Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

Textes Attachés : Avenant du 28 mars 2012 portant modification de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2013 JORF 3 avril 2013

IDCC

  • 1909

Signataires

  • Organisations d'employeurs : FNOTSI ; FNCRT ; RN2D.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FNECS CFE-CGC ; UNECTOUR ; CSFV CFTC ; SNEPAT FO.

Numéro du BO

2012-21

Code NAF

  • 79-11Z
  • 79-12Z
  • 79-90Z
  • 84-13 Z
  • 90-04Z
  • 94-99Z

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Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

  • Article

    En vigueur


    Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs se sont accordées pour modifier certains articles de la convention collective nationale des organismes de tourisme dans l'optique de les mettre en conformité avec les évolutions du code du travail.
    Les articles modifiés par l'avenant du 28 mars 2012 s'imposent aux établissements et entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de tourisme. Aucun accord de niveau inférieur ne peut déroger en tout ou partie aux dispositions de ces articles, à l'exception de dispositions plus favorables aux salariés ou bien dans le cadre de dérogation particulière expressément prévu dans la présente convention.

  • Article 3

    En vigueur


    A l'article 6, il est rajouté à la fin de la première phrase « et s'effectue dans les conditions suivantes : Elle est limitée à 2 personnes par délégation conformément à l'accord en vigueur. » La seconde phrase de l'article 6 est supprimée.

  • Article 4

    En vigueur


    A l'article 8, à la quatrième phrase, les termes « 2 ans » sont remplacés par « 4 ans » et il est rajouté immédiatement après une phrase ainsi rédigée : « La durée de ce mandat peut être ramenée, par accord d'entreprise, à 2 ans. »

  • Article 6

    En vigueur


    A l'article 11, le premier alinéa :
    « a) Durée » est remplacé par la rédaction suivante :
    « La durée de la période d'essai est fixée à :


    – employés : 2 mois ;
    – techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ;
    – cadres : 4 mois.
    Elle n'est pas renouvelable. »
    Le second alinéa :
    « b) Renouvellement » est supprimé.

  • Article 7

    En vigueur


    A l'article 13, la dernière phrase de l'alinéa b « Fin de carrière » est remplacée par « Le calcul pour la période à temps partiel s'effectue sur le salaire brut mensuel moyen des 12 derniers mois ou sur le salaire brut perçu le dernier mois si ce dernier est plus avantageux. »

  • Article 8

    En vigueur


    A l'article 18, à l'alinéa a est rajouté après « voyage » : « à caractère professionnel, quelle que soit sa durée, ».
    A l'alinéa e « Repos compensateur » est rajouté avant « Il est pris » : « Conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessus, les déplacements et voyages professionnels peuvent ouvrir droit à repos compensateur. »

  • Article 9

    En vigueur


    A l'article 21, il est rajouté après « d'exercice » : « On entend par gratification toute somme versée à fréquence semestrielle ou annuelle, quelle que soit son appellation (gratification ou prime de fin d'année ou 13e mois).
    Son montant ne peut être inférieur à 10 % de la rémunération de base brute mensuelle du salarié, cette moyenne étant calculée sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Pour les salariés ayant entre 6 mois et 12 mois d'ancienneté, elle est proratisée et calculée sur le salaire moyen du temps de présence.
    L'ancienneté et le temps de présence effective s'apprécient conformément aux dispositions de l'article 16.1 de la convention collective.
    Ces dispositions ne peuvent se traduire par une diminution des avantages antérieurs acquis par les salariés. Elles sont applicables à partir du 1er janvier 2010. »

  • Article 11

    En vigueur


    A l'article 32, au second alinéa, le membre de phrase « du 0,4 % de la masse salariale prévue par la loi, » est remplacé par « du pourcentage de la masse salariale prévue par la loi, ».

  • Article 12

    En vigueur


    L'article 34 est abrogé.

  • Article 13

    En vigueur


    L'article 35 est renuméroté 34.

  • Article 14

    En vigueur


    L'article 36 est renuméroté 35. Dans l'avant-dernière phrase, le membre de phrase « l'organisation patronale avec l'assistance d'un représentant des organisations de salariés » est remplacé par « Offices de tourisme de France ou tout autre organisation désignée d'un commun accord ». La dernière phrase est supprimée.

  • Article 15

    En vigueur


    L'article 37 est renuméroté 36.