Article 90.4 bis
Lors du recrutement, pour la détermination du salaire minimum conventionnel, l'ancienneté acquise antérieurement sera prise en compte de la manière suivante :
90.4.1 bis. Pour l'ensemble du personnel (à l'exception de ceux visés à l'article 90.4.2 bis)
Lorsqu'un salarié sera nouvellement recruté, il conservera 50 % de l'ancienneté qu'il aura acquise dans les emplois occupés dans les établissements d'hospitalisation ou accueillant des personnes âgées, privés (dont PSPH) ou publics.
90.4.2 bis. Pour les personnels soignants ci-après
L'ancienneté effectivement acquise dans l'emploi en qualité d'infirmier(ère), aide-soignant(e) diplômé(e), aide médico-psychologique, au sein d'autres établissements d'hospitalisation ou accueillant des personnes âgées, privés (dont PSPH) ou publics, antérieurement à leur recrutement, ou dans le cadre d'une activité libérale, est reprise à 100 %. Cette reprise d'ancienneté est exclusive de toute reprise d'ancienneté au titre d'un autre emploi.