Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Textes Attachés
- Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (médico-social - EHPAD) - Avenant du 10 décembre 2002
- Accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme dans l'hospitalisation privée, le secteur social et médico-social à caractère commercial
- Annexe I - Protocole de transposition
- Annexe II - Garanties spécifiques applicables aux saisonniers travaillant dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire
- Grilles de salaires - Filière soignante
- Grilles de salaires - Filières administrative et générale
- Grilles de salaires des cadres (position III)
- Grilles spécifiques pour les médecins, pharmaciens et sages-femmes responsables d'un service de maternité
- Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition FIEHP
- Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002
- Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition FNEMEA
- Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition CRRR
- Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition RF
- Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition SNESERP
- Avis n° 1 du 29 octobre 2002 relatif à de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
- Avis n° 02-2002 du 28 novembre 2002 de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
- Avenant du 10 décembre 2002 concernant le protocole de transposition spécifique aux établissements privés accueillant des personnes âgées
- Avenant du 10 décembre 2002 relatif à la transposition FIEHP
- Avenant du 10 décembre 2002 relatif à la transposition CRRR
- Avenant du 10 décembre 2002 relatif à la transposition UHP
- Avenant n° 6 du 29 janvier 2003 relatif aux avantages en nature
- Accord du 22 décembre 1994 portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial
- Accord du 22 décembre 1994 relatif au statut OPCA FORMAHP
- Accord du 15 décembre 1996 relatif à la formation professionnelle des salariés relevant de l'hospitalisation privée
- Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial
- Annexe du 27 janvier 2000 relative à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Avis n° 03-2003 du 30 octobre 2003 relatif au traitement de l'ancienneté
- Avenant n° 12-2003 du 2 décembre 2003 portant modifications diverses
- Avenant n° 13-2003 du 2 décembre 2003 relatif à la suspension d'un contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical
- Avenant n° 1 du 9 décembre 2003 à l'annexe du 10 décembre 2002 relative aux indemnités pour sujétions spéciales
- Avis n° 5 du 26 février 2004 relatif aux jours fériés
- Avenant n° 3 du 16 mars 2004 à l'annexe du 10 décembre 2002 relative à la classification
- Avenant n° 4 du 16 mars 2004 à l'annexe relative à la classification
- Avenant n° 14-2004 du 17 mars 2004 relatif au départ à la retraite
- Adhésion par lettre du 6 avril 2004 de la fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale à l'annexe relative aux établissements accueillant des personnes âgées
- Avenant du 18 octobre 2004 créé par avis n° 7 de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation relatif au temps d'astreinte
- Avis de la CNIC n° 6 du 18 octobre 2004 portant sur la valeur des avis n° 2 et 3
- Accord professionnel du 23 décembre 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant n° 2 du 25 janvier 2007 relatif à l'apprentissage et à la formation professionnelle
- Avenant n° 6 du 17 mai 2005 à l'annexe portant modification du 10 décembre 2002
- Avenant n° 8 du 21 décembre 2005 relatif au salaire de référence
- Adhésion par lettre du 20 décembre 2006 de la fédération des personnels des services publics et des services de santé FO à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée
- Avenant n° 1 du 7 novembre 2006 relatif au DIF et à l'observatoire prospectif des métiers
- Avenant n° 1 du 19 décembre 2006 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 2 du 25 janvier 2007 relatif à l'accord du 26 février 2001 sur le financement du paritarisme
- Avenant n° 9 du 7 février 2007 relatif à la gratification exceptionnelle
- Avis d'interprétation n° 1 du 25 avril 2007 relatif à l'article 59-3 bis de l'annexe du 10 décembre 2002
- Avenant n° 10 du 18 juin 2007 à l'annexe du 10 décembre 2002
- Avenant n° 11 du 18 juin 2007 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif à la classification
- Avenant du 21 décembre 2006 relatif aux salaires au 1er janvier 2007
- Avenant n° 1 du 19 décembre 2006 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 9 du 7 février 2007 relatif à la gratification exceptionnelle
- Avenant n° 18-2007 du 10 mai 2007 relatif fractionnement des congés annuels
- Avenant n° 12 du 11 avril 2008 relatif aux jours fériés
- Avenant n° 13 du 11 avril 2008 relatif à la journée de repos supplémentaire prévue lorsque le 1er Mai coïncide avec un jour non travaillé (établissements privés accueillant des personnes âgées)
- Avenant n° 19-2008 du 5 février 2008 relatif au 1er Mai et à l'Ascension
- Avenant n° 20 du 18 décembre 2008 portant recodification de la convention collective
- Classifications et grilles de classifications Avenant n° 14 du 18 décembre 2008
- Avis d'interprétation du 29 avril 2009 de l'avenant n 19 du 5 février 2008
- Avenant du 24 avril 2009 portant modification d'articles
- Avenant n° 22 du 24 avril 2009 portant modification d'articles
- Avenant n° 15 du 20 mai 2009 relatif aux classifications des médecins et pharmaciens
- Avenant n° 23 du 9 septembre 2009 relatif au report des congés payés
- Accord du 16 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant du 21 janvier 2010 portant interprétation de l'article 84.1 de la convention
- Avenant n° 1 du 21 décembre 2010 relatif aux classifications
- Avenant n° 16 du 30 mars 2011 relatif à la valorisation des assistants de soins en gérontologie
