission, les déplacements et les voyages sont indemnisés comme suit :

        Les déplacements :

        Le temps de mission : le temps réel passé dans l'exécution de la mission (heures de salon, de réunion de travail...) est considéré comme temps de travail effectif.

        Le temps de déplacement est assimilé à du temps de travail effectif.

        Les voyages :

        Le temps de mission : le temps réel passé dans l'exécution de la mission (heures de salon, de réunion de travail...) est considéré comme temps de travail effectif.

        Le temps de voyage (aller-retour) : quand il est pris en dehors du temps de travail, les 5 premières heures sont payées et comptabilisées comme temps de travail à 100 %. Au-delà de 5 heures, elles sont indemnisées ou récupérées (1) à 50 % du temps passé (2).

        (1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-2-2 du code du travail (arrêté du 9 décembre 2002, art. 1er).

        (2) Phrase étendue sous réserve de l'intervention du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 9 décembre 2002, art. 1er).

        NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002. NOTA : Arrêté du 9 décembre 2002 art. 1 : la dernière phrase du deuxième alinéa du point relatif aux voyages du b (Modalités d'indemnisation) de l'article 17 (Décompte et indemnisation des temps de déplacement professionnel) du chapitre VI (Durée du travail) est étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé


        Employés : 139 à 179.

        Agents de maîtrise : 180 à 284.

        Cadres : 285 et plus.

        Le classement antérieur reste acquis pour tous les salariés.

        Ce classement sera redéfini, si besoin, en fonction du plafond de la sécurité sociale.
      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Tout déplacement ou voyage, quelle que soit sa durée, est pris en charge par l'employeur.

        Cette prise en charge comprend, dans la mesure du possible, l'organisation, la réservation et le paiement des frais principaux de transport collectif (bateau/train/avion) et d'hébergement pour des missions effectuées sur le territoire métropolitain.

        Cette prise en charge est obligatoire pour des missions effectuées hors du territoire métropolitain.

        b) La durée et l'éloignement nécessités par le déplacement ou le voyage sont soumis aux régimes de prise en charge suivants :

        Pour déplacement inférieur ou égal à 24 heures (1 jour), les frais de transport et de repas sont remboursés sur justificatif (selon les barèmes en vigueur dans l'entreprise) et font l'objet d'une avance minimum et suffisante pour couvrir les frais de la mission et de ses annexes.

        Pour un voyage d'une durée supérieure à 24 heures (1 jour) et inférieure ou égale à 1 semaine, les frais de transport, d'hébergement et de repas sont remboursés sur justificatifs (selon les barèmes en vigueur dans l'entreprise) et font l'objet d'une avance minimum et suffisante pour couvrir les frais de la mission du voyage et de ses annexes.

        Pour un voyage d'une durée supérieure à 1 semaine, les frais de transport, d'hébergement et de repas sont remboursés sur justificatifs (selon les barèmes en vigueur dans l'entreprise) et font l'objet d'une avance minimum et suffisante pour couvrir les frais de la mission du voyage et de ses annexes, qui sera ponctuelle si ces voyages sont occasionnels ou permanente si ces voyages sont réguliers. Dans ce cas, l'avance s'effectuera sur une base trimestrielle d'estimation qui se renouvellera chaque trimestre autant que de besoin.

        c) Les remboursements effectifs s'effectuent sur justificatifs (selon les barèmes en vigueur dans l'entreprise) et sans délai pour les frais engagés pour des voyages n'ayant pas fait l'objet d'une avance. Toutefois, il est admis qu'un délai de 1 semaine peut être nécessaire pour effectuer ce remboursement.

        Les remboursements de frais ayant fait l'objet d'une avance sont remboursés dans les délais les plus courts possibles. Ils ne pourront en aucun cas excéder 60 jours.

        d) Remboursement kilométrique

        Les frais de transport sur un véhicule personnel ou assimilé sont remboursés selon le barème fiscal en vigueur sans pouvoir être supérieurs au barème prévu pour un véhicule de 7 CV fiscaux.

        e) Repos compensateur

        Il est pris :

        - immédiatement à l'issue du déplacement ou du voyage, lorsque celui-ci est effectué en dehors du territoire européen ;

        - dans les 15 jours qui suivent le déplacement/voyage, lorsque celui-ci est effectué sur le territoire européen et hors du territoire métropolitain. Dans ce cas, le repos compensateur est fixé d'un commun accord ;

        - dans le mois qui suit le déplacement/voyage, lorsque celui-ci est effectué sur le territoire métropolitain. Dans ce cas, le repos de récupération est pris à l'initiative du salarié.

        Ce régime est applicable sauf accord spécifique entre les parties.
        NOTA : Arrêté du 9 décembre 2002 art. 1 : la dernière phrase du e (Repos compensateur) de l'article 18 (Modalités de défraiement et de prise de repos compensateur) du chapitre VI susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail relatives aux modalités régissant le repos compensateur.
      • Article 18

        En vigueur

        a) Tout déplacement ou voyage à caractère professionnel, quelle que soit sa durée, est pris en charge par l'employeur.

        Cette prise en charge comprend, dans la mesure du possible, l'organisation, la réservation et le paiement des frais principaux de transport collectif (bateau/train/avion) et d'hébergement pour des missions effectuées sur le territoire métropolitain.

        Cette prise en charge est obligatoire pour des missions effectuées hors du territoire métropolitain.

        b) La durée et l'éloignement nécessités par le déplacement ou le voyage sont soumis aux régimes de prise en charge suivants :

        Pour déplacement inférieur ou égal à 24 heures (1 jour), les frais de transport et de repas sont remboursés sur justificatif (selon les barèmes en vigueur dans l'entreprise) et font l'objet d'une avance minimum et suffisante pour couvrir les frais de la mission et de ses annexes.

        Pour un voyage d'une durée supérieure à 24 heures (1 jour) et inférieure ou égale à 1 semaine, les frais de transport, d'hébergement et de repas sont remboursés sur justificatifs (selon les barèmes en vigueur dans l'entreprise) et font l'objet d'une avance minimum et suffisante pour couvrir les frais de la mission du voyage et de ses annexes.

        Pour un voyage d'une durée supérieure à 1 semaine, les frais de transport, d'hébergement et de repas sont remboursés sur justificatifs (selon les barèmes en vigueur dans l'entreprise) et font l'objet d'une avance minimum et suffisante pour couvrir les frais de la mission du voyage et de ses annexes, qui sera ponctuelle si ces voyages sont occasionnels ou permanente si ces voyages sont réguliers. Dans ce cas, l'avance s'effectuera sur une base trimestrielle d'estimation qui se renouvellera chaque trimestre autant que de besoin.

        c) Les remboursements effectifs s'effectuent sur justificatifs (selon les barèmes en vigueur dans l'entreprise) et sans délai pour les frais engagés pour des voyages n'ayant pas fait l'objet d'une avance. Toutefois, il est admis qu'un délai de 1 semaine peut être nécessaire pour effectuer ce remboursement.

        Les remboursements de frais ayant fait l'objet d'une avance sont remboursés dans les délais les plus courts possibles. Ils ne pourront en aucun cas excéder 60 jours.

        d) Remboursement kilométrique

        Les frais de transport sur un véhicule personnel ou assimilé sont remboursés selon le barème fiscal en vigueur sans pouvoir être supérieurs au barème prévu pour un véhicule de 7 CV fiscaux.

        e) Repos compensateur

        Conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessus, les déplacements et voyages professionnels peuvent ouvrir droit à repos compensateur.

        Il est pris :

        - immédiatement à l'issue du déplacement ou du voyage, lorsque celui-ci est effectué en dehors du territoire européen ;

        - dans les 15 jours qui suivent le déplacement/voyage, lorsque celui-ci est effectué sur le territoire européen et hors du territoire métropolitain. Dans ce cas, le repos compensateur est fixé d'un commun accord ;

        - dans le mois qui suit le déplacement/voyage, lorsque celui-ci est effectué sur le territoire métropolitain. Dans ce cas, le repos de récupération est pris à l'initiative du salarié.

        Ce régime est applicable sauf accord spécifique entre les parties (1).

        (1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail relatives aux modalités régissant le repos compensateur.

        (Arrêté du 9 décembre 2002, art. 1er)

        NOTA : Arrêté du 9 décembre 2002 art. 1 : la dernière phrase du e (Repos compensateur) de l'article 18 (Modalités de défraiement et de prise de repos compensateur) du chapitre VI susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail relatives aux modalités régissant le repos compensateur.
      • Article 19 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée hebdomadaire du travail fixée par le législateur est répartie sur cinq jours, de manière à ce que le repos hebdomadaire soit de deux jours consécutifs.

        La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.

        Les heures supplémentaires s'effectuent par semaine civile et se décomptent au-delà du temps légal. Elles ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 pour les huit premières heures et 50 p. 100 pour les heures suivantes ou à un repos compensateur de 125 p. 100 pour les huit premières heures et 150 p. 100 pour les heures suivantes.

        Le contingent d'heures supplémentaires qui peut être utilisé en cas de nécessité est fixé à cinquante heures par an.

        Les heures supplémentaires dépassant ce contingent doivent faire l'objet de l'avis des délégués du personnel et de l'inspection du travail.

        Dans les entreprises de dix salariés au plus, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 42 heures hebdomadaires ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire de 50 p. 100 de ces heures supplémentaires. Dans les entreprises de plus de dix salariés, ce repos compensateur obligatoire est de 100 p. 100.

        La majoration pour heures supplémentaires porte également sur les autres éléments du salaire qui sont inhérents à la nature du travail effectué (primes de langue, prime informatique, ancienneté, etc.) à l'exclusion des éléments qui ne sont pas évalués en fonction du salaire (frais de déplacement et autres).
        NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art. 1 : Le quatrième alinéa de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-6 du code du travail.
        Le cinquième alinéa de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail.
        Le sixième alinéa de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
      • Article 19

        En vigueur

        Le salaire de base est alloué conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il se réfère à l'indice attribué au salarié prévu dans la grille de qualification.

        La valeur du point est fixée à 1 € à la date de signature de la présente convention. Suivant l'accord du 22 février 2001, il est convenu de retenir le principe d'un accord salarial intervenant au plus tard le 1er octobre de chaque année, prévoyant une hausse annuelle de la valeur du point, applicable par moitié au 1er janvier et au 1er juillet de l'année suivante.

        Cette disposition s'appliquera à dater du 1er juillet 2003.

      • Article 19 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée hebdomadaire du travail fixée par le législateur est répartie sur cinq jours, de manière à ce que le repos hebdomadaire soit de deux jours consécutifs.

        La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.

        Les heures supplémentaires s'effectuent par semaine civile et se décomptent au-delà du temps légal. Elles ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 pour les huit premières heures et 50 p. 100 pour les heures suivantes ou à un repos compensateur de 125 p. 100 pour les huit premières heures et 150 p. 100 pour les heures suivantes.

        Le contingent d'heures supplémentaires qui peut être utilisé en cas de nécessité après information des représentants du personnel, s'il en existe, et de l'inspection du travail est fixé à cinquante heures par an.

        Les heures supplémentaires dépassant ce contingent doivent faire l'objet de l'avis des délégués du personnel et de l'autorisation de l'inspecteur du travail.

        Dans les entreprises de dix salariés au plus, les heures supplémentaires dépassant le contingent d'heures fixées au 4e alinéa de cet article accomplies au-delà de 42 heures hebdomadaires ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire de 50 p. 100 de ces heures supplémentaires. Dans les entreprises de plus de dix salariés, ce repos compensateur obligatoire est de 100 p. 100.

        La majoration pour heures supplémentaires porte également sur les autres éléments du salaire qui sont inhérents à la nature du travail effectué (primes de langue, prime informatique, ancienneté, etc.) à l'exclusion des éléments qui ne sont pas évalués en fonction du salaire (frais de déplacement et autres).

        Les heures supplémentaires de travail effectuées à l'intérieur du contingent fixé par le 4e alinéa de cet article ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 42 heures dans les entreprises de plus de 10 salariés.
      • Article 20 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sont assimilés à des périodes de travail effectif :

        - les périodes de congés payés ou de récupération ;

        - les congés spéciaux, les congés de formation économique, sociale et syndicale et autres congés de formation ;

        - les absences pour maternité ou adoption ;

        - les absences pour accident du travail ou maladies professionnelles limitées à une durée d'un an ;

        - les congés syndicaux ;

        - les périodes de service national obligatoire.

        Sont également considérées comme périodes de travail effectif, pour les salariés ayant un an de présence, les absences pour maladie, pendant lesquelles le salaire intégral est maintenu pendant trois mois.
      • Article 20

        En vigueur

        Les salariés bénéficient d'une prime en fonction de leur ancienneté dans l'organisme employeur.

        On entend par ancienneté dans un organisme le temps de présence pendant lequel le salarié a été occupé dans l'organisme, ses différents établissements ou filiales, annexes ou autres.

        Pour les salariés à temps partiel, l'ancienneté est décomptée comme s'ils avaient été occupés à temps complet.

        Les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

        Sont assimilées au temps de présence dans l'organisme employeur :

        - les interruptions pour périodes militaires obligatoires, le rendez-vous citoyen ;

        - les périodes de congés payés, maladie, maternité, accidents, congés parental, congés de formation économique, sociale et syndicale et autres congés de formation.

        La prime d'ancienneté est calculée sur le salaire de base de l'intéressé sur les bases suivantes : 3 % après 3 années de présence, plus 1 % pour chaque année supplémentaire avec un maximum de 20 %.

        Le bénéfice de la prime d'ancienneté interviendra pour la première paye du mois civil suivant la date à laquelle le salarié réunit les conditions d'ouverture au bénéfice de la prime.

      • Article 20 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sont assimilés à des périodes de travail effectif :

        - les périodes de congés payés ou de récupération ;

        - les congés spéciaux, les congés de formation économique, sociale et syndicale et autres congés de formation ;

        - les absences pour maternité ou adoption ;

        - les absences pour accident du travail ou maladies professionnelles limitées à une durée d'un an ;

        - les congés syndicaux ;

        - les périodes de service national obligatoire.

        - les jours de repos supplémentaires octroyés en compensation de la réduction du temps de travail.

        Sont également considérées comme périodes de travail effectif, pour les salariés ayant un an de présence, les absences pour maladie, pendant lesquelles le salaire intégral est maintenu pendant trois mois.
      • Article 21 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les organismes accorderont à leur personnel ayant au moins 6 mois d'ancienneté une gratification de fin d'année ou de fin d'exercice.

        On entend par gratification toute somme versée à fréquence semestrielle ou annuelle, quelle que soit son appellation (gratification ou prime de fin d'année ou 13e mois...).


        Son montant ne peut être inférieur à 10 % de la rémunération de base brute mensuelle moyenne du salarié, cette moyenne étant calculée sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Pour les salariés ayant entre 6 mois et 12 mois d'ancienneté, elle est proratisée et calculée sur le salaire moyen du temps de présence.


        L'ancienneté et le temps de présence effective s'apprécient conformément aux dispositions de l'article 16. 1 de la convention collective.


        Ces dispositions ne peuvent se traduire par une diminution des avantages antérieurs acquis par les salariés. Elles sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

      • Article 21 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les organismes accorderont à leur personnel ayant au moins 6 mois d'ancienneté une gratification de fin d'année ou de fin d'exercice.

        On entend par gratification toute somme versée à fréquence semestrielle ou annuelle, quelle que soit son appellation (gratification ou prime de fin d'année ou 13e mois).


        Son montant ne peut être inférieur à 10 % de la rémunération de base brute mensuelle du salarié, cette moyenne étant calculée sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Pour les salariés ayant entre 6 mois et 12 mois d'ancienneté, elle est proratisée et calculée sur le salaire moyen du temps de présence.


        L'ancienneté et le temps de présence effective s'apprécient conformément aux dispositions de l'article 16.1 de la convention collective.


        Ces dispositions ne peuvent se traduire par une diminution des avantages antérieurs acquis par les salariés. Elles sont applicables à partir du 1er janvier 2010.

      • Article 21

        En vigueur

        Les organismes accorderont à leur personnel ayant au moins 6 mois d'ancienneté une gratification de fin d'année ou de fin d'exercice.

        On entend par gratification toute somme versée à fréquence semestrielle ou annuelle, quelle que soit son appellation (gratification ou prime de fin d'année ou 13e mois).

        Son montant ne peut être inférieur à 17,5 % de la rémunération de base brute mensuelle du salarié, cette moyenne étant calculée sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Pour les salariés ayant entre 6 mois et 12 mois d'ancienneté, elle est proratisée et calculée sur le salaire moyen du temps de présence.

        L'ancienneté et le temps de présence effective s'apprécient conformément aux dispositions de l'article 16.1 de la convention collective.

        Ces dispositions ne peuvent se traduire par une diminution des avantages antérieurs acquis par les salariés. Elles sont applicables à partir du 1er janvier 2019.

      • Article 21 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Les salaires sont révisables tous les trois mois par actualisation éventuelle de la valeur du point.

        Pour chacun des emplois définis dans la classification des emplois, des rémunérations effectivement payées aux intéressés peuvent être supérieures aux minima prévus pour chaque coefficient.

        b) Les salaires minimaux correspondant aux emplois de la classification figurant en annexe sont calculés en fonction des coefficients mentionnés pour chaque poste pour une durée de travail telle que définie à l'article 19.

        Ils sont fixés en multipliant le coefficient par la valeur du point arrêtée par la commission paritaire nationale.

        Les salaires sont fixés au mois.

        c) Les cadres des organismes concernés par la présente convention doivent être affiliés à une caisse des cadres.
    • Article

      En vigueur

      Chaque entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective des organismes de tourisme est tenue d'affilier l'ensemble de ses salariés à un régime de prévoyance.

      • Article 22 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les salariés à temps partiel, tel que définis à l'article 12, ont les mêmes droits d'égalité d'accès à la promotion, aux possibilités de carrière et de formation, que les salariés à temps complet.

        Les périodes d'essai sont celles prévues à l'article 10.

        Leur rémunération est proportionnelle à celle des salarié qui, à qualification égale, occupent à temps complet, un emploi équivalent dans l'organisme.

        Ils bénéficient du paiement des jours fériés prévus à l'article 27, sauf si ce jour coïncide avec un jour où ils ne travaillent pas.

        Leur ancienneté est décomptée comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

        Par contre, l'indemnité de départ en retraite ou de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet ou à temps partiel.

        Les heures complémentaires prévues à l'article 12 ne peuvent être effectuées que dans les périodes travaillées et dans la limite d'un dixième du temps prévu au contrat de travail.

        Les contrats de travail intermittent en cours sont maintenus en vigueur par la loi.
      • Article 22 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Couverture

        Ce régime doit prévoir a minima la couverture :

        - de l'incapacité de travail ;

        - de l'invalidité partielle et permanente ;

        - du décès.

        b) Taux

        Pour couvrir ce régime, l'entreprise devra y consacrer au minimum 0,75 % de sa masse salariale brute. Cette cotisation est à la charge exclusive de l'employeur.
      • Article 23 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le personnel employé à des activités ponctuelles est dénommé personnel vacataire.

        Toute vacation est calculée sur une base minimale forfaitaire égale à deux heures.

        Chacune de ces heures est rémunérée suivant le coefficient de l'emploi considéré de la grille des salaires.

        Si le vacataire n'est pas informé dans un délai de 24 heures de l'annulation de la vacation, cette vacation est due dans les mêmes conditions que prévues.
        NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art. 1 : L'article 23 est étendu sous réserve des articles L. 122-1-1 et suivants du code du travail.
      • Article 23 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le personnel employé à des activités ponctuelles est dénommé personnel vacataire.

        Toute vacation est calculée sur une base minimale forfaitaire égale à deux heures.

        Chacune de ces heures est rémunérée suivant le coefficient de l'emploi considéré de la grille des salaires.

        Si le vacataire n'est pas informé dans un délai de 24 heures de l'annulation de la vacation, cette vacation est due dans les mêmes conditions que prévues.

        L'employeur qui emploie un salarié vacataire est soumis aux modalités de conclusion et d'exécution des contrats à durée déterminée prévues aux articles L. 122-1-1 et suivants du code du travail.
      • Article 23 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le régime de prévoyance des cadres doit être conforme à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et ses avenants.

      • Article 24 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Les salariés bénéficient d'une prime en fonction de leur ancienneté dans l'organisme employeur.

        On entend par ancienneté dans un organisme, le temps de présence pendant lequel le salarié a été occupé dans l'organisme, ses différents établissements ou filiales, annexes ou autres.

        Pour les salariés à temps partiel, l'ancienneté est décomptée comme s'ils avaient été occupés à temps complet.

        Les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

        Sont assimilés au temps de présence dans l'organisme employeur :

        - les interruptions pour périodes militaires obligatoires ;

        - l'interruption pour le service national ;

        - les périodes de congés payés, maladies, maternité, accidents, congés parental, congés de formation économique, sociale et syndicale et autres congés de formation.

        La prime d'ancienneté est calculée sur le salaire de base de l'intéressé, sur les bases suivantes : 3 p. 100 après trois années de présence, plus 1 p. 100 pour chaque année supplémentaire avec un maximum de 20 p. 100.
        b) Primes de langues étrangères
        à toutes catégories de personnel

        Lorsque la définition de l'emploi précise que le titulaire doit avoir la pratique d'une - ou deux - langues étrangères, la prime de langue n'est accordée que pour les langues supplémentaires qui seraient expressément exigées par l'employeur. Si la définition de l'emploi ne précise pas que l'intéressé doit posséder la pratique d'une langue étrangère et qu'il en est expressément exigé, la prime sera accordée autant de fois que de langues :

        - 15 points sont attribués pour une langue orale ou écrite ;

        - 10 points sont attribués pour une langue orale.
        c) Prime pour utilisation de matériels
        informatiques à écran dits ordinateurs

        Les mesures particulières de protection dictées par la réglementation ayant été respectées par l'employeur, les salariés qui utilisent du matériel informatique à écran plus de quarante heures par mois ont droit à une prime de dix points.
        d) Gratifications

        Les organismes accorderont à leur personnel ayant au moins six mois d'ancienneté une gratification de fin d'année ou de fin d'exercice.
      • Article 24

        En vigueur

        Le salarié bénéficie d'un congé de 2 jours et demi par mois de travail effectif durant l'année de référence (entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours), soit 30 jours ouvrables ou 5 semaines par an.

        Les dates sont définies dans le courant du 1er trimestre. Elles ne peuvent être modifiées dans un délai de 1 mois avant la date de départ prévue. En cas de différent sur le choix des dates entre les salariés d'un même organisme, l'employeur appliquera obligatoirement l'alternance.

        Pour les salariés ayant des enfants scolarisés, l'employeur s'efforcera de leur accorder le congé principal durant les vacances scolaires.

      • Article 25 (non en vigueur)

        Abrogé


        Indépendamment du bénéfice des dispositions de l'article 14, les salariés comptant au minimum deux années de présence effective auront droit en cas de licenciement - sauf pour faute grave - au paiement d'une indemnité calculée comme suit :

        - pour chacune des dix premières années de présence dans l'établissement : 20 p. 100 du salaire brut du dernier mois d'emploi.

        - (1)

        Pour les salariés âgés de plus de cinquante ans, dont le licenciement intervient après vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité pour chacune des années de présence sera calculée comme suit : deux tiers du salaire brut du dernier mois d'emploi pour les employés, les agents de maîtrise et les cadres.

        En tout état de cause, le montant de ces indemnités ne peut être inférieur à celui prescrit par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

        Lorsque la rémunération effective de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération est la valeur moyenne de cette partie variable au cours des douze derniers mois ou des trois derniers mois, selon la formule la plus favorable pour le salarié.
        NOTA : (1) ajout d'un tiret par rectificatif brochure BO CC 99-29 " pour chacune des années de présence dans l'établissement à partir de la onzième année : un tiers du salaire brut du dernier mois d'emploi ".
      • Article 25

        En vigueur

        Le salarié a droit à un congé principal de 24 jours ouvrables maximum (soit 4 semaines consécutives), plus une cinquième semaine ne pouvant être accolée aux 4 semaines précédentes.

        En cas de fractionnement, qui ne peut être imposé par l'employeur, un congé principal de 12 jours ouvrables minimum (soit 2 semaines consécutives) devra être accordé entre le 1er mai et le 31 octobre. Le fractionnement ne concerne que le congé principal de 24 jours ; chaque fractionnement compris entre 3 et 5 jours donne droit à une journée supplémentaire ; chaque fractionnement au-delà de 5 jours donne droit à 2 journées supplémentaires. Le maximum de jours accordés est limité à 6 jours par année.

      • Article 26 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le salarié partant à la retraite perçoit une indemnité de fin de carrière au moins égale à 20 p. 100 du salaire brut du dernier mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.

        Lorsque la rémunération effective de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de cette partie variable à prendre en considération est la valeur moyenne de cette partie variable au cours des douze derniers mois, selon la formule la plus favorable au salarié.
      • Article 26

        En vigueur

        Si un salarié est malade pendant son congé annuel payé, il est tenu d'adresser un certificat médical à son employeur et une durée de congé égale à ce temps d'interruption sera prise soit à l'issue de la période préalablement fixée, soit reportée à une date ultérieure, après accord des parties.

      • Article 27 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le décret n° 92-769 du 6 août 1992 accorde, en certains cas, dérogation de droit au repos dominical et en ce qui concerne le tourisme, aux :

        - syndicats d'initiative et offices de tourisme ;

        - services de réservation et vente d'excursions, de places de spectacles et d'accompagnement de la clientèle des entreprises et agences de tourisme et de loisirs, notamment les billeteries situées hors l'enceinte des lieux de spectacles ou de représentation ;

        - promoteurs et agences immobilières, en ce qui concerne les opérations de locations saisonnières de meublés liées au tourisme ;

        - établissements de change de monnaie, pour seulement les activités de change.

        Les autres organismes situés dans les communes touristiques ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente qui n'entrent pas dans les catégories précitées peuvent solliciter une dérogation individuelle auprès du préfet.

        Le dimanche travaillé donne lieu à un jour de repos à prendre dans la quinzaine qui suit et à une majoration de 50 p. 100 du salaire versé pour cette journée.

