Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993
Textes Attachés
Avenant n° 3 du 25 octobre 1995 relatif au champ d'application économique
Avenant n° 3 du 25 octobre 1995 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 4 du 14 mai 1996 relatif à la modulation du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 6 du 18 décembre 1996 relatif à l'adhésion à un OPCA
Dénonciation par lettre du 19 juin 1998 de la convention collective par le SNRPO
Avenant n° 11 du 27 octobre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 23 mai 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 14 du 25 juin 2001 portant création du CQP "Ouvrier qualifié de maintenance HPA"
Avenant n° 2 du 21 février 2002 à l'accord ARTT
Avenant n° 3 du 21 février 2002 à l'accord ARTT sur les heures supplémentaires
Accord du 25 octobre 2002 relatif au travail de nuit
Avenant n° 4 du 15 avril 2003 à l'accord ARTT du 23 mai 2000
Avenant n° 1 du 29 janvier 2004 à l'accord relatif au travail de nuit
Avenant n° 5 du 29 janvier 2004 à l'accord relatif à l'ARTT
Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 26 octobre 2004 à l'accord prévoyance du 9 mars 2004
ABROGÉChèques-vacances Accord du 28 janvier 2005
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air
ABROGÉAccord du 11 avril 2006 relatif aux conditions d'information des salariés et des représentants du personnel
Accord du 26 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 mars 2009 relatif à la lutte contre le travail illégal
ABROGÉAccord du 12 mai 2009 relatif à la création d'une formation de surveillant d'espace aquatique
ABROGÉAvenant n° 23 du 16 juin 2009 relatif à la grille de classification des emplois
Avenant n° 2 du 21 juillet 2009 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 21 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 3 du 10 mars 2010 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 30 juin 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 25 du 2 juillet 2010 relatif aux préavis
Avenant n° 4 du 14 décembre 2010 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 2 février 2011 à l'accord du 12 mai 2009 relatif à la création d'une formation de surveillant d'espace aquatique
Accord du 28 mars 2011 relatif à la mise en place de chèques-vacances
ABROGÉAccord du 28 mars 2011 relatif à la commission paritaire de validation
Accord du 27 mai 2011 relatif au financement du paritarisme
Adhésion par lettre du 25 novembre 2011 du syndicat CGT à l'accord du 27 mai 2011 relatif au paritarisme
Accord du 20 décembre 2011 relatif à l'insertion et au maintien de l'emploi des personnes handicapées
Accord du 18 janvier 2012 relatif à la pérennisation de l'emploi et à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 31 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 6 du 15 mars 2012 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 16 mai 2012 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 1 du 8 février 2013 relatif à la pérennisation de l'emploi
Avenant n° 7 du 8 février 2013 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 29 du 11 avril 2013 relatif au préavis des cadres dirigeants
Avenant n° 8 du 13 novembre 2013 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 9 du 7 novembre 2013 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 22 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 1 du 24 décembre 2014 à l'accord du 22 mai 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 10 du 22 décembre 2014 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 26 mai 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 11 du 26 juin 2015 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 2 du 20 novembre 2015 à l'accord du 22 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 1 du 29 janvier 2016 à l'accord relatif au régime frais de santé
Avenant n° 34 du 11 juillet 2016 relatif au caractère saisonnier d'un établissement
Accord du 7 septembre 2016 relatif au financement des frais de jury
Avenant n° 2 du 26 septembre 2016 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 12 du 17 janvier 2017 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Accord du 1er mars 2017 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 mars 2017 relatif à la création de la commission paritaire sociale (Corse)
Avenant n° 37 du 17 juillet 2017 relatif au travail saisonnier
Avenant n° 13 du 23 février 2018 portant modifications de l'accord national professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004
Avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 29 juin 2018 rectificatif à l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la CPPNI
Accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité
Accord n° 39 du 11 décembre 2018 relatif aux durées de période d'essai des CDI
Avenant n° 14 du 27 décembre 2018 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant rectificatif n° 2 du 11 mars 2019 à l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la CPPNI
Avenant n° 3 du 11 mars 2019 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Accord du 21 mars 2019 relatif à la détermination du secteur d'activité économique de référence (secteur 8) et à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO AFDAS)
Accord du 3 février 2020 relatif au recours et à la durée des contrats de travail à durée déterminée
Avenant n° 4 du 3 février 2020 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
Avenant n° 15 du 3 février 2020 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Accord du 21 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité (APLD)
Accord du 24 février 2022 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 30 juillet 2022 à l'accord du 21 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 2 du 16 septembre 2022 à l'avenant n° 43 relatif aux salaires
Avenant n° 5 du 30 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 6 du 30 décembre 2024 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 16 du 30 décembre 2022 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 22 mai 2025 relatif à la révision de la grille de classification
Accord du 28 janvier 2026 relatif à la participation des salariés aux résultats
(non en vigueur)
Remplacé
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et ses décrets d'application subséquents prévoient que l'horaire légal est porté à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins.
La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 complète et modifie le dispositif légal sur les 35 heures et la réglementation sur la durée du travail.
Les textes susvisés appellent les partenaires sociaux à négocier les modalités de la réduction effective du temps de travail adaptées aux situations des branches et des entreprises.
Ils prévoient également, selon les situations des entreprises, des abattements de cotisations sociales patronales pour les entreprises qui s'engagent dans un processus anticipé et négocié de réduction et d'organisation du temps de travail, en respectant les conditions fixées par la loi du 13 juin 1998 : une réduction effective et immédiate du temps de travail, des actions en vue de favoriser l'emploi, en termes d'embauches ou d'emplois préservés.
Par ailleurs, un nouveau dispositif d'allégements de charges sociales est mis en place par la loi du 19 janvier 2000, selon des modalités spécifiques.
Les entreprises de l'hôtellerie de plein air prennent acte de ces nouvelles dispositions et souhaitent s'inscrire dans un processus négocié de RTT au niveau de la branche.
En effet, s'agissant de secteurs d'activités regroupant majoritairement des petites, voire très petites entreprises, la négociation de branche apparaît comme le niveau le plus pertinent pour fixer et encadrer les normes générales relatives à la réduction et l'organisation du temps de travail, mais aussi pour préserver la nécessaire harmonisation des pratiques sociales des secteurs d'activités considérés.
Les partenaires sociaux de la branche entendent prendre en compte les caractéristiques et l'évolution de l'activité de l'hôtellerie de plein air. Le présent accord s'inscrit donc dans la démarche suivante :
- développer l'emploi en favorisant la valorisation des compétences, l'intégration des publics prioritaires, notamment celui des jeunes, et améliorer la situation des salariés saisonniers, tout en contribuant à la pérennité des activités des entreprises de l'HPA ;
- répondre aux besoins d'une clientèle de loisirs et de tourisme de plus en plus exigeante dans la qualité et la diversité des prestations fournies, par de nouvelles organisations du travail adaptées à ces attentes. Ce qui induit de larges capacités de souplesse et d'adaptabilité des horaires de travail ;
- améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des salariés ;
- relever le défi européen dans le domaine du tourisme, ce qui implique un développement des performances des activités de l'HPA, une démarche cohérente et uniforme de la profession face aux exigences du marché européen en termes de besoins et de prestations.
A cet égard, les partenaires sociaux reconnaissent :
- que la branche, par sa nature, ne peut réaliser de gain de productivité ;
- que cet accord crée un déséquilibre avec les entreprises européennes concurrentes de la même branche ;
- donc que cet accord entraîne une baisse de compétitivité des entreprises françaises vis-à-vis de leurs concurrents européens.
En conséquence, les partenaires sociaux s'engagent, autant que faire se peut, à oeuvrer pour une uniformisation des régimes sociaux en Europe.
Par ailleurs, le présent accord prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise, tout en permettant une augmentation du temps disponible des salariés et en préservant leurs conditions matérielles et économiques.
Les partenaires sociaux conviennent que la mise en oeuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel des salariés, en vue de conserver leur équilibre économique.
CONDITIONS D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord est d'application facultative. Il en découle les situations suivantes :
1. Pour les entreprises de plus de 20 salariés et moins de 50 salariés : le présent accord de branche leur est applicable dès son entrée en vigueur, sauf si elles ont déjà conclu un accord collectif de réduction anticipée du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 (ou la loi dite de Robien), ou si elles souhaitent conclure un accord d'entreprise complémentaire et spécifique en recourant au mandatement ou, éventuellement, en signant un accord collectif avec les délégués du personnel dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000. Toutefois, l'application directe du présent accord de branche peut permettre de prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000.
2. Pour les entreprises de plus de 50 salariés qui n'auraient pas conclu d'accord collectif de réduction anticipée du temps de travail : elles doivent signer un accord collectif d'entreprise avec une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou, avec un salarié mandaté avec validation de l'accord à la majorité des salariés, ou en signant un accord collectif avec les délégués du personnel dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000. A défaut d'un tel accord d'entreprise à légitimité renforcée, ces entreprises ne pourraient pas prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales.
3. Pour les entreprises de 20 salariés et moins qui souhaitent anticiper la réduction du temps de travail, plusieurs cas se présentent :
- 1) Soit elles peuvent solliciter les aides de l'Etat : le présent accord leur permet directement d'anticiper le passage aux 35 heures selon les conditions fixées, mais elles peuvent aussi conclure un accord collectif d'entreprise dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application. Les entreprises doivent ensuite solliciter les aides prévues par la loi du 13 juin 1998, soit dans le cadre du volet offensif sur la base d'une déclaration de l'employeur comportant les informations prévues par le décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 ou dans le cadre du volet défensif, après signature d'une convention entre l'entreprise et l'Etat. Elles peuvent également bénéficier du nouveau dispositif d'allégement de charges sociales dans les conditions légales en vigueur ;
- 2) Soit elles n'entendent pas ou ne peuvent pas solliciter les aides incitatives de l'Etat actuelles (loi du 13 juin 1998). Elles peuvent passer aux 35 heures en appliquant directement le présent accord mais sans solliciter les aides correspondantes prévues par la loi du 13 juin 1998. Toutefois, elles peuvent éventuellement bénéficier du nouveau dispositif d'allégements de charges sociales dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000 est selon les modalités définies dans le présent accord.
4. Pour les entreprises de 20 salariés et moins qui ne peuvent pas réduire d'au moins 10 % la durée effective du travail en anticipant dans le cadre de la sollicitation des aides, elles conserveront la durée et l'organisation du temps de travail qui sont actuellement les leurs et adopteront la nouvelle durée légale du travail de 35 heures le 1er janvier 2002 selon les dispositions légales en vigueur ou à venir, notamment concernant l'octroi éventuel des allégements de charges sociales et en appliquant les modalités définies dans le présent accord.
5. Pour les entreprises de moins de 20 salariés qui souhaitent entrer progressivement dans le processus de RTT, celles-ci peuvent passer aux 35 heures en 3 étapes d'ici le 1er janvier 2002, en négociant et signant un accord d'entreprise définissant ces étapes et leurs modalités, par voie de mandatement d'un salarié. Des aides de l'Etat sont susceptibles de leur être versées dans les conditions fixées par la deuxième loi sur les 35 heures et ses décrets d'application, dès la première étape à proportion de la réduction prévue.
6. Mise en place d'une commission paritaire de branche, composé des membres de la commission paritaire de branche chargée des négociations, elle a pour mission de vérifier et de valider les éventuels accords d'entreprise conclus avec le délégués du personnel, lorsqu'ils ont été approuvés par les salariés de l'entreprise concernée à la majorité des suffrages exprimés.
Les entreprises de 11 salariés et plus, dépourvues de délégués syndicaux, et recourant au mandatement, devront joindre à leur demande le PV des élections des délégués du personnel ou un PV de carence datant de moins de 1 an.
Par ailleurs, les parties signataires reconnaissent que seul un accord d'entreprise pourra fixer des dispositions d'ARTT autres que celles prévues dans le présent accord, ou apporter des modifications aux stipulations du présent accord, et ce, dans un sens plus favorable. L'accord collectif est dans ce cas obligatoire.
CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 étendue par arrêté ministériel du 15 octobre 1993, modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le point 2 du chapitre intitulé " conditions d'application du présent accord " figurant en préambule, qui prévoit la conclusion d'un accord d'entreprise conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 est étendu sous réserve de l'application de cet accord aux entreprises de 50 salariés.
Le 1 du point 3 du chapitre susmentionné relatif aux entreprises de 20 salariés et moins est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise en vue d'obtenir le bénéfice, dans le cadre d'un volet défensif, de l'aide financière prévue à l'article 3-V de la loi du 13 juin 1998.
L'avant-dernier alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 24 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 lequel a substitué au dispositif de conventionnement une procédure déclarative.En vigueur étendu
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et ses décrets d'application subséquents prévoient que l'horaire légal est porté à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins.
La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 complète et modifie le dispositif légal sur les 35 heures et la réglementation sur la durée du travail.
Les textes susvisés appellent les partenaires sociaux à négocier les modalités de la réduction effective du temps de travail adaptées aux situations des branches et des entreprises.
Ils prévoient également, selon les situations des entreprises, des abattements de cotisations sociales patronales pour les entreprises qui s'engagent dans un processus anticipé et négocié de réduction et d'organisation du temps de travail, en respectant les conditions fixées par la loi du 13 juin 1998 : une réduction effective et immédiate du temps de travail, des actions en vue de favoriser l'emploi, en termes d'embauches ou d'emplois préservés.
Par ailleurs, un nouveau dispositif d'allégements de charges sociales est mis en place par la loi du 19 janvier 2000, selon des modalités spécifiques.
Les entreprises de l'hôtellerie de plein air prennent acte de ces nouvelles dispositions et souhaitent s'inscrire dans un processus négocié de RTT au niveau de la branche.
En effet, s'agissant de secteurs d'activités regroupant majoritairement des petites, voire très petites entreprises, la négociation de branche apparaît comme le niveau le plus pertinent pour fixer et encadrer les normes générales relatives à la réduction et l'organisation du temps de travail, mais aussi pour préserver la nécessaire harmonisation des pratiques sociales des secteurs d'activités considérés.
Les partenaires sociaux de la branche entendent prendre en compte les caractéristiques et l'évolution de l'activité de l'hôtellerie de plein air. Le présent accord s'inscrit donc dans la démarche suivante :
- développer l'emploi en favorisant la valorisation des compétences, l'intégration des publics prioritaires, notamment celui des jeunes, et améliorer la situation des salariés saisonniers, tout en contribuant à la pérennité des activités des entreprises de l'HPA ;
- répondre aux besoins d'une clientèle de loisirs et de tourisme de plus en plus exigeante dans la qualité et la diversité des prestations fournies, par de nouvelles organisations du travail adaptées à ces attentes. Ce qui induit de larges capacités de souplesse et d'adaptabilité des horaires de travail ;
- améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des salariés ;
- relever le défi européen dans le domaine du tourisme, ce qui implique un développement des performances des activités de l'HPA, une démarche cohérente et uniforme de la profession face aux exigences du marché européen en termes de besoins et de prestations.
A cet égard, les partenaires sociaux reconnaissent :
- que la branche, par sa nature, ne peut réaliser de gain de productivité ;
- que cet accord crée un déséquilibre avec les entreprises européennes concurrentes de la même branche ;
- donc que cet accord entraîne une baisse de compétitivité des entreprises françaises vis-à-vis de leurs concurrents européens.
En conséquence, les partenaires sociaux s'engagent, autant que faire se peut, à oeuvrer pour une uniformisation des régimes sociaux en Europe.
Par ailleurs, le présent accord prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise, tout en permettant une augmentation du temps disponible des salariés et en préservant leurs conditions matérielles et économiques.
Les partenaires sociaux conviennent que la mise en oeuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel des salariés, en vue de conserver leur équilibre économique.
CONDITIONS D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord est d'application facultative. La notion d'application facultative de l'accord est entendue comme la faculté, selon la taille de l'effectif de l'entreprise, d'anticiper ou non le passage au 35 heures dans le cadre de l'accord de branche. Il en découle les situations suivantes :
1. Pour les entreprises de plus de 20 salariés et moins de 50 salariés : le présent accord de branche leur est applicable dès son entrée en vigueur, sauf si elles ont déjà conclu un accord collectif de réduction anticipée du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 (ou la loi dite de Robien), ou si elles souhaitent conclure un accord d'entreprise complémentaire et spécifique en recourant au mandatement ou, éventuellement, en signant un accord collectif avec les délégués du personnel dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000. Toutefois, l'application directe du présent accord de branche peut permettre de prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000.
2. Pour les entreprises de plus de 50 salariés qui n'auraient pas conclu d'accord collectif de réduction anticipée du temps de travail : elles doivent signer un accord collectif d'entreprise avec une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou, avec un salarié mandaté avec validation de l'accord à la majorité des salariés, ou en signant un accord collectif avec les délégués du personnel dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000. A défaut d'un tel accord d'entreprise à légitimité renforcée, ces entreprises ne pourraient pas prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales (1).
3. Pour les entreprises de 20 salariés et moins qui souhaitent anticiper la réduction du temps de travail, plusieurs cas se présentent :
- 1. Soit elles peuvent solliciter les aides de l'Etat : le présent accord leur permet directement d'anticiper le passage aux 35 heures selon les conditions fixées, mais elles peuvent aussi conclure un accord collectif d'entreprise dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application. Les entreprises doivent ensuite solliciter les aides prévues par la loi du 13 juin 1998, soit dans le cadre du volet offensif sur la base d'une déclaration de l'employeur comportant les informations prévues par le décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 ou dans le cadre du volet défensif, après signature d'une convention entre l'entreprise et l'Etat. Elles peuvent également bénéficier du nouveau dispositif d'allégement de charges sociales dans les conditions légales en vigueur (2). De manière générale, pour les entreprises de 20 salariés et moins anticipant le passage aux 35 heures et sollicitant les aides incitatives de la loi du 13 juin 1998 dans le cadre du volet défensif, il est précisé qu'elles doivent conclure un accord collectif d'entreprise dans les conditions posées par la loi, en sus de la signature d'une convention avec l'Etat. Dans le cadre offensif, qu'il s'agisse de l'aide incitative ou de l'allégement de charges patronales, une simple procédure déclarative est suffisante, sans qu'il y ait lieu de présenter une demande préalable ;
- 2. Soit elles n'entendent pas ou ne peuvent pas solliciter les aides incitatives de l'Etat actuelles (loi du 13 juin 1998). Elles peuvent passer aux 35 heures en appliquant directement le présent accord mais sans solliciter les aides correspondantes prévues par la loi du 13 juin 1998. Toutefois, elles peuvent éventuellement bénéficier du nouveau dispositif d'allégements de charges sociales dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000 et selon les modalités définies dans le présent accord.
4. Pour les entreprises de 20 salariés et moins qui ne peuvent pas réduire d'au moins 10 % la durée effective du travail en anticipant dans le cadre de la sollicitation des aides, elles conserveront la durée et l'organisation du temps de travail qui sont actuellement les leurs et adopteront la nouvelle durée légale du travail de 35 heures le 1er janvier 2002 selon les dispositions légales en vigueur ou à venir, notamment concernant l'octroi éventuel des allégements de charges sociales et en appliquant les modalités définies dans le présent accord.
5. Pour les entreprises de moins de 20 salariés qui souhaitent entrer progressivement dans le processus de RTT, celles-ci peuvent passer aux 35 heures en 3 étapes d'ici le 1er janvier 2002, en négociant et signant un accord d'entreprise définissant ces étapes et leurs modalités, par voie de mandatement d'un salarié. Des aides de l'Etat sont susceptibles de leur être versées dans les conditions fixées par la deuxième loi sur les 35 heures et ses décrets d'application, dès la première étape à proportion de la réduction prévue.
6. Mise en place d'une commission paritaire de branche, composée des membres de la commission paritaire de branche chargée des négociations, elle a pour mission de vérifier et de valider les éventuels accords d'entreprise conclus avec le délégués du personnel, lorsqu'ils ont été approuvés par les salariés de l'entreprise concernée à la majorité des suffrages exprimés.
Les entreprises de 11 salariés et plus, dépourvues de délégués syndicaux et recourant au mandatement devront être à jour de leurs obligations en matière d'élections des représentants du personnel (PV d'élections ou PV de carence datant de moins de 1 an).
Par ailleurs, les parties signataires reconnaissent que seul un accord d'entreprise pourra fixer des dispositions d'ARTT autres que celles prévues dans le présent accord, ou apporter des modifications aux stipulations du présent accord, et ce dans un sens plus favorable. L'accord collectif est dans ce cas obligatoire.
CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993, étendue par arrêté ministériel du 15 octobre 1993, modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de cet accord aux entreprises de 50 salariés (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
(2) Point étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise en vue d'obtenir le bénéfice, dans le cadre d'un volet défensif, de l'aide financière prévue à l'article 3-V de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
(1) Les conditions posées à l'alinéa 2 du paragraphe sont applicables aux entreprises de 50 salariés et plus. (Avenant n° 1 du 25 juin 2001).
En vigueur étendu
Mise en oeuvre de la réduction du temps de travailA compter du surlendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, le présent accord permet à toute entreprise relevant de son champ d'application d'adopter un horaire collectif qui traduise une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale, sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures par semaine ou 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle. En cas d'application directe du présent accord de branche ou application d'un accord collectif d'entreprise : Les entreprises de 20 salariés et moins qui souhaitent anticiper le passage aux 35 heures, peuvent prétendre à l'octroi des aides incitatives prévues par la loi du 13 juin 1998, sur la base d'une déclaration de l'employeur (volet offensif) ou sur la base de la signature d'une convention entre ladite entreprise et l'Etat (volet défensif), sous réserve que la réduction du temps de travail dans l'entreprise soit effective dans les 3 mois qui suivent l'envoi de la déclaration ou la signature de la convention. Concernant les conditions d'attribution du nouveau dispositif d'allégements de charges sociales, celles-ci sont déterminées par les dispositions de la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application.Article 1-2 (non en vigueur)
Remplacé
La loi du 13 juin 1998 ainsi que la loi du 19 janvier 2000 complètent la définition du temps de travail effectif figurant à l'article L. 212-4 du code du travail.