- Accord du 19 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords
- Avenant du 20 février 2013 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant n° 3 du 20 février 2013 relatif au financement du paritarisme
- Accord du 20 février 2013 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
- Accord du 20 février 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
- Avenant du 4 mars 2013 relatif au fonctionnement de la commission paritaire
- Avenant n° 17 du 4 mars 2013 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif aux classifications
- Avenant n° 18 du 4 mars 2013 relatif à la prime d'ancienneté
- Avenant n°19 du 17 décembre 2013 relatif à la classification
- Accord du 3 juin 2014 relatif au travail à temps partiel
- Avenant n° 20 du 16 décembre 2014 modifiant l'article 53.7 de la convention relatif aux conditions de travail (Travail de nuit)
- Avenant n° 21 du 16 décembre 2014 modifiant l'article 52 bis de l'annexe du 10 décembre 2002 relatif au repos hebdomadaire
- Accord du 27 mai 2015 sur la mise en œuvre de la commission nationale de validation dans l'hospitalisation privée
- Avenant n° 4 du 8 décembre 2015 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
- Accord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche sanitaire et médico-sociale à statut commercial
- Accord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire nationale de validation
- Avenant n° 1 du 2 mars 2016 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif aux classifications
- Adhésion par lettre du 21 septembre 2016 de l'ONSSF à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Accord du 12 juin 2018 relatif à la qualité de vie au travail et à l'égalité professionnelle
- Avenant du 12 juin 2018 à l'accord de branche du 8 décembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
- Accord du 17 octobre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
- Avenant n° 5 du 17 octobre 2018 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
- Accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion des champs d'application
- Accord du 2 octobre 2019 relatif à un PEI/ PER COLI
- Accord du 2 octobre 2019 relatif à l'épargne salariale
- Accord du 7 novembre 2019 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance – Pro-A
- Avenant du 8 juillet 2020 à l'accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion du champ d'application
- Avenant n° 6 du 23 septembre 2020 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
- Accord du 14 octobre 2020 relatif à la prévention de la grippe saisonnière
- Avenant du 9 novembre 2020 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif aux salaires au 1er juillet 2020
- Accord du 16 novembre 2020 relatif à la transposition du « Ségur de la santé » dans le secteur des EHPAD
- Avenant n° 7 du 23 septembre 2020 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 30 du 1er octobre 2020 relatif à l'intégration au sein du préambule de la convention collective du paragraphe C « Secteur du thermalisme »
- Avenant n° 31 du 24 novembre 2020 relatif au travail saisonnier du secteur du thermalisme
- Accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
- Adhésion par lettre du 10 février 2021 du SYNERPA à l'accord du 16 novembre 2020
- Accord du 20 juillet 2021 relatif à la revalorisation salariale des pharmaciens
- Adhésion par lettre du 23 novembre 2021 de l'UNSA aux conventions collectives nationales de l'hospitalisation privée et du thermalisme ainsi qu'à tous leurs textes attachés et textes relatifs aux salaires
- Accord du 2 novembre 2021 relatif à la prévention de la grippe saisonnière
- Avenant n° 8 du 2 novembre 2021 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
- Accord du 16 novembre 2021 relatif au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD)
- Avenant du 6 décembre 2021 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif à la transposition du « Ségur de la santé » dans le secteur des Ehpad privés commerciaux
- Avenant n° 32 du 7 décembre 2021 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 8 décembre 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
- Avenant du 10 février 2022 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la création d'un PEI/PERCOI
- Avenant du 25 février 2022 relatif au régime de prévoyance des établissements thermaux
- Avenant n° 1 du 28 février 2022 à l'accord du 8 décembre 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
- Avenant n° 31 du 24 mai 2022 relatif à la revalorisation des indemnités de sujétions conventionnelles
- Avenant n° 9 du 12 juillet 2022 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme dans l'hospitalisation privée, le secteur social et médico-social à caractère commercial
- Avenant n° 3 du 14 décembre 2022 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif à la transposition du « Ségur de la santé »
- Accord du 15 décembre 2022 relatif au régime de complémentaire santé pour les établissements thermaux
- Avenant n° 33 du 22 février 2023 relatif à la classification et à la rémunération des emplois
- Accord de transposition du 5 juillet 2023 de l'avenant n° 33 du 22 février 2023 relatif à la classification et à la rémunération des emplois
- Avenant n° 10 du 28 septembre 2023 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
- Avenant du 22 novembre 2023 relatif aux accords de formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 4 décembre 2023 de la CFDT santé sociaux à l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
Article
En vigueur étendu
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel réforme en profondeur le système de formation professionnelle et d'apprentissage. Au 1er janvier 2019, la période de professionnalisation est supprimée.
