Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

Textes Attachés : Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (médico-social - EHPAD) - Avenant du 10 décembre 2002

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 décembre 2002.
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA), 164, boulevard du Montparnasse, 75014 Paris, et 40, promenade du Grand-Large, 13008 Marseille,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération santé et sociaux CFTC ; La fédération des services de santé et des services sociaux CFDT ; La fédération des services publics et de santé FO,
  • Adhésion : La fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lettre du 6 avril 2004 (BO CC 2004-18). UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Numéro du BO

2002-51

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    1. Champ d'application.

    La présente annexe est spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées (NAF 853 D).

    Elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature.

    Les dispositions de la convention collective sont applicables aux entreprises relevant du secteur médico-social privé à statut commercial, le 1er jour du mois suivant la signature de la présente annexe, à l'exclusion des articles suivants :

    - articles 5.1, 5.3, 5.5 " Commission nationale de conciliation et d'interprétation " ;

    - article 52 " Repos hebdomadaire " ;

    - article 53.3 " Travail de nuit. - Contreparties " ;

    - article 59.3 " Autres jours fériés " ;

    - article 61 " Congé pour enfants malades " ;

    - articles 73, 74 et 82.2 du titre VII " Rémunérations " ;

    - articles 84.1, 84.3, 85.1, 85.2 et 85.3 du titre VIII " Prévoyance " ;

    - titre XI " Classifications " ;

    - articles 94, 95, 96, 97 et 101 du titre XII " Dispositions spécifiques aux cadres " ;

    - classification des emplois.

    Pour les articles susvisés, sont applicables les dispositions ci-après définies.

    2. Dispositions

    Article 5

    Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation

    Article 5.1 bis

    Composition

    La commission nationale de conciliation et d'interprétation est constituée, selon l'ordre du jour :

    - d'un représentant de chacune des organisations syndicales des salariés signataires ou adhérentes de la convention collective unique du 18 avril 2002 et d'un nombre égal de représentants des organisations employeurs signataires ou adhérentes du texte conventionnel précité,

    ou

    - d'un représentant de chacune des organisations syndicales des salariés signataires ou adhérentes de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées et d'un nombre égal de représentants des organisations employeurs signataires ou adhérentes du texte précité.

    Les membres de la commission nationale sont révocables à tout moment par leur propre organisation.

    Leur mandat est d'une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction.

    Article 5.3 bis

    Procès-verbal

    La commission établit à l'issue de chaque réunion un procès-verbal des délibérations, approuvé par les représentants des organisations syndicales des salariés et employeurs signataires ou adhérentes de la convention collective du 18 avril 2002 ou de la présente annexe, selon l'ordre du jour, des parties et précisant la nature de la délibération, conciliation ou interprétation.

    Article 5.5 bis

    Siège. - Présidence. - Secrétariat

    Le lieu de réunion et de secrétariat de la commission nationale d'interprétation et de conciliation est fixé au 81, rue de Monceau, 75008 Paris, lorsqu'il s'agit de dossiers relatifs à la convention collective du 18 avril 2002.

    Le lieu de réunion et de secrétariat de la commission nationale d'interprétation et de conciliation est fixé au 164, boulevard de Montparnasse, lorsqu'il s'agit de dossiers relatifs à la présente annexe.

    Les services des organisations syndicales employeurs assureront les tâches administratives de secrétariat, l'enregistrement et la tenue des livres de délibération de la commission, sous la responsabilité d'un président et d'un secrétaire.

    La présidence et le secrétariat dont la durée est fixée à 1 an seront assurés alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié, le président et le secrétaire n'appartenant pas au même collège.

    Article 52 bis

    Repos hebdomadaire

    Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien compris.

    Il devra être donné prioritairement le dimanche, à l'exception des salariés affectés à un cycle de travail au sein duquel le repos hebdomadaire est donné :

    - par roulement, dans la limite minimale d'un contingent annuel de 30 % de dimanches non travaillés et au moins 1 dimanche par mois ;

    - soit par roulement, 50 % des repos hebdomadaires devant être donnés un dimanche au cours du cycle.

    L'organisation du travail mise en place permettra l'octroi de :

    - 4 jours de repos sur 2 semaines, dont 2 consécutifs ;

    - et 1 dimanche garanti toutes les 3 semaines,

    cette dernière disposition ne remettant pas en cause les modalités d'organisations existantes concernant les dispositions pour les jours de repos et les dimanches, qui seraient plus favorables aux salariés (1).

    Article 53 bis

    Travail de nuit

    Article 53.3 bis

    Contreparties

    Indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que défine par l'article 82.1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53.1.2 a au moins accompli 3 heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 1,5 % de chacune de ces heures réalisées entre 21 heures et 6 heures dès la date d'application de l'annexe (2).

    Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou nuit lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié. En tout état de cause, ce repos devra être pris dans un délai de 12 mois.

    Le temps de repos compensateur prévu au premier alinéa sera porté à :

    - 2 % au 1er juillet 2003 ;

    - 2,5 % au 1er janvier 2004.

    Article 59.3 bis

    Autres jours fériés

    Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.

    En tout état de cause, l'horaire de travail sera organisé de manière à garantir le chômage d'au moins 4 jours fériés en sus du 1er Mai sans perte de rémunération.

    Si le jour férié est travaillé par le salarié, celui-ci bénéficiera soit d'un temps de repos correspondant au nombre d'heures travaillées, soit de l'indemnité correspondante au nombre d'heures travaillées.

    Conformément à l'article 82.4 de la CCU, les indemnités pour travail les dimanches et les jours fériés se cumuleront lorsqu'un dimanche férié sera travaillé.

    Article 61 bis

    Congé pour enfants malades

    Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, d'un congé de 8 jours ouvrables par année civile par salarié ou pour l'ensemble du couple, dont le premier jour est rémunéré comme temps de travail, dès la date d'application de l'annexe.

    Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

    La durée du congé sera portée à :

    - 10 jours ouvrables au 1er juillet 2003, dont les 2 premiers rémunérés comme temps de travail ;

    - 12 jours ouvrables au 1er janvier 2004, dont les 3 premiers rémunérés comme temps de travail.

    Cette disposition ne remettant pas en cause les dispositions existantes lorsqu'elles sont plus favorables aux salariés.

    (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 221-2 du code du travail (arrêté du 29 octobre 2003, art. 1er).

    (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail qui prévoit l'octroi d'une contrepartie au titre des périodes de nuit sans condition supplémentaire quant à la durée du poste de nuit (arrêté du 29 octobre 2003, art. 1er).

    • Article

      En vigueur

      1. Champ d'application

      La présente annexe est spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées (NAF 853 D).

      Elle entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa signature.

      Les dispositions de la convention collective sont applicables aux entreprises relevant du secteur médico-social privé à statut commercial, le 1er jour du mois suivant la signature de la présente annexe, à l'exclusion des articles suivants :

      - articles 5.1, 5.3, 5.5 « Commission nationale de conciliation et d'interprétation » ;

      - article 52 « Repos hebdomadaire » ;

      - article 53.3 « Travail de nuit. - Contreparties » ;

      - article 59.3 « Autres jours fériés » ;

      - article 61 « Congé pour enfants malades » ;

      - articles 73, 74 et 82.2 du titre VII « Rémunérations » ;

      - articles 84.1, 84.3, 85.1, 85.2 et 85.3 du titre VIII « Prévoyance » ;

      - titre XI « Classifications » ;

      - articles 94, 95, 96, 97 et 101 du titre XII " Dispositions spécifiques aux cadres » ;

      - classification des emplois.

      Pour les articles susvisés, sont applicables les dispositions ci-après définies.

      • Article

        En vigueur

        Article 5.1 bis

        Composition

        La commission nationale de conciliation et d'interprétation est constituée, selon l'ordre du jour :

        - d'un représentant de chacune des organisations syndicales des salariés signataires ou adhérentes de la convention collective unique du 18 avril 2002 et d'un nombre égal de représentants des organisations employeurs signataires ou adhérentes du texte conventionnel précité,

        ou

        - d'un représentant de chacune des organisations syndicales des salariés signataires ou adhérentes de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées et d'un nombre égal de représentants des organisations employeurs signataires ou adhérentes du texte précité.

        Les membres de la commission nationale sont révocables à tout moment par leur propre organisation.

        Leur mandat est d'une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction.

        Article 5.3 bis

        Procès-verbal

        La commission établit à l'issue de chaque réunion un procès-verbal des délibérations, approuvé par les représentants des organisations syndicales des salariés et employeurs signataires ou adhérentes de la convention collective du 18 avril 2002 ou de la présente annexe, selon l'ordre du jour, des parties et précisant la nature de la délibération, conciliation ou interprétation.

        Article 5.5 bis

        Siège. - Présidence. - Secrétariat

        Le lieu de réunion et de secrétariat de la commission nationale d'interprétation et de conciliation est fixé au 81, rue de Monceau, 75008 Paris, lorsqu'il s'agit de dossiers relatifs à la convention collective du 18 avril 2002.

        Le lieu de réunion et de secrétariat de la commission nationale d'interprétation et de conciliation est fixé au 164, boulevard de Montparnasse, lorsqu'il s'agit de dossiers relatifs à la présente annexe.

        Les services des organisations syndicales employeurs assureront les tâches administratives de secrétariat, l'enregistrement et la tenue des livres de délibération de la commission, sous la responsabilité d'un président et d'un secrétaire.

        La présidence et le secrétariat dont la durée est fixée à 1 an seront assurés alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié, le président et le secrétaire n'appartenant pas au même collège.

      • Article

        En vigueur

        L'accord du 17 octobre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation remplace les dispositions des articles 5.1 bis, 5.3 bis et 5.5 bis de l'annexe du 10 décembre 2002.

      • Article

        En vigueur

        Article 5.1 bis

        Composition

        La commission nationale de conciliation et d'interprétation est constituée, selon l'ordre du jour :

        - d'un représentant de chacune des organisations syndicales des salariés signataires ou adhérentes de la convention collective unique du 18 avril 2002 et d'un nombre égal de représentants des organisations employeurs signataires ou adhérentes du texte conventionnel précité,

        ou

        - d'un représentant de chacune des organisations syndicales des salariés signataires ou adhérentes de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées et d'un nombre égal de représentants des organisations employeurs signataires ou adhérentes du texte précité.

        Les membres de la commission nationale sont révocables à tout moment par leur propre organisation.

        Leur mandat est d'une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction.

        Article 5.3 bis

        Procès-verbal

        La commission établit à l'issue de chaque réunion un procès-verbal des délibérations, approuvé par les représentants des organisations syndicales des salariés et employeurs signataires ou adhérentes de la convention collective du 18 avril 2002 ou de la présente annexe, selon l'ordre du jour, des parties et précisant la nature de la délibération, conciliation ou interprétation.

        Article 5.5 bis

        Siège. - Présidence. - Secrétariat

        Le lieu de réunion et de secrétariat de la commission nationale d'interprétation et de conciliation est fixé au 81, rue de Monceau, 75008 Paris, lorsqu'il s'agit de dossiers relatifs à la convention collective du 18 avril 2002.

        Le lieu de réunion et de secrétariat de la commission nationale d'interprétation et de conciliation est fixé au 164, boulevard de Montparnasse, lorsqu'il s'agit de dossiers relatifs à la présente annexe.

        Les services des organisations syndicales employeurs assureront les tâches administratives de secrétariat, l'enregistrement et la tenue des livres de délibération de la commission, sous la responsabilité d'un président et d'un secrétaire.

        La présidence et le secrétariat dont la durée est fixée à 1 an seront assurés alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié, le président et le secrétaire n'appartenant pas au même collège.

      • Article

        En vigueur

        L'accord du 17 octobre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation remplace les dispositions des articles 5.1 bis, 5.3 bis et 5.5 bis de l'annexe du 10 décembre 2002.

    • Article 52 bis (non en vigueur)

      Abrogé

      Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien compris.

      Il devra être donné prioritairement le dimanche, à l'exception des salariés affectés à un cycle de travail au sein duquel le repos hebdomadaire est donné :

      - par roulement, dans la limite minimale d'un contingent annuel de 30 % de dimanches non travaillés et au moins un dimanche par mois ;

      - soit par roulement, 50 % des repos hebdomadaires devant être donnés un dimanche au cours du cycle.

      L'organisation du travail mise en place permettra l'octroi de :

      - 4 jours de repos sur 2 semaines, dont 2 consécutifs ;

      - et un dimanche garanti toutes les 3 semaines,

      cette dernière disposition ne remettant pas en cause les modalités d'organisations existantes concernant les dispositions pour les jours de repos et les dimanches, qui seraient plus favorables aux salariés (1).


      (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 221-2 du code du travail (arrêté du 29 octobre 2003, art. 1er).

    • Article 52 bis

      En vigueur

      Repos hebdomadaire

      Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien compris.

      Il devra être donné prioritairement le dimanche, à l'exception des salariés affectés à un cycle de travail au sein duquel le repos hebdomadaire est donné :

      - par roulement, dans la limite minimale d'un contingent annuel de 30 % de dimanches non travaillés et au moins un dimanche par mois ;

      - soit par roulement, 50 % des repos hebdomadaires devant être donnés un dimanche au cours du cycle.

      L'organisation du travail mise en place permettra l'octroi de : (1)

      - 4 jours de repos sur 2 semaines, dont 2 consécutifs ;
      - 1 dimanche garanti toutes les 2 semaines.

      Cette dernière disposition ne remet pas en cause les modalités d'organisation existantes concernant les dispositions pour les jours de repos et les dimanches qui seraient plus favorables aux salariés.

      En raison d'organisations spécifiques motivées par les besoins du service, par dérogation l'organisation du travail garantira un dimanche de repos toutes les 3 semaines. (1)

      Cet article ne s'applique pas aux salariés volontaires qui sont exclusivement recrutés pour travailler le week-end.