Il s'agit " du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ".
Ainsi, entrent, notamment, dans le temps de travail effectif :
-les temps d'habillage/ déshabillage. Conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, à compter du 1er janvier 2001 (pour les entreprises de plus de 20 salariés) et du 1er janvier 2003 (pour les autres), lorsque la tenue de travail est imposée par des dispositions légales ou réglementaires, par le règlement intérieur de l'entreprise ou dans le contrat de travail du salarié, et que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces temps sont considérés comme faisant partie du temps de travail effectif.
Sont exclus du temps de travail effectif :
-les temps de pause : 20 minutes lorsque la durée de travail journalière est égale ou supérieure à 6 heures consécutives pour les salariés adultes et, si le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles pendant le temps de pause ;
-les temps de casse-croûte et de repos (art. 6.2.1 de la convention collective) pris sur place ou non, dès lors que le salarié est libre de disposer de ces temps ;
-les temps de route pour se rendre au lieu habituel de travail à partir du domicile du salarié, ou chez un tiers, à titre professionnel, à partir du domicile du salarié pour une durée de transport équivalente ;
-les temps d'astreinte (hors temps d'interventions) ;
-les temps d'équivalence tels que définis à l'article 2.5 ci-dessous.
C'est à partir de cette nouvelle définition que doit être appréciée la durée effective de travail dans l'entreprise et calculer la réduction du temps de travail. L'ampleur de la réduction étant appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif.
Toutefois, le présent article ne saurait remettre en cause les usages, accords collectifs antérieurs éventuels ou dispositions contractuelles plus favorables aux salariés.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Les troisième et cinquième tirets du quatrième alinéa définissant les temps exclus du temps de travail effectif de l'article 1er-2 (définition du temps de travail au sein de la branche) du chapitre 1er (réduction du temps de travail) du titre Ier susmentionné sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail qui définit le temps de travail effectif.
Le cinquième tiret susmentionné est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation relative au régime des heures d'équivalence.Articles cités
En vigueur étendu
Définition du temps de travail au sein de la brancheLa loi du 13 juin 1998 ainsi que la loi du 19 janvier 2000 complètent la définition du temps de travail effectif figurant à l'article L. 212-4 du code du travail.
Il s'agit " du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".
Ainsi, entrent, notamment, dans le temps de travail effectif :
-les temps d'habillage/ déshabillage. Conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, à compter du 1er janvier 2001 (pour les entreprises de plus de 20 salariés) et du 1er janvier 2003 (pour les autres), lorsque la tenue de travail est imposée par des dispositions légales ou réglementaires, par le règlement intérieur de l'entreprise ou dans le contrat de travail du salarié, et que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces temps sont considérés comme faisant partie du temps de travail effectif.
Sont exclus du temps de travail effectif :
-les temps de pause : 20 minutes lorsque la durée de travail journalière est égale ou supérieure à 6 heures consécutives pour les salariés adultes et si le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles pendant le temps de pause ;
-les temps de casse-croûte et de repos (art. 6.2.1 de la convention collective) pris sur place ou non, dès lors que le salarié est libre de disposer de ces temps ;
-les temps de route pour se rendre au lieu habituel de travail à partir du domicile du salarié, ou chez un tiers, à titre professionnel, à partir du domicile du salarié pour une durée de transport équivalente (1) ;
-les temps d'astreinte (hors temps d'interventions) ;
-les temps d'équivalence tels que définis à l'article 2.5 ci-dessous (1) (2).
C'est à partir de cette nouvelle définition que doit être appréciée la durée effective de travail dans l'entreprise et calculée la réduction du temps de travail. L'ampleur de la réduction étant appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif.
Toutefois, le présent article ne saurait remettre en cause les usages, accords collectifs antérieurs éventuels ou dispositions contractuelles plus favorables aux salariés.
(1) Tiret étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail qui définit le temps de travail effectif (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
(2) Tiret étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation relative au régime des heures d'équivalence (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
Articles cités
Article 1-3 (non en vigueur)
Remplacé
La durée du temps de travail effectif est calculée selon les modalités légales en vigueur.
La durée du travail de référence est fixée à 35 heures par semaine.
La durée annuelle du travail est égale au nombre de semaines travaillées dans l'année multiplié par 35 heures (déduction faite de la durée des congés payés légaux, jours fériés chômé payés, jours de congés légaux pour événements familiaux et jours supplémentaires pour décalage de la période de prise des congés payés - art. 6.4 de la convention collective).
En cas d'application d'un système d'aménagement du temps de travail calculé dans le cadre annuel (modulation du temps de travail ou réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires dans le cadre annuel), la durée annuelle du travail ne peut dépasser 1 600 heures.
La calcul de la durée annuelle doit être ajusté en fonction des avantages éventuels particuliers accordés par les entreprises (usages, dispositions contractuelles plus favorables, ...).
En raison de la baisse de la durée du travail à 35 heures, les 3 jours supplémentaires accordés aux cadres forfaitaires et aux hommes/femmes toutes mains, du fait de la pénibilité des tâches confiées, sont supprimés.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le troisième tiret de l'article 1er-3 (durée du temps de travail) du chapitre 1er du titre Ier susvisés est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8, premier alinéa, du code du travail.
Le dernier alinéa de ce même article est étendu sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.En vigueur étendu
Durée du temps de travailLa durée du temps de travail effectif est calculée selon les modalités légales en vigueur.
La durée du travail de référence est fixée à 35 heures par semaine.
La durée annuelle du travail est égale au nombre de semaines travaillées dans l'année multiplié par 35 heures, ou par la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, déduction faite des jours de congés légaux (notamment les congés payés, les congés pour événements familiaux et les jours de fractionnement, voir art. 2.5 du présent avenant) et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail.
En cas d'application d'un système d'aménagement du temps de travail calculé dans le cadre annuel (modulation du temps de travail ou réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires dans le cadre annuel), la durée annuelle du travail ne peut dépasser 1 600 heures.
La calcul de la durée annuelle doit être ajusté en fonction des avantages éventuels particuliers accordés par les entreprises (usages, dispositions contractuelles plus favorables...).
Lorsqu'un salarié n'est présent dans l'entreprise qu'une partie de l'année, tous les éléments de calcul de la durée annuelle du travail (plafond de 1 600 heures par an) sont proratisés suivant la durée de son contrat de travail ou la durée de sa présence dans la période annuelle considérée.
En raison de la baisse de la durée du travail à 35 heures, les 3 jours supplémentaires accordés aux cadres forfaitaires et aux hommes/ femmes toutes mains, du fait de la pénibilité des tâches confiées, sont supprimés. Toutefois, pour les entreprises qui sollicitent le bénéfice des aides incitatives en application de la loi du 13 juin 1998 (dite loi Aubry), les 3 jours supplémentaires par an accordés par l'article 6.4 de la convention collective nationale du 2 juin 1993 aux cadres forfaitaires et aux hommes et femmes toutes mains devront être maintenus dans le cadre du calcul de la nouvelle durée du travail. L'ampleur de la réduction du temps de travail devant être appréciée, dans le cadre du dispositif Aubry I, à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif (1).
En tout état de cause, ce congé supplémentaire ne peut bénéficier dans son intégralité qu'aux salariés présents pendant la période annuelle de référence (1er mai-30 avril, selon l'article 6.4 de la convention nationale). En conséquence, ce congé sera calculé au prorata du temps de présence sur la période annuelle de référence pour les salariés qui ne sont présents qu'une partie de cette période dans l'entreprise (saisonniers, salariés quittant leur emploi au cours de la période annuelle, nouveaux embauchés..).
Les périodes de congés payés pourront s'étaler du 1er mai au 30 avril, avec fractionnement du congé principal de 24 jours ouvrables. En contrepartie, il est attribué 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement. En tout état de cause, la fraction continue de 12 jours ouvrables de congés ne peut être prise entre le 1er juin et le 30 septembre.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
Articles cités
En vigueur étendu
Conrôle de la durée du travail effectifLa mise en oeuvre de la réduction du temps de travail suppose, quelle que soit la formule de réduction et d'aménagement du temps de travail choisie, qu'un contrôle du temps de travail journalier effectué par chaque salarié soit mis en place selon les modalités pratiques validées dans chaque entreprise : pointage, enregistrement, émargement sur feuille de présence .. et, que mention soit faite sur le bulletin de paie de la durée du travail effectuée (éventuellement avec un décalage de 1 mois si nécessaire).
(non en vigueur)
Remplacé
Chaque entreprise a la faculté d'opter pour le mode de réduction du temps de travail le plus approprié à son fonctionnement et son organisation, compte tenu de la nature de son activité, des variations prévisibles ou non, des contraintes particulières notamment d'ouverture à la clientèle.
L'option retenue peut être commune à l'ensemble du personnel ou spécifique à certaines catégories de personnel en raison de la nature de leur emploi, et, si possible, selon les aspirations individuelles des salariés. Les modalités de RTT retenues font l'objet d'un affichage sur les lieux de travail.
En tout état de cause, les modalités retenues doivent s'efforcer de respecter un équilibre entre les aspirations des salariés et les besoins de l'entreprise.
La mise en oeuvre des modalités prévues dans le présent accord est précédée d'une phase d'information et d'échanges avec les salariés concernés.
Les dispositions qui suivent concernent le personnel non cadre. Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel cadre de la branche, ainsi que pour les salariés à temps partiel.En vigueur étendu
Chaque entreprise a la faculté d'opter pour le mode de réduction du temps de travail le plus approprié à son fonctionnement et son organisation, compte tenu de la nature de son activité, des variations prévisibles ou non, des contraintes particulières notamment d'ouverture à la clientèle. L'option retenue peut être commune à l'ensemble du personnel ou spécifique à certaines catégories de personnel en raison de la nature de leur emploi, et, si possible, selon les aspirations individuelles des salariés. Les modalités de RTT retenues font l'objet d'un affichage sur les lieux de travail. Si l'option retenue par l'entreprise porte sur le dispositif de modulation, les modalités retenues faisant l'objet de l'affichage devront préciser en outre les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation conformément à l'article 5.1 du présent avenant. En tout état de cause, les modalités retenues doivent s'efforcer de respecter un équilibre entre les aspirations des salariés et les besoins de l'entreprise. La mise en oeuvre des modalités prévues dans le présent accord est précédée d'une phase d'information et d'échanges avec les salariés concernés. Les dispositions qui suivent concernent le personnel non cadre. Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel cadre de la branche, ainsi que pour les salariés à temps partiel.En vigueur étendu
Option 1 : réduction de la durée journalière de travailLa réduction journalière du travail peut constituer une modalité de passage aux 35 heures. Il s'agit d'une répartition uniforme de la durée du travail sur chaque jour travaillé de la semaine. Ainsi, pour les entreprises qui travaillent 5 jours par semaine, la réduction journalière correspond à un horaire de 7 heures par jour.En vigueur étendu
Option 2 : réduction de la durée hebdomadaire de travailDans ce cas, l'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures qui peut se traduire :
1° Soit sous la forme d'une demi-journée de 4 heures non travaillée, commune à tous les salariés ou octroyée de façon alternée.
L'employeur peut aussi ouvrir la possibilité aux salariés de regrouper 2 demi-journées en une seule et de convenir d'un commun accord, des dates de prise de ces journées de réduction du temps de travail dans le cadre du mois considéré. Tout report des demi-journées devra faire l'objet d'une information préalable des salariés 7 jours ouvrables à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (voir définition, art. 3.2 ci-après). Ces demi-journées sont prises en tenant compte des contraintes de l'entreprise, en dehors des périodes de pointes d'activité et des périodes de haute modulation.
2° Soit sous la forme d'une répartition de l'horaire hebdomadaire de 35 heures selon un horaire journalier différent et non uniforme. A titre d'exemple : 2 jours à 7 heures, 2 jours à 8 heures et 1 jour à 5 heures ; ou encore, 3 jours à 8 heures et 2 jours à 5 h 30.
Article 2-3 (non en vigueur)
Remplacé
La RTT en deçà de 39 heures pourra également être mise en oeuvre en tout ou partie par l'attribution, par l'employeur, selon un calendrier préalablement établi à son initiative, de journées ou demi-journées de repos sur une période de 4 semaines équivalent au nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures.
Ainsi, si l'horaire hebdomadaire reste à 39 heures, l'employeur pourra accorder 4 demi-journées ou 2 jours de RTT toutes les 4 semaines pour passer à 35 heures.
Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté en cas de modifications des dates de repos fixées par l'employeur, *sauf circonstances exceptionnelles* (1) (voir définition article 3-2 ci-dessous).
Le régime des heures supplémentaires s'appliquera dès lors que des heures de travail seront effectuées au-delà de 39 heures au cours d'une semaine isolée (même si la moyenne sur les 4 semaines s'établit à 35 heures) et à toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne, calculées sur la période de 4 semaines.
*Un tel dispositif n'ouvre en principe pas droit au nouvel allégement de charges sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000.* (1)
NOTA : (1) Termes et alinéa exclus de l'extension par arrêté du 3 janvier 2001.En vigueur étendu
Option 3 : réduction du temps de travail sous forme de repos supplémentaires par périodes de 4 semainesLa RTT en deçà de 39 heures pourra également être mise en oeuvre en tout ou partie par l'attribution, par l'employeur, selon un calendrier préalablement établi à son initiative, de journées ou demi-journées de repos sur une période de 4 semaines équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures.
Ainsi, si l'horaire hebdomadaire reste à 39 heures, l'employeur pourra accorder 4 demi-journées ou 2 jours de RTT toutes les 4 semaines pour passer à 35 heures.
Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté en cas de modification des dates de repos fixées par l'employeur.
Le régime des heures supplémentaires s'appliquera dès lors que des heures de travail seront effectuées au-delà de 39 heures au cours d'une semaine isolée (même si la moyenne sur les 4 semaines s'établit à 35 heures) et à toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne, calculées sur la période de 4 semaines.
Un tel dispositif peut ouvrir droit aux allégements de charges prévus par la loi du 19 janvier 2000 selon les conditions prévues par ladite loi.
Cette forme de réduction et d'organisation du travail permet l'application des dispositions de l'article 2.5 de l'accord du 23 mai 2000 relatif aux équivalences réduites base 35 heures.
Article 2-4 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de repos octroyé sur l'année.
Ainsi, l'horaire hebdomadaire pourra être fixé par l'employeur à 39 heures sur une semaine de 5 jours et la réduction du temps de travail organisée sous forme de repos rémunéré de réduction du temps de travail (JRTT), à raison de 24 jours ouvrés par an.
L'horaire hebdomadaire peut être également fixé par l'employeur selon une durée inférieure à 39 heures mais supérieure à 35 heures. Dans ce cas, le nombre de JRTT rémunéré doit être calculé proportionnellement à la réduction hebdomadaire appliquée. Ainsi, pour une durée hebdomadaire de 37 heures, 12 jours ouvrés de JRTT par an. Pour une durée hebdomadaire de 36 heures, 6 jours ouvrés de JRTT par an.
La période de référence afférente à la prise des JRTT correspond à une période de 12 mois civils à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise. Le nombre de JRTT est établi au prorata de la durée de présence effective du salarié dans l'entreprise au cours de la période annuelle de référence.
Les JRTT ne sont pas assimilables à des jours de congés payés, et ne donneront pas droit à attribution de jours supplémentaires pour décalage des congés payés en dehors de la période 1er juin-30 septembre. Par contre, les JRTT acquis au titre de la RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
La prise des JRTT sera effectuée soit sous forme de demi-journées, soit regroupée par journées entières, voire encore sous forme d'une semaine de repos.
Les JRTT seront fixés pour 50 % du nombre de jours au choix de l'employeur, le solde au choix du salarié. Ces jours seront pris en tenant compte des contraintes de l'entreprise, en dehors des périodes de pointes d'activité et des périodes de haute modulation. Les jours ou demi-journées pris à l'initiative du salarié devront faire l'objet d'une demande préalable adressée à l'employeur 15 jours avant la date souhaitée de prise du repos.
Les dates de prise des JRTT seront fixées dans le cadre d'une programmation à titre indicatif établie et communiquée en début de période annuelle. Les dates seront confirmées et les éventuelles modifications notifiées par l'employeur sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (voir définition article 3-2 ci-dessous).
Toutefois, les délais d'information de 15 jours pour la prise des JRTT peuvent être réduits par accord des parties.
Le salaire mensuel ne sera pas affecté par ces repos dans le cadre d'un lissage de la rémunération annuelle.
Conformément aux dispositions légales, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié : les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absence qui sont de droit pour les salariés en vertu de dispositions conventionnelles, les absences dues à la maladie ou à un accident. Les absences, qui, au contraire, donnent lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
Les périodes d'absence assimilées par les dispositions du code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, sont sans aucune incidence sur les droits à JRTT. Les autres périodes d'absence non assimilées par le code du travail à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.
L'entreprise ne peut reporter les JRTT au-delà de la période de référence, ni les remplacer par des indemnités compensatrices, sauf départs de l'entreprise en cours d'année. Dans ce cas, une indemnité compensatrice est versée au salarié, elle est égale au produit du nombre d'heures ou de jours JRTT non utilisés par le salaire réel en vigueur au moment de la rupture. L'indemnité est soumise au régime fiscal et social des salaires. Elle est versée dans tous les cas de départ de l'entreprise, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les JRTT doivent donc être apurés en fin de période annuelle de référence, avec un bilan intermédiaire semestriel. Un document récapitulatif des JRTT effectivement pris est remis au salarié en fin de période annuelle. Un décompte des JRTT est effectué chaque mois sur le bulletin de paie ou une annexe de celui-ci.
La durée moyenne annuelle de référence devra être fixée à 35 heures par semaine et ne pourra pas dépasser 1 600 heures par an. En cas de dépassement de ce plafond, les heures supplémentaires devront être payées. Si la durée annuelle du travail dans l'entreprise dépasse 1 600 heures, celle-ci ne pourra pas prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le septième alinéa de l'article 2-4, option 4 : réduction sous forme de jours de repos supplémentaires dans le cadre de l'année, du chapitre 2 (les différentes formes de réduction du temps de travail) du titre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail qui prévoit que la prise des jours de repos doit demeurer pour partie au choix du salarié.
Le dernier alinéa de l'article 2-4, option 4, susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail qui dispose que les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires.En vigueur étendu
Option 4 : réduction sous forme de jours de repos supplémentaires dans le cadre de l'annéeConformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de repos octroyé sur l'année.
Ainsi, l'horaire hebdomadaire pourra être fixé par l'employeur à 39 heures sur une semaine de 5 jours et la réduction du temps de travail organisée sous forme de repos rémunéré de réduction du temps de travail (JRTT), à raison de 24 jours ouvrés par an. Cette forme de réduction et d'organisation du travail permet l'application des dispositions de l'article 2.5 de l'accord du 23 mai 2000 relatif aux équivalences réduites base 35 heures.
L'horaire hebdomadaire peut être également fixé par l'employeur selon une durée inférieure à 39 heures mais supérieure à 35 heures. Dans ce cas, le nombre de JRTT rémunérés doit être calculé proportionnellement à la réduction hebdomadaire appliquée. Ainsi, pour une durée hebdomadaire de 37 heures, 12 jours ouvrés de JRTT par an. Pour une durée hebdomadaire de 36 heures, 6 jours ouvrés de JRTT par an.
La période de référence afférente à la prise des JRTT correspond à une période de 12 mois civils à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise. Le nombre de JRTT est établi au prorata de la durée de présence effective du salarié dans l'entreprise au cours de la période annuelle de référence.
Les JRTT ne sont pas assimilables à des jours de congés payés, et ne donneront pas droit à attribution de jours supplémentaires pour décalage des congés payés en dehors de la période 1er juin-30 septembre. Par contre, les JRTT acquis au titre de la RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
La prise des JRTT sera effectuée soit sous forme de demi-journées, soit regroupée par journées entières, voire encore sous forme d'une semaine de repos.
Les JRTT seront fixés pour 50 % du nombre de jours au choix de l'employeur, le solde au choix du salarié. Ces jours seront pris en tenant compte des contraintes de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe d'activité et des périodes de haute modulation. Les jours ou demi-journées pris à l'initiative du salarié devront faire l'objet d'une demande préalable adressée à l'employeur 15 jours avant la date souhaitée de prise du repos (1).
Les dates de prise des JRTT seront fixées dans le cadre d'une programmation à titre indicatif établie et communiquée en début de période annuelle. Les dates seront confirmées et les éventuelles modifications notifiées par l'employeur sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (voir définition article 3-2 ci-après).
Toutefois, les délais d'information de 15 jours pour la prise des JRTT peuvent être réduits par accord des parties.
Le salaire mensuel ne sera pas affecté par ces repos dans le cadre d'un lissage de la rémunération annuelle.
Conformément aux dispositions légales, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié : les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absence qui sont de droit pour les salariés en vertu de dispositions conventionnelles, les absences dues à la maladie ou à un accident. Les absences, qui, au contraire, donnent lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
Les périodes d'absence, assimilées par les dispositions du code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, sont sans aucune incidence sur les droits à JRTT. Les autres périodes d'absence, non assimilées par le code du travail à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.
L'entreprise ne peut reporter les JRTT au-delà de la période de référence, ni les remplacer par des indemnités compensatrices, sauf départs de l'entreprise en cours d'année. Dans ce cas, une indemnité compensatrice est versée au salarié, elle est égale au produit du nombre d'heures ou de jours JRTT non utilisés par le salaire réel en vigueur au moment de la rupture. L'indemnité est soumise au régime fiscal et social des salaires. Elle est versée dans tous les cas de départ de l'entreprise, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les JRTT doivent donc être apurés en fin de période annuelle de référence, avec un bilan intermédiaire semestriel. Un document récapitulatif des JRTT effectivement pris est remis au salarié en fin de période annuelle. Un décompte des JRTT est effectué chaque mois sur le bulletin de paie ou une annexe de celui-ci.
