Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

Textes Attachés : Accord du 17 octobre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Extension

Etendu par arrêté du 4 novembre 2019 JORF 15 novembre 2019

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 octobre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNERPA FHP,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT ; FSPSS FO ; FSAS CGT,
  • Adhésion : UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Numéro du BO

2019-7

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord a pour finalité de définir les modalités de fonctionnement et les attributions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation telle que prévue par l'article L. 2232-9 du code du travail. Il constitue un avenant à la convention collective du 18 avril 2002 dont il constitue l'article 5 qu'il remplace intégralement. Il remplace également les dispositions des articles 5.1 bis, 5.3 bis et 5.5 bis de l'annexe du 10 décembre 2002.

      Le présent accord abroge les dispositions de l'accord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire nationale de validation de l'hospitalisation privée.

      En conséquence, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), instituée par le présent accord, remplace la commission mixte paritaire (CMP) et la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.

      La CPPNI intègre l'ensemble des missions qui relèvent jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent avenant de ces deux commissions.

      Poursuivant à la fois un objectif de pérennisation des principes paritaires et de mise en conformité des règles et principes de représentativité syndicale et d'exercice de la démocratie représentative, le présent accord définit les principales modalités de fonctionnement de la CPPNI au regard des spécificités des deux secteurs qui la composent soit : le secteur sanitaire et le secteur médico-social.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 1er constitue l'article 5 de la convention collective du 18 avril 2002 auquel il se substitue.

    « Article 5
    Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    Pour tenir compte des nouvelles obligations légales et des dispositions conventionnelles déjà existantes, il est convenu que la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation remplisse à la fois les missions d'une commission paritaire permanente de négociation dont les modalités de fonctionnement et les missions sont précisées ci-après, et d'une commission d'interprétation et de conciliation, telle que prévue par l'article 5 de la convention collective du 18 avril 2002. La CPPNI est une commission qui se réunit soit dans son format de commission paritaire permanente de négociation, soit dans son format de commission d'interprétation, conformément aux dispositions ci-après.

    Le siège de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est fixé 106, Rue d'Amsterdam, 75009 Paris. Elle pourra se réunir en dehors de ce lieu, notamment lorsqu'elle aura pour objet d'interpréter et de négocier les dispositions spécifiques de l'annexe du 10 décembre 2002 auquel cas elle se réunira au siège du SYNERPA, 164, boulevard du Montparnasse, 75014 Paris.

    Article 5.1
    Commission paritaire permanente de négociation
    5.1.1. Composition et gouvernance

    Lorsque la CPPNI se réunit en tant que commission paritaire permanente de négociation, celle-ci est composée d'au plus quatre représentants par organisation syndicale de salariés représentative au plan national (1) dans le champ d'application de la convention collective du 18 avril 2002, tel que défini par son article 2 et l'article 1er de l'annexe du 10 décembre 2002 à ladite convention. Elle comprend également des représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan national dans le même champ conventionnel sans que le nombre de ces représentants ne dépasse celui des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives.

    Lorsque la négociation porte spécifiquement sur le secteur médico-social et concerne spécifiquement les entreprises à caractère commercial de services et d'hébergement à l'intention des personnes âgées, la commission paritaire permanente de négociation est composée des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au plan national et du syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA) ainsi que de la fédération de l'hospitalisation privée (FHP), invitée en qualité d'observateur. (2)

    Lorsque la négociation porte spécifiquement sur le secteur sanitaire (hospitalisation privée), la commission paritaire permanente de négociation est composée des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au plan national et de la fédération de l'hospitalisation privée (FHP) ainsi que du syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA), invité en qualité d'observateur. (2)

    Le nombre de participants à ces négociations sectorielles est celui défini ci-avant.

    La CPPNI qui se réunit en tant que commission paritaire permanente de négociation, est présidée par un représentant désigné par la direction générale du travail lorsqu'elle siège en commission mixte paritaire.

    Lorsqu'elle ne siège pas en commission mixte paritaire, elle est présidée, alternativement, par un membre d'une organisation syndicale de salariés ou par un représentant des organisations patronales.

    5.1.2. Missions

    Ses missions sont définies par l'article L. 2232-9 du code du travail.

    Négociation de la convention collective

    La commission paritaire permanente de négociation a pour mission essentielle la négociation des garanties sociales applicables aux salariés dans le cadre de la convention collective nationale du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002. À cet effet, elle établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir tenant compte des demandes des organisations syndicales représentatives. Un calendrier spécifique est arrêté sur les sujets ne concernant qu'une partie de la branche, notamment le secteur médico-social.