      (1) Alinéas étendus sous réserve de l' application des dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail.

      (Arrêté du 27 décembre 2016 article 1 JORF 3 janvier 2017).

    • Article 53 bis

      En vigueur

      Travail de nuit

      Article 53.3 bis

      Contreparties

      Indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82.1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53.1.2 a au moins accompli 3 heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalant à 1,5 % de chacune de ces heures réalisées entre 21 heures et 6 heures dès la date d'application de l'annexe (2).

      Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou nuit lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié. En tout état de cause, ce repos devra être pris dans un délai de 12 mois.

      Le temps de repos compensateur prévu au premier alinéa sera porté à :

      - 2 % au 1er juillet 2003 ;

      - 2,5 % au 1er janvier 2004.

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail qui prévoit l'octroi d'une contrepartie au titre des périodes de nuit sans condition supplémentaire quant à la durée du poste de nuit (arrêté du 29 octobre 2003, art. 1er).

    • Article 53 bis

      En vigueur

      Travail de nuit

      Article 53.3 bis

      Contreparties

      Indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82.1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53.1.2 a au moins accompli 3 heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalant à 2,5 % de chacune de ces heures réalisées entre 21 heures et 6 heures.

      Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou nuit lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié. En tout état de cause, ce repos devra être pris dans un délai de 12 mois.

    • Article 53.7 bis

      En vigueur

      Travail de nuit. Conditions de travail

      Dans le cadre du travail de nuit, les établissements mettront à disposition des salariés les locaux et mobiliers nécessaires (relax ergonomique, par exemple) permettant d'organiser les temps d'activité et de pause dans des conditions de confort satisfaisantes. Chaque établissement devra apporter une attention particulière au respect du temps de pause tel qu'il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail.

      Pour le salarié assurant pendant cette pause la continuité de service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

      En outre, les établissements étudieront, en liaison avec le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel, les horaires les mieux adaptés pour tenir compte des moyens de transport du personnel de nuit. De même, dans la détermination des horaires individuels et dans le cadre des demandes de transformation de l'horaire, l'employeur donnera la priorité à un des salariés de nuit ayant des contraintes familiales ou sociales.

      Enfin, dans le cadre du rapport annuel tel que défini par l'article L. 4612-16 du code du travail et soumis au CHSCT, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.

      NOTE : Le présent article s'appliquera aux établissements adhérents du SYNERPA à l'issue du délai d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail.


      Le présent article s'appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel pour les autres établissements.

    • Article 59.3 bis (non en vigueur)

      Abrogé


      Article 59.3 bis

      Autres jours fériés

      Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.

      En tout état de cause, l'horaire de travail sera organisé de manière à garantir le chômage d'au moins 4 jours fériés en sus du 1er Mai sans perte de rémunération.

      Si le jour férié est travaillé par le salarié, celui-ci bénéficiera soit d'un temps de repos correspondant au nombre d'heures travaillées, soit de l'indemnité correspondante au nombre d'heures travaillées.

      Conformément à l'article 82.4 de la CCU, les indemnités pour travail les dimanches et les jours fériés se cumuleront lorsqu'un dimanche férié sera travaillé.


    • Article 59.3 bis

      En vigueur

      1er Mai et autres jours fériés

      Pour le 1er Mai, s'il coïncide avec un jour non travaillé, quelle qu'en soit la nature, le salarié concerné bénéficiera d'une journée de repos supplémentaire déterminée selon les modalités suivantes : la journée de repos prise en compensation sera déterminée dans le mois selon les modalités de récupération des autres journées de compensation et correspondra à 7 heures pour les salariés à temps complet. La durée du repos sera calculée pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.
      Toutefois, ce temps de repos pourra, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqué en une ou plusieurs fois au cours de l'année, ou rémunéré sur la base de 1 / 24 du salaire mensuel brut.
      En outre, la prise de ce repos de compensation sur un autre jour férié ne pourra pas être considérée comme faisant partie des 4 jours fériés chômés garantis.

      Les autres jours fériés, chaque fois que le service le permettra, seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.

      En tout état de cause, l'horaire de travail sera organisé de manière à garantir le chômage d'au moins 4 jours fériés en sus du 1er Mai sans perte de rémunération.

      Si le jour férié est travaillé par le salarié, celui-ci bénéficiera soit d'un temps de repos correspondant au nombre d'heures travaillées, soit de l'indemnité correspondante au nombre d'heures travaillées.

      Conformément à l'article 82.4 de la CCU, les indemnités pour travail les dimanches et les jours fériés se cumuleront lorsqu'un dimanche férié sera travaillé.

    • Article 61 bis

      En vigueur

      Congé pour enfants malades

      Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, d'un congé de 8 jours ouvrables par année civile par salarié ou pour l'ensemble du couple, dont le premier jour est rémunéré comme temps de travail, dès la date d'application de l'annexe.

      Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

      La durée du congé sera portée à :

      - 10 jours ouvrables au 1er juillet 2003, dont les 2 premiers rémunérés comme temps de travail ;

      - 12 jours ouvrables au 1er janvier 2004, dont les 3 premiers rémunérés comme temps de travail.

      Cette disposition ne remettant pas en cause les dispositions existantes lorsqu'elles sont plus favorables aux salariés.

    • Article 61 bis

      En vigueur

      Congé pour enfants malades

      Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, d'un congé de 12 jours ouvrables par année civile et par salarié, dont les 3 premiers jours sont rémunérés comme temps de travail.

      Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

      Cette disposition ne remettant pas en cause les dispositions existantes lorsqu'elles sont plus favorables aux salariés.

      • Article 73.1 bis (non en vigueur)

        Abrogé

        Le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre " Classification ".

        Il est calculé sur la base de la valeur du point définie pour les établissements accueillant des personnes âgées, appliquée aux coefficients des grilles de classification, le tout majoré, le cas échéant, de l'ancienneté. Le pourcentage d'ancienneté qui vient majorer le salaire minimum conventionnel évolue de 1 % par an jusqu'à 30 % pour 30 ans et plus.

        SMCB = (valeur du point x coefficient) + % d'ancienneté

        La rémunération du salarié, majorée, le cas échéant, de l'ancienneté et à l'exclusion des éléments cités à l'article 75.3 de la CCU, ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel de base ci-dessus défini.

        Le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour les entreprises de plus de 20 salariés et à 39 heures pour les autres. Pour ces dernières, toutefois, dans un délai de 2 ans à compter de la date d'effet de la convention collective unique, le salaire conventionnel de 39 heures correspondra à un salaire pour 35 heures hebdomadaires.

        Ce salaire conventionnel comprend le complément de réduction du temps de travail prévu par l'accord de branche du 27 janvier 2000 et par l'annexe spécifique au secteur médico-social, qui disparaîtra selon les modalités prévues par cet accord et son annexe.


      • Article 73.1 bis (non en vigueur)

        Abrogé

        Le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre " Classification ".

        Il est calculé sur la base de la valeur du point définie pour les établissements accueillant des personnes âgées, appliquée aux coefficients des grilles de classification, le tout majoré, le cas échéant, de l'ancienneté. Le pourcentage d'ancienneté qui vient majorer le salaire minimum conventionnel évolue de 1 % par an jusqu'à 30 % pour 30 ans et plus.

        SMCB = (valeur du point x coefficient) + % d'ancienneté

        La rémunération du salarié, majorée, le cas échéant, de l'ancienneté et à l'exclusion des éléments cités à l'article 75.3 de la CCU, ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel de base ci-dessus défini.

        Le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour les entreprises de plus de 20 salariés et à 39 heures pour les autres. Pour ces dernières, toutefois, dans un délai de 2 ans à compter de la date d'effet de la convention collective unique, le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.



      • Article 73.1 bis

        En vigueur

        Le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre " Classification ".

        Il est calculé sur la base de la valeur du point définie pour les établissements accueillant des personnes âgées, appliquée aux coefficients des grilles de classification, le tout majoré, le cas échéant, de l'ancienneté. Le pourcentage d'ancienneté qui vient majorer le salaire minimum conventionnel (SMC) évolue de 1 % par an jusqu'à 30 ans et de la manière suivante au-delà :


        – à compter du 1er janvier 2014, 31 % pour 31 ans et plus ;


        – à compter du 1er juillet 2014, 32 % pour 32 ans et plus ;


        – à compter du 1er janvier 2015, 33 % pour 33 ans et plus ;


        – à compter du 1er juillet 2015, 34 % pour 34 ans et plus ;


        – à compter du 1er janvier 2016, 35 % pour 35 ans et plus.

        SMCB = (valeur du point x coefficient) + % d'ancienneté

        La rémunération du salarié, majorée, le cas échéant, de l'ancienneté et à l'exclusion des éléments cités à l'article 75.3 de la CCU, ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel de base ci-dessus défini.

        Toutefois, le salaire de référence est, pour la comparaison avec le SMIC, celui du coefficient d'emploi (valeur du point x coefficient). Lorsque le salaire du coefficient d'emploi est inférieur au SMIC, la majoration d'ancienneté calculée sur le salaire du coefficient d'emploi s'ajoute au SMIC.

        Le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour les entreprises de plus de 20 salariés et à 39 heures pour les autres. Pour ces dernières, toutefois, dans un délai de 2 ans à compter de la date d'effet de la convention collective unique, le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

      • Article 73.2 bis

        En vigueur

        Evolution de la valeur du point

        Chaque année, une négociation s'engage entre les organisations représentatives au plan national des syndicats de salariés et d'employeurs des établissements accueillant des personnes âgées pour définir la valeur du point conventionnelle applicable à ce secteur.

      • Article 74 bis

        En vigueur

        Rémunération annuelle garantie

        Les dispositions de l'article 74 et de l'article 75.2 ne s'appliquent pas aux établissements accueillant des personnes âgées.

      • Article 82 bis

        En vigueur

        Article 82 bis

        Indemnités pour sujétions spéciales

        Article 82.2 bis

        Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés

        Les salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou un jour férié percevront une indemnité égale à 0,25 point calculée sur la valeur du point applicable au secteur par heure ou fraction d'heure, dès la date d'application de l'annexe.

        Cette indemnité sera portée à :

        - 0,30 point par heure ou fraction d'heure au 1er juillet 2003 ;

        - 0,40 point par heure ou fraction d'heure au 1er janvier 2004.

      • Article 82 bis

        En vigueur

        Article 82 bis

        Indemnités pour sujétions spéciales

        Article 82.2 bis

        Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés

        Les salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou un jour férié percevront une indemnité égale à 0,40 point calculée sur la valeur du point applicable au secteur par heure ou fraction d'heure.

      • Article 84.1 bis (non en vigueur)

        Abrogé


        Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue du délai de carence, ci-après précisé, pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l'ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet.

        Le délai de carence appliqué en cas d'incapacité temporaire totale de travail résultant de maladie ou d'accident non professionnel, dûment constaté par certificat médical, sera de 8 jours calendaires pour le personnel non cadre, dès la date d'application de l'annexe, cette disposition ne remettant pas en cause les dispositions existantes lorsqu'elles sont plus favorables.

        Il sera réduit progressivement pour être porté à 3 jours calendaires selon le calendrier suivant :

        - 5 jours du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 ;

        - 3 jours à compter du 1er janvier 2005.

        En cas d'arrêt de travail, les salariés non cadres et cadres percevront :

        - pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail ;

        - au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.

        De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.

        En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

        Les indemnités journalières complémentaires sont versées, au plus tard, jusqu'au 65e anniversaire du bénéficiaire (1).

        Les établissements s'engagent à examiner lors de la négociation annuelle obligatoire les possibilités de mise en place de la subrogation.

        Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 29 octobre 2003, art. 1er).


      • Article 84.1 bis (non en vigueur)

        Abrogé

        Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue du délai de carence, ci-après précisé, pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l'ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet.

        Le délai de carence appliqué en cas d'incapacité temporaire totale de travail résultant de maladie ou d'accident non professionnel, dûment constaté par certificat médical, est de 3 jours calendaires pour le personnel non cadre, cette disposition ne remettant pas en cause les dispositions existantes lorsqu'elles sont plus favorables.

        Il sera réduit progressivement pour être porté à 3 jours calendaires selon le calendrier suivant :

        - 5 jours du 1er janvier 2004 ;

        - 3 jours à compter du 1er janvier 2005.

        En cas d'arrêt de travail, les salariés non cadres et cadres percevront :

        - pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail ;

        - au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.

        De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.

        En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

        Les indemnités journalières complémentaires sont versées, au plus tard, jusqu'au 65e anniversaire du bénéficiaire (1).

        Les établissements s'engagent à examiner lors de la négociation annuelle obligatoire les possibilités de mise en place de la subrogation.
      • Article 84.1 bis

        En vigueur

        Incapacité temporaire totale de travail - Maladie de longue durée

        Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue du délai de carence, ci-après précisé, pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l'ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet.

        Le délai de carence appliqué en cas d'incapacité temporaire totale de travail résultant de maladie ou d'accident non professionnel, dûment constaté par certificat médical, est de 3 jours calendaires pour le personnel non cadre, cette disposition ne remettant pas en cause les dispositions existantes lorsqu'elles sont plus favorables.

        Il sera réduit progressivement pour être porté à 3 jours calendaires selon le calendrier suivant :

        - 5 jours du 1er janvier 2004 ;

        - 3 jours à compter du 1er janvier 2005.

        En cas d'arrêt de travail, les salariés non cadres et cadres percevront :

        - pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail ;

        - au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.

        De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.

        En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

        Des indemnités journalières complémentaires sont versées au bénéficiaire tant qu'il est indemnisé par la sécurité sociale.