La durée moyenne annuelle de référence devra être fixée à 35 heures par semaine et ne pourra pas dépasser 1 600 heures par an. En cas de dépassement de ce plafond, les heures supplémentaires devront être payées, à l'exception des heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année qui sont considérées comme des heures supplémentaires et auront déjà été payées en conséquence. Si la durée annuelle du travail dans l'entreprise dépasse 1 600 heures, celle-ci ne pourra pas prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales (2).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail qui prévoit que la prise des jours de repos doit demeurer pour partie au choix du salarié (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail qui dispose que les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
Article 2-5 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties signataires, soucieuses d'engager un véritable processus de réduction du temps de travail dans la branche, sont convenues d'une réduction et suppression progressive des temps d'équivalence tels que définis à l'article 6.2.1 de la convention collective nationale.
Ce processus implique de la part de la profession un fort investissement et un coût non négligeable, sachant que les emplois concernés par les équivalences comportent par nature des temps morts, que la mise en oeuvre d'une RTT ne peut pallier.
Un calendrier de réduction et de suppression des équivalences est défini selon les modalités suivantes :
SYSTÈME CONVENTIONNEL D'ORIGINE
Entreprises de 20 salariés et plusEquivalences Equivalences Equivalences 39/45 39/43 39/52 35/41 35/39 35/48
Entreprises de moins de 20 salariés anticipant les 35 heuresEquivalences Equivalences Equivalences 39/45 39/43 39/52 35/41 35/39 35/48
Entreprises de moins de 20 salariés restant à 39 heures jusqu'à fin 2001Equivalences Equivalences Equivalences 39/45 39/43 39/52 39/45 39/43 39/52
Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter de la date d'application du présent accord, si celle-ci se situe avant le 1er octobre 2000, pour la saison 2000.
1er octobre 2000 (entreprises de + de 20 salariés et - de 20 salariés ayant anticipé)Equivalences Equivalences Equivalences 39/45 39/43 39/52 35/40 35/38 35/45
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2000, pour la saison 2001.
Les entreprises de 20 salariés et moins n'ayant pas anticipé continuent d'appliquer les équivalences base 39/45, 39/43, 39/52.
1er octobre 2001 (toutes entreprises)Equivalences Equivalences Equivalences 39/45 39/43 39/52 35/39 35/37 35/43
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2001, pour la saison 2002. Pour les entreprises de 20 salariés et moins n'ayant pas anticipé les 35 heures, ces taux s'appliqueront à compter du 1er janvier 2002 et pour la saison 2002.
1er octobre 2002 (toutes entreprises)Equivalences Equivalences Equivalences 39/45 39/43 39/52 35/37 35/37 35/40
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2002, pour la saison 2003.
1er octobre 2003 (toutes entreprises)Equivalences Equivalences Equivalences 39/45 39/43 39/52 35/36 35/36 35/37
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2003, pour la saison 2004.
1er octobre 2004Equivalences Equivalences Equivalences 39/45 39/43 39/52 35/35 35/35 35/35
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2004, pour la saison 2005. Elles aboutissent à la suppression totale des équivalences. Jusqu'à leur suppression définitive, les heures d'équivalence n'entrent pas dans le temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées. Les dispositions ci-dessous modifient celles relatives aux temps d'équivalences tels que définis à l'article 6.2.1 pour les emplois désignés, ainsi que les modalités spécifiques de rémunération prévues pour le personnel cuisinier et non cuisinier. NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 2-5 (exclusion des heures d'équivalence du temps de travail effectif) sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation relative au régime des heures d'équivalence.En vigueur étendu
Régime des équivalences de certains emplois définis par l'article 6.2.1 de la convention collectiveLes parties signataires, soucieuses d'engager un véritable processus de réduction du temps de travail dans la branche, sont convenues d'une réduction et suppression progressive des temps d'équivalence tels que définis à l'article 6.2.1 de la convention collective nationale.
Ce processus implique de la part de la profession un fort investissement et un coût non négligeable, sachant que les emplois concernés par les équivalences comportent par nature des temps morts, que la mise en oeuvre d'une RTT ne peut pallier.
Un calendrier de réduction et de suppression des équivalences est défini selon les modalités suivantes :
Système conventionnel d'origine
Equivalences
39/45Equivalences
39/43Equivalences
39/52Entreprises de 20 salariés et plus
35/41
35/39
35/48
Entreprises de moins de 20 salariés anticipant les 35 heures
35/41
35/39
35/38
Entreprises de moins de 20 salariés restant à 39 heures jusqu'à fin 2001
39/45
39/43
39/52
Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter de la date d'application du présent accord, si celle-ci se situe avant le 1er octobre 2000, pour la saison 2000.
1er octobre 2000 (entreprises de plus de 20 salariés et de moins de 20 salariés ayant anticipé)
35/40
35/38
35/45
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2000, pour la saison 2001.
Les entreprises de 20 salariés et moins n'ayant pas anticipé continuent d'appliquer les équivalences base 39/45, 39/43, 39/52.
1er octobre 2001 (toutes entreprises)
35/39
35/37
35/43
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2001, pour la saison 2002. Pour les entreprises de 20 salariés et moins n'ayant pas anticipé les 35 heures, ces taux s'appliqueront à compter du 1er janvier 2002 et pour la saison 2002.
1er octobre 2002 (toutes entreprises)
35/37
35/37
35/40
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2002, pour la saison 2003.
1er octobre 2003 (toutes entreprises)
35/36
35/36
35/37
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2003, pour la saison 2004.
1er octobre 2004
35/35
35/35
35/35
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2004, pour la saison 2005. Elles aboutissent à la suppression totale des équivalences. Jusqu'à leur suppression définitive, les heures d'équivalence n'entrent pas dans le temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées (1).
Les dispositions ci-dessous modifient celles relatives aux temps d'équivalences tels que définis à l'article 6.2.1 pour les emplois désignés, ainsi que les modalités spécifiques de rémunération prévues pour le personnel cuisinier et non cuisinier.
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2004, pour la saison 2005. Elles aboutissent à la suppression totale des équivalences. Jusqu'à leur suppression définitive, les heures d'équivalence n'entrent pas dans le temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées. Les dispositions ci-dessous modifient celles relatives aux temps d'équivalences tels que définis à l'article 6.2.1 pour les emplois désignés, ainsi que les modalités spécifiques de rémunération prévues pour le personnel cuisinier et non-cuisinier.
Equivalences réduites et rémunération minimale
RAPPEL
(art. 6.2 de la conv. coll. nat.)
Equivalences rémunérées
au minimumCUISINIERS
43/39
43 × Smic/hAUTRES PERSONNELS
restauration non cuisiniers
45/39
40,5 × Smic/hACCUEIL ANIMATION
Maîtres-nageurs
45/39
39 heuresGARDIENS
52/39
39 heuresSaison 2001
35/38
Rémunérées
38 × Smic/h35/40
Rémunérées
36 × Smic/h35/40
Rémunérées
35 heures35/45
Rémunérées
35 heures1er octobre 2001 et saison 2002
35/37
Rémunérées
37 Smic/h35/39
Rémunérées
36 Smic/h35/39
Rémunérées
35 heures35/40
Rémunérées
35 heures1er octobre 2002 et saison 2003
35/37
Rémunérées
37 Smic/h35/37
Rémunérées
35,5 Smic/h35/37
Rémunérées
35 heures35/40
Rémunérées
35 heures1er octobre 2003 et saison 2004
35/36
Rémunérées
36 Smic/h35/36
Rémunérées
35,5 Smic/h35/36
Rémunérées
35 heures35/37
Rémunérées
35 heures1er octobre 2004 et saisons suivantes
Suppression des équivalences ; emplois base 35 h/hebdo rémunérés base 35 heures
Nota. - Les salariés sous équivalence base 39 heures, présents dans l'entreprise au moment du passage à la RTT, et qui passent sous équivalences réduites base 35 heures, bénéficient du maintien de salaire sous forme d'indemnité différentielle dans les conditions prévues à l'article 5.2 de l'accord de branche étendu d'ARTT signé le 23 mai 2000 (et sous réserve du respect de la garantie mensuelle de rémunération Aubry II). Il en est de même pour le salarié embauché après le passage à la RTT, sous équivalences réduites base 35 heures et qui occupe un emploi équivalent à celui occupé par un salarié bénéficiant de l'indemnité différentielle. Les nouveaux embauchés sous équivalence réduite base 35 heures occupés sur un emploi non équivalant se verront appliquer les garanties définies au tableau ci-dessus, sous réserve du respect des salaires minimaux garantis correspondant à leur coefficient et du Smic. Par ailleurs, conformément à l'article 5.2 de l'accord du 23 mai 2000, ils ne bénéficient plus du dispositif de maintien de salaire sous forme d'indemnité différentielle.
Equivalences réduites et durées maximales du travail
1. Durée maximale quotidienne (sous réserve du respect des durées maximales hebdomadaires).
Personnel adulte sans équivalence : 10 heures, sauf dérogations administratives (et sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres sous forfait annuel en heures ou en jours : voir art. 5.3 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000).
Jeunes de moins de 18 ans : 7 heures (sans pouvoir dépasser la durée légale hebdomadaire du travail - ordonnance du 22 février 2001).
Personnel sous équivalence : les durées maximales quotidiennes ont été calculées sur la base d'un prorata par rapport au temps, et en respectant le repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations spécifiques prévues à l'art. 4.3 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000).
PERSONNEL VISÉ
PERSONNEL CUISINIER
avec équivalence antérieure
43/39
PERSONNEL
avec équivalence antérieure
45/39
PERSONNEL
avec équivalence antérieure
52/39
Echéancier
Saison 2001
Equivalence 35/38
Durée maxi/jour : 11 heures
Equivalence 35/40
Durée maxi/jour : 11 h 30
Equivalence 35/45
Durée maxi/jour : 12 h 45
1er octobre 2001 et saison 2002
Equivalence 35/37
Durée maxi/jour : 10 h 45
Equivalence 35/39
Durée maxi/jour : 11 h 15
Equivalence 35/40
Durée maxi/jour : 11 h 30
1er octobre 2002 et saison 2003
Equivalence 35/37
Durée maxi/jour : 10 h 45
Equivalence 35/37
Durée maxi/jour : 10 h 45
Equivalence 35/40
Durée maxi/jour : 11 h 30
1er octobre 2003 et saison 2004
Equivalence 35/36
Durée maxi/jour : 10 h 30
Equivalence 35/36
Durée maxi/jour : 10 h 30
Equivalence 35/37
Durée maxi/jour : 10 h 45
1er octobre 2004 et saisons suivantes
Durée maxi/jour : 10 heures (plus d'équivalences)
(Sous réserve des durées maximales hebdomadaires indiquées ci-après.)
2. Durée maximale absolue sur 1 semaine
Personnel adulte sans équivalence : = 48 heures (sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres sous forfait annuel en heures pendant la période juillet/août et cadres sous forfait annuel en jours - voir (art. 5.3 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000).
Personnel cuisinier (rappel art. 6.2.3 de la convention collective pour une équivalence 39/43, durée maximale sur 1 semaine = 52 heures).
Saison 2001 : équivalence 35/38, durée maximale sur 1 semaine = 51 heures.
1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/37, durée maximale sur 1 semaine = 50 heures.
1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/37, durée maximale sur 1 semaine = 50 heures.
1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/36, durée maximale sur 1 semaine = 49 heures.
1er octobre 2004 et saisons suivantes : durée maximale = 48 heures (plus d'équivalences).
Personnel adulte avec équivalence antérieure 45/39 (rappel art. 6.2.3 de la convention collective, pour une équivalence 45/39 = 54 heures).
Saison 2001 : équivalence 35/40, durée maximale sur 1 semaine = 53 heures.
1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/39, durée maximale sur 1 semaine = 52 heures.
1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/37, durée maximale sur 1 semaine = 50 heures.
1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/36, durée maximale sur 1 semaine = 49 heures.
1er octobre 2004 et saisons suivantes : durée maximale = 48 heures (plus d'équivalences).
Personnel adulte avec équivalence antérieure 52/39 (rappel art. 6.2.3 de la convention collective = 60 heures).
Saison 2001 : équivalence 35/45, durée maximale sur 1 semaine = 58 heures.
1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/40, durée maximale sur 1 semaine = 53 heures.
1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/40, durée maximale sur 1 semaine = 53 heures.
1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/37, durée maximale sur 1 semaine = 50 heures.
1er octobre 2004 et saisons suivantes : durée maximale = 48 heures (plus d'équivalences).
3. Durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines
Personnel adulte sans équivalence : = 44 heures (loi) puis 46 heures après parution du décret (sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres sous forfait annuel en heures pendant la période juillet/août et cadres sous forfait annuel en jours - voir (art. 5.3 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000).
Personnel cuisinier (rappel art. 6.2.3 de la convention collective pour une équivalence 39/43, durée moyenne = 50 heures).
Saison 2001 : équivalence 35/38 :
- si 44 heures, durée moyenne = 47 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 49 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/37 :
- si 44 heures, durée moyenne = 46 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 48 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/37 :
- si 44 heures, durée moyenne = 46 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 48 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/36 :
- si 44 heures, durée moyenne = 45 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 47 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2004 et saisons suivantes : soit 44 heures (loi), soit 46 heures si décret paru (plus d'équivalences).
Personnel adulte avec équivalence antérieure 45/39 (rappel art. 6.2.3 de la convention collective = 52 heures).
Saison 2001 : équivalence 35/40 :
- si 44 heures, durée moyenne = 49 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 51 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/39 :
- si 44 heures, durée moyenne = 48 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 50 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/37 :
- si 44 heures, durée moyenne = 46 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 48 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/36 :
- si 44 heures, durée moyenne = 45 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 47 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2004 et saisons suivantes : soit 44 heures (loi), soit 46 heures si décret paru (plus d'équivalences).
Personnel adulte avec équivalence antérieure 52/39 (rappel art. 6.2.3 de la convention collective = 59 heures).
Saison 2001 : équivalence 35/45 :
- si 44 heures, durée moyenne = 54 heures en moyenne/hebdo ;
- si 46 heures, durée moyenne = 56 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/40 :
- si 44 heures, durée moyenne = 49 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 51 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/40 :
- si 44 heures, durée moyenne = 49 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 51 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/37 :
- si 44 heures, durée moyenne = 46 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 48 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2004 et saisons suivantes : soit 44 heures (loi), soit 46 heures si décret paru (plus d'équivalences).
Equivalences réduites et heures supplémentaires
Principe : les heures supplémentaires se calculent au-delà des équivalences réduites du fait du passage aux 35 heures (art. 2.5 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000) et, pour les entreprises de 20 salariés et moins restant à 39 heures hebdomadaires jusqu'au 31 décembre 2001, au-delà des équivalences base 39 heures.
Conséquences dans le cadre de l'application des 35 heures
1. Sur le repos compensateur légal obligatoire (différent du repos de remplacement équivalent).
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
à l'intérieur du contingent130 heures ou 90 heures (quotidien)
(Cf. art. 4.1 de l'accord de branche étendu)
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
dépassant le contingentEntreprises de 10 salariés et moins
Cas A
Néant.
Cas B
50 % soit 30 minutes pour toute heure supplémentaire au-delà de 35 heures ou de la durée d'équivalence considérée.
Entreprises de plus de 10 salariés
Cas C
50 % soit 30 minutes au-delà de 41 heures par semaine (pour une durée de travail de référence de 35 heures [*]).
Cas D
100 % soit 60 minutes pour toute heure supplémentaire au-delà de 35 heures (*) ou de la durée d'équivalence considérée.
Remarque : pour les emplois sans équivalence des entreprises de 20 salariés et moins anticipant le passage aux 35 heures ou demeurant à 39 heures jusqu'au 31 décembre 2001, les heures supplémentaires se décomptent au-delà de 39 heures jusqu'au 31 décembre 2001. Le régime indiqué dans le tableau ci-dessus (calcul des heures supplémentaires au-delà de 35 heures cas B et cas D) ne leur sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2002).
Remarque : pour les emplois sans équivalence des entreprises de 20 salariés et moins anticipant le passage aux 35 heures ou demeurant à 39 heures jusqu'au 31 décembre 2001, les heures supplémentaires se décomptent au-delà de 39 heures jusqu'au 31 décembre 2001. Le régime indiqué dans le tableau ci-dessus (calcul des heures supplémentaires au-delà de 35 heures cas B et cas D) ne leur sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2002).
Pour le cas C : entreprises de plus de 10 salariés passées aux 35 heures, heures supplémentaires dans le cadre du contingent : 50 % soit 30 minutes au-delà de :
(1) Saison 2001 :
- pour une équivalence 35/38 : 44 heures par semaine ;
- pour une équivalence 35/40 : 46 heures par semaine ;
- pour une équivalence 35/45 : 51 heures par semaine.
(1) 1er octobre 2001 et saison 2002 :
- pour une équivalence 35/37 : 43 heures par semaine ;
- pour une équivalence 35/39 : 45 heures par semaine ;
- pour une équivalence 35/40 : 46 heures par semaine.
(1) 1er octobre 2002 et saison 2003 :
- pour une équivalence 35/37 : 43 heures par semaine ;
- pour une équivalence 35/40 : 46 heures par semaine.
(1) 1er octobre 2003 et saison 2004 :
- pour une équivalence 35/36 : 42 heures par semaine ;
- pour une équivalence 35/37 : 43 heures par semaine.
(1) Au-delà de 41 heures, à compter du 1er octobre 2004 (plus d'équivalences) = application du principe général.
2. Sur le calcul des heures supplémentaires dans le contingent (130 heures ou 90 heures en cas de modulation. Cf. art. 4-1 de l'accord de branche étendu).
Pendant la période transitoire prévue par la loi.
Entreprise de plus de 20 salariés
Entreprise de 20 salariés et moins
2002
Au-delà de 37 heures par semaine : + 2 heures pour chaque équivalence réduite.
Exemple : 35/37, heures supplémentaires rentrent dans le contingent au-delà de 39 heures.
2001
Au-delà de 36 heures par semaine : + 1 heure pour chaque équivalence réduite.
Exemple : 35/38, heures supplémentaires rentrent dans le contingent au-delà de 39 heures.
2003
Au-delà de 36 heures par semaine : + 1 heure pour chaque équivalence réduite.
Exemple : 35/36, heures supplémentaires rentrent dans le contingent au-delà de 37 heures.
2002
Au-delà de 35 heures par semaine ou de la durée d'équivalence considérée
2004
Au-delà de 35 heures par semaine ou de la période de durée d'équivalence considérée avant le 1er octobre 2004.
(1) Article étendu sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 212-4 conditionnant la mise en place d'un régime d'équivalence après la conclusion d'un accord de branche à la publication d'un décret (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
En vigueur étendu
La branche de l'hôtellerie de plein air a conclu un accord collectif sur la modulation du temps de travail par avenant n° 4 signé le 14 mai 1996 étendu par arrêté ministériel du 23 octobre 1996, modifié par l'avenant n° 8 du 16 octobre 1997 étendu le 12 mars 1998.
Cette modulation annuelle du temps de travail demeure applicable dans le cadre du présent accord de RTT, mais nécessite que soient précisées et complétées certaines de ses dispositions conformément aux règles fixées par la loi du 19 janvier 2000.
Article 3-1 (non en vigueur)
Remplacé
Le dispositif de modulation tel que prévu aux avenants n°s 4 et 8 est appliqué selon un calendrier indicatif annuel établi pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, ou pour une ou plusieurs unités de travail (services, ...), voire selon un calendrier de modulation individualisé.
Les salariés dont le calendrier de modulation est individualisé sont informés au moins 7 jours ouvrés à l'avance des changements apportés à leur calendrier, sauf circonstances exceptionnelles (voir définition ci-dessous).
Lorsqu'il y a recours à la modulation, les emplois non concernés restent soumis aux régimes d'équivalence prévus à l'article 2.5 ci-dessus.
Les modalités de contrôle des temps sont celles prévues au chapitre Ier, article 2 de l'avenant n° 4.
Les contrats de travail doivent faire explicitement référence de l'application de la modulation du temps de travail, éventuellement par signature d'un avenant.
Le personnel cadre peut être désormais soumis au dispositif de la modulation du temps de travail.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 3-1 susmentionné est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par l'article L. 212-8, septième alinéa, du code du travail :
- les contreparties dont bénéficient les salariés en cas de réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés ;
- les caractéristiques particulières de l'activité qui justifient la mise en place d'un tel dispositif.En vigueur étendu
Le dispositif de modulation tel que prévu aux avenants n° s 4 et 8 est appliqué selon un calendrier indicatif annuel établi pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, ou pour une ou plusieurs unités de travail (services...), voire selon un calendrier de modulation individualisé.
Il est rappelé, conformément à l'article L. 212-8 du code du travail, que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation par les entreprises de l'HPA, telles que précisées dans le préambule de l'avenant n° 4 du 14 mai 1996 étendu, sont maintenues par l'accord du 23 mai 2000 et reposent sur la nature même de l'activité de l'HPA qui nécessite de répondre aux variations saisonnières et touristiques. La modulation permettant une meilleure prévision et planification des charges de travail et une amélioration de l'emploi, notamment en permettant de consolider les effectifs permanents, et d'allonger la durée des contrats saisonniers.