Un nouveau dispositif de formation en reconversion ou promotion par alternance appelé « Pro-A » est mis en place. (art. L. 6324-1 et suivants du code du travail).
Les parties au présent accord souhaitent affirmer l'intérêt du dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance, dit Pro-A, afin de permettre aux salariés en fonction de changer de métier ou de profession ou de prétendre à une promotion professionnelle par des actions de formation et/ou de validation des acquis de l'expérience (VAE). Elles ont en conséquence, conformément à l'article L. 6424-3 du code du travail, entendu définir les certifications professionnelles éligibles à ce dispositif.
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Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années.
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'application généralLes dispositions du présent accord national concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement), les établissements d'hébergement pour personnes âgées, de quelque nature que ce soit, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national comprenant les départements d'outre-mer, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :
– 86-10 : services hospitaliers ;
– 86-10 Z : activités hospitalières ;
– 87-10 A : hébergement médicalisé pour personnes âgées ;
– 87-10 B : hébergement médicalisé pour enfants handicapés ;
– 87-10 C : hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autres hébergements médicalisés ;
– 87-30 A : hébergement social pour personnes âgées ;
– 88-10 B : accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années.
Article 2
En vigueur étendu
Publics concernésLe dispositif Pro-A est destiné :
– aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée ;
– aux salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée ;
– aux salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail.Pour pouvoir accéder à ce dispositif, ces salariés ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et correspondant au grade de licence.
Il est précisé que les Infirmiers diplômés avant 2012 sont éligibles au dispositif, en application du décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la 4e partie du code de la santé publique.
Conformément au code du travail, la reconversion ou la promotion par alternance doit permettre aux professionnels concernés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance. (1)
Au regard du niveau de qualification des salariés de la branche, de la nécessité de les faire progresser et des besoins en recrutement dans la branche, les partenaires sociaux de la branche considèrent le développement de Pro-A comme une priorité.
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article D. 6324-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années.
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance doivent réunir deux conditions :
– une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois, pouvant être allongée pour les jeunes de 16 à 25 ans qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– une durée de la formation (positionnement, enseignements, accompagnement, à l'exclusion des heures de stage, y compris celles prévues par les référentiels de certification) comprise entre 15 % de la durée du contrat avec un minimum de 150 heures et 25 % de la durée totale (soit 455 heures pour un emploi à temps plein pendant 1 an).Afin de prendre en considération la spécificité des qualifications du secteur sanitaire et médico-social, les signataires décident que, pour les actions de formation visées à l'article 5 :
– la durée de l'avenant peut être portée jusqu'à 24 mois ;
– la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignements généraux, professionnels et technologiques peut être portée au-delà de 25 % et, au maximum, jusqu'à 2 200 heures (1) en demeurant dans la limite maximale de la certification visée.Pour les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, afin de compléter leur formation initiale :
– la durée de l'avenant peut être légalement portée, si nécessaire, jusqu'à 36 mois ;
– les signataires décident que la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et des enseignements généraux, professionnels et technologiques peut être portée au-delà de 25 % et, si nécessaire, jusqu'à 2 200 heures, (1) en demeurant dans la limite maximale de la certification visée.Toutefois, pour les bénéficiaires du socle de compétences et de connaissances, dit Cléa, la durée minimale pourra être inférieure à 6 mois.
