Article 1.2
Création Accord 2000-05-23 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001
La loi du 13 juin 1998 ainsi que la loi du 19 janvier 2000 complètent la définition du temps de travail effectif figurant à l'article L. 212-4 du code du travail.
Il s'agit " du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".
Ainsi, entrent, notamment, dans le temps de travail effectif :
-les temps d'habillage/ déshabillage. Conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, à compter du 1er janvier 2001 (pour les entreprises de plus de 20 salariés) et du 1er janvier 2003 (pour les autres), lorsque la tenue de travail est imposée par des dispositions légales ou réglementaires, par le règlement intérieur de l'entreprise ou dans le contrat de travail du salarié, et que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces temps sont considérés comme faisant partie du temps de travail effectif.
Sont exclus du temps de travail effectif :
-les temps de pause : 20 minutes lorsque la durée de travail journalière est égale ou supérieure à 6 heures consécutives pour les salariés adultes et si le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles pendant le temps de pause ;
-les temps de casse-croûte et de repos (art. 6.2.1 de la convention collective) pris sur place ou non, dès lors que le salarié est libre de disposer de ces temps ;
-les temps de route pour se rendre au lieu habituel de travail à partir du domicile du salarié, ou chez un tiers, à titre professionnel, à partir du domicile du salarié pour une durée de transport équivalente (1) ;
-les temps d'astreinte (hors temps d'interventions) ;
-les temps d'équivalence tels que définis à l'article 2.5 ci-dessous (1) (2).
C'est à partir de cette nouvelle définition que doit être appréciée la durée effective de travail dans l'entreprise et calculée la réduction du temps de travail. L'ampleur de la réduction étant appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif.
Toutefois, le présent article ne saurait remettre en cause les usages, accords collectifs antérieurs éventuels ou dispositions contractuelles plus favorables aux salariés.
(1) Tiret étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail qui définit le temps de travail effectif (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
(2) Tiret étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation relative au régime des heures d'équivalence (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).