Les salariés dont le calendrier de modulation est individualisé sont informés par écrit au moins 7 jours ouvrés à l'avance des changements apportés à leur calendrier. Toutefois, le délai de prévenance est réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2000 et compte tenu des caractéristiques particulières de l'activité définies ci-après. Les heures modifiées selon ce délai de prévenance réduit font l'objet d'une contrepartie, en termes de salaire ou de repos, fixée à 6 % selon les modalités précisées à l'article 3.2 de l'accord intitulé " Fonctionnement général du dispositif ". Conformément au 7e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, les caractéristiques particulières de l'activité justifiant le recours à un délai de prévenance en deçà de 7 jours reposent sur la nécessité de répondre aux variations de fréquentation et d'ajuster l'organisation du travail aux fluctuations saisonnières et touristiques spécifiques à la profession.
Lorsqu'il y a recours à la modulation, les emplois non concernés restent soumis aux régimes d'équivalence prévus à l'article 2.5 ci-dessus.
Les modalités de contrôle des temps sont celles prévues au chapitre Ier, article 2 de l'avenant n° 4.
Conformément à l'article 5 de l'avenant n° 4 du 14 mai 1996 étendu sur la modulation, maintenu et complété par l'accord du 23 mai 2000, et au 10e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, les CDD à temps plein, dont les salariés saisonniers, peuvent avoir un horaire modulé, auquel cas leur contrat de travail devra le préciser expressément et définir les conditions et modalités de la modulation hebdomadaire pratiquée pendant la durée du contrat. Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, la régularisation est effectuée au terme du contrat, conformément à l'alinéa 5 de l'article L. 212-8 du code du travail, selon les dispositions fixées ci-dessous dans le présent avenant.
Le personnel cadre peut être désormais soumis au dispositif de la modulation du temps de travail.
Articles cités
Article 3-2 (non en vigueur)
Remplacé
Période de modulation : 12 mois consécutifs (année civile, exercice comptable, ...).
Horaire hebdomadaire moyen annuel de référence : 35 heures.
Définition des périodes de haute activité : la limite supérieure de l'amplitude est maintenue à 48 heures sur une semaine et à 46 heures en moyenne sur 12 semaines, compte tenu des variations importantes d'activités inhérentes à la profession de l'HPA et du tourisme en général.
Définition des périodes de basse activité : aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, l'horaire pouvant être ramené à 0 heure, pour faciliter la récupération des heures effectuées pendant les périodes de haute activité.
Programme annuel de modulation et délai de prévenance : le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de hautes et basses activités, ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune des périodes, selon les modalités fixées par les avenants n°s 4 et 8.
La programmation annuelle indicative peut être modifiée, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles (voir définition ci-dessous).
Les salariés en sont informés par écrit ou par voie d'affichage. En cas de programmation individuelle, le salarié concerné est prévenu personnellement par écrit dans les mêmes délais que ci-dessus.
Définition du caractère exceptionnel : la diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel : les arrivées et départs importants non prévus de clients, les retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météo et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.
Concernant, les salariés, les circonstances exceptionnelles recouvrent les cas d'urgence personnelle et familiale, imprévisibles, sous réserve de justifications. Ces définitions s'appliquent pour tous les cas de circonstances exceptionnelles cités dans la convention collective et le présent accord.
Traitement des heures de modulation : pendant la période de modulation haute, les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite des plafonds hebdomadaires indiqués ci-dessus ne donnent pas lieu à paiement des majorations pour heures supplémentaires, ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, à la condition que sur la période annuelle de modulation, la durée hebdomadaire moyenne n'excède pas 35 heures, les périodes de haute activité devant être compensées par des périodes de basse activité. En cas de dépassement du plafond annuel de 1 600 heures, les heures supplémentaires devront être rémunérées dans les conditions définies par la loi du 19 janvier 2000. Par ailleurs, la durée annuelle du travail dans l'entreprise ne devra pas dépasser 1 600 heures, condition pour pouvoir prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales.
Absences rémunérées ou indemnisées : compte tenu des nouvelles dispositions prévues par la loi du 19 janvier 2000, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet de récupération. Par contre, les heures récupérables doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
Conditions de recours au chômage partiel : voir article 4 du chapitre 2 de l'avenant n° 4 sur la modulation.
Conditions de recours au travail temporaire : il pourra être fait appel aux salariés intérimaires, lorsqu'en période de haute activité, le recours aux heures supplémentaires par le personnel en place ne suffit pas à couvrir les besoins, ou dépasseraient les plafonds de la présente modulation.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le troisième tiret de l'article 3-2 (fonctionnement général du dispositif) du chapitre 3 susmentionné du titre Ier et le premier alinéa de l'article 4-3 (durées maxima du travail) du chapitre 4 (heures supplémentaires - durées maxima-astreinte) du titre Ier sont étendus sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-7 du code du travail.
Le deuxième alinéa du cinquième tiret de l'article 3-2 susmentionné est étendu sous la réserve faite à l'égard du deuxième alinéa de l'article 3-1.
Le neuvième tiret de l'article 3-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui prévoit que les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires.Articles cités par
Article 3.2 (non en vigueur)
Modifié
Période de modulation : 12 mois consécutifs (année civile, exercice comptable,...).
Horaire hebdomadaire moyen annuel de référence : 35 heures.
Définition des périodes de haute activité : la limite supérieure de l'amplitude est maintenue à 48 heures sur une semaine et à 46 heures en moyenne sur 12 semaines, compte tenu des variations importantes d'activités inhérentes à la profession de l'HPA et du tourisme en général.
Définition des périodes de basse activité : aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, l'horaire pouvant être ramené à 0 heure, pour faciliter la récupération des heures effectuées pendant les périodes de haute activité.
Programme annuel de modulation et délai de prévenance : le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de hautes et basses activités, ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune des périodes, selon les modalités fixées par les avenants n° s 4 et 8.
La programmation annuelle indicative peut être modifiée, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Toutefois, le délai de prévenance est réduit à 24 heurse en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2000 et compte tenu des caractéristiques particulières de l'activité définies ci-après. Les heures modifiées selon ce délai de prévenance réduit font l'objet d'une contrepartie, en termes de salaire ou de repos, fixée à 6 %. Cette contrepartie s'applique à chaque heure concernée par la déprogrammation. Soit elle est calculée sur la base du salaire horaire brut (contrepartie financière), soit elle ouvre droit à un repos payé égal à 3,6 min par heure modifiée en application du délai de prévenance réduit. Conformément au 7e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, les caractéristiques particulières de l'activité justifiant le recours à un délai de prévenance en deçà de 7 jours reposent sur la nécessité de répondre aux variations de fréquentation et d'ajuster l'organisation du travail aux fluctuations saisonnières et touristiques spécifiques à la profession.
Les salariés en sont informés par écrit ou par voie d'affichage. En cas de programmation individuelle, le salarié concerné est prévenu personnellement par écrit dans les mêmes délais que ci-dessus.
Définition du caractère exceptionnel : la diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel : les arrivées et départs importants non prévus de clients, les retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météo et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.
Concernant, les salariés, les circonstances exceptionnelles recouvrent les cas d'urgence personnelle et familiale, imprévisibles, sous réserve de justifications. Ces définitions s'appliquent pour tous les cas de circonstances exceptionnelles cités dans la convention collective et le présent accord.
Traitement des heures de modulation : pendant la période de modulation haute, les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite des plafonds hebdomadaires indiqués ci-dessus ne donnent pas lieu à paiement des majorations pour heures supplémentaires, ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, à la condition que sur la période annuelle de modulation, la durée hebdomadaire moyenne n'excède pas 35 heures, les périodes de haute activité devant être compensées par des périodes de basse activité. En cas de dépassement du plafond annuel de 1 600 heures ou des 35 heures en moyenne par semaine travaillée sur l'année, les heures supplémentaires devront être rémunérées dans les conditions définies par la loi du 19 janvier 2000. Par ailleurs, la durée annuelle du travail dans l'entreprise ne devra pas dépasser 1 600 heures, condition pour pouvoir prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales.
Absences rémunérées ou indemnisées : compte tenu des nouvelles dispositions prévues par la loi du 19 janvier 2000, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet de récupération. Par contre, les heures récupérables doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
Conditions de recours au chômage partiel : voir article 4 du chapitre 2 de l'avenant n° 4 sur la modulation.
Conditions de recours au travail temporaire : il pourra être fait appel aux salariés intérimaires, lorsqu'en période de haute activité, le recours aux heures supplémentaires par le personnel en place ne suffit pas à couvrir les besoins, ou dépasseraient les plafonds de la présente modulation.Articles cités
Articles cités par
En vigueur étendu
Période de modulation : 12 mois consécutifs (année civile, exercice comptable...).
Horaire hebdomadaire moyen annuel de référence : 35 heures.
Définition des périodes de haute activité : la limite supérieure de l'amplitude est maintenue à 48 heures sur une semaine et à 46 heures en moyenne sur 12 semaines, compte tenu des variations importantes d'activités inhérentes à la profession de l'HPA et du tourisme en général.
Définition des périodes de basse activité : aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, l'horaire pouvant être ramené à 0 heure, pour faciliter la récupération des heures effectuées pendant les périodes de haute activité (1).
Programme annuel de modulation et délai de prévenance : le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de hautes et basses activités, ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune des périodes, selon les modalités fixées par les avenants n° s 4 et 8.
La programmation annuelle indicative peut être modifiée, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Toutefois, le délai de prévenance est réduit à 24 heurse en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2000 et compte tenu des caractéristiques particulières de l'activité définies ci-après. Les heures modifiées selon ce délai de prévenance réduit font l'objet d'une contrepartie, en termes de salaire ou de repos, fixée à 6 %. Cette contrepartie s'applique à chaque heure concernée par la déprogrammation. Soit elle est calculée sur la base du salaire horaire brut (contrepartie financière), soit elle ouvre droit à un repos payé égal à 3,6 min. par heure modifiée en application du délai de prévenance réduit. Conformément au 7e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, les caractéristiques particulières de l'activité justifiant le recours à un délai de prévenance en deçà de 7 jours reposent sur la nécessité de répondre aux variations de fréquentation et d'ajuster l'organisation du travail aux fluctuations saisonnières et touristiques spécifiques à la profession.
Les salariés en sont informés par écrit ou par voie d'affichage. En cas de programmation individuelle, le salarié concerné est prévenu personnellement par écrit dans les mêmes délais que ci-dessus.
Définition du caractère exceptionnel : la diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel : les arrivées et départs importants non prévus de clients, les retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météo et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.
Concernant les salariés, les circonstances exceptionnelles recouvrent les cas d'urgence personnelle et familiale, imprévisibles, sous réserve de justifications. Ces définitions s'appliquent pour tous les cas de circonstances exceptionnelles cités dans la convention collective et le présent accord.
Traitement des heures de modulation : pendant la période de modulation haute, les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite des plafonds hebdomadaires indiqués ci-dessus ne donnent pas lieu à paiement des majorations pour heures supplémentaires, ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, à la condition que sur la période annuelle de modulation, la durée hebdomadaire moyenne n'excède pas 35 heures, les périodes de haute activité devant être compensées par des périodes de basse activité. En cas de dépassement du plafond annuel de 1 600 heures ou des 35 heures en moyenne par semaine travaillée sur l'année, les heures supplémentaires devront être rémunérées dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000 modifiée par la loi du 17 janvier 2003 et par les dispositions conventionnelles spécifiques prises en application. Par ailleurs, la durée annuelle du travail dans l'entreprise ne devra pas dépasser 1 600 heures, condition pour pouvoir prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales (2).
Absences rémunérées ou indemnisées : compte tenu des nouvelles dispositions prévues par la loi du 19 janvier 2000, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet de récupération. Par contre, les heures récupérables doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
Conditions de recours au chômage partiel : voir article 4 du chapitre II de l'avenant n° 4 sur la modulation.
Conditions de recours au travail temporaire : il pourra être fait appel aux salariés intérimaires, lorsqu'en période de haute activité, le recours aux heures supplémentaires par le personnel en place ne suffit pas à couvrir les besoins, ou dépasserait les plafonds de la présente modulation.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-7 du code du travail (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui prévoit que les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
Articles cités
Articles cités par
En vigueur étendu
Il est procédé à un arrêt des comptes de chaque salarié 1 mois avant la fin de la période de modulation. Si l'horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures a été respecté, aucune régularisation n'est due.
Dans le cas où le compte fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne 35 heures par semaine travaillée ou 1 600 heures par an, sur la période de modulation et après régularisation des horaires sur le dernier mois considéré, les heures excédentaires sont payées et ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur ou à venir, dès la 36e heure, sous réserve des dispositions spécifiques de la période transitoire fixées par la loi du 19 janvier 2000. Ces heures ne donneront plus droit aux contreparties spécifiques telles que prévues aux avenants n°s 4 et 8. Le paiement de ces heures sera substitué, en accord entre les parties, par l'octroi d'un repos de remplacement équivalent prévu ci-dessous. Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s'imputent par sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure en moyenne, pendant la période de modulation, à 35 heures par semaine travaillée, les heures non travaillées (et non assimilées à du temps de travail effectif - voir ci-dessus), sauf si elles peuvent être effectuées dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle de modulation considérée, sont acquises au salarié. Ces heures ne sont pas récupérables par l'employeur sur la période de modulation suivante.
Les autres dispositions des avenants nos 4 et 8 sont maintenues.
En vigueur étendu
Les dispositions de l'avenant n° 4 du 14 mai 1996 étendu sont reprises dans les termes suivants : lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (rupture du contrat en cours de période de modulation, CDD dont CDD saisonniers), il sera procédé à une régularisation des comptes de modulation au plus tard lors du solde de tout compte. La rémunération doit être égale au temps de travail réellement effectué.
Si le compte fait apparaître que les heures de travail effectuées dépassent, sur la période de modulation effectuée, la moyenne de 35 heures hebdomadaires ou le plafond de 1 600 heures par an calculé au prorata de la durée du contrat ou de la période de modulation effectuée, il y aura lieu de procéder, en cas de rémunération lissée, au paiement d'un rappel de salaire avec majoration pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur ou, en cas de rémunération selon l'horaire effectif, au paiement des majorations pour heures supplémentaires selon les conditions de la législation en vigueur.
Si la situation du compte fait apparaître que les heures de travail effectuées sont inférieures, sur la période de modulation effectuée, à la moyenne de 35 heures hebdomadaires, il sera procédé à une retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus (à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et les indemnités compensatrices de congés payés et de préavis non effectué sur demande de l'employeur). Cette retenue s'appliquera dans les cas de rupture à l'initiative du salarié, de licenciement pour faute grave ou lourde.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif réel et sérieux économique ou non économique, de départ à la retraite sur initiative du salarié ou de l'employeur, rupture anticipée de CDD sauf pour faute grave du salarié (2), survenant en cours de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail effectué (quel que soit son mode de rémunération).
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail qui précisent les conditions dans lesquelles sont déterminées les fractions saisissables de la rémunération (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 décembre 2001.En vigueur étendu
La période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés peut être fixée sur une période différente de celle fixée par la loi (1er juin-31 mai) et être calée sur celle de la modulation (année civile).
Article 4-1 (non en vigueur)
Remplacé
Sous réserve des seuils de déclenchement du contingent d'heures supplémentaires prévu par la loi du 19 janvier 2000 :
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 90 heures par an et par salarié, en cas d'application du régime de la modulation.
Pour les autres formes de RTT, le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 130 heures par an et par salarié, à l'exception des entreprises de 20 salariés et moins pour lesquelles ce contingent est maintenu à 180 heures par an et par salarié jusqu'au 1er janvier 2002 ou à la date de leur passage anticipé aux 35 heures. Ces dispositions modifient celles prévues à l'article 6.2.2 de la convention collective.
Quelle que soit la situation de l'entreprise, le contingent légal de 130 heures par an et par salarié est applicable en matière de calcul du repos compensateur légal (à l'exception des cadres autonomes soumis à forfait annuel).
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le dernier tiret de l'article 4-1 (contingent annuel d'heures supplémentaires) du chapitre 4 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail.Article 4-1 (non en vigueur)
Remplacé
Sous réserve des seuils de déclenchement du contingent d'heures supplémentaires prévu par la loi du 19 janvier 2000 :
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 90 heures par an et par salarié, en cas d'application du régime de la modulation.
Pour les autres formes de RTT, le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 130 heures par an et par salarié, à l'exception des entreprises de 20 salariés et moins pour lesquelles ce contingent est maintenu à 180 heures par an et par salarié jusqu'au 1er janvier 2002 ou à la date de leur passage anticipé aux 35 heures. Ces dispositions modifient celles prévues à l'article 6.2.2 de la convention collective.
Quelle que soit la situation de l'entreprise, elle sera tenue d'appliquer le contingent légal fixé par le décret prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail (à l'exception des cadres autonomes soumis à forfait annuel), soit actuellement 130 heures par an et par salarié ou, pour les entreprises appliquant la modulation conclue en application de l'article L. 212-8 du code du travail, le contingent actuellement fixé à 90 heures par an et par salarié (sauf pour les entreprises ayant signé un accord collectif de modulation prévoyant une variation de la durée hebdomadaire comprise dans une limite de 31 heures à 39 heures ou lorsque le volume d'heures de modulation n'excède pas 70 heures par an et par salarié, auquel cas le contingent reste fixé à 130 heures par an et par salarié).Article 4.1 (non en vigueur)
Modifié
Sous réserve des seuils de déclenchement du contingent annuel d'heures supplémentaires prévus par la loi du 19 janvier 2000 :
- le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise et son mode d'organisation du travail (modulation ou non (1), emplois sous équivalences) ;
- le contingent conventionnel ainsi fixé est applicable en matière de calcul du repos compensateur obligatoire ou légal et pour le calcul du seuil au-delà duquel l'autorisation de l'inspecteur du travail est exigée ;
- l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, est soumis au contingent conventionnel de 180 heures par an. Toutefois, sont exclus du contingent conventionnel : les cadres dirigeants, les cadres autonomes sous forfaits annuels prévus à l'article 5.3 de l'accord national étendu du 23 mai 2000 et à l'article 7 de son avenant n° 1 étendu signé le 25 juin 2001.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 22 juillet 2003.
En vigueur étendu
Sous réserve des seuils de déclenchement du contingent annuel d'heures supplémentaires prévus par la loi du 19 janvier 2000 :
- le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise et son mode d'organisation du travail (emplois sous équivalence...), excepté en cas de modulation du temps de travail où celui-ci est fixé à 160 heures par an et par salarié :
- le contingent conventionnel ainsi fixé est applicable en matière de calcul du repos compensateur obligatoire ou légal et pour le calcul du seuil au-delà duquel l'autorisation de l'inspecteur du travail est exigée ;
- l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, est soumis au contingent conventionnel de 180 heures par an ou 160 heures par an en cas de modulation. Toutefois, sont exclus du contingent conventionnel : les cadres dirigeants, les cadres autonomes sous forfaits annuels prévus à l'article 5.3 de l'accord national étendu du 23 mai 2000 et à l'article 7 de son avenant n° 1 étendu signé le 25 juin 2001.
Article 4-2 (non en vigueur)
Remplacé
Les heures supplémentaires sont décomptées à compter de la 36e heure ou au-delà de 1 600 heures par an en cas d'annualisation, selon les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000.
Les heures supplémentaires feront l'objet des bonifications et majorations légales en vigueur. Toutefois, les parties signataires entendent privilégier, dans la mesure du possible, la substitution du paiement des heures supplémentaires par l'octroi d'un repos équivalent majoré, en accord entre les parties.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Le repos ainsi acquis sont pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié. Les dates de prise de ces repos sont fixées par l'employeur en accord avec le salarié, au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos. Le suivi des repos de remplacement équivalent s'effectuera sur les bulletins de paie ou par un document annexé au bulletin de paie, avec les indications prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application quant aux conditions d'ouverture des droits.
Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Enfin, le repos compensateur de remplacement s'ajoute aux repos compensateurs légaux.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 4-2 (heures supplémentaires - repos de remplacement équivalent) du chapitre 4 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail selon lequel les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures par an sont des heures supplémentaires.
La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 4-2 susmentionné est étendue sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail aux termes duquel la prise du repos est à la convenance du salarié.Article 4-2 (non en vigueur)
Remplacé
Les heures supplémentaires sont décomptées, selon les dispositions fixées par la loi du 19 janvier 2000, à compter de la 36e heure, ou, en cas d'annualisation, au-delà de 1 600 heures par an ou au-delà de 35 heures en moyenne par semaine travaillée.
Les heures supplémentaires feront l'objet des bonifications et majorations légales en vigueur. Toutefois, les parties signataires entendent privilégier, dans la mesure du possible, la substitution du paiement des heures supplémentaires par l'octroi d'un repos équivalent majoré, en accord entre les parties.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Conformément à l'article L. 212-5-1 du code d u travail, les repos de remplacement équivalent acquis sont pris par demi-journées ou journées entières, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par l'article 6.2.4 c de la convention collective nationale, entre le 1er juin et le 30 septembre, et au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos. Le suivi des repos de remplacement équivalent s'effectuera sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé à celui-ci, avec les indications prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application quant aux conditions d'ouverture des droits.
Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Enfin, le repos compensateur de remplacement s'ajoute aux repos compensateurs légaux.
NOTA : Arrêté du 26 décembre 2001 art. 1 : l'article 6-2 (modifiant et remplaçant le premier alinéa de l'article 4-2 de l'accord du 23 mai 2000) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord constituant aussi, dans le cadre de la modulation, des heures supplémentaires.
L'article 6-2 susvisé est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article L. 212-9 (I) du code du travail qui précisent que sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine et d'autre part, des dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail en vertu desquelles sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord.Articles cités
Article 4.2 (non en vigueur)
Remplacé
Les heures supplémentaires sont décomptées, selon les dispositions fixées par la loi du 19 janvier 2000, à compter de la 36e heure, ou, en cas d'annualisation, au-delà de 1 600 heures par an ou au-delà de 35 heures en moyenne par semaine travaillée.