(1) Nota : Toute référence à un plafond de « 2 200 heures », tel que prévu dans l'accord du 7 novembre 2019, est abrogée avec effet rétroactif au 2 décembre 2020. (Accord du 8 décembre 2021, art. 3 - BOCC 2022-2)
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Conditions de vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années.
Articles cités
Article 4
En vigueur étendu
Mise en œuvreLa mise en œuvre d'une action de reconversion ou promotion par l'alternance doit prévoir :
– une formation en alternance prévoyant, dans une progression pédagogique cohérente, des temps réguliers de formation alternés en centre de formation et en entreprise ;
– un avenant au contrat de travail.L'action de reconversion ou de promotion par l'alternance peut être mise en œuvre à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sous réserve dans ce dernier cas, de l'accord de l'employeur.
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Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années.
Article 5
En vigueur étendu
RémunérationConformément à l'article L. 6324-8 du code du travail, lorsque les actions de formation sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien de la rémunération, comme si le salarié était resté à son poste de travail.
Les modalités relatives à la réalisation des actions de formation en dehors du temps de travail seront déterminées dans le cadre de l'accord relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage.
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Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années.
Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément aux dispositions légales, l'OPCO santé, désigné par la branche, prendra en charge, sur la base de forfaits horaires les frais pédagogiques, les formations pratiques prévues au référentiel de formation, les frais de transport et d'hébergement, les salaires et cotisations sociales y afférents dans la limite des montants définis réglementairement.
La prise en charge se fera dans la limite d'un forfait horaire maximal de :
– 24 €/heure pour l'ensemble des certifications listées à l'article 7 du présent accord ;
– 14 €/heure pour le dispositif Cléa.Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années.
Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties ont établi une liste de certifications professionnelles, correspondant à des métiers en tension dans le secteur sanitaire et médico-social, en se fondant notamment sur les études suivantes, émanant de l'observatoire prospectif des emplois, des métiers et des qualifications de la branche professionnelle de l'hospitalisation privée sanitaire et médico-sociale à statut commercial :
– le portrait des métiers d'infirmier diplômé d'État et d'aide-soignant, de 2018, qui précise que la hausse du nombre de professionnels a été moins rapide que celle des besoins de soins et souligne une baisse d'inscription à l'entrée en formation, particulièrement notable dans le cursus de l'aide-soignant ;
– l'étude prospective de 2017 concernant les données prospectives sur les créations de poste à horizon 2025, qui souligne les difficultés particulières de recrutement dans la banche pour les diplômes d'accompagnant éducatif et social, d'aide-soignant et d'infirmier, y compris spécialisé.Au vu des études précitées et considérant l'avis émis par la CPNE-FP, dans sa séance du 10 octobre 2019, les parties décident que les certifications énoncées ci-après correspondent aux objectifs de l'article L. 6324-3 du code du travail.
Ils ont ainsi considéré que le dispositif Pro-A devait viser l'obtention des certifications professionnelles suivantes, y compris, quand cela est possible, par la voie de la VAE :
– diplôme d'État d'aide-soignant ;
– diplôme d'État d'infirmier ;
– redoublement dans le cadre du diplôme d'État d'infirmier (1) ;
– diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture ;
– diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social ;
– diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire ;
– formations post jury VAE en vue de l'obtention du diplôme d'État d'aide-soignant, d'accompagnant éducatif et social, d'auxiliaire de puériculture, d'infirmier de bloc opératoire (1) ;
– titre professionnel ou certificat de qualification professionnel de cuisinier ;
– licences et masters en management, dans les secteurs sanitaire et médico-social ;
– diplôme d'infirmier en pratique avancée ;
– acquisition du socle de compétences et de connaissances, dit Cléa.Toutefois, dans le cadre du suivi du présent accord tel que prévu par l'article 8, la CPNE-FP sera à nouveau sollicitée au préalable à l'effet de faire toutes propositions de modification à la liste des certifications prévues ci-dessus. (2)
(1) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.Versions
Informations
Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Il est instauré une commission de suivi qui sera réunie au plus tard à la fin de la deuxième année d'application du présent accord.
Elle sera composée d'un représentant par organisation syndicale représentative de salariés au niveau de la branche.
Sa mission sera de faire le bilan des actions mises en œuvre, et de suggérer toute modification au contenu du présent accord notamment au vu des préconisations de la CPNEFP.
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Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années. Il pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales. Il sera applicable le premier jour suivant la publication du Journal officiel de son arrêté d'extension.Versions
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
L'extension du présent accord sera demandée par la partie la plus diligente.
Celui-ci sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans le cadre des dispositions légales applicables.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes compétents.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
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