        Les jours fériés : 1er Mai, obligatoirement chômé et payé, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er Mai, le 8 Mai, l'Ascension, la Toussaint, le 11 Novembre et le jour de Noël, lorsqu'ils sont travaillés donnent droit à un jour de repos à prendre dans la quinzaine qui suit et à une majoration de 100 p. 100 du salaire versé pour cette journée.

        Les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 6 heures donnent droit à autant d'heures de repos que d'heures travaillées à prendre dans la quinzaine qui suit et à une majoration de 50 p. 100 du salaire versé pour ces heures.
      • Article 27

        En vigueur

        Les congés spéciaux s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

        Congés pour événement d'ordre familial

        Ces congés doivent être pris impérativement (1) au moment de l'événement, sans condition d'ancienneté, en jours ouvrables :

        - mariage d'un salarié : 4 jours ;

        - mariage d'un enfant : 2 jours ;

        - mariage ou décès d'une soeur ou d'un frère du salarié : 1 jour ;

        - naissance ou adoption (au foyer du salarié) : 3 jours ;

        - décès du conjoint ou d'un enfant de la cellule familiale : 5 jours ;

        - décès d'un ascendant du salarié ou du conjoint : 3 jours ;

        - déménagement du salarié : 2 jours/an.

        On entend par conjoint toute personne s'inscrivant dans toute forme de vie commune reconnue et déclarée à l'employeur.

        Si ces événements ont lieu durant une absence du salarié dans l'entreprise (congés payés, maladie, formation, ...) ils ne donneront pas lieu à récupération.

        (1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article 226-1 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence (Cass. soc. du 16 décembre 1998, manufacture française des pneumatiques Michelin c/Michin (arrêté du 9 décembre 2002, art. 1er).

        NOTA : (1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002.
      • Article 28 (non en vigueur)

        Abrogé


        En application de la loi n° 78-49, les salariés interrompant le travail pour cause de maladie ou d'accident, ayant adressé sous 48 heures le certificat médical justificatif à l'employeur, leur contrat de travail étant suspendu, ont droit :

        a) Pendant une première période, dite de pleine indemnité, à une indemnité correspondant à la différence entre le salaire qu'ils auraient perçu (avantages en nature inclus) s'ils avaient continué à travailler et le montant des prestations journalières versées par la sécurité sociale, et éventuellement par des régimes complémentaires collectifs de prévoyance (contrats, groupe, etc.).

        Les temps d'indemnité sont à augmenter de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté, sans que chacun d'eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.

        b) Pendant une seconde période d'indemnité réduite, au versement d'une indemnité correspondant aux 2/3 de la rémunération brute que le salarié aurait gagné s'il avait continué à travailler.

        L'indemnité ainsi calculée étant diminuée des prestations journalières visées au paragraphe a ci-dessus.

        Les indemnités ainsi définies sont versées par l'organisme employeur pendant les périodes suivantes :

        (1) Présence dans l'organisme
        (2) Indemnité pleine (période de)
        (3) Indemnité réduite (période de)
        (1) (2) (3)
        0 à 1 an / /
        De 1 à 2 ans 2 mois 2 mois
        De 2 à 5 ans 3 mois 3 mois


        Les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de régime complémentaire collectif de prévoyance pour assurer les indemnités dues pour les périodes suscitées, et de se conformer aux dispositions du code du travail. NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art. 1 : Le point a de l'article 28 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
      • Article 28 (non en vigueur)

        Abrogé


        En application de la loi n° 78-49, les salariés interrompant le travail pour cause de maladie ou d'accident, ayant adressé sous 48 heures le certificat médical justificatif à l'employeur, leur contrat de travail étant suspendu, ont droit :

        a) Pendant une première période, dite de pleine indemnité, à une indemnité correspondant à la différence entre le salaire qu'ils auraient perçu (avantages en nature inclus) s'ils avaient continué à travailler et le montant des prestations journalières versées par la sécurité sociale.

        Les temps d'indemnité sont à augmenter de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté, sans que chacun d'eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.

        b) Pendant une seconde période d'indemnité réduite, au versement d'une indemnité correspondant aux 2/3 de la rémunération brute que le salarié aurait gagné s'il avait continué à travailler.

        L'indemnité ainsi calculée étant diminuée des prestations journalières visées au paragraphe a ci-dessus.

        Les indemnités ainsi définies sont versées par l'organisme employeur pendant les périodes suivantes :

        (1) Présence dans l'organisme
        (2) Indemnité pleine (période de)
        (3) Indemnité réduite (période de)
        (1) (2) (3)
        0 à 1 an / /
        De 1 à 2 ans 2 mois 2 mois
        De 2 à 5 ans 3 mois 3 mois


        Les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de régime complémentaire collectif de prévoyance pour assurer les indemnités dues pour les périodes suscitées, et de se conformer aux dispositions du code du travail. NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art. 1 : Le point a de l'article 28 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
      • Article 28

        En vigueur

        28.1. Congés pour événement d'ordre familial

        Tout salarié, père ou mère, présentant un certificat médical concernant un enfant de moins de 16 ans, malade, accidenté ou handicapé, dont il a la charge, a droit à un congé rémunéré de 3 jours par an. Ce congé est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants, ou plus, âgés de moins de 16 ans.

        Au-delà de ce congé rémunéré, les parents ont droit à des congés sans solde, sans que la somme de ceux-ci puisse être supérieure à 3 mois par an.

        En cas de maladie, d'accident ou de handicap d'un enfant à charge au sens de la sécurité sociale, tout salarié ayant 1 an d'ancienneté a le droit de travailler à temps partiel pendant une durée de 6 mois, renouvelable 1 fois.

        A l'issue de cette période, l'intéressé retrouve son emploi ou un emploi similaire ayant une rémunération équivalente.

        28.2. Congé de formation économique, sociale et syndicale

        Ces congés ne peuvent être inférieurs à 2 jours, sont assimilés à du travail effectif et donnent lieu à une rémunération par les employeurs dans les entreprises comptant au moins 10 salariés.

        Les modalités d'attribution seront effectuées conformément au code du travail, ils s'imputent normalement sur un contingent annuel de 12 jours.

        Toutefois, les salariés titulaires d'un mandat syndical bénéficieront d'un congé rémunéré selon les modalités suivantes :

        - 2 jours au niveau départemental ;

        - 4 jours au niveau régional ;

        - 6 jours au niveau national.

        28.3. Congé de maternité

        Le code du travail prévoit entre autres que la salariée a droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 semaines après cette date.

        Dans le cas où le ménage compte déjà 2 enfants au moins, la période commence 8 semaines avant la date présumée d'accouchement et se termine 18 semaines après.

        La durée des congés est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à l'ancienneté.

        En outre, la salariée à temps complet bénéficie à partir du 6e mois de grossesse d'une réduction du temps de travail de 1 heure par jour.

        Lorsque l'état de l'intéressée nécessitera un changement d'emploi, éventuellement après avis du médecin du travail, ce changement sera temporaire et devra cesser dès que l'état de santé de la femme lui permettra de reprendre son emploi initial.

        Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération.

        Le changement d'affectation ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.

        28.4. Congé parental

        Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 an, à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans en vue de son adoption, a le droit, sous réserve des dispositions du code du travail, soit de bénéficier d'un congé parental durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée du travail d'au moins 1/5 sans que son activité puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.

        Le salarié ayant obtenu un congé parental ou une durée de travail réduit prenant fin au 3e anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer, a droit à une prolongation de 1 an. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.

        L'employeur doit être avisé par pli recommandé avec accusé de réception. Pendant l'activité à temps partiel ou à l'occasion de prolongations, le salarié ne peut modifier la durée choisie, sauf accord de l'employeur.

        28.5. Congé sans solde

        Exception faite de celui mentionné au paragraphe 28.1, le congé sans solde ne peut intervenir qu'après accord écrit entre employeur et salarié.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Les partenaires sociaux des organismes de tourisme réaffirment que la formation professionnelle constitue un atout pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que l'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue pour les salariés des opportunités d'évolution professionnelle, de développement des compétences et d'enrichissement personnel.


        Les partenaires sociaux des organismes de tourisme souhaitent en conséquence :


        1. Réaffirmer le rôle de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) comme outil paritaire de définition d'une politique de formation de la branche.


        2. Favoriser la création d'un observatoire des métiers des organismes de tourisme pour la gestion prévisionnelle de l'emploi et de la formation.


        3. Inciter les entreprises à anticiper leurs besoins en compétences et les salariés à mettre en oeuvre le droit individuel à la formation tenant compte de la spécificité de la branche.


        4. Donner les moyens aux organismes de tourisme et à leur personnel d'optimiser la formation professionnelle continue dans le cadre des dispositions résultant de la loi du 4 mai 2004. Pour cet objectif, et dans le cadre des moyens financiers légaux, fournir aux partenaires sociaux les outils leur permettant une mise en oeuvre adaptée à la situation de chacun.


        Enfin, s'agissant du DIF, il sera envisagé par l'intermédiaire de l'OPCA désigné une mutualisation des ressources et des conditions d'utilisation dans les structures.

      • Article 29 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les périodes d'absence indemnisées sont accordées, dans les limites fixées à l'article 28, défalcation faite des jours d'absence indemnisés dont l'intéressé a déjà bénéficié au cours des douze mois précédents.

        Le droit à indemnisation peut donc être réouvert au cours d'un arrêt de travail.
      • Article 29 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le droit à la formation professionnelle continue est régi conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.

        Les partenaires sociaux, soucieux de l'intérêt social et économique que représente la formation professionnelle pour notre secteur d'activités, s'engagent à mettre en place une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation dans les 12 mois suivant la signature de ce texte.

        Cette commission aura pour vocation de déterminer les orientations, les choix et les priorités en matière d'emploi et de formation.

        Le droit à la formation professionnelle continue est régi conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.

        Les partenaires sociaux, soucieux de l'intérêt social et économique que représente la formation professionelle pour notre secteur d'activités, décident de mettre en place une commission paritaire nationale emploi-formation.
      • Article 29 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les périodes d'absence indemnisées sont accordées, dans les limites fixées à l'article 28, défalcation faite des jours d'absence indemnisés dont l'intéressé a déjà bénéficié au cours des douze mois précédents.

        Le droit à indemnisation peut donc être réouvert au cours d'un arrêt de travail.
      • Article 29 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le droit à la formation professionnelle continue est régi conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.

        Les partenaires sociaux, soucieux de l'intérêt social et économique que représente la formation professionnelle pour notre secteur d'activités, s'engagent à mettre en place une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation dans les 12 mois suivant la signature de ce texte.

        Cette commission aura pour vocation de déterminer les orientations, les choix et les priorités en matière d'emploi et de formation.

        Le droit à la formation professionnelle continue est régi conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.

        Les partenaires sociaux, soucieux de l'intérêt social et économique que représente la formation professionelle pour notre secteur d'activités, décident de mettre en place une commission paritaire nationale emploi-formation.
      • Article 29.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'élaboration du plan de formation est une obligation pour les entreprises de 10 salariés et plus, il devra s'effectuer selon les modalités prévues à l'article 29. 1. 1.


        29. 1. 1. Règles générales


        Un plan de formation est établi à la fin de chaque année pour l'année suivante. Ce plan est élaboré au cours du dernier trimestre avec le comité d'entreprise ou, à défaut, avec les délégués du personnel, lorsqu'ils existent.


        Il définit les types de formations envisageables dans le cadre de la formation au sein de chaque structure.


        Il est élaboré à partir des réels besoins de formation de l'entreprise et des besoins du personnel. Il est soumis aux institutions représentatives du personnel (IRP) et est définitivement arrêté par la direction.


        Un plan pluriannuel peut être établi de telle façon que chaque membre du personnel puisse bénéficier de la formation continue. Les entreprises établissent tous les ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus dans le domaine de la formation. Ce bilan est communiqué aux institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.


        Tout salarié ayant participé à une action de formation bénéficie d'une priorité pour l'examen de sa candidature en cas de vacance d'un poste dont la qualification correspond à la qualification acquise. Cette priorité d'examen ne peut pas être confondue avec une priorité d'embauche mais le refus devra être argumenté par écrit. Lors de l'affectation au poste visé par la formation qualifiante le salarié et l'employeur disposeront d'une période probatoire de 2 mois maximum pour la valider. En cas d'inadéquation à ce poste, le salarié retrouvera son poste antérieur ou un poste équivalent.


        Les dépenses engagées par l'employeur (allocation de formation, coût pédagogique) sont imputables au plan de formation.


        29. 1. 2. Catégorisation des actions de formation et rémunération


        Le plan de formation comporte 3 types d'actions de formation.


        Pour déterminer la catégorie à laquelle appartient une action de formation, l'employeur doit tenir compte de 2 critères principaux :


        ― l'objectif de la formation ;


        ― la situation professionnelle du salarié au moment du départ en formation.


        A. ― Les actions d'adaptation au poste de travail


        Ces actions ont pour objectif d'apporter au salarié des compétences directement utilisables dans le cadre des fonctions qu'il occupe.


        Ces actions s'inscrivent dans le champ de la qualification professionnelle du salarié.


        Ces actions se déroulent pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif


        Elles peuvent également conduire à dépasser la durée légale, conventionnelle ou contractuelle du travail dans la limite de 35 heures par an et par salarié ou 5 jours pour les cadres soumis au forfait en jours, sans que ce dépassement ne s'impute sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le volume d'heures complémentaires.  (1)


        Pour les salariés à temps plein, les heures effectuées dans ce cadre sont majorées suivant les dispositions de l'accord du 30 mars 1999 et les dispositions législatives en vigueur relatives à la réduction du temps de travail ; pour les salariés à temps partiel, les heures sont payées en heures complémentaires et leur départ en formation nécessite leur accord écrit.


        En cas de dépassement de l'horaire légal, conventionnel ou contractuel, le refus du salarié ou la dénonciation, dans les 8 jours ouvrables, de l'accord formalisé entre le salarié et l'employeur de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constituent ni une faute ni un motif de licenciement.


        B. ― Les actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien dans l'emploi


        Ces actions ont pour objectif l'acquisition de compétences qui ne sont pas directement utilisables dans le cadre des fonctions du salarié au moment de son départ en formation.


        Elles correspondent à une anticipation, à une évolution prévue du poste de travail et / ou une modification des fonctions du salarié, soit par modification du contenu du poste, soit par un changement de poste dans le cadre du contrat de travail du salarié.


        Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.


        Toutefois, sous réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de l'accord écrit du salarié, le départ en formation peut conduire le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail. Les heures correspondant à ce dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-6 du code du travail ou sur le volume d'heures complémentaires prévu aux articles L. 3123-14, L. 3123-15, L. 312317, L. 3123-20, L. 3123-21, L. 3123-24 et L. 3128-18 du même code ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à majoration, et ce dans la limite de 50 heures par an et par salarié.


        Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année, prévue à l'article L. 3121-45, les heures correspondant au dépassement ne s'imputent pas sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.


        C. ― Les actions de développement des compétences


        Ces actions ont pour objectif l'acquisition de compétences qui vont au-delà de la qualification professionnelle du salarié.


        Qu'il s'agisse d'un projet de promotion ou de mobilité professionnelle sans promotion, ces actions ont pour objet une évolution de la qualification professionnelle du salarié.


        Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, qui peut être dénoncé dans les 8 jours de sa conclusion, se dérouler hors du temps de travail effectif dans la limite de 24 heures par an et par salarié ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année prévue à l'article L. 3121-45, dans la limite de 5 % de leur forfait.


        Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail, en application du présent article, donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixées par décret. Pour l'application de la législation de la sécurité sociale, l'allocation de formation ne revêt pas le caractère de rémunération au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3221-3 du code du travail et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


        Le montant de l'allocation de formation versée au salarié est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise. Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.


        Le refus du salarié ou la dénonciation dans les 8 jours ouvrables de l'accord formalisé entre le salarié et l'employeur de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.


        Lorsque tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et à l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé.


        Au cours d'une même année civile et pour un même salarié, la somme des heures de formation n'affectant pas le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires lorsqu'elles sont effectuées en dehors du temps de travail ne peut être supérieure à 80 heures ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait, à 5 % du forfait.


        29. 1. 3. Utilisation des fonds collectés au titre du plan par l'OPCA


        L'ensemble des versements des entreprises de moins de 10 salariés, au titre du plan, sont mutualisés au premier euro et sont affectés aux actions de formation, en fonction des orientations et des critères définis par la CPNEF, sous la forme d'une délibération annuelle communiquée à l'OPCA désigné et annexée au protocole de partenariat entre la branche et ledit OPCA.


        Les entreprises de plus de 10 salariés ont la possibilité d'utiliser leur propre collecte pour faire des formations, elles ne reversent que le solde à l'OPCA.


        Un bilan annuel sera communiqué aux institutions représentatives du personnel.

        (1) Termes exclus de l'extension comme étant non conformes aux dispositions de l'article L. 6321-2 du code du travail.
         
        (Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)

      • Article 29.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        29. 2. 1. Priorités


        Le DIF a pour première priorité d'accompagner le salarié dans la réalisation de son projet de promotion professionnelle ou personnelle, pour seconde priorité de permettre l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement de ses connaissances, l'acquisition de compétences ou d'une qualification plus élevée développant une meilleure employabilité.


        29. 2. 2. Acquisition du DIF


        Sauf accord plus favorable, les droits acquis au titre du DIF sont de 20 heures sur l'année civile et sont cumulables jusqu'à concurrence d'un plafond fixé à 120 heures pour les salariés à 80 % d'un temps plein et plus. Pour les autres la durée acquise est proratisée.   (1)


        Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au 31 décembre de l'année d'acquisition au titre du DIF, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.  (2)


        Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient également du DIF calculé pro rata temporis dès lors qu'ils justifient avoir travaillé pendant au moins 4 mois consécutifs chez le même employeur au cours des 12 derniers mois.


        29. 2. 3. Mise en oeuvre du DIF


        Alors que la règle établie par la loi et l'accord interprofessionnel prévoit que le DIF à l'initiative du salarié est réalisé hors du temps de travail, le présent accord envisage la possibilité pour l'entreprise, en fonction de ses impératifs, de faire effectuer tout ou partie de ce droit pendant le temps de travail.


        En janvier de chaque année, l'employeur ou son représentant informe chaque salarié, par écrit, sur un support papier ou informatique qui peut être annexé au bulletin de paie, du nombre d'heures auxquelles s'élève son droit individuel à la formation.


        La mise en oeuvre du droit individuel à la formation est de l'initiative du salarié, en concertation et en accord avec son employeur. Elle donne lieu à un accord passé entre l'employeur et le salarié.L'accord ou la demande d'exercice du droit individuel à la formation porte sur une action de formation qui peut être prévue ou non dans le cadre du plan de formation annuel de l'entreprise.L'accord formalisé devra préciser : la nature de l'action de formation, les modalités et le déroulement de l'action, la durée, les dates de début et de fin de l'action, le coût, la dénomination du prestataire interne ou externe de la formation.


        Dans tous les cas, les demandes du salarié doivent être déposées par recommandé avec avis de réception ou remises en main propre avant le début de l'action de formation et dans un délai qui permette la réponse de l'employeur, qui dispose de 1 mois pour motiver sa réponse, l'absence de réponse valant acceptation. Lorsque la réponse est positive l'employeur et le salarié concluent la convention de formation professionnelle continue visée aux articles L. 6353-2 et R. 6353-1 du code du travail.


        Lorsque la réponse est négative, elle est faite par écrit et motivée.


        29. 2. 4. Prise en charge par l'OPCA désigné


        L'employeur et le salarié mettent au point les modalités concrètes de mise en oeuvre du DIF. En cas de désaccord, il appartiendra à l'employeur d'en fixer les modalités, après avoir, le cas échéant, consulté l'OPCA dont il relève.


        Priorités : sans préjudice des dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail, et afin d'encourager l'utilisation du DIF, les parties signataires mandatent leurs représentants à la commission paritaire nationale emploi formation pour fixer les thèmes prioritaires des actions du DIF prévues par le présent avenant.


        En tout état de cause, les actions prioritaires de formation, telles que définies par la CPNEF, mises en oeuvre dans le cadre du DIF peuvent être financées :


        ― par l'OPCA sur les fonds collectés au titre de la professionnalisation pour les actions définies prioritaires conformément à l'article 29. 7 ;


        ― et par l'OPACIF sur les fonds du congé individuel de formation pour les actions réalisées par les salariés en CDD conformément à l'article L. 6323-3.


        Sous réserve du respect de l'acte de constitution de l'OPCA et des décisions de ses instances délibératives et / ou statutaires, une prise en charge complémentaire ou totale des actions de formation relatives au DIF, tant pour les salariés titulaires de CDI que pour les salariés titulaires de CDD sera effectuée dans le cadre des fonds collectés au titre du plan par l'OPCA.


        29. 2. 5. Dispositions particulières


        Les parties signataires s'engagent à établir, 3 ans après l'entrée en vigueur du présent accord, un premier bilan quantitatif et qualitatif de la mise en oeuvre du DIF dans les entreprises des organismes de tourisme.


        Après analyse des résultats de ce bilan, les parties signataires proposeront, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires pour que ce droit constitue un moyen efficace pour favoriser la formation des salariés.


        (1) Le premier alinéa de l'article 29. 2. 2 de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail.  
        (Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)

        (2) Le deuxième alinéa de l'article 29.2.2 de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail, une information annuelle étant de nature à rendre inopérant l'exercice du droit individuel à formation pour les salariés sous contrat à durée déterminée.
         
        (Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)

      • Article 29.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        29. 3. 1. La commission paritaire nationale emploi formation définira annuellement les orientations et les modalités de prise en charge pour les congés individuels de formation, ainsi que pour les congés individuels de formation des salariés sous contrats à durée déterminée. Elle en confiera la mise en oeuvre et l'information à l'OPCA désigné.


        29. 3. 2.L'ancienneté requise pour bénéficier d'un CIF-CDD est :


        ― de 18 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, au cours des 5 dernières années ;


        ― dont 4 mois consécutifs ou non, sous contrats à durée déterminée au cours des 12 derniers mois.


        29. 3. 3. La CPNEF définit annuellement les priorités à retenir pour les demandes de CIF présentées suite à 2 refus du DIF dans le cadre prévu par la réglementation.

      • Article 29.4 (non en vigueur)

        Abrogé



        29. 4. 1. Contrat de professionnalisation



        Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance à durée déterminée ou indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.


        Ce contrat est mis en oeuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance entre centre de formation et entreprise, et d'une certification des connaissances acquises.


        29. 4. 2. Objectifs du contrat


        Le contrat de professionnalisation permet :


        ― de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;


        ― de préparer l'obtention d'un diplôme ou d'un titre inscrit au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) utilisable dans la branche des organismes de tourisme ;


        ― de préparer l'obtention d'un CQP (contrat de qualification professionnelle) de la branche.


        Chaque année, la CPNEF fixera la liste des certifications prioritaires répondant aux objectifs du contrat.


        29. 4. 3. Public visé


        Ce contrat, qui doit permettre de remplir l'un des objectifs fixés à l'article 29. 5. 2, est ouvert :


        a) Aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau ;


        b) Aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.


        29. 4. 4. Modalités


        29. 4. 4. 1. Durée du contrat CDD


        L'acquisition d'une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d'emploi dépourvus de qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'Etat, des CQP ou toute autre formation reconnue comme prioritaire par la CPNEF et à la durée de formation retenue lors de l'agrément d'un titre par la CPNEF.


        Dans ce cas, la durée du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée pourra atteindre un maximum de 24 mois dès lors que la durée de la formation l'exige. Dans tous les autres cas, la durée du contrat sera comprise entre 6 et 12 mois.


        Ce contrat s'achève en tout état de cause au plus tard à l'échéance du 2e mois suivant celui au cours duquel le titre, le diplôme ou le CQP est obtenu.


        29. 4. 4. 2. Durée de la formation


        La formation doit être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.


        La durée des actions de formation peut toutefois être supérieure à 25 % lorsque ces actions ont pour but de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat ou d'un CQP. Pour les CQP, cette durée est celle définie par le référentiel correspondant.


        29. 4. 4. 3. CDI


        Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée, il débute par l'action de professionnalisation dont les modalités sont conformes aux dispositions des articles 29. 4. 4. 1 et 29. 4. 4. 2.


        29. 4. 4. 4. Rémunération  (1)


        Pendant la durée du contrat de professionnalisation lorsqu'il est conclu en CDD, ou pendant l'action définie à l'article 29. 4. 4. 3 lorsqu'il est conclu en CDI, le bénéficiaire perçoit une rémunération brute égale à 55 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi lorsque celui-ci est âgé de 16 à 21 ans.


        La rémunération brute sera égale à 70 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé lorsque le bénéficiaire est un demandeur d'emploi âgé de plus de 21 ans et de 26 ans au plus.


        Lorsque le salarié a plus de 26 ans, la rémunération brute est de 85 % du salaire conventionnel et elle ne peut être inférieure au SMIC.


        29. 4. 4. 5. Tutorat


        Les partenaires sociaux considèrent que le tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de professionnalisation : ils incitent donc les entreprises à valoriser la fonction tutorale.


        29. 4. 5. Prise en charge


        Sous réserve que l'entreprise justifie auprès de l'OPCA les dépenses réalisées, celui-ci peut prendre en charge un maximum de 18 € par heure de formation, sans que la prise en charge du coût pédagogique puisse dépasser 9, 15 €.


        (1) L'article 29.4.4.4 de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6325-8 et D. 6325-15 du code du travail.  
        (Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)

      • Article 29.5 (non en vigueur)

        Abrogé


        La branche des organismes de tourisme souhaite pouvoir favoriser le maintien en activité et développer la professionnalisation de ses salariés.


        Afin de garantir de véritables parcours professionnalisant, les signataires conviennent que les périodes de professionnalisation entrant dans les priorités de la branche doivent obéir aux règles qui suivent :


        ― elles peuvent comporter une action préalable de validation des acquis et de l'expérience ou de positionnement ;


        ― le suivi de l'alternance doit être assuré par un tuteur ; pour les entreprises de plus de 10 salariés, elles doivent donner lieu à une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.


        Les périodes de professionnalisation sont mises en oeuvre à l'initiative de l'employeur mais peuvent l'être également, en accord avec l'employeur, à l'initiative du salarié.