        Les établissements s'engagent à examiner lors de la négociation annuelle obligatoire les possibilités de mise en place de la subrogation.
      • Article 84.3 bis (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas de décès d'un salarié (2), ou par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive (IAD), survenue avant 60 ans et entraînant la reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité de 3e catégorie, l'organisme de prévoyance versera aux ayants droit (ou à l'assuré lui-même en cas d'IAD) :

        - un capital fixé à 170 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille de l'assuré ;

        - en cas de décès accidentel, le capital décès versé aux ayants droit est doublé ;

        - en cas de décès concomitant ou postérieur du conjoint du salarié décédé, un capital décès égal à celui versé au décès du salarié est versé, si le conjoint avait encore des enfants à charge ;

        - une rente éducation, pour chaque enfant à charge, égale à :

        - enfant de moins de 12 ans : 10 % du salaire annuel brut de référence par enfant ;

        - enfants de 12 à 16 ans : 15 % du salaire annuel brut référence par enfant ;

        - enfant de 16 à 25 ans : 20 % du salaire annuel brut de référence par enfant (si étudiant, apprenti ou titulaire d'un contrat de qualification).

        Cette rente sera versée jusqu'à 18 ans ou jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études ou est en apprentissage ou titulaire d'un contrat de qualification.

        Par enfant à charge, on entend les enfants du participant ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus.

        Par assimilation, sont également considérés à charge les enfants recueillis, c'est-à-dire de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du participant décédé, qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

        En cas de décès postérieur à celui du participant de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le montant de chaque rente éducation versée est doublé.

        Si, au moment du décès, le participant n'avait pas d'enfant à charge au sens précédemment décrit, il est versé à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une rente viagère temporaire versée jusqu'au 55e anniversaire, égale à 10 % du salaire de référence.

        Le salaire de référence à prendre en considération, pour la détermination des garanties ci-dessus, sera le salaire brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail, revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point du secteur entre la date d'arrêt de travail et la date du décès ou de l'IAD.

        Le paiement au titre de l'invalidité absolue et définitive du capital décès met fin à la garantie.

        (2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 29 octobre 2003, art. 1er).


      • Article 84.3 bis (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas de décès d'un salarié ou en cas d'invalidité absolue et définitive (IAD) entraînant la reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité de 3e catégorie, l'organisme de prévoyance versera aux ayants droit (ou à l'assuré lui-même en cas d'IAD) :

        - un capital fixé à 170 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille de l'assuré ;

        - en cas de décès accidentel, le capital décès versé aux ayants droit est doublé ;

        - en cas de décès concomitant ou postérieur du conjoint du salarié décédé, un capital décès égal à celui versé au décès du salarié est versé, si le conjoint avait encore des enfants à charge ;

        - une rente éducation, pour chaque enfant à charge, égale à :

        - enfant de moins de 12 ans : 10 % du salaire annuel brut de référence par enfant ;

        - enfants de 12 à 16 ans : 15 % du salaire annuel brut référence par enfant ;

        - enfant de 16 à 25 ans : 20 % du salaire annuel brut de référence par enfant (si étudiant, apprenti ou titulaire d'un contrat de qualification).

        Cette rente sera versée jusqu'à 18 ans ou jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études ou est en apprentissage ou titulaire d'un contrat de qualification.

        Par enfant à charge, on entend les enfants du participant ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus.

        Par assimilation, sont également considérés à charge les enfants recueillis, c'est-à-dire de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du participant décédé, qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

        En cas de décès postérieur à celui du participant de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le montant de chaque rente éducation versée est doublé.

        Si, au moment du décès, le participant n'avait pas d'enfant à charge au sens précédemment décrit, il est versé à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une rente viagère temporaire versée jusqu'au 55e anniversaire, égale à 10 % du salaire de référence.

        Le salaire de référence à prendre en considération, pour la détermination des garanties ci-dessus, sera le salaire brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail, revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point du secteur entre la date d'arrêt de travail et la date du décès ou de l'IAD.

        Le paiement au titre de l'invalidité absolue et définitive du capital décès met fin à la garantie.



      • Article 84.3 bis

        En vigueur

        Décès. - Rente d'éducation

        En cas de décès d'un salarié ou en cas d'invalidité absolue et définitive (IAD) entraînant la reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité de 3e catégorie, l'organisme de prévoyance versera aux ayants droit (ou à l'assuré lui-même en cas d'IAD) :

        - un capital fixé à 170 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille de l'assuré ;

        - en cas de décès accidentel, le capital décès versé aux ayants droit est doublé ;

        - en cas de décès concomitant ou postérieur du conjoint du salarié décédé, un capital décès égal à celui versé au décès du salarié est versé, si le conjoint avait encore des enfants à charge ;

        - une rente éducation, pour chaque enfant à charge, égale à :

        - enfant de moins de 12 ans : 10 % du salaire annuel brut de référence par enfant ;

        - enfants de 12 à 16 ans : 15 % du salaire annuel brut référence par enfant ;

        - enfant de 16 à 25 ans : 20 % du salaire annuel brut de référence par enfant (si étudiant, apprenti ou titulaire d'un contrat de qualification).

        Cette rente sera versée jusqu'à 18 ans ou jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études ou est en apprentissage ou titulaire d'un contrat de qualification.

        Par enfant à charge, on entend les enfants du participant ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus.

        Par assimilation, sont également considérés à charge les enfants recueillis, c'est-à-dire de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du participant décédé, qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

        En cas de décès postérieur à celui du participant de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le montant de chaque rente éducation versée est doublé.

        Si, au moment du décès, le participant n'avait pas d'enfant à charge au sens précédemment décrit, il est versé à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une rente viagère temporaire versée jusqu'au 55e anniversaire, égale à 10 % du salaire de référence.

        Le salaire de référence à prendre en considération, pour la détermination des garanties ci-dessus, sera le salaire brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail, revalorisé en fonction du taux d'évolution de la RMAN du niveau 2, quel que soit le niveau de l'emploi concerné entre la date d'arrêt de travail et la date du décès ou de l'IAD.

        Le paiement au titre de l'invalidité absolue et définitive du capital décès met fin à la garantie.

      • Article 85.1 bis

        En vigueur

        Organisme gestionnaire


        Les parties à la présente convention entendront recommander pour la couverture des garanties de prévoyance telles que définies au présent titre ou des organismes suivants :

        - Prémalliance ;

        - Vauban ;

        - UNPMF (Union nationale pour la prévoyance de la mutualité française) ;

        - OCIRP pour la rente éducation et la rente de conjoint qui seront mises en oeuvre par les organismes précités.

        Si un taux supérieur était pratiqué par un autre organisme, ce supplément de taux serait intégralement à la charge de l'employeur.


      • Article 85.2 bis

        En vigueur

        Cotisations non cadres

        Les cotisations aux régimes de prévoyance prévues au présent titre sont réparties globalement à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sans que la cotisation salariale ne puisse dépasser :

        - 0,824 % sur la tranche A et la tranche B, pour un total de cotisations de 2,06 % sur la tranche A et la tranche B de la date d'application de l'annexe au 31 décembre 2003 ;

        - 0,864 % sur la tranche A et la tranche B, pour un total de cotisations de 2,16 % sur la tranche A et la tranche B du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 ;

        - 0,912 % sur la tranche A et la tranche B, pour un total de cotisations de 2,28 % sur la tranche A et la tranche B à compter du 1er janvier 2005,

        dont 0,15 % sur les tranches A et B pour la rente éducation et la rente de conjoint.


      • Article 85.2 bis

        En vigueur

        Cotisations non cadres

        Les cotisations aux régimes de prévoyance prévues au présent titre sont réparties globalement à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sans que la cotisation salariale ne puisse dépasser 0,912 % sur la tranche A et la tranche B pour un total de cotisations de 2,28 % sur la tranche A et la tranche B, dont 0,15 % sur les tranches A et B pour la rente éducation et la rente de conjoint.


      • Article 85.3 bis

        En vigueur

        Cotisations cadres

        Les cotisations aux régimes de prévoyance prévues au présent titre sont réparties globalement à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sans que la cotisation salariale ne puisse dépasser 1,104 % sur la tranche A et 1,96 % sur la tranche B, pour un total de cotisations de 2,76 % sur la tranche A et 4,90 % sur la tranche B, dont 0,15 % sur les tranches A et B pour la rente éducation et la rente de conjoint.

        La répartition des cotisations des cadres devra respecter, en ce qui concerne la tranche A des salaires, les dispositions de la convention collective du 14 mars 1947.


      • Article 90 bis

        En vigueur

        Principes


        Le nouveau système de classification se substitue aux anciennes classifications des conventions collectives énumérées à l'article 4

        « Conventions antérieures ».

        Il adopte une méthode de classement se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par l'emploi réellement occupé.

        Un protocole de transposition définira la méthode à retenir pour l'attribution des coefficients résultant de la nouvelle grille de classification aux salariés relevant d'entreprises appliquant l'une des conventions collectives nationales du secteur visée à l'article 4.

      • Article 90.1 bis

        En vigueur

        Les filières professionnelles

        Trois filières de personnel doivent être identifiées pour prendre en compte la spécificité des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.

        Ces établissements sociaux et médico-sociaux assurent essentiellement et prioritairement une mission d'hébergement des personnes âgées.

        Ils sont amenés à développer une mission de soins qui varie en fonction de l'état de dépendance et des soins que requiert la personne accueillie.

        Ces missions nécessitent des personnels et des compétences spécifiques.

        Pour assurer ces missions, trois filières sont créées :

        - administrative et des services techniques ;

        - concourant à l'hébergement et à la vie sociale ;

        - soins.

        1. Filière du personnel administratif et des services techniques

        Cette filière rassemble les personnes qui organisent et participent à la réalisation des prestations d'administration générale et de fonctionnement de l'établissement.

        Dans le cadre de leurs fonctions, ces personnes doivent être formées à la spécificité du secteur, en participant et organisant mieux l'encadrement et le bon déroulement de la vie des résidents.

        2. Filière personnel de soins

        Cette filière répond à l'intervention croissante d'équipes de soins au sein des établissements accueillant des personnes âgées et à la coordination qui doit en résulter.

        Elle regroupe donc les personnels médicaux et paramédicaux participant à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes hébergées et à leur coordination.

        3. Filière personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale

        Cette filière regroupe les personnels participant à la réalisation des prestations d'accueil hôtelier, d'animation de la vie sociale, d'aide et de surveillance nécessaire à l'accomplissement des actes essentiels de la vie.

        L'importance et la nature de leur mission varient en fonction du degré de dépendance des personnes hébergées et de la prise en charge qui doit en résulter.

      • Article 90.2 bis

        En vigueur

        Les positions

        Les emplois sont répartis au sein de trois positions professionnelles :

        - position I " Employés " ;

        - position II " Techniciens, agents de maîtrise " ;

        - position III " Cadres ".

      • Article 90.3 bis

        En vigueur

        Les niveaux

        1. Critères

        Chaque position comprend trois niveaux.

        Le niveau (nature de la qualification) repose sur quatre critères déterminants et communs à l'ensemble du personnel et un critère spécifique au personnel du secteur :

        - la formation initiale ou continue dans le métier ou l'expérience professionnelle requise par le poste et acquise par la personne, l'expérience professionnelle acquise en EHPAD ou auprès de personnes âgées qui confirme l'aptitude à l'accompagnement et à la prise en charge des personnes âgées : ce critère est essentiel pour le secteur et a pour objet de mesurer l'aptitude du salarié dans l'accompagnement, l'écoute et les contacts avec la personne âgée, la communication avec les familles et les relations avec les différents intervenants concourant à la prise en charge de la personne âgée dans l'établissement ;

        - le type d'activité, pouvant être défini comme :

        - l'objet du travail ;

        - son contenu ;

        - l'étendue des compétences, la complexité et/ou la difficulté du travail à accomplir ;

        - le degré d'autonomie : le degré d'indépendance et le degré d'initiative laissés au titulaire du poste dans l'exercice de sa fonction ;

        - les responsabilités générales : l'importance du poste dans la distribution, l'organisation et le contrôle du travail des salariés subordonnés, ainsi qu'éventuellement de leur emploi différent en vue d'une amélioration du service.

        2. Tutorat

        La valorisation du tutorat s'entend par une formation spécifique minimale de 40 heures.

      • Article 90.4 bis

        En vigueur

        Reprise d'ancienneté

        Lors du recrutement, pour la détermination du salaire minimum conventionnel, l'ancienneté acquise antérieurement sera prise en compte de la manière suivante :

        90.4.1 bis. Pour l'ensemble du personnel (à l'exception de ceux visés à l'article 90.4.2 bis)

        Lorsqu'un salarié sera nouvellement recruté, il conservera 50 % de l'ancienneté qu'il aura acquise dans les emplois occupés dans les établissements d'hospitalisation ou accueillant des personnes âgées, privés (dont PSPH) ou publics.

        90.4.2 bis. Pour les personnels soignants ci-après

        L'ancienneté effectivement acquise dans l'emploi en qualité d'infirmier(ère), aide-soignant(e) diplômé(e), aide médico-psychologique, au sein d'autres établissements d'hospitalisation ou accueillant des personnes âgées, privés (dont PSPH) ou publics, antérieurement à leur recrutement, ou dans le cadre d'une activité libérale, est reprise à 100 %. Cette reprise d'ancienneté est exclusive de toute reprise d'ancienneté au titre d'un autre emploi.

      • Article 91 bis (non en vigueur)

        Abrogé


        91.1.1 bis. Position I : Employés.

        91.1.1.1 bis. Définition des niveaux :

        Niveau 1 : Employé

        Emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d'instructions précises, en l'exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.

        Niveau 2 : Employé qualifié

        Emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier ou une expérience développée dans des établissements accueillant des personnes âgées, et impliquant le respect de directives précises.

        Les connaissances requises correspondent au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par une formation non diplômante ou expérience professionnelle.

