Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien compris.
Il devra être donné prioritairement le dimanche, à l'exception des salariés affectés à un cycle de travail au sein duquel le repos hebdomadaire est donné :
- par roulement, dans la limite minimale d'un contingent annuel de 30 % de dimanches non travaillés et au moins un dimanche par mois ;
- soit par roulement, 50 % des repos hebdomadaires devant être donnés un dimanche au cours du cycle.
L'organisation du travail mise en place permettra l'octroi de : (1)
- 4 jours de repos sur 2 semaines, dont 2 consécutifs ;
- 1 dimanche garanti toutes les 2 semaines.
Cette dernière disposition ne remet pas en cause les modalités d'organisation existantes concernant les dispositions pour les jours de repos et les dimanches qui seraient plus favorables aux salariés.
En raison d'organisations spécifiques motivées par les besoins du service, par dérogation l'organisation du travail garantira un dimanche de repos toutes les 3 semaines. (1)
Cet article ne s'applique pas aux salariés volontaires qui sont exclusivement recrutés pour travailler le week-end.
(1) Alinéas étendus sous réserve de l' application des dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail.
(Arrêté du 27 décembre 2016 article 1 JORF 3 janvier 2017).