Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires relative à la convention collective nationale du 5 février 1996
Avenant n° 3 du 14 mai 1997 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 4 du 1er juillet 1997 relatif à la formation professionnelle
Accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAnnexe I à l'accord du 10 décembre 2001 relatif à la qualification des emplois
Avenant n° 2 du 27 janvier 2004 relatf aux heures supplémentaires
Avenant du 6 juillet 2004 modifiant l'avenant n° 1 à l'accord du 30 mars 1999 relatif à la RTT sur la forfaitisation de certains cadres
Avenant n° 3 du 25 septembre 2006 relatif aux diverses mesures liées à la durée du travail, aux congés spéciaux et à la maternité
Avenant n° 4 du 25 septembre 2006 relatif à la forfaitisation des cadres
ABROGÉAvenant n° 5 du 29 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 26 novembre 2008 portant interprétation de l'article 13 de la convention
Accord du 30 septembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 7 du 30 septembre 2009 relatif à la gratification
Accord du 28 octobre 2009 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAvenant n° 8 du 28 avril 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 9 du 28 avril 2010 relatif à la période d'essai
Avenant du 1er décembre 2010 relatif aux frais de déplacement des délégués mandatés
Avenant du 28 mars 2012 portant modification de la convention
ABROGÉAvenant n° 10 du 6 juin 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 11 du 24 septembre 2012 à l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 13 du 3 décembre 2014 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 14 du 23 juin 2015 relatif à la désignation de l'OPCA AGEFOS PME
Accord du 15 septembre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé obligatoire pour tous les salariés
Avenant n° 15 du 2 décembre 2015 modifiant le titre X « Formation professionnelle » de la convention
ABROGÉAvenant n° 16 du 27 octobre 2016 relatif à la reconduction d'AGEFOS PME comme OPCA
Avenant n° 17 du 27 octobre 2016 relatif à la rémunération des contrats de professionnalisation
Avenant n° 18 du 20 avril 2017 à l'accord du 30 septembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 19 du 14 juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 20 du 19 juillet 2017 relatif à la gouvernance et au fonctionnement de la CPNEFP
Avenant n° 23 du 31 mai 2018 à l'accord du 28 octobre 2009 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 25 du 17 juillet 2018 modifiant l'article 13 de la convention collective
Accord n° 24 du 6 décembre 2018 relatif au contrat de travail à durée indéterminée d'opération
ABROGÉAccord n° 27 du 15 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO)
Avenant n° 28 du 3 novembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 30 du 17 décembre 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
Avenant n° 31 du 17 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 32 du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 34 du 2 novembre 2021 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé obligatoire pour tous les salariés
Avenant n° 33 du 18 janvier 2022 relatif aux abondements conventionnels du compte personnel de formation
ABROGÉAvenant n° 1 du 25 mai 2022 à l'avenant n° 32 du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle longue durée (APLD)
Avenant n° 37 du 12 juillet 2022 relatif aux abondements conventionnels du compte personnel de formation
Avenant n° 1 du 15 novembre 2022 à l'accord n° 24 du 6 décembre 2018 relatif au contrat à durée indéterminée d'opération
Accord n° 39 du 4 mai 2023 relatif aux classifications
Accord n° 40 du 19 juillet 2023 relatif au contrat à durée déterminée d'usage des guides-conférenciers
Accord n° 42 du 21 août 2023 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé obligatoire pour tous les salariés
Accord n° 41 du 30 août 2023 relatif au régime de prévoyance
Accord n° 44 du 13 septembre 2024 relatif au télétravail
Avenant n° 1 du 17 septembre 2024 à l'accord n° 40 du 19 juillet 2023 relatif aux contrats à durée déterminée d'usage des guides conférenciers
Accord n° 46 du 16 septembre 2025 relatif au haut degré de solidarité
En vigueur
Dans le cadre des dispositions des articles 5, 6 et 34 de la convention collective nationale, la branche des organismes de tourisme comporte une commission paritaire de branche ainsi qu'une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (CPNIC).
La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui renforcent le rôle central des branches et de la négociation collective, notamment par la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (art. L. 2232-9 du code du travail) dans le cadre d'un accord de branche spécifique.
Le présent avenant à la convention collective nationale des organismes de tourisme a donc pour objet la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en lieu et place de la commission paritaire et de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation existantes à ce jour.
En vigueur
Mise en place de la CPPNIConformément à l'article L. 2232-9, I du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la branche des organismes de tourisme.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des organismes de tourisme vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission mixte paritaire de la branche des organismes de tourisme telle que prévue par les articles 34, 35 et 36 de la convention collective nationale.