        29. 5. 1. Salariés prioritaires


        Les signataires décident que les périodes de professionnalisation sont ouvertes prioritairement à l'ensemble des salariés suivants :


        ― les salariés dont la qualification est insuffisante ou inadaptée au regard de l'évolution des technologies ou des modes d'organisation ;


        ― les salariés handicapés ;


        ― les femmes ou les hommes reprenant une activité professionnelle après un congé parental ;


        ― les salariés de plus de 45 ans et les salariés ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle ;


        ― les salariés ayant les premiers niveaux de qualification (V, V bis et VI) ;


        ― les salariés ayant occupé durablement des emplois à temps partiel.


        29. 5. 2. Action de formation


        Les périodes de professionnalisation ont pour objet de permettre aux salariés d'acquérir :


        ― soit un diplôme, un titre ou une certification enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, en utilisant si c'est possible les acquis des salariés dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;


        ― une qualification reconnue par la branche.


        Les périodes de professionnalisation peuvent aussi permettre aux salariés de participer aux types d'actions de formation suivantes :


        ― actions ayant pour objet de favoriser l'adaptation des salariés ainsi que leur maintien dans l'emploi ;


        ― actions de développement des compétences ou d'acquisition d'une qualification plus élevée.


        Quand une partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.


        Ces engagements portent également sur les conditions dans lesquelles la candidature du salarié est examinée, en priorité dans un délai de 1 an, à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises.


        La CPNEF établira annuellement les objectifs fixés à l'OPCA pour la prise en charge des périodes de professionnalisation ainsi que la liste des certifications prioritairement éligibles.


        29. 5. 3. Prise en charge


        La prise en charge des périodes de professionnalisation sera définie annuellement par les représentants de la SPP en fonction des orientations et des priorités prises par la CPNEF.


        L'OPCA rendra compte chaque année des contrôles effectués en tenant compte des résultats de l'année précédente et des réels besoins de la branche.


      • Article 29.6 (non en vigueur)

        Abrogé



        29. 6. 1. Taux de cotisations et répartition



        Les taux de cotisation sont les suivants :


        Entreprises de moins de 10 salariés


        En 2009, 0, 75 % :


        ― 0, 15 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;


        ― 0, 60 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.


        En 2010, 0, 85 % :


        ― 0, 15 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;


        ― 0, 70 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.


        En 2011, 1, 05 % :


        ― 0, 15 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;


        ― 0, 90 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.


        Entreprises de 10 à 19 salariés, 1, 05 % de la masse salariale :


        ― 0, 15 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;


        ― 0, 90 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.


        Entreprises de plus de 20 salariés, 1, 6 % :


        ― 0, 20 % pour le CIF ;


        ― 0, 50 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;


        ― 0, 90 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.


        Les taux ci-dessus sont applicables au 1er janvier de l'année n sur la base des effectifs constatés sur la DADS de l'année n ― 1.


        29. 6. 2. CIF-CDD


        Conformément à la loi du 12 juillet 1990, toutes les entreprises sont assujetties au versement d'une cotisation de 1 % sur la masse salariale des contrats à durée déterminée au titre du CIF-CDD.


        29. 6. 3. Franchissement des seuils


        Les taux ci-dessus définis sont applicables dans l'année n + 1 de franchissement des seuils.


      • Article 29.6 (non en vigueur)

        Abrogé


        29. 6. 1. Taux de cotisations et répartition

        Les taux de cotisation sont les suivants :

        Entreprises de moins de 10 salariés

        En 2009, 0, 75 % :

        ― 0, 15 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;

        ― 0, 60 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.

        En 2010, 0, 85 % :

        ― 0, 15 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;

        ― 0, 70 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.

        En 2011, 1, 05 % :

        ― 0, 15 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;

        ― 0, 90 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.

        Entreprises de 10 à 19 salariés, 1, 05 % de la masse salariale :

        ― 0, 15 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;

        ― 0, 90 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.

        Entreprises de plus de 20 salariés, 1, 6 % :

        ― 0, 20 % pour le CIF ;

        ― 0, 50 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;

        ― 0, 90 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.

        Les taux ci-dessus sont applicables au 1er janvier de l'année n sur la base des effectifs constatés sur la DADS de l'année n ― 1.

        Les taux de cotisation sont les suivants, à partir de 2011 et pour les années suivantes :


        Entreprises de moins de 10 salariés


        - 1,05 % de la masse salariale :


        - 0,15 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;


        - 0,90 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.


        Entreprises de 10 à 19 salariés


        - 1,05 % de la masse salariale :


        - 0,15 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;


        - 0,90 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.


        Entreprises de plus de 20 salariés


        - 1,6 % de la masse salariale :


        - 0,20 % pour le CIF ;


        - 0,50 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;


        - 0,90 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.


        Les taux ci-dessus sont applicables au 1er janvier de l'année N sur la base des effectifs constatés sur la DADS de l'année N - 1.


        29. 6. 2. CIF-CDD

        Conformément à la loi du 12 juillet 1990, toutes les entreprises sont assujetties au versement d'une cotisation de 1 % sur la masse salariale des contrats à durée déterminée au titre du CIF-CDD.


        29. 6. 3. Franchissement des seuils

        Les taux ci-dessus définis sont applicables dans l'année n + 1 de franchissement des seuils.

      • Article 29.7 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'ensemble des sommes collectées au titre de la professionnalisation sera réservé par l'OPCA pour les actions définies ci-dessous :


        ― contrats et périodes de professionnalisation ;


        ― financement des DIF prioritaires ;


        ― financement des études proposées par l'observatoire.


        Chaque année, une délibération de la CPNEF fixera la part de la collecte affectée à chacun des objectifs ci-dessus.


        Cette délibération fixera la liste des CFA (centre de formation des ap-prentis) bénéficiaires, les modalités de leur financement, ainsi que les actions de formation retenues.


        La CPNEF établira la liste des actions de formation pouvant entrer dans la catégorie des DIF prioritaires et pouvant être financées par l'OPCA avec les fonds collectés ci-dessus.


      • Article 29.8 (non en vigueur)

        Abrogé



        29. 8. 1. Contrat d'apprentissage



        Le contrat d'apprentissage est un contrat de formation en alternance à durée déterminée de 6 mois pouvant aller jusqu'à 36 mois en fonction du type d'emploi et du niveau de qualification recherché dans les conditions définies ci-après. Ce contrat associe des enseignements professionnels et technologiques dispensés dans des centres de formation d'apprentissage et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.


        Ce contrat est mis en oeuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance en centre de formation et dans l'entreprise et d'une certification des compétences et des connaissances acquises.


        29. 8. 2. Objectifs du contrat


        Le contrat d'apprentissage permet d'acquérir :


        ― un diplôme professionnel ;


        ― un titre à finalité professionnelle, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.


        29. 8. 3. Public visé


        Ce contrat, qui doit permettre de remplir l'un des objectifs fixés à l'article 29. 8. 2, est ouvert :


        a) Aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau ;


        b) Aux personnes âgées de plus de 25 ans répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.


        29. 8. 4. Modalités


        29. 8. 4. 1. Durée du contrat


        L'acquisition d'une qualification professionnelle par les jeunes ayant effectué le premier cycle d'enseignement secondaire implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'Etat et des titres à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et à la durée de formation retenue lors de l'agrément d'un titre par la CPNEF. La durée du contrat sera en principe de 12 mois sauf exceptions :


        ― préparation d'un diplôme d'ingénieur ou d'enseignement supérieur, et en cas de prolongation parce qu'échec à l'examen la durée est portée à 36 mois ;


        ― si le diplôme préparé est de même niveau que celui obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage, s'il est de niveau inférieur, si une partie a été obtenue par la VAE ou si la préparation a commencé sous un autre statut, la durée est réduite à 6 mois   (1) ;


        ― diplômes et titres inscrits sur la liste de la CPNEF et pour lesquels les durées de formation pourront aller jusqu'à 24 mois en fonction du nombre d'heures de formation inscrit sur la fiche RNCP.


        29. 8. 4. 2. Durée de la formation


        La formation dispensée par le CFA doit être au minimum de 400 heures par année en moyenne sur les années d'apprentissage.


        29. 8. 4. 3. Rémunération  (2)


        La rémunération des apprentis de moins de 18 ans à l'entrée en formation est calculée sur la base du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé conformément aux taux suivants :


        ― 1re année : 25 % ;


        ― 2e année : 37 % ;


        ― 3e année : 53 %.


        La rémunération des apprentis âgés de 18 ans et plus à l'entrée en formation est alignée sur les montants des salaires en contrat de professionnalisation tels que définis à l'article 29. 4. 4. 4.



        (1) Termes exclus de l'extension comme étant non conformes aux dispositions de l'article L. 6222-7 du code du travail qui dispose que la durée du contrat de travail peut varier entre un et trois ans.
         
        (Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)

        (2) L'article 29.8.4.3 de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail.  
        (Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)

      • Article 29.9 (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation, les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels et pour permettre aux partenaires sociaux de définir une politique de l'emploi et de la formation au sein de la branche, la CPNEF crée en son sein un observatoire des métiers des organismes de tourisme.L'observatoire doit être un outil de connaissances et d'informations sur les évolutions des emplois et des qualifications.


        Les travaux de l'observatoire sont examinés par la CPNEF qui en tire conclusions et recommandations.


        29. 9. 1. Objet


        L'objet de l'observatoire prospectif des métiers des organismes de tourisme est :


        ― de renforcer la capacité pour la branche professionnelle de définir et de mettre en oeuvre des politiques de formation professionnelle (en particulier définir la politique en matière de contrat de professionnalisation) ;


        ― de recueillir les informations les plus fiables sur la situation de l'emploi et de la formation de manière à appréhender l'évolution des métiers du secteur des organismes de tourisme, tant en termes quantitatif que qualitatif, au niveau national et régional ;


        ― d'analyser et anticiper les évolutions affectant l'articulation entre la formation et l'emploi afin :


        ― de fournir à l'ensemble des acteurs de la formation et de l'emploi les outils et les moyens de réaction nécessaires aux changements à venir ;


        ― de permettre, par la connaissance de l'évolution des métiers, l'anticipation des besoins de formation et la mise en oeuvre de politiques de formation adaptées ;


        ― de nourrir les travaux de la CPNEF.


        Pour réaliser ces missions, l'observatoire est notamment amené à :


        ― réaliser des enquêtes et études prospectives centrées sur l'évolution des métiers ;


        ― capitaliser des études disponibles par l'élaboration de synthèses et leur publication ;


        ― diffuser les travaux prospectifs relatifs à l'articulation emploi-formation ;


        ― développer les partenariats.


        29. 9. 2. Fonctionnement


        L'observatoire est géré par un comité de pilotage paritaire composé par les membres de la CPNEF.
      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les frais occasionnés seront pris en charge par l'organisme employeur et feront l'objet d'une avance sur les bases suivantes :

        Si le salarié utilise en accord avec l'employeur son véhicule personnel pour les besoins du service, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.

        Le remboursement de ces frais fera l'objet d'un accord préalable basé :

        - soit sur le remboursement au tarif de l'administration fiscale ;

        - soit en faisant référence au barème administratif en vigueur institué par le décret du 10 août 1996, applicable aux agents de l'administration publique, qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparation et d'entretien, de la consommation d'essence et des frais d'assurance.

        Il appartient à l'employeur de vérifier que le salarié est en possession des documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé.

        Le salarié doit donner connaissance à l'employeur de sa police d'assurance qui comportera obligatoirement une clause garantissant l'employeur contre le recours de la compagnie d'assurance ou des tiers, et doit justifier de paiement des primes.

        Pour couvrir les risques d'accidents automobiles au cours du service, l'employeur devra contracter les garanties complémentaires s'avérant utiles par rapport à celles prévues par la police d'assurance du salarié.

        Les frais de séjour seront remboursés sur justificatifs.

        Pour les déplacements, l'employeur doit remettre au salarié le montant d'une provision ou cartes accréditives limitatives.

        N.B. : L'article 11 de la présente convention fait obligation à l'employeur de préciser au contrat de travail, le mode de remboursement des frais professionnels. Dans le cas où le contrat existant ne ferait pas mention de cette clause, l'employeur devra établir un avenant ou délivrer un ordre de mission pour préciser les dispositions concernant le déplacement envisagé.
      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le droit à la formation professionnelle continue est régi par les dispositions du code du travail.

        Les partenaires sociaux ont décidé de créer à cet effet une commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) composée de représentants des organisations professionnelles des employeurs et des salariés (un titulaire et/ou un suppléant par organisation).

        Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales, signataires de la convention collective nationale qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

        Les représentants des organismes employeurs mandatés à la commission mixte paritaire (titulaires et suppléants) siègent de droit à la CPNEF.
      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé

      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les frais occasionnés seront pris en charge par l'organisme employeur et feront l'objet d'une avance sur les bases suivantes :

        Si le salarié utilise en accord avec l'employeur son véhicule personnel pour les besoins du service, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.

        Le remboursement de ces frais fera l'objet d'un accord préalable basé :

        - soit sur le remboursement au tarif de l'administration fiscale ;

        - soit en faisant référence au barème administratif en vigueur institué par le décret du 10 août 1996, applicable aux agents de l'administration publique, qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparation et d'entretien, de la consommation d'essence et des frais d'assurance.

        Il appartient à l'employeur de vérifier que le salarié est en possession des documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé.

        Le salarié doit donner connaissance à l'employeur de sa police d'assurance qui comportera obligatoirement une clause garantissant l'employeur contre le recours de la compagnie d'assurance ou des tiers, et doit justifier de paiement des primes.

        Pour couvrir les risques d'accidents automobiles au cours du service, l'employeur devra contracter les garanties complémentaires s'avérant utiles par rapport à celles prévues par la police d'assurance du salarié.

        Les frais de séjour seront remboursés sur justificatifs.

        Pour les déplacements, l'employeur doit remettre au salarié le montant d'une provision ou cartes accréditives limitatives.

        N.B. : L'article 11 de la présente convention fait obligation à l'employeur de préciser au contrat de travail, le mode de remboursement des frais professionnels. Dans le cas où le contrat existant ne ferait pas mention de cette clause, l'employeur devra établir un avenant ou délivrer un ordre de mission pour préciser les dispositions concernant le déplacement envisagé.
      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le droit à la formation professionnelle continue est régi par les dispositions du code du travail.

        Les partenaires sociaux ont décidé de créer à cet effet une commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) composée de représentants des organisations professionnelles des employeurs et des salariés (un titulaire et/ou un suppléant par organisation).

        Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales, signataires de la convention collective nationale qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

        Les représentants des organismes employeurs mandatés à la commission mixte paritaire (titulaires et suppléants) siègent de droit à la CPNEF.
      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé

      • Article 30.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        La commission paritaire nationale emploi-formation des organismes de tourisme (CPNEF) est composée paritairement de représentants des organisations syndicales des employeurs, d'une part, et des salariés (2 titulaires par organisation), d'autre part.


        Ces représentants sont désignés par les organisations représentatives au plan national de la convention collective nationale qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.


      • Article 30.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        La CPNEF est chargée de mettre en place et de contrôler, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par le présent accord :


        ― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;


        ― agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;


        ― élaborer une politique d'ensemble, tant en matière de formation que d'emploi ;


        ― mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.


      • Article 30.3 (non en vigueur)

        Abrogé



        30. 3. 1. Formation



        En matière de formation, la CPNEF est plus particulièrement chargée :


        ― de regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, des CIF, des formations en alternance, des CFI, etc.


        ― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion des jeunes dans le secteur professionnel, notamment dans le cadre de l'utilisation du 0, 5 % de la masse salariale prévue par la loi ;


        ― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer l'optimisation des ressources de formation.


        30. 3. 2. Emploi


        En matière d'emploi, la CPNEF est plus particulièrement chargée :


        ― d'étudier en permanence l'évolution des emplois, tant qualitativement que quantitativement ;


        ― de chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;


        ― d'adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;


        ― de susciter en cas de licenciement économique toutes les solutions susceptibles d'être mises en oeuvre pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;


        ― de trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;


        ― d'effectuer toutes les démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.



      • Article 30.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles de son organisation et de son fonctionnement, notamment :


        ― la périodicité et le calendrier des réunions ;


        ― l'élection d'un (e) président (e) et d'un (e) vice-président (e) ainsi que toute autre fonction déclarée nécessaire au bon fonctionnement de cette instance, dans le respect de l'alternance liée au paritarisme.


      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le salarié bénéficie d'un congé de deux jours et demi par mois de travail effectif durant l'année de référence (entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours), soit trente jours ouvrables ou cinq semaines par an. Les jours ouvrables s'entendent du lundi au samedi et ne tiennent pas compte des jours fériés légaux.

      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé


        La CPNEF est chargée de mettre en place et de contrôler, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par le présent accord :

        - renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;

        - agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soit reconnu comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;

        - élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;

        - mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.
      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les signataires conviennent que la désignation de l'OPCA se fera en concertation tous les 3 ans, afin de permettre une juste mise en concurrence des organismes.


        Pour la première période, courant de l'entrée en vigueur du présent avenant, il sera désigné AGEFOS-PME comme OPCA jusqu'au 31 décembre 2009.


        Les parties pourront donc librement déterminer leur choix lors des prochaines négociations pour tenir compte notamment des actions réellement effectuées par l'OPCA désigné ci-dessus, ainsi que de sa disponibilité.


        Les parties conviennent de poursuivre les négociations pour compléter le présent avenant des dispositions issues de la loi du 4 mai 2004 qui n'y figureraient pas.

      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le salarié bénéficie d'un congé de deux jours et demi par mois de travail effectif durant l'année de référence (entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours), soit trente jours ouvrables ou cinq semaines par an. Les jours ouvrables s'entendent du lundi au samedi et ne tiennent pas compte des jours fériés légaux.

      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé


        La CPNEF est chargée de mettre en place et de contrôler, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par le présent accord :

        - renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;

        - agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soit reconnu comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;

        - élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;

        - mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.
      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les signataires conviennent que la désignation de l'OPCA se fera en concertation tous les 3 ans, afin de permettre une juste mise en concurrence des organismes.


        Pour la première période, courant de l'entrée en vigueur du présent avenant, il sera désigné AGEFOS-PME comme OPCA jusqu'au 31 décembre 2009.


        Les parties pourront donc librement déterminer leur choix lors des prochaines négociations pour tenir compte notamment des actions réellement effectuées par l'OPCA désigné ci-dessus, ainsi que de sa disponibilité.


        Les parties conviennent de poursuivre les négociations pour compléter le présent avenant des dispositions issues de la loi du 4 mai 2004 qui n'y figureraient pas.

      • Article 32 (non en vigueur)

        Abrogé

        Si un salarié tombe malade pendant son congé annuel, il sera mis en congé de maladie dès la date indiquée sur le certificat médical. Il est tenu d'en adresser justification. Une durée de congé égale à ce temps d'interruption sera prise soit à l'issue de la période préalablement fixée, soit reportée à une date ultérieure, après accord des parties.

      • Article 32 (non en vigueur)

        Abrogé


        En matière de formation, la CPNEF est plus particulièrement chargée de :

        - *regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation * (1);

        - définir les moyens à mettre en oeuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion des jeunes dans le secteur professionnel, notamment dans le cadre de l'utilisation du 0,4 % de la masse salariale prévue par la loi, pour l'alternance ;

        - rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer l'optimisation des ressources de formation ;

        - demander à l'Etat la mise en oeuvre d'une étude prospective de l'emploi et de participer à la définition d'un engagement de développement de la formation professionnelle ainsi qu'à tout dispositif visant à améliorer la formation professionnelle dans les organismes de tourisme.

        Dans ce cadre, la CPNEF désigne un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) pour collecter et gérer les fonds de formation professionnelle au titre du plan de formation et de l'alternance.

        Le renouvellement de l'OPCA se fait soit par tacite reconduction, selon les termes du contrat signé, soit par appel d'offre avant la date de résiliation de l'accord en cours.

        Chaque année, la CPNEF se réunit pour définir les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle de la branche.

        Sont ainsi définis :

        - les axes nationaux et régionaux ;

        - la répartition des ressources entre utilisation nationale et utilisation régionale.

        En matière d'emploi, la CPNEF est plus particulièrement chargée :

        - d'étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;

        - de chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;

        - d'adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi et notamment à l'insertion des jeunes ;

        - de susciter, en cas de licenciement économique, toutes les solutions susceptibles d'être mises en oeuvre pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;

        - de trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi.

        Il sera établi un bilan annuel quantitatif et qualitatif des plans de formation.
        NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002.
      • Article 33 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dates sont définies dans le courant du premier trimestre. Elles ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois avant la date de départ prévue.

        En cas de différend sur le choix des dates entre les salariés d'un même organisme, l'employeur appliquera obligatoirement l'alternance.

        Le salarié a droit à un congé principal de vingt-quatre jours ouvrables maximum (soit quatre semaines d'affilée) plus une cinquième semaine ne pouvant être accolée aux quatre semaines précédentes.

        En cas de fractionnement, qui ne peut être imposé par l'employeur, un congé principal de douze jours ouvrables minimum (soit deux semaines d'affilée) devra être accordé entre le 1er mai et le 31 octobre.

        Pour les salariés ayant des enfants scolarisés, l'employeur s'efforcera de leur accorder le congé principal durant les vacances d'été.

        Le fractionnement ne concerne que le congé principal de vingt-quatre jours. Chaque fractionnement donnera lieu à deux jours supplémentaires dans la limite de six jours.
      • Article 33 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles de son organisation et de son fonctionnement, notamment par le biais d'un règlement intérieur qui comprendra :

        - la périodicité et le calendrier des réunions qui doivent se tenir, au minimum, une fois par semestre ;

        - l'élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire, dans le respect de l'alternance liée au paritarisme ;

        - la prise en charge des frais de participation aux réunions de la commission selon les modalités prévues dans cette convention collective nationale.
      • Article 34 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Evénement d'ordre familial

        Ils doivent être pris au moment de l'événement, sans condition d'ancienneté, en jours ouvrables :

        Mariage d'un salarié : 4 jours
        Mariage d'un enfant : 2 jours
        Mariage ou décès d'un collatéral du salarié : 1 jour
        Naissance ou adoption : 3 jours
        Décès du conjoint, d'un ascendant direct du salarié ou de son conjoint : 3 jours
        Décès d'un ascendant autre que père et mère (délai de déplacement limité au total à deux jours ouvrables non rémunérés) : 2 jours
        Déménagement du salarié : 2 jours
        b) Congé pour soigner un enfant

        Tout salarié, père ou mère, présentant un certificat médical concernant un enfant de moins de seize ans, malade, accidenté ou handicapé, dont il a la charge, a droit à un congé rémunéré de trois jours par an. Ce congé est porté à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants, ou plus, âgés de moins de seize ans.

        Au-delà de ce congé rémunéré, les parents ont droit à des congés sans solde, sans que la somme de ceux-ci puisse être supérieure à trois mois par an.

        En cas de maladie, d'accident ou d'handicap d'un enfant à charge au sens de la sécurité sociale, tout salarié ayant un an d'ancienneté a droit à travailler à temps partiel pendant une durée de six mois, renouvelable une fois.

        A l'issue de cette période, l'intéressé retrouve son emploi ou un emploi similaire ayant une rémunération équivalente.
        c) Congé de formation économique, sociale et syndicale

        Ces congés ne peuvent être inférieurs à deux jours, sont assimilés à du travail effectif et donnent lieu à une rémunération par les employeurs dans les entreprises comptant au moins dix salariés.

        Les modalités d'attribution seront effectuées conformément au code du travail, ils s'imputent normalement sur un contingent annuel de douze jours.

        Toutefois, les salariés titulaires d'un mandat syndical bénéficieront d'un congé rémunéré selon les modalités suivantes :

        - 2 jours au niveau départemental ;

        - 4 jours au niveau régional ;

        - 6 jours au niveau national.
        d) Congé de maternité

        Le code du travail prévoit entre autre que la salariée a droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après cette date.

        Dans le cas où le ménage compte déjà deux enfants au moins, la période commence huit semaines avant la date présumée d'accouchement et se termine dix-huit semaines après.

        La durée des congés est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à l'ancienneté.
        e) Congé parental

        Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an, à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans en vue de son adoption, a le droit, sous réserve des dispositions du code du travail, soit de bénéficier d'un congé parental durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée du travail d'au moins 1/5 sans que son activité puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.

        Le salarié ayant obtenu un congé parental ou une durée de travail réduit prenant fin au 3e anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer, a droit à une prolongation d'un an. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.

        L'employeur doit être avisé par lettre recommandée avec accusé de réception. Pendant l'activité à temps partiel ou à l'occasion de prolongations, le salarié ne peut modifier la durée choisie, sauf accord de l'employeur.
        f) Le congé sans solde

        Exception faite de celui ci-dessus b, il ne peut intervenir qu'après accord écrit entre employeur et salarié.

        N.B. : Divers congés spécifiques et stages concernant l'insertion et la formation sont prévus par la réglementation (voir art. 40).
      • Article 34 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les avenants n° 3 du 14 mai 1997 et n° 4 du 1er juillet 1997 sont maintenus en vigueur.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Les partenaires sociaux des organismes de tourisme réaffirment que la formation professionnelle constitue un atout pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que l'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue pour les salariés des opportunités d'évolution professionnelle, de développement des compétences et d'enrichissement personnel.


        Les partenaires sociaux des organismes de tourisme souhaitent en conséquence :


        1. Réaffirmer le rôle de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) comme outil paritaire de définition d'une politique de formation de la branche.


        2. Favoriser la création d'un observatoire des métiers des organismes de tourisme pour la gestion prévisionnelle de l'emploi et de la formation.


        3. Inciter les entreprises à anticiper leurs besoins en compétences et les salariés à mettre en oeuvre le droit individuel à la formation tenant compte de la spécificité de la branche.


        4. Donner les moyens aux organismes de tourisme et à leur personnel d'optimiser la formation professionnelle continue dans le cadre des dispositions résultant de la loi du 4 mai 2004. Pour cet objectif, et dans le cadre des moyens financiers légaux, fournir aux partenaires sociaux les outils leur permettant une mise en oeuvre adaptée à la situation de chacun.