Les heures supplémentaires feront l'objet des bonifications et majorations légales en vigueur. Les bonifications sur les heures effectuées entre 35 et 39 heures ou les 4 premières heures seront attribuées soit sous forme de repos (selon les mêmes modalités d'attribution que le repos compensateur légal), soit sous forme de rémunération. Toutefois, les parties entendent privilégier, dans la mesure du possible, la substitution du paiement des heures supplémentaires bonifiées ou majorées par l'octroi d'un repos équivalent majoré, en accord entre les parties.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Conformément à l'article L. 212-5-1 du code du travail, les repos de remplacement équivalent acquis sont pris par demi-journées ou journées entières, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par l'article 6.2.4 c de la convention collective nationale, entre le 1er juin et le 30 septembre, et au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos. Le suivi des repos de remplacement équivalent s'effectuera sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé à celui-ci, avec les indications prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application quant aux conditions d'ouverture des droits.
Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Enfin, le repos compensateur de remplacement s'ajoute aux repos compensateurs légaux.
Arrêté du 26 décembre 2001 art. 1 : l'article 6-2 (modifiant et remplaçant le premier alinéa de l'article 4-2 de l'accord du 23 mai 2000) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord constituant aussi, dans le cadre de la modulation, des heures supplémentaires.
L'article 6-2 susvisé est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article L. 212-9 (I) du code du travail qui précisent que sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine et d'autre part, des dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail en vertu desquelles sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord.
Articles cités
En vigueur étendu
Les heures supplémentaires sont décomptées, dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000 modifiée par la loi du 17 janvier 2003 et par les dispositions conventionnelles spécifiques prises en application, à compter de la 36e heure, ou, en cas d'annualisation, au-delà de 1 600 heures par an ou au-delà de 35 heures en moyenne par semaine travaillée.
Quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine ou 1 600 heures par an en cas d'annualisation, font l'objet de majorations sous forme de salaire ou, le cas échéant, de repos dans les conditions suivantes :
1. Concernant les 4 premières heures supplémentaires :
-en 2003 et 2004 : 10 % ;
-à compter du 1er janvier 2005 : 15 %.
Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, à l'exclusion des entreprises de plus de 20 salariés ayant déjà pratiqué à l'ensemble de leur personnel, au jour de l'entrée en vigueur du présent avenant, la majoration (ou anciennement bonification) de 25 %, auquel cas cette application sera considérée comme un avantage individuel acquis pour ces personnels.
Compte tenu de la déclaration d'intention énoncée en préambule du présent avenant, les partenaires sociaux conviennent de se revoir, à compter du 1er janvier 2006, pour examiner l'évolution éventuelle des textes légaux ou réglementaires en la matière et engager, si besoin est, une nouvelle négociation.
2. Concernant les 4 heures supplémentaires suivantes : 25 %.
3. Et pour les suivantes : 50 %.
Les taux indiqués en 2 et 3 étant fixés selon la législation actuellement en vigueur et sous réserve de toute modification ultérieure. Les bonifications sur les heures effectuées entre 35 et 39 heures ou les 4 premières heures seront attribuées soit sous forme de repos (selon les mêmes modalités d'attribution que le repos compensateur légal), soit sous forme de rémunération. Toutefois, les parties entendent privilégier, dans la mesure du possible, la substitution du paiement des heures supplémentaires bonifiées ou majorées par l'octroi d'un repos équivalent majoré, en accord entre les parties.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Conformément à l'article L. 212-5-1 du code du travail, les repos de remplacement équivalent acquis sont pris par demi-journées ou journées entières, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par l'article 6.2.4 c de la convention collective nationale, entre le 1er juin et le 30 septembre, et au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos. Le suivi des repos de remplacement équivalent s'effectuera sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé à celui-ci, avec les indications prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application quant aux conditions d'ouverture des droits.
Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Enfin, le repos compensateur de remplacement s'ajoute aux repos compensateurs légaux.
Articles cités
Article 4-3 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des variations importantes d'activité inhérentes à la profession de l'HPA, les durées maximales hebdomadaires du travail sont fixées à 48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sous réserve de la reprise de ces dispositions par un décret, conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000.
En application du décret du 22 juin 1998, le temps de repos quotidien des salariés cadres et non cadres fixé à 11 heures consécutives par l'article 6.2.1 de la convention collective nationale, pourra être porté à 9 heures consécutives dans les cas suivants définis comme circonstances exceptionnelles (voir art. 3.2 ci-dessus).
Chaque repos quotidien porté à 9 heures consécutives ouvre droit pour le salarié à un repos de 2 heures en plus des 11 heures obligatoires, le lendemain de l'intervention, ou au plus tard dans la semaine qui suit.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 4-3 (durée maxima du travail) susmentionné du chapitre 4 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 220-1 et D. 220-2 du code du travail.En vigueur étendu
Compte tenu des variations importantes d'activité inhérentes à la profession de l'hôtellerie en plein air, les durées maximales hebdomadaires du travail sont fixées à 48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sous réserve de la reprise de ces dispositions par un décret, conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 (1).
En application du décret du 22 juin 1998, le temps de repos quotidien des salariés cadres et non cadres fixé à 11 heures consécutives par l'article 6.2.1 de la convention collective nationale pourra être porté à 9 heures consécutives en cas de surcroît temporaire et exceptionnel d'activité (2).
Chaque repos quotidien porté à 9 heures consécutives ouvre droit pour le salarié à un repos de 2 heures en plus des 11 heures obligatoires, le lendemain de l'intervention, ou au plus tard dans la semaine qui suit.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-7 du code du travail (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
(2)Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 220-1 et D. 220-2 du code du travail (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
Article 4-4 (non en vigueur)
Remplacé
Des temps d'astreinte peuvent être organisés pour répondre à des interventions éventuelles nécessitées notamment par la maintenance et l'entretien des installations, la surveillance, ...
La mise en place d'astreinte peut concerner le personnel suivant :
personnel de maintenance, ouvrier d'entretien qualifié, permanence accueil ou téléphonique, concierge ou surveillant ainsi que des cadres de l'entreprise.
Le temps d'astreinte est défini, comme toute période, en dehors des horaires de travail, au cours de laquelle le salarié reste en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou de nécessité, sur simple appel téléphonique de l'employeur ou de son représentant, ou sur son initiative personnelle lorsqu'il est amené à constater la nécessité d'une intervention. Le salarié reste libre de l'utilisation de son temps et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Un calendrier indicatif des astreintes sera établi et communiqué aux salariés concernés 1 mois à l'avance. Toute modification de ce calendrier, sauf circonstances exceptionnelles, doit faire l'objet d'une notification au salarié 7 jours à l'avance.
Un document récapitulant les périodes d'astreinte effectuées au cours de chaque mois écoulé sera établi.
La durée des interventions effectuées pendant les astreintes, à la différence du temps d'astreinte à proprement dit, est prise en compte pour le calcul de la durée du travail. Tout temps d'intervention pendant une période d'astreinte est rémunéré sur la base de sa durée réelle et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ou donnent droit à repos compensateur de remplacement.
Le temps de trajet éventuel nécessité par l'intervention est pris en compte dans le temps de travail effectif, lorsque le salarié effectue l'astreinte à son domicile situé à l'extérieur du camping (domicile habituel du salarié, lieu de travail).
Lorsqu'une intervention est effectuée durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé (temps d'intervention), à prendre éventuellement en fin de saison.
A titre de compensation, les salariés bénéficieront soit d'un avantage en nature sous forme de logement ou lié au logement, ou sous forme d'un véhicule, soit d'un repos supplémentaire, soit d'une indemnité forfaitaire à déterminer d'un commun accord entre les 2 parties formalisé dans le contrat de travail, en fonction du nombre, de la durée et de la nature des astreintes. Tout autre avantage doit être soumis à un accord collectif d'entreprise signé avec un salarié mandaté.
Le document mensuel récapitulatif des périodes d'astreinte effectuées doit également contenir les contreparties octroyées à ce titre sous forme d'avantage en nature, repos ou indemnité.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le troisième alinéa de l'article 4-4 (temps d'astreinte) du chapitre 4 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 bis du code du travail.En vigueur étendu
Des temps d'astreinte peuvent être organisés pour répondre à des interventions éventuelles nécessitées notamment par la maintenance et l'entretien des installations, la surveillance, ...
La mise en place d'astreinte peut concerner le personnel suivant : personnel de maintenance, ouvrier d'entretien qualifié, permanence accueil ou téléphonique, concierge ou surveillant ainsi que des cadres de l'entreprise.
Le temps d'astreinte est défini comme toute période en dehors des horaires de travail pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou de nécessité, sur simple appel téléphonique de l'employeur ou de son représentant, ou sur son initiative personnelle lorsqu'il est amené à constater la nécessité d'une intervention. Le salarié reste libre de l'utilisation de son temps et peut vaquer librement à des occupations personnelles (1).
Un calendrier indicatif des astreintes sera établi et communiqué aux salariés concernés 1 mois à l'avance. Toute modification de ce calendrier, sauf circonstances exceptionnelles, doit faire l'objet d'une notification au salarié 7 jours à l'avance.
Un document récapitulant les périodes d'astreinte effectuées au cours de chaque mois écoulé sera établi.
La durée des interventions effectuées pendant les astreintes, à la différence du temps d'astreinte proprement dit, est prise en compte pour le calcul de la durée du travail. Tout temps d'intervention pendant une période d'astreinte est rémunéré sur la base de sa durée réelle et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ou donnent droit à repos compensateur de remplacement.
Le temps de trajet éventuel nécessité par l'intervention est pris en compte dans le temps de travail effectif, lorsque le salarié effectue l'astreinte à son domicile situé à l'extérieur du camping (domicile habituel du salarié, lieu de travail).
Lorsqu'une intervention est effectuée durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé (temps d'intervention), à prendre éventuellement en fin de saison.
A titre de compensation, les salariés bénéficieront soit d'un avantage en nature sous forme de logement ou lié au logement, ou sous forme d'un véhicule, soit d'un repos supplémentaire, soit d'une indemnité forfaitaire à déterminer d'un commun accord entre les deux parties formalisé dans le contrat de travail, en fonction du nombre, de la durée et de la nature des astreintes. Tout autre avantage doit être soumis à un accord collectif d'entreprise signé avec un salarié mandaté.
Le document mensuel récapitulatif des périodes d'astreinte effectuées doit également contenir les contreparties octroyées à ce titre sous forme d'avantage en nature, repos ou indemnité.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 bis du code du travail (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
En vigueur étendu
Personnel concerné
Le présent accord de réduction s'applique, dès lors que l'entreprise a opté pour sa mise en oeuvre, à tout le personnel présent à la date de prise d'effet de la réduction effective du travail dans l'entreprise, qu'il soit lié par un contrat à durée indéterminée (CDI) ou un contrat à durée déterminée, et les salariés qui seraient embauchés après cette date, à l'exclusion :
- des cadres dirigeants ;
- des VRP.
En vigueur étendu
Dans le cadre d'une réduction de 10 % (et plus)
Les salariés présents dans l'entreprise à compter de la date d'application effective de la réduction du temps de travail et qui seront concernés par la réduction d'horaire bénéficieront du maintien de leur salaire mensuel brut de base (base 169 heures).
Impact sur les salaires minima garantis conventionnels
Le maintien de la rémunération sera obtenu dans les conditions suivantes :
- le salaire mensuel de base est calculé à partir du temps de travail de 35 heures hebdomadaires ;
- une indemnité compensatrice de RTT est mise en place. Elle représente la différence entre le salaire de base initial et le salaire mensuel de base après réduction du temps de travail. Cette indemnité sera intégrée progressivement dans le salaire de base 35 heures dans un délai de 3 ans à compter de la signature du présent accord, pour disparaître à moyen terme. Elle entre dans la base de calcul des congés payés ainsi que dans le calcul des indemnités de rupture.
Les parties signataires reconnaissent que le maintien intégral des rémunérations représente un réel effort financier de la part des entreprises de la branche.
Autant que faire se peut, sera développé dans les entreprises de l'hôtellerie en plein air, un système d'intéressement collectif des salariés, pour favoriser non seulement leur implication à la vie de l'entreprise, mais aussi pour leur permettre de participer aux bénéfices et à l'amélioration des situations de leur entreprise.
Impact sur les salaires réels
Le principe retenu pour les salaires minima garantis conventionnels s'applique aux salaires réels pratiqués dans l'entreprise. Toutefois, les entreprises pourront anticiper le système d'intégration de l'indemnité RTT.
Impact sur la rémunération des nouveaux embauchés
L'indemnité compensatrice de RTT est versée aux salariés nouvellement embauchés occupant des emplois équivalant à ceux occupés par les salariés bénéficiant de l'indemnité, afin de respecter le principe " à travail égal, salaire égal ", et éviter ainsi la mise en place d'une double grille de salaires. Elle sera intégrée progressivement dans le salaire de base 35 heures, dans les mêmes conditions que les salariés présents au moment de la mise en place de la RTT, pour disparaître à moyen terme.
Article 5-3 (non en vigueur)
Remplacé
Au préalable, il est rappelé que le personnel d'encadrement, hors les cadres de direction, est soumis à la législation sur la durée du travail.
Toutefois, compte-tenu de la diversité des situations que recouvre la notion de cadres, les parties signataires ont recherché des formes de RTT compatibles avec l'exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions.
Les cadres dirigeants : non soumis à la législation sur la durée du travail, le présent accord de RTT ne leur est pas applicable.
Sont concernés les cadres " auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement ".
Sont ainsi visés au regard de l'article 4 de la convention collective :
- les cadres directeurs d'établissement relevant de la 4e catégorie.
Les cadres non dirigeants
1. Les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif : il s'agit des cadres pour lesquels il n'est pas possible de définir un horaire précis en raison de la nature de leurs tâches ou des conditions particulières d'exercice de leur mission. Ils bénéficient d'une large autonomie d'action et d'organisation.
Ils peuvent être soumis à une convention individuelle de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Dans ce cas, leur rémunération doit correspondre au salaire minimum de leur catégorie, auquel s'ajouteront les bonifications et majorations afférentes aux heures supplémentaires englobées dans le forfait.
Deux types de forfait sur une base annuelle peuvent être mis en place. L'une ou l'autre option est à l'initiative de l'employeur.
Convention de forfait conclue en heures sur l'année
Elle concerne les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ce type de forfait peut être mis en place pour : les cadres confirmés à compter du coefficient 220 (4e catégorie).
Il doit faire l'objet d'une convention individuelle de forfait signée entre les parties sur les bases des présentes dispositions.
Dans cette hypothèse, la durée annuelle du travail est fixée à 1 825 heures. L'année de référence est la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail. Cette durée tient compte de la RTT. Cette RTT se fera sous la forme de jours ou demi-journées de repos supplémentaires à prendre pendant les périodes de basses activités ou à affecter sur un compte épargne-temps.
Le contrôle des heures de travail sera effectué selon les modalités précisées à l'article 1.4 du chapitre Ier ci-dessus.
De plus, un bilan annuel des heures travaillées et des repos pris sera établi en fin d'année pour chaque cadre concerné.
La réglementation sur le repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus), et sur le repos hebdomadaire (sauf cas dérogatoires prévus par la convention collective) sera applicable à ces catégories de personnel.
Les durées maximales du travail sont celles prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus, à l'exception de la période - ou des périodes de hautes saisons où la durée maximale hebdomadaires sur une semaine peut être portée à 52 heures et en moyenne sur 12 semaines à 48 heures. Ces maxima dérogatoires ne pourront s'appliquer que sur la période juillet-août (ou toute autre période de 2 mois consécutifs correspondant à une période de haute saison). Ces heures de travail seront mentionnées sur le bulletin de paie de la période considérée et sur le bilan annuel.
Convention de forfait conclue en jours sur l'année
Ce type de forfait pourra être mis en place pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de leur degré d'autonomie. Il s'agit essentiellement des catégories de cadres suivantes : cadres confirmés à partir du coefficient 220, quatrième catégorie de la classification des emplois de la convention collective.
La mise en place d'un tel forfait doit faire l'objet d'une convention individuelle signée par le cadre concerné, sur la base des dispositions du présent accord.
Dans ces conditions, leur temps de travail pourra fixer à 217 jours sur 12 mois maximum le nombre de jours de travail effectif. L'année de référence est la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail.
Les cadres au forfait annuel en jours ne seront pas soumis aux 35 heures hebdomadaires, ni aux durées maximales de travail, ni au contrôle de leurs horaires.
Compte-tenu de leur degré d'autonomie, les jours travaillés par ces cadres feront l'objet d'une auto-déclaration qui sera présentée pour visa à l'employeur chaque semaine, ou chaque mois (selon l'organisation du travail du cadre et les modes de fonctionnement de l'entreprise).
En tout état de cause, un relevé mensuel des jours travaillés et des jours ou demi-journées de repos pris sera annexé au bulletin de salaire du cadre concerné.
Par ailleurs, un document récapitulatif des jours travaillés, des jours et demi-journées de repos pris sur l'année devra être établi en fin d'année pour chaque cadre concerné. Les jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps.
Si le nombre de jours de travail dépasse 217 jours, en application des dispositions de la loi du 19 janvier 2000, le cadre concerné devra bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduisant le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Par ailleurs, ces cadres bénéficient du repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus) et du repos hebdomadaire dans les conditions légales en vigueur (sauf cas dérogatoires prévus par la convention collective).
La rémunération du cadre sous forfait annuel en jours doit tenir compte des contraintes inhérentes à ses fonctions et doit être calculée de façon à être un véritable outil de motivation par rapport aux sujétions imposées.
2. Les autres cadres non dirigeants : il s'agit de cadres dont l'activité peut être ramenée à un horaire précis, peut être décomptée et contrôlée. Ils bénéficieront d'une RTT de 10 %, au même titre que les salariés non cadres.
Toutefois, la réduction du temps de travail sera organisée par préférence sous forme d'attribution de jours de congés supplémentaires dans le cadre annuel (JRTT) selon les modalités définies à l'article 2.4 du chapitre II, ou dans le cadre du dispositif de la modulation du temps de travail effectif.
La moitié des JRTT pourra être affectée à un compte épargne-temps (CET) dans les conditions définies à l'article 5.4 ci-dessous.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : L'article 5-3 (dispositions particulières au personnel cadre) du chapitre 5 (incidences de la réduction du temps de travail) du titre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (II et III) du code du travail prévoyant, pour les forfaits en heures, la fixation, par accord collectif, des conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés, durant la période de haute saison et, pour les forfaits en jours, des modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ainsi que des conditions d'application des repos quotidiens et hebdomadaires. Un accord complémentaire de branche ou d'entreprise doit préciser ces données.
La dernière phrase du sixième alinéa du sous-paragraphe intitulé " convention de forfait conclue en jours sur l'année " figurant au paragraphe " cadres non dirigeants " de l'article 5-3 susmentionné est étendue sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail aux termes duquel seule une partie des jours de repos issus d'une réduction collective du temps de travail peut être affectée à un compte épargne temps.Articles cités par
Article 5-3 (non en vigueur)
Remplacé
Au préalable, il est rappelé que le personnel d'encadrement, hors les cadres de direction, est soumis à la législation sur la durée du travail.
Toutefois, compte-tenu de la diversité des situations que recouvre la notion de cadres, les parties signataires ont recherché des formes de RTT compatibles avec l'exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions.
Les cadres dirigeants : non soumis à la législation sur la durée du travail, le présent accord de RTT ne leur est pas applicable.
Sont concernés les cadres " auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement ".
Sont ainsi visés au regard de l'article 4 de la convention collective :
- les cadres directeurs d'établissement relevant de la 4e catégorie.
Les cadres non dirigeants
1. Les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif : il s'agit des cadres pour lesquels il n'est pas possible de définir un horaire précis en raison de la nature de leurs tâches ou des conditions particulières d'exercice de leur mission. Ils bénéficient d'une large autonomie d'action et d'organisation.
Ils peuvent être soumis à une convention individuelle de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Dans ce cas, leur rémunération doit correspondre au salaire minimum de leur catégorie, auquel s'ajouteront les bonifications et majorations afférentes aux heures supplémentaires englobées dans le forfait.
Deux types de forfait sur une base annuelle peuvent être mis en place. L'une ou l'autre option est à l'initiative de l'employeur.
Convention de forfait conclue en heures sur l'année
Elle concerne les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ce type de forfait peut être mis en place pour : les cadres confirmés à compter du coefficient 220 (4e catégorie).
Il doit faire l'objet d'une convention individuelle de forfait signée entre les parties sur les bases des présentes dispositions.
Dans cette hypothèse, la durée annuelle du travail est fixée à 1 825 heures. L'année de référence est la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail. Cette durée tient compte de la RTT. Cette RTT se fera sous la forme de jours ou demi-journées de repos supplémentaires à prendre pendant les périodes de basses activités ou à affecter sur un compte épargne-temps.
Le contrôle des heures de travail sera effectué selon les modalités précisées à l'article 1.4 du chapitre Ier ci-dessus.
De plus, un bilan annuel des heures travaillées et des repos pris sera établi en fin d'année pour chaque cadre concerné.
La réglementation sur le repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus), et sur le repos hebdomadaire (sauf cas dérogatoires prévus par la convention collective) sera applicable à ces catégories de personnel.
Les durées maximales du travail sont celles prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus, à l'exception de la période - ou des périodes de hautes saisons où la durée maximale hebdomadaires sur une semaine peut être portée à 52 heures et en moyenne sur 12 semaines à 48 heures. Ces maxima dérogatoires ne pourront s'appliquer que sur la période juillet-août (ou toute autre période de 2 mois consécutifs correspondant à une période de haute saison). Ces heures de travail seront mentionnées sur le bulletin de paie de la période considérée et sur le bilan annuel.