    Les accords de branche prévalent de manière impérative sur tous les accords d'entreprise conclus antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur des accords de branche, dans tous les domaines listés à l'article L. 2253-1 du code du travail, sauf si ces accords d'entreprise prévoient des garanties au moins équivalentes à celles contenues dans les accords de branche.

    En outre, dans les matières définies par l'article L. 2253-2 du code du travail, si la convention collective le prévoit expressément, les accords d'entreprise conclus postérieurement, ne peuvent contenir des stipulations différentes sauf s'ils assurent des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la convention collective.

    Mission d'intérêt général

    La commission paritaire permanente de négociation représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

    La commission paritaire permanente de négociation exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi à partir des éléments contenus dans le rapport de branche présenté annuellement qui résulte des rapports établis par secteur (sanitaire et médico-social).

    La commission paritaire permanente de négociation établit un rapport annuel d'activité qui comprend un bilan des accords d'entreprises conclus en matière de durée et aménagement du temps de travail (heures supplémentaires, conventions de forfaits, travail à temps partiel, travail intermittent, le repos quotidien et les jours fériés …), en matière de congés et de compte épargne-temps. Ce rapport comporte une appréciation de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. (3)

    Ces conventions et accords sont transmis distinctement :
    – à l'adresse du SYNERPA pour les conventions et accords du secteur médico-social dans les conditions prévues par l'article D. 2232-1-2 du code du travail à l'adresse mail à : accords @ synerpa. fr ;
    – à l'adresse de la FHP pour les conventions et accords du secteur sanitaire dans les conditions prévues par l'article D. 2232-1-2 du code du travail à l'adresse mail à : accords @ fhp. fr.

    La commission paritaire permanente de négociation accuse réception des conventions et accords transmis.

    Article 5.2
    Commission paritaire permanente d'interprétation
    5.2.1. Composition

    Lorsque la CPPNI se réunit en tant que commission paritaire permanente d'interprétation, elle est composée d'au plus deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au plan national (4) dans le champ d'application de la convention collective unique du 18 avril 2002. Elle comprend également des représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives dans le même champ conventionnel sans que le nombre de ces représentants ne dépasse celui des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés.

    Lorsque l'interprétation porte sur le secteur sanitaire (hospitalisation privée) et médico-social, la commission d'interprétation est composée :
    – de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national (4) dans le champ de la convention collective unique du 18 avril 2002 et d'un nombre égal de représentants des organisations employeurs représentatives dans le champ de la convention collective précitée.

    Lorsque l'interprétation porte exclusivement sur le secteur médico-social et concerne spécifiquement les entreprises à caractère commercial de services et d'hébergement à l'intention des personnes âgées, la commission d'interprétation est composée, selon l'ordre du jour :
    – de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national (4) dans le champ de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées et d'un nombre égal de représentants des organisations employeurs représentatives dans le champ de la convention collective précitée.

    5.2.2. Missions

    La commission paritaire permanente d'interprétation qui peut être saisie par l'une des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel (5) ou par une organisation d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle, a pour missions :
    a) De veiller au respect de la convention et/ ou de ses annexes par les parties en cause ;
    b) De tenter de concilier toutes parties qui, ayant à appliquer la convention collective, se trouveraient en litige individuel ou collectif et feraient une demande de conciliation ou accepteraient de participer à celle-ci ;
    c) De donner toute interprétation du texte conventionnel ;
    d) De tenter de concilier les parties qui en feraient la demande, à un litige individuel ou collectif, ceci sans préjudice pour lesdites parties, d'avoir recours à la médiation de l'inspecteur du travail, ou de saisir toute juridiction compétente ;
    e) La commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord de branche.

    5.2.3. Réunion

    La commission paritaire permanente d'interprétation saisie se réunit dans un délai qui ne pourra excéder 2 mois suivant la saisine. Tout demandeur devra obligatoirement joindre à la saisine, un rapport écrit et motivé afin de permettre aux membres de la commission de prendre connaissance préalablement à sa réunion, de la ou des questions soumises.