        Enfin, s'agissant du DIF, il sera envisagé par l'intermédiaire de l'OPCA désigné une mutualisation des ressources et des conditions d'utilisation dans les structures.

      • Article 29 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les périodes d'absence indemnisées sont accordées, dans les limites fixées à l'article 28, défalcation faite des jours d'absence indemnisés dont l'intéressé a déjà bénéficié au cours des douze mois précédents.

        Le droit à indemnisation peut donc être réouvert au cours d'un arrêt de travail.
      • Article 29 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le droit à la formation professionnelle continue est régi conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.

        Les partenaires sociaux, soucieux de l'intérêt social et économique que représente la formation professionnelle pour notre secteur d'activités, s'engagent à mettre en place une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation dans les 12 mois suivant la signature de ce texte.

        Cette commission aura pour vocation de déterminer les orientations, les choix et les priorités en matière d'emploi et de formation.

        Le droit à la formation professionnelle continue est régi conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.

        Les partenaires sociaux, soucieux de l'intérêt social et économique que représente la formation professionelle pour notre secteur d'activités, décident de mettre en place une commission paritaire nationale emploi-formation.
      • Article 29 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les périodes d'absence indemnisées sont accordées, dans les limites fixées à l'article 28, défalcation faite des jours d'absence indemnisés dont l'intéressé a déjà bénéficié au cours des douze mois précédents.

        Le droit à indemnisation peut donc être réouvert au cours d'un arrêt de travail.
      • Article 29 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le droit à la formation professionnelle continue est régi conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.

        Les partenaires sociaux, soucieux de l'intérêt social et économique que représente la formation professionnelle pour notre secteur d'activités, s'engagent à mettre en place une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation dans les 12 mois suivant la signature de ce texte.

        Cette commission aura pour vocation de déterminer les orientations, les choix et les priorités en matière d'emploi et de formation.

        Le droit à la formation professionnelle continue est régi conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.

        Les partenaires sociaux, soucieux de l'intérêt social et économique que représente la formation professionelle pour notre secteur d'activités, décident de mettre en place une commission paritaire nationale emploi-formation.
      • Article 29.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'élaboration du plan de formation est une obligation pour les entreprises de 10 salariés et plus, il devra s'effectuer selon les modalités prévues à l'article 29. 1. 1.


        29. 1. 1. Règles générales


        Un plan de formation est établi à la fin de chaque année pour l'année suivante. Ce plan est élaboré au cours du dernier trimestre avec le comité d'entreprise ou, à défaut, avec les délégués du personnel, lorsqu'ils existent.


        Il définit les types de formations envisageables dans le cadre de la formation au sein de chaque structure.


        Il est élaboré à partir des réels besoins de formation de l'entreprise et des besoins du personnel. Il est soumis aux institutions représentatives du personnel (IRP) et est définitivement arrêté par la direction.


        Un plan pluriannuel peut être établi de telle façon que chaque membre du personnel puisse bénéficier de la formation continue. Les entreprises établissent tous les ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus dans le domaine de la formation. Ce bilan est communiqué aux institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.


        Tout salarié ayant participé à une action de formation bénéficie d'une priorité pour l'examen de sa candidature en cas de vacance d'un poste dont la qualification correspond à la qualification acquise. Cette priorité d'examen ne peut pas être confondue avec une priorité d'embauche mais le refus devra être argumenté par écrit. Lors de l'affectation au poste visé par la formation qualifiante le salarié et l'employeur disposeront d'une période probatoire de 2 mois maximum pour la valider. En cas d'inadéquation à ce poste, le salarié retrouvera son poste antérieur ou un poste équivalent.


        Les dépenses engagées par l'employeur (allocation de formation, coût pédagogique) sont imputables au plan de formation.


        29. 1. 2. Catégorisation des actions de formation et rémunération


        Le plan de formation comporte 3 types d'actions de formation.


        Pour déterminer la catégorie à laquelle appartient une action de formation, l'employeur doit tenir compte de 2 critères principaux :


        ― l'objectif de la formation ;


        ― la situation professionnelle du salarié au moment du départ en formation.


        A. ― Les actions d'adaptation au poste de travail


        Ces actions ont pour objectif d'apporter au salarié des compétences directement utilisables dans le cadre des fonctions qu'il occupe.


        Ces actions s'inscrivent dans le champ de la qualification professionnelle du salarié.


        Ces actions se déroulent pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif


        Elles peuvent également conduire à dépasser la durée légale, conventionnelle ou contractuelle du travail dans la limite de 35 heures par an et par salarié ou 5 jours pour les cadres soumis au forfait en jours, sans que ce dépassement ne s'impute sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le volume d'heures complémentaires.  (1)


        Pour les salariés à temps plein, les heures effectuées dans ce cadre sont majorées suivant les dispositions de l'accord du 30 mars 1999 et les dispositions législatives en vigueur relatives à la réduction du temps de travail ; pour les salariés à temps partiel, les heures sont payées en heures complémentaires et leur départ en formation nécessite leur accord écrit.


        En cas de dépassement de l'horaire légal, conventionnel ou contractuel, le refus du salarié ou la dénonciation, dans les 8 jours ouvrables, de l'accord formalisé entre le salarié et l'employeur de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constituent ni une faute ni un motif de licenciement.


        B. ― Les actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien dans l'emploi


        Ces actions ont pour objectif l'acquisition de compétences qui ne sont pas directement utilisables dans le cadre des fonctions du salarié au moment de son départ en formation.


        Elles correspondent à une anticipation, à une évolution prévue du poste de travail et / ou une modification des fonctions du salarié, soit par modification du contenu du poste, soit par un changement de poste dans le cadre du contrat de travail du salarié.


        Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.


        Toutefois, sous réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de l'accord écrit du salarié, le départ en formation peut conduire le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail. Les heures correspondant à ce dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-6 du code du travail ou sur le volume d'heures complémentaires prévu aux articles L. 3123-14, L. 3123-15, L. 312317, L. 3123-20, L. 3123-21, L. 3123-24 et L. 3128-18 du même code ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à majoration, et ce dans la limite de 50 heures par an et par salarié.


        Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année, prévue à l'article L. 3121-45, les heures correspondant au dépassement ne s'imputent pas sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.


        C. ― Les actions de développement des compétences


        Ces actions ont pour objectif l'acquisition de compétences qui vont au-delà de la qualification professionnelle du salarié.


        Qu'il s'agisse d'un projet de promotion ou de mobilité professionnelle sans promotion, ces actions ont pour objet une évolution de la qualification professionnelle du salarié.


        Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, qui peut être dénoncé dans les 8 jours de sa conclusion, se dérouler hors du temps de travail effectif dans la limite de 24 heures par an et par salarié ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année prévue à l'article L. 3121-45, dans la limite de 5 % de leur forfait.


        Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail, en application du présent article, donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixées par décret. Pour l'application de la législation de la sécurité sociale, l'allocation de formation ne revêt pas le caractère de rémunération au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3221-3 du code du travail et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


        Le montant de l'allocation de formation versée au salarié est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise. Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.


        Le refus du salarié ou la dénonciation dans les 8 jours ouvrables de l'accord formalisé entre le salarié et l'employeur de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.


        Lorsque tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et à l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé.


        Au cours d'une même année civile et pour un même salarié, la somme des heures de formation n'affectant pas le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires lorsqu'elles sont effectuées en dehors du temps de travail ne peut être supérieure à 80 heures ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait, à 5 % du forfait.


        29. 1. 3. Utilisation des fonds collectés au titre du plan par l'OPCA


        L'ensemble des versements des entreprises de moins de 10 salariés, au titre du plan, sont mutualisés au premier euro et sont affectés aux actions de formation, en fonction des orientations et des critères définis par la CPNEF, sous la forme d'une délibération annuelle communiquée à l'OPCA désigné et annexée au protocole de partenariat entre la branche et ledit OPCA.


        Les entreprises de plus de 10 salariés ont la possibilité d'utiliser leur propre collecte pour faire des formations, elles ne reversent que le solde à l'OPCA.


        Un bilan annuel sera communiqué aux institutions représentatives du personnel.

        (1) Termes exclus de l'extension comme étant non conformes aux dispositions de l'article L. 6321-2 du code du travail.
         
        (Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)

      • Article 29.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        29. 2. 1. Priorités


        Le DIF a pour première priorité d'accompagner le salarié dans la réalisation de son projet de promotion professionnelle ou personnelle, pour seconde priorité de permettre l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement de ses connaissances, l'acquisition de compétences ou d'une qualification plus élevée développant une meilleure employabilité.


        29. 2. 2. Acquisition du DIF


        Sauf accord plus favorable, les droits acquis au titre du DIF sont de 20 heures sur l'année civile et sont cumulables jusqu'à concurrence d'un plafond fixé à 120 heures pour les salariés à 80 % d'un temps plein et plus. Pour les autres la durée acquise est proratisée.   (1)


        Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au 31 décembre de l'année d'acquisition au titre du DIF, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.  (2)


        Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient également du DIF calculé pro rata temporis dès lors qu'ils justifient avoir travaillé pendant au moins 4 mois consécutifs chez le même employeur au cours des 12 derniers mois.


        29. 2. 3. Mise en oeuvre du DIF


        Alors que la règle établie par la loi et l'accord interprofessionnel prévoit que le DIF à l'initiative du salarié est réalisé hors du temps de travail, le présent accord envisage la possibilité pour l'entreprise, en fonction de ses impératifs, de faire effectuer tout ou partie de ce droit pendant le temps de travail.


        En janvier de chaque année, l'employeur ou son représentant informe chaque salarié, par écrit, sur un support papier ou informatique qui peut être annexé au bulletin de paie, du nombre d'heures auxquelles s'élève son droit individuel à la formation.


        La mise en oeuvre du droit individuel à la formation est de l'initiative du salarié, en concertation et en accord avec son employeur. Elle donne lieu à un accord passé entre l'employeur et le salarié.L'accord ou la demande d'exercice du droit individuel à la formation porte sur une action de formation qui peut être prévue ou non dans le cadre du plan de formation annuel de l'entreprise.L'accord formalisé devra préciser : la nature de l'action de formation, les modalités et le déroulement de l'action, la durée, les dates de début et de fin de l'action, le coût, la dénomination du prestataire interne ou externe de la formation.


        Dans tous les cas, les demandes du salarié doivent être déposées par recommandé avec avis de réception ou remises en main propre avant le début de l'action de formation et dans un délai qui permette la réponse de l'employeur, qui dispose de 1 mois pour motiver sa réponse, l'absence de réponse valant acceptation. Lorsque la réponse est positive l'employeur et le salarié concluent la convention de formation professionnelle continue visée aux articles L. 6353-2 et R. 6353-1 du code du travail.


        Lorsque la réponse est négative, elle est faite par écrit et motivée.


        29. 2. 4. Prise en charge par l'OPCA désigné


        L'employeur et le salarié mettent au point les modalités concrètes de mise en oeuvre du DIF. En cas de désaccord, il appartiendra à l'employeur d'en fixer les modalités, après avoir, le cas échéant, consulté l'OPCA dont il relève.


        Priorités : sans préjudice des dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail, et afin d'encourager l'utilisation du DIF, les parties signataires mandatent leurs représentants à la commission paritaire nationale emploi formation pour fixer les thèmes prioritaires des actions du DIF prévues par le présent avenant.


        En tout état de cause, les actions prioritaires de formation, telles que définies par la CPNEF, mises en oeuvre dans le cadre du DIF peuvent être financées :


        ― par l'OPCA sur les fonds collectés au titre de la professionnalisation pour les actions définies prioritaires conformément à l'article 29. 7 ;


        ― et par l'OPACIF sur les fonds du congé individuel de formation pour les actions réalisées par les salariés en CDD conformément à l'article L. 6323-3.


        Sous réserve du respect de l'acte de constitution de l'OPCA et des décisions de ses instances délibératives et / ou statutaires, une prise en charge complémentaire ou totale des actions de formation relatives au DIF, tant pour les salariés titulaires de CDI que pour les salariés titulaires de CDD sera effectuée dans le cadre des fonds collectés au titre du plan par l'OPCA.


        29. 2. 5. Dispositions particulières


        Les parties signataires s'engagent à établir, 3 ans après l'entrée en vigueur du présent accord, un premier bilan quantitatif et qualitatif de la mise en oeuvre du DIF dans les entreprises des organismes de tourisme.


        Après analyse des résultats de ce bilan, les parties signataires proposeront, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires pour que ce droit constitue un moyen efficace pour favoriser la formation des salariés.


        (1) Le premier alinéa de l'article 29. 2. 2 de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail.  
        (Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)

        (2) Le deuxième alinéa de l'article 29.2.2 de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail, une information annuelle étant de nature à rendre inopérant l'exercice du droit individuel à formation pour les salariés sous contrat à durée déterminée.
         
        (Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)

      • Article 29.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        29. 3. 1. La commission paritaire nationale emploi formation définira annuellement les orientations et les modalités de prise en charge pour les congés individuels de formation, ainsi que pour les congés individuels de formation des salariés sous contrats à durée déterminée. Elle en confiera la mise en oeuvre et l'information à l'OPCA désigné.


        29. 3. 2.L'ancienneté requise pour bénéficier d'un CIF-CDD est :


        ― de 18 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, au cours des 5 dernières années ;


        ― dont 4 mois consécutifs ou non, sous contrats à durée déterminée au cours des 12 derniers mois.


        29. 3. 3. La CPNEF définit annuellement les priorités à retenir pour les demandes de CIF présentées suite à 2 refus du DIF dans le cadre prévu par la réglementation.

      • Article 29.4 (non en vigueur)

        Abrogé



        29. 4. 1. Contrat de professionnalisation



        Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance à durée déterminée ou indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.


        Ce contrat est mis en oeuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance entre centre de formation et entreprise, et d'une certification des connaissances acquises.


        29. 4. 2. Objectifs du contrat


        Le contrat de professionnalisation permet :


        ― de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;


        ― de préparer l'obtention d'un diplôme ou d'un titre inscrit au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) utilisable dans la branche des organismes de tourisme ;


        ― de préparer l'obtention d'un CQP (contrat de qualification professionnelle) de la branche.


        Chaque année, la CPNEF fixera la liste des certifications prioritaires répondant aux objectifs du contrat.


        29. 4. 3. Public visé


        Ce contrat, qui doit permettre de remplir l'un des objectifs fixés à l'article 29. 5. 2, est ouvert :


        a) Aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau ;


        b) Aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.


        29. 4. 4. Modalités


        29. 4. 4. 1. Durée du contrat CDD


        L'acquisition d'une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d'emploi dépourvus de qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'Etat, des CQP ou toute autre formation reconnue comme prioritaire par la CPNEF et à la durée de formation retenue lors de l'agrément d'un titre par la CPNEF.


        Dans ce cas, la durée du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée pourra atteindre un maximum de 24 mois dès lors que la durée de la formation l'exige. Dans tous les autres cas, la durée du contrat sera comprise entre 6 et 12 mois.


        Ce contrat s'achève en tout état de cause au plus tard à l'échéance du 2e mois suivant celui au cours duquel le titre, le diplôme ou le CQP est obtenu.


        29. 4. 4. 2. Durée de la formation


        La formation doit être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.


        La durée des actions de formation peut toutefois être supérieure à 25 % lorsque ces actions ont pour but de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat ou d'un CQP. Pour les CQP, cette durée est celle définie par le référentiel correspondant.


        29. 4. 4. 3. CDI


        Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée, il débute par l'action de professionnalisation dont les modalités sont conformes aux dispositions des articles 29. 4. 4. 1 et 29. 4. 4. 2.


        29. 4. 4. 4. Rémunération  (1)


        Pendant la durée du contrat de professionnalisation lorsqu'il est conclu en CDD, ou pendant l'action définie à l'article 29. 4. 4. 3 lorsqu'il est conclu en CDI, le bénéficiaire perçoit une rémunération brute égale à 55 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi lorsque celui-ci est âgé de 16 à 21 ans.


        La rémunération brute sera égale à 70 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé lorsque le bénéficiaire est un demandeur d'emploi âgé de plus de 21 ans et de 26 ans au plus.


        Lorsque le salarié a plus de 26 ans, la rémunération brute est de 85 % du salaire conventionnel et elle ne peut être inférieure au SMIC.


        29. 4. 4. 5. Tutorat


        Les partenaires sociaux considèrent que le tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de professionnalisation : ils incitent donc les entreprises à valoriser la fonction tutorale.


        29. 4. 5. Prise en charge


        Sous réserve que l'entreprise justifie auprès de l'OPCA les dépenses réalisées, celui-ci peut prendre en charge un maximum de 18 € par heure de formation, sans que la prise en charge du coût pédagogique puisse dépasser 9, 15 €.


        (1) L'article 29.4.4.4 de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6325-8 et D. 6325-15 du code du travail.  
        (Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)

      • Article 29.5 (non en vigueur)

        Abrogé


        La branche des organismes de tourisme souhaite pouvoir favoriser le maintien en activité et développer la professionnalisation de ses salariés.


        Afin de garantir de véritables parcours professionnalisant, les signataires conviennent que les périodes de professionnalisation entrant dans les priorités de la branche doivent obéir aux règles qui suivent :


        ― elles peuvent comporter une action préalable de validation des acquis et de l'expérience ou de positionnement ;


        ― le suivi de l'alternance doit être assuré par un tuteur ; pour les entreprises de plus de 10 salariés, elles doivent donner lieu à une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.


        Les périodes de professionnalisation sont mises en oeuvre à l'initiative de l'employeur mais peuvent l'être également, en accord avec l'employeur, à l'initiative du salarié.


        29. 5. 1. Salariés prioritaires


        Les signataires décident que les périodes de professionnalisation sont ouvertes prioritairement à l'ensemble des salariés suivants :


        ― les salariés dont la qualification est insuffisante ou inadaptée au regard de l'évolution des technologies ou des modes d'organisation ;


        ― les salariés handicapés ;


        ― les femmes ou les hommes reprenant une activité professionnelle après un congé parental ;


        ― les salariés de plus de 45 ans et les salariés ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle ;


        ― les salariés ayant les premiers niveaux de qualification (V, V bis et VI) ;


        ― les salariés ayant occupé durablement des emplois à temps partiel.


        29. 5. 2. Action de formation


        Les périodes de professionnalisation ont pour objet de permettre aux salariés d'acquérir :


        ― soit un diplôme, un titre ou une certification enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, en utilisant si c'est possible les acquis des salariés dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;


        ― une qualification reconnue par la branche.


        Les périodes de professionnalisation peuvent aussi permettre aux salariés de participer aux types d'actions de formation suivantes :


        ― actions ayant pour objet de favoriser l'adaptation des salariés ainsi que leur maintien dans l'emploi ;


        ― actions de développement des compétences ou d'acquisition d'une qualification plus élevée.


        Quand une partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.


        Ces engagements portent également sur les conditions dans lesquelles la candidature du salarié est examinée, en priorité dans un délai de 1 an, à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises.


        La CPNEF établira annuellement les objectifs fixés à l'OPCA pour la prise en charge des périodes de professionnalisation ainsi que la liste des certifications prioritairement éligibles.


        29. 5. 3. Prise en charge


        La prise en charge des périodes de professionnalisation sera définie annuellement par les représentants de la SPP en fonction des orientations et des priorités prises par la CPNEF.


        L'OPCA rendra compte chaque année des contrôles effectués en tenant compte des résultats de l'année précédente et des réels besoins de la branche.


      • Article 29.6 (non en vigueur)

        Abrogé



        29. 6. 1. Taux de cotisations et répartition



        Les taux de cotisation sont les suivants :


        Entreprises de moins de 10 salariés


        En 2009, 0, 75 % :


        ― 0, 15 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;


        ― 0, 60 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.


        En 2010, 0, 85 % :


        ― 0, 15 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;


        ― 0, 70 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.


        En 2011, 1, 05 % :


        ― 0, 15 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;


        ― 0, 90 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.


        Entreprises de 10 à 19 salariés, 1, 05 % de la masse salariale :


        ― 0, 15 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;


        ― 0, 90 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.


        Entreprises de plus de 20 salariés, 1, 6 % :


        ― 0, 20 % pour le CIF ;


        ― 0, 50 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;


        ― 0, 90 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.


        Les taux ci-dessus sont applicables au 1er janvier de l'année n sur la base des effectifs constatés sur la DADS de l'année n ― 1.


        29. 6. 2. CIF-CDD


        Conformément à la loi du 12 juillet 1990, toutes les entreprises sont assujetties au versement d'une cotisation de 1 % sur la masse salariale des contrats à durée déterminée au titre du CIF-CDD.


        29. 6. 3. Franchissement des seuils


        Les taux ci-dessus définis sont applicables dans l'année n + 1 de franchissement des seuils.


      • Article 29.6 (non en vigueur)

        Abrogé


        29. 6. 1. Taux de cotisations et répartition

        Les taux de cotisation sont les suivants :

        Entreprises de moins de 10 salariés

        En 2009, 0, 75 % :

        ― 0, 15 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;

        ― 0, 60 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.

        En 2010, 0, 85 % :

        ― 0, 15 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;

        ― 0, 70 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.

        En 2011, 1, 05 % :

        ― 0, 15 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;

        ― 0, 90 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.

        Entreprises de 10 à 19 salariés, 1, 05 % de la masse salariale :

        ― 0, 15 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;

        ― 0, 90 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.

        Entreprises de plus de 20 salariés, 1, 6 % :

        ― 0, 20 % pour le CIF ;

        ― 0, 50 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;

        ― 0, 90 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.

        Les taux ci-dessus sont applicables au 1er janvier de l'année n sur la base des effectifs constatés sur la DADS de l'année n ― 1.

        Les taux de cotisation sont les suivants, à partir de 2011 et pour les années suivantes :


        Entreprises de moins de 10 salariés


        - 1,05 % de la masse salariale :


        - 0,15 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;


        - 0,90 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.


        Entreprises de 10 à 19 salariés


        - 1,05 % de la masse salariale :


        - 0,15 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;


        - 0,90 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.


        Entreprises de plus de 20 salariés


        - 1,6 % de la masse salariale :


        - 0,20 % pour le CIF ;


        - 0,50 % au titre du DIF et de la professionnalisation obligatoirement versé à l'OPCA de la branche ;


        - 0,90 % au titre des actions de formation suivant le plan de formation.


        Les taux ci-dessus sont applicables au 1er janvier de l'année N sur la base des effectifs constatés sur la DADS de l'année N - 1.


        29. 6. 2. CIF-CDD

        Conformément à la loi du 12 juillet 1990, toutes les entreprises sont assujetties au versement d'une cotisation de 1 % sur la masse salariale des contrats à durée déterminée au titre du CIF-CDD.


        29. 6. 3. Franchissement des seuils

        Les taux ci-dessus définis sont applicables dans l'année n + 1 de franchissement des seuils.

      • Article 29.7 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'ensemble des sommes collectées au titre de la professionnalisation sera réservé par l'OPCA pour les actions définies ci-dessous :


        ― contrats et périodes de professionnalisation ;


        ― financement des DIF prioritaires ;


        ― financement des études proposées par l'observatoire.


        Chaque année, une délibération de la CPNEF fixera la part de la collecte affectée à chacun des objectifs ci-dessus.


        Cette délibération fixera la liste des CFA (centre de formation des ap-prentis) bénéficiaires, les modalités de leur financement, ainsi que les actions de formation retenues.


        La CPNEF établira la liste des actions de formation pouvant entrer dans la catégorie des DIF prioritaires et pouvant être financées par l'OPCA avec les fonds collectés ci-dessus.


      • Article 29.8 (non en vigueur)

        Abrogé



        29. 8. 1. Contrat d'apprentissage



        Le contrat d'apprentissage est un contrat de formation en alternance à durée déterminée de 6 mois pouvant aller jusqu'à 36 mois en fonction du type d'emploi et du niveau de qualification recherché dans les conditions définies ci-après. Ce contrat associe des enseignements professionnels et technologiques dispensés dans des centres de formation d'apprentissage et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.


        Ce contrat est mis en oeuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance en centre de formation et dans l'entreprise et d'une certification des compétences et des connaissances acquises.


        29. 8. 2. Objectifs du contrat


        Le contrat d'apprentissage permet d'acquérir :


        ― un diplôme professionnel ;


        ― un titre à finalité professionnelle, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.


        29. 8. 3. Public visé


        Ce contrat, qui doit permettre de remplir l'un des objectifs fixés à l'article 29. 8. 2, est ouvert :


        a) Aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau ;


        b) Aux personnes âgées de plus de 25 ans répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.


        29. 8. 4. Modalités


        29. 8. 4. 1. Durée du contrat


        L'acquisition d'une qualification professionnelle par les jeunes ayant effectué le premier cycle d'enseignement secondaire implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'Etat et des titres à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et à la durée de formation retenue lors de l'agrément d'un titre par la CPNEF. La durée du contrat sera en principe de 12 mois sauf exceptions :


        ― préparation d'un diplôme d'ingénieur ou d'enseignement supérieur, et en cas de prolongation parce qu'échec à l'examen la durée est portée à 36 mois ;


        ― si le diplôme préparé est de même niveau que celui obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage, s'il est de niveau inférieur, si une partie a été obtenue par la VAE ou si la préparation a commencé sous un autre statut, la durée est réduite à 6 mois   (1) ;


        ― diplômes et titres inscrits sur la liste de la CPNEF et pour lesquels les durées de formation pourront aller jusqu'à 24 mois en fonction du nombre d'heures de formation inscrit sur la fiche RNCP.


        29. 8. 4. 2. Durée de la formation


        La formation dispensée par le CFA doit être au minimum de 400 heures par année en moyenne sur les années d'apprentissage.


        29. 8. 4. 3. Rémunération  (2)


        La rémunération des apprentis de moins de 18 ans à l'entrée en formation est calculée sur la base du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé conformément aux taux suivants :


        ― 1re année : 25 % ;


        ― 2e année : 37 % ;


        ― 3e année : 53 %.


        La rémunération des apprentis âgés de 18 ans et plus à l'entrée en formation est alignée sur les montants des salaires en contrat de professionnalisation tels que définis à l'article 29. 4. 4. 4.