Le contrôle de leur temps de travail sera effectué sous forme d'une autodéclaration hebdomadaire individuelle (rapport d'activité hebdomadaire), visée par l'employeur ou le responsable hiérarchique. Celui-ci devra suivre le temps de travail de chaque cadre concerné et devra, si nécessaire, faire procéder à la régularisation de tout dépassement d'horaires. Au plus tard 1 mois avant la fin de la période annuelle, il devra être procédé à cette régularisation soit sous forme financière, soit sous forme de repos, en privilégiant dans la mesure du possible le repos.
De manière générale, l'entreprise veillera à ce que la charge de travail des cadres concernés par la RTT soit compatible avec celle-ci. Une fiche de fonctions sera définie et suivie entre les parties, selon une périodicité convenue entre elles et à tout le moins annuelle.
Convention de forfait conclue en jours sur l'année
Ce type de forfait pourra être mis en place pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de leur degré d'autonomie. Il s'agit essentiellement des catégories de cadres suivantes : cadres confirmés à partir du coefficient 220, quatrième catégorie de la classification des emplois de la convention collective.
La mise en place d'un tel forfait doit faire l'objet d'une convention individuelle signée par le cadre concerné, sur la base des dispositions du présent accord.
Dans ces conditions, leur temps de travail pourra fixer à 217 jours sur 12 mois maximum le nombre de jours de travail effectif. L'année de référence est la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail.
Les cadres au forfait annuel en jours ne seront pas soumis aux 35 heures hebdomadaires, ni aux durées maximales de travail, ni au contrôle de leurs horaires. Le contrôle de leur temps de travail sera effectué sous forme d'une auto-déclaration hebdomadaire individuelle (rapport d'activité et de présence), visée par l'employeur ou le responsable hiérarchique. Ce rapport d'activité devra indiquer pour chaque journée de travail les heures de début et de fin d'activité. Ces éléments devant permettre à l'employeur ou au responsable hiérarchique de vérifier l'amplitude de la journée de travail de chaque cadre concerné.
Compte-tenu de leur degré d'autonomie, les jours travaillés par ces cadres feront l'objet d'une auto-déclaration qui sera présentée pour visa à l'employeur chaque semaine, ou chaque mois (selon l'organisation du travail du cadre et les modes de fonctionnement de l'entreprise). L'employeur ou le responsable hiérarchique veillera à ce que chaque cadre concerné bénéficie des jours de repos auxquels il peut prétendre au titre de la RTT.
En tout état de cause, un relevé mensuel des jours travaillés et des jours ou demi-journées de repos pris sera annexé au bulletin de salaire du cadre concerné. Par ailleurs, un document récapitulatif des jours travaillés, des jours et demi-journées de repos pris sur l'année devra être établi en fin d'année pour chaque cadre concerné. Une partie des jours de repos issus de la RTT et utilisables à l'initiative du salarié peuvent être affectés sur un compte épargne-temps. De manière générale, l'entreprise veillera à ce que la charge de travail de chaque cadre concerné par la RTT soit compatible avec celle-ci. Une fiche de fonctions sera définie et suivie entre les parties selon une périodicité convenue entre elles. Un entretien annuel devra au moins être organisé entre le cadre et l'employeur ou son responsable hiérarchique, au cours duquel il sera débattu de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail en résultant. Cette amplitude et cette charge devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail des intéressés, en fonction des contraintes de la saisonnalité de l'activité.
Par ailleurs, un document récapitulatif des jours travaillés, des jours et demi-journées de repos pris sur l'année devra être établi en fin d'année pour chaque cadre concerné. Les jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps.
Si le nombre de jours de travail dépasse 217 jours, en application des dispositions de la loi du 19 janvier 2000, le cadre concerné devra bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduisant le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Par ailleurs, ces cadres bénéficient du repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus) et du repos hebdomadaire dans les conditions légales en vigueur (sauf cas dérogatoires prévus par la convention collective).
La rémunération du cadre sous forfait annuel en jours doit tenir compte des contraintes inhérentes à ses fonctions et doit être calculée de façon à être un véritable outil de motivation par rapport aux sujétions imposées.
2. Les autres cadres non dirigeants : il s'agit de cadres dont l'activité peut être ramenée à un horaire précis, peut être décomptée et contrôlée. Ils bénéficieront d'une RTT de 10 %, au même titre que les salariés non cadres.
Toutefois, la réduction du temps de travail sera organisée par préférence sous forme d'attribution de jours de congés supplémentaires dans le cadre annuel (JRTT) selon les modalités définies à l'article 2.4 du chapitre II, ou dans le cadre du dispositif de la modulation du temps de travail effectif.
La moitié des JRTT pourra être affectée à un compte épargne-temps (CET) dans les conditions définies à l'article 5.4 ci-dessous.Articles cités par
En vigueur étendu
Au préalable, il est rappelé que le personnel d'encadrement, hors les cadres de direction, est soumis à la législation sur la durée du travail.
Toutefois, compte tenu de la diversité des situations que recouvre la notion de cadres, les parties signataires ont recherché des formes de RTT compatibles avec l'exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions.
Les cadres dirigeants : non soumis à la législation sur la durée du travail (1), le présent accord de RTT ne leur est pas applicable.
Sont concernés les cadres " auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement ".
Sont ainsi visés au regard de l'article 4 de la convention collective les cadres directeurs d'établissement relevant de la 4e catégorie (2).
Cadres non dirigeants
1. Les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif : il s'agit des cadres pour lesquels il n'est pas possible de définir un horaire précis en raison de la nature de leurs tâches ou des conditions particulières d'exercice de leur mission. Ils bénéficient d'une large autonomie d'action et d'organisation.
Ils peuvent être soumis à une convention individuelle de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Dans ce cas, leur rémunération doit correspondre au salaire minimum de leur catégorie, auquel s'ajouteront les bonifications et majorations afférentes aux heures supplémentaires englobées dans le forfait.
Deux types de forfait sur une base annuelle peuvent être mis en place. L'une ou l'autre option est à l'initiative de l'employeur.
Convention de forfait conclue en heures sur l'année
Elle concerne les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ce type de forfait peut être mis en place pour les cadres confirmés à compter du coefficient 225 (5e catégorie).
Il doit faire l'objet d'une convention individuelle de forfait signée entre les parties sur les bases des présentes dispositions.
Dans cette hypothèse, la durée annuelle du travail est fixée à 1 825 heures. L'année de référence est la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail. Cette durée tient compte de la RTT. Cette RTT se fera sous la forme de jours ou demi-journées de repos supplémentaires à prendre pendant les périodes de basses activités ou à affecter sur un compte épargne-temps.
Le contrôle des heures de travail sera effectué selon les modalités précisées à l'article 1.4 du chapitre Ier ci-dessus.
De plus, un bilan annuel des heures travaillées et des repos pris sera établi en fin d'année pour chaque cadre concerné.
La réglementation sur le repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus), et sur le repos hebdomadaire (sauf cas dérogatoires prévus par la convention collective) sera applicable à ces catégories de personnel.
Les durées maximales du travail sont celles prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus, à l'exception de la période - ou des périodes de hautes saisons où la durée maximale hebdomadaire sur une semaine peut être portée à 52 heures et en moyenne sur 12 semaines à 48 heures. Ces maxima dérogatoires ne pourront s'appliquer que sur la période juillet-août (ou toute autre période de 2 mois consécutifs correspondant à une période de haute saison). Ces heures de travail seront mentionnées sur le bulletin de paie de la période considérée et sur le bilan annuel.
Le contrôle de leur temps de travail sera effectué sous forme d'une autodéclaration hebdomadaire individuelle (rapport d'activité hebdomadaire), visée par l'employeur ou le responsable hiérarchique. Celui-ci devra suivre le temps de travail de chaque cadre concerné et devra, si nécessaire, faire procéder à la régularisation de tout dépassement d'horaires. Au plus tard 1 mois avant la fin de la période annuelle, il devra être procédé à cette régularisation soit sous forme financière, soit sous forme de repos, en privilégiant dans la mesure du possible le repos.
De manière générale, l'entreprise veillera à ce que la charge de travail des cadres concernés par la RTT soit compatible avec celle-ci. Une fiche de fonctions sera définie et suivie entre les parties, selon une périodicité convenue entre elles et à tout le moins annuelle.
Convention de forfait conclue en jours sur l'année
Ce type de forfait pourra être mis en place pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de leur degré d'autonomie. Il s'agit essentiellement des catégories de cadres suivantes : cadres confirmés à partir du coefficient 225, 5e catégorie de la classification des emplois de la convention collective.
La mise en place d'un tel forfait doit faire l'objet d'une convention individuelle signée par le cadre concerné, sur la base des dispositions du présent accord.
Dans ces conditions, leur temps de travail pourra fixer à 217 jours sur 12 mois maximum le nombre de jours de travail effectif. L'année de référence est la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail.
Les cadres au forfait annuel en jours ne seront pas soumis aux 35 heures hebdomadaires, ni aux durées maximales de travail, ni au contrôle de leurs horaires. Le contrôle de leur temps de travail sera effectué sous forme d'une auto-déclaration hebdomadaire individuelle (rapport d'activité et de présence), visée par l'employeur ou le responsable hiérarchique. Ce rapport d'activité devra indiquer pour chaque journée de travail les heures de début et de fin d'activité. Ces éléments devant permettre à l'employeur ou au responsable hiérarchique de vérifier l'amplitude de la journée de travail de chaque cadre concerné.
Compte tenu de leur degré d'autonomie, les jours travaillés par ces cadres feront l'objet d'une auto-déclaration qui sera présentée pour visa à l'employeur chaque semaine, ou chaque mois (selon l'organisation du travail du cadre et les modes de fonctionnement de l'entreprise). L'employeur ou le responsable hiérarchique veillera à ce que chaque cadre concerné bénéficie des jours de repos auxquels il peut prétendre au titre de la RTT.
En tout état de cause, un relevé mensuel des jours travaillés et des jours ou demi-journées de repos pris sera annexé au bulletin de salaire du cadre concerné. Par ailleurs, un document récapitulatif des jours travaillés, des jours et demi-journées de repos pris sur l'année devra être établi en fin d'année pour chaque cadre concerné. Une partie des jours de repos issus de la RTT et utilisables à l'initiative du salarié peuvent être affectés sur un compte épargne-temps. De manière générale, l'entreprise veillera à ce que la charge de travail de chaque cadre concerné par la RTT soit compatible avec celle-ci. Une fiche de fonctions sera définie et suivie entre les parties selon une périodicité convenue entre elles. Un entretien annuel devra au moins être organisé entre le cadre et l'employeur ou son responsable hiérarchique, au cours duquel il sera débattu de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail en résultant. Cette amplitude et cette charge devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail des intéressés, en fonction des contraintes de la saisonnalité de l'activité.
Par ailleurs, un document récapitulatif des jours travaillés, des jours et demi-journées de repos pris sur l'année devra être établi en fin d'année pour chaque cadre concerné. Les jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps (3).
Si le nombre de jours de travail dépasse 217 jours, en application des dispositions de la loi du 19 janvier 2000, le cadre concerné devra bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduisant le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Par ailleurs, ces cadres bénéficient du repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus) et du repos hebdomadaire dans les conditions légales en vigueur (sauf cas dérogatoires prévus par la convention collective).
La rémunération du cadre sous forfait annuel en jours doit tenir compte des contraintes inhérentes à ses fonctions et doit être calculée de façon à être un véritable outil de motivation par rapport aux sujétions imposées.
2. Les autres cadres non dirigeants : il s'agit de cadres dont l'activité peut être ramenée à un horaire précis, peut être décomptée et contrôlée. Ils bénéficieront d'une RTT de 10 %, au même titre que les salariés non cadres.
Toutefois, la réduction du temps de travail sera organisée par préférence sous forme d'attribution de jours de congés supplémentaires dans le cadre annuel (JRTT) selon les modalités définies à l'article 2.4 du chapitre II, ou dans le cadre du dispositif de la modulation du temps de travail effectif.
La moitié des JRTT pourra être affectée à un compte épargne-temps (CET) dans les conditions définies à l'article 5.4 ci-dessous.
(1) Dispositions des titres II et III du livre Ier, partie III du code du travail.
(2) Voir article 2 de l'avenant n° 23 du 16 juin 2009.
(3) Phrase étendue sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail aux termes duquel seule une partie des jours de repos issus d'une réduction collective du temps de travail peut être affectée à un compte épargne-temps (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
Articles cités par
Article 5-4 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les cadres non dirigeants qui le souhaitent pourront cumuler les droits à JRTT par le biais d'un compte épargne-temps. Ainsi, ils peuvent épargner des droits en temps afin d'utiliser ceux-ci de façon différée.
Conditions d'ouverture et alimentation du compte
La moitié des JRTT prévue à l'article 2.3 du chapitre II ou les jours de repos des cadres forfaitaires, pourront alimenter un compte épargne-temps pour tout cadre sous CDI non dirigeant ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, qui en ferait la demande par écrit.
Par ailleurs, le CET peut accueillir également les heures de repos de remplacement (à l'exception des heures de repos compensateur légal) et les congés légaux, dans la limite d'un total de 22 jours par an.
Valorisation des éléments affectés au compte
Les bulletins de salaire devront préciser les droits acquis en matière de JRTT et épargnés (en nombre d'heures). Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du salaire horaire au moment de la conversion.
Nature et conditions des congés indemnisables
L'utilisation du compte épargne-temps par le cadre peut se faire sous forme de congés rémunérés accumulés pour satisfaire un projet personnel du salarié (congé individuel de formation, congé sabbatique, cessation d'activité anticipée, passage à temps partiel pour motifs familiaux ..).
Le congé devra être pris dans un délai de 5 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le CET la durée minimale exigée pour financer un congé, soit 2 mois. Le délai de 5 ans est porté à 10 ans pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 16 ans à l'expiration de ce délai ou pour ceux dont l'un des parents est dépendant.
Les dates d'utilisation des congés JRTT épargnés sont déterminées en accord avec l'employeur. Le cadre doit présenter sa demande d'utilisation au moins 3 mois à l'avance pour les demandes de congés JRTT excédant 1 mois de congés. En deçà cette durée, les demandes suivront la même procédure que celle mise en place pour les congés payés légaux dans l'entreprise.
La période d'absence indemnisée de JRTT est considérée comme temps de présence effective au regard des droits découlant tant du contrat de travail que des dispositions légales ou conventionnelles.
L'indemnité versée au salarié lors de la prise des congés est calculée sur la base du salaire qu'il perçoit au moment de son départ en congés de JRTT.
Cette indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires de l'entreprise. Les charges sociales salariales, prélevées sur le compte, et les charges sociales patronales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu, quels qu'en soient l'auteur et la cause, sans que les droits à JRTT épargnés aient été effectivement pris, le cadre percevra alors une indemnité compensatrice d'un moment correspondant aux droits acquis à la date de la rupture (préavis effectué ou non).
Dans ce cas, le cadre perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction des charges sociales salariales et patronales acquittés par l'employeur. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures ou de jours inscrits au compte JRTT par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime fiscal et social des salaires. L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde.
En cas de transfert ou de mutation du cadre, la valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord entre les différentes parties. Après le transfert ou la mutation, la gestion du compte s'effectuera dans les conditions applicables dans la nouvelle entreprise.
Les sommes affectées au CET suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur réception par le salarié.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le premier alinéa du paragraphe intitulé " conditions d'ouverture et alimentation du compte " de l'article 5-4 (compte épargne temps [CET] pour les cadres non dirigeants) du chapitre 5 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 (6e alinéa) du code du travail, pour la même raison qu'indiquée à l'alinéa précédent.
Le deuxième alinéa du paragraphe intitulé " conditions d'ouverture et alimentation du compte " susmentionné est étendu sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail selon lequel le nombre de jours de congés payés annuels affectés au compte épargne temps ne peut excéder dix jours par an.En vigueur étendu
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les cadres non dirigeants qui le souhaitent pourront cumuler les droits à JRTT par le biais d'un compte épargne-temps. Ainsi, ils peuvent épargner des droits en temps afin d'utiliser ceux-ci de façon différée.
Conditions d'ouverture et alimentation du compte
La moitié des JRTT prévue à l'article 2.3 du chapitre II ou les jours de repos des cadres forfaitaires pourront alimenter un compte épargne-temps pour tout cadre sous CDI non dirigeant ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, qui en ferait la demande par écrit (1).
Par ailleurs, le CET peut accueillir également les heures de repos de remplacement (à l'exception des heures de repos compensateur légal) et les congés légaux, dans la limite d'un total de 22 jours par an. Le nombre de jours de congés payés affectés au CET ne pouvant excéder 10 jours par an.
Valorisation des éléments affectés au compte
Les bulletins de salaire devront préciser les droits acquis en matière de JRTT et épargnés (en nombre d'heures). Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du salaire horaire au moment de la conversion.
Nature et conditions des congés indemnisables
L'utilisation du compte épargne-temps par le cadre peut se faire sous forme de congés rémunérés accumulés pour satisfaire un projet personnel du salarié (congé individuel de formation, congé sabbatique, cessation d'activité anticipée, passage à temps partiel pour motifs familiaux ..).
Le congé devra être pris dans un délai de 5 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le CET la durée minimale exigée pour financer un congé, soit 2 mois. Le délai de 5 ans est porté à 10 ans pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 16 ans à l'expiration de ce délai ou pour ceux dont l'un des parents est dépendant.
Les dates d'utilisation des congés JRTT épargnés sont déterminées en accord avec l'employeur. Le cadre doit présenter sa demande d'utilisation au moins 3 mois à l'avance pour les demandes de congés JRTT excédant 1 mois de congés. En deçà cette durée, les demandes suivront la même procédure que celle mise en place pour les congés payés légaux dans l'entreprise.
La période d'absence indemnisée de JRTT est considérée comme temps de présence effective au regard des droits découlant tant du contrat de travail que des dispositions légales ou conventionnelles.
L'indemnité versée au salarié lors de la prise des congés est calculée sur la base du salaire qu'il perçoit au moment de son départ en congé de JRTT.
Cette indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires de l'entreprise. Les charges sociales salariales, prélevées sur le compte, et les charges sociales patronales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu, quels qu'en soient l'auteur et la cause, sans que les droits à JRTT épargnés aient été effectivement pris, le cadre percevra alors une indemnité compensatrice d'un moment correspondant aux droits acquis à la date de la rupture (préavis effectué ou non).
Dans ce cas, le cadre perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction des charges sociales salariales et patronales acquittés par l'employeur. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures ou de jours inscrits au compte JRTT par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime fiscal et social des salaires. L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde.
En cas de transfert ou de mutation du cadre, la valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord entre les différentes parties. Après le transfert ou la mutation, la gestion du compte s'effectuera dans les conditions applicables dans la nouvelle entreprise.
Les sommes affectées au CET suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur réception par le salarié.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 (6e alinéa) du code du travail aux termes duquel seule une partie des jours de repos issus d'une réduction collective du temps de travail peut être affectée à un compte épargne-temps (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).Article 5-5 (non en vigueur)
Remplacé
Conditions de rémunération
Le personnel à temps partiel est celui dont l'horaire hebdomadaire ou mensuel est inférieur à la durée légale du travail, ou à la durée conventionnelle, si celle-ci est inférieure, conformément à la nouvelle définition du temps partiel prévue par la loi du 19 janvier 2000 visant à une mise en conformité avec la directive européenne du 15 décembre 1997.
Compte tenu de l'organisation de l'entreprise, les salariés à temps partiel, présents au moment de la RTT, pourront se voir proposer :
-soit de conserver leur horaire contractuel initial avec garantie de percevoir, compte tenu de leur durée du travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, une rémunération proportionnelle à celle d'un salarié occupant à temps complet un emploi équivalent ;
-soit de transformer leur contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps plein selon le nouvel horaire hebdomadaire base 35 heures, moyennant un délai maximum de 3 mois de mise en oeuvre. A la date de passage à temps plein, il leur sera fait application des dispositions prévues par le présent accord pour les salariés à temps plein. Les contrats à temps partiel ainsi modifiés seront retenus au prorata pour le décompte des embauches à effectuer par l'entreprise en contreparties des allégements de charges sociales ;
-soit de diminuer leur horaire contractuel initial de 10 %. Par ailleurs, les salariés concernés bénéficieront du maintien de leur rémunération antérieure telle que calculée selon leur horaire contractuel à temps partiel initial.
Mis à part le dispositif de modulation qui fait l'objet des dispositions spécifiques ci-dessous, les autres modes de réduction du temps de travail leur seront applicables. Les jours de repos seront calculés au prorata.
Durée de travail du temps partiel
*Lorsque l'entreprise ou l'établissement emploie déjà au moins 5 salariés à temps partiel ou 10 % de son effectif total à temps partiel, la durée du travail des contrats de travail à temps partiel conclus en dépassement de ces seuils, ne peut pas être inférieure à 22 heures par semaine (ou l'équivalent mensuel ou annuel), sauf lorsque le salarié demande une durée de travail moindre soit en raison d'un emploi chez un autre employeur sur justificatif, soit pour des raisons familiales dûment motivées*.
Limitation des coupures quotidiennes
Compte tenu de la nature de certains emplois (animation, entretien, ménage..) et de l'ouverture des services à la clientèle, la durée des coupures journalières pourra être supérieure à 2 heures et leur nombre supérieur à 1, dans la limite du respect de l'amplitude journalière de travail. Dans ce cas, sauf accord exprès des salariés concernés, l'entreprise doit garantir un travail continu d'une durée d'au moins 2 heures consécutives après la coupure.
Des contreparties spécifiques salariales ou en nature peuvent être apportées par accord collectif d'entreprise ou contrat de travail. A défaut, la contrepartie est fixée à un montant minimal de 6 % du salaire mensuel brut.
En aucun cas, les coupures ne sauraient être considérées comme du temps de travail effectif, dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.
Conditions de recours aux heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail contractuelle. Ce sont par principe des heures non majorées.