    5.2.4. Avis de la commission (6)

    Les avis de la commission sont rédigés en séance et adressés dans les 8 jours suivant la réunion, aux organisations syndicales membres de la commission, à charge pour elles d'en assurer la diffusion. Ils seront approuvés à la double majorité des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, chacune des organisations disposant d'une voix. À défaut, la commission n'émettra pas d'avis et indiquera qu'elle n'a pas pu statuer.

    Par ailleurs, les avis rendus en interprétation du texte conventionnel auront la même valeur contractuelle qu'un avenant portant révision du même texte, aux conditions cumulatives suivantes :
    – qu'il en soit fait mention expresse dans l'avis considéré ;
    – qu'ils soient adoptés à l'unanimité des parties présentes ;
    – qu'ils ne créent pas de dispositions nouvelles à la convention collective ou à ses annexes ou n'en suppriment.

    Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus, seront annexés à la convention collective nationale et feront l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail. Ils seront opposables à l'ensemble des employeurs et salariés liés par cette dernière. Ils prendront effet soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès des services compétents. (7)

    Ces avis sont également adressés aux organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

    5.2.5. Siège. – Présidence. – Secrétariat

    Le siège de la commission paritaire permanente d'interprétation est fixé à la FHP, 106, Rue d'Amsterdam, 75009 Paris. Les services des organisations syndicales employeurs assureront les tâches administratives de secrétariat, l'enregistrement et la tenue des livres de délibérations de la commission, sous la responsabilité d'un président et d'un secrétaire. La présidence et le secrétariat dont la durée est fixée à 1 an seront assurés alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié, le président et le secrétaire n'appartenant pas à la même composante patronale ou salarié.

    Article 5.3

    Moyens et modalités de fonctionnement

    Les moyens d'action de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont définis par l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'hospitalisation privée et de ses avenants.

    Un règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

    Article 5.4

    Renouvellement de la CPPNI

    À la suite de chaque publication complète des résultats de mesure de la représentativité, la CPPNI se réunira dans un délai maximum de 2 mois afin de modifier si nécessaire sa composition pour tenir compte desdits résultats. Lors de cette réunion, seront convoqués les organisations syndicales représentatives (organisations syndicales et organisations patronales) telles que définies par les résultats précités.

    Outre la définition de la composition de la CPPNI, les participants à cette réunion examineront la nécessité de modifier ou non le règlement intérieur. Tant qu'un accord n'aura pas été conclu relatif à la composition dans la CPPNI, celle-ci se réunira dans la composition prévue à l'alinéa précédent. »

    (1) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
    (Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1)

    (2) Les alinéas 2 et 3 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
    (Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1)

    (3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
    (Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1)

    (4) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
    (Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1)

    (5) Les termes « au plan national et interprofessionnel » sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
    (Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1)

    (6) Article étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
    (Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1)

    (7) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
    (Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification des dispositions conventionnelles

    Nota : Article révisé et remplacé par les dispositions de l'avenant du 8 juillet 2020 (BOCC 2020-44), à l'exception de l'article 5.3 pour la participation aux commissions de négociations sectorielles spécifiques concernant une partie du champ conventionnel :

    Article 5.3

    Moyens et modalités de fonctionnement

    Les moyens d'action de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont définis par l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'hospitalisation privée et de ses avenants.

    Un règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet et durée

    Le présent accord s'appliquera au premier jour du mois suivant l'accomplissement des formalités de dépôt.

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Extension et dépôt

    L'extension du présent accord sera demandée par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

    Dès lors qu'il n'aura fait l'objet d'aucune opposition régulièrement exercée, il fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

    Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires plus les exemplaires destinés au dépôt légal.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
    (Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1)

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Règlement intérieur Commission partitaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

      Préambule

      Le présent règlement intérieur est établi en application de l'accord du 20 mars 2018 et a vocation à prévoir les modalités de fonctionnement de la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) des dispositions applicables dans le champ de la convention collective nationale du 18 avril 2002 et de l'annexe du 10 décembre 2002.

      L'objectif poursuivi par les partenaires sociaux est de fixer le cadre d'exercice de ses missions de négociation et d'interprétation, découlant de l'avenant à la convention collective ayant institué la CPPNI.

      Article 1er
      Composition de la CPPNI

      La composition de la CPPNI est régie par l'accord du 20 mars 2018 qui distingue selon que la commission se réunit pour exercer les missions définies à l'article 5.1.2 dudit accord ou selon qu'elle se réunit dans le cadre de l'interprétation de la convention collective ou de ses annexes.