        (1) Termes exclus de l'extension comme étant non conformes aux dispositions de l'article L. 6222-7 du code du travail qui dispose que la durée du contrat de travail peut varier entre un et trois ans.
         
        (Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)

        (2) L'article 29.8.4.3 de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail.  
        (Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)

      • Article 29.9 (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation, les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels et pour permettre aux partenaires sociaux de définir une politique de l'emploi et de la formation au sein de la branche, la CPNEF crée en son sein un observatoire des métiers des organismes de tourisme.L'observatoire doit être un outil de connaissances et d'informations sur les évolutions des emplois et des qualifications.


        Les travaux de l'observatoire sont examinés par la CPNEF qui en tire conclusions et recommandations.


        29. 9. 1. Objet


        L'objet de l'observatoire prospectif des métiers des organismes de tourisme est :


        ― de renforcer la capacité pour la branche professionnelle de définir et de mettre en oeuvre des politiques de formation professionnelle (en particulier définir la politique en matière de contrat de professionnalisation) ;


        ― de recueillir les informations les plus fiables sur la situation de l'emploi et de la formation de manière à appréhender l'évolution des métiers du secteur des organismes de tourisme, tant en termes quantitatif que qualitatif, au niveau national et régional ;


        ― d'analyser et anticiper les évolutions affectant l'articulation entre la formation et l'emploi afin :


        ― de fournir à l'ensemble des acteurs de la formation et de l'emploi les outils et les moyens de réaction nécessaires aux changements à venir ;


        ― de permettre, par la connaissance de l'évolution des métiers, l'anticipation des besoins de formation et la mise en oeuvre de politiques de formation adaptées ;


        ― de nourrir les travaux de la CPNEF.


        Pour réaliser ces missions, l'observatoire est notamment amené à :


        ― réaliser des enquêtes et études prospectives centrées sur l'évolution des métiers ;


        ― capitaliser des études disponibles par l'élaboration de synthèses et leur publication ;


        ― diffuser les travaux prospectifs relatifs à l'articulation emploi-formation ;


        ― développer les partenariats.


        29. 9. 2. Fonctionnement


        L'observatoire est géré par un comité de pilotage paritaire composé par les membres de la CPNEF.
      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les frais occasionnés seront pris en charge par l'organisme employeur et feront l'objet d'une avance sur les bases suivantes :

        Si le salarié utilise en accord avec l'employeur son véhicule personnel pour les besoins du service, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.

        Le remboursement de ces frais fera l'objet d'un accord préalable basé :

        - soit sur le remboursement au tarif de l'administration fiscale ;

        - soit en faisant référence au barème administratif en vigueur institué par le décret du 10 août 1996, applicable aux agents de l'administration publique, qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparation et d'entretien, de la consommation d'essence et des frais d'assurance.

        Il appartient à l'employeur de vérifier que le salarié est en possession des documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé.

        Le salarié doit donner connaissance à l'employeur de sa police d'assurance qui comportera obligatoirement une clause garantissant l'employeur contre le recours de la compagnie d'assurance ou des tiers, et doit justifier de paiement des primes.

        Pour couvrir les risques d'accidents automobiles au cours du service, l'employeur devra contracter les garanties complémentaires s'avérant utiles par rapport à celles prévues par la police d'assurance du salarié.

        Les frais de séjour seront remboursés sur justificatifs.

        Pour les déplacements, l'employeur doit remettre au salarié le montant d'une provision ou cartes accréditives limitatives.

        N.B. : L'article 11 de la présente convention fait obligation à l'employeur de préciser au contrat de travail, le mode de remboursement des frais professionnels. Dans le cas où le contrat existant ne ferait pas mention de cette clause, l'employeur devra établir un avenant ou délivrer un ordre de mission pour préciser les dispositions concernant le déplacement envisagé.
      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le droit à la formation professionnelle continue est régi par les dispositions du code du travail.

        Les partenaires sociaux ont décidé de créer à cet effet une commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) composée de représentants des organisations professionnelles des employeurs et des salariés (un titulaire et/ou un suppléant par organisation).

        Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales, signataires de la convention collective nationale qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

        Les représentants des organismes employeurs mandatés à la commission mixte paritaire (titulaires et suppléants) siègent de droit à la CPNEF.
      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé

      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les frais occasionnés seront pris en charge par l'organisme employeur et feront l'objet d'une avance sur les bases suivantes :

        Si le salarié utilise en accord avec l'employeur son véhicule personnel pour les besoins du service, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.

        Le remboursement de ces frais fera l'objet d'un accord préalable basé :

        - soit sur le remboursement au tarif de l'administration fiscale ;

        - soit en faisant référence au barème administratif en vigueur institué par le décret du 10 août 1996, applicable aux agents de l'administration publique, qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparation et d'entretien, de la consommation d'essence et des frais d'assurance.

        Il appartient à l'employeur de vérifier que le salarié est en possession des documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé.

        Le salarié doit donner connaissance à l'employeur de sa police d'assurance qui comportera obligatoirement une clause garantissant l'employeur contre le recours de la compagnie d'assurance ou des tiers, et doit justifier de paiement des primes.

        Pour couvrir les risques d'accidents automobiles au cours du service, l'employeur devra contracter les garanties complémentaires s'avérant utiles par rapport à celles prévues par la police d'assurance du salarié.

        Les frais de séjour seront remboursés sur justificatifs.

        Pour les déplacements, l'employeur doit remettre au salarié le montant d'une provision ou cartes accréditives limitatives.

        N.B. : L'article 11 de la présente convention fait obligation à l'employeur de préciser au contrat de travail, le mode de remboursement des frais professionnels. Dans le cas où le contrat existant ne ferait pas mention de cette clause, l'employeur devra établir un avenant ou délivrer un ordre de mission pour préciser les dispositions concernant le déplacement envisagé.
      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le droit à la formation professionnelle continue est régi par les dispositions du code du travail.

        Les partenaires sociaux ont décidé de créer à cet effet une commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) composée de représentants des organisations professionnelles des employeurs et des salariés (un titulaire et/ou un suppléant par organisation).

        Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales, signataires de la convention collective nationale qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

        Les représentants des organismes employeurs mandatés à la commission mixte paritaire (titulaires et suppléants) siègent de droit à la CPNEF.
      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé

      • Article 30.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        La commission paritaire nationale emploi-formation des organismes de tourisme (CPNEF) est composée paritairement de représentants des organisations syndicales des employeurs, d'une part, et des salariés (2 titulaires par organisation), d'autre part.


        Ces représentants sont désignés par les organisations représentatives au plan national de la convention collective nationale qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.


      • Article 30.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        La CPNEF est chargée de mettre en place et de contrôler, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par le présent accord :


        ― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;


        ― agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;


        ― élaborer une politique d'ensemble, tant en matière de formation que d'emploi ;


        ― mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.


      • Article 30.3 (non en vigueur)

        Abrogé



        30. 3. 1. Formation



        En matière de formation, la CPNEF est plus particulièrement chargée :


        ― de regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, des CIF, des formations en alternance, des CFI, etc.


        ― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion des jeunes dans le secteur professionnel, notamment dans le cadre de l'utilisation du 0, 5 % de la masse salariale prévue par la loi ;


        ― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer l'optimisation des ressources de formation.


        30. 3. 2. Emploi


        En matière d'emploi, la CPNEF est plus particulièrement chargée :


        ― d'étudier en permanence l'évolution des emplois, tant qualitativement que quantitativement ;


        ― de chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;


        ― d'adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;


        ― de susciter en cas de licenciement économique toutes les solutions susceptibles d'être mises en oeuvre pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;


        ― de trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;


        ― d'effectuer toutes les démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.



      • Article 30.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles de son organisation et de son fonctionnement, notamment :


        ― la périodicité et le calendrier des réunions ;


        ― l'élection d'un (e) président (e) et d'un (e) vice-président (e) ainsi que toute autre fonction déclarée nécessaire au bon fonctionnement de cette instance, dans le respect de l'alternance liée au paritarisme.


      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le salarié bénéficie d'un congé de deux jours et demi par mois de travail effectif durant l'année de référence (entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours), soit trente jours ouvrables ou cinq semaines par an. Les jours ouvrables s'entendent du lundi au samedi et ne tiennent pas compte des jours fériés légaux.

      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé


        La CPNEF est chargée de mettre en place et de contrôler, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par le présent accord :

        - renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;

        - agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soit reconnu comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;

        - élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;

        - mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.
      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les signataires conviennent que la désignation de l'OPCA se fera en concertation tous les 3 ans, afin de permettre une juste mise en concurrence des organismes.


        Pour la première période, courant de l'entrée en vigueur du présent avenant, il sera désigné AGEFOS-PME comme OPCA jusqu'au 31 décembre 2009.


        Les parties pourront donc librement déterminer leur choix lors des prochaines négociations pour tenir compte notamment des actions réellement effectuées par l'OPCA désigné ci-dessus, ainsi que de sa disponibilité.


        Les parties conviennent de poursuivre les négociations pour compléter le présent avenant des dispositions issues de la loi du 4 mai 2004 qui n'y figureraient pas.

      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le salarié bénéficie d'un congé de deux jours et demi par mois de travail effectif durant l'année de référence (entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours), soit trente jours ouvrables ou cinq semaines par an. Les jours ouvrables s'entendent du lundi au samedi et ne tiennent pas compte des jours fériés légaux.

      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé


        La CPNEF est chargée de mettre en place et de contrôler, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par le présent accord :

        - renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;

        - agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soit reconnu comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;

        - élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;

        - mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.
      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les signataires conviennent que la désignation de l'OPCA se fera en concertation tous les 3 ans, afin de permettre une juste mise en concurrence des organismes.


        Pour la première période, courant de l'entrée en vigueur du présent avenant, il sera désigné AGEFOS-PME comme OPCA jusqu'au 31 décembre 2009.


        Les parties pourront donc librement déterminer leur choix lors des prochaines négociations pour tenir compte notamment des actions réellement effectuées par l'OPCA désigné ci-dessus, ainsi que de sa disponibilité.


        Les parties conviennent de poursuivre les négociations pour compléter le présent avenant des dispositions issues de la loi du 4 mai 2004 qui n'y figureraient pas.

      • Article 32 (non en vigueur)

        Abrogé

        Si un salarié tombe malade pendant son congé annuel, il sera mis en congé de maladie dès la date indiquée sur le certificat médical. Il est tenu d'en adresser justification. Une durée de congé égale à ce temps d'interruption sera prise soit à l'issue de la période préalablement fixée, soit reportée à une date ultérieure, après accord des parties.

      • Article 32 (non en vigueur)

        Abrogé


        En matière de formation, la CPNEF est plus particulièrement chargée de :

        - *regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation * (1);

        - définir les moyens à mettre en oeuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion des jeunes dans le secteur professionnel, notamment dans le cadre de l'utilisation du 0,4 % de la masse salariale prévue par la loi, pour l'alternance ;

        - rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer l'optimisation des ressources de formation ;

        - demander à l'Etat la mise en oeuvre d'une étude prospective de l'emploi et de participer à la définition d'un engagement de développement de la formation professionnelle ainsi qu'à tout dispositif visant à améliorer la formation professionnelle dans les organismes de tourisme.

        Dans ce cadre, la CPNEF désigne un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) pour collecter et gérer les fonds de formation professionnelle au titre du plan de formation et de l'alternance.

        Le renouvellement de l'OPCA se fait soit par tacite reconduction, selon les termes du contrat signé, soit par appel d'offre avant la date de résiliation de l'accord en cours.

        Chaque année, la CPNEF se réunit pour définir les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle de la branche.

        Sont ainsi définis :

        - les axes nationaux et régionaux ;

        - la répartition des ressources entre utilisation nationale et utilisation régionale.

        En matière d'emploi, la CPNEF est plus particulièrement chargée :

        - d'étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;

        - de chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;

        - d'adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi et notamment à l'insertion des jeunes ;

        - de susciter, en cas de licenciement économique, toutes les solutions susceptibles d'être mises en oeuvre pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;

        - de trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi.

        Il sera établi un bilan annuel quantitatif et qualitatif des plans de formation.
        NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002.
      • Article 33 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dates sont définies dans le courant du premier trimestre. Elles ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois avant la date de départ prévue.

        En cas de différend sur le choix des dates entre les salariés d'un même organisme, l'employeur appliquera obligatoirement l'alternance.

        Le salarié a droit à un congé principal de vingt-quatre jours ouvrables maximum (soit quatre semaines d'affilée) plus une cinquième semaine ne pouvant être accolée aux quatre semaines précédentes.

        En cas de fractionnement, qui ne peut être imposé par l'employeur, un congé principal de douze jours ouvrables minimum (soit deux semaines d'affilée) devra être accordé entre le 1er mai et le 31 octobre.

        Pour les salariés ayant des enfants scolarisés, l'employeur s'efforcera de leur accorder le congé principal durant les vacances d'été.

        Le fractionnement ne concerne que le congé principal de vingt-quatre jours. Chaque fractionnement donnera lieu à deux jours supplémentaires dans la limite de six jours.
      • Article 33 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles de son organisation et de son fonctionnement, notamment par le biais d'un règlement intérieur qui comprendra :

        - la périodicité et le calendrier des réunions qui doivent se tenir, au minimum, une fois par semestre ;

        - l'élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire, dans le respect de l'alternance liée au paritarisme ;

        - la prise en charge des frais de participation aux réunions de la commission selon les modalités prévues dans cette convention collective nationale.
      • Article 34 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Evénement d'ordre familial

        Ils doivent être pris au moment de l'événement, sans condition d'ancienneté, en jours ouvrables :

        Mariage d'un salarié : 4 jours
        Mariage d'un enfant : 2 jours
        Mariage ou décès d'un collatéral du salarié : 1 jour
        Naissance ou adoption : 3 jours
        Décès du conjoint, d'un ascendant direct du salarié ou de son conjoint : 3 jours
        Décès d'un ascendant autre que père et mère (délai de déplacement limité au total à deux jours ouvrables non rémunérés) : 2 jours
        Déménagement du salarié : 2 jours
        b) Congé pour soigner un enfant

        Tout salarié, père ou mère, présentant un certificat médical concernant un enfant de moins de seize ans, malade, accidenté ou handicapé, dont il a la charge, a droit à un congé rémunéré de trois jours par an. Ce congé est porté à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants, ou plus, âgés de moins de seize ans.

        Au-delà de ce congé rémunéré, les parents ont droit à des congés sans solde, sans que la somme de ceux-ci puisse être supérieure à trois mois par an.

        En cas de maladie, d'accident ou d'handicap d'un enfant à charge au sens de la sécurité sociale, tout salarié ayant un an d'ancienneté a droit à travailler à temps partiel pendant une durée de six mois, renouvelable une fois.

        A l'issue de cette période, l'intéressé retrouve son emploi ou un emploi similaire ayant une rémunération équivalente.
        c) Congé de formation économique, sociale et syndicale

        Ces congés ne peuvent être inférieurs à deux jours, sont assimilés à du travail effectif et donnent lieu à une rémunération par les employeurs dans les entreprises comptant au moins dix salariés.

        Les modalités d'attribution seront effectuées conformément au code du travail, ils s'imputent normalement sur un contingent annuel de douze jours.

        Toutefois, les salariés titulaires d'un mandat syndical bénéficieront d'un congé rémunéré selon les modalités suivantes :

        - 2 jours au niveau départemental ;

        - 4 jours au niveau régional ;

        - 6 jours au niveau national.
        d) Congé de maternité

        Le code du travail prévoit entre autre que la salariée a droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après cette date.

        Dans le cas où le ménage compte déjà deux enfants au moins, la période commence huit semaines avant la date présumée d'accouchement et se termine dix-huit semaines après.

        La durée des congés est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à l'ancienneté.
        e) Congé parental

        Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an, à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans en vue de son adoption, a le droit, sous réserve des dispositions du code du travail, soit de bénéficier d'un congé parental durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée du travail d'au moins 1/5 sans que son activité puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.

        Le salarié ayant obtenu un congé parental ou une durée de travail réduit prenant fin au 3e anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer, a droit à une prolongation d'un an. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.

        L'employeur doit être avisé par lettre recommandée avec accusé de réception. Pendant l'activité à temps partiel ou à l'occasion de prolongations, le salarié ne peut modifier la durée choisie, sauf accord de l'employeur.
        f) Le congé sans solde

        Exception faite de celui ci-dessus b, il ne peut intervenir qu'après accord écrit entre employeur et salarié.

        N.B. : Divers congés spécifiques et stages concernant l'insertion et la formation sont prévus par la réglementation (voir art. 40).
      • Article 34 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les avenants n° 3 du 14 mai 1997 et n° 4 du 1er juillet 1997 sont maintenus en vigueur.

    • Article

      En vigueur

      Préambule

      Le présent accord s'inscrit dans le cadre du nouvel environnement juridique issu de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013 et de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui modifient en profondeur l'organisation et le financement de la formation professionnelle continue.

      Dans ce cadre rénové, les partenaires sociaux des organismes de tourisme réaffirment que la formation professionnelle constitue un atout pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que l'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue pour les salariés des opportunités d'évolution professionnelle, de développement des compétences et d'enrichissement personnel.

      Ils s'accordent sur la volonté de poursuivre la politique active de développement de la formation mise en place par la branche.

      La formation professionnelle permet :

      - aux salariés de maintenir et de développer leur employabilité, d'acquérir tout ou partie d'une qualification professionnelle, notamment par le biais du compte personnel de formation ;

      - aux entreprises de maintenir et de développer leur compétitivité et l'emploi, de fidéliser les salariés grâce à une politique de gestion des relations humaines dynamique et valorisante, et de s'assurer du transfert des compétences et qualifications.

      Les partenaires sociaux des organismes de tourisme souhaitent en conséquence :

      1. Réaffirmer le rôle de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) comme outil paritaire de définition d'une politique de formation de la branche ;

      2. Poursuivre et enrichir les travaux à mener pour que l'observatoire des organismes de tourisme puisse continuer à être un outil d'aide pour la gestion prévisionnelle de l'emploi et de la formation ;

      3. Rappeler aux entreprises du secteur que la réforme de la formation professionnelle continue opérée par la loi du 5 mars 2014 répond aux enjeux économiques actuels et à l'évolution des métiers et des compétences. L'objectif de cette loi est de développer chez les salariés l'envie de se former et de fournir aux structures un outil au service de leur performance.

      Les partenaires sociaux encouragent donc les entreprises du secteur à continuer à anticiper leurs besoins en compétences.

      4. Donner les moyens aux organismes de tourisme et à leur personnel d'optimiser la formation professionnelle continue dans le cadre des dispositions résultant de la loi du 5 mars 2014.

      Dans cet objectif et dans le cadre des moyens financiers légaux, fournir aux partenaires sociaux les outils permettant une mise en œuvre adaptée à la situation de chacun.

      De même, les parties signataires rappellent leur volonté de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes de moins de 26 ans et des demandeurs d'emploi dans la branche professionnelle, par un recours harmonieux au contrat de professionnalisation et au contrat d'apprentissage.

    • Article 1

      En vigueur

      Plan de formation

      Le plan de formation de l'entreprise est un axe majeur dans la politique de formation permettant l'évolution des salariés, favorisant le développement de leurs compétences et qualifications.

      La réforme de la formation professionnelle continue du 5 mars 2014 apporte les changements suivants :

      - renforcement de l'obligation pour les employeurs d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller à leur capacité à occuper un emploi et à assurer un suivi de leur parcours professionnel ;

      - affirmation de l'obligation pour les structures de financer les actions d'adaptation au poste et de maintien dans l'emploi, en plus de la contribution fiscale à verser à l'OPCA ;

      - suppression de la possibilité, pour les structures de 10 salariés et plus, d'utiliser directement la contribution fiscale ''plan de formation''.

      Article 1.1

      Règles générales

      Le plan de formation concerne l'ensemble des actions de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience (VAE) que l'employeur décide de programmer, sur une ou plusieurs années, au bénéfice des salariés, notamment dans le cadre de son obligation de les adapter au poste de travail et de veiller au maintien de leur employabilité.

      Néanmoins, le salarié peut demander à suivre une formation prévue dans le plan de formation de l'entreprise. La demande et la réponse sont formulées librement, selon les usages ou les dispositions conventionnelles qui peuvent exister dans l'entreprise.

      Le plan de formation permet :

      - d'anticiper et d'accompagner les changements, de mettre en œuvre les orientations stratégiques des structures. Il permet de préparer leurs évolutions actuelles et à venir, d'agir sur les compétences, la motivation des salariés ... ;

      - de remplir ses obligations légales en matière d'adaptation au poste et de maintien dans l'emploi. Les obligations en la matière sont renforcées avec l'entretien professionnel et la mise en place de l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel des salariés.

      Le départ en formation du salarié dans le cadre du plan de formation est assimilé à l'exécution normale du contrat de travail.

      L'intéressé demeure, pendant toute la durée de la formation, sous la subordination juridique de l'employeur. De ce principe, découlent les droits et devoirs du salarié pendant la formation. Le salarié doit donc suivre avec assiduité la formation.

      Durant cette période, le salarié continue à être rémunéré et conserve sa protection sociale habituelle. Si un accident survient au cours de la formation, il s'agira d'un accident du travail.

      Le coût de la formation reste à la charge de l'entreprise. Les frais de restauration et d'hébergement occasionnés par la formation sont remboursés ou pris en charge directement par l'employeur selon les règles habituellement appliquées dans l'entreprise pour les missions professionnelles.


      Article 1.2

      Contenu du plan de formation et rémunération

      Le plan de formation peut contenir deux catégories :

      - des actions d'adaptation au poste, de maintien ou d'évolution dans l'emploi (catégorie 1) ;

      - et des actions de développement des compétences (catégorie 2).

      Pour déterminer la catégorie à laquelle appartient une action de formation, l'employeur doit tenir compte de deux critères principaux :

      - l'objectif de la formation ;

      - la situation professionnelle du salarié au moment du départ en formation.


      A. Actions d'adaptation ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi, catégorie 1

      Les actions d'adaptation au poste ont pour objectif d'apporter au salarié des compétences directement utilisables dans le cadre des fonctions qu'il occupe.

      Ces actions s'inscrivent dans le champ de la qualification professionnelle du salarié.

      Les actions liées à l'évolution ou qui participent au maintien à l'emploi ont plus particulièrement pour objectif l'acquisition de compétences qui ne sont pas directement utilisables dans le cadre des fonctions du salarié au moment de son départ en formation.

      Elles correspondent à une anticipation, à une évolution prévue du poste de travail et/ ou une modification des fonctions du salarié, soit par modification du contenu du poste, soit par un changement de poste dans le cadre du contrat de travail du salarié.

      Ces actions se déroulent pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif.


      B. Actions de développement des compétences, catégorie 2

      Ces actions ont pour objectif l'acquisition de compétences qui vont au-delà de la qualification professionnelle du salarié.

      Qu'il s'agisse d'un projet de promotion ou de mobilité professionnelle sans promotion, ces actions ont pour objet une évolution de la qualification professionnelle du salarié.

      Pour les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences, l'employeur doit définir avec le salarié, avant son départ en formation, la nature de ses engagements vis-à-vis de l'intéressé (sous réserve d'assiduité à la formation et de réussite aux évaluations prévues).

      Ces engagements portent :

      - sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai de 1 an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé ;

      - sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.

      Ces actions peuvent, en application d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, qui peut être dénoncé dans les 8 jours de sa conclusion, se dérouler hors du temps de travail effectif dans la limite de 80 heures par an et par salarié ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait (en jours ou en heures) sur l'année dans la limite de 5 % de leur forfait.

      Lorsqu'elles sont ainsi réalisées en dehors du temps de travail, les heures de formation donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation.

      Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

      Le refus du salarié de participer à des actions de formation en dehors du temps de travail ou la dénonciation de son accord dans les 8 jours ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 2.1

      Contrat de professionnalisation

      Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance à durée déterminée ou indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes de formation, et l'acquisition d'un ''savoir-faire'' par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

      Ce contrat est mis en œuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance entre centre de formation et entreprise, et d'une certification des connaissances acquises.


      Article 2.2

      Objectifs du contrat

      Le contrat de professionnalisation permet :

      - de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;

      - de préparer l'obtention d'un diplôme ou d'un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) utilisable dans la branche des organismes de tourisme (liste de branche, liste nationale interprofessionnelle (LRI), liste régionale interprofessionnelle (LRI) ;

      - de préparer l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;

      - d'acquérir une qualification figurant dans les classifications de la convention collective nationale.

      Chaque année, la CPNEFP fixera la liste des certifications prioritaires répondant aux objectifs du contrat.


      Article 2.3

      Public visé

      Ce contrat, qui doit permettre de remplir l'un des objectifs fixé à l'article 2.2, est ouvert :

      - aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau ;

      - aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;

      - aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation pour adultes handicapés (AAH) ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI) ;

      - dans les DOM, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du RMI et/ ou de l'allocation parent isolé (API).


      Article 2.4

      Durée des actions

      L'acquisition d'une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d'emploi dépourvus de qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'Etat, des CQP ou toute autre formation reconnue comme prioritaire par la CPNEFP et à la durée de formation retenue lors de l'agrément d'un titre par la CPNEFP.

      Dans ce cas, la durée du contrat de professionnalisation pourra atteindre un maximum de 24 mois dès lors que la durée de la formation l'exige. Dans tous les autres cas, la durée du contrat sera comprise entre 6 et 12 mois. Ce contrat s'achève en tout état de cause, au plus tard, à l'échéance du deuxième mois suivant celui au cours duquel le titre, la certification ou le CQP est obtenu.


      Article 2.5

      Durée de la formation

      La formation doit être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. La durée des actions de formation peut toutefois être supérieure à 25 % lorsque ces actions ont pour but de préparer l'obtention d'une certification ou d'un titre enregistré au RNCP ou d'un CQP.


      Article 2.6 (1)

      Rémunération

      Pendant la durée du contrat de professionnalisation lorsqu'il est conclu en CDD, ou pendant l'action de professionnalisation lorsqu'il est conclu en CDI, le bénéficiaire, lorsque celui-ci est âgé de 16 à 21 ans, perçoit une rémunération brute égale à 55 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé.

