Accord du 23 mai 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur depuis le 03/01/2001En vigueur depuis le 03 janvier 2001

Article 3.1

En vigueur

Création Accord 2000-05-23 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001

Le dispositif de modulation tel que prévu aux avenants n° s 4 et 8 est appliqué selon un calendrier indicatif annuel établi pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, ou pour une ou plusieurs unités de travail (services...), voire selon un calendrier de modulation individualisé.

Il est rappelé, conformément à l'article L. 212-8 du code du travail, que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation par les entreprises de l'HPA, telles que précisées dans le préambule de l'avenant n° 4 du 14 mai 1996 étendu, sont maintenues par l'accord du 23 mai 2000 et reposent sur la nature même de l'activité de l'HPA qui nécessite de répondre aux variations saisonnières et touristiques. La modulation permettant une meilleure prévision et planification des charges de travail et une amélioration de l'emploi, notamment en permettant de consolider les effectifs permanents, et d'allonger la durée des contrats saisonniers.

Les salariés dont le calendrier de modulation est individualisé sont informés par écrit au moins 7 jours ouvrés à l'avance des changements apportés à leur calendrier. Toutefois, le délai de prévenance est réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2000 et compte tenu des caractéristiques particulières de l'activité définies ci-après. Les heures modifiées selon ce délai de prévenance réduit font l'objet d'une contrepartie, en termes de salaire ou de repos, fixée à 6 % selon les modalités précisées à l'article 3.2 de l'accord intitulé " Fonctionnement général du dispositif ". Conformément au 7e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, les caractéristiques particulières de l'activité justifiant le recours à un délai de prévenance en deçà de 7 jours reposent sur la nécessité de répondre aux variations de fréquentation et d'ajuster l'organisation du travail aux fluctuations saisonnières et touristiques spécifiques à la profession.

Lorsqu'il y a recours à la modulation, les emplois non concernés restent soumis aux régimes d'équivalence prévus à l'article 2.5 ci-dessus.

Les modalités de contrôle des temps sont celles prévues au chapitre Ier, article 2 de l'avenant n° 4.

Conformément à l'article 5 de l'avenant n° 4 du 14 mai 1996 étendu sur la modulation, maintenu et complété par l'accord du 23 mai 2000, et au 10e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, les CDD à temps plein, dont les salariés saisonniers, peuvent avoir un horaire modulé, auquel cas leur contrat de travail devra le préciser expressément et définir les conditions et modalités de la modulation hebdomadaire pratiquée pendant la durée du contrat. Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, la régularisation est effectuée au terme du contrat, conformément à l'alinéa 5 de l'article L. 212-8 du code du travail, selon les dispositions fixées ci-dessous dans le présent avenant.

Le personnel cadre peut être désormais soumis au dispositif de la modulation du temps de travail.