        Il est placé sous contrôle direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

        Niveau 3 : Employé hautement qualifié

        Emploi requérant :

        - soit la mise en oeuvre de connaissances complémentaires acquises par une formation spécifique ou sanctionnée par un diplôme ;

        - soit l'exercice effectif et simultané de connaissances professionnelles sanctionnées par plusieurs CAP ou un brevet professionnel, niveau IV éducation nationale ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle ;

        - soit la mise en oeuvre de connaissances intellectuelles et pratiques suffisantes permettant le contrôle et la coordination de tâches réalisées par un personnel relevant des niveaux 1 et 2.

        Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

        91.1.1.2 bis. Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux.

        Position

        Niveau

        Filières administratives et services techniques/hébergement et vie sociale

        I

        1. Employé

        2. Employé qualifié

        3. Employé hautement qualifié

        91.1.2 bis. Position II : Techniciens. - Agents de maîtrise.

        91.1.2.1 bis. Définition des niveaux :

        Niveau 1 : Technicien

        Emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personne l hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.

        Niveau 2 : Technicien hautement qualifié

        Outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le travail de salariés relevant du niveau " employé ".

        Outre la maîtrise parfaite du métier, l'emploi exige une plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire ou, lorsque la personne concourt aux soins, un diplôme reconnu réglementairement.

        Niveau égal ou supérieur au niveau III éducation nationale.

        Niveau 3 : Agent de maîtrise

        Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités.

        Le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position III), l'encadrement et l'animation d'un service administratif ou technique/hébergement et vie sociale, comprenant des salariés relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II, tant au niveau technique que du commandement.

        91.1.2.2 bis. Grille de classement des emplois au sein de différents niveaux.

        Position

        Niveau

        Filières administratives et services techniques/hébergement et vie sociale

        II

        1. Technicien

        2. Technicien hautement qualifié

        3. Agent de maîtrise

        Article 91.2 bis Filière soins

        91.2.1 bis. Position I : Employés.

        91.2.1.1 bis. Définition des niveaux :

        Niveau 1 : Employé

        Emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d'instructions précises, en l'exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.

        Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

        Niveau 2 : Employé qualifié

        Emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives précises.

        Les connaissances requises sont sanctionnées par un diplôme d'Etat reconnu en matière normative (DPAS...) ou, lorsque le poste ne l'exige pas, correspondant au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par une formation non diplômante ou expérience professionnelle.

        Le titulaire du poste doit être capable de transmettre des informations simples au niveau du service.

        Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

        Niveau 3 : Employé hautement qualifié

        Emploi requérant la mise en oeuvre soit de connaissances complémentaires acquises par une formation non diplômante ou sanctionnée par un diplôme.

        Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

        91.2.1.2 bis. Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux :

        Position

        Niveau

        Filières de soins

        I

        1. Employé

        2. Employé qualifié

        3. Employé hautement qualifié

        91.2.2 bis. Position II : Technicien et agent de maîtrise.91.2.2.1 bis. Définition des niveaux :

        Niveau 1 : Technicien

        Emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personne l hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.

        Le titulaire du poste, sous le contrôle de l'autorité médicale, est amené à exécuter des prescriptions médicales et des soins ou à participer, en raison de ses compétences et sur le plan technique, uniquement à la réalisation d'examens ou de traitements médicaux.

        Niveau 2 : Technicien hautement qualifié

        Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi exige la mise en oeuvre d'une technique ou spécialité complémentaire sanctionnée par un diplôme reconnu réglementairement.

        Niveau égal ou supérieur au niveau 3 éducation nationale.

        L'exercice d'un tutorat est valorisé.

        Niveau 3 : agent de maîtrise

        Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé :

        - soit sur le plan médical ou paramédical, par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités ;

        - soit sur le plan fonctionnel, par l'encadrement (de façon permanente et sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre) et l'animation d'un service comprenant des agents relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II tant au niveau technique que du commandement.

        Après reclassement, la nomination à ces fonctions pourra être accompagnée d'une formation d'adaptation à l'animation des équipes.

        91.2.2.2 bis. Grille de classement d'emplois au sein des différents niveaux

        Position

        Niveau

        Filières de soins

        II

        1. Technicien

        2. Technicien hautement qualifié

        3. Agent de maîtrise


      • Article 91 bis (non en vigueur)

        Abrogé


        Filière hébergement et vie sociale

        Niveau Employé

        Article 91. 1. 1. 1 bis, niveau I. ― Emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d'instructions précises, en l'exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.

        Le coefficient 195 devient le coefficient 199.

        L'employé pourra accéder au niveau Employé qualifié après avoir mené à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.


        Niveau Employé qualifié

        Article 91. 1. 1. 1 bis, niveau II. ― Emploi consistant dans l'exécution et / ou la conduite d'opérations et / ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier ou une expérience développée dans des établissements accueillant des personnes âgées, et impliquant le respect de directives précises.

        Les connaissances requises correspondent au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par une formation non diplômante ou expérience professionnelle.

        Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

        Le coefficient 200 devient le coefficient 202.

        Le coefficient 206 est créé et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont :

        ― soit les compétences développées dans un emploi repère sont validées par l'acquisition, par la VAE initiée par l'employé qualifié, de plus de 50 % des modules d'un diplôme de niveau V de la filière soignante ;

        ― soit l'employé qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.


        Niveau Employé hautement qualifié

        Article 91. 1. 1. 1 bis, niveau III. ― Emploi requérant :

        ― soit la mise en oeuvre de connaissances complémentaires acquises par une formation spécifique ou sanctionnée par un diplôme ;

        ― soit l'exercice effectif et simultané de connaissances professionnelles sanctionnées par plusieurs CAP ou un brevet professionnel, niveau IV éducation nationale ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle ;

        ― soit la mise en oeuvre de connaissances intellectuelles et pratiques suffisantes permettant le contrôle et la coordination de tâches réalisées par un personnel relevant des niveaux I et II.

        Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

        Le coefficient 211 devient le coefficient 212.

        Le coefficient 216 est créé et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont :

        ― l'employé hautement qualifié attestant de connaissances professionnelles nécessaires à l'emploi justifie d'une expérience professionnelle de 3 années dans son emploi repère acquise au sein de l'entreprise, et justifie d'une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.


        Niveau Technicien

        Article 91. 1. 2. 1 bis, niveau I. ― Emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et / ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.

        Le coefficient 241 est maintenu.

        Le coefficient 245 est créé et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont :

        ― le technicien doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.


        Niveau Technicien hautement qualifié

        Article 91. 1. 2. 1 bis, niveau II. ― Outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le travail de salariés relevant du niveau Employé.

        Outre la maîtrise parfaite du métier, l'emploi exige une plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire, ou lorsque la personne concourt aux soins, un diplôme reconnu réglementairement.

        Niveau égal ou supérieur au niveau III de l'éducation nationale.

        Le coefficient 267 est maintenu.

        Le coefficient 271 est créé et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont :

        ― le technicien hautement qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.


        Niveau Agent de maîtrise


        Article 91. 1. 2. 1 bis, niveau III. ― Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et / ou l'exercice de plusieurs spécialités.

        Le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position III), l'encadrement et l'animation d'un service administratif ou technique / hébergement et vie sociale, comprenant des salariés relevant de la position I et des niveaux I et II de la position II, tant au niveau technique que du commandement.

        Le coefficient 295 est maintenu.

        Le coefficient 299 est créé et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont :

        ― l'agent de maîtrise doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant

        Filière administrative et services techniques

        Niveau Employé

        Article 91. 1. 1. 1 bis, niveau I. ― Emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d'instructions précises, en l'exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.

        Le coefficient 195 devient le coefficient 199.

        L'employé pourra accéder au niveau Employé qualifié après avoir mené à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.


        Niveau Employé qualifié

        Article 91. 1. 1. 1 bis, niveau II. ― Emploi consistant dans l'exécution et / ou la conduite d'opérations et / ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier ou une expérience développée dans des établissements accueillant des personnes âgées, et impliquant le respect de directives précises.

        Les connaissances requises correspondent au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par une formation non diplômante ou expérience professionnelle.

        Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

        Le coefficient 200 devient le coefficient 202.

        Le coefficient 206 est créé et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont :

        ― soit les compétences développées dans un emploi repère sont validées par l'acquisition, par la VAE initiée par l'employé qualifié, de plus de 50 % des modules d'un diplôme de niveau IV ;

        ― soit l'employé qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.


        Niveau Employé hautement qualifié

        Article 91. 1. 1. 1 bis, niveau III. ― Emploi requérant :

        ― soit la mise en oeuvre de connaissances complémentaires acquises par une formation spécifique ou sanctionnée par un diplôme ;

        ― soit l'exercice effectif et simultané de connaissances professionnelles sanctionnées par plusieurs CAP ou un brevet professionnel, niveau IV de l'éducation nationale ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle ;

        ― soit la mise en oeuvre de connaissances intellectuelles et pratiques suffisantes permettant le contrôle et la coordination de tâches réalisées par un personnel relevant des niveaux I et II.

        Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

        Le coefficient 211 devient le coefficient 212.

        Le coefficient 216 est créé et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont :

        ― l'employé hautement qualifié attestant de connaissances professionnelles nécessaires à l'emploi justifie d'une expérience professionnelle de 3 années dans son emploi repère acquise au sein de l'entreprise, et justifie d'une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.


        Niveau Technicien

        Article 91. 1. 2. 1 bis, niveau I. ― Emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et / ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.

        Le coefficient 241 est maintenu.

        Le coefficient 245 est créé et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont :

        ― le technicien doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.


        Niveau Technicien hautement qualifié

        Article 91. 1. 2. 1 bis, niveau II. ― Outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le travail de salarié relevant du niveau Employé.

        Outre la maîtrise parfaite du métier, l'emploi exige une plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire, ou lorsque la personne concourt aux soins, un diplôme reconnu réglementairement.

        Niveau égal ou supérieur au niveau III de l'éducation nationale.

        Le coefficient 267 est maintenu.

        Le coefficient 271 est créé et les modalités d'accès à coefficient intermédiaire sont :

        ― le technicien hautement qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.


        Niveau Agent de maîtrise

        Article 91. 1. 2. 1 bis, niveau III. ― Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et / ou l'exercice de plusieurs spécialités.

        Le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position III), l'encadrement et l'animation d'un service administratif ou technique / hébergement et vie sociale, comprenant des salariés relevant de la position I et des niveaux I et II de la position II, tant au niveau technique que du commandement.

        Le coefficient 295 est maintenu.

        Le coefficient 299 est créé et les conditions d'accès à coefficient intermédiaire sont :

        ― l'agent de maîtrise doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.

        Filière soins


        Niveau Employé qualifié


        Article 91. 2. 1. 1 bis, niveau II. ― Emploi consistant dans l'exécution et / ou la conduite d'opérations et / ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives précises.


        Les connaissances requises sont sanctionnées par un diplôme d'Etat reconnu en matière normative (DPAS...) ou lorsque le poste ne l'exige pas, correspondant au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par une formation non diplômante ou expérience professionnelle.


        Le titulaire du poste doit être capable de transmettre des informations simples au niveau du service.


        Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.


        Le coefficient 216 devient le coefficient 220.


        Le coefficient 224 est créé et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont :


        ― soit les compétences développées dans un emploi repère sont validées par l'acquisition, par la VAE initiée par l'employé qualifié, de plus de 50 % des modules d'un diplôme homologué de niveau III ;


        ― soit l'employé qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.


        Niveau Employé hautement qualifié


        Article 91. 2. 1. 1 bis, niveau III. ― Emploi requérant la mise en oeuvre soit de connaissances complémentaires acquises par une formation non diplômante ou sanctionnée par un diplôme.


        Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.


        Le coefficient 230 devient le coefficient 233.


        Le coefficient 237 est créé et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont :


        ― l'employé hautement qualifié attestant de connaissances professionnelles nécessaires à l'emploi justifie d'une expérience professionnelle de 3 années dans son emploi repère acquise au sein de l'entreprise, et justifie d'une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.


        Niveau Technicien


        Article 91. 2. 2. 1 bis, niveau I. ― Emploi consistant sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre) à exécuter et / ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.


        Le titulaire du poste, sous le contrôle de l'autorité médicale, est amené à exécuter des prescriptions médicales et des soins ou à participer, en raison de ses compétences et sur le plan technique, uniquement à la réalisation d'examens ou de traitements médicaux.


        Le coefficient 276 devient le coefficient 279.


        Le coefficient 283 est créé et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont :


        ― le technicien doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.


        Niveau Technicien hautement qualifié


        Article 91. 2. 2. 1 bis, niveau II. ― Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi exige la mise en oeuvre d'une technique ou spécialité complémentaire sanctionnée par un diplôme reconnu réglementairement.


        Niveau égal ou supérieur au niveau III de l'éducation nationale.


        L'exercice d'un tutorat est valorisé.


        Le coefficient 302 devient le coefficient 305.


        Le coefficient 309 est créé et les conditions d'accès à coefficient intermédiaire sont :


        ― le technicien hautement qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.


        Niveau Agent de maîtrise


        Article 91. 2. 2. 1 bis, niveau III. ― Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé :


        ― soit sur le plan médical ou paramédical, par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et / ou l'exercice de plusieurs spécialités ;


        ― soit sur le plan fonctionnel, par l'encadrement (de façon permanente et sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre) et l'animation d'un service comprenant des agents relevant de la position I et des niveaux I et II de la position II tant au niveau technique que du commandement.


        Après reclassement, la nomination à ces fonctions pourra être accompagnée d'une formation d'adaptation à l'animation des équipes.


        Le coefficient 320 devient le coefficient 323.


        Le coefficient 327 est créé et les conditions d'accès à coefficient intermédiaire sont :


        ― l'agent de maîtrise doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.