      La rémunération brute sera égale à 70 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé lorsque le bénéficiaire est un demandeur d'emploi âgé de plus de 21 ans et de 26 ans au plus.

      Lorsque le salarié a plus de 26 ans, la rémunération brute est de 85 % du salaire conventionnel et elle ne peut être inférieure au Smic.


      Article 2.7

      Tutorat

      La loi du 5 mars 2014 et son décret n° 2014-969 du 22 août 2014 rendent obligatoire la désignation d'un tuteur dans le cadre du contrat de professionnalisation.

      Le tuteur doit être volontaire pour exercer cette mission et :

      - justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé (l'employeur peut être tuteur s'il remplit ces conditions) ;

      - ne pas suivre simultanément plus de trois salariés en contrat de professionnalisation, d'apprentissage ou en période de professionnalisation (deux si l'employeur est le tuteur).

      Les missions du tuteur sont les suivantes :

      - accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;

      - organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

      - veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;

      - assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;

      - participer à l'évaluation du suivi de la formation.


      Article 2.8

      Prise en charge

      La loi du 5 mars 2014 rend également obligatoire la gratuité de la formation par le salarié : aucune contribution financière ne peut donc lui être demandée par l'organisme de formation. L'employeur doit éventuellement participer au financement de celle-ci pour compléter le montant pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).

      Le contrat de professionnalisation est pris en charge sur la base de forfaits horaires déterminés par les partenaires sociaux, dans le cadre des orientations et délibérations des représentants de la section paritaire professionnelle (SPP).

      (1) L'article 2.6 est étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 6325-15 du code du travail.


      (Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

    • Article 2

      En vigueur

      Professionnalisation

      Article 2.1

      Contrat de professionnalisation

      Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance à durée déterminée ou indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes de formation, et l'acquisition d'un ''savoir-faire'' par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

      Ce contrat est mis en œuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance entre centre de formation et entreprise, et d'une certification des connaissances acquises.


      Article 2.2

      Objectifs du contrat

      Le contrat de professionnalisation permet :

      - de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;

      - de préparer l'obtention d'un diplôme ou d'un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) utilisable dans la branche des organismes de tourisme (liste de branche, liste nationale interprofessionnelle (LRI), liste régionale interprofessionnelle (LRI) ;

      - de préparer l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;

      - d'acquérir une qualification figurant dans les classifications de la convention collective nationale.

      Chaque année, la CPNEFP fixera la liste des certifications prioritaires répondant aux objectifs du contrat.


      Article 2.3

      Public visé

      Ce contrat, qui doit permettre de remplir l'un des objectifs fixé à l'article 2.2, est ouvert :

      - aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau ;

      - aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;

      - aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation pour adultes handicapés (AAH) ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI) ;

      - dans les DOM, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du RMI et/ ou de l'allocation parent isolé (API).


      Article 2.4

      Durée des actions

      L'acquisition d'une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d'emploi dépourvus de qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'Etat, des CQP ou toute autre formation reconnue comme prioritaire par la CPNEFP et à la durée de formation retenue lors de l'agrément d'un titre par la CPNEFP.

      Dans ce cas, la durée du contrat de professionnalisation pourra atteindre un maximum de 24 mois dès lors que la durée de la formation l'exige. Dans tous les autres cas, la durée du contrat sera comprise entre 6 et 12 mois. Ce contrat s'achève en tout état de cause, au plus tard, à l'échéance du deuxième mois suivant celui au cours duquel le titre, la certification ou le CQP est obtenu.


      Article 2.5

      Durée de la formation

      La formation doit être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. La durée des actions de formation peut toutefois être supérieure à 25 % lorsque ces actions ont pour but de préparer l'obtention d'une certification ou d'un titre enregistré au RNCP ou d'un CQP.


      Article 2.6

      Rémunération des salariés de moins de 26 ans

      Qualification inférieure au bac professionnel ou titre ou diplôme professionnel de même niveauQualification égale ou supérieure au bac professionnel ou titre ou diplôme professionnel de même niveau
      De 16 à 20 ans révolus55 % du Smic65 % du Smic
      De 21 à 25 ans révolus70 % du Smic80 % du Smic


      Rémunération des salariés d'au moins 26 ans

      La rémunération ne peut être inférieure au Smic ni à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale.


      Article 2.7

      Tutorat

      La loi du 5 mars 2014 et son décret n° 2014-969 du 22 août 2014 rendent obligatoire la désignation d'un tuteur dans le cadre du contrat de professionnalisation.

      Le tuteur doit être volontaire pour exercer cette mission et :

      - justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé (l'employeur peut être tuteur s'il remplit ces conditions) ;

      - ne pas suivre simultanément plus de trois salariés en contrat de professionnalisation, d'apprentissage ou en période de professionnalisation (deux si l'employeur est le tuteur).

      Les missions du tuteur sont les suivantes :

      - accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;

      - organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

      - veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;

      - assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;

      - participer à l'évaluation du suivi de la formation.


      Article 2.8

      Prise en charge

      La loi du 5 mars 2014 rend également obligatoire la gratuité de la formation par le salarié : aucune contribution financière ne peut donc lui être demandée par l'organisme de formation. L'employeur doit éventuellement participer au financement de celle-ci pour compléter le montant pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).

      Le contrat de professionnalisation est pris en charge sur la base de forfaits horaires déterminés par les partenaires sociaux, dans le cadre des orientations et délibérations des représentants de la section paritaire professionnelle (SPP).

    • Article 3

      En vigueur

      Apprentissage

      Article 3.1

      Contrat d'apprentissage

      Le contrat d'apprentissage est un contrat de formation en alternance à durée déterminée de 6 mois pouvant aller jusqu'à 36 mois en fonction du type d'emploi et du niveau de qualification recherché dans les conditions définies ci-après.

      Ce contrat associe des enseignements professionnels et technologiques dispensés dans des centres de formation d'apprentissage et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. Ce contrat est mis en œuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance en centre de formation et dans l'entreprise, et d'une certification des compétences et des connaissances acquises.


      Article 3.2

      Objectifs du contrat

      Le contrat d'apprentissage permet d'acquérir :

      - un diplôme professionnel ;

      - un titre à finalité professionnelle, enregistré au RNCP.


      Article 3.3

      Public visé

      Ce contrat, qui doit permettre de remplir l'un des objectifs fixé à l'article 3.2, est ouvert :

      - aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau ;

      - aux personnes âgées de plus de 25 ans répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.


      Article 3.4

      Durée du contrat

      L'acquisition d'une qualification professionnelle par les jeunes ayant effectué le premier cycle d'enseignement secondaire implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'Etat et des titres à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles. La durée du contrat sera en principe de 12 mois, sauf exceptions :

      - préparation d'un diplôme d'ingénieur ou d'enseignement supérieur, ou en cas de prolongation parce qu'échec à l'examen, la durée est portée à 36 mois ;

      - diplôme préparé de même niveau que celui obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage, s'il est de niveau inférieur, si une partie a été obtenue par la VAE ou si la préparation a commencé sous un autre statut, la durée est réduite à 6 mois ;

      - diplômes et titres inscrits sur la liste de la CPNEFP et pour lesquels les durées de formation pourront aller jusqu'à 24 mois en fonction du nombre d'heures de formation inscrit sur la fiche RNCP.


      Article 3.5

      Durée de la formation

      La formation dispensée par le CFA doit être au minimum de 400 heures par année en moyenne sur les années d'apprentissage.


      Article 3.6 (1).

      Rémunération

      La rémunération des apprentis de moins de 18 ans à l'entrée en formation est calculée sur la base du salaire minimum conventionnel de la convention collective nationale de l'emploi occupé conformément aux taux suivants :

      - première année : 25 % ;

      - deuxième année : 37 % ;

      - troisième année : 53 %.

      La rémunération des apprentis âgés de 18 ans et plus à l'entrée en formation est alignée sur les montants des salaires en contrat de professionnalisation tels que définis à l'article 2.6.

      (1) L'article 3.6 est étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail.


      (Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

    • Article 4

      En vigueur

      Périodes de professionnalisation

      La branche des organismes de tourisme souhaite favoriser le maintien en activité et développer la professionnalisation de ses salariés.

      Afin de garantir de véritables parcours professionnalisant, les signataires conviennent que les périodes de professionnalisation entrant dans les priorités de la branche doivent obéir aux règles qui suivent :

      - elles peuvent comporter une action préalable de validation des acquis de l'expérience ou de positionnement ;

      - le suivi de l'alternance doit être assuré par un tuteur, pour les entreprises de plus de 10 salariés. Elles doivent donner lieu à une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.

      Les périodes de professionnalisation sont mises en œuvre à l'initiative de l'employeur mais peuvent l'être également à l'initiative du salarié en accord avec l'employeur.

      Les parties signataires renvoient à la CPNEFP le soin de fixer des priorités.


      Article 4.1

      Salariés concernés

      Les périodes de professionnalisation sont accessibles :

      - aux salariés en contrat à durée indéterminée ;

      - aux salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail (contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI), avec un employeur relevant de l'insertion par l'activité économique de l'article L. 5132-4 du code du travail) ;

      - aux salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion CUI).


      Article 4.2

      Actions de formation

      Les actions de formation ont pour objectif de permettre au bénéficiaire d'acquérir :

      - une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

      - un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;

      - une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective nationale ;

      - des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par l'article D. 6113-2 du code du travail ;

      - des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).

      Le socle de connaissances et de compétences mentionné ci-dessus est constitué de l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle (communication en français, utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique, utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique, aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe, etc.). Ce socle doit être apprécié dans un contexte professionnel. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l'individu.

      Après l'accord de l'employeur, les périodes de professionnalisation peuvent abonder en heures le compte personnel de formation du salarié.

      Les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

      La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée par décret, à 70 heures, réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires.

      Cette durée minimale ne s'applique pas :

      - aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;

      - aux formations financées dans le cadre de l'abondement du compte personnel de formation du salarié ;

      - aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale des certifications professionnelles (CNCP).


      Article 4.3

      Mise en œuvre des périodes de professionnalisation

      La période de professionnalisation peut être mise en œuvre à l'initiative du salarié ou à celle de l'employeur.

      Toutefois, le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ces périodes de professionnalisation ne peut, sauf accord de l'employeur ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement.

      Par ailleurs, dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée, au titre de ces périodes, d'au moins 2 salariés.

      Pour chaque salarié en période de professionnalisation, l'employeur doit choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. L'employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. Ce tutorat est mis en œuvre selon les modalités précisées par les articles D. 6324-2 à D. 6324-6 du code du travail.

      Les actions de formation effectuées dans le cadre de la période de professionnalisation se déroulent en principe pendant le temps de travail. Elles peuvent toutefois également se dérouler, pour tout ou partie, en dehors du temps de travail, à l'initiative :

      - du salarié dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) ;

      - de l'employeur, avec l'accord écrit du salarié, dans le cadre du plan de formation.

      Lorsque des actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail, l'employeur doit définir avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.


      Article 4.4

      Rémunération du salarié

      Les actions de formation mises en œuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

      Pendant la durée des actions de formation mises en œuvre dans le cadre des périodes de professionnalisation, le salarié continue de bénéficier de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.


      Article 4.5

      Prise en charge

      La prise en charge des périodes de professionnalisation sera définie annuellement par les représentants de la SPP en fonction des orientations et des priorités prises par la CPNEFP (1).

      L'OPCA rendra compte chaque année des contrôles effectués en tenant compte des résultats de l'année précédente et des réels besoins de la branche en lien avec l'observatoire prospectif des métiers et des compétences.

      (1) Le 1er alinéa de l'article 4.5 est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.


      (Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

    • Article 5

      En vigueur

      Formations à l'initiative du salarié

      Article 5.1.1

      Compte personnel de formation (CPF)

      Un compte personnel de formation (CPF) est instauré, à compter du 1er janvier 2015, au bénéfice de chaque personne âgée d'au moins 16 ans, qu'elle soit salariée ou demandeur d'emploi.

      Par dérogation, le compte personnel de formation est ouvert dès l'âge de 15 ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage, s'il justifie avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

      Le compte est désactivé lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

      Le DIF est supprimé depuis le 1er janvier 2015. A titre transitoire, les heures inscrites sur les compteurs DIF au 31 décembre 2014 peuvent être utilisées jusqu'au 1er janvier 2021, dans les conditions prévues pour le compte personnel de formation.

      Toutefois, les heures de DIF peuvent être cumulées avec les heures acquises au titre du CPF, dans la limite de 150 heures.


      Article 5.1.2

      Alimentation du compte personnel

      L'alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite de 150 heures.

      Les périodes d'absence du salarié pour un congé de maternité, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, un congé d'adoption, un congé de présence parentale, un congé de soutien familial, un congé parental d'éducation ou pour maladie professionnelle ou accident de travail sont intégralement prises en compte pour le calcul des heures acquises sur le compte personnel de formation.

      Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.

      Chaque titulaire d'un compte a connaissance du nombre d'heures créditées sur son compte personnel en accédant à un service dématérialisé gratuit (http://www.moncompteformation.gouv.fr).


      Article 5.1.3

      Compte personnel de formation pour les salariés à temps partiel

      Selon les termes de l'article 8.4 de l'accord n° 13 du 3 décembre 2014 sur les conditions d'emploi et de travail à temps partiel des organismes de tourisme :

      '' Le compte personnel de formation des salariés à temps partiel, quelle que soit leur durée contractuelle de travail, sera alimenté avec une majoration de 10 heures plafonnée à 24 heures.

      Cette disposition ne s'applique pas aux salariés cumulant plusieurs emplois à temps partiel les amenant à l'équivalent d'un temps complet, dans ce cas la structure alimente le CPF pro rata temporis.''

      Chaque année, la procédure sera la suivante :

      - identifier les salariés concernés par cette mesure ;

      - calculer le nombre d'heures de CPF crédité en plus ;

      - adresser à l'OPCA un fichier nominatif des salariés concernés avec l'ensemble des données ;

      - payer à l'OPCA une somme pour ces heures acquises en supplément qui ne pourra être inférieure à 13 € de l'heure.

      Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d'évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.


      Article 5.1.4

      Modalités de mise en œuvre du CPF

      Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures pour suivre une action de formation à l'initiative du salarié.

      Ainsi le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.

      Les heures inscrites au compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte.

      La mobilisation du compte personnel de formation en dehors du temps de travail n'est pas soumise à l'accord de l'employeur. Elle ne donne pas lieu au versement d'une allocation formation.

      La mobilisation du compte personnel de formation sur le temps de travail est soumise à l'accord de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation. Le salarié doit solliciter l'employeur :

      - 60 jours avant le début de la formation pour une formation de moins de 6 mois ;

      - 120 jours avant le début de la formation pour une formation d'une durée supérieure ou égale à 6 mois.

      A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié qui doit être motivée en cas de refus. L'absence de réponse de l'employeur dans le délai vaut acceptation de la demande.

      Les heures de formation réalisées sur le temps de travail, avec l'accord de l'employeur, donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié.

      L'entretien professionnel constitue le moment opportun pour échanger sur les besoins en formation et faire part de ses demandes d'utilisation éventuelles du compte personnel de formation en complément des obligations de formation de l'employeur dans le cadre du plan de formation.


      Article 5.1.5

      Formations éligibles au compte

      Les formations éligibles au compte sont :

      D'une part :

      - les formations permettant d'acquérir le socle commun de connaissances et de compétences professionnelles, et ce conformément à l'article L. 6323-6 du code du travail ;

      - l'accompagnement VAE (validation des acquis de l'expérience), mentionné à l'article L. 6313-11 du code du travail.

      Ces deux catégories de formation sont mobilisables de droit auprès de l'employeur et pendant le temps de travail, sous réserve d'un accord entre les parties sur le calendrier de la formation.

      D'autre part, les formations sanctionnées par :

      - une certification ou partie de certification constituant un bloc de compétences inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

      - un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ;

      - une certification inscrite à l'inventaire tenu par la CNCP.

      Ces trois dernières formations sont éligibles si elles figurent sur au moins une liste établie par :

      - la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche des organismes de tourisme ;

      - le comité paritaire interprofessionnel national de l'emploi et de la formation professionnelle (COPANEF) ;

      - le comité paritaire interprofessionnel régional de l'emploi et de la formation professionnelle (COPAREF).

      Les partenaires sociaux confient à la CPNEFP le soin d'établir et de mettre à jour régulièrement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, les listes des formations éligibles au CPF pour les salariés de la branche. Pour se faire, la CPNEFP s'appuie en particulier sur les travaux de l'observatoire des organismes de tourisme et sur les éléments fournis par l'OPCA désigné, notamment les bilans de branche.


      Article 5.1.6

      Politique d'abondement

      La branche professionnelle souhaite favoriser le développement du compte personnel de formation dans le cadre d'une politique associant les besoins du salarié et des entreprises du secteur et s'inscrivant dans une logique de trajectoire et de sécurisation des parcours professionnels, de dynamique de développement et de qualifications au sein du secteur.

      Pour se faire, les partenaires sociaux de la branche confient à la CPNEFP le soin de fixer une politique d'abondement au titre du CPF, en particulier, de décider :

      - des formations prioritaires éligibles à l'abondement parmi les formations figurant sur la liste établie par la CPNEFP de la branche ;

      - le cas échéant, des publics bénéficiaires ;

      - le cas échéant, de la durée de l'abondement consenti ;

      - du budget à y consacrer et de la nature des fonds à mobiliser, en lien avec la section professionnelle paritaire (SPP).

      Les abondements seront des abondements en heures qui seront éventuellement alloués aux salariés et financés sur les fonds gérés par la branche, sans augurer des politiques d'abondement que pourraient décider les entreprises sur leurs fonds propres.

      Les abondements ainsi effectués n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte personnel de formation du salarié chaque année ni dans le plafond des 150 heures.

      Il en est de même de l'abondement correctif dû, le cas échéant, par les entreprises de 50 salariés et plus qui ne peuvent, au terme de l'état récapitulatif du parcours professionnel du salarié, justifier des critères imposés par la réglementation en vigueur.


      Article 5.2

      Congé individuel de formation (CIF)

      Tout salarié a la possibilité, dans le cadre du congé individuel de formation, de s'absenter de l'entreprise pour suivre, à son initiative, avec l'autorisation de l'employeur, une formation de son choix, professionnelle ou non, indépendamment de sa participation aux stages de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.

      Les entreprises veilleront à informer leurs salariés des conditions d'exercice du droit au congé individuel de formation conformément aux dispositions légales et réglementaires.

      Conformément aux dispositions légales, tout salarié peut demander à bénéficier d'un congé individuel de formation pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou d'un diplôme enregistré au RNCP.

    • Article 6

      En vigueur

      Outils d'orientation

      Article 6.1


      Entretien professionnel


      Conformément aux dispositions des articles L. 6323-3 et L. 6315-1 du code du travail, cet entretien professionnel est destiné à faire le point sur le parcours professionnel du salarié et ses perspectives d'évolution. Il est réalisé obligatoirement tous les 2 ans ou après certaines absences.


      Les entretiens professionnels permettent à l'entreprise et aux salariés :


      - de faire le lien entre les projets et les besoins en compétences de la structure et les projets individuels des salariés ;


      - de veiller aux besoins de formation des salariés et de remplir ainsi l'obligation de veiller au maintien de l'employabilité des salariés de la structure ;


      - de préparer le plan de formation et de favoriser la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.


      L'entretien professionnel sert à examiner les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi et à définir les actions à mettre en place (formation, mobilité, bilan de compétences, attribution de nouvelles missions, tutorat ...).


      Tous les 6 ans, l'entretien doit inclure un état des lieux du parcours professionnel du salarié permettant de vérifier qu'il a bénéficié des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :


      - suivi au moins une action de formation ;


      - acquis des éléments de certification par la formation ou la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;


      - bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.


      L'entretien professionnel n'est pas un entretien d'évaluation. Il doit être distingué des rendez-vous destinés à évaluer le travail du salarié, à lui fixer des objectifs.


      Dès leur embauche, les salariés sont informés de l'organisation de cet entretien.


      Le contenu doit, entre autres, aborder les sujets suivants :


      - le parcours professionnel du salarié (postes occupés, évolutions constatées dans les missions, l'organisation, les outils ...) ;


      - les formations suivies, les certifications obtenues (diplôme, titre, CQP ...) ;


      - ses compétences, les difficultés rencontrées ;


      - ses attentes, ses projets ...


      Les entretiens professionnels ainsi que l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié doivent donner lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.


      Article 6.2


      Conseil en évolution professionnelle


      Conformément à l'article L. 6111-6 du code du travail, tous les salariés de la branche ont accès, à compter du 1er janvier 2015, au conseil en évolution pour les accompagner pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel.


      Il s'agit d'une prestation gratuite et confidentielle relevant du service public d'orientation et dispensé par les organismes habilités suivants :


      - les organismes paritaires collecteurs agréés pour le financement du congé individuel de formation ;


      - Pôle emploi ;


      - l'APEC (association pour l'emploi des agents de maîtrise et cadres) ;


      - les missions locales pour les jeunes ;


      - Cap emploi pour les personnes en situation de handicap ;


      - les organismes désignés par les conseils régionaux comme opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP) sur leur territoire.


      Le recours au CEP relève d'une démarche individuelle, anonyme et confidentielle du salarié, qui n'est donc pas obligé d'en référer à son employeur.


      Les démarches se déroulent en dehors du temps de travail, sauf disposition plus favorable appliquée par l'entreprise (prévue par accord collectif d'entreprise, par exemple).

    • Article 7

      En vigueur

      Jury d'examen

      Les partenaires sociaux entendent favoriser la participation des salariés de la branche aux jurys professionnels.


      Pour cela, et conformément aux dispositions légales, ils rappellent que lorsque le jury intervient pour délivrer une certification inscrite au RNCP, les frais résultant de la participation au jury sont considérés comme des dépenses de formation.


      Ces frais couvrent les frais de transport, d'hébergement et de restauration, la rémunération du salarié et les cotisations sociales obligatoires et conventionnelles qui s'y rattachent.


      Les partenaires sociaux prévoient une prise en charge de ces frais par l'OPCA, selon les modalités et les critères qui seront proposés par la section professionnelle paritaire au conseil d'administration de l'OPCA.

    • Article 8

      En vigueur

      Outils de pilotage de la politique de formation

      Article 8.1


      Observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ)


      Pour accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation, les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels et pour permettre aux partenaires sociaux de définir une politique de l'emploi et de la formation au sein de la branche, les partenaires sociaux ont décidé de poursuivre les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications pour les organismes de tourisme.


      L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) est un outil technique de veille au service de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche.


      Il a pour missions :


      - de rassembler les données et informations relatives aux emplois et aux qualifications et de mettre les informations ainsi recueillies à la disposition des partenaires sociaux de la branche ;


      - d'établir un tableau de bord contenant les caractéristiques socioprofessionnelles, économiques et technologiques de la branche ;


      - de réfléchir ou d'anticiper les mutations économiques de la branche et leur impact sur l'emploi et la formation.


      Les travaux de l'observatoire sont examinés par la CPNEFP qui en tire conclusions et recommandations. Ils sont publiés sur le site de l'OPCA désigné et sur le site de l'observatoire.


      L'objet de l'observatoire prospectif des métiers des organismes de tourisme est :


      - de renforcer la capacité pour la branche professionnelle de définir et de mettre en œuvre des politiques de formation professionnelle (en particulier définir la politique en matière de contrat de professionnalisation) ;


      - de recueillir les informations les plus fiables sur la situation de l'emploi et de la formation de manière à appréhender l'évolution des métiers du secteur des organismes de tourisme, tant en termes quantitatif que qualitatif, au niveau national et régional ;


      - d'analyser et d'anticiper les évolutions affectant l'articulation entre la formation et l'emploi afin de :


      - fournir à l'ensemble des acteurs de la formation et de l'emploi les outils et les moyens de réaction nécessaires aux changements à venir ;


      - permettre, par la connaissance de l'évolution des métiers, l'anticipation des besoins de formation et la mise en œuvre de politiques de formation adaptées ;


      - nourrir les travaux de la CPNEFP.


      Pour réaliser ces missions, l'observatoire est notamment amené à :


      - réaliser des enquêtes et études prospectives centrées sur l'évolution des métiers ;


      - capitaliser des études disponibles par l'élaboration de synthèses et leur publication ;


      - diffuser les travaux prospectifs relatifs à l'articulation emploi-formation ;


      - développer les partenariats.


      L'observatoire est géré par un comité de pilotage paritaire composé par les membres de la CPNEFP.


      Article 8.2


      Commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEFP)


      Article 8.2.1


      Composition


      La commission paritaire nationale emploi-formation des organismes de tourisme (CPNEFP) est composée paritairement de représentants des organisations syndicales des employeurs, d'une part, et des salariés (deux titulaires par organisation), d'autre part.


      Ces représentants sont désignés par les organisations représentatives au plan national de la convention collective nationale qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.


      Article 8.2.2


      Objectifs


      La CPNEFP est chargée de mettre en place et de promouvoir auprès de l'OPCA les décisions prises en matière d'emploi et de formation, et de contrôler tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par le présent accord :


      - renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;


      - agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;


      - élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;


      - mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique ;


      - définir et mettre à jour une liste de branche de formations éligibles au CPF ainsi que la politique d'abondement avec la SPP.


      Article 8.2.3


      Formation


      En matière de formation, la CPNEFP est plus particulièrement chargée :


      - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle, existant pour les différents niveaux de qualifications. A cette fin, elle peut solliciter l'OPCA de la branche pour financer, sur ses fonds mutualisés, des études ou des actions collectives ;


      - d'étudier les qualifications et les formations qui lui paraissent devoir être développées dans la branche et d'informer l'OPCA de la branche de ces priorités ;


      - d'émettre des avis sur les mesures de nature à favoriser les formations diplômantes débouchant sur des postes reconnus par les classifications ;


      - d'examiner les études conduites par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;


      - d'établir et d'adapter les certificats de qualification professionnelle (CQP) délivrés par la branche. Ces derniers sont formalisés par un accord collectif et l'inscription au registre national de la certification professionnelle.