Ainsi, le présent accord annule et remplace ces articles.
En vigueur
Composition de la CPPNILa commission est composée paritairement de représentants des organisations patronales et salariales représentatives de la branche. Chaque organisation pourra être représentée par 3 membres maximum, cependant à titre exceptionnel, chaque organisation pourra être représentée par un membre supplémentaire.
Ces salariés ayant reçu un mandat de leur organisation syndicale ou professionnelle en vue de siéger à la CPPNI et dans les commissions paritaires de branche bénéficient, durant leur mandat, des protections attribuées aux délégués syndicaux.
Dans la limite de deux salariés travaillant dans un organisme de tourisme mandatés par une organisation syndicale, ceux-ci bénéficient d'un quota de 48 heures de délégations annuelles. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale par l'employeur. Les heures utilisées pour participer à des réunions de CPPNI ne sont pas imputables sur les temps de délégation.
En vigueur
Missions de la CPPNILa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9, II du code du travail :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son calendrier de négociations ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;
– elle régule la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale des organismes de tourisme dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle peut exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective ;
– elle définit l'ordre public conventionnel de branche (1) ;
– elle peut prévoir dans la négociation d'accords soumis à extension des accords types pour les entreprises de moins de 50 salariés.(1) Le huitième point de l'alinéa 1 de l'article 3 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2232-5-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)En vigueur
Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNIConformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche des organismes de tourisme doivent transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps. (1)
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Pour les organismes de tourisme, l'adresse de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est la suivante : offices de tourisme de France, 79-81, rue de Clichy, 75009 Paris – [email protected].
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis.
Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)En vigueur
Modalités de fonctionnement de la CPPNILa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.
Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.
Elle se réunit notamment pour :
– la négociation annuelle sur les salaires ;
– les négociations triennales relatives :
–– à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
–– aux conditions de travail et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
–– à la prise en compte de la pénibilité au travail ;
–– à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
–– aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés ;
– les négociations quinquennales relatives :
–– à l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
–– à la mise en place de plans d'épargne interentreprises, quand il n'y a pas déjà un accord conclu dans cette matière ;
– en vue de la négociation et de la conclusion d'accords de branche soumis à l'extension sur tous les thèmes entrant dans les missions générales de la branche ou pertinents pour celle-ci.Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Saisine de la commission pour interprétationLa saisine se fera à la diligence d'une organisation syndicale ou patronale relevant de la présente convention collective, ou à la demande d'une juridiction, pour rendre un avis sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif.
Le dossier de saisine est composé d'un écrit mentionnant :
– le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée ;
– une explication précise des difficultés d'interprétation rencontrées.Si le dossier de saisine ne comporte pas les documents indiqués ci-dessus, le secrétariat de la commission, dès réception du dossier, demande à l'auteur de la saisine de le compléter.
La commission dispose d'un délai de 2 mois pour rendre un avis. Ce délai commence à courir au jour de la réception par lettre recommandée avec accusé de réception du dossier complet.
Lorsque le dossier est complet, le secrétariat de la commission :
– informe l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par messagerie électronique de la date du point de départ du délai de 2 mois dont dispose la commission pour rendre un avis ;
– procède à la convocation des membres de la commission par courrier et par messagerie électronique au moins 7 jours avant la date de la commission en transmettant la copie de l'ensemble du dossier de saisine.En cas d'absence de ses représentants, chaque organisation aura la possibilité de donner pouvoir en son nom à une organisation du même collège.
Un avis d'interprétation est rendu lorsqu'il y a un accord majoritaire entre les collèges employeur et salarié conformément aux règles de la représentativité. Cet accord peut aboutir à la conclusion d'un avenant à la convention collective.
Dans tous les cas, la délibération de la commission fait l'objet d'un procès-verbal communiqué à l'auteur de la saisine dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réunion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En vigueur
Conditions d'indemnisation des organisations syndicales participant à la CPPNI
L'indemnisation des déplacements (cf. art. 17 de la CCN), des frais de déplacements, d'hébergement et de restauration, des membres de cette commission est assurée par les organismes employeurs. Elle est limitée à deux personnes par organisation.En vigueur
Entrée en vigueur et durée du présent avenant à la convention collective nationaleLe présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur
Champ d'application. – Publication. – Extension
Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale des organismes de tourisme.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.En vigueur
Dénonciation. – RévisionLe présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.