      • Article 91 bis

        En vigueur

        Grille de classifications des emplois

        Filière hébergement et vie sociale


        Niveau employé
        Article 91.1.1.1 bis, niveau I : emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d'instructions précises, en l'exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en œuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.
        Le coefficient 203 devient le coefficient 208.


        L'employé pourra accéder au niveau employé qualifié après avoir mené à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.


        Niveau employé qualifié
        Article 91.1.1.1 bis, niveau II : emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier ou une expérience développée dans des établissements accueillant des personnes âgées, et impliquant le respect de directives précises.


        Les connaissances requises correspondent au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par une formation non diplômante ou expérience professionnelle.


        Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position 2 (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre. »


        Le coefficient 205 devient le coefficient 211.


        Le coefficient intermédiaire 206 devient le coefficient intermédiaire 213 et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont :


        – soit les compétences développées dans un emploi repère sont validées par l'acquisition, par la VAE initiée par l'employé qualifié, de plus de 50 % des modules d'un diplôme de niveau V de la filière soignante ;


        – soit l'employé qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.


        Niveau employé hautement qualifié :


        Article 91.1.1.1 bis, niveau III : emploi requérant soit la mise en œuvre de connaissances complémentaires acquises par une formation spécifique ou sanctionnée par un diplôme, soit l'exercice effectif et simultané de connaissances professionnelles sanctionnées par plusieurs CAP ou un brevet professionnel, niveau IV éducation nationale ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle, soit la mise en œuvre de connaissances intellectuelles et pratiques suffisantes permettant le contrôle et la coordination de tâches réalisées par un personnel relevant des niveaux I et II.


        Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position 2 (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.
        Le coefficient 212 devient le coefficient 214.


        Le coefficient intermédiaire 216 devient le coefficient 217 et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : l'employé hautement qualifié attestant de connaissances professionnelles nécessaires à l'emploi justifie d'une expérience professionnelle de 3 années dans son emploi repère acquise au sein de l'entreprise et d'une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.


        Niveau technicien
        Article 91.1.2.1 bis, niveau I : emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.
        Le coefficient 241 est maintenu.


        Le coefficient 245 est maintenu, et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : le technicien doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.


        Niveau technicien hautement qualifié
        Article 91.1.2.1 bis, niveau II : outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le travail de salariés relevant du niveau employé.


        Outre la maîtrise parfaite du métier, l'emploi exige une plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire, ou, lorsque la personne concourt aux soins, un diplôme reconnu réglementairement.


        Niveau égal ou supérieur au niveau III de l'éducation nationale.
        Le coefficient 267 est maintenu.


        Le coefficient 271 est maintenu et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : le technicien hautement qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.


        Niveau agent de maîtrise
        Article 91.1.2.1 bis, niveau III : outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités.


        Le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position 3), l'encadrement et l'animation d'un service administratif ou technique/hébergement et vie sociale, comprenant des salariés relevant de la position 1 et des niveaux I et II de la position 2, tant au niveau technique que du commandement.
        Le coefficient 295 est maintenu.


        Le coefficient 299 est maintenu et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : l'agent de maîtrise doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.

        Filière administrative et services techniques


        Niveau employé
        Article 91.1.1.1 bis, niveau I : emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d'instructions précises, en l'exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en œuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.
        Le coefficient 203 devient le coefficient 208.


        L'employé pourra accéder au niveau employé qualifié après avoir mené à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.


        Niveau employé qualifié
        Article 91.1.1.1 bis, niveau II : emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier ou une expérience développée dans des établissements accueillant des personnes âgées, et impliquant le respect de directives précises.


        Les connaissances requises correspondent au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par une formation non diplômante ou expérience professionnelle.


        Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position 2 (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.
        Le coefficient 205 devient le coefficient 211.


        Le coefficient 206 devient le coefficient 213, et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont :


        – soit les compétences développées dans un emploi repère sont validées par l'acquisition, par la VAE initiée par l'employé qualifié, de plus de 50 % des modules d'un diplôme de niveau IV ;


        – soit l'employé qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.


        Niveau employé hautement qualifié


        Article 91.1.1.1 bis, niveau III : emploi requérant soit la mise en œuvre de connaissances complémentaires acquises par une formation spécifique ou sanctionnée par un diplôme, soit l'exercice effectif et simultané de connaissances professionnelles sanctionnées par plusieurs CAP ou un brevet professionnel, niveau IV de l'éducation nationale ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle, soit la mise en œuvre de connaissances intellectuelles et pratiques suffisantes permettant le contrôle et la coordination de tâches réalisées par un personnel relevant des niveaux I et II.


        Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position 2 (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.


        Le coefficient 212 devient le coefficient 214.


        Le coefficient 216 devient le coefficient 217, et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : l'employé hautement qualifié attestant de connaissances professionnelles nécessaires à l'emploi justifie d'une expérience professionnelle de 3 années dans son emploi repère acquise au sein de l'entreprise et d'une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures, ou d'une VAE. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.


        Niveau technicien


        Article 91.1.2.1 bis, niveau I : emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.


        Le coefficient 241 est maintenu.


        Le coefficient 245 est maintenu et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : le technicien doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.


        Niveau technicien hautement qualifié


        Article 91.1.2.1 bis, niveau II : outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le travail de salarié relevant du niveau employé.


        Outre la maîtrise parfaite du métier, l'emploi exige une plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire, ou, lorsque la personne concourt aux soins, un diplôme reconnu réglementairement.


        Niveau égal ou supérieur au niveau III de l'éducation nationale.


        Le coefficient 267 est maintenu.


        Le coefficient 271 est maintenu et les modalités d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : le technicien hautement qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.


        Niveau agent de maîtrise


        Article 91.1.2.1 bis, niveau III : outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités.


        Le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position 3), l'encadrement et l'animation d'un service administratif ou technique/hébergement et vie sociale, comprenant des salariés relevant de la position 1 et des niveaux I et II de la position 2, tant au niveau technique que du commandement.


        Le coefficient 295 est maintenu.


        Le coefficient 299 est maintenu et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : l'agent de maîtrise doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.

        Filière soins


        Niveau employé qualifié :


        Article 91.2.1.1 bis, niveau II : emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives précises.


        Les connaissances requises sont sanctionnées par un diplôme d'Etat reconnu en matière normative (DPAS…) ou, lorsque le poste ne l'exige pas, correspondant au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par une formation non diplômante ou expérience professionnelle.


        Le titulaire du poste doit être capable de transmettre des informations simples au niveau du service.


        Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position 2 (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.
        Le coefficient 220 devient le coefficient 222.


        Le coefficient 224 devient le coefficient 226 et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont :


        – soit les compétences développées dans un emploi repère sont validées par l'acquisition, par la VAE initiée par l'employé qualifié, de plus de 50 % des modules d'un diplôme homologué de niveau III ;


        – soit l'employé qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.


        Niveau employé hautement qualifié


        Article 91.2.1.1 bis, niveau III : emploi requérant la mise en œuvre de connaissances complémentaires acquises par une formation non diplômante ou sanctionnée par un diplôme.


        Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position 2 (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.


        Le coefficient 233 est maintenu.


        Le coefficient 237 est maintenu et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : l'employé hautement qualifié attestant de connaissances professionnelles nécessaires à l'emploi justifie d'une expérience professionnelle de 3 années dans son emploi repère acquise au sein de l'entreprise et d'une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.


        Niveau technicien


        Article 91.2.2.1 bis, niveau I : emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III ou IV de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.


        Le titulaire du poste, sous le contrôle de l'autorité médicale, est amené à exécuter des prescriptions médicales et des soins ou à participer, en raison de ses compétences et sur le plan technique, uniquement à la réalisation d'examens ou de traitements médicaux.


        Le coefficient 279 est maintenu.


        Le coefficient 283 est maintenu et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : le technicien doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.


        Afin de prendre en compte les évolutions des niveaux de diplômes, induites par l'uniformisation de certains diplômes au sein de l'Union européenne, et notamment ceux relatifs aux soins apportés à la personne, les partenaires sociaux ont souhaité, au sein du niveau technicien, différencier le technicien du technicien spécialisé.


        Le technicien spécialisé est celui qui a un niveau licence ou reconnu comme tel, et qui concourt et participe aux soins médicaux et de rééducation de la personne âgée.


        Le coefficient 284 est créé et attribué au technicien spécialisé.


        Le coefficient intermédiaire 288 est créé et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire pour le technicien spécialisé sont : le technicien spécialisé doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.


        Niveau technicien hautement qualifié :
        Article 91.2.2.1 bis, niveau II : outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi exige la mise en œuvre d'une technique ou spécialité complémentaire sanctionnée par un diplôme reconnu réglementairement.


        Niveau égal ou supérieur au niveau II de l'éducation nationale.


        L'exercice d'un tutorat est valorisé.


        Le coefficient 305 devient le coefficient 306.


        Le coefficient 309 devient le coefficient 310 et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : le technicien hautement qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.


        Niveau agent de maîtrise :


        « Article 91.2.2.1 bis, niveau III : outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé soit, sur le plan médical ou paramédical, par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités soit, sur le plan fonctionnel, par l'encadrement (de façon permanente et sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre) et l'animation d'un service comprenant des agents relevant de la position 1 et des niveaux I et II de la position 2 tant au niveau technique que du commandement.


        Après reclassement, la nomination à ces fonctions pourra être accompagnée d'une formation d'adaptation à l'animation des équipes.


        Le coefficient 323 devient le coefficient 324.


        Le coefficient 327 devient le coefficient 328 et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : l'agent de maîtrise doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.

      • Article 92 bis

        En vigueur

        Conditions de mise en place des classifications au niveau des entreprises

        Article 92.1 bis

        Classement du poste au sein des niveaux

        C'est le poste tenu qui détermine le niveau d'accueil, étant précisé que certains poste nécessitent, sur le plan réglementaire, la mise en oeuvre d'un diplôme.

        Ainsi, le classement définitif des salariés dans la nouvelle grille de classification nécessite, préalablement, la réalisation des opérations suivantes au niveau de l'entreprise :

        a) Recensement des postes par filières, par positions, par niveaux ;

        b) Positionnement des postes dans la grille de classification conventionnelle selon les modalités définies dans le tableau de transposition annexé à la convention collective ;

        c) Validation du classement selon les modalités définies ci-après.

        Article 92.2 bis

        Délai et conditions de mise en place

        92.2.1 bis. Information et consultation des représentants syndicaux

        et institutions représentatives

        La nouvelle classification déterminée ci-avant devra être mise en place au sein des établissements concernés dans les 6 mois suivant la date d'effet de la présente convention selon une méthodologie déterminée après concertation avec les délégués syndicaux s'ils existent.

        A la suite de cette concertation et avant la mise en place définitive de la grille de classification, le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) sera consulté. Préalablement à cette consultation, la direction lui remettra, par écrit, une répartition non nominative de l'ensemble du personnel au sein des différentes positions et niveaux et groupes.

        92.2.2 bis. Information individuelle

        Chaque salarié se verra ensuite notifier par écrit, outre l'appellation de son emploi, la filière, le niveau ainsi que le coefficient final résultant de l'application des définitions ci-dessus.

        A partir de cette notification, le salarié disposera d'un délai maximum de 3 mois pour faire valoir tout désaccord éventuel auprès de la direction sur son nouveau classement. Durant ce délai, il pourra demander à être reçu par la direction de l'établissement et être assisté, lors de cet entretien, par un représentant du personnel élu ou désigné ou éventuellement par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

        En cas de difficulté persistante, la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 5 de la présente convention pourra être saisie.

        La mise en oeuvre de la nouvelle classification ne pourra entraîner, en aucun cas, une diminution des rémunérations mensuelle et/ou annuelle effectives.

        Au plus tard 1 année après la date d'entrée en vigueur de ces dernières, il sera procédé, au niveau national, à un constat aux fins de vérifier les conditions dans lesquelles leur mise en place a été opérée au sein des établissements.

      • Article 94 bis (non en vigueur)

        Abrogé


        La classification des cadres comporte 5 catégories permettant de prendre en compte au niveau de l'établissement :

        - la nature du diplôme ainsi que le niveau de formation requis par le poste et l'expérience professionnelle acquise par le salarié : le salarié mettant en oeuvre dans le cadre de sa fonction un diplôme relevant du niveau I de l'éducation nationale relève de la catégorie des cadres ;

        - l'importance et la diversité des tâches ;

        - le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative ;

        - la nature, l'importance et la structure de l'établissement.

        Cadre A : coefficient de 330 à 409.

        Cette catégorie concerne les cadres soignants, des services techniques ou administratifs, débutants ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d'encadrement dans la position AM.

        Cadre B : coefficient de 410 à 454.

        Cette catégorie concerne les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence, et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise. Elle concerne également les cadres A ayant 12 ans d'ancienneté en qualité de cadre.

        Cadre C : coefficient de 455 à 554.

        Cette catégorie concerne les cadres qui remplissent les conditions des cadres B, et qui exercent leur autorité sur plusieurs services.

        Cadre supérieur : coefficient à partir de 555.

        Cette catégorie concerne les cadres exerçant leur fonction avec une délégation écrite acceptée de pouvoir qui engage leur responsabilité dans leur domaine de compétence, et qui coordonnent plusieurs services ou établissements, notamment par l'autorité qu'ils peuvent exercer sur des cadres de catégorie A, B ou C, et sur un nombre important d'agents.

        La catégorie " cadre supérieur " ne pourra s'envisager que dans les entreprises ou les établissements dont la capacité d'accueil est d'au moins 100 lits.

        Cadre dirigeant.

        Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier et aux chapitres préliminaires, Ier et II du titre II du livre II du code du travail.

        Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.

        La délégation de pouvoir suppose compétence et moyens permettant de l'assumer.