      Article 8.2.4


      Emploi


      En matière d'emploi, la CPNEFP est plus particulièrement chargée :


      - d'étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;


      - de chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;


      - d'adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;


      - de susciter en cas de licenciement économique toutes les solutions susceptibles d'être mises en œuvre pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;


      - de trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;


      - d'effectuer toutes les démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.


      Article 8.2.5


      Organisation


      Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles de son organisation et de son fonctionnement, notamment lors de la rédaction du règlement intérieur de la SPP (périodicité et calendrier des réunions, élection d'un [e] président [e] et d'un [e] vice-président [e]).


      Article 8.3


      Section professionnelle paritaire (SPP)


      La réunion de la SPP est présidée par son président et son vice-président.


      Les présidents de la SPP établissent la convocation et fixent l'ordre du jour de chaque séance selon le calendrier annuel adopté par la SPP. La SPP se réunit deux à quatre fois par an.


      Les décisions de la SPP sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, dûment mandatés.


      La carence d'un collège n'entraîne pas l'annulation de la réunion de la SPP. Les collèges disposent d'un délai de 8 jours à compter de la date d'envoi du relevé de décisions pour faire connaître leurs avis et position.


      Un conseiller branche et grands comptes du siège de l'OPCA désigné assiste à toutes les réunions de SPP et en assure le secrétariat.


      Le relevé de décisions, établi à l'issue de la séance, sous la responsabilité des présidents, est adressé à chacun des membres, titulaires et suppléants, dans un délai de 8 jours ouvrés suivant la réunion ainsi qu'aux présidents nationaux de l'OPCA désigné.


      Le projet de compte rendu de la réunion, qui comporte les dates, heures, lieu de la réunion et la liste des membres présents ou excusés, est transmis à l'ensemble des membres sous 1 mois.


      Il est soumis à l'approbation de la séance suivante de la SPP.


      Le projet de compte rendu, tenant compte des rectifications apportées en cours de séance, devient définitif dès que la SPP en a voté l'adoption.

    • Article 9

      En vigueur

      Participation au développement de la formation continue

      Trois types de contributions sont à distinguer :


      1. L'obligation légale calculée sur sa masse salariale brute annuelle destinée aux publics prioritaires et aux actions à visée qualifiante ;


      2. La contribution conventionnelle définie par un accord collectif de branche destinée au financement de formations répondant aux besoins des entreprises de la branche ;


      3. Une contribution volontaire que l'entreprise peut verser à l'OPCA de son choix : OPCA de branche ou OPCA interprofessionnel. Cette contribution est affectée aux besoins spécifiques de l'entreprise en termes de financement de formations (plan de formation, adaptation au poste, maintien dans l'emploi ...) et de services apportés par l'OPCA. Les actions financées à ce titre sont libres.


      Article 9.1


      Contributions légales


      L'obligation légale à la formation continue est simplifiée à compter du 1er janvier 2015 avec une seule contribution de :


      - 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 10 salariés ;


      - 1 % de la masse salariale pour les entreprises de 10 salariés et plus.


      Cette contribution unique est versée à un OPCA unique désigné par la branche.


      Cette contribution est affectée par l'OPCA désigné à différents dispositifs : compte personnel de formation (CPF), contrat de professionnalisation, période de professionnalisation, congé individuel de formation (CIF), plan de formation.


      Dans ce dernier cas, les fonds de la contribution fiscale dédiés au plan de formation ne peuvent plus être directement utilisés par l'entreprise mais sont mutualisés au sein de l'OPCA désigné pour soutenir en co-investissement les plans de formation des entreprises adhérentes.


      Article 9.2


      Contribution conventionnelle


      La loi précise que l'obligation conventionnelle a pour objet le développement de la formation professionnelle continue, son usage est donc plus large que le financement d'actions de formation imputables.


      Soucieux de pérenniser le développement de la formation professionnelle des salariés de la branche, les partenaires sociaux décident de mettre en place, en plus de l'obligation légale, une contribution conventionnelle.


      Cette contribution est obligatoirement versée à l'OPCA désigné par la branche.


      Pour la collecte de 2016, les partenaires sociaux ont décidé de porter le taux conventionnel :


      - pour les entreprises de moins de 10 salariés à 0,45 % de la masse salariale ;


      - pour les entreprises de 10 salariés et plus à 0,40 % de la masse salariale.


      A partir de la collecte de 2017, les partenaires sociaux ont décidé de porter le taux conventionnel :


      - pour les entreprises de moins de 11 salariés à 0,45 % de la masse salariale ;


      - pour les entreprises de 11 salariés et plus à 0,40 % de la masse salariale.


      La contribution conventionnelle est mutualisée au sein de l'OPCA dans une section comptable à part, mais non sectorisée par taille d'entreprise. La CPNEFP définit chaque année les priorités et l'affectation des fonds par types d'entreprises.

      • Article 35 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il ne sera procédé à aucun licenciement de salariée en état de grossesse constaté par un certificat médical et pendant l'intégrité des périodes de suspension de travail auxquelles elle a droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, sauf faute grave non liée à l'état de grossesse.

        A partir du sixième mois, les salariés employées selon un horaire journalier complet bénéficieront d'une réduction de temps de travail d'une heure par jour.

        Lorsque l'état de l'intéressée nécessitera un changement d'emploi, éventuellement après avis du médecin du travail, ce changement sera temporaire et devra cesser dès que l'état de santé de la femme lui permettra de reprendre son emploi initial.

        Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération lorsque l'intéressée a au moins un an de présence dans l'organisme employeur.

        Le changement d'affectation ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
        NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art. 1 : L'avant-dernier alinéa de l'article 35 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-1 du code du travail.
      • Article 35 (non en vigueur)

        Abrogé


        La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (CPNIC) est compétente pour tous les cas d'interprétation et de conciliation de la présente convention collective.

        La CPNIC est composée d'un nombre égal de représentants des organisations salariales et patronales relevant de la présente convention. Chaque représentant peut avoir un suppléant qui n'a voix délibérative qu'en absence du représentant.

        La présidence est alternative. Tous les ans, à la première réunion paritaire annuelle, il est procédé à l'élection du président par la commission. Le premier président sera élu au tirage au sort.
      • Article 34 (non en vigueur)

        Abrogé


        La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (CPNIC) est compétente pour tous les cas d'interprétation et de conciliation de la présente convention collective.

        La CPNIC est composée d'un nombre égal de représentants des organisations salariales et patronales relevant de la présente convention. Chaque représentant peut avoir un suppléant qui n'a voix délibérative qu'en absence du représentant.

        La présidence est alternative. Tous les ans, à la première réunion paritaire annuelle, il est procédé à l'élection du président par la commission. Le premier président sera élu au tirage au sort.
      • Article 35 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il ne sera procédé à aucun licenciement de salariée en état de grossesse constaté par un certificat médical et pendant l'intégrité des périodes de suspension de travail auxquelles elle a droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, sauf faute grave non liée à l'état de grossesse.

        A partir du sixième mois, les salariés employées selon un horaire journalier complet bénéficieront d'une réduction de temps de travail d'une heure par jour.

        Lorsque l'état de l'intéressée nécessitera un changement d'emploi, éventuellement après avis du médecin du travail, ce changement sera temporaire et devra cesser dès que l'état de santé de la femme lui permettra de reprendre son emploi initial.

        Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération.

        Le changement d'affectation ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
        NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art. 1 : L'avant-dernier alinéa de l'article 35 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-1 du code du travail.
      • Article 36 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les absences pour cause de maladie ou accident dûment justifiées n'entraînent pas de rupture du contrat de travail.

        En conséquence, un salarié indisponible pour l'une de ces causes doit retrouver son emploi à la fin de son indisponibilité, sous réserve des dispositions de l'article 28.
      • Article 36 (non en vigueur)

        Abrogé


        La saisine se fera à la diligence d'une organisation syndicale ou patronale signataire de la présente convention collective. Elle se fera, au moyen d'un formulaire (cf. annexe II) disponible auprès du secrétariat de la commission, ou d'un document respectant les informations du formulaire. Il sera envoyé au secrétariat de la commission, à la diligence de l'une des organisations signataires de la présente convention collective.

        A réception du document ou à la demande d'au moins 2 membres de la commission, le président de la commission d'interprétation porte la saisine à l'ordre du jour de la commission d'interprétation qui se réunit systématiquement à l'issue de chaque commission paritaire pour aborder les points en suspens.

        En cas d'urgence déclarée conjointement, le président convoque une réunion de la commission qui devra se tenir dans les 30 jours qui suivent la saisine.

        Le président est tenu de donner les conclusions de la commission dans un délai maximum de 8 jours.

        Le secrétariat est assuré à l'issue de la réunion par l'organisation patronale avec l'assistance d'un représentant des organisations de salariés. Les réunions de la commission ont lieu au siège de la FNOTSI ou de tout autre lieu désigné d'un commun accord.
      • Article 35 (non en vigueur)

        Abrogé

        La saisine se fera à la diligence d'une organisation syndicale ou patronale signataire de la présente convention collective. Elle se fera, au moyen d'un formulaire (cf. annexe II) disponible auprès du secrétariat de la commission, ou d'un document respectant les informations du formulaire. Il sera envoyé au secrétariat de la commission, à la diligence de l'une des organisations signataires de la présente convention collective.

        A réception du document ou à la demande d'au moins 2 membres de la commission, le président de la commission d'interprétation porte la saisine à l'ordre du jour de la commission d'interprétation qui se réunit systématiquement à l'issue de chaque commission paritaire pour aborder les points en suspens.

        En cas d'urgence déclarée conjointement, le président convoque une réunion de la commission qui devra se tenir dans les 30 jours qui suivent la saisine.

        Le président est tenu de donner les conclusions de la commission dans un délai maximum de 8 jours.

        Le secrétariat est assuré à l'issue de la réunion par Offices de tourisme de France ou tout autre organisation désignée d'un commun accord.

      • Article 37 (non en vigueur)

        Abrogé


        Est réputé en absence irrégulière, sauf justification fournie dans les quarante-huit heures et sauf cas de force majeure, tout salarié qui ne se présenterait pas à son travail. En cas d'absence irrégulière dûment constatée, l'employeur doit mettre le salarié en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de reprendre son travail ou de justifier son absence dans un délai de deux jours après réception de la lettre.

        A l'issue de ce délai, l'employeur qui envisage de sanctionner le salarié, doit avant toute décision se conformer aux dispositions de l'article 14 de la présente convention, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications de l'intéressé, qui peut se faire assister par une personne de son choix, appartenant au personnel de l'organisme ou par une personne extérieure inscrite sur une liste établie par le préfet.
      • Article 37 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention et ses annexes sont applicables à tous les organismes employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial défini à son article 1er qui sont signataires ou membres d'une organisation signataire ou d'une organisation ayant adhéré à ladite convention après sa signature, ou qui, après la signature du texte, ont adhéré soit à la convention, soit à l'une des organisations signataires.

        La présentation convention, et ses annexes, sera applicable par tous les organismes employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial défini à son article 1er, sans considération d'appartenance aux organisations signataires ou adhérentes, dès que la totalité de la convention sera étendue par le ministre chargé du travail.
      • Article 36 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention et ses annexes sont applicables à tous les organismes employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial défini à son article 1er qui sont signataires ou membres d'une organisation signataire ou d'une organisation ayant adhéré à ladite convention après sa signature, ou qui, après la signature du texte, ont adhéré soit à la convention, soit à l'une des organisations signataires.

        La présentation convention, et ses annexes, sera applicable par tous les organismes employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial défini à son article 1er, sans considération d'appartenance aux organisations signataires ou adhérentes, dès que la totalité de la convention sera étendue par le ministre chargé du travail.
      • (non en vigueur)

        Abrogé

        COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE CONCILIATION
        ET D'INTERPRÉTATION
        DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
        DES ORGANISMES DE TOURISME


        Secrétariat : CPNCI des organismes de tourisme, C/FNOTSI, 280, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, tél. : 01-44-11-10-30, télécopie : 01-45-55-99-50, mél : dtournier.fnotsiwanadoo.fr.

        AVIS DE SAISINE
        Dossier présenté par : ...
        Employeur concerné : ...

        LITIGE
        Articles de la convention mis en cause : ... ...
        Pièces fournies : identifier ici, en les numérotant, les pièces fournies) : ... ... ...
        Commentaires : ... ... ... ...
      • (non en vigueur)

        Abrogé


        L'évolution des métiers dans la branche " organismes de tourisme " nécessite une réactivité accrue en terme de positionnement des emplois.

        Ce constat a conduit les partenaires sociaux à créer une nouvelle grille qui s'attache à qualifier les fonctions et non la personne.

        Elle définit la hiérarchie professionnelle en 3 grandes catégories :

        1. Employés ;

        2. Agents de maîtrise, techniciens ;

        3. Cadres.

        Chaque catégorie comporte des échelons déterminés à partir de critères incluant des degrés d'autonomie, de responsabilité et les spécificités de chaque fonction. Ces éléments seront déclinés sur une fiche de poste obligatoirement annexée au contrat de travail.

        Cette grille de qualification doit faciliter la mobilité interentreprises, interorganismes et interbranches. Elle concerne l'ensemble des contrats de travail, y compris les contrats aidés, en application des dispositions légales en vigueur.
        • Article 38 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les périodes militaires de réserve non provoquées par eux sont payées aux salariés ayant au moins un an de présence dans l'organisme employeur, sous réduction de la solde qu'ils peuvent percevoir.

        • Article 38 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le niveau de l'emploi est fonction à la fois des compétences et des capacités que requiert ledit emploi, mais également des responsabilités qui lui sont inhérentes. Pour identifier de façon objective ces responsabilités, il conviendra d'établir, préalablement, une description de poste. L'expérience professionnelle, les diplômes et la validation des acquis et des formation qualifiantes seront également pris en compte lorsqu'ils sont mis en oeuvre sur le poste confié.

          A chaque niveau d'emploi correspond un seuil minimal d'embauche, identifié par un indice " plancher ". Il n'y a aucun plafond. Une augmentation de la rémunération, traduite par un indice, amenant le salarié au-delà du seuil minimal du niveau supérieur, n'entraîne pas automatiquement l'acquisition de ce niveau.

          Si, selon l'emploi, le niveau ou le lieu de travail, une ou plusieurs langues étrangères sont nécessaires, elles devront être précisées au contrat de travail.

          Sur le bulletin de paie, devront apparaître l'intitulé du poste et l'échelon en référence de la grille de qualification.

          La qualification ne préjuge pas de la position du salarié dans l'organigramme de l'entreprise.

          La progression sur la grille ne se fait pas à l'ancienneté, mais par la reconnaissance de l'expérience professionnelle et des qualifications acquises et/ou validées.
        • Article 39 (non en vigueur)

          Abrogé


          La promotion du personnel et du responsable de l'organisme étant de la compétence du conseil d'administration, celui-ci examine cette possibilité à l'occasion du compte rendu annuel d'activité.

          Le personnel en place a priorité à occuper tout emploi vacant ou nouvellement créé, s'il possède l'expérience acquise par l'ancienneté ou confirmée par des stages de formation professionnelle.

          A tout moment, il est possible de faire passer à un échelon ou une catégorie supérieure tel ou telle employé(e) jugé(e) apte à l'avoir mérité, sans que cette décision entraîne automatiquement une promotion identique des autres agents se trouvant au même rang.
        • Article 39 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les définitions des catégories professionnelles sont établies en fonction des degrés d'autonomie et de responsabilité déterminés à partir de 3 critères :

          - la représentation de l'organisme vis-à-vis de l'extérieur ;

          - la gestion du personnel ;

          - l'élaboration et la gestion du budget.

          Degrés d'autonomie :

          - exécution d'une tâche dans le cadre d'une mission déterminée : niveau 1 de l'échelle ;

          - autonomie d'action et/ou de gestion d'une mission ou d'un projet : niveau 2 de l'échelle ;

          - autonomie de décision et de gestion dans le cadre de la délégation de pouvoir définie par l'organisme (mission ou un projet) : niveau 3 de l'échelle.

          Degrés de responsabilité :

          - exécution des tâches et missions déterminées : niveau 1 de l'échelle ;

          - actions entrant dans le cadre des projets et des missions :

          niveau 2 de l'échelle ;

          - responsabilité globale des projets et des missions : niveau 3 de l'échelle.

          Tableau de ventilation des degrés d'autonomie et de responsabilité suivant les 3 critères

          Echelle

          Représentation de l'organisme

          Gestion du personnel

          Gestion de budget

          NC

          Non concernéNon concernéNon concerné

          1

          PonctuellePonctuelleExécutions des opérations

          2

          Par délégationDans le cadre d'une équipe

          Suivi dans une enveloppe déterminée

          3

          ContractuellementDans le cadre de la structure

          Gestion et contrôle du budget

          Grille de qualification des employés

          Un employé est chargé de l'exécution des tâches qui lui sont confiées et du compte rendu des résultats. Son travail est clairement défini et organisé dans le cadre d'une procédure, au sein d'une équipe. Selon le niveau, les tâches à exécuter sont plus ou moins complexes. Il peut être amené à suivre un budget simple.

          Qualification de la fonctionEchelonDegré d'autonomieDegré de responsabilitéNiveau requis (à titre indicatif)Indice (valeur en points)
          ReprésentationGestion personnelGestion budgetReprésentationGestion personnelGestion budget
          Exécution tâches ne faisant pas appel à une compétence particulière1.1ncncncncncncVA partir de 1 160
          Exécution de tâches faisant appel à des savoirs précis1.2ncncncncncncVA partir de 1 280
          Exécution de tâches complexes faisant appel à des savoirs multiples ou de la polyvalence1.3ncncncncncncIVA partir de 1 470
          nc : non concerné

          Grille de qualification des agents de maîtrise et techniciens

          Un agent de maîtrise ou un technicien est chargé de mettre en oeuvre et/ou de coordonner les actions qui lui sont confiées dans le cadre d'une mission, au sein d'un service. Il doit identifier les besoins et proposer les solutions qui s'intègrent dans la stratégie définie par sa hiérarchie.

          Pour remplir ses missions, il doit savoir être à l'écoute, avoir le sens de la négociation, savoir s'adapter aux situations, s'organiser et structurer les informations afin de rechercher la méthode la plus efficace et faire preuve d'initiative. Il peut être amené à gérer un budget défini dont il a la responsabilité.

          Selon son niveau, il peut avoir une fonction de spécialiste et/ou seconder un cadre ou diriger une équipe. Il peut occasionnellement représenter sa hiérarchie.

          Qualification de la fonctionEchelonDegré d'autonomieDegré de responsabilitéNiveau requis (à titre indicatif)Indice (valeur en points)
          ReprésentationGestion du personnelGestion du budgetReprésentationGestion du personnelGestion du budget
          Exécution d'une mission limitée faisant appel à des compétences multiples2.1ncnc21nc1IVA partir de 1 550
          Gestion d'une mission limitée2.2ncnc2112IIIA partir de 1 690
          Gestion d'une mission globale2.3112122IIIA partir de 1 800
          Gestion d'une mission globale2.4122223IIIA partir de 2 140
          nc : non concerné

          Grille de qualification des cadres

          Un cadre est chargé de concevoir et de diriger un ensemble d'actions sous forme de projets ou de missions. Il dispose d'une autonomie et d'un pouvoir de décision lui permettant de gérer les personnels et les actions, au sein d'un organisme. Il doit savoir identifier les besoins et concevoir les solutions qui s'intègrent dans la stratégie définie par la hiérarchie de l'organisme.

          Dans le cadre d'un projet, il doit être à l'écoute, avoir le sens de la négociation, savoir s'adapter aux situations, savoir diriger les collaborateurs et faire preuve d'initiative. Il peut être amené à concevoir et à gérer un budget qui lui est confié. Il doit rendre compte des résultats obtenus.

          Selon son niveau, il peut avoir une fonction de spécialiste et/ou diriger une équipe, un service ou un organisme. Il peut représenter la direction de l'organisme.

          Qualification de la fonctionEchelonDegré d'autonomieDegré de responsabilitéNiveau requis (à titre indicatifIndice (valeur en points)
          ReprésentationGestion du personnelGestion du budgetReprésentationGestion du personnelGestion du budget
          Animation et gestion d'une structure ou d'un projet global ou gestion d'une mission complexe faisant appel à un profil de spécialiste3.1nc à 3nc à 2nc à 2nc à 3nc à 2nc à 3IIA partir de 2 400
          Animation et gestion d'une structure et/ou d'un service et/ou d'une mission complexe. Responsable de projet3.2nc à 3nc à 22 à 3nc à 3nc à 3nc à 3IIA partir de 2 800
          Animation et gestion d'une structure3.3nc à 32 à 22 à 3333IIA partir de 3 350

          (*) Le degré d'autonomie et de responsabilité varie en fonction de la structure concernée. D'où la nécessité d'utiliser plusieurs valeurs.

          nc : non concerné.

        • Article 40 (non en vigueur)

          Abrogé

          Pour faciliter la lecture de la grille, les principaux termes utilisés sont définis de la manière suivante :

          Autonomie : degré de liberté dont dispose un salarié dans la réalisation et/ou l'organisation de son travail en tenant compte des instructions reçues de sa hiérarchie. Il ne faut pas confondre l'autonomie avec l'initiative qui est une notion requise pour tous les emplois.

          Animation : l'animation consiste notamment à faire travailler ensemble, de façon efficace, des personnes en vue de la réalisation de travaux déterminés sans qu'il y ait nécessairement un lien hiérarchique.

          Compétences : notion plus large que la qualification de la personne. Les compétences reposent sur une combinaison des différents types de savoirs validés par l'expérience (savoir, savoir-faire, savoir-être, etc.).

          Complexité : est fonction de la nature, du degré et de la diversité des difficultés strictement inhérentes aux travaux confiés aux salariés.

          Connaissances ou expérience requise : ensemble de savoirs, de compétences et d'aptitudes requis dans l'exercice des activités, quelle que soit leur mode d'acquisition (formation initiale ou continue, pratique professionnelle), que ceux-ci aient été sanctionnés ou non par un diplôme.

          Consignes : instructions définissant de façon très précise les activités à accomplir.

          Mission : ensemble des objectifs attribués à un salarié dans un espace professionnellement défini.

          Niveaux de formation : tels que définis par l'Education nationale :

          - niveau V : CAP, BEP, seconde générale technologique ;

          - niveau IV : BT, bacs ;

          - niveau III : BTS, DUT, DEUG, DEUST ;

          - niveau II : ingénieur, licence, maîtrise, DESS, DEA ;

          - niveau I : doctorat.

          Polyvalence : capacités à réaliser des opérations d'un même degré de complexité mais de nature nettement différenciée.

          Projet : ensemble d'opérations et d'actions distinctes allant de l'état des lieux à la réalisation et permettant d'atteindre un objectif d'entreprise plus ou moins complexe. Un projet nécessite une compétence généraliste, correspondant à celle d'un cadre.

          Tâche : exécution pratique des éléments d'une mission ou du travail courant :

          - les tâches simples ne font pas appel à des compétences particulières ;

          - les tâches moyennes font référence à des compétences bien précises ;

          - les tâches complexes font appel à des compétences multiples.

    • Article 37

      En vigueur

      Principes de classification
    • Article 37.1

      En vigueur

      Principes

      Les principes énoncés ci-dessous s'appliquent dès l'embauche du salarié, puis lors de chaque entretien professionnel.

      La classification est déterminée autour de trois échelons :
      – échelon 1 : employé ;
      – échelon 2 : agent de maîtrise/ technicien ;
      – échelon 3 : cadre.

      Chaque échelon est constitué de trois ou quatre niveaux.

      Le niveau du salarié est établi à partir des 4 critères suivants :
      – des compétences techniques ou technicité, c'est-à-dire de l'ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être requis pour le poste concerné ;
      – des responsabilités ;
      – de la communication/représentation ;
      – de l'autonomie.

      Pour identifier de façon objective ces critères il conviendra d'établir, préalablement, une description de poste. La description de poste doit faire apparaître les activités/ responsabilités principales et/ ou secondaires.

      Une activité-responsabilité peut être explicitement affectée à un salarié comme l'un des enjeux de son poste : ce sera alors une activité « principale ».

      Dans d'autres cas, l'activité-responsabilité sera exercée à titre accessoire (quand la situation se présente), par défaut (personne d'autre ne pouvait la faire) et/ ou à titre de renforcement de l'équipe permanente (cas de grande affluence nécessitant des renforts), et/ ou au titre du remplacement ponctuel d'un salarié absent.

      Par « activité-responsabilité principale », il ne faut pas entendre « quotidienne » ou prenant beaucoup de temps. Certaines activités peu fréquentes sont clairement identifiées comme constituant un enjeu fort du poste.

      Par « activité-responsabilité secondaire », il ne faut pas entendre « occasionnelle », mais plutôt comme n'étant pas l'activité sur laquelle sera prioritairement jugée la compétence du salarié.

    • Article 37.2

      En vigueur

      Méthodologie de classification

      Après avoir établi la fiche de poste (activités/responsabilités), celui-ci est positionné dans l'une des trois catégories/échelon (employé/agent de maîtrise et techniciens/cadre).

      Puis au sein de chaque échelon, il conviendra de déterminer le niveau en fonction des 4 critères énoncés au 37.1.

    • Article 37.3

      En vigueur

      Classification et détermination du salaire

      Le salaire est calculé en multipliant le nombre de points d'indice attribués par la valeur du point.

      À chaque niveau, correspond un indice plancher.

      Il n'y a aucun plafond. Une augmentation de la rémunération, traduite par un indice, amenant le salarié au-delà du seuil minimal de l'échelon supérieur, n'entraîne pas automatiquement l'acquisition de cet échelon.

      Sur le bulletin de paie, devront apparaître l'intitulé du poste, la catégorie professionnelle, l'échelon, le niveau et l'indice payé.

      La progression sur la grille ne se fait pas à l'ancienneté, mais par la reconnaissance de l'expérience professionnelle, des qualifications acquises et/ ou validées, et l'évolution du contenu du poste.

    • Article 37.4

      En vigueur

      Évaluation du positionnement du salarié

      À l'occasion de l'entretien professionnel et à chaque évolution du poste, le positionnement et l'évolution du salarié seront évalués.

      À l'issue de cet entretien, la fiche de poste évoluera et intégrera les évolutions constatées.

