Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 - Textes Attachés - Accord du 7 novembre 2019 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance – Pro-A

Etendu par arrêté du 6 novembre 2020 JORF 1er décembre 2020

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 novembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SYNERPA ; FHP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FSS CFDT ; FSPSS FO,
  • Adhésion :
    UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Condition de vigueur

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années.

Numéro du BO

  • 2020-2
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

    • Article

      En vigueur étendu

      La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel réforme en profondeur le système de formation professionnelle et d'apprentissage. Au 1er janvier 2019, la période de professionnalisation est supprimée.

      Un nouveau dispositif de formation en reconversion ou promotion par alternance appelé « Pro-A » est mis en place. (art. L. 6324-1 et suivants du code du travail).

      Les parties au présent accord souhaitent affirmer l'intérêt du dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance, dit Pro-A, afin de permettre aux salariés en fonction de changer de métier ou de profession ou de prétendre à une promotion professionnelle par des actions de formation et/ou de validation des acquis de l'expérience (VAE). Elles ont en conséquence, conformément à l'article L. 6424-3 du code du travail, entendu définir les certifications professionnelles éligibles à ce dispositif.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application général

    Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement), les établissements d'hébergement pour personnes âgées, de quelque nature que ce soit, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national comprenant les départements d'outre-mer, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :
    – 86-10 : services hospitaliers ;
    – 86-10 Z : activités hospitalières ;
    – 87-10 A : hébergement médicalisé pour personnes âgées ;
    – 87-10 B : hébergement médicalisé pour enfants handicapés ;
    – 87-10 C : hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autres hébergements médicalisés ;
    – 87-30 A : hébergement social pour personnes âgées ;
    – 88-10 B : accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Publics concernés

    Le dispositif Pro-A est destiné :
    – aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée ;
    – aux salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée ;
    – aux salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail.

    Pour pouvoir accéder à ce dispositif, ces salariés ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et correspondant au grade de licence.

    Il est précisé que les Infirmiers diplômés avant 2012 sont éligibles au dispositif, en application du décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la 4e partie du code de la santé publique.

    Conformément au code du travail, la reconversion ou la promotion par alternance doit permettre aux professionnels concernés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance. (1)

    Au regard du niveau de qualification des salariés de la branche, de la nécessité de les faire progresser et des besoins en recrutement dans la branche, les partenaires sociaux de la branche considèrent le développement de Pro-A comme une priorité.

    (1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article D. 6324-1-1 du code du travail.
    (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance doivent réunir deux conditions :
    – une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois, pouvant être allongée pour les jeunes de 16 à 25 ans qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
    – une durée de la formation (positionnement, enseignements, accompagnement, à l'exclusion des heures de stage, y compris celles prévues par les référentiels de certification) comprise entre 15 % de la durée du contrat avec un minimum de 150 heures et 25 % de la durée totale (soit 455 heures pour un emploi à temps plein pendant 1 an).

    Afin de prendre en considération la spécificité des qualifications du secteur sanitaire et médico-social, les signataires décident que, pour les actions de formation visées à l'article 5 :
    – la durée de l'avenant peut être portée jusqu'à 24 mois ;
    – la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignements généraux, professionnels et technologiques peut être portée au-delà de 25 % et, au maximum, jusqu'à 2 200 heures (1) en demeurant dans la limite maximale de la certification visée.

    Pour les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, afin de compléter leur formation initiale :
    – la durée de l'avenant peut être légalement portée, si nécessaire, jusqu'à 36 mois ;
    – les signataires décident que la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et des enseignements généraux, professionnels et technologiques peut être portée au-delà de 25 % et, si nécessaire, jusqu'à 2 200 heures, (1) en demeurant dans la limite maximale de la certification visée.

    Toutefois, pour les bénéficiaires du socle de compétences et de connaissances, dit Cléa, la durée minimale pourra être inférieure à 6 mois.

    (1) Nota : Toute référence à un plafond de « 2 200 heures », tel que prévu dans l'accord du 7 novembre 2019, est abrogée avec effet rétroactif au 2 décembre 2020. (Accord du 8 décembre 2021, art. 3 - BOCC 2022-2)

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Mise en œuvre

    La mise en œuvre d'une action de reconversion ou promotion par l'alternance doit prévoir :
    – une formation en alternance prévoyant, dans une progression pédagogique cohérente, des temps réguliers de formation alternés en centre de formation et en entreprise ;
    – un avenant au contrat de travail.