      • Article 94 bis (non en vigueur)

        Abrogé


        La classification des cadres comporte 5 catégories permettant de prendre en compte au niveau de l'établissement :

        - la nature du diplôme ainsi que le niveau de formation requis par le poste et l'expérience professionnelle acquise par le salarié : le salarié mettant en oeuvre dans le cadre de sa fonction un diplôme relevant du niveau I de l'éducation nationale relève de la catégorie des cadres ;

        - l'importance et la diversité des tâches ;

        - le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative ;

        - la nature, l'importance et la structure de l'établissement.

        Cadre A : coefficient de 330 à 409 (1).

        Cette catégorie concerne les cadres soignants, des services techniques ou administratifs, débutants ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d'encadrement dans la position AM.

        Cadre confirmé

        Un minimum de coefficients compris dans l'échelle de coefficient initiale est attribué au cadre A qui remplit les conditions suivantes :

        ― soit justifier d'une expérience professionnelle de 5 années dans son emploi repère et dans l'entreprise ;

        ― soit justifier d'une expérience professionnelle de 3 années et avoir débuté, en accord avec l'employeur, une formation complémentaire de niveau I ou II de l'éducation nationale, en lien avec son emploi repère.

        Ce minimum de coefficient est fixé à 350.

        Cadre B : coefficient de 410 à 454.

        Cette catégorie concerne les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence, et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise. Elle concerne également les cadres A ayant 12 ans d'ancienneté en qualité de cadre.

        Cadre C : coefficient de 455 à 554.

        Cette catégorie concerne les cadres qui remplissent les conditions des cadres B, et qui exercent leur autorité sur plusieurs services.

        Cadre supérieur : coefficient à partir de 555.

        Cette catégorie concerne les cadres exerçant leur fonction avec une délégation écrite acceptée de pouvoir qui engage leur responsabilité dans leur domaine de compétence, et qui coordonnent plusieurs services ou établissements, notamment par l'autorité qu'ils peuvent exercer sur des cadres de catégorie A, B ou C, et sur un nombre important d'agents.

        La catégorie " cadre supérieur " ne pourra s'envisager que dans les entreprises ou les établissements dont la capacité d'accueil est d'au moins 100 lits.

        Cadre dirigeant.

        Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier et aux chapitres préliminaires, Ier et II du titre II du livre II du code du travail.

        Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.

        La délégation de pouvoir suppose compétence et moyens permettant de l'assumer.

        (1) Les dispositions de l'avenant n° 14 du 18 décembre 2008 concernant le niveau cadre A : la filière hébergement et vie sociale, la filière administrative et services techniques et la filière soins.


      • Article 94 bis

        En vigueur

        Classification des cadres

        La classification des cadres comporte 5 catégories permettant de prendre en compte au niveau de l'établissement :

        - la nature du diplôme ainsi que le niveau de formation requis par le poste et l'expérience professionnelle acquise par le salarié : le salarié mettant en oeuvre dans le cadre de sa fonction un diplôme relevant du niveau I de l'éducation nationale relève de la catégorie des cadres ;

        - l'importance et la diversité des tâches ;

        - le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative ;

        - la nature, l'importance et la structure de l'établissement.

        Cadre A : coefficient de 340 à 409 (1).

        Cette catégorie concerne les cadres soignants, des services techniques ou administratifs, débutants ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d'encadrement dans la position AM. »

        Cadre A intermédiaire, dénommé « cadre confirmé » : 350 à 409.

        L'échelle de coefficients du cadre A intermédiaire, dénommé « cadre confirmé », est attribuée au salarié qui justifie d'une expérience professionnelle de 3 années et qui a débuté, en accord avec l'employeur, une formation complémentaire de niveau I ou II de l'éducation nationale, en lien avec son emploi repère.

        Cadre B : coefficient de 420 à 454 (1).

        Cette catégorie concerne les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence, et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise. Elle concerne également les cadres A ayant 8 ans d'ancienneté en qualité de cadre. »
        L'échelle de coefficients du cadre B ayant réalisé et validé une formation managériale complémentaire de niveau I de l'éducation nationale en lien avec son emploi repère, comprise entre 425 et 454 est maintenue.

        Cadre C : coefficient de 465 à 554 (2).

        Cette catégorie concerne les cadres qui remplissent les conditions des cadres B, et qui exercent leur autorité sur plusieurs services.

        L'échelle de coefficients du cadre C ayant réalisé et validé une formation managériale complémentaire de niveau I de l'éducation nationale en lien avec son emploi repère, comprise entre 465 et 554, devient l'échelle de coefficients comprise entre 475 et 554.

        Cadre dirigeant.

        Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier et aux chapitres préliminaires, Ier et II du titre II du livre II du code du travail.

        Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.

        La délégation de pouvoir suppose compétence et moyens permettant de l'assumer.

        (1) Les dispositions de l'avenant n° 17 du 4 mars 2013 concernent le niveau cadre A, B et C : la filière hébergement et vie sociale, la filière administrative et services techniques et la filière soins.

        (1) Les dispositions de l'avenant n° 17 du 4 mars 2013 concernent le niveau cadre A, B : la filière hébergement et vie sociale et la filière administrative et services techniques.

      • Article 95 bis (non en vigueur)

        Abrogé


        Afin de maintenir l'écart de rémunération entre les agents de maîtrise et les cadres A, ceux-ci accéderont à la catégorie de cadre B au bout de 12 ans d'ancienneté en qualité de cadre. Leur nouveau coefficient devra être au moins immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment en application de la présente convention.

        Le classement du cadre nouvellement recruté dans la grille de classification se fera par application des modalités de reprise d'ancienneté définies aux articles 90.4 bis et suivants de la convention collective. Seule l'ancienneté acquise en qualité de cadre sera reprise.


      • Article 95 bis

        En vigueur

        Déroulement de carrière professionnelle

        (1) Afin de maintenir l'écart de rémunération entre les agents de maîtrise et les cadres A, ceux-ci accéderont à la catégorie de cadre B au bout de 8 ans d'ancienneté en qualité de cadre. Leur nouveau coefficient devra être au moins immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment en application de la présente convention.

        Le classement du cadre nouvellement recruté dans la grille de classifications se fera par application des modalités de reprise d'ancienneté définies aux articles 90. 4 bis et suivants de la convention collective. Seule l'ancienneté acquise en qualité de cadre sera reprise.

        (1) Les dispositions de l'avenant n° 14 du 18 décembre 2008 concernant le niveau cadre A : la filière hébergement et vie sociale, la filière administrative et services techniques et la filière soins.

      • Article 96 bis

        En vigueur

        Rémunération annuelle garantie

        Les dispositions de l'article 96 de la convention collective unique du 18 avril 2002 ne s'appliquent pas aux établissements accueillant des personnes âgées.

      • Article 97 bis

        En vigueur

        Vérification

        Les dispositions de l'article 96 de la convention collective unique du 18 avril 2002 ne s'appliquent pas aux établissements accueillant des personnes âgées.

      • Article 100 bis

        En vigueur

        Indemnités pour sujétions spéciales

        Les primes et indemnités définies par les articles 82.1, 82.2 et 82.4 de la convention collective sont également applicables aux cadres, sauf s'agissant des médecins, des cadres supérieurs et des dirigeants.

        Des contreparties d'astreinte, telles que définies par les articles 82.3.1 et 82.3.2 de la convention collective seront accordées aux cadres A et B.

        Toutefois, le salaire servant au calcul de ses contreparties sera celui correspondant au coefficient du cadre concerné dans la limite, du coefficient 370.

        Cette disposition ne s'applique pas aux cadres dont le salaire réel annuel est au moins égal à celui auquel il pourrait prétendre sur la même période par application de son coefficient, dans la limite du coefficient 370, majoré des astreintes réalisées.

        Si tel n'était pas le cas, il serait alors procédé à un complément au plus tard en fin d'année correspondant au différentiel existant entre le salaire annuel calculé sur la base du coefficient 370, majoré des astreintes réalisées et le salaire réel annuel effectivement perçu par le salarié.

        Pour les autres catégories de cadres, la contrepartie liée au temps d'astreinte sera définie contractuellement.

      • Article 101 bis

        En vigueur

        Dispositions particulières à certaines professions de santé : médecins et pharmaciens

        L'exercice de l'activité des professions prévues au présent article se fera dans le respect des règles déontologiques inhérentes à chaque profession, et garanties par les conseils de l'ordre compétents.

        Une grille spécifique s'applique pour les médecins et les pharmaciens salariés qui sont classés dans la filière soins.

        • Article

          En vigueur

          Personnel médical ou paramédical dispensant et coordonnant les soins en EHPAD nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes hébergées.

          QUALIFICATION FONCTION
          Employé qualifié

          Aide-soignant(e)

          Aide-médico-psychologique (AMP)

          Employé hautement qualifiéAide-soignant(e) ou AMP avec tutorat qualifié, ambulancier
          Technicien

          IDE, IDE psychiatrie,

          Psychomotricien

          Ergothérapeute

          Diététicien(ne)

          Orthophoniste

          Préparateur(rice) en pharmacie

          Kinésithérapeute

          Technicien hautement qualifiéIDE, IDE psychiatrie, avec tutorat qualifié
          Agent de maîtrise

          IDE, IDE psy, référent(e) ayant suivi une formation d'adaptation

          à l'animation des équipes

          CadreCadre infirmier

          Psychologue (bac + 5)

          Pharmacien(ne)

          Médecin généraliste (ou médecin coordonnateur non qualifié)

          Médecin spécialiste (ou médecin coordonnateur qualifié)

          Médecin responsable de service

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Personnels participant à la réalisation des prestations d'accueil hôtelier, de restauration, d'animation de la vie sociale, d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie.

          QUALIFICATION : Employé FONCTION :

          Agent de service hôtelier

          Animateur(rice) titulaire du BAFA

          QUALIFICATION : Employé qualifié.

          FONCTION :

          Lingère qualifiée

          Serveur(euse)

          Aide-cuisinier

          Agent de service titulaire du BEP sanitaire et social

          QUALIFICATION : Employé hautement qualifié.

          FONCTION :

          Cuisinier(ère)

          Animateur(rice) titulaire du DEFA

          Educateur(rice)

          Employé(e) avec tutorat qualifié

          QUALIFICATION : Technicien.

          FONCTION :

          Chef d'équipe hébergement et vie sociale (maîtresse de maison ..)

          QUALIFICATION : Technicien hautement qualifié.

          FONCTION :

          Gouvernant(e) (BTH)

          Assistant(e) social(e)

          Technicien(ne) avec tutorat qualifié

          Responsable assurance qualité titulaire du DU

          QUALIFICATION : Agent de maîtrise.

          FONCTION :

          Chef de service hébergement et vie sociale (chef cuisinier ..)

          Responsable animation (avec formation d'adaptation à l'animation des équipes)

          QUALIFICATION : Cadre.

          FONCTION :

          Responsable hébergement et de la vie sociale (gestionnaire, économe ..)


        • Article

          En vigueur

          Personnels participant à la réalisation des prestations d'accueil hôtelier, de restauration, d'animation de la vie sociale, d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie.

          QUALIFICATION FONCTION
          Employé

          Agent de service hôtelier

          Animateur(trice) titulaire du BAFA

          Employé qualifié Lingère qualifiée

          Serveur(euse)

          Aide-cuisinier

          Agent de service titulaire du BEP sanitaire et social

          Employé hautement qualifié

          Cuisinier(ère)

          Animateur(rice) titulaire du DEFA ou du BEATEP option animation

          auprès des personnes âgées

          Educateur(trice)

          Employé(e) avec tutorat qualifié

          TechnicienChef d'équipe hébergement et vie sociale (maîtresse de maison ..)
          Technicien hautement qualifié

          Gouvernant(e) (BTH)

          Assistant(e) social(e)

          Technicien(ne) avec tutorat qualifié

          Responsable assurance qualité titulaire du DU

          Agent de maîtrise

          Chef de service hébergement et vie sociale (chef cuisinier ...)

          Responsable animation (avec formation d'adaptation à l'animation des équipes)

          CadreResponsable hébergement et de la vie sociale (gestionnaire, économe ...)

        • Article

          En vigueur

          Personnels participant à la réalisation des prestations d'administration générale et de fonctionnement de l'établissement.

          QUALIFICATIONFONCTION
          Employé

          Agent d'entretien, coursier

          Agent de secrétariat, d'accueil et de standard

          Employé qualifié

          Jardinier (CAPA ou BEPA)

          Agent qualifié (CAP ou BEP) (administratif, de comptabilité, d'entretien qualifié, de sécurité...)

          Employé hautement qualifié

          Secrétaire administrative, comptable et médicale (bac)

          Employé avec tutorat qualifié ou employé titulaire de plusieurs CAP

          Technicien

          Technicien (maintenance, informatique, paie...)

          Comptable, secrétaire administrative ou médicale, titulaire du BTS

          Chef d'équipe

          Technicien hautement qualifié

          Comptable expérimenté

          Secrétaire de direction

          Chargé de clientèle

          Responsable assurance qualité titulaire du DU

          Technicien avec tutorat qualifié

          Agent de maîtrise

          Chef de service administratif et services techniques (entretien, maintenance, administratif,

          comptabilité, financier, RH/paie, formation, qualité ...)

          Assistant, attaché de direction

          Cadre

          Cadre technique (personnel, comptabilité, administratif, juriste, informatique, maintenance, qualité...)

          Directeur correspondant à la définition du cadre B

          Directeur correspondant à la définition du cadre C

          Directeur correspondant à la définition du cadre supérieur

    • Article 102 bis

      En vigueur

      Grilles de classifications

      Les grilles de salaires sont annexées ci-joint.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Deux grilles de classification :

      - l'une pour le personnel des services administratifs, techniques, hébergement et vie sociale (FPAST et FPHVS) ;

      - l'autre pour le personnel soignant (FPS).