    • Article 38

      En vigueur

      Définition des catégories professionnelles

      38.1.   Employé, échelon 1

      Un employé exécute des tâches plus ou moins complexes qui lui sont confiées dans le cadre d'un travail clairement défini et organisé dans des procédures.

      38.2.   Agent de maîtrise et technicien, échelon 2

      Un agent de maîtrise et technicien met en œuvre ou coordonne des actions qui sont confiées dans le cadre d'une mission ou d'un projet.

      Il identifie des besoins et propose les solutions qui s'intègrent dans la stratégie. Il a le sens de l'écoute, de la négociation et de l'organisation.

      38.3.   Cadre, échelon 3

      Un cadre conçoit et dirige un ensemble d'actions sous forme de projets ou de missions. Il identifie les besoins et conçoit les solutions qui s'intègrent dans la stratégie. Il a le sens de l'écoute et de la négociation. Il sait s'adapter aux situations et faire preuve d'initiatives.

      38.4.   Tableau récapitulatif

      Détermination de la catégorie ou de l'échelon

      Employé (échelon 1)Exécute des tâches plus ou moins complexes qui lui sont confiées dans le cadre d'un travail clairement défini et organisé dans une procédure
      Agent de maîtrise/ technicien (échelon 2)Met en œuvre ou coordonne des actions qui sont confiées dans le cadre d'une mission ou d'un projet
      Identifie des besoins et propose les solutions qui s'intègrent dans la stratégie
      Sens de l'écoute et de la négociation et sens de l'organisation
      Cadre (échelon 3)Conçoit et dirige un ensemble d'actions sous forme de projets ou de missions
      Identifie les besoins et conçoit les solutions qui s'intègrent dans la stratégie
      Sens de l'écoute et de la négociation, savoir s'adapter aux situations et faire preuve d'initiatives.
    • Article 39

      En vigueur

      Détermination du niveau au sein de la catégorie professionnelle (ou échelon)

      Au sein de chaque catégorie professionnelle (ou échelon), la définition du niveau est déterminée en fonction des 4 critères énoncés à l'article 37.1 :
      – compétences techniques/ technicité ;
      – autonomie ;
      – responsabilités ;
      – représentation/ communication.

      Ces notions sont définies par catégorie professionnelle, comme suit :

    • Article 39.1

      En vigueur

      Employés

      Dans la catégorie employé(e), échelon 1, les critères sont définis comme suit :

      39.1.1.   Compétences techniques/ technicité

      La compétence technique se définit comme l'ensemble des savoirs et savoir-faire requis pour tenir le poste de travail. Elle inclut les connaissances générales, les connaissances techniques, les savoir-faire procéduraux, mais aussi les savoir-être nécessaires à la fonction. Elle s'apprécie à partir de trois éléments :
      – niveau de connaissances générales requis ;
      – critère de technicité ;
      – degré de complexité des outils et techniques utilisés.

      L'évaluation du niveau de 1 à 3 se détermine de la façon suivante :
      – niveau 1 : utilisation de compétences élémentaires impliquant la mise en œuvre de procédures simples et prédéfinies ;
      – niveau 2 : utilisation de connaissances et de techniques précises et sectorisées adaptées à la bonne exécution des tâches dans le cadre de procédures indicatives ;
      – niveau 3 : utilisation de connaissances et de techniques précises et sectorisées adaptées à la bonne exécution des tâches et capacité à transmettre des informations préétablies ou des savoirs prédéfinis.

      39.1.2.   Autonomie

      Niveau 1 : application de consignes précises dont les moyens sont définis en amont et contrôle permanent.

      Niveau 2 : choix du mode opératoire approprié dans le cadre des consignes fixées et contrôle permanent.

      Niveau 3 : capacité à adapter le mode opératoire à l'activité, contrôle ponctuel et vérifications systématiques.

      39.1.3.   Responsabilité

      Niveau 1 : exécution des consignes.

      Niveau 2 : responsabilité limitée dans le cadre du poste.

      Niveau 3 : responsabilité limitée dans le cadre du poste et responsabilité spécifique type tenue de caisse et/ ou billetterie.

      39.1.4.   Communication et représentation

      Niveau 1 : échanges professionnels courants.

      Niveau 2 : échanges professionnels variés en direction de différents types d'interlocuteurs.

      Niveau 3 : échanges supposant une capacité à argumenter vis-à-vis de différents interlocuteurs y compris étrangers.

      39.1.5.   Mise en œuvre et évolution

      Le tableau ci-après définit le niveau du salarié en fonction des 4 critères.

      Grille de qualification des employés

      ÉchelonDéfinition de la fonction
      Nombre de points
      TechnicitéAutonomieResponsabilitéCommunication et représentationIndice mini
      Employé 1.1Exécution de tâches prescrites, de consignes ou de processusUtilisation de compétences élémentaires impliquant la mise en œuvre de procédures simples et prédéfiniesApplication de consignes précises dont les moyens sont définis en amont
      Contrôle permanent
      Exécution des consignesÉchanges professionnels courants1450
      Employé 1.2Exécution de tâches faisant appel à des savoirs précis et sectorisésUtilisation de connaissances et de techniques précises et sectorisées adaptées à la bonne exécution des tâches dans le cadre de procédures indicativesChoix du mode opératoire approprié dans le cadre des consignes fixées
      Contrôle permanent
      Responsabilité limitée dans le cadre du posteÉchanges professionnels variés en direction de différents types d'interlocuteurs1490
      Employé 1.3Exécution de tâches complexes faisant appel à des savoirs multiples et/ ou polyvalence de tâchesUtilisation de connaissances et de techniques précises et sectorisées adaptées à la bonne exécution des tâches et capacité à transmettre des informations préétablies ou des savoirs prédéfinisCapacité à adapter le mode opératoire à l'activité.
      Contrôle ponctuel
      Vérifications systématiques
      Responsabilité limitée dans le cadre du poste
      et
      responsabilité spécifique type tenue de caisse et/ ou billetterie
      Échanges supposant une capacité à argumenter vis-à-vis de différents interlocuteurs y compris étrangers1550

    • Article 39.2

      En vigueur

      Agent de maîtrise/technicien

      Dans la catégorie agent de maîtrise, échelon 2, les critères sont définis comme suit :

      39.2.1.   Compétences techniques/ technicité

      La compétence technique se définit comme l'ensemble des savoirs et savoir-faire requis pour tenir le poste de travail. Elle inclut les connaissances générales, les connaissances techniques, les savoir-faire procéduraux, mais aussi les savoir-être nécessaires à la fonction. Elle s'apprécie à partir de trois éléments :
      – niveau de connaissances générales requis ;
      – degré de technicité ;
      – degré de complexité des outils et techniques utilisés.

      L'évaluation du niveau de 1 à 4 se détermine de la façon suivante :
      – niveau 1 : utilisation de connaissances et de techniques précises permettant l'exécution de la mission et capacité à gérer des informations multiples ;
      – niveau 2 : utilisation de connaissances et de techniques précises permettant l'exécution de la mission et capacité à adapter sa technicité à des situations complexes et variables ;
      – niveau 3 : maîtrise d'un ou plusieurs domaines d'intervention et poste faisant appel à des capacités d'analyse de situations ;
      – niveau 4 : maîtrise d'un ou plusieurs domaines d'intervention et poste faisant appel à des capacités d'analyse de situations.

      39.2.2.   Autonomie

      L'autonomie se définit comme la latitude de décider et d'agir qui est laissée au salarié dans l'exercice de son activité au sein de la structure. Elle s'apprécie à partir de trois éléments :
      – nature et précision des instructions ;
      – nature des contrôles ;
      – initiative de réalisation requise.

      L'évaluation du niveau de 1 à 4 se détermine de la façon suivante :
      – niveau 1 : exécution d'une mission définie avec des contrôles réguliers ;
      – niveau 2 : exécution d'une mission définie dans le cadre d'instructions générales. Le salarié interprète et adapte les processus ;
      – niveau 3 : autonomie d'action et de gestion dans le cadre de la mission définie par l'organisme ;
      – niveau 4 : autonomie d'action et de gestion dans le cadre des projets définis par l'organisme.

      39.2.3.   Responsabilité

      La responsabilité se définit comme la mesure de l'impact direct et indirect de l'activité sur la structure, son fonctionnement, son organisation et son personnel. Elle s'apprécie à partir de trois éléments :
      – représentation de l'organisme ;
      – gestion de personnel ;
      – gestion de budget.

      L'évaluation du niveau de 1 à 4 se détermine de la façon suivante :
      – niveau 1 : responsabilité limitée dans le cadre de l'exécution de sa mission et éventuelle responsabilité d'un budget défini ;
      – niveau 2 : responsabilité limitée à la gestion des actions entrant dans le périmètre de la ou des missions attribuées et participation à l'élaboration d'un budget en lien avec la mission ;
      – niveau 3 : responsabilité portant sur le périmètre de la mission pouvant inclure une fonction de coordination et/ ou de management ou une délégation hiérarchique et/ ou budgétaire ;
      – niveau 4 : responsabilité portant sur le périmètre du projet pouvant inclure une fonction de coordination, de management ou une délégation hiérarchique et/ ou budgétaire.

      39.2.4.   Représentation et communication

      Ce critère appréhende les obligations de communication avec l'environnement interne et/ ou externe et leurs impacts techniques et économiques, en termes d'organisation du travail, d'engagement de l'entreprise et de confidentialité.

      Ces relations sont d'ordre d'échanges d'informations, de relations d'influence ou de négociation et peuvent engager l'image de l'entreprise.

      Niveau 1 : capacité à communiquer avec des interlocuteurs internes ou externes, y compris étrangers. Capacité à gérer des relations complexes.

      Niveau 2 : capacité à conduire des négociations simples dans un cadre prédéfini de son champ d'activité.

      Niveau 3 : capacité de représentation en externe limitée à la mission.

      Niveau 4 : capacité de représentation en externe limitée dans le cadre des projets.

      39.2.5.   Mise en œuvre et évolution

      Le tableau ci-après définit le niveau du salarié en fonction des 4 critères.

      Grille de qualification des agents de maîtrise et techniciens

      ÉchelonDéfinition de la fonction
      Nombre de points
      TechnicitéAutonomieResponsabilitéCommunication et représentationIndice mini
      Agent de maîtrise et technicien 2.1Exécution d'une mission limitée faisant appel à des compétences multiplesUtilisation de connaissances et de techniques précises permettant l'exécution de la mission
      Capacité à gérer des informations multiples
      Exécution d'une mission définie avec des contrôles réguliersResponsabilité limitée dans le cadre de l'exécution de sa mission
      Éventuelle responsabilité d'un budget défini
      Capacité à communiquer avec des interlocuteurs internes ou externes, y compris étrangers.
      Capacité à gérer des relations complexes
      1650
      Agent de maîtrise et technicien 2.2Gestion d'une mission limitée faisant appel à des compétences multiplesUtilisation de connaissances et de techniques précises permettant l'exécution de la mission
      et
      Capacité à adapter sa technicité à des situations complexes et variables
      Exécution d'une mission définie dans le cadre d'instructions générales
      Le salarié interprète et adapte les processus
      Responsabilité limitée à la gestion des actions entrant dans le périmètre de la ou des missions attribuées
      Participation à l'élaboration d'un budget en lien avec la mission
      Capacité à conduire des négociations simples dans un cadre prédéfini de son champ d'activité1730
      Agent de maîtrise et technicien 2.3Gestion d'une mission globaleMaîtrise d'un ou plusieurs domaines d'intervention
      Poste faisant appel à des capacités d'analyse de situations
      Autonomie d'action et de gestion dans le cadre de la mission définie par l'organismeResponsabilité portant sur le périmètre de la mission pouvant inclure une fonction de coordination et/ ou de management ou une délégation hiérarchique et/ ou budgétaireCapacité de représentation en externe limitée à la mission1840
      Agent de maîtrise et technicien 2.4Gestion de projetsMaîtrise d'un ou plusieurs domaines d'intervention
      Poste faisant appel à des capacités d'analyse de situations
      Autonomie d'action et de gestion dans le cadre des projets définis par l'organismeResponsabilité portant sur le périmètre du projet pouvant inclure une fonction de coordination, de management ou une délégation hiérarchique et/ ou budgétaireCapacité de représentation en externe limitée dans le cadre des projets2169
    • Article 39.3

      En vigueur

      Cadres

      Dans la catégorie cadre, échelon 3, les critères sont définis comme suit :

      39.3.1.   Compétences techniques/ technicité

      La compétence technique se définit comme l'ensemble des savoirs et savoir-faire requis pour tenir le poste de travail. Elle inclut les connaissances générales, les connaissances techniques, les savoir-faire procéduraux, mais aussi les savoir-être nécessaires à la fonction. Elle s'apprécie à partir de trois éléments :
      – niveau de connaissances générales requis ;
      – degré de technicité ;
      – degré de complexité des outils et techniques utilisés.

      L'évaluation du niveau de 1 à 3 se détermine de la façon suivante :
      – niveau 1 : conception et mise en œuvre de savoirs généraux et/ ou spécifiques en lien avec le cadre d'emploi ;
      – niveau 2 : expertise dans un ou plusieurs domaines de compétences et participation aux actions de développement sur une filière ou un projet ;
      – niveau 3 : expertise dans plusieurs domaines de compétences et définition de la politique économique et sociale de la structure, de la filière.

      39.3.2.   Autonomie

      L'autonomie se définit comme la latitude de décider et d'agir qui est laissée au salarié dans l'exercice de son activité au sein de la structure. Elle s'apprécie à partir de trois éléments :
      – nature et précision des instructions ;
      – nature des contrôles ;
      – initiative de réalisation requise.

      L'évaluation du niveau de 1 à 3 :
      – niveau 1 : autonomie d'action et/ ou de gestion et de décision dans le cadre d'une délégation dans le cadre de la mission et rend compte au terme de sa mission ;
      – niveau 2 : autonomie par délégation en lien avec le périmètre d'activité et rend compte au terme de sa mission ou du projet ;
      – niveau 3 : autonomie de décision et de gestion par délégation d'instances statutaires et/ ou d'une direction générale et rend compte de son activité et de celle de la structure auprès de sa gouvernance.

      39.3.3.   Responsabilité

      La responsabilité se définit comme la mesure de l'impact direct et indirect de l'activité sur la structure, son fonctionnement, son organisation et son personnel. Elle s'apprécie à partir de trois éléments :
      – représentation de l'organisme ;
      – gestion de personnel ;
      – gestion de budget.

      L'évaluation du niveau de 1 à 4 se détermine de la façon suivante :
      – niveau 1 : participe à l'élaboration de directives, de projets de structure et/ ou d'un budget. Fonction de management et de coordination (équipe, projets) ;
      – niveau 2 : responsabilité d'une entité structurante de l'organisme (service projet, équipe …). Fonction de direction adjointe ;
      – niveau 3 : responsabilité économique, hiérarchique et juridique. Responsabilité des objectifs fixés et de la stratégie de développement.

      39.3.4.   Représentation et communication

      Niveau 1 : capacité de représentation en externe limitée à la fonction occupée.

      Niveau 2 : capacité de représentation en externe et par délégation capacité à engager la structure dans un périmètre défini.

      Niveau 3 : capacité à engager la structure vis à vis de l'externe.

      39.3.5.   Mise en œuvre et évolution

      Le tableau ci-après définit le niveau du salarié en fonction des 4 critères.

      Grille de qualification des cadres

      ÉchelonDéfinition de la fonction
      Nombre de points
      TechnicitéAutonomieResponsabilitéCommunication et représentationIndice mini
      Cadre 3.1Animation et gestion d'une mission complexe faisant appel à un profil spécialisteConception et mise en œuvre de savoirs généraux et/ ou spécifiques en lien avec le cadre d'emploiAutonomie d'action et/ ou de gestion et de décision dans le cadre d'une délégation dans le cadre de la mission
      Rend compte au terme de sa mission
      Participe à l'élaboration de directives, de projets de structure et/ ou d'un budget
      Fonction de management et de coordination (équipe, projets)
      Capacité de représentation en externe limitée à la fonction occupée2429
      Cadre 3.2Animation et gestion d'une structure d'une filière ou d'un projet
      Aptitude à diriger une structure
      Expertise dans un ou plusieurs domaines de compétences
      Participation aux actions de développement sur une filière ou un projet
      Autonomie par délégation en lien avec le périmètre d'activité
      Rend compte au terme de sa mission ou du projet
      Responsabilité d'une entité structurante de l'organisme (service projet, équipe …)
      Ou fonction de direction adjointe
      Capacité de représentation en externe et par délégation capacité à engager la structure dans un périmètre défini2829
      Cadre 3.3Direction d'une structure, d'une filière ou d'un projetExpertise dans plusieurs domaines de compétences
      Définition de la politique économique et sociale de la structure, de la filière
      Autonomie de décision et de gestion par délégation d'instances statutaires et/ ou d'une direction générale
      Rend compte de son activité et de celle de la structure auprès de sa gouvernance.
      Responsabilité économique, hiérarchique et juridique
      Responsabilité des objectifs fixés et de la stratégie de développement.
      Capacité à engager la structure vis-à-vis de l'externe3379
    • Article 40

      En vigueur

      Lexique

      Pour faciliter la lecture de la grille, les principaux termes utilisés sont définis de la manière suivante :

      • Autonomie : degré de liberté dont dispose un salarié dans la réalisation et/ ou l'organisation de son travail en tenant compte des instructions reçues de sa hiérarchie. Il ne faut pas confondre l'autonomie avec l'initiative qui est une notion requise pour tous les emplois.

      • Animation : l'animation consiste notamment à faire travailler ensemble, de façon efficace, des personnes en vue de la réalisation de travaux déterminés sans qu'il y ait nécessairement un lien hiérarchique.

      • Compétences : notion plus large que la qualification de la personne. Les compétences reposent sur une combinaison des différents types de savoirs validés par l'expérience (savoir, savoir-faire, savoir-être, etc.).

      • Complexité : est fonction de la nature, du degré et de la diversité des difficultés strictement inhérentes aux travaux confiés aux salariés.

      • Connaissances ou expérience requise : ensemble de savoirs, de compétences et d'aptitudes requis dans l'exercice des activités, quel que soit leur mode d'acquisition (formation initiale ou continue, pratique professionnelle), que ceux-ci aient été sanctionnés ou non par un diplôme.

      • Consignes : instructions définissant de façon très précise les activités à accomplir.

      • Fonction : elle constitue un ensemble d'activités-responsabilités formant un tout cohérent au sein d'un organisme de tourisme donné. Elles représentent une mise en perspective des différentes activités-responsabilités issues du référentiel. Les grandes fonctions sont au nombre de 9 :
      – activités-responsabilités de services directs aux publics/ touristes/ clients ;
      – activités-responsabilités de la promotion ;
      – activités-responsabilités de l'édition ;
      – activités-responsabilités de la production (conception de produits touristiques) ;
      – activités-responsabilités de l'animation de réseaux ;
      – activités-responsabilités de l'observation des pratiques touristiques, l'analyse et la production de données ;
      – activités-responsabilités de l'ingénierie, d'accompagnement de porteurs de projets, de classification et de labellisation ;
      – activités-responsabilités – fonction supports ;
      – activités-responsabilités managériales (dont direction).

      • Mission : ensemble des objectifs attribués à un salarié dans un espace professionnellement défini.

      • Nomenclature relative au niveau de diplôme des candidats : tels que définis par l'Éducation nationale :
      – niveau V : CAP, BEP … ;
      – niveau IV : baccalauréat … ;
      – niveau III : BTS, DUT, DEUG ;
      – niveau II :
      –– Bac + 3 : licence, licence LMD, licence professionnelle ;
      –– Bac + 4 : maîtrise, master 1 ;
      – niveau I :
      –– Bac + 5 : master, DEA, DESS, diplôme d'ingénieur … ;
      –– Bac + 8 et plus : doctorat, habilitation à diriger les recherches …

      • Polyvalence : capacités à réaliser des opérations d'un même degré de complexité mais de nature nettement différenciée.

      • Projet : ensemble d'opérations et d'actions distinctes allant de l'état des lieux à la réalisation et permettant d'atteindre un objectif d'entreprise plus ou moins complexe. Un projet nécessite une compétence généraliste, correspondant à celle d'un cadre.

      • Responsabilité : mesure de l'impact direct ou indirect de l'activité sur la structure, son fonctionnement, son organisation, son personnel.

      • Tâche : exécution pratique des éléments d'une mission ou du travail courant :
      – les tâches simples ne font pas appel à des compétences particulières ;
      – les tâches moyennes font référence à des compétences bien précises ;
      – les tâches complexes font appel à des compétences multiples.

      • Technicité : ensemble des savoirs et savoir-faire requis pour tenir le poste. Connaissances générales, techniques, savoir-faire procéduraux, savoir-être.

      • Gestion : pilotage d'actions.

      • Article 40-1 (non en vigueur)

        Abrogé


        La commission paritaire nationale emploi-formation des organismes de tourisme à caractère non lucratif est composée paritairement de représentants des organisations professionnelles des employeurs, d'une part, et des salariés (un titulaire et un suppléant par organisation), d'autre part.

      • Article 40-1 (non en vigueur)

        Abrogé


        La commission paritaire nationale emploi-formation des organismes de tourisme à caractère non lucratif est composée paritairement de représentants des organisations professionnelles des employeurs, d'une part, et des salariés (un titulaire et un suppléant par organisation), d'autre part.

        *Ces représentants sont désignés par les organisations syndicales de la convention collective nationale qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.* (1)
        NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 18 juillet 1997.
        NOTA : Arrêté du 3 février 1998 art. 1 : la modification de l'article 40-1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel modifié du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.
      • Article 40-1 (non en vigueur)

        Abrogé


        La commission paritaire nationale emploi-formation des organismes de tourisme à caractère non lucratif est composée paritairement de représentants des organisations professionnelles des employeurs, d'une part, et des salariés (un titulaire et un suppléant par organisation), d'autre part.

        *Ces représentants sont désignés par les organisations signataires de la convention collective nationale qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.* (1)
        NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 18 juillet 1997.
      • Article 40-2 (non en vigueur)

        Abrogé


        La CPNEF est chargée de mettre en place et de contrôler, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par le présent accord :

        - renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;

        - agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;

        - élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;

        - mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.
      • Article 40-3 (non en vigueur)

        Abrogé

        40.3.1 - Formation

        En matière de formation, la CPNEF est plus particulièrement chargée :

        - de regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation ;

        - de définir les moyens à mettre en oeuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion des jeunes dans le secteur professionnel, notamment dans le cadre de l'utilisation du 0,4 % de la masse salariale prévue par la loi, pour l'alternance ;

        - de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer l'optimisation des ressources de formation ;

        - et de demander à l'Etat la mise en oeuvre d'une étude prospective de l'emploi et de participer à la définition d'un engagement de développement de la formation professionnelle ainsi qu'à tout dispositif visant à améliorer la formation professionnelle dans les organismes à caractère non lucratif.
        40.3.2 - Emploi

        En matière d'emploi, la CPNEF est plus particulièrement chargée :

        - d'étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitivement que quantitativement ;

        - de chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;

        - d'adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi et notamment à l'insertion des jeunes ;

        - de susciter, en cas de licenciement économique, toutes les solutions susceptibles d'être mises en oeuvre pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;

        - de trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi.
      • Article 40-4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles de son organisation et de son fonctionnement, notamment par le biais d'un règlement intérieur qui comprendra :

        - périodicité et calendrier des réunions ;

        - élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire, dans le respect de l'alternance liée au paritarisme ;

        - prise en charge des frais de participation aux réunions de la commission selon les modalités prévues de l'article 5 de la convention collective nationale ;

        Le règlement intérieur devra être élaboré au plus tard six mois après la date d'extension du présent avenant.
        NOTA : Arrêté du 18 juillet 1997 art. 1 : L'article 40-4 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel modifié le 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.
      • Article 40-4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles de son organisation et de son fonctionnement, notamment par le biais d'un règlement intérieur qui comprendra :

        - périodicité et calendrier des réunions qui doivent se tenir, au minimum, une fois par semestre;

        - élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire, dans le respect de l'alternance liée au paritarisme ;

        - prise en charge des frais de participation aux réunions de la commission selon les modalités prévues de l'article 5 de la convention collective nationale ;

        Le règlement intérieur devra être élaboré au plus tard six mois après la date d'extension du présent avenant.
      • Article 40-5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent avenant seront soumises à la commission mixte nationale de négociation de la convention collective nationale, si elles sont soulevées par une des organisations siégeant à la CPNEF, selon les modalités prévues au règlement intérieur.

      • Article 41 (non en vigueur)

        Abrogé


        Composition : la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est composée d'un nombre égal de représentants des organisations salariales et patronales relevant de la présente convention. Chaque représentant peut avoir un suppléant qui n'a voix délibérative qu'en absence du représentant.

        Le nombre de représentants est déterminé en fonction du nombre de représentants délégués par les syndicats des salariés participant à la réunion. La présidence est alternative. Il est procédé à l'élection du président tous les ans par la commission. Le premier président sera élu au tirage au sort.

        Rôle : La commission paritaire nationale est compétente en cas d'interprétation et de conciliation.

        Fonctionnement : La saisine se fera à la diligence de l'une des organisations syndicales concernées, auprès de la F.N.O.T.S.I. chargée du secrétariat.

        Le président de la commission, saisi par la F.N.O.T.S.I. convoque la commission dans le délai de quinze jours francs avant la date de la réunion de la commission.

        La réunion devra obligatoirement se tenir dans les trente jours qui suivent la saisine de la commission.

        Le président est tenu de donner les conclusions de la commission dans un délai maximum de huit jours.

        Le secrétariat est assuré à l'issue de la réunion par l'organisation patronale avec l'assistance d'un représentant des organisations de salariés. Les réunions de la commission ont lieu au siège de la F.N.O.T.S.I.
      • Article 42 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention et ses annexes sont applicables à tous les organismes affiliés aux organisations patronales signataires, à la date de signature et à tous les organismes définis à l'article 1er, à la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Nota

  • Modification de l'intitulé de l'ancienne CCN du "tourisme à but non lucratif" par l'avenant n° 6 du 21 septembre 1998, étendu par arrêté du 11 octobre 2000.