      Chaque organisation syndicale représentative informe au préalable, par tous moyens, le secrétariat technique de la FHP ou du SYNERPA, selon le niveau auquel se situe la négociation ou l'interprétation des membres composant sa délégation.

      Article 2
      Ordre du jour

      L'ordre du jour de la CPPNI qui se réunit en tant que commission paritaire permanente de négociation est arrêté conjointement lors de la séance précédente.

      Si des questions complémentaires, non prévues à l'ordre du jour, devaient être abordées, elles le seraient dans le cadre de la rubrique « questions diverses » figurant à l'ordre du jour.

      L'ordre du jour de la commission se réunissant en interprétation est défini par la saisine de la commission conformément à l'article 5.2.3 de l'accord du 20 mars 2018.

      Article 3
      Désignation d'un président de séance

      La CPPNI qui se réunit en tant que commission paritaire permanente de négociation, est présidée par un représentant désigné par la Direction générale du travail lorsqu'elle siège en commission mixte.

      Lorsqu'elle ne siège pas en commission mixte, elle est présidée alternativement par un membre d'une organisation syndicale de salariés et par un représentant des organisations patronales. Le président est alors désigné en début de séance.

      Lorsque la CPPNI se réunit en tant que commission paritaire permanente d'interprétation, elle est présidée pour une durée de 1 an alternativement par un membre d'une organisation syndicale de salariés et par un représentant des organisations patronales. Le président sera désigné en début d'année.

      Il en est de même du secrétaire, désigné dans les conditions définies à l'article 5.2.6 de la convention collective du 18 avril 2002.

      Article 4
      Envoi des convocations, de l'ordre du jour et des documents

      La FHP adressera par courriel aux membres de la commission et à leurs organisations la convocation à la CPPNI, qui se réunit en tant que commission paritaire permanente de négociation, l'ordre du jour arrêté lors de la séance précédente et les documents s'y référant par mail au moins 15 jours avant la date fixée pour la commission paritaire.

      Le Synerpa adressera par courriel aux représentants des organisations syndicales des salariés et à leurs organisations, la convocation à la CPPNI dans les mêmes délais et conditions, lorsque la négociation ne concerne que le secteur médico-social. Le lieu de la négociation sera alors fixé au siège du Synerpa.

      La FHP ou le Synerpa adressera la convocation, l'ordre du jour et les dossiers y afférents 15 jours avant la date de la CPPNI lorsqu'elle se réunit en tant que commission paritaire d'interprétation.

      Article 5
      Détermination du nombre de réunions et de leurs thématiques

      La CPPNI se réunit au moins 5 fois par an en tant que commission paritaire permanente de négociation de branche, incluant les négociations qui portent plus spécifiquement sur le secteur sanitaire.

      La CPPNI se réunit au moins 4 fois par an en tant que commission paritaire permanente de négociation du secteur médico-social.

      L'une de ces réunions annuelles comportera à son ordre du jour un point sur le calendrier thématique des négociations paritaires de branche annuelles ou pluriannuelles à venir, pour les négociations sectorielles du secteur sanitaire et du secteur médico-social.

      Pour les négociations sectorielles, le nombre de réunions, le calendrier et les thèmes abordés seront arrêtés lors d'une des réunions annuelles organisées dans ce cadre.

      La CPPNI se réunit dans un délai qui ne pourra excéder deux mois suivant la saisine lorsqu'elle exerce ses missions de commission paritaire permanente d'interprétation.

      Ce délai pourra être adapté en cas de sollicitation de la commission à l'initiative d'une juridiction.

      Article 6
      Élaboration du projet de compte rendu

      Le projet de compte rendu de la CPPNI est élaboré par la partie patronale et envoyé aux organisations syndicales de salariés lors de la convocation à la séance suivante. Il est ensuite validé lors de la séance suivante.

      Les avis rendus de la CPPNI qui se réunit en tant que commission paritaire permanente d'interprétation sont établis et adressés conformément à l'article 5.1.4 de l'accord du 20 mars 2018.

      Lorsque la commission est saisie pour avis par une juridiction, cet avis est adressé dans les délais requis par cette juridiction.

      Article 7
      Durée du règlement intérieur

      Le présent règlement est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié à tout moment à la double majorité du collège salarié et du collège employeur.

      Article 8
      Dispositions finales

      Le présent règlement intérieur s'appliquera dès l'entrée en vigueur de l'accord ayant institué la CPPNI.

      Fait à Paris, le 17 octobre 2018.