      Un pourcentage d'ancienneté vient majorer le salaire minimum conventionnel, qui évolue de 1 % par an jusqu'à 30 % pour 30 ans et plus.

      (+) Nous vous rappelons que ces classifications sont à étudier avec les définitions du titre XI bis de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées ; en effet, lorsqu'il est fait référence à un diplôme, dans certains cas les définitions des niveaux peuvent également prévoir une autre modalité d'accès, comme la formation interne ou l'expérience professionnelle.

    • Article

      En vigueur

      Grilles de classification applicables au 1er juin 2013

      Etablissements accueillant des personnes âgées (NAF 87.10A ; 87.30A ; 88.10B) (Ex-853D)

      Trois grilles de classification :

      - une pour le personnel hébergement et vie sociale (FPHVS) ;
      - une pour le personnel des services administratifs et techniques (FPAST) ;
      - une pour le personnel soignant (FPS).

      • (non en vigueur)

        Abrogé


        I. - Filière personnel des services administratifs, techniques, hébergement et vie sociale

        Employés

        (Valeur de point : 6 Euros).

        CATEGORIE/NIVEAU : Employé.

        COEFFICIENT : 193

        SALAIRE mensuel : 1 158

        FILIERE personnel administratif et services techniques :

        Agent de secrétariat d'accueil et de standard.

        Agent d'entretien, coursier.

        FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale :

        Agent de service hôtelier (nourri gratuitement si affecté principalement en cuisine et lorsque le repas est pris dans l'établissement).

        Animateur titulaire du BAFA.

        CATEGORIE/NIVEAU : Employé qualifié.

        COEFFICIENT : 200

        SALAIRE mensuel : 1 200

        FILIERE personnel administratif et services techniques :

        Jardinier (CAPA ou BEPA)+.

        Agent qualifié (CAP ou BEP)+ (d'entretien, administratif, de sécurité, de comptabilité ..).

        FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale :

        Linger(ère) qualifié(e).

        Aide-cuisinier (nourri gratuitement lorsque le repas est pris dans l'établissement).

        Serveur.

        Agent de service titulaire du BEP sanitaire et social.

        CATEGORIE/NIVEAU : Employé hautement qualifié.

        COEFFICIENT : 211

        SALAIRE mensuel : 1 266

        FILIERE personnel administratif et services techniques :

        Secrétaire administrative, comptable ou médicale (BAC)+.

        Employé avec tutorat qualifié ou employé titulaire de plusieurs CAP.

        FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale :

        Cuisinier (nourri gratuitement lorsque le repas est pris dans l'établissement).

        Animateur titulaire du DEFA.

        Employé avec tutorat qualifié.

        Educateur.

        Techniciens et agents de maîtrise

        CATEGORIE/NIVEAU : Technicien

        COEFFICIENT : 241

        SALAIRE mensuel : 1 446

        FILIERE personnel administratif et services techniques :

        Technicien (maintenance, informatique, paie...).

        Comptable, secrétaire administrative ou médicale, titulaire du BTS.

        Chef d'équipe. FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale :

        Chef d'équipe hébergement et vie sociale.

        (maîtresse de maison).

        CATEGORIE/NIVEAU : Technicien hautement qualifié

        COEFFICIENT : 267

        SALAIRE mensuel : 1 602

        FILIERE personnel administratif et services techniques :

        Secrétaire de direction.

        Chargé de clientèle.

        Comptable expérimenté.

        Technicien avec tutorat qualifié.

        Responsable assurance qualité titulaire du DU.

        FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale :

        Assistant(e) social(e).

        Gouvernant(e) (BTH)+.

        Responsable assurance qualité titulaire du DU.

        Technicien avec tutorat qualifié.

        CATEGORIE/NIVEAU : Agent de maîtrise

        COEFFICIENT : 295

        SALAIRE mensuel : 1 770

        FILIERE personnel administratif et services techniques :

        Chef de service administratif et services techniques (entretien, maintenance, administratif, comptabilité, financier, RH/paie, formation, qualité ..).

        Assistant attaché de direction.

        FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale :

        Chef de service hébergement et vie sociale

        (chef de cuisine ..).

        Responsable animation (avec formation d'adaptation à l'animation des équipes).

        Cadres

        CATEGORIE/NIVEAU : Cadre A (compris entre).

        COEFFICIENT : 330 - 409

        SALAIRE mensuel : 1 980 - 2 454

        FILIERE personnel administratif et services techniques :

        Cadre technique (personnel, comptabilité, administratif, juriste, informatique, maintenance, qualité ..).

        FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale :

        Responsable hébergement et vie sociale (gestionnaire, économe ..).

        CATEGORIE/NIVEAU : Cadre B (compris entre)

        COEFFICIENT : 410 - 454

        SALAIRE mensuel :2 460 - 2 724

        FILIERE personnel administratif et services techniques :

        Directeur correspondant à la définition du cadre B.

        FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale :

        CATEGORIE/NIVEAU : Cadre C (compris entre)

        COEFFICIENT : 455 - 554

        SALAIRE mensuel : 2 730 - 3 324

        FILIERE personnel administratif et services techniques :

        Directeur correspondant à la définition du cadre C.

        FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale :

        CATEGORIE/NIVEAU : Cadre supérieur

        COEFFICIENT : 555

        SALAIRE mensuel : 3 330

        FILIERE personnel administratif et services techniques :

        Directeur correspondant à la définition du cadre supérieur.

        FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale :

        CATEGORIE/NIVEAU : Cadre dirigeant

        COEFFICIENT :

        SALAIRE mensuel :

        FILIERE personnel administratif et services techniques :

        FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale :

      • (non en vigueur)

        Abrogé


        I. Filière personnel des services administratifs, techniques, hébergement et vie sociale

        Employés

        (Valeur de point : 6 Euros).

        CATEGORIE/NIVEAU : Employé.

        COEFFICIENT : 193

        SALAIRE mensuel : 1 158

        FILIERE personnel administratif et services techniques :

        Agent de secrétariat d'accueil et de standard.

        Agent d'entretien, coursier.

        FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale :

        Agent de service hôtelier (nourri gratuitement si affecté principalement en cuisine et lorsque le repas est pris dans l'établissement).

        Animateur titulaire du BAFA.

        -

        CATEGORIE/NIVEAU : Employé qualifié.

        COEFFICIENT : 200

        SALAIRE mensuel : 1 200

        FILIERE personnel administratif et services techniques :

        Jardinier (CAPA ou BEPA)+.

        Agent qualifié (CAP ou BEP)+ (d'entretien, administratif, de sécurité, de comptabilité ...).

        FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale :

        Linger(ère) qualifié(e).

        Aide-cuisinier (nourri gratuitement lorsque le repas est pris dans l'établissement).

        Serveur.

        Agent de service titulaire du BEP sanitaire et social.

        -

        CATEGORIE/NIVEAU : Employé hautement qualifié.

        COEFFICIENT : 211

        SALAIRE mensuel : 1 266

        FILIERE personnel administratif et services techniques :

        Secrétaire administrative, comptable ou médicale (BAC)+.

        Employé avec tutorat qualifié ou employé titulaire de plusieurs CAP.

        FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale :

        Cuisinier (nourri gratuitement lorsque le repas est pris dans l'établissement).

        Animateur titulaire du DEFA ou du BEATEP option animation auprès des personnes âgées.

        Employé avec tutorat qualifié.

        Educateur.

        -

        Techniciens et agents de maîtrise

        CATEGORIE/NIVEAU : Technicien

        COEFFICIENT : 241

        SALAIRE mensuel : 1 446

        FILIERE personnel administratif et services techniques :

        Technicien (maintenance, informatique, paie ..).

        Comptable, secrétaire administrative ou médicale, titulaire du BTS.

        Chef d'équipe. FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale :

        Chef d'équipe hébergement et vie sociale.

        (maîtresse de maison).

        -

        CATEGORIE/NIVEAU : Technicien hautement qualifié

        COEFFICIENT : 267

        SALAIRE mensuel : 1 602

        FILIERE personnel administratif et services techniques :

        Secrétaire de direction.

        Chargé de clientèle.

        Comptable expérimenté.

        Technicien avec tutorat qualifié.

        Responsable assurance qualité titulaire du DU.

        FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale :

        Assistant(e) social(e).

        Gouvernant(e) (BTH)+.

        Responsable assurance qualité titulaire du DU.

        Technicien avec tutorat qualifié.

        -

        CATEGORIE/NIVEAU : Agent de maîtrise

        COEFFICIENT : 295

        SALAIRE mensuel : 1 770

        FILIERE personnel administratif et services techniques :

        Chef de service administratif et services techniques (entretien, maintenance, administratif, comptabilité, financier, RH/paie, formation, qualité ...).

        Assistant attaché de direction.

        FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale :

        Chef de service hébergement et vie sociale

        (chef de cuisine ...).

        Responsable animation (avec formation d'adaptation à l'animation des équipes).

        -

        Cadres

        CATEGORIE/NIVEAU : Cadre A (compris entre).

        COEFFICIENT : 330 - 409

        SALAIRE mensuel : 1 980 - 2 454

        FILIERE personnel administratif et services techniques :

        Cadre technique (personnel, comptabilité, administratif, juriste, informatique, maintenance, qualité ...).

        FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale :

        Responsable hébergement et vie sociale (gestionnaire, économe ...).

        -

        CATEGORIE/NIVEAU : Cadre B (compris entre)

        COEFFICIENT : 410 - 454

        SALAIRE mensuel :2 460 - 2 724

        FILIERE personnel administratif et services techniques :

        Directeur correspondant à la définition du cadre B.

        FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale : -

        -

        CATEGORIE/NIVEAU : Cadre C (compris entre)

        COEFFICIENT : 455 - 554

        SALAIRE mensuel : 2 730 - 3 324

        FILIERE personnel administratif et services techniques : -

        Directeur correspondant à la définition du cadre C.

        FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale : -

        -

        CATEGORIE/NIVEAU : Cadre supérieur

        COEFFICIENT : 555

        SALAIRE mensuel : 3 330

        FILIERE personnel administratif et services techniques :

        Directeur correspondant à la définition du cadre supérieur.

        FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale : -

        -

        CATEGORIE/NIVEAU : Cadre dirigeant

        COEFFICIENT : -

        SALAIRE mensuel : -

        FILIERE personnel administratif et services techniques : -

        FILIERE personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale : -


        En vigueur étendu

        II. - Filière personnel soignant

        (Valeur de point : 6 Euros).

        Employés

        CATEGORIE/NIVEAU : Employé

        COEFFICIENT :

        SALAIRE mensuel :

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT :

        CATEGORIE/NIVEAU : Employé qualifié

        COEFFICIENT : 216

        SALAIRE mensuel : 1 296

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT :

        Aide-soignant(e).

        Aide médico-psychologique, ambulancier.

        CATEGORIE/NIVEAU : Employé hautement qualifié.

        COEFFICIENT : 230

        SALAIRE mensuel : 1 380

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT : Aide-soignant(e) ou AMP avec tutorat qualifié.

        Techniciens et agents de maîtrise

        CATEGORIE/NIVEAU : Technicien

        COEFFICIENT : 276

        SALAIRE mensuel :1 656

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT :

        IDE, IDE psychiatrie.

        Psychomotricien(ne).

        Ergothérapeute.

        Diététicien(ne).

        Orthophoniste.

        Préparateur en pharmacie.

        Kinésithérapeute.

        CATEGORIE/NIVEAU : Technicien hautement qualifié

        COEFFICIENT : 302

        SALAIRE mensuel : 1 812

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT :

        IDE, IDE psychiatrie avec tutorat qualifié.

        CATEGORIE/NIVEAU : Agent de maîtrise.

        COEFFICIENT : 320

        SALAIRE mensuel : 1 920

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT :

        IDE, IDE psychiatrie référente ayant suivi une formation spécifique.

        Cadres

        CATEGORIE/NIVEAU :

        COEFFICIENT : De 330 à 409.

        SALAIRE mensuel : De 1 920 à 2 454.

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT :

        Psychologue.

        Cadre infirmier.

        Grille spécifique pharmaciens-médecins

        CATEGORIE/NIVEAU : Pharmacien

        COEFFICIENT : De 426 à 530 SALAIRE mensuel : De 2 556 à 3 180

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT :

        CATEGORIE/NIVEAU : Médecin généraliste (ou médecin coordonnateur non qualifié)

        COEFFICIENT : De 456 à 555 SALAIRE mensuel : 2 736 à 3 330

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT :

        CATEGORIE/NIVEAU : Médecin spécialiste (ou médecin coordonnateur qualifié)

        COEFFICIENT : De 556 à 621

        SALAIRE mensuel : 3 336 à 3 726

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT : Médecin coordonnateur.

        CATEGORIE/NIVEAU : Médecin responsable de service

        COEFFICIENT : De 745 à 795

        SALAIRE mensuel : 4 470 à 4770

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT :


      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Valeur de point : 6, 66 €.

        (En euros.)