*Les parties signataires conviennent qu'en application de l'article L. 212-4-3 alinéa 5 du code du travail modifié par la loi du 13 juin 1998, il peut être dérogé aux dispositions légales limitant le recours aux heures complémentaires pour améliorer la situation des salariés à temps partiel.
Dans ces conditions, la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées est portée à 33 % de la durée du travail contractuelle, au lieu de 10 %. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée contractuelle seront majorées de 25 % selon les dispositions légales en vigueur.
Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l'employeur devra en informer les salariés au moins 7 jours calendaires, à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (voir art. 3.2 ci-dessus). Ces derniers feront connaître leur réponse dans les 48 heures, sauf si l'entreprise invoque les circonstances exceptionnelles (voir art. 3.2 ci-dessus). * (1)
Le refus du salarié à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par son contrat de travail ou à l'intérieur de ces limites lorsque le salarié est prévenu moins de 3 jours avant, même en cas de circonstances exceptionnelles (voir art. 3.2 ci-dessus), ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque, pendant une période 12 semaines consécutives ou sur 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire contractuel, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Travail intermittent
Compte tenu des nouvelles dispositions légales, un accord collectif peut prévoir des dispositions relatives au travail intermittent. Il doit concerner des emplois permanents qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
En raison de la nature essentiellement saisonnière des emplois de l'hôtellerie de plein air et afin de favoriser l'embauche sous CDI dans les établissements de la branche, le travail intermittent apparaît être une forme d'organisation du temps de travail particulièrement adapté.
Il permet en effet d'occuper des salariés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées sur l'année en fonction des périodes d'ouverture des établissements, des périodes de préparation et d'achèvement des saisons touristiques, et des périodes de fermeture ou de présence minimale. Chacune de ces périodes impliquant des durées de travail et des horaires de travail variables et spécifiques.
Dans ces conditions, cette forme de travail peut concerner tous les emplois de la branche, quelque soit leur qualification :
-le contrat de travail intermittent est à durée indéterminée ;
-il devra mentionner la durée minimale de travail ;
-le contrat de travail doit aussi indiquer les périodes travaillées et non travaillées au cours de l'année ainsi que la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes. Toutefois, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat précise les périodes où l'entreprise peut faire appel au salarié. A l'intérieur de ces périodes, l'entreprise peut demander au salarié de venir effectuer sa prestation de travail en l'informant des dates exactes de travail et de la répartition de ses horaires de travail, en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Le salarié a la possibilité, sauf circonstances exceptionnelles, de refuser les dates proposées par l'entreprise dans la limite de 2 fois si la proposition est incluse dans la durée annuelle fixée et de 4 fois si elle constitue un dépassement de cette durée.
Selon les nécessités de fonctionnement et sur demande de l'entreprise, il pourra être recouru à des heures complémentaires à l'horaire contractuel et, le cas échéant, à des heures supplémentaires pendant les périodes de travail éventuellement à temps plein. Pour autant :
-leur nombre ne pourra pas excéder 33 % de la durée annuelle fixée au contrat, selon les dispositions spécifiques aux articles ci-dessus ;
-les conditions d'un tel recours doivent être mentionnées dans le contrat de travail.
La durée du contrat de travail pourra être modifiée en cas d'augmentation de l'horaire moyen selon les dispositions visées aux articles ci-dessus.
La rémunération du salarié sera calculée et versée chaque mois, soit selon l'horaire réellement travaillé, soit sur la base régulée (lissage) indépendante de l'horaire réel et égale à 1/12 de la rémunération de base, y compris les primes et gratifications et l'indemnité de congés payés.
Les conditions de rémunération sont précisées dans le contrat de travail.
Quel que soit le choix du mode de rémunération opéré d'un commun accord entre les parties, s'ajouteront à la rémunération mensuelle, la rémunération des heures complémentaires, éventuellement celle des heures supplémentaires, effectuées au cours de la période de paie considérée.
En cas de lissage, chaque heure d'absence non indemnisée au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié. En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.
Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur ou le motif, sauf en cas de licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur la base de la rémunération perçue selon son temps de travail déjà effectué.
Les parties signataires rappellent que les salariés à temps partiel, quelle que soit la forme de leur organisation du travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi ou la convention collective.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées pour le travail intermittent annuel sont prises en compte en totalité.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.
Néanmoins, compte tenu de l'aménagement du temps de travail intermittent annuel, les congés payés seront pris en dehors des périodes travaillées (sauf accord contraire des parties) et ne s'imputeront pas sur la durée annuelle du temps de travail effectif prévue au contrat.
Les salariés à temps partiel bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire.
Temps partiel modulé ou variable
Compte tenu d'une part des nouvelles dispositions légales, et d'autre part de la variabilité de l'activité touristique saisonnière, il est prévu que la durée des temps partiels (hebdomadaire ou mensuelle) pourra varier sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur un an (1) celle-c n'excède pas en moyenne la durée du travail fixée au contrat de travail.
En raison des spécificités de l'activité de la branche, cette forme de travail peut concerner tous les emplois de la branche, quelle que soit leur qualification.
Dans cette hypothèse, la durée minimale de référence suit les principes énoncés dans le paragraphe ci-dessus " Durée de travail des contrats de travail à temps partiel ", sauf pour les cas où les salariés demandent une durée moindre en cas de pluriactivité ou pour raisons familiales. La durée minimale de référence est alors fixée à 9 heures/ mois (ou équivalent hebdomadaire), sauf accord particulier du salarié pour une autre durée.
La durée hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel pourra varier, dans les limites prévues par la loi du 19 janvier 2000.
La durée moyenne de référence sera calculée sur la base de 12 mois pour les contrats à durée indéterminée à temps partiel, ou sur une durée moindre (la saison) pour les contrats à durée déterminée saisonniers à temps partiel. Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi soit au plus tard en fin de période annuelle, soit en fin de période de référence (fin de saison par exemple).
Les dépassements éventuels de la durée moyenne de travail contractuelle donneront lieu à des contreparties à déterminer par les parties au contrat de travail.
Les horaires à temps partiel modulé feront l'objet d'une programmation indicative sur 12 mois ou sur une période moindre (saison par exemple) qui sera affichée sur les lieux de travail des salariés concernés ou annexée au contrat de travail en cas d'embauche en cours d'année. Toute modification des durées de travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles (voir article 3.2 ci-dessus) et faire l'objet d'un nouvel affichage.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le troisième tiret du cinquième alinéa du paragraphe " travail intermittent " de l'article 5-5 (salariés à temps partiel) du chapitre 5 du titre Ier est étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-4-13 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa du paragraphe " travail intermittent " susmentionné est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe " temps partiel modulé ou variable " de l'article 5-5 du chapitre 5 du titre Ier est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par l'article L. 212-4-6 du code du travail :
-la durée minimale du travail pendant les jours travaillés ;
-les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés.
La première phrase du cinquième alinéa du paragraphe " temps partiel modulé ou variable " susmentionné est étendue sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail qui exclut du dispositif du temps partiel modulé les contrats à durée déterminée de moins d'un an.
La première phrase du dernier alinéa du paragraphe " temps partiel modulé ou variable " susmentionné est étendue sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 212-4-6 du code du travail qui prévoit une notification par écrit au salarié de la programmation des horaires de travail.
Les termes " sauf circonstances exceptionnelles " figurant à la seconde phrase du dernier alinéa du paragraphe " temps partiel modulé ou variable " susmentionné, faisant l'objet de la réserve précédente, sont étendus sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise conformément aux dispositions du 8° de l'article L. 212-4-6 du code du travail qui permet de réduire le délai de prévenance de sept à trois jours par accord collectif étendu.
NOTA : (1) Alinéas et termes exclus de l'extension par arrêté du 3 janvier 2001.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 décembre 2001.Article 5.5 (non en vigueur)
Modifié
Conditions de rémunération
Le personnel à temps partiel est celui dont l'horaire hebdomadaire ou mensuel est inférieur à la durée légale du travail, ou à la durée conventionnelle, si celle-ci est inférieure, conformément à la nouvelle définition du temps partiel prévue par la loi du 19 janvier 2000 visant à une mise en conformité avec la directive européenne du 15 décembre 1997.
Compte tenu de l'organisation de l'entreprise, les salariés à temps partiel, présents au moment de la RTT, pourront se voir proposer :
-soit de conserver leur horaire contractuel initial avec garantie de percevoir, compte tenu de leur durée du travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, une rémunération proportionnelle à celle d'un salarié occupant à temps complet un emploi équivalent ;
-soit de transformer leur contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps plein selon le nouvel horaire hebdomadaire base 35 heures, moyennant un délai maximum de 3 mois de mise en oeuvre. A la date de passage à temps plein, il leur sera fait application des dispositions prévues par le présent accord pour les salariés à temps plein. Les contrats à temps partiel ainsi modifiés seront retenus au prorata pour le décompte des embauches à effectuer par l'entreprise en contreparties des allégements de charges sociales ;
-soit de diminuer leur horaire contractuel initial de 10 %. Par ailleurs, les salariés concernés bénéficieront du maintien de leur rémunération antérieure telle que calculée selon leur horaire contractuel à temps partiel initial.
Mis à part le dispositif de modulation qui fait l'objet des dispositions spécifiques ci-dessous, les autres modes de réduction du temps de travail leur seront applicables. Les jours de repos seront calculés au prorata.
Durée de travail du temps partiel
Lorsque l'entreprise ou l'établissement emploie déjà au moins 5 salariés à temps partiel ou 10 % de son effectif total à temps partiel, la durée du travail des contrats de travail à temps partiel conclus en dépassement de ces seuils, ne peut pas être inférieure à 22 heures par semaine (ou l'équivalent mensuel ou annuel), sauf lorsque le salarié demande une durée de travail moindre soit en raison d'un emploi chez un autre employeur sur justificatif, soit pour des raisons familiales dûment motivées.
Limitation des coupures quotidiennes
Compte tenu de la nature de certains emplois (animation, entretien, ménage..) et de l'ouverture des services à la clientèle, la durée des coupures journalières pourra être supérieure à 2 heures et leur nombre supérieur à 1, dans la limite du respect de l'amplitude journalière de travail. Dans ce cas, sauf accord exprès des salariés concernés, l'entreprise doit garantir un travail continu d'une durée d'au moins 2 heures consécutives après la coupure.
Des contreparties spécifiques salariales ou en nature peuvent être apportées par accord collectif d'entreprise ou contrat de travail. A défaut, la contrepartie est fixée à un montant minimal de 6 % du salaire mensuel brut.
En aucun cas, les coupures ne sauraient être considérées comme du temps de travail effectif, dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.
Conditions de recours aux heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail contractuelle. Ce sont par principe des heures non majorées.
Les parties signataires conviennent qu'en application de l'article L. 212-4-3 alinéa 5 du code du travail modifié par la loi du 13 juin 1998, il peut être dérogé aux dispositions légales limitant le recours aux heures complémentaires pour améliorer la situation des salariés à temps partiel (1).
Dans ces conditions, la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées est portée à 33 % de la durée contractuelle, au lieu de 10 %. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée contractuelle seront majorées de 25 %, selon les dispositions légales en vigueur. Par ailleurs, l'application d'un volant d'heures complémentaires de 33 % de la durée de travail contractuelle suppose de garantir aux salariés à temps partiel des contrats de travail comportant au moins 2 heures de travail continues par jour.
Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l'employeur devra en informer les salariés au moins 7 jours ouvrés à l'avance par écrit remis au salarié concerné (note interne, simple courrier ou tout autre document remis au salarié). Ce délai peut être réduit en deçà de 7 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2000. Lorsqu'il est ramené à moins de 3 jours ouvrés, l'accord du salarié est nécessaire, sachant que le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires lorsqu'il est prévenu moins de 3 jours ouvrés avant, même en cas de circonstances exceptionnelles, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (2). En cas de délai de prévenance réduit en deçà de 7 jour ouvrés, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière ou en repos fixée à 6 %. Cette contrepartie s'applique pour toute heure complémentaire effectuée selon le délai de prévenance réduit et soit se calcule sur le salaire horaire brut, soit ouvre droit à un repos payé de 3,6 min par heure modifiée.
Le refus du salarié à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par son contrat de travail ou à l'intérieur de ces limites lorsque le salarié est prévenu moins de 3 jours avant, même en cas de circonstances exceptionnelles (voir art. 3.2 ci-dessus), ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque, pendant une période 12 semaines consécutives ou sur 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire contractuel, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Modifications de la répartition de l'horaire de travail
Toute modification d'horaires devra être justifiée pour une des raisons suivantes (liste non limitative) : variations et surcroîts d'activité liés ou non à la saison, absence d'un autre salarié, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail de la semaine, répartition du travail sur des demi-journées, changement des demi-journées.
Ces conditions sont applicables à l'ensemble des salariés à temps partiel.
La nature et les formes de modification des horaires à temps partiel doivent être indiquées dans le contrat de travail de tous les salariés à temps partiel, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail.
Travail intermittent
Compte tenu des nouvelles dispositions légales, un accord collectif peut prévoir des dispositions relatives au travail intermittent. Il doit concerner des emplois permanents qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
En raison de la nature essentiellement saisonnière des emplois de l'hôtellerie de plein air et afin de favoriser l'embauche sous CDI dans les établissements de la branche, le travail intermittent apparaît être une forme d'organisation du temps de travail particulièrement adapté.
Il permet en effet d'occuper des salariés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées sur l'année en fonction des périodes d'ouverture des établissements, des périodes de préparation et d'achèvement des saisons touristiques, et des périodes de fermeture ou de présence minimale. Chacune de ces périodes impliquant des durées de travail et des horaires de travail variables et spécifiques.
Dans ces conditions, cette forme de travail peut concerner tous les emplois de la branche, quelque soit leur qualification :
-le contrat de travail intermittent est à durée indéterminée ;
-il devra mentionner la durée minimale de travail ;
-le contrat de travail doit aussi indiquer les périodes travaillées et non travaillées au cours de l'année ainsi que la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes. Toutefois, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat précise les périodes où l'entreprise peut faire appel au salarié. A l'intérieur de ces périodes, l'entreprise peut demander au salarié de venir effectuer sa prestation de travail en l'informant des dates exactes de travail et de la répartition de ses horaires de travail, en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Le salarié a la possibilité, sauf circonstances exceptionnelles, de refuser les dates proposées par l'entreprise dans la limite de 2 fois si la proposition est incluse dans la durée annuelle fixée et de 4 fois si elle constitue un dépassement de cette durée.
Selon les nécessités de fonctionnement et sur demande de l'entreprise, il pourra être recouru à des heures complémentaires à l'horaire contractuel et, le cas échéant, à des heures supplémentaires pendant les périodes de travail éventuellement à temps plein. Pour autant :
-leur nombre ne pourra pas excéder 33 % de la durée annuelle fixée au contrat, selon les dispositions spécifiques aux articles ci-dessus ;
-les conditions d'un tel recours doivent être mentionnées dans le contrat de travail.
La durée du contrat de travail pourra être modifiée en cas d'augmentation de l'horaire moyen selon les dispositions visées aux articles ci-dessus.
La rémunération du salarié sera calculée et versée chaque mois, soit selon l'horaire réellement travaillé, soit sur la base régulée (lissage) indépendante de l'horaire réel et égale à 1/12 de la rémunération de base, y compris les primes et gratifications et l'indemnité de congés payés.
Les conditions de rémunération sont précisées dans le contrat de travail.
Quel que soit le choix du mode de rémunération opéré d'un commun accord entre les parties, s'ajouteront à la rémunération mensuelle, la rémunération des heures complémentaires, éventuellement celle des heures supplémentaires, effectuées au cours de la période de paie considérée.
En cas de lissage, chaque heure d'absence non indemnisée au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié. En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.
Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur ou le motif, sauf en cas de licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur la base de la rémunération perçue selon son temps de travail déjà effectué.
Les parties signataires rappellent que les salariés à temps partiel, quelle que soit la forme de leur organisation du travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi ou la convention collective.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées pour le travail intermittent annuel sont prises en compte en totalité.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.
Néanmoins, compte tenu de l'aménagement du temps de travail intermittent annuel, les congés payés seront pris en dehors des périodes travaillées (sauf accord contraire des parties) et ne s'imputeront pas sur la durée annuelle du temps de travail effectif prévue au contrat. Les salariés bénéficieront alors de jours de fractionnement dans les conditions fixées par la loi et la convention collective.
Les salariés à temps partiel bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire.
Droits reconnus aux salariés à temps partiel
Les parties signataires rappellent que les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective, ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps plein, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire.
Temps partiel modulé ou variable
Compte tenu d'une part des nouvelles dispositions légales, et d'autre part de la variabilité de l'activité touristique saisonnière, il est prévu que la durée des temps partiels (hebdomadaire ou mensuelle) pourra varier sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an celle-ci n'excède pas la durée du travail fixée au contrat de travail.
En raison des spécificités de l'activité de la branche, cette forme de travail peut concerner tous les emplois de la branche, quelle que soit leur qualification. Toutefois, elle ne peut être appliquée que pour les contrats à durée indéterminée ou les contrats à durée déterminée d'un an (à l'exclusion des saisonniers dont le contrat ne peut dépasser une durée de 8 mois, renouvellement compris).
Dans cette hypothèse, la durée minimale de référence suit les principes énoncés dans le paragraphe ci-dessus Durée de travail des contrats de travail à temps partiel, sauf pour les cas où les salariés demandent une durée moindre en cas de pluriactivité ou pour raisons familiales. La durée minimale de référence est alors fixée à 9 heures/ mois (ou équivalent hebdomadaire), sauf accord particulier du salarié pour une autre durée. La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 2 heures consécutives par jour.
La durée hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel pourra varier, dans les limites prévues par la loi du 19 janvier 2000.
La durée moyenne de référence sera calculée sur la base de 12 mois pour les contrats à durée indéterminée à temps partiel, ou sur une durée moindre (la saison) pour les contrats à durée déterminée saisonniers à temps partiel. Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi soit au plus tard en fin de période annuelle, soit en fin de période de référence (fin de saison par exemple).
Les dépassements éventuels de la durée moyenne de travail contractuelle donneront lieu à des contreparties à déterminer par les parties au contrat de travail.
Les horaires à temps partiel modulé feront l'objet d'une programmation indicative sur 12 mois ou sur une période moindre (saison par exemple) qui sera affichée sur les lieux de travail des salariés concernés ou annexée au contrat de travail en cas d'embauche en cours d'année. Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l'employeur devra en informer le salarié au moins 7 jours ouvrés à l'avance par écrit remis au salarié concerné (note interne, simple courrier ou tout autre document remis au salarié). Ce délai peut être réduit en deçà de 7 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2000. Lorsqu'il est ramené à moins de 3 jours ouvrés, l'accord du salarié est nécessaire, sachant que le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires lorsqu'il est prévenu moins de 3 jours ouvrés avant, même en cas de circonstances exceptionnelles, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. En cas de délai de prévenance réduit en deçà de 7 jours ouvrés, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière ou en repos fixée à 6 %. Cette contrepartie s'applique pour toute heure complémentaire effectuée selon le délai de prévenance réduit et se calcule soit sur le salaire horaire brut, soit ouvre droit à un repos payé de 3,6 min par heure modifiée.
Toute modification d'horaires devra être justifiée pour une des raisons suivantes (liste non limitative) : variations et surcroîts d'activité liés ou non à la saison, absence d'un autre salarié, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail de la semaine, répartition du travail sur des demi-journées, changement des demi-journées.
Ces conditions sont applicables à l'ensemble des salariés à temps partiel.
La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel doivent être indiquées dans le contrat de travail de tous les salariés à temps partiel, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail.
Les salariés à temps partiel modulé bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective. Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 3 janvier 2001.(2) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 décembre 2001.
Arrêté du 26 décembre 2001 art. 1 : l'article 9-3 (création d'un paragraphe intitulé " modifications de la répartition de l'horaire de travail " au paragraphe " conditions de recours aux heures complémentaires " de l'article 5-5 de l'accord du 23 mai 2000) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail selon lesquelles les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.
La troisième phrase de l'article 10-4 (modifiant et remplaçant le deuxième phrase de l'alinéa 7 du paragraphe " temps partiel modulé ou variable " de l'article 5-5 de l'accord du 23 mai 2000) est étendue sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-6 (8°) du code du travail, le fait de ramener " à moins de trois jours ouvrés " le délai de prévenance fixé ne conduise pas à réduire ce délai en deçà de trois jours.
Le deuxième alinéa de l'article 10-5 (création d'un alinéa 8 au paragraphe " temps partiel modulé ou variable " de l'article 5-5 de l'accord du 23 mai 2000) est étendu sous la même réserve que celle formulée par l'article 9-3 précité.
En vigueur étendu
Conditions de rémunération
Le personnel à temps partiel est celui dont l'horaire hebdomadaire ou mensuel est inférieur à la durée légale du travail, ou à la durée conventionnelle, si celle-ci est inférieure, conformément à la nouvelle définition du temps partiel prévue par la loi du 19 janvier 2000 visant à une mise en conformité avec la directive européenne du 15 décembre 1997.
Compte tenu de l'organisation de l'entreprise, les salariés à temps partiel, présents au moment de la RTT, pourront se voir proposer :
-soit de conserver leur horaire contractuel initial avec garantie de percevoir, compte tenu de leur durée du travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, une rémunération proportionnelle à celle d'un salarié occupant à temps complet un emploi équivalent ;
-soit de transformer leur contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps plein selon le nouvel horaire hebdomadaire base 35 heures, moyennant un délai maximum de 3 mois de mise en oeuvre. A la date de passage à temps plein, il leur sera fait application des dispositions prévues par le présent accord pour les salariés à temps plein. Les contrats à temps partiel ainsi modifiés seront retenus au prorata pour le décompte des embauches à effectuer par l'entreprise en contreparties des allégements de charges sociales ;
-soit de diminuer leur horaire contractuel initial de 10 %. Par ailleurs, les salariés concernés bénéficieront du maintien de leur rémunération antérieure telle que calculée selon leur horaire contractuel à temps partiel initial.