    L'action de reconversion ou de promotion par l'alternance peut être mise en œuvre à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sous réserve dans ce dernier cas, de l'accord de l'employeur.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Rémunération

    Conformément à l'article L. 6324-8 du code du travail, lorsque les actions de formation sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien de la rémunération, comme si le salarié était resté à son poste de travail.

    Les modalités relatives à la réalisation des actions de formation en dehors du temps de travail seront déterminées dans le cadre de l'accord relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Remplacé

    Conformément aux dispositions légales, l'OPCO santé, désigné par la branche, prendra en charge, sur la base de forfaits horaires les frais pédagogiques, les formations pratiques prévues au référentiel de formation, les frais de transport et d'hébergement, les salaires et cotisations sociales y afférents dans la limite des montants définis réglementairement.

    La prise en charge se fera dans la limite d'un forfait horaire maximal de :
    – 24 €/heure pour l'ensemble des certifications listées à l'article 7 du présent accord ;
    – 14 €/heure pour le dispositif Cléa.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les parties ont établi une liste de certifications professionnelles, correspondant à des métiers en tension dans le secteur sanitaire et médico-social, en se fondant notamment sur les études suivantes, émanant de l'observatoire prospectif des emplois, des métiers et des qualifications de la branche professionnelle de l'hospitalisation privée sanitaire et médico-sociale à statut commercial :
    – le portrait des métiers d'infirmier diplômé d'État et d'aide-soignant, de 2018, qui précise que la hausse du nombre de professionnels a été moins rapide que celle des besoins de soins et souligne une baisse d'inscription à l'entrée en formation, particulièrement notable dans le cursus de l'aide-soignant ;
    – l'étude prospective de 2017 concernant les données prospectives sur les créations de poste à horizon 2025, qui souligne les difficultés particulières de recrutement dans la banche pour les diplômes d'accompagnant éducatif et social, d'aide-soignant et d'infirmier, y compris spécialisé.

    Au vu des études précitées et considérant l'avis émis par la CPNE-FP, dans sa séance du 10 octobre 2019, les parties décident que les certifications énoncées ci-après correspondent aux objectifs de l'article L. 6324-3 du code du travail.

    Ils ont ainsi considéré que le dispositif Pro-A devait viser l'obtention des certifications professionnelles suivantes, y compris, quand cela est possible, par la voie de la VAE :
    – diplôme d'État d'aide-soignant ;
    – diplôme d'État d'infirmier ;
    redoublement dans le cadre du diplôme d'État d'infirmier (1) ;
    – diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture ;
    – diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social ;
    – diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire ;
    formations post jury VAE en vue de l'obtention du diplôme d'État d'aide-soignant, d'accompagnant éducatif et social, d'auxiliaire de puériculture, d'infirmier de bloc opératoire (1) ;
    – titre professionnel ou certificat de qualification professionnel de cuisinier ;
    – licences et masters en management, dans les secteurs sanitaire et médico-social ;
    – diplôme d'infirmier en pratique avancée ;
    – acquisition du socle de compétences et de connaissances, dit Cléa.

    Toutefois, dans le cadre du suivi du présent accord tel que prévu par l'article 8, la CPNE-FP sera à nouveau sollicitée au préalable à l'effet de faire toutes propositions de modification à la liste des certifications prévues ci-dessus. (2)

    (1) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
    (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

    (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
    (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est instauré une commission de suivi qui sera réunie au plus tard à la fin de la deuxième année d'application du présent accord.

    Elle sera composée d'un représentant par organisation syndicale représentative de salariés au niveau de la branche.

    Sa mission sera de faire le bilan des actions mises en œuvre, et de suggérer toute modification au contenu du présent accord notamment au vu des préconisations de la CPNEFP.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années. Il pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales. Il sera applicable le premier jour suivant la publication du Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'extension du présent accord sera demandée par la partie la plus diligente.

    Celui-ci sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans le cadre des dispositions légales applicables.

    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes compétents.

    Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

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