Accord du 23 mai 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur depuis le 03/01/2002En vigueur depuis le 03 janvier 2002

Article 1.3

En vigueur étendu

Création Accord 2000-05-23 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001

Durée du temps de travail

La durée du temps de travail effectif est calculée selon les modalités légales en vigueur.

La durée du travail de référence est fixée à 35 heures par semaine.

La durée annuelle du travail est égale au nombre de semaines travaillées dans l'année multiplié par 35 heures, ou par la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, déduction faite des jours de congés légaux (notamment les congés payés, les congés pour événements familiaux et les jours de fractionnement, voir art. 2.5 du présent avenant) et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail.

En cas d'application d'un système d'aménagement du temps de travail calculé dans le cadre annuel (modulation du temps de travail ou réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires dans le cadre annuel), la durée annuelle du travail ne peut dépasser 1 600 heures.

La calcul de la durée annuelle doit être ajusté en fonction des avantages éventuels particuliers accordés par les entreprises (usages, dispositions contractuelles plus favorables...).

Lorsqu'un salarié n'est présent dans l'entreprise qu'une partie de l'année, tous les éléments de calcul de la durée annuelle du travail (plafond de 1 600 heures par an) sont proratisés suivant la durée de son contrat de travail ou la durée de sa présence dans la période annuelle considérée.

En raison de la baisse de la durée du travail à 35 heures, les 3 jours supplémentaires accordés aux cadres forfaitaires et aux hommes/ femmes toutes mains, du fait de la pénibilité des tâches confiées, sont supprimés. Toutefois, pour les entreprises qui sollicitent le bénéfice des aides incitatives en application de la loi du 13 juin 1998 (dite loi Aubry), les 3 jours supplémentaires par an accordés par l'article 6.4 de la convention collective nationale du 2 juin 1993 aux cadres forfaitaires et aux hommes et femmes toutes mains devront être maintenus dans le cadre du calcul de la nouvelle durée du travail. L'ampleur de la réduction du temps de travail devant être appréciée, dans le cadre du dispositif Aubry I, à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif (1).

En tout état de cause, ce congé supplémentaire ne peut bénéficier dans son intégralité qu'aux salariés présents pendant la période annuelle de référence (1er mai-30 avril, selon l'article 6.4 de la convention nationale). En conséquence, ce congé sera calculé au prorata du temps de présence sur la période annuelle de référence pour les salariés qui ne sont présents qu'une partie de cette période dans l'entreprise (saisonniers, salariés quittant leur emploi au cours de la période annuelle, nouveaux embauchés..).

Les périodes de congés payés pourront s'étaler du 1er mai au 30 avril, avec fractionnement du congé principal de 24 jours ouvrables. En contrepartie, il est attribué 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement. En tout état de cause, la fraction continue de 12 jours ouvrables de congés ne peut être prise entre le 1er juin et le 30 septembre.

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).