Mis à part le dispositif de modulation qui fait l'objet des dispositions spécifiques ci-dessous, les autres modes de réduction du temps de travail leur seront applicables. Les jours de repos seront calculés au prorata.
Durée de travail du temps partiel
Lorsque l'entreprise ou l'établissement emploie déjà au moins 10 % de son effectif total à temps partiel avec un minimum de 5 salariés à temps partiel, la durée du travail des contrats de travail à temps partiel conclus en dépassement de ce seuil ne peut être inférieure à 22 heures par semaine (ou l'équivalent mensuel ou annuel), sauf lorsque le salarié demande une durée de travail moindre, soit en raison d'un emploi chez un autre employeur sur justificatif, soit pour des raisons familiales dûment motivées.
Limitation des coupures quotidiennes
Compte tenu de la nature de certains emplois (animation, entretien, ménage...) et de l'ouverture des services à la clientèle, la durée des coupures journalières pourra être supérieure à 2 heures et leur nombre supérieur à 1, dans la limite du respect de l'amplitude journalière de travail. Dans ce cas, sauf accord exprès des salariés concernés, l'entreprise doit garantir un travail continu d'une durée d'au moins 2 heures consécutives après la coupure.
Des contreparties spécifiques salariales ou en nature peuvent être apportées par accord collectif d'entreprise ou contrat de travail. A défaut, la contrepartie est fixée à un montant minimal de 6 % du salaire mensuel brut.
En aucun cas, les coupures ne sauraient être considérées comme du temps de travail effectif, dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.
Conditions de recours aux heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail contractuelle. Ce sont par principe des heures non majorées.
*Les parties signataires conviennent qu'en application de l'article L. 212-4-3, alinéa 5, du code du travail modifié par la loi du 13 juin 1998, il peut être dérogé aux dispositions légales limitant le recours aux heures complémentaires pour améliorer la situation des salariés à temps partiel* (1).
Dans ces conditions, la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées est portée à 33 % de la durée contractuelle, au lieu de 10 %. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée contractuelle seront majorées de 25 %, selon les dispositions légales en vigueur. Par ailleurs, l'application d'un volant d'heures complémentaires de 33 % de la durée de travail contractuelle suppose de garantir aux salariés à temps partiel des contrats de travail comportant au moins 2 heures de travail continues par jour.
Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l'employeur devra en informer les salariés au moins 7 jours ouvrés à l'avance par écrit remis au salarié concerné (note interne, simple courrier ou tout autre document remis au salarié). Ce délai peut être réduit en deçà de 7 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2000. *Lorsqu'il est ramené à moins de 3 jours ouvrés, l'accord du salarié est nécessaire, sachant que le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires lorsqu'il est prévenu moins de 3 jours ouvrés avant, même en cas de circonstances exceptionnelles, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement* (2). En cas de délai de prévenance réduit en deçà de 7 jour ouvrés, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière ou en repos fixée à 6 %. Cette contrepartie s'applique pour toute heure complémentaire effectuée selon le délai de prévenance réduit et soit se calcule sur le salaire horaire brut, soit ouvre droit à un repos payé de 3,6 min. par heure modifiée.
Le refus du salarié à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par son contrat de travail ou à l'intérieur de ces limites lorsque le salarié est prévenu moins de 3 jours avant, même en cas de circonstances exceptionnelles (voir art. 3.2 ci-dessus), ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque, pendant une période 12 semaines consécutives ou sur 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire contractuel, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf, opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Modifications de la répartition de l'horaire de travail (3)
Toute modification d'horaires devra être justifiée pour une des raisons suivantes (liste non limitative) : variations et surcroîts d'activité liés ou non à la saison, absence d'un autre salarié, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail de la semaine, répartition du travail sur des demi-journées, changement des demi-journées.
Ces conditions sont applicables à l'ensemble des salariés à temps partiel.
La nature et les formes de modification des horaires à temps partiel doivent être indiquées dans le contrat de travail de tous les salariés à temps partiel, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail.
Travail intermittent
Compte tenu des nouvelles dispositions légales, un accord collectif peut prévoir des dispositions relatives au travail intermittent. Il doit concerner des emplois permanents qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
En raison de la nature essentiellement saisonnière des emplois de l'hôtellerie de plein air et afin de favoriser l'embauche sous CDI dans les établissements de la branche, le travail intermittent apparaît être une forme d'organisation du temps de travail particulièrement adaptée.
Il permet en effet d'occuper des salariés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées sur l'année en fonction des périodes d'ouverture des établissements, des périodes de préparation et d'achèvement des saisons touristiques, et des périodes de fermeture ou de présence minimale. Chacune de ces périodes impliquant des durées de travail et des horaires de travail variables et spécifiques.
Dans ces conditions, cette forme de travail peut concerner tous les emplois de la branche, quelle que soit leur qualification :
-le contrat de travail intermittent est à durée indéterminée ;
-il devra mentionner la durée minimale de travail ;
-le contrat de travail doit aussi indiquer les périodes travaillées et non travaillées au cours de l'année ainsi que la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes. Toutefois, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat précise les périodes où l'entreprise peut faire appel au salarié. A l'intérieur de ces périodes, l'entreprise peut demander au salarié de venir effectuer sa prestation de travail en l'informant des dates exactes de travail et de la répartition de ses horaires de travail, en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Le salarié a la possibilité, sauf circonstances exceptionnelles, de refuser les dates proposées par l'entreprise dans la limite de 2 fois si la proposition est incluse dans la durée annuelle fixée et de 4 fois si elle constitue un dépassement de cette durée (4).
Selon les nécessités de fonctionnement et sur demande de l'entreprise, il pourra être recouru à des heures complémentaires à l'horaire contractuel et, le cas échéant, à des heures supplémentaires pendant les périodes de travail éventuellement à temps plein. Pour autant :
-leur nombre ne pourra pas excéder 33 % de la durée annuelle fixée au contrat, selon les dispositions spécifiques aux articles ci-dessus ;
-les conditions d'un tel recours doivent être mentionnées dans le contrat de travail.
La durée du contrat de travail pourra être modifiée en cas d'augmentation de l'horaire moyen selon les dispositions visées aux articles ci-dessus.
La rémunération du salarié sera calculée et versée chaque mois, soit selon l'horaire réellement travaillé, soit sur la base régulée (lissage) indépendante de l'horaire réel et égale à 1/12 de la rémunération de base, y compris les primes et gratifications et l'indemnité de congés payés.
Les conditions de rémunération sont précisées dans le contrat de travail.
Quel que soit le choix du mode de rémunération opéré d'un commun accord entre les parties, s'ajouteront à la rémunération mensuelle, la rémunération des heures complémentaires, éventuellement celle des heures supplémentaires, effectuées au cours de la période de paie considérée.
En cas de lissage, chaque heure d'absence non indemnisée au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié. En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.
Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur ou le motif, sauf en cas de licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur la base de la rémunération perçue selon son temps de travail déjà effectué.
Les parties signataires rappellent que les salariés à temps partiel, quelle que soit la forme de leur organisation du travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi ou la convention collective.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées pour le travail intermittent annuel sont prises en compte en totalité.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.
Néanmoins, compte tenu de l'aménagement du temps de travail intermittent annuel, les congés payés seront pris en dehors des périodes travaillées (sauf accord contraire des parties) et ne s'imputeront pas sur la durée annuelle du temps de travail effectif prévue au contrat. Les salariés bénéficieront alors de jours de fractionnement dans les conditions fixées par la loi et la convention collective (5).
Les salariés à temps partiel bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire.
Droits reconnus aux salariés à temps partiel
Les parties signataires rappellent que les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective, ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps plein, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire.
Temps partiel modulé ou variable (6)
Compte tenu, d'une part, des nouvelles dispositions légales et, d'autre part, de la variabilité de l'activité touristique saisonnière, il est prévu que la durée des temps partiels (hebdomadaire ou mensuelle) pourra varier sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an celle-ci n'excède pas la durée du travail fixée au contrat de travail.
En raison des spécificités de l'activité de la branche, cette forme de travail peut concerner tous les emplois de la branche, quelle que soit leur qualification. Toutefois, elle ne peut être appliquée que pour les contrats à durée indéterminée ou les contrats à durée déterminée de 1 an (à l'exclusion des saisonniers dont le contrat ne peut dépasser une durée de 8 mois, renouvellement compris).
Dans cette hypothèse, la durée minimale de référence suit les principes énoncés dans le paragraphe ci-dessus " Durée de travail des contrats de travail à temps partiel ", sauf pour les cas où les salariés demandent une durée moindre en cas de pluriactivité ou pour raisons familiales. La durée minimale de référence est alors fixée à 9 heures par mois (ou équivalent hebdomadaire), sauf accord particulier du salarié pour une autre durée. La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 2 heures consécutives par jour.
La durée hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel pourra varier, dans les limites prévues par la loi du 19 janvier 2000.
La durée moyenne de référence sera calculée sur la base de 12 mois pour les contrats à durée indéterminée à temps partiel, ou sur une durée moindre (la saison) pour les contrats à durée déterminée saisonniers à temps partiel (7). Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi soit au plus tard en fin de période annuelle, soit en fin de période de référence (fin de saison par exemple).
Les dépassements éventuels de la durée moyenne de travail contractuelle donneront lieu à des contreparties à déterminer par les parties au contrat de travail.
Les horaires à temps partiel modulé feront l'objet d'une programmation indicative sur 12 mois ou sur une période moindre (saison par exemple) qui sera affichée sur les lieux de travail des salariés concernés ou annexée au contrat de travail en cas d'embauche en cours d'année. Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l'employeur devra en informer le salarié au moins 7 jours ouvrés à l'avance par écrit remis au salarié concerné (note interne, simple courrier ou tout autre document remis au salarié). Ce délai peut être réduit en deçà de 7 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2000. Lorsqu'il est ramené à moins de 3 jours ouvrés, l'accord du salarié est nécessaire, sachant que le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires lorsqu'il est prévenu moins de 3 jours ouvrés avant, même en cas de circonstances exceptionnelles, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. En cas de délai de prévenance réduit en deçà de 7 jours ouvrés, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière ou en repos fixée à 6 %. Cette contrepartie s'applique pour toute heure complémentaire effectuée selon le délai de prévenance réduit et se calcule soit sur le salaire horaire brut, soit ouvre droit à un repos payé de 3,6 min. par heure modifiée.
Toute modification d'horaires devra être justifiée pour une des raisons suivantes (liste non limitative) : variations et surcroîts d'activité liés ou non à la saison, absence d'un autre salarié, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail de la semaine, répartition du travail sur des demi-journées, changement des demi-journées (8).
Ces conditions sont applicables à l'ensemble des salariés à temps partiel.
La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel doivent être indiquées dans le contrat de travail de tous les salariés à temps partiel, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail.
Les salariés à temps partiel modulé bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective. Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 3 janvier 2001.(2) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 décembre 2001.
(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail selon lesquelles les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er).
(4) Tiret étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-4-13 du code du travail (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
(5) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
(6) Voir également art. 1er de l'avenant n° 2 du 21 février 2002.
(7) Phrase étendue sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail qui exclut du dispositif du temps partiel modulé les contrats à durée déterminée de moins de 1 an (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
(8) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail selon lesquelles les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er).
En vigueur étendu
Les salariés sous contrats saisonniers bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés permanents sous contrat à durée indéterminée concernant l'application des 35 heures, selon les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail adaptées à la durée de leur contrat de travail.
Ils pourront ouvrir droit aux aides incitatives dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 et au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales de la loi du 19 janvier 2000.
Par ailleurs, compte tenu de l'usage dans la profession de faire coïncider les dates des contrats saisonniers avec les dates d'ouverture des établissements, les contrats ainsi conclus ne peuvent constituer un ensemble à durée indéterminée, mais conservent leur caractère déterminée par la saison.
Article 6-1 (non en vigueur)
Remplacé
Dans les entreprises souhaitant bénéficier des aides de l'Etat liées à l'anticipation, en contrepartie de la réduction et de l'aménagement du temps de travail prévus dans le présent accord, l'employeur s'engage à augmenter, d'au moins 6 % du volume global d'heures de travail effectif concerné par la réduction du temps de travail d'au moins 10 %.
L'effectif moyen de l'entreprise sera apprécié dans le cadre des 12 mois qui précèdent la signature de la convention de réduction du temps de travail liant l'Etat et l'entreprise et déterminé selon les règles prévues à l'article L. 421.2 du code du travail pour la désignation des délégués du personnel.
L'entreprise s'engage à maintenir ce niveau d'effectif augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées dans le cadre de ce dispositif.
Ces embauches devront être effectuées dans le délai de 1 an à compter de la réduction effective du temps de travail.
L'employeur consulte les délégués syndicaux lorsqu'ils existent dans l'entreprise et les représentants du personnel (comité d'entreprise, où à défaut délégués du personnel) sur le nombre de ces embauches, les engagements pris en matière de maintien des effectifs. A défaut de représentants du personnel dans l'entreprise dûment constaté par un procès-verbal de carence, une réunion d'information des salariés sera organisée sur les conditions de mise en place de ce processus offensif.
Les parties signataires conviennent que ces embauches bénéficieront :
-en priorité aux jeunes pour favoriser leur accès à la profession ;
-compte tenu du caractère saisonnier des activités de l'HPA, les embauches sous CDI seront privilégiées (CDI à temps complet, CDI sous forme de travail intermittent), mais l'effort portera principalement sur l'allongement des durées de travail certains CDD saisonniers à hauteur de 6 mois, compte tenu de la nature de leur emploi et, dans le respect des dispositions légales en vigueur, et des temps partiels, compte tenu de la nature de leur emploi.
Par ailleurs, l'augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel pourra être considérée au prorata comme une embauche (voir ci-dessus).
Des aides majorées pourront être attribuées lorsque l'entreprise s'engage à recruter au-delà de l'obligation minimale, en totalité sous CDI, des jeunes ou des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 6-1 (volet offensif, embauches) du chapitre 6 (dispositions particulières pour bénéficier des aides) du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions de l'article 24-II de la loi du 19 janvier 2000, lequel a substitué au dispositif de conventionnement une procédure déclarative.Articles cités
En vigueur étendu
Dans les entreprises souhaitant bénéficier des aides de l'Etat liées à l'anticipation, en contrepartie de la réduction et de l'aménagement du temps de travail prévus dans le présent accord, l'employeur s'engage à augmenter, d'au moins 6 % du volume global d'heures de travail effectif concerné par la réduction du temps de travail d'au moins 10 %. L'effectif moyen de l'entreprise sera apprécié dans le cadre des 12 mois qui précèdent la mise en oeuvre des 35 heures dans l'entreprise et déterminé selon les règles prévues à l'article L. 421-2 du code du travail pour la désignation des délégués du personnel. L'entreprise s'engage à maintenir ce niveau d'effectif augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées dans le cadre de ce dispositif. Ces embauches devront être effectuées dans le délai de 1 an à compter de la réduction effective du temps de travail. L'employeur consulte les délégués syndicaux lorsqu'ils existent dans l'entreprise et les représentants du personnel (comité d'entreprise, où à défaut délégués du personnel) sur le nombre de ces embauches, les engagements pris en matière de maintien des effectifs. A défaut de représentants du personnel dans l'entreprise dûment constaté par un procès-verbal de carence, une réunion d'information des salariés sera organisée sur les conditions de mise en place de ce processus offensif. Les parties signataires conviennent que ces embauches bénéficieront :-en priorité aux jeunes pour favoriser leur accès à la profession ;-compte tenu du caractère saisonnier des activités de l'HPA, les embauches sous CDI seront privilégiées (CDI à temps complet, CDI sous forme de travail intermittent), mais l'effort portera principalement sur l'allongement des durées de travail certains CDD saisonniers à hauteur de 6 mois, compte tenu de la nature de leur emploi et, dans le respect des dispositions légales en vigueur, et des temps partiels, compte tenu de la nature de leur emploi. Par ailleurs, l'augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel pourra être considérée au prorata comme une embauche (voir ci-dessus). Des aides majorées pourront être attribuées lorsque l'entreprise s'engage à recruter au-delà de l'obligation minimale, en totalité sous CDI, des jeunes ou des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.Articles cités
Article 6-2 (non en vigueur)
Remplacé
Dans les entreprises connaissant des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois, l'employeur s'engage à préserver un nombre d'emplois au moins égal à 6 % de l'effectif moyen annuel des salariés concernés par la réduction du temps de travail.
L'entreprise s'engage aussi à maintenir ce niveau d'emplois pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la date de la signature de la convention. L'effectif à maintenir s'apprécie après déduction, éventuellement, des suppressions d'emplois que la réduction du temps de travail n'a pas permis de sauvegarder.
L'employeur consulte les délégués syndicaux lorsqu'ils existent dans l'entreprise et les représentants du personnel (comité d'entreprise ou à défaut, délégués du personnel) sur le contexte économique et social de l'entreprise obligeant au recours au volet défensif, le nombre d'emplois que la RTT permet de préserver, la période pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir l'effectif.
A défaut de représentants du personnel dûment constaté par un procès-verbal de carence, une réunion d'information des salariés sera organisée sur les conditions de mise en place de ce processus défensif.
Dans le cadre du volet défensif, si l'entreprise a un ou plusieurs délégués syndicaux, elle devra recourir à un accord collectif pour bénéficier des aides.
Ces aides pourront se cumuler avec le nouveau dispositif d'allégements de charges sociales, selon les conditions d'octroi qui sont fixées par la loi du 19 janvier 2000.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : L'article 6-2 (volet défensif, préservation d'emplois) du chapitre 6 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3-V de la loi du 13 juin 1998 qui conditionne le bénéfice de l'aide incitative, dans le cadre du volet défensif, à la signature d'un accord d'entreprise.En vigueur étendu
Dans les entreprises connaissant des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois, l'employeur s'engage à préserver un nombre d'emplois au moins égal à 6 % de l'effectif moyen annuel des salariés concernés par la réduction du temps de travail. L'entreprise s'engage aussi à maintenir ce niveau d'emplois pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la date de la signature de la convention. L'effectif à maintenir s'apprécie après déduction, éventuellement, des suppressions d'emplois que la réduction du temps de travail n'a pas permis de sauvegarder. L'employeur consulte les délégués syndicaux lorsqu'ils existent dans l'entreprise et les représentants du personnel (comité d'entreprise ou à défaut, délégués du personnel) sur le contexte économique et social de l'entreprise obligeant au recours au volet défensif, le nombre d'emplois que la RTT permet de préserver, la période pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir l'effectif. A défaut de représentants du personnel dûment constaté par un procès-verbal de carence, une réunion d'information des salariés sera organisée sur les conditions de mise en place de ce processus défensif. Dans le cadre du volet défensif, la signature d'un accord collectif d'entreprise est obligatoire, en sus de la signature d'une convention avec l'Etat, pour bénéficier des aides. Ces aides pourront se cumuler avec le nouveau dispositif d'allégements de charges sociales, selon les conditions d'octroi qui sont fixées par la loi du 19 janvier 2000.En vigueur étendu
Les entreprises de moins de 20 salariés qui passeraient aux 35 heures en 3 étapes d'ici le 1er janvier 2002 par accord collectif d'entreprise, pourraient bénéficier de l'aide prévue par l'Etat selon les conditions définies par la loi du 19 janvier 2000. Le montant de l'aide étant calculé au prorata de la RTT effectivement réalisée.
Pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif :
Dispositif d'allégements de charges sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000 :
Les entreprises bénéficiant des aides incitatives de la loi du 13 juin 1998 pourront aussi bénéficier sous certaines conditions du nouveau dispositif d'allégements de charges sociales mis en place par la loi du 19 janvier 2000.
De même, les entreprises qui ne bénéficient pas des aides incitatives de la loi du 13 juin 1998 pourront bénéficier des allégements de charges prévus par la loi du 19 janvier 2000, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions. Le bénéfice de cet allégement sera toutefois conditionné à un engagement général de création ou de prévention d'emploi et au respect d'une durée du travail de 35 heures par semaine, ou 1 600 heures par an, en cas d'application d'un dispositif d'annualisation.
Les parties signataires conviennent que les embauches pourront être réalisées dans le cadre d'un groupement d'employeurs dûment déclaré et constitué.
Dans ce cas, l'allégement est applicable, soit lorsque l'ensemble des entreprises du groupement d'employeurs remplissent les conditions prévues pour bénéficier de l'allégement, soit dans le cas contraire, lorsque le groupement a conclu ou applique un accord collectif, dans les conditions prévues par la loi du 19 janvier 2000.
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois, selon les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.Articles cités
En vigueur étendu
Si une modification des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la signature du présent accord, concernant notamment la durée du travail, la répartition du temps de travail, l'aménagement de la durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires (liste non exhaustive), remet en cause un ou plusieurs éléments du présent accord, les parties signataires conviennent que cet accord devra faire l'objet d'une nouvelle négociation dans le mois qui suiva l'apparition des textes.En vigueur étendu
Il est créé une commission de suivi. Celles-ci est composée des organisations signataires du présent accord. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre et en tout état de cause au moins une fois par an pour dresser le bilan d'application du présent accord. Ce bilan portera notamment sur les accords d'entreprise éventuellement intervenus dans la branche, les emplois créés ou sauvegardés et les engagements pris en matière de création d'emplois ou de sauvegarde des emplois, l'impact sur la gestion des entreprises, les difficultés d'application rencontrées.En vigueur étendu
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le surlendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.En vigueur étendu
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord selon les dispositions et formalités prévues par les textes en vigueur.