        POSITION NIVEAU EMPLOI REPÈRES COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
        I Employé (1)Agent de service hôtelier (nourri gratuitement si affecté principalement en cuisine et lorsque le repas est pris dans l'établissement)
        Animateur
        199 1 325, 34
        Employé
        qualifié
        Lingère qualifiée
        Aide cuisinier (nourri gratuitement lorsque le repas est pris dans l'établissement)
        serveur
        Agent de service titulaire du BEP sanitaire et social
        Agent titulaire du DEAVS
        Agent de service titulaire du BEP sanitaire et social ou BEP agricole option Services aux personnes
        202 1 345, 32
        206* 1 371, 96
        Employé
        hautement
        qualifié
        Cuisinier (nourri gratuitement lorsque le repas est pris dans l'établissement)
        Animateur titulaire du DEFA ou du BEATEP option animation auprès despersonnes âgées ou du BPJEPS
        Lingère qualifiée, titulaire du RABC
        Employé avec tutorat qualifié
        Educateur
        212 1 411, 92
        216* 1 438, 56

        II

        Technicien Chef d'équipe hébergement et vie sociale (maître de maison...) 241 1 605, 06
        245* 1 631, 70
        Technicien
        hautement
        qualifié
        Assistant social
        Gouvernant (BTH)
        Maître d'hôtel (BTH)
        Coordinateur de vie sociale (CESF)
        Responsable assurance qualité (DU)
        Technicien avec tutorat qualifié
        Animateur DJEPS
        267 1 778, 22
        271* 1 804, 86
        Agent
        de maîtrise
        Chef de service hébergement et vie sociale (chef de cuisine...)
        Responsable animation (avec formation d'adaptation à l'animation des équipes)
        295 1 964, 70
        299* 1 991, 34
        III Cadre A Responsable hébergement et vie sociale (gestionnaire, économe) 330 à 2 197, 80
        409 2 723, 94
        350* à 2 331, 00
        409 2 723, 94
        Cadre B 410 à 2 730, 60
        454 3 023, 64
        425* à 2 830, 50
        454 3 023, 64
        Cadre C 455 à 3 030, 30
        554 3 689, 64
        465* à 3 096, 90
        554 3 689, 64
        Cadre
        supérieur
        555 3 696, 30
        Cadre
        dirigeant
        * Echelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant n° 14.
        (1) Niveau étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er).
      • Article

        En vigueur

        PositionNiveauEmploi repèreNouveau
        coefficient
        Employé(e)
        1Employé(e)s

        Agent de service hôtelier (nourri gratuitement si affecté principalement en cuisine et lorsque le repas

        est pris dans l'établissement)

        208

        Animateur(trice)


        Employé(e)s qualifié(e)s

        Agent de service titulaire d'un titre professionnel inscrit au RNCP ou validé par la CPNE

        211

        Linger(ère) qualifié(e)

        Aide cuisinier(ère) (nourri[e] gratuitement lorsque le repas est pris dans l'établissement)

        Serveur(euse)

        Agent de service titulaire du BEP sanitaire et social

        Agent titulaire du DEAVS

        Agent de service titulaire du BEP sanitaire et social ou BEP agricole option services aux personnes

        213*
        Employé(e)s
        hautement qualifié(e)s

        Cuisinier(ère) titulaire d'un titre professionnel inscrit au RNCP ou validé par la CPNE (nourri[e]

        gratuitement lorsque le repas est pris dans l'établissement)

        214

        Animateur(trice) titulaire du DEFA ou du BEATEP option animation auprès des personnes âgées ou du BPJEPS

        Linger(ère) qualifié(e), titulaire du RABC

        Employé(e) avec tutorat qualifié

        217*

        Technicien(ne) et agent de maîtrise

        Technicien(ne)s

        Chef d'équipe hébergement et vie sociale (maître[sse] de maison...)

        241
        245*
        Technicien(ne)s
        hautement qualifié(e)s

        Assistant(e) social(e)

        267

        Gouvernant(e) (BTH)

        Maître(sse) d'hôtel (BTH)

        Coordinateur(trice) de vie sociale (CESF)

        Responsable assurance qualité (DU)

        Technicien(ne) avec tutorat qualifié

        Animateur(trice) DEJEPS

        271*
        Agents
        de maîtrise

        Chef de service hébergement et vie sociale (chef de cuisine...)

        295

        Responsable animation (avec formation d'adaptation à l'animation des équipes)

        299*

        * Echelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant n° 17.

        PositionNiveauEmploi repèreNouveau
        coefficient
        Cadre
        3Cadre AResponsable hébergement et vie sociale (gestionnaire, économe)340
        à 409
        350*
        à 409*
        Cadre B420
        à 454
        425*
        à 454*
        Cadre C465
        à 554
        475*
        à 554*
        Cadre supérieur(e)555
        Cadre dirigeant(e)

        * Echelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant n° 17.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Filière personnel administratif et technique

        Valeur de point : 6, 66 €.

        (En euros.)

        POSITION NIVEAU EMPLOI REPÈRES COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
        I Employé Agent de secrétariat d'accueil et de standard
        Agent d'entretien, coursier
        199 1 325, 34
        Employé
        qualifié
        Jardinier (CAPA ou BEPA)
        Agent qualifié (CAP ou BEP) (d'entretien, administratif, de sécurité, de comptabilité...)
        202 1 345, 32
        206* 1 371, 96
        Employé
        hautement
        qualifié
        Secrétaire administrative, comptable ou médicale (bac)
        Employé avec tutorat qualifié ou employé titulaire de plusieurs CAP
        212 1 411, 92
        216* 1 438, 56
        II Technicien Technicien (maintenance, informatique, paie...)
        Comptable, secrétaire administrative ou médicale (BTS)
        Chef d'équipe
        241 1 605, 06
        245* 1 631, 70
        Technicien
        hautement
        qualifié
        Secrétaire de direction
        Chargé de clientèle
        Comptable expérimenté
        Technicien avec tutorat qualifié
        Responsable assurance qualité titulaire du DU
        267 1 778, 22
        271* 1 804, 86
        Agent
        de maîtrise
        Chef de service administratif et services techniques (entretien, maintenance, administratif, RH / paie, formation, qualité...)
        Assistant / attaché de direction
        295 1 964, 70
        299* 1 991, 34
        III Cadre A Cadre technique (personnel, comptabilité, administratif, juriste, informatique, maintenance, qualité...) 330 à 2 197, 80
        409 2 723, 94
        350* à 2 331, 00
        409* 2 723, 94
        Cadre B Cadre
        Directeur
        410 à 2 730, 60
        454 3 023, 64
        425* à 2 830, 50
        454* 3 023, 64
        Cadre C Cadre
        Directeur
        455 à 3 030, 30
        554 3 689, 64
        465* à 3 096, 90
        554* 3 689, 64
        Cadre
        supérieur
        555 3 696, 30
        Cadre
        dirigeant
        * Echelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant n° 14.

      • Article

        En vigueur

        PositionNiveauEmploi repère

        Nouveau

        coefficient

        Employé(e)
        1Employé(e)s

        Agent d'entretien, coursier

        208
        Employé(e)s qualifié(e)s

        Jardinier(ère) (CAPA ou BEPA)

        211

        Agent qualifié(e) (CAP ou BEP) (d'entretien, administratif, de sécurité, de comptabilité...)

        213*
        Employé(e)s
        hautement qualifié(e)s

        Secrétaire administrative, comptable ou médicale (BAC)

        214

        Employé(e) avec tutorat qualifié ou employé(e) titulaire de plusieurs CAP

        217*
        Technicien(ne) et agent de maîtrise
        2Technicien(ne)s

        Technicien(ne) (maintenance, informatique, paie...)

        241

        Comptable, secrétaire administrative ou médicale (BTS)

        Chef d'équipe

        245*
        Technicien(ne)s
        hautement qualifié(e)s

        Secrétaire de direction

        267

        Chargé(e) de clientèle

        Comptable expérimenté(e)

        Technicien(ne) avec tutorat qualifié

        Responsable assurance qualité titulaire du DU

        271*

        Agents
        de maîtrise

        Chef de service administratif et services techniques (entretien, maintenance, administratif,

        R.H/paie, formation, qualité...)

        295

        Assistant(e)/attaché(e) de direction

        299*

        * Echelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant n° 17.

        PositionNiveauEmploi repèreNouveau
        coefficient
        Cadre
        3Cadre ACadre technique (personnel, comptabilité, administratif, juriste, informatique, maintenance, qualité...)340
        à 409
        350*
        à 409*
        Cadre B

        Cadre
        Directeur(trice)

        420
        à 454
        425*
        à 454*
        Cadre C

        Cadre
        Directeur(trice)

        465
        à 554
        475*
        à 554*
        Cadre supérieur(e)555
        Cadre dirigeant(e)

        * Echelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant n° 17.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        II. - Filière personnel soignant

        (Valeur de point : 6 Euros).

        Employés

        CATEGORIE/NIVEAU : Employé

        COEFFICIENT :

        SALAIRE mensuel :

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT :

        CATEGORIE/NIVEAU : Employé qualifié

        COEFFICIENT : 216

        SALAIRE mensuel : 1 296

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT :

        Aide-soignant(e).

        Aide médico-psychologique, ambulancier.

        CATEGORIE/NIVEAU : Employé hautement qualifié.

        COEFFICIENT : 230

        SALAIRE mensuel : 1 380

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT : Aide-soignant(e) ou AMP avec tutorat qualifié.

        Techniciens et agents de maîtrise

        CATEGORIE/NIVEAU : Technicien

        COEFFICIENT : 276

        SALAIRE mensuel :1 656

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT :

        IDE, IDE psychiatrie.

        Psychomotricien(ne).

        Ergothérapeute.

        Diététicien(ne).

        Orthophoniste.

        Préparateur en pharmacie.

        Kinésithérapeute.

        CATEGORIE/NIVEAU : Technicien hautement qualifié

        COEFFICIENT : 302

        SALAIRE mensuel : 1 812

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT :

        IDE, IDE psychiatrie avec tutorat qualifié.

        CATEGORIE/NIVEAU : Agent de maîtrise.

        COEFFICIENT : 320

        SALAIRE mensuel : 1 920

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT :

        IDE, IDE psychiatrie référente ayant suivi une formation spécifique.

        Cadres

        CATEGORIE/NIVEAU :

        COEFFICIENT : De 330 à 409.

        SALAIRE mensuel : De 1 920 à 2 454.

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT :

        Psychologue.

        Cadre infirmier.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Valeur de point : 6, 66 €.


        (En euros.)

        POSITION NIVEAU EMPLOI REPÈRES COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
        I Employé
        qualifié
        Aide-soignant
        Aide médico-psychologique
        Ambulancier
        220 1 465, 20
        224* 1 491, 84
        Employé
        hautement
        qualifié
        Aide-soignant avec tutorat qualifié
        Aide médico-psychologique avec tutorat qualifié
        233 1 551, 78
        237* 1 578, 42
        Technicien IDE
        Psychomotricien
        Ergothérapeute
        Diététicien
        Orthophoniste
        Préparateur en pharmacie
        Kinésithérapeute
        279 1 858, 14
        II 283* 1 884, 78
        Technicien
        hautement
        qualifié
        IDE avec tutorat qualifié 305 2 031, 30
        309* 2 057, 94
        Agent
        de maîtrise
        IDE référent ayant suivi une formation spécifique 323 2 151, 18
        327* 2 177, 82
        III Cadre Psychologue
        Cadre infirmier
        330 à 2 197, 80
        409 2 723, 94
        350 à 2 331, 00
        409* 2723, 94
        * Echelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant n° 14.


      • Article

        En vigueur

        PositionNiveauEmploi repère

        Nouveau

        coefficient

        Employé(e)
        1Employé(e)s
        Employé(e)s qualifié(e)s

        Aide-soignant(e)

        222

        Aide médico-psychologique

        Ambulancier(ère)

        226*
        Employé(e)s
        hautement qualifié(e)s

        Aide-soignant(e) avec tutorat qualifié

        233

        Aide médico-psychologique avec tutorat qualifié

        237*
        Technicien(ne) et agent de maîtrise
        2Technicien(ne)s

        Diététicien(ne)

        279

        Préparateur(trice) en pharmacie

        Art-thérapeute/musicothérapeute titulaire d'un titre inscrit au RNCP ou validé par la CPNE

        283*
        Technicien(ne)s spécialisé(e)s

        IDE

        284

        Psychomotricien(ne)

        Ergothérapeute

        Kinésithérapeute

        288*
        Technicien(e)s
        hautement qualifié(e)s

        Technicien(ne) spécialisé(e) avec tutorat qualifié

        306
        310*
        Agents
        de maîtrise

        IDE référent(e) ayant suivi une formation spécifique

        324
        328*

        * Echelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant n° 17.

        PositionNiveauEmploi repèreNouveau
        coefficient
        Cadre
        3Cadre A

        Psychologue
        Cadre infirmier(ère)

        340
        à 409
        350*
        à 409*
        Cadre B420
        à 454
        425*
        à 454*
        * Echelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant n° 17.
      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Grille spécifique pharmaciens-médecins

        CATEGORIE/NIVEAU : Pharmacien

        COEFFICIENT : De 426 à 530 SALAIRE mensuel : De 2 556 à 3 180

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT :

        CATEGORIE/NIVEAU : Médecin généraliste (ou médecin coordonnateur non qualifié)

        COEFFICIENT : De 456 à 555 SALAIRE mensuel : 2 736 à 3 330

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT :

        CATEGORIE/NIVEAU : Médecin spécialiste (ou médecin coordonnateur qualifié)

        COEFFICIENT : De 556 à 621

        SALAIRE mensuel : 3 336 à 3 726

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT : Médecin coordonnateur.

        CATEGORIE/NIVEAU : Médecin responsable de service

        COEFFICIENT : De 745 à 795

        SALAIRE mensuel : 4 470 à 4770

        FILIERE PERSONNEL SOIGNANT :

      • Article

        En vigueur

        Valeur de point : 6, 66 €.


        (En euros.)

        POSITION NIVEAU EMPLOI REPÈRES COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
        III Cadre Pharmacien 426 à 2 837, 16
        530 3 529, 80
        Médecin généraliste (ou médecin coordonnateur non qualifié) 456 à 3 036, 96
        555 3 696, 30
        Médecin spécialiste
        Médecin coordonnateur
        556 à 3 702, 96
        621 4 135, 86
        Médecin responsable de service 745 à 4 961, 70
        795 5 294, 70